Droit à la rente
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt.
E. 3 Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
E. 4 La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé AR ; annexe : formulaire d'adresse de paiement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...); Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3688/2018 Décision de radiationdu 12 novembre 2018 Composition Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Charles Flory, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 24 mai 2018). Vu la décision du 24 mai 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejetant la demande de prestations de A._______ (ci-après : recourant) au motif qu'il y avait une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle, le recours du 21 juin 2018 formé par le représentant du recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), l'ordonnance du 29 juin 2018 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à régulariser son recours et à produire une procuration dans un délai de 10 jours dès réception (TAF pce 2), le complément de recours du 5 juillet 2018 avec procuration et annexes (TAF pce 4), le versement de l'avance de frais de Fr. 800.- le 14 mai 2018 par le recourant (TAF pce 7) comme demandé par décision incidente du 10 juillet 2018 (TAF pce 5), la réponse du 10 septembre 2018 de l'OAIE mentionnant que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'administration conformément à la prise de position du 30 août 2018 de l'Office AI du Canton de B._______ mentionnant que la décision attaquée ne peut pas être maintenue (TAF pce 10), le courrier du 17 octobre 2018 de l'OAIE mentionnant que la décision du 24 mai 2018 est annulée et que de nouvelles mesures d'instruction sont nécessaires, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance de frais ayant été versée, l'acte de recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Pierre Moor & Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA correspondant à l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de la réponse, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par courriers des 10 septembre 2018 et 17 octobre 2018 (TAF pces 10 et 12), l'autorité inférieure a indiqué que sa décision du 24 mai 2018 devait être annulée respectivement était annulée, qu'ainsi, la reconsidération de la décision attaquée est intervenue jusqu'à la réponse de l'OAIE du 10 septembre 2018 (TAF pce 10), que, au regard de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime que la cause est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ou des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure dès lors que la radiation de la cause du rôle a été occasionnée par l'annulation de la décision querellée par l'autorité inférieure, qu'en conséquence, le montant de l'avance de frais de Fr. 800.- versé par le recourant (TAF pce 7) lui sera intégralement remboursé dès l'entrée en force de la présente décision de radiation, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que compte tenu des circonstances susmentionnées, il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant, lequel a mandaté un représentant pour la défense de ses intérêts, qui a demandé l'annulation de la décision du 24 mai 2018, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'à défaut de décompte fourni par le recourant, il se justifie, sur la base du dossier, de fixer le montant des frais de représentation nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral à Fr. 2'000.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera remboursée avec l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
4. La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé AR ; annexe : formulaire d'adresse de paiement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...); Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :