opencaselaw.ch

C-3678/2010

C-3678/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-13 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En date du 21 janvier 2010, C._______, ressortissante éthiopienne née le 1er octobre 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de quatre semaines auprès de sa soeur et de son beau-frère, A._______, médecin australien, titulaire avec son épouse d'une autorisation de séjour annuelle à Genève. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son beau-frère datée du 9 décembre 2009, précisant que son épouse allait donner naissance à leur deuxième enfant au début janvier 2010 et qu'elle souhaitait que sa soeur puisse venir l'aider durant environ six semaines, un écrit du 17 décembre 2009 d'un collège d'Addis-Abeba certifiant que C._______ suivait sa troisième année de formation pour obtenir un diplôme d'infirmière et un jugement du 13 octobre 2009, établissant la tutelle de la prénommée sur une nièce de quinze ans orpheline de mère. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis le dossier pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif. Suite à la demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE), A._______ et B._______ ont souligné par courrier du 16 février 2010, qu'ils n'avaient aucun membre de leur famille résidant en Europe et qu'ils souhaitaient que C._______, qui suivait une formation d'infirmière dans son pays, soit autorisée à venir leur rendre visite à l'occasion de la naissance de leur deuxième enfant afin de les aider, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait à l'occasion de la naissance de leur premier enfant en janvier 2007 au Soudan. Ils ont réitéré les assurances qu'elle regagnerait son pays à l'issue du séjour autorisé.Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 3 mars 2010, l'OCP-GE a émis un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle (jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé hors d'Afrique) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait actuellement. C. Le 22 mai 2010, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. Ils ont réitéré les motifs avancés dans les courriers des 9 décembre 2009 et 16 février 2010 et se sont engagés à ce que leur invitée respecte le délai imparti et retourne dans son pays à l'issue du séjour. Ils ont précisé que cette dernière était en Ethiopie la tutrice légale d'une nièce dont elle était la seule à s'occuper et qu'elle effectuait sa dernière année d'études d'infirmière à Addis-Abeba. Ils ont également indiqué qu'elle touchait un revenu mensuel de la location de sa maison à Addis-Abeba et qu'elle était titulaire avec sa nièce d'un compte bancaire d'un montant d'environ 70'000.- ETB et d'un compte bancaire en son propre nom d'environ 100'000.- ETB. Enfin, ils ont mentionné qu'elle était fiancée à un pilote de ligne en Ethiopie. Sur un autre plan, ils ont précisé qu'ils étaient disposés à verser une garantie financière durant son séjour en Suisse. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 5 août 2010. Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné aucune suite. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la requérante. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Ethiopie, pays qui, avec une population de 85,2 millions de personnes et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 317 USD (2008), est l'un des Etats les plus pauvres du monde. Ainsi, l'Ethiopie se situe au classement de l'indice de développement humain à la 169ème place sur 179 pays (PNUD, Human Development Index 2008). Sur le plan économique, la situation a d'abord été gravement affectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000 morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée, mais à fin 2008, l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économique mondiale et la hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nouvelle crise a eu pour principale conséquence une nette accélération de l'inflation de plus de 40% en moyenne annuelle. La chute des réserves de change qui s'en est suivi a eu pour conséquence un resserrement de l'accès aux devises, qui pénalise nombre d'opérateurs économiques. La situation alimentaire est caractérisée par un déficit chronique, en particulier dans certaines régions du pays (Ogaden, pays Oromo), plus vulnérables sur le plan climatique. Or, si la part de l'agriculture dans le PIB est de 41%, ce secteur fait vivre 80% de la population. En 2008, en raison de mauvaises récoltes, de la sécheresse et de la hausse mondiale des prix des matières premières, les agences humanitaires estimaient qu'en plus des 5,7 millions de résidents déjà couverts par le programme d'assistance éthiopien, plus de 6 millions d'Ethiopiens nécessitaient une aide humanitaire d'urgence [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Ethiopie > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 janvier 2011]). Dès lors, ces conditions économiques ne manquent pas d'exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il ressort des indications du dossier que C._______, célibataire, âgée de vingt-sept ans, qui suivait sa dernière année d'école d'infirmière lors du dépôt de sa demande, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon les allégations des recourants (cf. recours du 22 mai 2010), leur invitée est la tutrice d'une nièce, âgée de quinze ans, dont la mère est décédée; elle serait également fiancée à un pilote de ligne. Les recourants font aussi valoir que C._______, du fait qu'elle est sur le point d'achever ses études d'infirmière, pourra travailler comme infirmière salariée dans son pays. Même s'il convient d'admettre que des éléments tels que ceux invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient dans le cas d'espèce et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée dans ce pays. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que l'invitée devrait avoir actuellement terminé sa formation d'infirmière et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle exerce un emploi au pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'elle tente de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire soit pour y prendre un emploi, soit pour y compléter sa formation, d'autant moins que cela ne lui occasionnerait pas de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme relevé ci-dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches professionnelles pouvant l'amener à retourner en Ethiopie en cas de voyage à l'étranger. Sur le plan familial, les recourants ont indiqué qu'elle serait la fiancée d'un pilote de ligne, sans toutefois apporter de preuve de telles allégations. Par ailleurs, même si elle est la tutrice de sa nièce, âgée de quinze ans, il n'est pas démontré que cette dernière est dépendante de C._______ au point que son absence entraînerait pour elle des difficultés particulières. Enfin, nonobstant le fait que C._______ et sa pupille soient titulaires de comptes bancaires, il n'en demeure pas moins qu'elles sont aidées financièrement par leur famille résidant en Suisse (cf. recours du 22 mai 2010). Ainsi, compte tenu de la différence de niveau de vie entre l'Ethiopie et la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 6.4).

8. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de C._______. Cela étant, le désir exprimé par cette dernière de venir en Suisse pour rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).

9. Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. Pareillement, les recourants se sont également déclarés disposés à verser une garantie financière (cf. recours du 22 mai 2010). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une déclaration de prise en charge, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt de telles garanties par les invitants que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

E. 4 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la requérante.

E. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Ethiopie, pays qui, avec une population de 85,2 millions de personnes et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 317 USD (2008), est l'un des Etats les plus pauvres du monde. Ainsi, l'Ethiopie se situe au classement de l'indice de développement humain à la 169ème place sur 179 pays (PNUD, Human Development Index 2008). Sur le plan économique, la situation a d'abord été gravement affectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000 morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée, mais à fin 2008, l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économique mondiale et la hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nouvelle crise a eu pour principale conséquence une nette accélération de l'inflation de plus de 40% en moyenne annuelle. La chute des réserves de change qui s'en est suivi a eu pour conséquence un resserrement de l'accès aux devises, qui pénalise nombre d'opérateurs économiques. La situation alimentaire est caractérisée par un déficit chronique, en particulier dans certaines régions du pays (Ogaden, pays Oromo), plus vulnérables sur le plan climatique. Or, si la part de l'agriculture dans le PIB est de 41%, ce secteur fait vivre 80% de la population. En 2008, en raison de mauvaises récoltes, de la sécheresse et de la hausse mondiale des prix des matières premières, les agences humanitaires estimaient qu'en plus des 5,7 millions de résidents déjà couverts par le programme d'assistance éthiopien, plus de 6 millions d'Ethiopiens nécessitaient une aide humanitaire d'urgence [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Ethiopie > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 janvier 2011]). Dès lors, ces conditions économiques ne manquent pas d'exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.

E. 6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 7 Il ressort des indications du dossier que C._______, célibataire, âgée de vingt-sept ans, qui suivait sa dernière année d'école d'infirmière lors du dépôt de sa demande, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon les allégations des recourants (cf. recours du 22 mai 2010), leur invitée est la tutrice d'une nièce, âgée de quinze ans, dont la mère est décédée; elle serait également fiancée à un pilote de ligne. Les recourants font aussi valoir que C._______, du fait qu'elle est sur le point d'achever ses études d'infirmière, pourra travailler comme infirmière salariée dans son pays. Même s'il convient d'admettre que des éléments tels que ceux invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient dans le cas d'espèce et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée dans ce pays. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que l'invitée devrait avoir actuellement terminé sa formation d'infirmière et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle exerce un emploi au pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'elle tente de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire soit pour y prendre un emploi, soit pour y compléter sa formation, d'autant moins que cela ne lui occasionnerait pas de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme relevé ci-dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches professionnelles pouvant l'amener à retourner en Ethiopie en cas de voyage à l'étranger. Sur le plan familial, les recourants ont indiqué qu'elle serait la fiancée d'un pilote de ligne, sans toutefois apporter de preuve de telles allégations. Par ailleurs, même si elle est la tutrice de sa nièce, âgée de quinze ans, il n'est pas démontré que cette dernière est dépendante de C._______ au point que son absence entraînerait pour elle des difficultés particulières. Enfin, nonobstant le fait que C._______ et sa pupille soient titulaires de comptes bancaires, il n'en demeure pas moins qu'elles sont aidées financièrement par leur famille résidant en Suisse (cf. recours du 22 mai 2010). Ainsi, compte tenu de la différence de niveau de vie entre l'Ethiopie et la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 6.4).

E. 8 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de C._______. Cela étant, le désir exprimé par cette dernière de venir en Suisse pour rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).

E. 9 Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. Pareillement, les recourants se sont également déclarés disposés à verser une garantie financière (cf. recours du 22 mai 2010). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une déclaration de prise en charge, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt de telles garanties par les invitants que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 juin 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité de première instance, avec dossier SYMIC 16122484.9 en retour - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3678/2010 Arrêt du19 janvier 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______. Faits : A. En date du 21 janvier 2010, C._______, ressortissante éthiopienne née le 1er octobre 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de quatre semaines auprès de sa soeur et de son beau-frère, A._______, médecin australien, titulaire avec son épouse d'une autorisation de séjour annuelle à Genève. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son beau-frère datée du 9 décembre 2009, précisant que son épouse allait donner naissance à leur deuxième enfant au début janvier 2010 et qu'elle souhaitait que sa soeur puisse venir l'aider durant environ six semaines, un écrit du 17 décembre 2009 d'un collège d'Addis-Abeba certifiant que C._______ suivait sa troisième année de formation pour obtenir un diplôme d'infirmière et un jugement du 13 octobre 2009, établissant la tutelle de la prénommée sur une nièce de quinze ans orpheline de mère. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis le dossier pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif. Suite à la demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE), A._______ et B._______ ont souligné par courrier du 16 février 2010, qu'ils n'avaient aucun membre de leur famille résidant en Europe et qu'ils souhaitaient que C._______, qui suivait une formation d'infirmière dans son pays, soit autorisée à venir leur rendre visite à l'occasion de la naissance de leur deuxième enfant afin de les aider, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait à l'occasion de la naissance de leur premier enfant en janvier 2007 au Soudan. Ils ont réitéré les assurances qu'elle regagnerait son pays à l'issue du séjour autorisé.Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 3 mars 2010, l'OCP-GE a émis un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. B. Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle (jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé hors d'Afrique) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait actuellement. C. Le 22 mai 2010, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. Ils ont réitéré les motifs avancés dans les courriers des 9 décembre 2009 et 16 février 2010 et se sont engagés à ce que leur invitée respecte le délai imparti et retourne dans son pays à l'issue du séjour. Ils ont précisé que cette dernière était en Ethiopie la tutrice légale d'une nièce dont elle était la seule à s'occuper et qu'elle effectuait sa dernière année d'études d'infirmière à Addis-Abeba. Ils ont également indiqué qu'elle touchait un revenu mensuel de la location de sa maison à Addis-Abeba et qu'elle était titulaire avec sa nièce d'un compte bancaire d'un montant d'environ 70'000.- ETB et d'un compte bancaire en son propre nom d'environ 100'000.- ETB. Enfin, ils ont mentionné qu'elle était fiancée à un pilote de ligne en Ethiopie. Sur un autre plan, ils ont précisé qu'ils étaient disposés à verser une garantie financière durant son séjour en Suisse. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 5 août 2010. Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné aucune suite. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la requérante. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Ethiopie, pays qui, avec une population de 85,2 millions de personnes et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 317 USD (2008), est l'un des Etats les plus pauvres du monde. Ainsi, l'Ethiopie se situe au classement de l'indice de développement humain à la 169ème place sur 179 pays (PNUD, Human Development Index 2008). Sur le plan économique, la situation a d'abord été gravement affectée par la guerre avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000 morts de mai 1998 à juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée, mais à fin 2008, l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économique mondiale et la hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nouvelle crise a eu pour principale conséquence une nette accélération de l'inflation de plus de 40% en moyenne annuelle. La chute des réserves de change qui s'en est suivi a eu pour conséquence un resserrement de l'accès aux devises, qui pénalise nombre d'opérateurs économiques. La situation alimentaire est caractérisée par un déficit chronique, en particulier dans certaines régions du pays (Ogaden, pays Oromo), plus vulnérables sur le plan climatique. Or, si la part de l'agriculture dans le PIB est de 41%, ce secteur fait vivre 80% de la population. En 2008, en raison de mauvaises récoltes, de la sécheresse et de la hausse mondiale des prix des matières premières, les agences humanitaires estimaient qu'en plus des 5,7 millions de résidents déjà couverts par le programme d'assistance éthiopien, plus de 6 millions d'Ethiopiens nécessitaient une aide humanitaire d'urgence [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Ethiopie > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 janvier 2011]). Dès lors, ces conditions économiques ne manquent pas d'exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

7. Il ressort des indications du dossier que C._______, célibataire, âgée de vingt-sept ans, qui suivait sa dernière année d'école d'infirmière lors du dépôt de sa demande, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon les allégations des recourants (cf. recours du 22 mai 2010), leur invitée est la tutrice d'une nièce, âgée de quinze ans, dont la mère est décédée; elle serait également fiancée à un pilote de ligne. Les recourants font aussi valoir que C._______, du fait qu'elle est sur le point d'achever ses études d'infirmière, pourra travailler comme infirmière salariée dans son pays. Même s'il convient d'admettre que des éléments tels que ceux invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ces liens ne sauraient dans le cas d'espèce et dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffire toutefois à garantir le retour de l'intéressée dans ce pays. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée que l'invitée devrait avoir actuellement terminé sa formation d'infirmière et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle exerce un emploi au pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'elle tente de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire soit pour y prendre un emploi, soit pour y compléter sa formation, d'autant moins que cela ne lui occasionnerait pas de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il appert, comme relevé ci-dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches professionnelles pouvant l'amener à retourner en Ethiopie en cas de voyage à l'étranger. Sur le plan familial, les recourants ont indiqué qu'elle serait la fiancée d'un pilote de ligne, sans toutefois apporter de preuve de telles allégations. Par ailleurs, même si elle est la tutrice de sa nièce, âgée de quinze ans, il n'est pas démontré que cette dernière est dépendante de C._______ au point que son absence entraînerait pour elle des difficultés particulières. Enfin, nonobstant le fait que C._______ et sa pupille soient titulaires de comptes bancaires, il n'en demeure pas moins qu'elles sont aidées financièrement par leur famille résidant en Suisse (cf. recours du 22 mai 2010). Ainsi, compte tenu de la différence de niveau de vie entre l'Ethiopie et la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 6.4).

8. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de C._______. Cela étant, le désir exprimé par cette dernière de venir en Suisse pour rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).

9. Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent garants de leur invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. Pareillement, les recourants se sont également déclarés disposés à verser une garantie financière (cf. recours du 22 mai 2010). S'agissant de ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une déclaration de prise en charge, une caution ou tout autre garantie peuvent être exigées, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur le dépôt de telles garanties par les invitants que sur le comportement de l'intéressée elle-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10. Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 juin 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité de première instance, avec dossier SYMIC 16122484.9 en retour

- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition: