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C-3643/2015

C-3643/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-29 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant portugais, est né en Suisse le 19 octobre 1981 et a depuis lors toujours vécu dans ce pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :

- le 6 juin 2005, par la Cour de cassation pénale à Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (délit manqué), violation des obligations en cas d'accident, contravention à la LStup (RS 812.121) à la peine de 45 jours d'emprisonnement, avec suris à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 26 octobre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples, (en défaveur d'une personne sans défense sur laquelle il avait le devoir de veiller) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 60 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 24 mars 2009, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) à la peine privative de liberté de 14 mois avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 4 ans,

- le 6 avril 2010, par le Tribunal de police de l'Est vaudois (Vevey), pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à la peine pécuniaire de 45 jours-amende (à 10 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 4 ans,

- le 9 mars 2011, par le Tribunal correctionnel à Lausanne, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, délit contre la LArm à la peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de la détention préventive de 169 jours (peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 mars 2009 et 6 avril 2010). B. Par décision du 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après DI-VD) a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse dès que ce dernier aurait satisfait à la justice vaudoise. Dans la motivation de cette décision, il a été retenu que le prénommé était un délinquant multirécidiviste, condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté, dont la durée globale s'élevait à 3 ans, 8 mois et 5 jours, de sorte que la révocation de l'autorisation précitée se justifiait au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20). Le DI-VD a aussi conclu que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) permettant de restreindre la libre circulation des personnes relevant de l'ALCP (RS 0.142.112.681) étaient manifestement remplies et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours, formé le 30 janvier 2012 par le prénommé, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal du canton de Vaud (ci-après TC-VD). C. Le 22 mai 2012, le Tribunal de police à Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles simples à la peine privative de liberté de 6 mois (peine complémentaire au jugement du 9 mars 2011). D. Par arrêt du 23 août 2012, le TC-VD a admis le recours interjeté le 30 janvier 2012, annulé la décision querellée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour une instruction approfondie de la situation du recourant. Après avoir mené les investigations requises par le TC-VD, le DI-VD a prononcé, par décision du 15 novembre 2012, la révocation de l'autorisation d'établissement de X._______ et son renvoi de Suisse dès que ce dernier aurait satisfait à la justice vaudoise. Le département cantonal a repris l'argumentation développée dans sa décision du 13 décembre 2011 et l'a complétée en se déterminant sur le traitement psychothérapeutique suivi par le prénommé, les risques de récidive de ce dernier, ainsi que les projets de mariage de l'intéressée avec sa concubine. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté le 7 janvier 2013 par le prénommé auprès du TC-VD, qui, par arrêt du 15 mai 2013, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du 15 novembre 2012. E. Par jugement du 14 juin 2013, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X._______ (incarcéré depuis le 23 septembre 2010) à compter du 15 juillet 2013 et a fixé à un an, quatre mois et vingt-six jours la durée du délai d'épreuve imparti au condamné. F. Le 17 juin 2013, le prénommé a interjeté recours contre l'arrêt du 15 mai 2013 du TC-VD auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 6 décembre 2013, a rejeté ledit recours. G. Le 7 octobre 2013, Y._______, ressortissante française née le 6 juillet 1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud et concubine de X._______, a donné naissance à leur fille, O._______, ressortissante française. H. Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé l'intéressé qu'il devait quitter immédiatement le territoire helvétique dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. I. Le 20 février 2014, X._______a sollicité auprès du DI-VD le réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établissement en faisant valoir, comme faits nouveaux, la naissance de son enfant O._______, l'ouverture d'une procédure de reconnaissance en paternité envers un autre enfant, âgé de sept ans, issu d'une précédente relation et la reprise d'une activité lucrative depuis l'été 2013. Par décision du 27 mars 2014, le DI-VD a rejeté la demande de réexamen précitée et a enjoint à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. J. Le 27 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______a pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle à la peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs. K. Selon avis du Contrôle des habitants et du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne du 18 juillet 2014, le prénommé a quitté la Suisse le 25 juin 2014 à destination de Thonon (France). L. Le 15 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a informé X._______a, par l'entremise de son mandataire, qu'il entendait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, compte tenu de la gravité des infractions qu'il avait commises en Suisse et du caractère récidiviste de son comportement délictueux, et lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles observation à ce propos. Dans ses déterminations adressées au SEM le 4 mars 2015, le prénommé a exposé que, suite à l'arrêt du 6 décembre 2013, il avait quitté la Suisse à destination de la France voisine, où il avait pu obtenir une situation professionnelle lui permettant d'assurer une partie de l'entretien de sa fille et de se rendre fréquemment en Suisse afin de voir sa fille, ainsi que la mère de cette dernière, et de s'impliquer ainsi dans l'éducation de son enfant. Il a allégué à ce propos que sa situation de couple était stable depuis six ans, qu'il avait réussi à maintenir cette relation au cours de son incarcération et après sa remise en liberté et que l'intensité de dite relation avait augmenté depuis la naissance de son enfant. Il a fait valoir que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse atteindrait de manière disproportionnée son droit aux relations familiales et constituerait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Enfin, il a relevé que le reste de sa famille séjournait sur le territoire helvétique, dont sa mère gravement malade, et que la possibilité de rentrer ponctuellement en Suisse afin de rendre des visites régulières à sa famille ne devait pas être entravée à chaque fois par des processus de sauf-conduits. Par courrier du 16 mars 2015, l'intéressé a encore produit une copie de son contrat de travail en France, l'acte de naissance français de sa fille, ainsi qu'une déclaration écrite de sa concubine attestant de l'intensité des liens entretenus avec leur enfant. M. Le 1er mai 2015, le SEM a prononcé à l'endroit de X._______a une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 30 avril 2022. L'autorité de première instance a estimé qu'au regard de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait. Le SEM a par ailleurs considéré qu'au vu de la nature des délits et de la récidive, il n'était pas possible d'établir un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, qui représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte que les droits octroyés par l'ALCP pouvaient être limités en application de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'autorité de première instance a enfin conclu que la sauvegarde de l'ordre public l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à demeurer auprès des membres de sa famille en Suisse. N. Par mémoire du 8 juin 2015, X._______a a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée, voire à la réduction à une année de la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. Dans son recours, le prénommé a repris ses déterminations adressées au SEM le 4 mars 2015 et a souligné que, né sur le territoire suisse, il ne possédait aucun lien avec son pays d'origine (Portugal), ni avec son pays d'accueil (France). Ensuite, il a exposé qu'il n'avait plus commis d'infraction "digne de considération" depuis le mois de février 2010, soit depuis plus de cinq ans, qu'il avait respecté la décision de renvoi de Suisse dès l'entrée en force de cette décision, qu'il avait trouvé un emploi et que sa situation actuelle attestait de son comportement irréprochable, de sorte que le risque de récidive lors de ses passages ponctuels et limités en Suisse devait être considéré comme "inexistant" et qu'il ne représentait pas une menace actuelle, réelle et grave au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP justifiant une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir renoncé à prononcer la mesure d'interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 5 LEtr. Par ailleurs, il a fait valoir que la mesure d'éloignement constituait une grave ingérence dans sa vie privée et familiale dont le respect était garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, dans la mesure où il ne pouvait être aux côtés de sa concubine, avec laquelle il entretenait une relation durable depuis six ans, de sa fille âgée d'un peu plus d'une année et de sa mère gravement malade. Enfin, il a estimé que la durée de la mesure d'interdiction d'entrée fixé à sept ans en application de l'art. 67 al. 3 LEtr était disproportionnée, puisque, selon son avis, il ne représentait pas une menace suffisamment grave. O. Le 24 juin 2015, le SEM a fait part de ses observations au Tribunal concernant la restitution de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a exposé, par courrier du 9 septembre 2015, qu'il s'agissait uniquement de lui permettre de venir rendre visite à sa famille sur le territoire helvétique et non d'y séjourner de manière durable et que la restitution de l'effet suspensif se justifiait "amplement". Par décision incidente du 23 septembre 2015, le Tribunal a refusé la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par le SEM. P. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 9 décembre 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 1er février 2016, a indiqué qu'il n'avait pas de remarque particulière à formuler. Q. Par jugement du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne rendu le 16 décembre 2015, X._______a a été condamné par défaut pour complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (infractions remontant au mois de décembre 2008) à une peine privative de liberté de 11 mois (peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012). R. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______a a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matiè­re d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi­vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une apprécia­tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______a a régulièrement occupé la justice suisse et qu'il a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans (cf. consid. A, C et J). A cela s'ajoute encore qu'il a été condamné par défaut le 16 décembre 2015 pour des infractions remontant au mois de décembre 2008 à une peine privative de liberté de 11 mois, peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012. Parmi les faits reprochés à l'intéressé, on dénombre des contraventions à la LStup, des infractions à la loi fédérale sur les armes, à la loi sur la circulation routière (conducteur pris de boisson, tentative d'opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis ou malgré un retrait), des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées et graves). C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. consid. 4.2.1 et jurisprudence citée), qui représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de leur nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objective­ment une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fon­damental de la société. 5.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. Comme l'ont déjà relevé le Tribunal du canton de Vaud (cf. arrêt du 15 mai 2013 consid. 2) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.6), ainsi que les autorités judiciaires pénales (cf. notamment jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud du 30 octobre 2012 consid. 4.2.1), le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas diminué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures; le 6 avril 2010 pour le port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une part, s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait et, d'autre part, pour des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir violemment frappé deux plaignants occasionnant pour l'un d'entre eux des lésions nécessitant le port d'une attelle plâtrée et un arrêt de travail pendant plusieurs jours. La culpabilité accablante du recourant n'a cessé d'être soulignée par les tribunaux pénaux, qui, tour à tour, ont relevé que la violence qui animait parfois le recourant était d'autant plus inquiétante qu'elle était déclenchée pour des motifs futiles. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient à cet égard que le recourant a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein, faisant preuve de lâcheté et d'une extrême violence, immobilisant et frappant les victimes à tour de rôle avec son comparse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol, le recourant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent - il a été décrit par l'un d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et le recourant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (cf. jugement du Tribunal de police à Lausanne du 22 mai 2012, p. 17) - et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé. La Cour d'appel précitée a relevé en outre l'absence de prise de conscience et le peu de respect que le recourant, qui persistait à nier les faits, avait pour son entourage, à qui il cherchait avant tout à montrer sa force et a relevé que les différentes peines avec sursis et les prolongations de sursis n'avaient eu aucun effet sur l'intéressé, qui avait agi dans les délais d'épreuve et qui ne semblait pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de re­tomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relative­ment étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institution­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de po­lice des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). 5.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il est à noter à ce propos que le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.7) avait estimé que c'était à bon droit que le Tribunal cantonal vaudois avait retenu que le risque de récidive était important et d'actualité, appréciation conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 6. 6.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 6.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le pro­noncé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. A, C, J supra) et comme cela a déjà été mis en exergue plus haut (cf. consid. 5.2), l'intéressé a notamment été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle et les tribunaux pénaux ont relevé que sa violence n'avait pas diminué au fil du temps, que sa culpabilité était accablante, que la violence qui pouvait l'animer était d'autant plus inquiétante qu'elle pouvait être déclenchée pour des motifs futiles, que l'intéressé - persistant à nier les faits - n'avait pas pris conscience de ses actes et que les sursis qui lui avaient été accordés successivement ne l'avaient pas dissuadé de récidiver (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2011 consid. IV 3; jugement du Tribunal de police du 22 mai 2012 consid. IV b; jugement de la Cour d'appel pénale du 30 octobre 2012 du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 201 consid 4.2.1). A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a été à nouveau condamné après sa libération conditionnelle pour des faits certes moins graves (infractions à la LR; cf. consid. J), mais remontant au mois de janvier 2014, soit dans la durée du délai d'épreuve fixé dans le cadre de sa libération conditionnelle (cf. consid. E). Par ses agissements délictueux perpétrés à réitérées reprises, le recourant a démontré par là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. 6.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant, compte tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2003 (date de la commission de ses premières infractions), de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le passé pour des actes similaires, n'a cessé de déployer une énergie criminelle représentant une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal rappelle encore qu'en commettant des agressions avec une arme (cf. consid. 5.2), l'intéressé a porté atteinte à un bien juridique important (intégrité physique) sur lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. consid. 4.2.1 in fine). Le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé­rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.

7. Dans son recours, X._______a s'est prévalu des art. 8 CEDH et 13 Cst., arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de pouvoir mener une vie familiale en Suisse auprès de sa compagne et de sa fille, ressortissantes françaises titulaires d'autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud. 7.1 Il convient d'abord de relever que la garantie de la protection de la vie privée et familiale accordée par l'art 13 Cst. concorde largement, sur le plan matériel, avec celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in: FF 1997 I 1, p. 154; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 395). Cela étant, il est à noter qu'à l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une re­lation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille dispo­sant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étran­gers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé­mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.1.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impossibilité pour le recou­rant de résider durablement en Suisse et d'y travailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 15 novembre 2012, confirmée sur recours le 15 mai 2013 par le TC-VD, puis le 6 décembre 2013 par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissment du recourant et prononcé son renvoi de Suisse (cf. consid. D et F supra). A la suite de ces décisions, l'intéressé a du reste quitté la Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à exa­miner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 dé­cembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1). 7.1.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami­liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son amie (respectivement sa concubine) suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux (cf. consid. 9.1 ci-dessus) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie avec laquelle il n'est pas marié. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. arrêt TAF C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 5.3, et la jurispru­dence), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TAF C- 2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). A ce propos, les autorités vaudoises compétentes ont d'ailleurs rejeté la demande de réexamen concernant la révocation de l'autorisation d'établissement déposée par l'intéressé le 20 mars 2014 (cf. consid. I). Cela étant, le Tribunal relève que la notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon le Tribunal fédéral, des concubins qui n'envisagent pas le mariage peuvent invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH seulement s'il existe des circonstances particulières démontrant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme la présence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Même si dans le cas d'espèce, l'intéressé et sa compagne ont eu un enfant commun en octobre 2013 et ont vécu ensemble dans le canton de Vaud dès 2009 - exception faite de la durée de la détention préventive (dès le 23 septembre 2010) et de l'exécution de la peine subséquente au jugement du 9 mars 2011 jusqu'à la libération conditionnelle (à savoir le 15 juillet 2013) et à son départ de Suisse (soit le 25 juin 2014) - le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie fami­liale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 8.1 in fine). Le Tribunal relève encore que l'intéressé pourrait en principe se prévaloir encore de la protection de la vie fami­liale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa fille mineure, O._______, qui vit auprès de sa mère en Suisse, dans la mesure où l'interdiction d'entrée querellée serait susceptible d'avoir des incidences sur leurs relations personnelles. Cependant, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne contreviendrait pas à la disposition précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale s'avère justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu des nombreuses condamnations pénales, notamment pour lésions corporelles (cf. consid. 5.2) dont le recourant a fait l'objet. Cette question sera encore abordée ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 8.2.2 infra). Au demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la perte de tout lien avec sa fille séjournant en Suisse. En effet, l'enfant précitée, âgée actuellement de moins de 3 ans, accompagnée de sa mère, peut rencontrer son père lors de séjours en France, pays limitrophe de la Suisse et dont elles sont ressortissantes. Le recou­rant peut en outre continuer d'entretenir avec cette dernière en Suisse des contacts réguliers par téléphone ou vidéo conférence [Skype] (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurisprudence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solli­citer auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales du recourant avec sa fille séjournant en Suisse. A cela s'ajoute que la compagne du recourant et leur fille, toutes deux ressortissantes françaises, peuvent tout à fait s'établir en France auprès de l'intéressé.

8. Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci­sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor­tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin­cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en par­ticulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la per­sonne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men­tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa­raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé­termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3, et jurispru­dence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5). 8.2 8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé­niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le re­courant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé­curité publics. 8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'inté­rêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. A, C, J et 5.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 9 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le recourant, bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur le territoire suisse (cf. consid. J). Pour ces nouvelles infractions à la LCR, l'intéressé a été à nouveau condamné, le 27 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs. Au vu des nombreuses infractions constatées et de l'attitude du recourant qui, même lorsqu'il suivait un traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné le 24 mars 2009, avait commis de nouveaux actes de violence (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013, p. 13 et arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2013, consid. 3.6) et avait encore commis des infractions alors qu'il était sous libération conditionnelle (cf. consid. E et J), l'intérêt public à éloigner durablement l'intéressé de Suisse est manifeste. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton de Vaud de son amie, de son enfant, fruit de sa relation avec cette dernière, et de membres de sa famille, dont notamment sa mère, malade. Toutefois, ainsi que le TC-VD l'a souligné (cf. arrêt du 15 mai 213, p. 14), l'état de santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure où cette dernière pourrait également bénéficier du soutien de ses proche établis en Suisse. Quant au fait d'avoir une fille et une compagne séjournant légalement en Suisse, ces éléments ne sauraient, dans les conditions du cas d'espèce, être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de X._______ du territoire helvétique, ce d'autant moins que ce dernier peut toujours solliciter l'octroi de sauf-conduits afin de rendre visite à ses proches. Au demeurant, il reste encore une solution alternative au prénommé pour continuer de vivre auprès de sa fille et de sa compagne, à savoir que ces dernières aillent s'installer auprès de lui en France, pays dont elles sont ressortissantes. 8.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté qui, additionnés entre elle, dépassent la durée de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 30 avril 2022, soit 7 ans) ne saurait en aucun cas être réduite. Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

9. Il sied encore de relever que, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement ou la suspension de cette mesure, ce d'autant moins au vu de la nature, de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.

10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matiè­re d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi­vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une apprécia­tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______a a régulièrement occupé la justice suisse et qu'il a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans (cf. consid. A, C et J). A cela s'ajoute encore qu'il a été condamné par défaut le 16 décembre 2015 pour des infractions remontant au mois de décembre 2008 à une peine privative de liberté de 11 mois, peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012. Parmi les faits reprochés à l'intéressé, on dénombre des contraventions à la LStup, des infractions à la loi fédérale sur les armes, à la loi sur la circulation routière (conducteur pris de boisson, tentative d'opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis ou malgré un retrait), des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées et graves). C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. consid. 4.2.1 et jurisprudence citée), qui représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de leur nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objective­ment une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fon­damental de la société. 5.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. Comme l'ont déjà relevé le Tribunal du canton de Vaud (cf. arrêt du 15 mai 2013 consid. 2) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.6), ainsi que les autorités judiciaires pénales (cf. notamment jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud du 30 octobre 2012 consid. 4.2.1), le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas diminué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures; le 6 avril 2010 pour le port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une part, s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait et, d'autre part, pour des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir violemment frappé deux plaignants occasionnant pour l'un d'entre eux des lésions nécessitant le port d'une attelle plâtrée et un arrêt de travail pendant plusieurs jours. La culpabilité accablante du recourant n'a cessé d'être soulignée par les tribunaux pénaux, qui, tour à tour, ont relevé que la violence qui animait parfois le recourant était d'autant plus inquiétante qu'elle était déclenchée pour des motifs futiles. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient à cet égard que le recourant a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein, faisant preuve de lâcheté et d'une extrême violence, immobilisant et frappant les victimes à tour de rôle avec son comparse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol, le recourant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent - il a été décrit par l'un d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et le recourant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (cf. jugement du Tribunal de police à Lausanne du 22 mai 2012, p. 17) - et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé. La Cour d'appel précitée a relevé en outre l'absence de prise de conscience et le peu de respect que le recourant, qui persistait à nier les faits, avait pour son entourage, à qui il cherchait avant tout à montrer sa force et a relevé que les différentes peines avec sursis et les prolongations de sursis n'avaient eu aucun effet sur l'intéressé, qui avait agi dans les délais d'épreuve et qui ne semblait pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de re­tomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relative­ment étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institution­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de po­lice des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). 5.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il est à noter à ce propos que le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.7) avait estimé que c'était à bon droit que le Tribunal cantonal vaudois avait retenu que le risque de récidive était important et d'actualité, appréciation conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative.

E. 6.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.

E. 6.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le pro­noncé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).

E. 6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. A, C, J supra) et comme cela a déjà été mis en exergue plus haut (cf. consid. 5.2), l'intéressé a notamment été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle et les tribunaux pénaux ont relevé que sa violence n'avait pas diminué au fil du temps, que sa culpabilité était accablante, que la violence qui pouvait l'animer était d'autant plus inquiétante qu'elle pouvait être déclenchée pour des motifs futiles, que l'intéressé - persistant à nier les faits - n'avait pas pris conscience de ses actes et que les sursis qui lui avaient été accordés successivement ne l'avaient pas dissuadé de récidiver (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2011 consid. IV 3; jugement du Tribunal de police du 22 mai 2012 consid. IV b; jugement de la Cour d'appel pénale du 30 octobre 2012 du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 201 consid 4.2.1). A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a été à nouveau condamné après sa libération conditionnelle pour des faits certes moins graves (infractions à la LR; cf. consid. J), mais remontant au mois de janvier 2014, soit dans la durée du délai d'épreuve fixé dans le cadre de sa libération conditionnelle (cf. consid. E). Par ses agissements délictueux perpétrés à réitérées reprises, le recourant a démontré par là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse.

E. 6.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant, compte tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2003 (date de la commission de ses premières infractions), de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le passé pour des actes similaires, n'a cessé de déployer une énergie criminelle représentant une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal rappelle encore qu'en commettant des agressions avec une arme (cf. consid. 5.2), l'intéressé a porté atteinte à un bien juridique important (intégrité physique) sur lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. consid. 4.2.1 in fine). Le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé­rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.

E. 7 Dans son recours, X._______a s'est prévalu des art. 8 CEDH et 13 Cst., arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de pouvoir mener une vie familiale en Suisse auprès de sa compagne et de sa fille, ressortissantes françaises titulaires d'autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud.

E. 7.1 Il convient d'abord de relever que la garantie de la protection de la vie privée et familiale accordée par l'art 13 Cst. concorde largement, sur le plan matériel, avec celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in: FF 1997 I 1, p. 154; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 395). Cela étant, il est à noter qu'à l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une re­lation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille dispo­sant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étran­gers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé­mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse).

E. 7.1.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impossibilité pour le recou­rant de résider durablement en Suisse et d'y travailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 15 novembre 2012, confirmée sur recours le 15 mai 2013 par le TC-VD, puis le 6 décembre 2013 par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissment du recourant et prononcé son renvoi de Suisse (cf. consid. D et F supra). A la suite de ces décisions, l'intéressé a du reste quitté la Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à exa­miner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 dé­cembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1).

E. 7.1.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami­liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son amie (respectivement sa concubine) suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux (cf. consid. 9.1 ci-dessus) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie avec laquelle il n'est pas marié. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. arrêt TAF C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 5.3, et la jurispru­dence), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TAF C- 2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). A ce propos, les autorités vaudoises compétentes ont d'ailleurs rejeté la demande de réexamen concernant la révocation de l'autorisation d'établissement déposée par l'intéressé le 20 mars 2014 (cf. consid. I). Cela étant, le Tribunal relève que la notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon le Tribunal fédéral, des concubins qui n'envisagent pas le mariage peuvent invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH seulement s'il existe des circonstances particulières démontrant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme la présence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Même si dans le cas d'espèce, l'intéressé et sa compagne ont eu un enfant commun en octobre 2013 et ont vécu ensemble dans le canton de Vaud dès 2009 - exception faite de la durée de la détention préventive (dès le 23 septembre 2010) et de l'exécution de la peine subséquente au jugement du 9 mars 2011 jusqu'à la libération conditionnelle (à savoir le 15 juillet 2013) et à son départ de Suisse (soit le 25 juin 2014) - le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie fami­liale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 8.1 in fine). Le Tribunal relève encore que l'intéressé pourrait en principe se prévaloir encore de la protection de la vie fami­liale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa fille mineure, O._______, qui vit auprès de sa mère en Suisse, dans la mesure où l'interdiction d'entrée querellée serait susceptible d'avoir des incidences sur leurs relations personnelles. Cependant, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne contreviendrait pas à la disposition précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale s'avère justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu des nombreuses condamnations pénales, notamment pour lésions corporelles (cf. consid. 5.2) dont le recourant a fait l'objet. Cette question sera encore abordée ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 8.2.2 infra). Au demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la perte de tout lien avec sa fille séjournant en Suisse. En effet, l'enfant précitée, âgée actuellement de moins de 3 ans, accompagnée de sa mère, peut rencontrer son père lors de séjours en France, pays limitrophe de la Suisse et dont elles sont ressortissantes. Le recou­rant peut en outre continuer d'entretenir avec cette dernière en Suisse des contacts réguliers par téléphone ou vidéo conférence [Skype] (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurisprudence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solli­citer auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales du recourant avec sa fille séjournant en Suisse. A cela s'ajoute que la compagne du recourant et leur fille, toutes deux ressortissantes françaises, peuvent tout à fait s'établir en France auprès de l'intéressé.

E. 8 Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci­sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor­tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin­cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en par­ticulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la per­sonne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men­tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa­raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé­termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3, et jurispru­dence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5).

E. 8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé­niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le re­courant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé­curité publics.

E. 8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'inté­rêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. A, C, J et 5.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 9 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le recourant, bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur le territoire suisse (cf. consid. J). Pour ces nouvelles infractions à la LCR, l'intéressé a été à nouveau condamné, le 27 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs. Au vu des nombreuses infractions constatées et de l'attitude du recourant qui, même lorsqu'il suivait un traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné le 24 mars 2009, avait commis de nouveaux actes de violence (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013, p. 13 et arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2013, consid. 3.6) et avait encore commis des infractions alors qu'il était sous libération conditionnelle (cf. consid. E et J), l'intérêt public à éloigner durablement l'intéressé de Suisse est manifeste. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton de Vaud de son amie, de son enfant, fruit de sa relation avec cette dernière, et de membres de sa famille, dont notamment sa mère, malade. Toutefois, ainsi que le TC-VD l'a souligné (cf. arrêt du 15 mai 213, p. 14), l'état de santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure où cette dernière pourrait également bénéficier du soutien de ses proche établis en Suisse. Quant au fait d'avoir une fille et une compagne séjournant légalement en Suisse, ces éléments ne sauraient, dans les conditions du cas d'espèce, être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de X._______ du territoire helvétique, ce d'autant moins que ce dernier peut toujours solliciter l'octroi de sauf-conduits afin de rendre visite à ses proches. Au demeurant, il reste encore une solution alternative au prénommé pour continuer de vivre auprès de sa fille et de sa compagne, à savoir que ces dernières aillent s'installer auprès de lui en France, pays dont elles sont ressortissantes.

E. 8.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté qui, additionnés entre elle, dépassent la durée de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 30 avril 2022, soit 7 ans) ne saurait en aucun cas être réduite. Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

E. 9 Il sied encore de relever que, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement ou la suspension de cette mesure, ce d'autant moins au vu de la nature, de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.

E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 août 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3643/2015 Arrêt du 29 avril 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Benoît Morzier, avocat, Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant portugais, est né en Suisse le 19 octobre 1981 et a depuis lors toujours vécu dans ce pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :

- le 6 juin 2005, par la Cour de cassation pénale à Lausanne, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang (délit manqué), violation des obligations en cas d'accident, contravention à la LStup (RS 812.121) à la peine de 45 jours d'emprisonnement, avec suris à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 26 octobre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples, (en défaveur d'une personne sans défense sur laquelle il avait le devoir de veiller) et contravention à la LStup à la peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 3 janvier 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la LStup à la peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 60 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans,

- le 24 mars 2009, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) à la peine privative de liberté de 14 mois avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 4 ans,

- le 6 avril 2010, par le Tribunal de police de l'Est vaudois (Vevey), pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à la peine pécuniaire de 45 jours-amende (à 10 francs le jour-amende) avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 4 ans,

- le 9 mars 2011, par le Tribunal correctionnel à Lausanne, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, délit contre la LArm à la peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de la détention préventive de 169 jours (peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 mars 2009 et 6 avril 2010). B. Par décision du 13 décembre 2011, le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après DI-VD) a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse dès que ce dernier aurait satisfait à la justice vaudoise. Dans la motivation de cette décision, il a été retenu que le prénommé était un délinquant multirécidiviste, condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté, dont la durée globale s'élevait à 3 ans, 8 mois et 5 jours, de sorte que la révocation de l'autorisation précitée se justifiait au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20). Le DI-VD a aussi conclu que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) permettant de restreindre la libre circulation des personnes relevant de l'ALCP (RS 0.142.112.681) étaient manifestement remplies et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours, formé le 30 janvier 2012 par le prénommé, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal du canton de Vaud (ci-après TC-VD). C. Le 22 mai 2012, le Tribunal de police à Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles simples à la peine privative de liberté de 6 mois (peine complémentaire au jugement du 9 mars 2011). D. Par arrêt du 23 août 2012, le TC-VD a admis le recours interjeté le 30 janvier 2012, annulé la décision querellée et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour une instruction approfondie de la situation du recourant. Après avoir mené les investigations requises par le TC-VD, le DI-VD a prononcé, par décision du 15 novembre 2012, la révocation de l'autorisation d'établissement de X._______ et son renvoi de Suisse dès que ce dernier aurait satisfait à la justice vaudoise. Le département cantonal a repris l'argumentation développée dans sa décision du 13 décembre 2011 et l'a complétée en se déterminant sur le traitement psychothérapeutique suivi par le prénommé, les risques de récidive de ce dernier, ainsi que les projets de mariage de l'intéressée avec sa concubine. Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté le 7 janvier 2013 par le prénommé auprès du TC-VD, qui, par arrêt du 15 mai 2013, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du 15 novembre 2012. E. Par jugement du 14 juin 2013, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X._______ (incarcéré depuis le 23 septembre 2010) à compter du 15 juillet 2013 et a fixé à un an, quatre mois et vingt-six jours la durée du délai d'épreuve imparti au condamné. F. Le 17 juin 2013, le prénommé a interjeté recours contre l'arrêt du 15 mai 2013 du TC-VD auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 6 décembre 2013, a rejeté ledit recours. G. Le 7 octobre 2013, Y._______, ressortissante française née le 6 juillet 1980, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud et concubine de X._______, a donné naissance à leur fille, O._______, ressortissante française. H. Par lettre du 28 janvier 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé l'intéressé qu'il devait quitter immédiatement le territoire helvétique dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. I. Le 20 février 2014, X._______a sollicité auprès du DI-VD le réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établissement en faisant valoir, comme faits nouveaux, la naissance de son enfant O._______, l'ouverture d'une procédure de reconnaissance en paternité envers un autre enfant, âgé de sept ans, issu d'une précédente relation et la reprise d'une activité lucrative depuis l'été 2013. Par décision du 27 mars 2014, le DI-VD a rejeté la demande de réexamen précitée et a enjoint à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. J. Le 27 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______a pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle à la peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs. K. Selon avis du Contrôle des habitants et du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne du 18 juillet 2014, le prénommé a quitté la Suisse le 25 juin 2014 à destination de Thonon (France). L. Le 15 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a informé X._______a, par l'entremise de son mandataire, qu'il entendait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, compte tenu de la gravité des infractions qu'il avait commises en Suisse et du caractère récidiviste de son comportement délictueux, et lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles observation à ce propos. Dans ses déterminations adressées au SEM le 4 mars 2015, le prénommé a exposé que, suite à l'arrêt du 6 décembre 2013, il avait quitté la Suisse à destination de la France voisine, où il avait pu obtenir une situation professionnelle lui permettant d'assurer une partie de l'entretien de sa fille et de se rendre fréquemment en Suisse afin de voir sa fille, ainsi que la mère de cette dernière, et de s'impliquer ainsi dans l'éducation de son enfant. Il a allégué à ce propos que sa situation de couple était stable depuis six ans, qu'il avait réussi à maintenir cette relation au cours de son incarcération et après sa remise en liberté et que l'intensité de dite relation avait augmenté depuis la naissance de son enfant. Il a fait valoir que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse atteindrait de manière disproportionnée son droit aux relations familiales et constituerait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Enfin, il a relevé que le reste de sa famille séjournait sur le territoire helvétique, dont sa mère gravement malade, et que la possibilité de rentrer ponctuellement en Suisse afin de rendre des visites régulières à sa famille ne devait pas être entravée à chaque fois par des processus de sauf-conduits. Par courrier du 16 mars 2015, l'intéressé a encore produit une copie de son contrat de travail en France, l'acte de naissance français de sa fille, ainsi qu'une déclaration écrite de sa concubine attestant de l'intensité des liens entretenus avec leur enfant. M. Le 1er mai 2015, le SEM a prononcé à l'endroit de X._______a une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 30 avril 2022. L'autorité de première instance a estimé qu'au regard de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait. Le SEM a par ailleurs considéré qu'au vu de la nature des délits et de la récidive, il n'était pas possible d'établir un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, qui représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte que les droits octroyés par l'ALCP pouvaient être limités en application de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. L'autorité de première instance a enfin conclu que la sauvegarde de l'ordre public l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à demeurer auprès des membres de sa famille en Suisse. N. Par mémoire du 8 juin 2015, X._______a a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée, voire à la réduction à une année de la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. Dans son recours, le prénommé a repris ses déterminations adressées au SEM le 4 mars 2015 et a souligné que, né sur le territoire suisse, il ne possédait aucun lien avec son pays d'origine (Portugal), ni avec son pays d'accueil (France). Ensuite, il a exposé qu'il n'avait plus commis d'infraction "digne de considération" depuis le mois de février 2010, soit depuis plus de cinq ans, qu'il avait respecté la décision de renvoi de Suisse dès l'entrée en force de cette décision, qu'il avait trouvé un emploi et que sa situation actuelle attestait de son comportement irréprochable, de sorte que le risque de récidive lors de ses passages ponctuels et limités en Suisse devait être considéré comme "inexistant" et qu'il ne représentait pas une menace actuelle, réelle et grave au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP justifiant une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir renoncé à prononcer la mesure d'interdiction d'entrée conformément à l'art. 67 al. 5 LEtr. Par ailleurs, il a fait valoir que la mesure d'éloignement constituait une grave ingérence dans sa vie privée et familiale dont le respect était garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, dans la mesure où il ne pouvait être aux côtés de sa concubine, avec laquelle il entretenait une relation durable depuis six ans, de sa fille âgée d'un peu plus d'une année et de sa mère gravement malade. Enfin, il a estimé que la durée de la mesure d'interdiction d'entrée fixé à sept ans en application de l'art. 67 al. 3 LEtr était disproportionnée, puisque, selon son avis, il ne représentait pas une menace suffisamment grave. O. Le 24 juin 2015, le SEM a fait part de ses observations au Tribunal concernant la restitution de l'effet suspensif au recours. Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a exposé, par courrier du 9 septembre 2015, qu'il s'agissait uniquement de lui permettre de venir rendre visite à sa famille sur le territoire helvétique et non d'y séjourner de manière durable et que la restitution de l'effet suspensif se justifiait "amplement". Par décision incidente du 23 septembre 2015, le Tribunal a refusé la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par le SEM. P. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 9 décembre 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 1er février 2016, a indiqué qu'il n'avait pas de remarque particulière à formuler. Q. Par jugement du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne rendu le 16 décembre 2015, X._______a a été condamné par défaut pour complicité d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (infractions remontant au mois de décembre 2008) à une peine privative de liberté de 11 mois (peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012). R. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours seront pris en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______a a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé­jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'office fédéral peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matiè­re d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu­blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y re­­tour­ner à l'in­su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Mes­sa­ge LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Ar­quint Hill, Beendigung der An­­wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ue­ber­sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloi­gne­ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.2.1 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exer­cer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justi­ce), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppo­se, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi­vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seu­le existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive pré­citée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une apprécia­tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­­sid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 con­sid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 no­vem­bre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importan­ce du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 5.3, 136 II 5 con­sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fé­dérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions con­tre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la juris­pru­den­ce citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela­tion avec la toxi­co­ma­nie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po­sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence ci­tée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 4.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt précité publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 5.1 A l'examen du dossier, il appert que X._______a a régulièrement occupé la justice suisse et qu'il a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans (cf. consid. A, C et J). A cela s'ajoute encore qu'il a été condamné par défaut le 16 décembre 2015 pour des infractions remontant au mois de décembre 2008 à une peine privative de liberté de 11 mois, peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 24 mars 2009, 6 avril 2010, 9 mars 2011 et 22 mai 2012. Parmi les faits reprochés à l'intéressé, on dénombre des contraventions à la LStup, des infractions à la loi fédérale sur les armes, à la loi sur la circulation routière (conducteur pris de boisson, tentative d'opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis ou malgré un retrait), des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et, surtout, des infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, simples qualifiées et graves). C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. consid. 4.2.1 et jurisprudence citée), qui représentent une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de leur nature et de leur gravité - sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objective­ment une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fon­damental de la société. 5.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par le re­courant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. Comme l'ont déjà relevé le Tribunal du canton de Vaud (cf. arrêt du 15 mai 2013 consid. 2) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.6), ainsi que les autorités judiciaires pénales (cf. notamment jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud du 30 octobre 2012 consid. 4.2.1), le recourant est un récidiviste dont la violence n'a pas diminué au fil du temps : il a été successivement condamné, le 26 octobre 2006, pour des coups de couteau donnés au visage d'une victime, ayant occasionné quatre points de suture; le 24 mars 2009, pour avoir donné de nombreux coups de pied-de-biche à une autre victime, principalement à la tête et aux membres supérieurs, causant en particulier à celle-ci un traumatisme crânien et quatre plaies du cuir chevelu ayant nécessité des sutures; le 6 avril 2010 pour le port d'un poing américain; le 9 mars 2011, pour, d'une part, s'en être pris à un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait et, d'autre part, pour des coups de couteau à ouverture automatique portés au visage de son antagoniste, ayant occasionné chez ce dernier une plaie de la joue gauche, avec section de l'artère faciale et, probablement, une cicatrice persistante et gênante et, enfin, le 22 mai 2012, pour avoir violemment frappé deux plaignants occasionnant pour l'un d'entre eux des lésions nécessitant le port d'une attelle plâtrée et un arrêt de travail pendant plusieurs jours. La culpabilité accablante du recourant n'a cessé d'être soulignée par les tribunaux pénaux, qui, tour à tour, ont relevé que la violence qui animait parfois le recourant était d'autant plus inquiétante qu'elle était déclenchée pour des motifs futiles. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 30 octobre 2012 retient à cet égard que le recourant a agi sans motif autre que celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein, faisant preuve de lâcheté et d'une extrême violence, immobilisant et frappant les victimes à tour de rôle avec son comparse, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête. Frappant l'une des victimes alors qu'elle se trouvait au sol, le recourant a été perçu par les témoins comme étant le plus violent - il a été décrit par l'un d'entre eux comme paraissant être entraîné pour se bagarrer et le recourant a confirmé pratiquer de la boxe anglaise (cf. jugement du Tribunal de police à Lausanne du 22 mai 2012, p. 17) - et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre, abandonné le plaignant inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se diriger vers des amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé. La Cour d'appel précitée a relevé en outre l'absence de prise de conscience et le peu de respect que le recourant, qui persistait à nier les faits, avait pour son entourage, à qui il cherchait avant tout à montrer sa force et a relevé que les différentes peines avec sursis et les prolongations de sursis n'avaient eu aucun effet sur l'intéressé, qui avait agi dans les délais d'épreuve et qui ne semblait pas en mesure de régler ses différends autrement que par la violence. Dans ce contexte, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou d'une mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de re­tomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relative­ment étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exé­cution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institution­nelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de po­lice des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la juris­pru­dence citée). 5.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr) et que son comportement est suscept­ible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisam­ment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il est à noter à ce propos que le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 6 décembre 2013 consid. 3.7) avait estimé que c'était à bon droit que le Tribunal cantonal vaudois avait retenu que le risque de récidive était important et d'actualité, appréciation conforme à la disposition conventionnelle précitée. 5.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 6. 6.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du re­courant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 6.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le pro­noncé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phra­se LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena­ce caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con­sid. 6.3, et les références citées). Les infrac­tions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con­sid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 6.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné à huit reprises entre le 6 juin 2005 et le 27 mars 2014, principalement à des peines privatives de liberté qui, additionnées entre elles, dépassent la durée de quatre ans. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cf. consid. A, C, J supra) et comme cela a déjà été mis en exergue plus haut (cf. consid. 5.2), l'intéressé a notamment été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle et les tribunaux pénaux ont relevé que sa violence n'avait pas diminué au fil du temps, que sa culpabilité était accablante, que la violence qui pouvait l'animer était d'autant plus inquiétante qu'elle pouvait être déclenchée pour des motifs futiles, que l'intéressé - persistant à nier les faits - n'avait pas pris conscience de ses actes et que les sursis qui lui avaient été accordés successivement ne l'avaient pas dissuadé de récidiver (cf. jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 mars 2011 consid. IV 3; jugement du Tribunal de police du 22 mai 2012 consid. IV b; jugement de la Cour d'appel pénale du 30 octobre 2012 du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 201 consid 4.2.1). A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a été à nouveau condamné après sa libération conditionnelle pour des faits certes moins graves (infractions à la LR; cf. consid. J), mais remontant au mois de janvier 2014, soit dans la durée du délai d'épreuve fixé dans le cadre de sa libération conditionnelle (cf. consid. E). Par ses agissements délictueux perpétrés à réitérées reprises, le recourant a démontré par là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. 6.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant, compte tenu de l'activité délictuelle qu'il a déployée à partir de 2003 (date de la commission de ses premières infractions), de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à se conformer à l'ordre établi, alors même qu'il avait déjà été condamné par le passé pour des actes similaires, n'a cessé de déployer une énergie criminelle représentant une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le Tribunal rappelle encore qu'en commettant des agressions avec une arme (cf. consid. 5.2), l'intéressé a porté atteinte à un bien juridique important (intégrité physique) sur lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. consid. 4.2.1 in fine). Le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé­rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.

7. Dans son recours, X._______a s'est prévalu des art. 8 CEDH et 13 Cst., arguant notamment que la décision querellée l'empêchait de pouvoir mener une vie familiale en Suisse auprès de sa compagne et de sa fille, ressortissantes françaises titulaires d'autorisation de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud. 7.1 Il convient d'abord de relever que la garantie de la protection de la vie privée et familiale accordée par l'art 13 Cst. concorde largement, sur le plan matériel, avec celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in: FF 1997 I 1, p. 154; ATF 126 II 377 consid. 7 p. 395). Cela étant, il est à noter qu'à l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une re­lation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille dispo­sant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étran­gers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé­mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven­tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.1.1 Dans le cas particulier, il convient de relever au préalable que l'impossibilité pour le recou­rant de résider durablement en Suisse et d'y travailler ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 15 novembre 2012, confirmée sur recours le 15 mai 2013 par le TC-VD, puis le 6 décembre 2013 par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation d'établissment du recourant et prononcé son renvoi de Suisse (cf. consid. D et F supra). A la suite de ces décisions, l'intéressé a du reste quitté la Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à exa­miner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition précitée (cf. notamment arrêts du TAF C-877/2013 du 18 dé­cembre 2014 consid. 6.3.2; C-3698/2010 du 12 mars 2013 consid. 8.1). 7.1.2 Le recourant ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie fami­liale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH envers son amie (respectivement sa concubine) suisse. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent en­tre époux (cf. consid. 9.1 ci-dessus) et que, pour les relations qui sortent du ca­dre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance parti­cu­lier entre l'étranger et le proche parent établi en Suis­se, notamment en raison d'un han­dicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 dé­cembre 2013 consid. 4.1, et la jurispruden­ce citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de son amie avec laquelle il n'est pas marié. On relèvera, au demeurant, que même si son amie venait à l'épouser, elle devrait s'attendre à devoir vivre sa vie matrimoniale à l'étranger, car selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortis­sants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par ana­­logie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'éta­blissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. arrêt TAF C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 5.3, et la jurispru­dence), une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle il y a en principe lieu de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger concerné de Suisse l'emporte sur son intérêt pri­vé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TAF C- 2613/2011 du 19 novem­bre 2014 consid. 8.3.2, C 2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2, et la jurispru­dence citée). A ce propos, les autorités vaudoises compétentes ont d'ailleurs rejeté la demande de réexamen concernant la révocation de l'autorisation d'établissement déposée par l'intéressé le 20 mars 2014 (cf. consid. I). Cela étant, le Tribunal relève que la notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon le Tribunal fédéral, des concubins qui n'envisagent pas le mariage peuvent invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH seulement s'il existe des circonstances particulières démontrant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme la présence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1, 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Même si dans le cas d'espèce, l'intéressé et sa compagne ont eu un enfant commun en octobre 2013 et ont vécu ensemble dans le canton de Vaud dès 2009 - exception faite de la durée de la détention préventive (dès le 23 septembre 2010) et de l'exécution de la peine subséquente au jugement du 9 mars 2011 jusqu'à la libération conditionnelle (à savoir le 15 juillet 2013) et à son départ de Suisse (soit le 25 juin 2014) - le recourant ne saurait toutefois invoquer la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie fami­liale en raison des condamnations dont il a fait l'objet (cf. art. 8 par. 2 CEDH et consid. 8.1 in fine). Le Tribunal relève encore que l'intéressé pourrait en principe se prévaloir encore de la protection de la vie fami­liale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH à l'égard de sa fille mineure, O._______, qui vit auprès de sa mère en Suisse, dans la mesure où l'interdiction d'entrée querellée serait susceptible d'avoir des incidences sur leurs relations personnelles. Cependant, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne contreviendrait pas à la disposition précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale s'avère justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu des nombreuses condamnations pénales, notamment pour lésions corporelles (cf. consid. 5.2) dont le recourant a fait l'objet. Cette question sera encore abordée ci-après dans le cadre de la pesée des intérêts qu'implique l'examen de la proportionnalité de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 8.2.2 infra). Au demeurant, le maintien de cette décision ne signifie pas pour l'intéressé la perte de tout lien avec sa fille séjournant en Suisse. En effet, l'enfant précitée, âgée actuellement de moins de 3 ans, accompagnée de sa mère, peut rencontrer son père lors de séjours en France, pays limitrophe de la Suisse et dont elles sont ressortissantes. Le recou­rant peut en outre continuer d'entretenir avec cette dernière en Suisse des contacts réguliers par téléphone ou vidéo conférence [Skype] (cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in fine, et jurisprudence citée). L'intéressé garde en outre la faculté de solli­citer auprès du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; arrêt du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine]). L'interdiction d'entrée querellée ne constitue donc pas un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales du recourant avec sa fille séjournant en Suisse. A cela s'ajoute que la compagne du recourant et leur fille, toutes deux ressortissantes françaises, peuvent tout à fait s'établir en France auprès de l'intéressé.

8. Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci­sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor­tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) et de l'ALCP (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au prin­cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en par­ticulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la per­sonne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men­tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse appa­raître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la dé­termination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. no­tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3, et jurispru­dence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 consid. 5). 8.2 8.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé­niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le re­courant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sé­curité publics. 8.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'inté­rêt privé de X._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. A, C, J et 5.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation prononcée le 9 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le recourant, bénéficiant d'une libération conditionnelle, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions sur le territoire suisse (cf. consid. J). Pour ces nouvelles infractions à la LCR, l'intéressé a été à nouveau condamné, le 27 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (à 20 francs le jour-amende) et une amende de 320 francs. Au vu des nombreuses infractions constatées et de l'attitude du recourant qui, même lorsqu'il suivait un traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné le 24 mars 2009, avait commis de nouveaux actes de violence (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013, p. 13 et arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2013, consid. 3.6) et avait encore commis des infractions alors qu'il était sous libération conditionnelle (cf. consid. E et J), l'intérêt public à éloigner durablement l'intéressé de Suisse est manifeste. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans le canton de Vaud de son amie, de son enfant, fruit de sa relation avec cette dernière, et de membres de sa famille, dont notamment sa mère, malade. Toutefois, ainsi que le TC-VD l'a souligné (cf. arrêt du 15 mai 213, p. 14), l'état de santé de la mère du recourant n'est pas décisif dans la mesure où cette dernière pourrait également bénéficier du soutien de ses proche établis en Suisse. Quant au fait d'avoir une fille et une compagne séjournant légalement en Suisse, ces éléments ne sauraient, dans les conditions du cas d'espèce, être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à l'éloignement de X._______ du territoire helvétique, ce d'autant moins que ce dernier peut toujours solliciter l'octroi de sauf-conduits afin de rendre visite à ses proches. Au demeurant, il reste encore une solution alternative au prénommé pour continuer de vivre auprès de sa fille et de sa compagne, à savoir que ces dernières aillent s'installer auprès de lui en France, pays dont elles sont ressortissantes. 8.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri­vés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté qui, additionnés entre elle, dépassent la durée de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 1er mai 2015 à son endroit (qui est vala­ble jusqu'au 30 avril 2022, soit 7 ans) ne saurait en aucun cas être réduite. Le Tribunal constate encore que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

9. Il sied encore de relever que, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement ou la suspension de cette mesure, ce d'autant moins au vu de la nature, de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.

10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dé­pens (cf. art. 63 al. 1 1ère phra­se et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 août 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :