Normes de contrôle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'OFAS pour prise d'une nouvelle décision respectant le droit d'être entendu des recourants.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 Un montant de Fr. 2'000.- est alloué aux recourants à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : préavis de l'autorité inférieure du 15 août 2012)
- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf.)
- à la Commission de haute surveillance (Recommandé). Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
Dispositiv
- A._______,
- B._______,
- C._______,
- D._______,
- E._______, tous représentés par Maître Jean-Michel Duc, Nouvjur Etude d'avocats, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des assurances sociales OFAS, Affaires de l'office, Secteur droit, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Prévoyance profesionnelle (décision du 4 juin 2012). Vu la décision du 4 juin 2012 (pce TAF 1 p. 36 ss) par laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation F._______; dans les considérants, il est notamment indiqué que, préalablement à la prise de cette décision, une détermination de la Fondation F.______ du 17 janvier 2011 [recte: 9 février 2012 {cf. pce 6}] avait été recueillie par l'administration et qu'un délai avait été imparti aux recourants jusqu'au 30 avril 2012 pour déposer leurs observations éventuelles; or, ceux-ci n'auraient pas réagi dans le délai imparti, le recours du 6 juillet 2012 interjeté par les recourants contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral; ceux-ci font notamment valoir, moyen de preuve à l'appui (quittance de la Poste suisse), que contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, ils auraient pris position en temps utile devant l'instance administrative par acte du 27 avril 2012; pour cette raison, ils concluent à titre principal à ce que la décision de l'OFAS du 4 juin 2012 soit annulée pour cause de violation du droit d'être entendu et que le dossier soit renvoyé auprès de l'autorité inférieure pour qu'une nouvelle décision soit rendue qui tienne compte des critiques formulées dans leur prise de position du 27 avril 2012 (pce TAF 1 p. 9 n° 1.15 et p. 17 s. n° 2.6.1), l'ordonnance du 16 juillet 2012 (pce TAF 3), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'OFAS un délai jusqu'au 16 août 2012 pour prendre position quant au vice formel invoqué par les recourants, le préavis de l'autorité inférieure du 15 août 2012 (pce TAF 4) concluant à ce qu'il soit donné suite à la demande principale des recourants, à savoir l'annulation de l'acte entrepris pour cause de violation du droit d'être entendu et renvoi de la cause à l'administration pour prise d'une nouvelle décision; il est précisé que, selon la quittance de la Poste produite par les recourants, ceux-ci ont envoyé leur prise de position du 27 avril 2012 à une adresse qui n'était pas celle de l'OFAS ("Office fédéral, 3003 Berne Bundeshaus" au lieu de "Effingerstrasse 20, 3003 Berne"), de sorte qu'il n'est pas étonnant que celle-ci ne soit pas parvenue à leur office en temps utile respectivement ait disparu dans les méandres de l'administration fédérale, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF; en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et l'art. 25 al. 5 de l'ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle des 10 et 22 juin 2011 (OPP 1, RS 831.435.1; voire également Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 74 n° 1), que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_308/2010 du 25 mars 2011 consid. 2 et les références citées; 9C_754/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2), que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_360/2011 du 23 mars 2012 consid. 5.1 et les références citées; 8C_386/2011 du 19 septembre 2011 consid.3); il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 3.2), qu'en l'espèce l'OFAS reconnaît ne pas avoir tenu compte des déterminations des recourants du 27 avril 2012 pourtant déposées en temps utile à la Poste suisse et délivrée par cette dernière à l'administration fédérale le 30 avril 2012 (pce TAF 2 [relevé Track & Trace]); il demande pour cette raison, en accord avec les conclusions principales des recourants, à l'annulation de l'acte entrepris et au renvoi de la cause à l'administration pour prise d'une nouvelle décision, que, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal de céans ne peut que donner suite aux conclusions concordantes des parties, attendu que, eu égard aux particularités de la présente affaire, la non prise en compte du mémoire des recourants du 27 avril 2012 constitue effectivement une violation grave de leur droit d'être entendu et que ces derniers dans l'acte de recours ont demandé expressément et à titre principal le renvoi de l'affaire à l'administration pour cause de vice formel; dans ce contexte, on précisera que le fait que les recourants aient apparemment remis leur mémoire du 27 avril 2012 à une autorité fédérale non compétente, comme le relève à titre informatif l'autorité inférieure, ne saurait leur porter préjudice, dès lors que, selon l'art. 21 al. 2 PA, lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4); de surcroît, la règle inscrite à l'art. 8 al. 1 PA, selon laquelle l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente, est également applicable lorsqu'une procédure est déjà en cours comme dans la présente affaire avec mise en place d'un échange d'écriture au niveau de l'instance administrative (cf. Thomas Flückiger, in: B. Waldmann/Philipp Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 8 n° 5), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que les recourants ont agi en étant représentés par un mandataire professionnel; il convient donc de leur allouer une indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7809/2009 du 29 mars 2012 consid. 14.2; C-3273/2010 du 31 mai 2012); ainsi, en l'espèce, s'il est vrai que le représentant des recourants a rédigé un mémoire de recours de 25 pages dans la présente procédure, lesquelles concernent par ailleurs en grande partie la conclusion subsidiaire, il y a également lieu de prendre en considération le fait que ce dernier disposait de connaissances approfondies de l'affaire suite à la rédaction des mémoires des 21 novembre 2011 (pce 1 [demande auprès de l'autorité inférieure]) et 27 avril 2012 (pce TAF 1 p. 32 [prise de position quant aux observations de la Fondation F._______]) en procédure administrative (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.2.4) et que la mise en place d'un deuxième échange d'écriture n'a pas été nécessaire au stade du recours suite aux conclusions de l'autorité inférieure dans son préavis du 15 août 2012 (pce TAF 4), le Tribunal administratif fédéral prononce :
- Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'OFAS pour prise d'une nouvelle décision respectant le droit d'être entendu des recourants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de Fr. 2'000.- est alloué aux recourants à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : préavis de l'autorité inférieure du 15 août 2012) - à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf.) - à la Commission de haute surveillance (Recommandé). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3618/2012 Arrêt du 30 août 2012 Composition Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Daniel Stufetti, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______, tous représentés par Maître Jean-Michel Duc, Nouvjur Etude d'avocats, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des assurances sociales OFAS, Affaires de l'office, Secteur droit, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Prévoyance profesionnelle (décision du 4 juin 2012). Vu la décision du 4 juin 2012 (pce TAF 1 p. 36 ss) par laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation F._______; dans les considérants, il est notamment indiqué que, préalablement à la prise de cette décision, une détermination de la Fondation F.______ du 17 janvier 2011 [recte: 9 février 2012 {cf. pce 6}] avait été recueillie par l'administration et qu'un délai avait été imparti aux recourants jusqu'au 30 avril 2012 pour déposer leurs observations éventuelles; or, ceux-ci n'auraient pas réagi dans le délai imparti, le recours du 6 juillet 2012 interjeté par les recourants contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral; ceux-ci font notamment valoir, moyen de preuve à l'appui (quittance de la Poste suisse), que contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, ils auraient pris position en temps utile devant l'instance administrative par acte du 27 avril 2012; pour cette raison, ils concluent à titre principal à ce que la décision de l'OFAS du 4 juin 2012 soit annulée pour cause de violation du droit d'être entendu et que le dossier soit renvoyé auprès de l'autorité inférieure pour qu'une nouvelle décision soit rendue qui tienne compte des critiques formulées dans leur prise de position du 27 avril 2012 (pce TAF 1 p. 9 n° 1.15 et p. 17 s. n° 2.6.1), l'ordonnance du 16 juillet 2012 (pce TAF 3), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'OFAS un délai jusqu'au 16 août 2012 pour prendre position quant au vice formel invoqué par les recourants, le préavis de l'autorité inférieure du 15 août 2012 (pce TAF 4) concluant à ce qu'il soit donné suite à la demande principale des recourants, à savoir l'annulation de l'acte entrepris pour cause de violation du droit d'être entendu et renvoi de la cause à l'administration pour prise d'une nouvelle décision; il est précisé que, selon la quittance de la Poste produite par les recourants, ceux-ci ont envoyé leur prise de position du 27 avril 2012 à une adresse qui n'était pas celle de l'OFAS ("Office fédéral, 3003 Berne Bundeshaus" au lieu de "Effingerstrasse 20, 3003 Berne"), de sorte qu'il n'est pas étonnant que celle-ci ne soit pas parvenue à leur office en temps utile respectivement ait disparu dans les méandres de l'administration fédérale, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF; en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. d LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) et l'art. 25 al. 5 de l'ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle des 10 et 22 juin 2011 (OPP 1, RS 831.435.1; voire également Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 74 n° 1), que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_308/2010 du 25 mars 2011 consid. 2 et les références citées; 9C_754/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2), que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_360/2011 du 23 mars 2012 consid. 5.1 et les références citées; 8C_386/2011 du 19 septembre 2011 consid.3); il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 3.2), qu'en l'espèce l'OFAS reconnaît ne pas avoir tenu compte des déterminations des recourants du 27 avril 2012 pourtant déposées en temps utile à la Poste suisse et délivrée par cette dernière à l'administration fédérale le 30 avril 2012 (pce TAF 2 [relevé Track & Trace]); il demande pour cette raison, en accord avec les conclusions principales des recourants, à l'annulation de l'acte entrepris et au renvoi de la cause à l'administration pour prise d'une nouvelle décision, que, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal de céans ne peut que donner suite aux conclusions concordantes des parties, attendu que, eu égard aux particularités de la présente affaire, la non prise en compte du mémoire des recourants du 27 avril 2012 constitue effectivement une violation grave de leur droit d'être entendu et que ces derniers dans l'acte de recours ont demandé expressément et à titre principal le renvoi de l'affaire à l'administration pour cause de vice formel; dans ce contexte, on précisera que le fait que les recourants aient apparemment remis leur mémoire du 27 avril 2012 à une autorité fédérale non compétente, comme le relève à titre informatif l'autorité inférieure, ne saurait leur porter préjudice, dès lors que, selon l'art. 21 al. 2 PA, lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (voire aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4); de surcroît, la règle inscrite à l'art. 8 al. 1 PA, selon laquelle l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente, est également applicable lorsqu'une procédure est déjà en cours comme dans la présente affaire avec mise en place d'un échange d'écriture au niveau de l'instance administrative (cf. Thomas Flückiger, in: B. Waldmann/Philipp Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 8 n° 5), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que les recourants ont agi en étant représentés par un mandataire professionnel; il convient donc de leur allouer une indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pouvait y consacrer (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7809/2009 du 29 mars 2012 consid. 14.2; C-3273/2010 du 31 mai 2012); ainsi, en l'espèce, s'il est vrai que le représentant des recourants a rédigé un mémoire de recours de 25 pages dans la présente procédure, lesquelles concernent par ailleurs en grande partie la conclusion subsidiaire, il y a également lieu de prendre en considération le fait que ce dernier disposait de connaissances approfondies de l'affaire suite à la rédaction des mémoires des 21 novembre 2011 (pce 1 [demande auprès de l'autorité inférieure]) et 27 avril 2012 (pce TAF 1 p. 32 [prise de position quant aux observations de la Fondation F._______]) en procédure administrative (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4.2.4) et que la mise en place d'un deuxième échange d'écriture n'a pas été nécessaire au stade du recours suite aux conclusions de l'autorité inférieure dans son préavis du 15 août 2012 (pce TAF 4), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'OFAS pour prise d'une nouvelle décision respectant le droit d'être entendu des recourants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué aux recourants à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : préavis de l'autorité inférieure du 15 août 2012)
- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf.)
- à la Commission de haute surveillance (Recommandé). Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :