opencaselaw.ch

C-3578/2012

C-3578/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-08 · Français CH

Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante iranienne née le 7 août 1988, est arrivée en Suisse le 17 mars 2006 dans le cadre du regroupement familial. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a régulièrement été renouvelée jusqu'au 16 mars 2014. B. Le 30 janvier 2012, la prénommée a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD). A l'appui de sa demande, elle a invoqué la durée de son séjour en Suisse, ses connaissances de la langue française, son apprentissage de l'allemand, sa bonne intégration et sa volonté de participer à la vie économique, sociale et culturelle de ce pays. C. Par courrier du 20 avril 2012, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à octroyer à l'intéressée une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). D. Le 27 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos. Dans ses observations du 20 mai 2012, reprenant les arguments développés dans sa demande du 30 janvier 2012, la prénommée a indiqué qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. E. Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à A._______, aux motifs que la prénommée n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une intégration suffisamment poussée en Suisse. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient actuellement pas remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 16 mars 2016, date de libération du contrôle fédéral. F. Par acte du 5 juillet 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'appui de son recours, la prénommée a notamment rappelé la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise parfaite du français et sa bonne intégration en raison de sa participation à la vie locale, associative et économique. Elle a ajouté qu'elle envisageait son avenir uniquement en Suisse, raison pour laquelle elle avait demandé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 septembre 2012, le niveau d'intégration de la recourante, notamment sur le plan économique, n'étant pas suffisant pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. H. L'intéressée a répliqué le 12 novembre 2012. Elle a en particulier indiqué qu'elle participait activement à la vie économique en travaillant à temps partiel parallèlement à ses études. I. Par courrier du 7 janvier 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autre observation à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, ch. 7.84). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; voir également art. 54 al. 2 LEtr).

4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; voir également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en mars 2014). 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (Uebersax, op. cit., ch. 7.248). 5.3 En l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissante iranienne, d'aucun traité international, qui lui donnerait un droit à une autorisation d'établissement. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). 6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 et remplacée par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (arrêts du Tribunal C 6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6, C 5562/2012 du 10 juillet 2013 consid. 7; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslanderinnen und Ausländer [AuG], ch. 43ss ad art. 34 al. 4 LEtr; Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in: Achermann/Caroni/Epiney/Kälin/Nguyen/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme un encouragement à l'égard des étrangers dans leurs efforts d'intégration (Message précité, p. 3508; Bolzli, loc. cit.; Uebersax, op. cit., ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Gattiker, op. cit., p. 91). 6.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 6.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (annexe 1 de la directive sur l'intégration; Hunziker/König, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message précité, p. 3508). 6.5 Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (voir notamment Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Uebersax, op. cit., ch. 7.252). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entrée sur le territoire helvétique le 17 mars 2006. L' autorisation de séjour obtenue pour vivre auprès de ses parents a par la suite été renouvelée d'année en année jusqu'au 16 mars 2014. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis huit ans de manière ininterrompue. Les conditions formelles de l'art. 34 al. 4 LEtr sont donc remplies. 7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 7.2.1 Il ressort certes des pièces du dossier que A._______ bénéficie déjà d'un bon niveau d'intégration en Suisse. En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans, dans le cadre du regroupement familial. Ayant alors appris le français afin de pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, elle suit actuellement une formation - elle a récemment commencé des études de droit à l'Université de X._______ - et exerce parallèlement, à temps partiel, un emploi. Sur un autre plan, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il convient toutefois de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, que le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l'intégration. Si les conditions formelles liées au statut de droit des étrangers sont remplies en l'espèce (séjour de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, cf. art. 34 al. 4 LEtr), il ne faut pas perdre de vue que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il s'agit, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation au sens de l' art. 96 al. 1 LEtr dont jouissent les autorités in casu, de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2.2 Comme relevé ci-dessus, A._______ est arrivée en Suisse avec l'ensemble de sa famille, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Elle a alors vu ses conditions de séjour régularisées dans le cadre du regroupement familial. C'est dans ce contexte, souhaitant pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, qu'elle a tout naturellement appris le français (jusqu'au niveau B1). Son apprentissage de la langue française à l'Ecole de Français langue étrangère devait lui permettre (selon les informations contenues dans son recours) de compléter sa formation avec un diplôme de maturité fédérale. Cela semble avoir été le cas, puisqu'elle est actuellement inscrite en première année de droit à l'Université de X._______. Elle a par ailleurs encore suivi un cours d'allemand de deux semaines durant l'été 2011. Parallèlement à son cursus estudiantin, elle a effectué divers emplois d'appoint (notamment comme employée polyvalente dans une grande chaîne de restaurants, comme aide dans l'épicerie de son père et comme responsable de stand dans différents marchés et foires). Tout en reconnaissant les efforts ainsi déjà accomplis, force est toutefois de considérer, au vu de ce qui précède, que A._______ n'a en l'état pas encore achevé ses études et, étant toujours en phase de formation, qu'elle n'est pas encore pleinement intégrée dans la vie active, ni économiquement indépendante. Par ailleurs, s'agissant des différents emplois occupés, il ressort des attestations versées à l'appui du recours (cf. annexes 10 à 16 du mémoire de recours) qu'il s'agissait d'activités accessoires exercées à temps partiel parallèlement à sa formation. Il en va d'ailleurs de même du dernier emploi occupé qui, s'il parait plus stable, n'en demeure pas mois un emploi à temps partiel. Aussi, dans ces circonstances, le degré d'intégration de l'intéressée ne saurait-il être considéré comme suffisamment élevé. 7.2.3 Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement relève de la libre appréciation de l'autorité, l'étranger ne bénéficiant d'aucun droit (consid. 5.2). Dans ce contexte, précisant les motifs pour lesquels elle souhaite pouvoir bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'intéressée s'est limitée à exprimer sa volonté de faire sa vie en Suisse. Si cette affirmation générale correspond certes à son cursus des dernières années et à sa situation du moment, on ne saurait considérer que la recourante ait invoqué avoir un intérêt personnel particulier par rapport à un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une telle autorisation s'avérerait indispensable. Au demeurant, l'intéressée se trouve dans une tranche d'âge et dans une situation où tout est ouvert par rapport aux choix qu'elle pourrait faire pour son avenir. Dans ce contexte, il faut encore préciser que le refus de lui délivrer actuellement une autorisation d'établissement à titre anticipé ne remet nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique. 7.3 En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en l'espèce.

8. Par sa décision du 31 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).

E. 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, ch. 7.84).

E. 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; voir également art. 54 al. 2 LEtr).

E. 4 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; voir également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en mars 2014).

E. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).

E. 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (Uebersax, op. cit., ch. 7.248).

E. 5.3 En l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissante iranienne, d'aucun traité international, qui lui donnerait un droit à une autorisation d'établissement.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).

E. 6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 et remplacée par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (arrêts du Tribunal C 6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6, C 5562/2012 du 10 juillet 2013 consid. 7; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslanderinnen und Ausländer [AuG], ch. 43ss ad art. 34 al. 4 LEtr; Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in: Achermann/Caroni/Epiney/Kälin/Nguyen/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme un encouragement à l'égard des étrangers dans leurs efforts d'intégration (Message précité, p. 3508; Bolzli, loc. cit.; Uebersax, op. cit., ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Gattiker, op. cit., p. 91).

E. 6.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.

E. 6.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (annexe 1 de la directive sur l'intégration; Hunziker/König, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message précité, p. 3508).

E. 6.5 Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (voir notamment Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Uebersax, op. cit., ch. 7.252).

E. 7.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entrée sur le territoire helvétique le 17 mars 2006. L' autorisation de séjour obtenue pour vivre auprès de ses parents a par la suite été renouvelée d'année en année jusqu'au 16 mars 2014. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis huit ans de manière ininterrompue. Les conditions formelles de l'art. 34 al. 4 LEtr sont donc remplies.

E. 7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

E. 7.2.1 Il ressort certes des pièces du dossier que A._______ bénéficie déjà d'un bon niveau d'intégration en Suisse. En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans, dans le cadre du regroupement familial. Ayant alors appris le français afin de pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, elle suit actuellement une formation - elle a récemment commencé des études de droit à l'Université de X._______ - et exerce parallèlement, à temps partiel, un emploi. Sur un autre plan, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il convient toutefois de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, que le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l'intégration. Si les conditions formelles liées au statut de droit des étrangers sont remplies en l'espèce (séjour de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, cf. art. 34 al. 4 LEtr), il ne faut pas perdre de vue que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il s'agit, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation au sens de l' art. 96 al. 1 LEtr dont jouissent les autorités in casu, de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

E. 7.2.2 Comme relevé ci-dessus, A._______ est arrivée en Suisse avec l'ensemble de sa famille, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Elle a alors vu ses conditions de séjour régularisées dans le cadre du regroupement familial. C'est dans ce contexte, souhaitant pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, qu'elle a tout naturellement appris le français (jusqu'au niveau B1). Son apprentissage de la langue française à l'Ecole de Français langue étrangère devait lui permettre (selon les informations contenues dans son recours) de compléter sa formation avec un diplôme de maturité fédérale. Cela semble avoir été le cas, puisqu'elle est actuellement inscrite en première année de droit à l'Université de X._______. Elle a par ailleurs encore suivi un cours d'allemand de deux semaines durant l'été 2011. Parallèlement à son cursus estudiantin, elle a effectué divers emplois d'appoint (notamment comme employée polyvalente dans une grande chaîne de restaurants, comme aide dans l'épicerie de son père et comme responsable de stand dans différents marchés et foires). Tout en reconnaissant les efforts ainsi déjà accomplis, force est toutefois de considérer, au vu de ce qui précède, que A._______ n'a en l'état pas encore achevé ses études et, étant toujours en phase de formation, qu'elle n'est pas encore pleinement intégrée dans la vie active, ni économiquement indépendante. Par ailleurs, s'agissant des différents emplois occupés, il ressort des attestations versées à l'appui du recours (cf. annexes 10 à 16 du mémoire de recours) qu'il s'agissait d'activités accessoires exercées à temps partiel parallèlement à sa formation. Il en va d'ailleurs de même du dernier emploi occupé qui, s'il parait plus stable, n'en demeure pas mois un emploi à temps partiel. Aussi, dans ces circonstances, le degré d'intégration de l'intéressée ne saurait-il être considéré comme suffisamment élevé.

E. 7.2.3 Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement relève de la libre appréciation de l'autorité, l'étranger ne bénéficiant d'aucun droit (consid. 5.2). Dans ce contexte, précisant les motifs pour lesquels elle souhaite pouvoir bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'intéressée s'est limitée à exprimer sa volonté de faire sa vie en Suisse. Si cette affirmation générale correspond certes à son cursus des dernières années et à sa situation du moment, on ne saurait considérer que la recourante ait invoqué avoir un intérêt personnel particulier par rapport à un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une telle autorisation s'avérerait indispensable. Au demeurant, l'intéressée se trouve dans une tranche d'âge et dans une situation où tout est ouvert par rapport aux choix qu'elle pourrait faire pour son avenir. Dans ce contexte, il faut encore préciser que le refus de lui délivrer actuellement une autorisation d'établissement à titre anticipé ne remet nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique.

E. 7.3 En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8 Par sa décision du 31 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 août 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information, avec le dossier cantonal VD (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3578/2012 Arrêt du 8 avril 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Tiphanie Chappuis, avocate, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Faits : A. A._______, ressortissante iranienne née le 7 août 1988, est arrivée en Suisse le 17 mars 2006 dans le cadre du regroupement familial. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a régulièrement été renouvelée jusqu'au 16 mars 2014. B. Le 30 janvier 2012, la prénommée a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP-VD). A l'appui de sa demande, elle a invoqué la durée de son séjour en Suisse, ses connaissances de la langue française, son apprentissage de l'allemand, sa bonne intégration et sa volonté de participer à la vie économique, sociale et culturelle de ce pays. C. Par courrier du 20 avril 2012, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à octroyer à l'intéressée une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). D. Le 27 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos. Dans ses observations du 20 mai 2012, reprenant les arguments développés dans sa demande du 30 janvier 2012, la prénommée a indiqué qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. E. Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à A._______, aux motifs que la prénommée n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une intégration suffisamment poussée en Suisse. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient actuellement pas remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 16 mars 2016, date de libération du contrôle fédéral. F. Par acte du 5 juillet 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. A l'appui de son recours, la prénommée a notamment rappelé la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise parfaite du français et sa bonne intégration en raison de sa participation à la vie locale, associative et économique. Elle a ajouté qu'elle envisageait son avenir uniquement en Suisse, raison pour laquelle elle avait demandé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 septembre 2012, le niveau d'intégration de la recourante, notamment sur le plan économique, n'étant pas suffisant pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. H. L'intéressée a répliqué le 12 novembre 2012. Elle a en particulier indiqué qu'elle participait activement à la vie économique en travaillant à temps partiel parallèlement à ses études. I. Par courrier du 7 janvier 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autre observation à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, ch. 7.84). 3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205]; voir également art. 54 al. 2 LEtr).

4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; voir également ch. 1.3.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en mars 2014). 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (Uebersax, op. cit., ch. 7.248). 5.3 En l'espèce, A._______ ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissante iranienne, d'aucun traité international, qui lui donnerait un droit à une autorisation d'établissement. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). 6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 et remplacée par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (arrêts du Tribunal C 6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6, C 5562/2012 du 10 juillet 2013 consid. 7; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslanderinnen und Ausländer [AuG], ch. 43ss ad art. 34 al. 4 LEtr; Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz - eine Zwischenbilanz, in: Achermann/Caroni/Epiney/Kälin/Nguyen/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95). Cette faculté doit être vue comme un encouragement à l'égard des étrangers dans leurs efforts d'intégration (Message précité, p. 3508; Bolzli, loc. cit.; Uebersax, op. cit., ch. 7.252). Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (Gattiker, op. cit., p. 91). 6.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. 6.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (annexe 1 de la directive sur l'intégration; Hunziker/König, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al. 4; Message précité, p. 3508). 6.5 Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent - preuves à l'appui - de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (voir notamment Bolzli, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr; Uebersax, op. cit., ch. 7.252). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entrée sur le territoire helvétique le 17 mars 2006. L' autorisation de séjour obtenue pour vivre auprès de ses parents a par la suite été renouvelée d'année en année jusqu'au 16 mars 2014. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis huit ans de manière ininterrompue. Les conditions formelles de l'art. 34 al. 4 LEtr sont donc remplies. 7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 7.2.1 Il ressort certes des pièces du dossier que A._______ bénéficie déjà d'un bon niveau d'intégration en Suisse. En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de dix-sept ans, dans le cadre du regroupement familial. Ayant alors appris le français afin de pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, elle suit actuellement une formation - elle a récemment commencé des études de droit à l'Université de X._______ - et exerce parallèlement, à temps partiel, un emploi. Sur un autre plan, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il convient toutefois de rappeler, s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, que le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l'intégration. Si les conditions formelles liées au statut de droit des étrangers sont remplies en l'espèce (séjour de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, cf. art. 34 al. 4 LEtr), il ne faut pas perdre de vue que le degré d'intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il s'agit, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation au sens de l' art. 96 al. 1 LEtr dont jouissent les autorités in casu, de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2.2 Comme relevé ci-dessus, A._______ est arrivée en Suisse avec l'ensemble de sa famille, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Elle a alors vu ses conditions de séjour régularisées dans le cadre du regroupement familial. C'est dans ce contexte, souhaitant pouvoir évoluer dans son nouvel environnement, qu'elle a tout naturellement appris le français (jusqu'au niveau B1). Son apprentissage de la langue française à l'Ecole de Français langue étrangère devait lui permettre (selon les informations contenues dans son recours) de compléter sa formation avec un diplôme de maturité fédérale. Cela semble avoir été le cas, puisqu'elle est actuellement inscrite en première année de droit à l'Université de X._______. Elle a par ailleurs encore suivi un cours d'allemand de deux semaines durant l'été 2011. Parallèlement à son cursus estudiantin, elle a effectué divers emplois d'appoint (notamment comme employée polyvalente dans une grande chaîne de restaurants, comme aide dans l'épicerie de son père et comme responsable de stand dans différents marchés et foires). Tout en reconnaissant les efforts ainsi déjà accomplis, force est toutefois de considérer, au vu de ce qui précède, que A._______ n'a en l'état pas encore achevé ses études et, étant toujours en phase de formation, qu'elle n'est pas encore pleinement intégrée dans la vie active, ni économiquement indépendante. Par ailleurs, s'agissant des différents emplois occupés, il ressort des attestations versées à l'appui du recours (cf. annexes 10 à 16 du mémoire de recours) qu'il s'agissait d'activités accessoires exercées à temps partiel parallèlement à sa formation. Il en va d'ailleurs de même du dernier emploi occupé qui, s'il parait plus stable, n'en demeure pas mois un emploi à temps partiel. Aussi, dans ces circonstances, le degré d'intégration de l'intéressée ne saurait-il être considéré comme suffisamment élevé. 7.2.3 Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement relève de la libre appréciation de l'autorité, l'étranger ne bénéficiant d'aucun droit (consid. 5.2). Dans ce contexte, précisant les motifs pour lesquels elle souhaite pouvoir bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'intéressée s'est limitée à exprimer sa volonté de faire sa vie en Suisse. Si cette affirmation générale correspond certes à son cursus des dernières années et à sa situation du moment, on ne saurait considérer que la recourante ait invoqué avoir un intérêt personnel particulier par rapport à un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une telle autorisation s'avérerait indispensable. Au demeurant, l'intéressée se trouve dans une tranche d'âge et dans une situation où tout est ouvert par rapport aux choix qu'elle pourrait faire pour son avenir. Dans ce contexte, il faut encore préciser que le refus de lui délivrer actuellement une autorisation d'établissement à titre anticipé ne remet nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique. 7.3 En définitive, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement ne se justifie pas en l'espèce.

8. Par sa décision du 31 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 août 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic (...) en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information, avec le dossier cantonal VD (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :