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C-3538/2008

C-3538/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-21 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1950, a travaillé en Suisse en 1971-1972, en 1974 et en 1975 comme ouvrier dans la construction. En Espagne il a exercé du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1992 des activités dépendantes dont, s'agissant de la dernière, d'ouvrier soudeur-monteur de structures métalliques (pces 1.2, 6 et 42). Il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. Il déposa en date du 2 novembre 2005 une demande de prestations d'invalidité suisse par l'intermédiaire de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 1.1). Il fut mis au bénéfice en Espagne d'une rente d'invalidité à compter du 1er février 1996 (pce 1.1). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier les pièces ci-après: le questionnaire à l'assuré daté du 15 mars 2006 selon lequel la dernière activité exercée l'a été du 1er novembre 1991 au 30 septembre 1992 (pce 3), un rapport médical daté du 25 novembre 2005 signé de la Dresse B._______, faisant état d'un épisode de désorientation spatiale en examen au service de neurologie du Centre de santé de Carbello, de pathologie des rachis cervical et dorso-lombaire, du traitement actuel d'un status anxio-dépressif chronique de plusieurs années (pce 4), un rapport médical détaillé E 213 daté du 29 novembre 2005 faisant état de hernie discale L4-L5, lombalgie gauche, rigidité du 2ème doigt de la main gauche, hypoacousie gauche, hypoacousie légère droite, d'un bon état général, d'une fonctionnalité globale du rachis conservée, d'un défaut de déficit fonctionnel significatif des membres supérieurs et inférieurs, d'un bon niveau de conscience et d'orientation spatio-temporelle, posant le diagnostic d'arthrose du rachis cervical et lombaire, de hernie discale L4-L5 avec de discrètes répercussions fonctionnelles, d'un cadre anxio-dépressif chronique, d'épisodes de désorientation en examen neurologique sans signe de déficit neurologique, soit des atteintes limitant l'intéressé à des travaux moyennement lourds sans devoir fréquemment soulever et transporter des charges ni emprunter des escaliers et échelles. Le rapport relève une incapacité totale de l'intéressé dans sa dernière activité et le fait que les aptitudes de l'intéressé pour d'autres activités ne sont pas connues (pce 5). C. C.a Invitée à se prononcer sur le dossier, la Dresse C._______ de l'OAIE requit le 30 juin 2006 un complément d'instruction pluridisciplinaire que l'OAIE demanda à l'INSS le 20 juillet 2006 (pces 7 et 8). C.b Le 22 février 2007, l'OAIE reçut de l'INSS les documents suivants: un rapport médical daté du 4 octobre 2006, signé du Dr D._______, traumatologue, faisant état d'un status post fracture vertébrale remontant à 30 ans, de lombosciatalgies de répétition, d'une hernie discale L4-L5 associée à une pathologie dégénérative, de cervicodorsalgies de répétition qualifiées de sévères, d'un bras droit douloureux de large évolution, notant les limitations cliniques ci-après: limitation douloureuse de la mobilité cervicale, sévère limitation de la mobilité du bras droit pour capsulite rétractile, importante limitation de la flexoextension et des flexions latérales (pce 13), un rapport psychiatrique daté du 4 octobre 2006, signature illisible, faisant état d'un trouble mixte anxio-dépressif et d'incapacité secondaire d'ordre psychique dans l'exercice d'un travail de quelque 25% (pce 14a), un rapport médical daté du 25 octobre 2006 signé de la Dresse E._______, neurologue, rappelant un accident du travail en 1977 avec fracture vertébrale, sans traumatisme cranéo-encéphalique significatif, relatant un status présentant de fréquentes douleurs dorsales, cervicales, au bras droit et des sciatalgies gauches occasionnelles, des troubles de la concentration et de mémoire, des désorientations de quelques minutes à une heure, un tempérament vif et nerveux, de l'hypoacousie, un déficit d'attention et de concentration, posant le diagnostic de syndrome d'anxiété, altération cognitive légère secondaire, angiome caverneux, probable radiculopathie L5-S1 (pce 14), des examens de laboratoire datés du 30 octobre 2006 (pce 11), un rapport médical daté du 8 novembre 2006 faisant état d'arthrose dorso-lombaire et de discopathie lombaire depuis 1994, d'un status anxieux de plusieurs années d'évolution avec périodes de crises, de vertiges périfériques et d'acouphènes traités en otorhino-laringo-logie, d'un syndrome prostatique, d'épisodes de désorientation spatio-temporelle (pce 12), un rapport d'examen sanguin daté du 19 décembre 2006 (pce 15). D. Invitée à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale reçue, la Dresse C._______ nota, dans sa prise de position du 1er juin 2007, que les diagnostics évoqués avaient été posés de manière essentiellement clinique. Elle requit un complément d'information sur la cessation d'activité et les rapports des médecins consultés depuis 2000 des domaines ostéo-articulaire / orthopédique et psychiatrique / neurologique, de même que les rapports d'hospitalisation depuis 2000 (pce 18). E. Ayant requis de l'assuré les informations et la documentation médicale souhaités par son service médical, l'OAIE porta notamment au dossier: une lettre de l'assuré datée du 4 janvier 2008 indiquant une prochaine intervention chirurgicale au genou (pce 24), un test cardiovasculaire de la table basculante du 2 octobre 2000 au résultat négatif accréditant des épisodes de nausée et de vertiges (pce 26), un rapport radiodiagnostic des deux conduits auditifs internes daté du 7 février 2001 ne relevant pas d'anomalies significatives (pce 31), un rapport d'endoscopie digestive du 18 mars 2003 (pce 27), un radiodiagnostic de « TC de peñasco » daté du 11 juillet 2003 ne relevant pas d'altération significative (pce 28), un radiodiagnostic TC cérébral daté du 4 février 2005 ne relevant pas d'altérations significatives (pce 36), un rapport radiologique daté du 25 juin 2007 du tronc cérébral ne concluant pas à des altérations (pce 29). F. Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale reçue, la Dresse C._______ dans son rapport du 12 février 2008 nota que les rapports médicaux reçus n'étaient pas ceux demandés. Par ailleurs, elle souligna que les rapports médicaux transmis n'apportaient aucun élément probant concernant une ou des affections limitant la capacité de travail au long cours. Elle releva de plus qu'aucune documentation médicale ne mentionnait une gonarthrose évoluée nécessitant une intervention. Elle conclut au rejet de la demande de prestations (pce 40). G. Par projet de décision du 19 février 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'il ne ressortait pas de son dossier une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% pendant une année au moins et que malgré son atteinte à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 41). H. L'intéressé s'opposa à ce projet de décision en date du 31 mars 2008. Il fit valoir que sa dernière activité avait été celle d'un soudeur-monteur de structures métalliques et qu'il avait dû cesser son activité en raison de l'importance de ses souffrances. Il indiqua avoir été reconnu en incapacité permanente dès le 12 février 1996 pour une hernie discale L4-L5 avec protusion globale L5-S1, un syndrome d'anxiété, des altérations cognitives légères secondaires, un angiome. Il conclut à l'octroi d'une rente entière voire partielle de l'assurance-invalidité suisse (pce 42). I. Par décision du 16 avril 2008, l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs de son projet de décision notant que les observations du 31 mars 2008 n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du projet précité (pce 44). J. Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me José Nogueira Esmoris, intejeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 mai 2008. Il fit valoir être en incapacité totale dans sa profession pour cause de maladie et rappela le diagnostic posé par la Dresse E._______ en date du 25 octobre 2006. Il conclut à l'octroi d'une rente entière ou partielle d'invalidité (pce TAF 1). K. Par décision incidente du Tribunal de céans du 4 juin 2008, le recourant a été invité à payer, jusqu'au 11 juillet 2008, une avance de frais de Fr. 400.-. Le recourant s'en acquitta par versement du 11 juillet 2008 (pces TAF 3 et 6). L. Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa réponse du 20 août 2008 indiqua, d'une part, que le recours avait été déposé en temps utile. D'autre part, il souligna que selon la prise de position de son service médical, et compte tenu de l'ensemble du dossier, l'état de santé de l'intéressé ne limitait pas sa capacité de travail d'au moins 40% durant au moins une année dans sa dernière activité comme ouvrier monteur de structures et qu'en conséquence il ne présentait pas d'invalidité ouvrant le droit à une rente. L'autorité inférieure nota également que par son recours l'intéressé n'avait pas fourni d'argument pertinent ni n'avait fourni de document permettant de revenir sur sa position (pce TAF 7). M. Par réplique du 24 septembre 2008, le recourant fit valoir que le rapport médical du 25 octobre 2006 de l'Hôpital San Rafael démontrait l'importante détérioration de son état de santé tant au niveau de la colonne lombaire qu'au niveau de son syndrome d'anxiété et de ses altérations cognitives et que ses possibilités d'accès au marché du travail en étaient affectées au point de lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité entière ou partielle (pce TAF 10). N. Le 17 octobre 2008, le Tribunal de céans porta la réplique à la connaissance de l'OAIE (pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 16 avril 2008, date de la décision attaquée, serait sans incidence sur l'issue de la cause (cf. entre autre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2 et références). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 novembre 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2 novembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 16 avril 2008, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; à compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations [art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur]). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 36 mois au total (doc 12 p. 1-4) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l'Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'UE. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l'Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). 5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail n'apparaisse pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles particulières dans les cas où le recourant présente un âge avancé (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8). 6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 7. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation con-sciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). 7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 8. 8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 9. 9.1 En l'espèce, on relève tout d'abord que selon la documentation médicale aux actes de la cause le recourant souffre notamment d'arthrose dorso-lombaire, de hernie discale L4-L5, d'une sévère limitation de mouvement du bras droit, d'un syndrome anxio-dépressif chronique, d'épisodes de désorientation, de troubles de la concentration et d'une probable radiculopathie L5-S1. 9.2 Il s'agit d'un statuts labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 10. 10.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 10.2 Le Tribunal de céans constate que l'instruction du dossier est incomplète, que la constatation des faits déterminants est inexacte et partielle et que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. 10.2.1 En l'espèce, il appert, de la documentation médicale produite dans le cadre de la demande de prestations, que l'assuré présente notamment des pathologies des rachis cervical et dorso-lombaire, une hernie discale L4-L5, de l'hypoacousie, un status anxio-dépressif chronique et des épisodes de désorientation spatiale, soit, déjà selon le rapport E 213 du 29 novembre 2005, des atteintes à la santé limitant l'intéressé à des travaux moyennement lourds sans besoin de devoir fréquemment soulever et transporter des charges ni emprunter des escaliers et échelles. De plus, dans ledit rapport E 213, il est signalé que l'intéressé est en incapacité totale relativement à sa dernière activité et que des aptitudes pour d'autres activités ne sont pas connues. En outre, les rapports médicaux émanant des médecins qui suivent le recourant en Espagne rendent plausible une aggravation de l'état de santé du recourant postérieure au rapport E 213 susmentionné. En particulier, par un complément de documentation médicale du 4 octobre 2006 signé du Dr D._______, traumatologue, il est fait état notamment de cervicodorsalgies de répétition qualifiées de sévères, d'un bras droit douloureux avec limitations sévères de la mobilité. La Dresse E._______, neurologue, dans un rapport du 25 octobre 2006, releva des troubles de la concentration, des désorientations de quelques minutes à une heure, un cavernome et une probable radiculopathie L5-S1. Un rapport de nature psychiatrique daté du 4 octobre 2006 nota une incidence psychiatrique du trouble anxio-dépressif affectant l'intéressé sur la capacité de travail de quelque 25%. Or, et nonobstant cela, la Dresse C._______ n'a pas indiqué dans son rapport du 12 février 2008, ni par ailleurs dans un autre rapport antérieur ou postérieur, quels étaient les diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail du recourant qu'elle retenait en l'espèce et pour quels motifs. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer - en raison notamment des épisodes de désorientation de quelques minutes à une heure, des atteintes au rachis et au bras droit et des troubles psychiques - que l'assuré ne paraît plus être à même d'exercer son activité de soudeur-monteur de structures métalliques, qui peut être qualifiée de lourde et qui est une activité nécessitant de jouir d'un bon équilibre et de pouvoir travailler en hauteur sans être entravé par un bras douloureux à la mobilité sévèrement réduite. C'est donc manifestement à tort que le service médical de l'OAIE, se fondant sur le rapport de la Dresse C._______ du 12 février 2008, insuffisamment motivé, a retenu que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail dans sa dernière activité ou à tout le moins ne présentait pas une incapacité de travail d'au moins 40% dans cette activité. 10.2.2 S'il est patent que reconnaître une incapacité totale de travail à un assuré dans sa dernière activité ne revient pas, selon le droit suisse en matière d'assurance-invalidité, à admettre une invalidité ouvrant le droit à une rente, car il appartient à l'assuré de tirer parti de sa capacité de travail résiduelle dans toute autre activité objectivement et raisonnablement exigible, pour autant qu'elle existe encore, la capacité de travail résiduelle existante doit être établie par le service médical de l'AI si tant est que celle-ci est niée. Or, il ne résulte pas des actes de la cause que l'état de santé de l'assuré ait été établi avec le soin nécessaire pour que l'on puisse évaluer sa capacité résiduelle de travail dans une activité de substitution. Par ailleurs, les différentes prises de positions de la Dresse C._______, médecin de l'OAIE, ne répondent pas suffisamment aux critères jurisprudentiels concernant les rapports médicaux (cf. sur la question le consid. 8.2 du présent arrêt). L'on ne saurait donc sans autre accorder une pleine valeur à ses prises de positions en l'absence notamment d'une discussion complète et convaincante des données médicales acquises en procédure. Pour ce motif, la capacité de travail du recourant dans une activité de substitution ne peut pas non plus être déterminée en l'état actuel du dossier. 11. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE conformément à l'art. 61 PA pour instruction complémentaire comprenant des examens récents orthopédique et neuro-psychiatrique et toute autre mesure utile à déterminer la capacité de travail du recourant (notamment dans une activité de substitution). L'OAIE établira ensuite, le cas échéant, une comparaison de revenus établissant le taux d'invalidité de l'assuré. 12. 12.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais effectuée lui est remboursée. 12.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 1'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi que du travail nécessaire effectué par l'avocat. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.

E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

E. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 16 avril 2008, date de la décision attaquée, serait sans incidence sur l'issue de la cause (cf. entre autre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2 et références). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

E. 3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 novembre 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2 novembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 16 avril 2008, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid. 1b).

E. 4 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; à compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations [art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur]). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 36 mois au total (doc 12 p. 1-4) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.

E. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l'Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'UE.

E. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l'Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).

E. 5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).

E. 6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail n'apparaisse pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles particulières dans les cas où le recourant présente un âge avancé (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8).

E. 6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).

E. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation con-sciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).

E. 7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).

E. 8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).

E. 8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).

E. 9.1 En l'espèce, on relève tout d'abord que selon la documentation médicale aux actes de la cause le recourant souffre notamment d'arthrose dorso-lombaire, de hernie discale L4-L5, d'une sévère limitation de mouvement du bras droit, d'un syndrome anxio-dépressif chronique, d'épisodes de désorientation, de troubles de la concentration et d'une probable radiculopathie L5-S1.

E. 9.2 Il s'agit d'un statuts labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.

E. 10.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.

E. 10.2 Le Tribunal de céans constate que l'instruction du dossier est incomplète, que la constatation des faits déterminants est inexacte et partielle et que la motivation de la décision attaquée est insuffisante.

E. 10.2.1 En l'espèce, il appert, de la documentation médicale produite dans le cadre de la demande de prestations, que l'assuré présente notamment des pathologies des rachis cervical et dorso-lombaire, une hernie discale L4-L5, de l'hypoacousie, un status anxio-dépressif chronique et des épisodes de désorientation spatiale, soit, déjà selon le rapport E 213 du 29 novembre 2005, des atteintes à la santé limitant l'intéressé à des travaux moyennement lourds sans besoin de devoir fréquemment soulever et transporter des charges ni emprunter des escaliers et échelles. De plus, dans ledit rapport E 213, il est signalé que l'intéressé est en incapacité totale relativement à sa dernière activité et que des aptitudes pour d'autres activités ne sont pas connues. En outre, les rapports médicaux émanant des médecins qui suivent le recourant en Espagne rendent plausible une aggravation de l'état de santé du recourant postérieure au rapport E 213 susmentionné. En particulier, par un complément de documentation médicale du 4 octobre 2006 signé du Dr D._______, traumatologue, il est fait état notamment de cervicodorsalgies de répétition qualifiées de sévères, d'un bras droit douloureux avec limitations sévères de la mobilité. La Dresse E._______, neurologue, dans un rapport du 25 octobre 2006, releva des troubles de la concentration, des désorientations de quelques minutes à une heure, un cavernome et une probable radiculopathie L5-S1. Un rapport de nature psychiatrique daté du 4 octobre 2006 nota une incidence psychiatrique du trouble anxio-dépressif affectant l'intéressé sur la capacité de travail de quelque 25%. Or, et nonobstant cela, la Dresse C._______ n'a pas indiqué dans son rapport du 12 février 2008, ni par ailleurs dans un autre rapport antérieur ou postérieur, quels étaient les diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail du recourant qu'elle retenait en l'espèce et pour quels motifs. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer - en raison notamment des épisodes de désorientation de quelques minutes à une heure, des atteintes au rachis et au bras droit et des troubles psychiques - que l'assuré ne paraît plus être à même d'exercer son activité de soudeur-monteur de structures métalliques, qui peut être qualifiée de lourde et qui est une activité nécessitant de jouir d'un bon équilibre et de pouvoir travailler en hauteur sans être entravé par un bras douloureux à la mobilité sévèrement réduite. C'est donc manifestement à tort que le service médical de l'OAIE, se fondant sur le rapport de la Dresse C._______ du 12 février 2008, insuffisamment motivé, a retenu que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail dans sa dernière activité ou à tout le moins ne présentait pas une incapacité de travail d'au moins 40% dans cette activité.

E. 10.2.2 S'il est patent que reconnaître une incapacité totale de travail à un assuré dans sa dernière activité ne revient pas, selon le droit suisse en matière d'assurance-invalidité, à admettre une invalidité ouvrant le droit à une rente, car il appartient à l'assuré de tirer parti de sa capacité de travail résiduelle dans toute autre activité objectivement et raisonnablement exigible, pour autant qu'elle existe encore, la capacité de travail résiduelle existante doit être établie par le service médical de l'AI si tant est que celle-ci est niée. Or, il ne résulte pas des actes de la cause que l'état de santé de l'assuré ait été établi avec le soin nécessaire pour que l'on puisse évaluer sa capacité résiduelle de travail dans une activité de substitution. Par ailleurs, les différentes prises de positions de la Dresse C._______, médecin de l'OAIE, ne répondent pas suffisamment aux critères jurisprudentiels concernant les rapports médicaux (cf. sur la question le consid. 8.2 du présent arrêt). L'on ne saurait donc sans autre accorder une pleine valeur à ses prises de positions en l'absence notamment d'une discussion complète et convaincante des données médicales acquises en procédure. Pour ce motif, la capacité de travail du recourant dans une activité de substitution ne peut pas non plus être déterminée en l'état actuel du dossier.

E. 11 Le recours doit ainsi être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE conformément à l'art. 61 PA pour instruction complémentaire comprenant des examens récents orthopédique et neuro-psychiatrique et toute autre mesure utile à déterminer la capacité de travail du recourant (notamment dans une activité de substitution). L'OAIE établira ensuite, le cas échéant, une comparaison de revenus établissant le taux d'invalidité de l'assuré.

E. 12.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais effectuée lui est remboursée.

E. 12.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 1'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi que du travail nécessaire effectué par l'avocat. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 16 avril 2008 annulée.
  2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé le 11 juillet 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué au recourant.
  4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (Recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3538/2008 {T 0/2} Arrêt du 21 avril 2010 Composition Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani et Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 16 avril 2008) Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1950, a travaillé en Suisse en 1971-1972, en 1974 et en 1975 comme ouvrier dans la construction. En Espagne il a exercé du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1992 des activités dépendantes dont, s'agissant de la dernière, d'ouvrier soudeur-monteur de structures métalliques (pces 1.2, 6 et 42). Il n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. Il déposa en date du 2 novembre 2005 une demande de prestations d'invalidité suisse par l'intermédiaire de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 1.1). Il fut mis au bénéfice en Espagne d'une rente d'invalidité à compter du 1er février 1996 (pce 1.1). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier les pièces ci-après: le questionnaire à l'assuré daté du 15 mars 2006 selon lequel la dernière activité exercée l'a été du 1er novembre 1991 au 30 septembre 1992 (pce 3), un rapport médical daté du 25 novembre 2005 signé de la Dresse B._______, faisant état d'un épisode de désorientation spatiale en examen au service de neurologie du Centre de santé de Carbello, de pathologie des rachis cervical et dorso-lombaire, du traitement actuel d'un status anxio-dépressif chronique de plusieurs années (pce 4), un rapport médical détaillé E 213 daté du 29 novembre 2005 faisant état de hernie discale L4-L5, lombalgie gauche, rigidité du 2ème doigt de la main gauche, hypoacousie gauche, hypoacousie légère droite, d'un bon état général, d'une fonctionnalité globale du rachis conservée, d'un défaut de déficit fonctionnel significatif des membres supérieurs et inférieurs, d'un bon niveau de conscience et d'orientation spatio-temporelle, posant le diagnostic d'arthrose du rachis cervical et lombaire, de hernie discale L4-L5 avec de discrètes répercussions fonctionnelles, d'un cadre anxio-dépressif chronique, d'épisodes de désorientation en examen neurologique sans signe de déficit neurologique, soit des atteintes limitant l'intéressé à des travaux moyennement lourds sans devoir fréquemment soulever et transporter des charges ni emprunter des escaliers et échelles. Le rapport relève une incapacité totale de l'intéressé dans sa dernière activité et le fait que les aptitudes de l'intéressé pour d'autres activités ne sont pas connues (pce 5). C. C.a Invitée à se prononcer sur le dossier, la Dresse C._______ de l'OAIE requit le 30 juin 2006 un complément d'instruction pluridisciplinaire que l'OAIE demanda à l'INSS le 20 juillet 2006 (pces 7 et 8). C.b Le 22 février 2007, l'OAIE reçut de l'INSS les documents suivants: un rapport médical daté du 4 octobre 2006, signé du Dr D._______, traumatologue, faisant état d'un status post fracture vertébrale remontant à 30 ans, de lombosciatalgies de répétition, d'une hernie discale L4-L5 associée à une pathologie dégénérative, de cervicodorsalgies de répétition qualifiées de sévères, d'un bras droit douloureux de large évolution, notant les limitations cliniques ci-après: limitation douloureuse de la mobilité cervicale, sévère limitation de la mobilité du bras droit pour capsulite rétractile, importante limitation de la flexoextension et des flexions latérales (pce 13), un rapport psychiatrique daté du 4 octobre 2006, signature illisible, faisant état d'un trouble mixte anxio-dépressif et d'incapacité secondaire d'ordre psychique dans l'exercice d'un travail de quelque 25% (pce 14a), un rapport médical daté du 25 octobre 2006 signé de la Dresse E._______, neurologue, rappelant un accident du travail en 1977 avec fracture vertébrale, sans traumatisme cranéo-encéphalique significatif, relatant un status présentant de fréquentes douleurs dorsales, cervicales, au bras droit et des sciatalgies gauches occasionnelles, des troubles de la concentration et de mémoire, des désorientations de quelques minutes à une heure, un tempérament vif et nerveux, de l'hypoacousie, un déficit d'attention et de concentration, posant le diagnostic de syndrome d'anxiété, altération cognitive légère secondaire, angiome caverneux, probable radiculopathie L5-S1 (pce 14), des examens de laboratoire datés du 30 octobre 2006 (pce 11), un rapport médical daté du 8 novembre 2006 faisant état d'arthrose dorso-lombaire et de discopathie lombaire depuis 1994, d'un status anxieux de plusieurs années d'évolution avec périodes de crises, de vertiges périfériques et d'acouphènes traités en otorhino-laringo-logie, d'un syndrome prostatique, d'épisodes de désorientation spatio-temporelle (pce 12), un rapport d'examen sanguin daté du 19 décembre 2006 (pce 15). D. Invitée à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale reçue, la Dresse C._______ nota, dans sa prise de position du 1er juin 2007, que les diagnostics évoqués avaient été posés de manière essentiellement clinique. Elle requit un complément d'information sur la cessation d'activité et les rapports des médecins consultés depuis 2000 des domaines ostéo-articulaire / orthopédique et psychiatrique / neurologique, de même que les rapports d'hospitalisation depuis 2000 (pce 18). E. Ayant requis de l'assuré les informations et la documentation médicale souhaités par son service médical, l'OAIE porta notamment au dossier: une lettre de l'assuré datée du 4 janvier 2008 indiquant une prochaine intervention chirurgicale au genou (pce 24), un test cardiovasculaire de la table basculante du 2 octobre 2000 au résultat négatif accréditant des épisodes de nausée et de vertiges (pce 26), un rapport radiodiagnostic des deux conduits auditifs internes daté du 7 février 2001 ne relevant pas d'anomalies significatives (pce 31), un rapport d'endoscopie digestive du 18 mars 2003 (pce 27), un radiodiagnostic de « TC de peñasco » daté du 11 juillet 2003 ne relevant pas d'altération significative (pce 28), un radiodiagnostic TC cérébral daté du 4 février 2005 ne relevant pas d'altérations significatives (pce 36), un rapport radiologique daté du 25 juin 2007 du tronc cérébral ne concluant pas à des altérations (pce 29). F. Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale reçue, la Dresse C._______ dans son rapport du 12 février 2008 nota que les rapports médicaux reçus n'étaient pas ceux demandés. Par ailleurs, elle souligna que les rapports médicaux transmis n'apportaient aucun élément probant concernant une ou des affections limitant la capacité de travail au long cours. Elle releva de plus qu'aucune documentation médicale ne mentionnait une gonarthrose évoluée nécessitant une intervention. Elle conclut au rejet de la demande de prestations (pce 40). G. Par projet de décision du 19 février 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'il ne ressortait pas de son dossier une incapacité de travail moyenne d'au moins 40% pendant une année au moins et que malgré son atteinte à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 41). H. L'intéressé s'opposa à ce projet de décision en date du 31 mars 2008. Il fit valoir que sa dernière activité avait été celle d'un soudeur-monteur de structures métalliques et qu'il avait dû cesser son activité en raison de l'importance de ses souffrances. Il indiqua avoir été reconnu en incapacité permanente dès le 12 février 1996 pour une hernie discale L4-L5 avec protusion globale L5-S1, un syndrome d'anxiété, des altérations cognitives légères secondaires, un angiome. Il conclut à l'octroi d'une rente entière voire partielle de l'assurance-invalidité suisse (pce 42). I. Par décision du 16 avril 2008, l'OAIE rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs de son projet de décision notant que les observations du 31 mars 2008 n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du projet précité (pce 44). J. Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me José Nogueira Esmoris, intejeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27 mai 2008. Il fit valoir être en incapacité totale dans sa profession pour cause de maladie et rappela le diagnostic posé par la Dresse E._______ en date du 25 octobre 2006. Il conclut à l'octroi d'une rente entière ou partielle d'invalidité (pce TAF 1). K. Par décision incidente du Tribunal de céans du 4 juin 2008, le recourant a été invité à payer, jusqu'au 11 juillet 2008, une avance de frais de Fr. 400.-. Le recourant s'en acquitta par versement du 11 juillet 2008 (pces TAF 3 et 6). L. Invité à se déterminer, l'OAIE dans sa réponse du 20 août 2008 indiqua, d'une part, que le recours avait été déposé en temps utile. D'autre part, il souligna que selon la prise de position de son service médical, et compte tenu de l'ensemble du dossier, l'état de santé de l'intéressé ne limitait pas sa capacité de travail d'au moins 40% durant au moins une année dans sa dernière activité comme ouvrier monteur de structures et qu'en conséquence il ne présentait pas d'invalidité ouvrant le droit à une rente. L'autorité inférieure nota également que par son recours l'intéressé n'avait pas fourni d'argument pertinent ni n'avait fourni de document permettant de revenir sur sa position (pce TAF 7). M. Par réplique du 24 septembre 2008, le recourant fit valoir que le rapport médical du 25 octobre 2006 de l'Hôpital San Rafael démontrait l'importante détérioration de son état de santé tant au niveau de la colonne lombaire qu'au niveau de son syndrome d'anxiété et de ses altérations cognitives et que ses possibilités d'accès au marché du travail en étaient affectées au point de lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité entière ou partielle (pce TAF 10). N. Le 17 octobre 2008, le Tribunal de céans porta la réplique à la connaissance de l'OAIE (pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la 5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier au 16 avril 2008, date de la décision attaquée, serait sans incidence sur l'issue de la cause (cf. entre autre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1224/2008 du 28 janvier 2010 consid. 2.2 et références). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 novembre 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2 novembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 16 avril 2008, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; à compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter au moins trois années de cotisations [art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur]). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant 36 mois au total (doc 12 p. 1-4) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l'entrée en vigueur des accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l'Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'UE. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l'Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). 5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit qu'une telle place de travail n'apparaisse pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008). Sont toutefois réservées les règles jurisprudentielles particulières dans les cas où le recourant présente un âge avancé (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8). 6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 7. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation con-sciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). 7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 8. 8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 9. 9.1 En l'espèce, on relève tout d'abord que selon la documentation médicale aux actes de la cause le recourant souffre notamment d'arthrose dorso-lombaire, de hernie discale L4-L5, d'une sévère limitation de mouvement du bras droit, d'un syndrome anxio-dépressif chronique, d'épisodes de désorientation, de troubles de la concentration et d'une probable radiculopathie L5-S1. 9.2 Il s'agit d'un statuts labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 10. 10.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 10.2 Le Tribunal de céans constate que l'instruction du dossier est incomplète, que la constatation des faits déterminants est inexacte et partielle et que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. 10.2.1 En l'espèce, il appert, de la documentation médicale produite dans le cadre de la demande de prestations, que l'assuré présente notamment des pathologies des rachis cervical et dorso-lombaire, une hernie discale L4-L5, de l'hypoacousie, un status anxio-dépressif chronique et des épisodes de désorientation spatiale, soit, déjà selon le rapport E 213 du 29 novembre 2005, des atteintes à la santé limitant l'intéressé à des travaux moyennement lourds sans besoin de devoir fréquemment soulever et transporter des charges ni emprunter des escaliers et échelles. De plus, dans ledit rapport E 213, il est signalé que l'intéressé est en incapacité totale relativement à sa dernière activité et que des aptitudes pour d'autres activités ne sont pas connues. En outre, les rapports médicaux émanant des médecins qui suivent le recourant en Espagne rendent plausible une aggravation de l'état de santé du recourant postérieure au rapport E 213 susmentionné. En particulier, par un complément de documentation médicale du 4 octobre 2006 signé du Dr D._______, traumatologue, il est fait état notamment de cervicodorsalgies de répétition qualifiées de sévères, d'un bras droit douloureux avec limitations sévères de la mobilité. La Dresse E._______, neurologue, dans un rapport du 25 octobre 2006, releva des troubles de la concentration, des désorientations de quelques minutes à une heure, un cavernome et une probable radiculopathie L5-S1. Un rapport de nature psychiatrique daté du 4 octobre 2006 nota une incidence psychiatrique du trouble anxio-dépressif affectant l'intéressé sur la capacité de travail de quelque 25%. Or, et nonobstant cela, la Dresse C._______ n'a pas indiqué dans son rapport du 12 février 2008, ni par ailleurs dans un autre rapport antérieur ou postérieur, quels étaient les diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail du recourant qu'elle retenait en l'espèce et pour quels motifs. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer - en raison notamment des épisodes de désorientation de quelques minutes à une heure, des atteintes au rachis et au bras droit et des troubles psychiques - que l'assuré ne paraît plus être à même d'exercer son activité de soudeur-monteur de structures métalliques, qui peut être qualifiée de lourde et qui est une activité nécessitant de jouir d'un bon équilibre et de pouvoir travailler en hauteur sans être entravé par un bras douloureux à la mobilité sévèrement réduite. C'est donc manifestement à tort que le service médical de l'OAIE, se fondant sur le rapport de la Dresse C._______ du 12 février 2008, insuffisamment motivé, a retenu que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail dans sa dernière activité ou à tout le moins ne présentait pas une incapacité de travail d'au moins 40% dans cette activité. 10.2.2 S'il est patent que reconnaître une incapacité totale de travail à un assuré dans sa dernière activité ne revient pas, selon le droit suisse en matière d'assurance-invalidité, à admettre une invalidité ouvrant le droit à une rente, car il appartient à l'assuré de tirer parti de sa capacité de travail résiduelle dans toute autre activité objectivement et raisonnablement exigible, pour autant qu'elle existe encore, la capacité de travail résiduelle existante doit être établie par le service médical de l'AI si tant est que celle-ci est niée. Or, il ne résulte pas des actes de la cause que l'état de santé de l'assuré ait été établi avec le soin nécessaire pour que l'on puisse évaluer sa capacité résiduelle de travail dans une activité de substitution. Par ailleurs, les différentes prises de positions de la Dresse C._______, médecin de l'OAIE, ne répondent pas suffisamment aux critères jurisprudentiels concernant les rapports médicaux (cf. sur la question le consid. 8.2 du présent arrêt). L'on ne saurait donc sans autre accorder une pleine valeur à ses prises de positions en l'absence notamment d'une discussion complète et convaincante des données médicales acquises en procédure. Pour ce motif, la capacité de travail du recourant dans une activité de substitution ne peut pas non plus être déterminée en l'état actuel du dossier. 11. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE conformément à l'art. 61 PA pour instruction complémentaire comprenant des examens récents orthopédique et neuro-psychiatrique et toute autre mesure utile à déterminer la capacité de travail du recourant (notamment dans une activité de substitution). L'OAIE établira ensuite, le cas échéant, une comparaison de revenus établissant le taux d'invalidité de l'assuré. 12. 12.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais effectuée lui est remboursée. 12.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 1'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), compte tenu de la difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi que du travail nécessaire effectué par l'avocat. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 16 avril 2008 annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé le 11 juillet 2008 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais est restitué au recourant. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (Recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :