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C-3494/2011

C-3494/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-13 · Français CH

Révision de la rente

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant français né le [...] 1951, a travaillé en Suisse comme frontalier de 1998 à 2004 en tant qu'employé de maintenance pour A._______ (questionnaire pour l'employeur signé le 3 novembre 2003 [AI pce 4]). Il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de 1998 à 2002 au moins (extrait du compte individuel [AI pce 5 p. 2]). B. Alors que la première demande de prestations de l'assurance-invalidité du 8 octobre 2003 (AI pce 1) fut refusée par décision sur opposition du 26 janvier 2006 (AI pce 35), la deuxième demande du 6 janvier 2007 (AI pce 36 p. 1) a été acceptée par décisions du 29 novembre 2007 et l'Office AI pour les assurés résidants à l'étranger (ci-après : OAIE) a alloué à X._______ une rente d'invalidité entière du 1er juin 2003 au 31 mars 2004, un quart de rente du 1er avril 2004 au 28 février 2005 et de nouveau une rente entière à partir du 1er juin 2006 (AI pce 53). L'autorité intimée s'est principalement basée sur l'expertise pluridisciplinaire du 15 juin 2007 signé du Dr B._______, médecin généraliste, du Dr C._______, psychiatre et psychothérapeuthe, et de la Dresse D._______, rhumatologue, qui ont diagnostiqué un soupçon de spondylite L3 (depuis le 17 février 2006), un status après luxation et fracture du coude gauche le 11 janvier 2007 (opération prévue pour le 18 mai 2007), un trouble anxio-dépressif de degré léger à moyen, un syndrome de dépendance alcoolique, des sensations de vertiges et des acouphènes (AI pce 44). C. Le 8 janvier 2009, l'Office AI du canton de Bâle-Ville (ci-après : OAI-BS) a initié d'office une procédure de révision de la rente (AI pce 55). Dans le cadre de celle-ci, les pièces suivantes ont notamment été produites :

- le rapport du 23 novembre 2006 du Dr E._______, oto-rhino-laryngologue (ORL), relatifs aux acouphènes bilatéraux et à la légère surdité de perception bilatérale sur les hautes fréquences avec un dysfonctionnement tympanique bilatéral dont l'assuré souffre (AI pce 61 p. 8),

- le rapport médical du 15 décembre 2008, signé du Dr F._______, chirurgie orthopédique et traumatologique, qui informe que l'intéressé a été victime d'un accident le 29 juin 2008 et qu'il présente une fracture malléolaire externe de la cheville gauche sous-ligamentaire avec entorse grave du ligament latéral interne équivalent de fracture bi-malléolaire. Il a été opéré le 1er juillet 2008 et présentait une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois (AI pce 61 pp. 14 et 15),

- le rapport médical du 9 janvier 2009 du Dr E._______ qui note une dégradation de l'audition de l'assuré surtout en vocal, la compréhension étant à 30 décibels (dB) de perte des deux côtés (AI pce 61 p. 6),

- le formulaire "révision de la rente d'invalidité", signé le 22 janvier 2009 par l'assuré qui informe que son état de santé s'est aggravé en raison des acouphènes plus importants (AI pce 55),

- le compte-rendu opératoire du 27 janvier 2009 relatif à l'arthroscopie de la cheville gauche associée à une ablation de matériel malléolaire externe, signé du Dr F._______ (AI pce 61 p. 13),

- le rapport médical du 28 janvier 2009, signé du Dr F._______ qui informe que l'intéressé a été hospitalisé du 27 au 28 janvier 2009 pour ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la malléole externe de la cheville gauche (AI pce 61 p. 16),

- le résultat de l'IRM de l'aorte thoracique du 7 avril 2009, signé du Dr G._______ qui observe une dystrophie de l'aorte thoracique ascendante avec des diamètres maximaux mesurés à 44 mm à la hauteur des sinus de Valsalva et 41 mm sur l'aorte ascendante (au même plan axial que l'artère droite), une insuffisance aortique avec un jet d'insuffisance aortique visible uniquement sur l'une des séquences dynamiques, et apparaissant de faible importance (AI pce 61 pp. 10 et 11),

- la prescription médicale du 1er mai 2009 de 15 séances de rééducation et physiothérapie (AI pce 61 p. 12),

- le certificat médical du 16 juin 2009 du Dr H._______, psychiatre qui diagnostique un état anxio-dépressif et atteste un traitement médicamenteux ainsi que des consultations mensuelles (AI pce 61 p. 4),

- le rapport médical du 22 juin 2009 du Dr I._______, médecin de famille, qui informe que son patient présente un état dépressif chronique pris en charge par des thérapies et un traitement médicamenteux, une spondylodiscite lombaire avérée, une hypoacousie avec perte de 30 dB des deux côtés, une ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fracture-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute (malaise vagal en cause), une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse en juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009 (AI pce 61 p. 5),

- le formulaire "révision de la rente d'invalidité" signé par l'assuré le 26 juin 2009 (AI pce 61 pp. 1 et 2),

- le rapport médical du 27 juillet 2009 relatif à la coronarographie et l'angioplastie par méthode de direct stenting, signé par le Dr J._______ qui note un succès primaire et informe qu'il n'y aura pas besoin de contrôles systématiques (AI pce 70 pp. 66 à 69),

- le rapport médical intermédiaire du 10 octobre 2009 du Dr E._______ qui indique que l'état de santé de son patient s'est aggravé (AI pce 62),

- la prescription de différents médicaments du 12 février 2010 du Dr K._______ (AI pce 70 p. 73),

- le rapport médical du 4 mars 2010 du Dr I._______ qui note les diagnostics connus mais aussi une dyslipidémie prise en charge, un syndrome coronarien aigu traité par Stent et médicament, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une ectasie de l'aorte descendante avec insuffisance aortique minime (AI pce 70 p. 63),

- le certificat du 9 mars 2010 de la Dresse L._______, ORL, relatif aux examens du 15 février 2010 (AI pce 70 pp. 64 et 65),

- le certificat médical du 9 mars 2010 du Dr H._______ (AI pce 70 p. 72),

- l'expertise médicale polydisciplinaire au BEGAZ (Begutachtungszent­rum) du 14 mai 2010, signé des Drs B._______, M._______ (chirurgie orthopédique), C._______ et N._______ (cardiologie) qui retiennent un trouble douloureux lombo-vertébral et parfois lombo-spondylogène, un status après luxation et fracture du coude (11 janvier 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger, une dilatation de l'aorte ascendante (44 mm au maximum) avec légère insuffisance aortique (sans progression depuis 2005), une pathologie des artères coronaires, un status après un syndrome coronaire aigu (27 juillet 2009), un syndrome de dépendance alcoolique, un status après fracture malléolaire externe de la cheville gauche (29 juin 2008), une meraglia paraestetica au fémur gauche, des sensations de vertiges et des acouphènes ainsi que d'hypertonie artérielle. Ces médecins estiment que la fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 et le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009. Depuis novembre 2009, il existe une incapacité de travail de 50% dans une activité lourde, telle qu'exercée auparavant chez A._______, de 20% dans une activité manuelle lourde et de 15% dans une activité légère ou semi-légère (AI pce 70),

- le courriel électronique du 2 novembre 2010 de A._______ relatif à l'évolution des salaires depuis 2004 jusqu'en 2010 (AI pce 76 p. 2). D. Par projet de décision du 4 février 2011, l'OAI-BS signifie à X._______ son intention de supprimer la rente d'invalidité entière, celui-ci ne présentant plus qu'un degré d'invalidité de 31% étant en mesure, depuis novembre 2009, d'exercer une activité légère en tant que magasinier ou dans une activité de contrôle, distribution, surveillance, nettoyage et montage avec une réduction de 15%. D'après les statistiques, il en résulte un salaire avec invalidité de Fr. 52'053.- tandis que le salaire sans invalidité correspond d'après les renseignements de A._______ à Fr. 64'500.- (AI pce 77). E. En procédure d'audition, X._______ conteste par courrier du 11 mars 2011 le projet de décision, avançant qu'il est en France au bénéfice d'une rente d'invalidité et que ses médecins traitants, les Drs H._______ et I._______ lui attestent une incapacité de travail totale (AI pce 80 pp. 1 et 2). Pour preuve, il verse les documents suivants :

- la décision du 16 juin 2008 de la Sécurité sociale française reconnaissant à l'intéressé une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 2. Le point de départ de la rente d'invalidité a été fixé au 1er avril 2008 (AI pce 80 p. 3),

- le certificat médical du 14 septembre 2010 du Dr H._______ qui informe que son patient présente un état dépressif évoluant de façon chronique, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique et lui empêchant de reprendre une activité professionnelle (AI pce 80 p. 4),

- un certificat du Dr I._______ du 30 septembre 2010 qui pose les diagnostics d'état dépressif chronique, de spondylodiscite lombaire avérée, de hypoacousie avec perte de 30 dB des 2 côtés, d'ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fraction-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute, une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse de juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009, de diabète non insulinodépendant et un infarctus du myocarde en septembre 2009 avec angioplastie (AI pce 80 p. 5). F. Invité à se déterminer, le Dr O._______ du service médical régional de l'OAI-BS indique le 10 mai 2011 que les nouveaux documents médicaux n'apportent pas d'éléments nouveaux, que les diagnostics ont été pris en compte par l'expertise du BEGAZ et qu'ils sont assez vagues, ne précisant pas par exemple le degré de la dépression et s'il y a eu des modifications depuis le printemps 2010 (AI pce 82). G. Par décision du 17 mai 2011, l'OAIE, maintenant la position de l'OAI-BS, supprime la rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (AI pce 84). H. Le 20 juin 2011, X._______ recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l'OAIE, à l'annulation de la décision contestée et à une contre-expertise, éventuellement, à titre subsidiaire, au versement d'une rente d'invalidité entière. Il soulève en substance que les Drs H._______ et I._______ contestent les conclusions des experts du BEGAZ qui de façon étonnante reviennent sur leur expertise de 2007. Le Dr P._______ du Centre de cardiologie de Z._______ est aussi d'avis qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle, souffrant d'un angor de classe 2, de dyspnée de classe 2 avec lésions coronaires et ectasie de l'aorte ascendante potentiellement évolutive chez un diabétique. Une nouvelle expertise médicale est alors indiquée, le bien-fondé de l'expertise du BEGAZ ayant été mis en doute par les certificats médicaux des différents spécialistes français qui le soignent et le suivent (TAF pce 1 et annexe : rapport du 7 juin 2011 du Dr P._______). I. Par la réponse du 11 août 2011, l'autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, se référant au courrier du 25 juillet 2011 de l'OAI-BS, lui-même s'appuyant sur la prise de position du Dr O._______ du 13 juillet 2011. Ce médecin soulève qu'il n'est pas nécessaire de soumettre les nouveaux rapports médicaux au BEGAZ, ceux-ci ne contenant pas d'éléments nouveaux. Le Dr P._______ n'indique pas de nouveaux diagnostics et ne fait pas valoir une aggravation de l'état de santé du recourant. L'insuffisance aortique est non significative, comme le soulève à juste titre le Dr P._______, l'angor de classe 2 et la dyspnée de classe 2 n'ont pas pu être constatés lors de l'examen à l'effort physique au BEGAZ et le diabète mellitus a été pris en compte comme facteur de risque par l'expert. Ces troubles n'empêchent pas l'assuré d'exercer une activité professionnelle légère ou semi-légère (TAF pce 3 et annexe; le rapport du 13 juillet 2011 du Dr O._______ [AI pce 89]). J. Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8). K. Par réplique du 13 octobre 2011, le recourant confirme entièrement son recours et ses conclusions. Il fait notamment valoir que les rapports médicaux des Drs H._______, I._______ et P._______ sont détaillés et motivés et que leurs conclusions reposent sur des constatations qui ne sauraient être contestées. Ces rapports et la décision du 16 juin 2008 de la sécurité sociale française mettant en cause le rapport d'expertise du 14 mai 2011 du BEGAZ, une contre-expertise est indiquée afin de déterminer valablement sa capacité de travail résiduelle (TAF pce 11). L. Par courrier du 16 décembre 2011, l'OAIE renonce de prendre position (TAF pce 13). Droit : 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 17 mai 2011 de l'OAIE étant touché par celles-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fonds.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).

3. L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. Par contre, c'est l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui notifie les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 4. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret sont déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215), ainsi que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), de même que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004). 4.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI). 6. 6.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA). 6.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15). 6.3.1 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). 7. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise médicale lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Plus particulièrement, une expertise médicale établie en vu d'une révision doit expliquer d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification du problème de santé constatée par des attestations cliniques solides, des observations de comportement et des données anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la base de la décision initiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Le recourant cite à juste titre la jurisprudence d'après laquelle, en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010 consid. 2.2).

8. Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité entière de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 29 novembre 2007, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 17 mai 2011, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 6.2 ci-dessus). 9. 9.1 L'OAIE a basé ses décisions du 29 novembre 2007 sur l'expertise pluridisciplinaire du BEGAZ du 15 juin 2007, signé des Drs B._______, C._______ et D._______. Ces médecins ont noté un soupçon de spondylite L3 (depuis le 17 février 2006), un status après luxation et fracture du coude gauche le 11 janvier 2007 (opération prévue pour le 18 mai 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger à moyen, un syndrome de dépendance alcoolique, des sensations de vertiges et des acouphènes et ils ont attesté à l'assuré depuis début 2006 une incapacité de travail totale en raison des douleurs dorsales de l'assuré (il existe notamment un soupçon de spondylite L3) et de la luxation-fracture du coude gauche. Les seuls problèmes psychiatriques ont justifié une incapacité de 30% au maximum, le Dr C._______, qui a examiné l'assuré en 2005 déjà, a constaté une amélioration de l'état psychique du recourant (AI pce 44). 9.2 En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité sur le rapport d'expertise du 14 mai 2010 du BEGAZ (AI pce 70), signé des Drs B._______, M._______, C._______ et N._______ qui constatent un trouble douloureux lombo-vertébral et parfois lombo-spondylogène, un status après luxation et fracture du coude (11 janvier 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger, une dilatation de l'aorte ascendante (44 mm au maximum) avec légère insuffisance aortique (sans progression depuis 2005), une pathologie des artères coronaires, un status après un syndrome coronaire aigu (27 juillet 2009), un syndrome de dépendance alcoolique, un status après fracture malléolaire externe de la cheville gauche (29 juin 2008), une meraglia paraestetica au fémur gauche, des sensations de vertiges et des acouphènes ainsi que de l'hypertonie artérielle. Ces médecins observent donc une modification de l'état de santé de l'assuré et une amélioration de sa capacité de travail. Alors que la fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 et le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009, il existe depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______, de 20% dans une activité manuelle lourde et de 15% dans une activité légère ou semi-légère (AI pce 70). Les experts expliquent leurs estimations et l'amélioration de la capacité de travail de l'assuré de la manière suivante: Le Dr M._______, orthopédiste, est d'avis que l'assuré peut exercer depuis novembre 2009 une activité légère à 100%, ses problèmes de dos s'étant stabilisés depuis l'expertise de 2007 - le soupçon de spondylite ne s'est pas avéré, les modifications dégénératives de la colonne vertébrale sont minimes et correspondent à l'âge de l'assuré - et les suites de la fracture du coude et de la fracture malléolaire externe de la cheville gauche étant insignifiantes. Cependant, les activités lourdes, impliquant le port de charges de plus de 10-15 kg, sont limitées à 40% et les travaux manuels lourds à 20% (AI pce 70 pp. 13 à 17 et 34 à 43). Par rapport aux problèmes cardiologiques le Dr N._______ remarque que l'assuré est limité à 50% dans l'exercice des travaux lourds en raison du risque de progression de la dilatation de l'aorte, stable depuis 2005. Par contre, le recourant ne présente pas d'incapacité de travail pour des activités légères et semi-légères. La maladie coronaire qui a provoqué un syndrome aigu le 27 juillet 2009 est depuis lors asymptomatique mais a justifié une incapacité de travail totale passagère de trois mois (AI pce 70 pp. 24 à 29 et 53 à 61). Quant aux problèmes psychique dont l'assuré souffre, le Dr C._______, l'expert-psychiatre qui a examiné l'assuré en 2005 et 2007 déjà, note une amélioration des troubles, le recourant ayant réduit sa consommation alcoolique et le syndrome de dépendance n'ayant plus d'influence sur sa capacité de travail. Il ne retient alors plus qu'un épisode dépressif de degré léger, justifiant une incapacité de travail de 15% (AI pce 70 pp. 18 à 24 et 44 à 51). 9.3 Le Tribunal de céans constate que l'expertise du BEGAZ du 14 mai 2010 a été établie en connaissance du dossier médical entier. Elle repose sur des examens de l'assuré entrepris le 29 mars et les 20 et 23 avril 2010 par les Drs B._______, M._______, C._______ et N._______, médecins spécialisés dans les maladies dont X._______ souffre. Ces médecins ont pris en considération les plaintes exprimées de l'assuré; par ailleurs, leur description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et leurs conclusions sont dûment motivées. La modification survenue de l'état de santé et de la capacité de travail de X._______ est expliquée d'une manière convaincante, les experts ayant comparé la situation existante en 2007 avec celle observée en 2010. Ainsi l'expertise bénéfice de la pleine valeur probante, remplissant toutes les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée. 9.4 C'est en vain que le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise, s'appuyant sur les rapports médicaux de ses médecins traitants. 9.4.1 Le rapport du Dr I._______ du 30 septembre 2010 ne contient qu'une liste de diagnostics, sans estimation de la capacité de travail résiduelle de son patient (AI pce 80 p. 5) et le Dr H._______ ne spécifie pas le degré de l'état dépressif dont l'assuré souffre (rapport du 14 septembre 2010 [AI pce 80 p 4]). Le Dr O._______, auquel ces rapports ont été soumis, soulève le 10 mai 2011 à juste titre que ces médecins ne rapportent pas d'éléments nouveaux, les problèmes de santé mentionnés (un état dépressif chronique, une spondylodiscite lombaire avérée, une hypoacousie avec perte de 30 dB des 2 côtés, une ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fraction-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute, une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse de juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009, un diabète non insulinodépendant et un infarctus du myocarde en septembre 2009 avec angioplastie) ont été entièrement pris en compte par les experts du BEGAZ (AI pce 82). Les rapports des Drs H._______ et I._______, très succincts et non motivés, ne peuvent donc pas mettre en doute l'expertise approfondie du BEGAZ. 9.4.2 Le Tribunal de céans ne pourra pas non plus suivre le rapport du 7 juin 2011 du Dr P._______ qui diagnostique une polypathologie vasculaire et qui atteste que son patient, souffrant d'un angor de classe 2 et de dyspnée de classe 2 avec lésions coronaires et ectasie de l'aorte ascendante potentiellement évolutive chez un diabétique, ne peut plus exercer une activité professionnelle (TAF pce 1 annexe). En effet, non seulement le Dr P._______ ne fait pas valoir de nouvelles maladies ou une aggravation de problèmes déjà connus et pris en compte par les experts du BEGAZ, mais encore, l'angor de classe 2 et la dyspnée de classe 2 n'ont pas pu être observés lors de l'examen de l'assuré à l'effort physique au BEGAZ le 23 avril 2010 (cf. rapport du 13 juillet 2011 du Dr O._______ [AI pce 89]). 9.4.3 En résumé, le Tribunal de céans ne pourra pas suivre les conclusions des médecins traitant de l'assuré. D'après la jurisprudence citée et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y pas non plus lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale, les médecins traitant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments. 9.5 L'argument du recourant qui veut déduire un droit du fait que la sécurité sociale française lui a reconnu une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2008 tombe également à faux. En effet, le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est exclusivement déterminé d'après le droit suisse et les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Partant, l'OAIE peut en l'occurrence s'écarter de la décision du 16 juin 2008 de la sécurité sociale française. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à constater que depuis les décisions du 29 novembre 2007, les problèmes de dos de l'assuré se sont stabilisés, son état psychique s'est amélioré et les suites de la fracture du coude ne justifient plus d'incapacité de travail. Par contre, des problèmes cardiologiques, présents depuis 2005, ont été mentionnés pour la première fois. La fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 ainsi que le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités de travail temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009. En raison de la nouvelle situation médicale, donnant lieu à une révision (cf. consid. 6.2 ci-dessus), l'assuré présente depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère et semi- légère, mais de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______ et de 20% dans une activité manuelle lourde. Selon un principe général valable en assurances sociales d'après laquelle la personne assurée a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131), l'on peut exiger en l'espèce que X._______ accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain. Il y a donc lieu de retenir dans le cas concret que le recourant présente depuis 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère ou semi-léger.

10. Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant, à noter que X._______ ne soulève aucun grief en la matière. 10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Dans le cas où le salaire d'invalidité est déterminé d'après les données retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 10.2 Dans le cas d'espèce, l'OAIE, pour fixer le revenu sans invalidité a estimé que X._______ aurait pu gagner auprès d'A._______ en 2009, au moment de l'augmentation de sa capacité de travail, un salaire entre Fr. 64'000.- et Fr. 65'000.-, soit en moyenne Fr. 64'500.- (courriel du 2 novembre 2010 de A._______ [AI pce 76]). Ce montant est avantageux au recourant, étant plus élevé que le salaire statistique de Fr. 61'238.44 (d'après les données statistiques 2008, salaire total, niveau 4 pour travaux simples et répétitifs il résulte un montant mensuel de Fr. 4'806.- (pour 40 heures de travail), respectivement de Fr. 4'998.24 (pour 41.6 heures de travail moyennes en 2008 dans le secteur privé), multiplié par 12 mois et indexé à 2009 [2.1%]). Il est alors retenu par le Tribunal de céans. L'office intimé a également correctement déterminé le salaire avec invalidité d'après les données statistiques suisses et le niveau 4 concernant les travaux simples et répétitifs que Jean-Prillard peut encore assumé à 85%. De plus, le total retenu de salaires offre un large éventail de postes adaptées à l'état de santé du recourant. Il en résulte un montant de Fr. 61'238.44 (cf. ci-dessus) qu'il faut réduire de 15% en raison de l'incapacité de travail de l'assuré. Le salaire ainsi obtenu correspond à Fr. 52'052.67. Eu égard au fait que X._______ ne peut plus exercer que des activités légères ou semi-légères à un taux réduit, l'OAIE a pratiqué un abattement de 15%. Une telle diminution est justifiée aussi en raison de l'âge avancé du recourant qui a eu 60 ans au moment de la décision litigieuse. Le revenu avec invalidité à prendre en considération s'élève ainsi à Fr. 44'244.77. La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de 31.4% ([Fr. 64'500.- - Fr. 44'244.77] x 100 : Fr. 64'500.-). Ce montant, étant inférieur à 40%, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité suisse (cf. consid. 5.2), conformément à ce que l'OAIE a retenu dans sa décision attaquée. Par ailleurs, même un abattement maximal de 25% sur le revenu avec invalidité ne donnerait pas droit à une rente d'invalidité (il en résulte un taux d'invalidité de 39%). 10.3 Il sied encore de considérer que le recourant a été âgé de 60 ans au moment de la décision entreprise. Selon la jurisprudence, quand bien même en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références) et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références citées), il est admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite suisse (65 ans pour les hommes), il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3, I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4. avec références et I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3050/2006 du 23 mars 2009 consid. 10.3.1 et C-1091/2007 du 24 novembre 2008 consid. 8.1). Dans le cas concret, il faut prendre en compte que X._______, malgré son atteinte à la santé, peut encore exercer à 85% de nombreuses activités adaptées, légères ou semi-légères; son poste de travail ne doit pas être adapté à son handicap. L'assuré bénéficiant de nombreuses années d'expériences professionnelles dans des activités variées (employé chez Peugeot, menuiser, vendeur de vin, tenancier d'un restaurant, employé de maintenance [cf. demande de prestations AI du 8 octobre 2003 [AI pce 1], le rapport de l'expertise médicale du 7 mars 2005, p. 3 [AI pce 16]), il ne paraît pas irréaliste qu'il puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Par ailleurs, l'offre de main d'oeuvre pour des activités simples, non physiques, n'est en principe pas influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004 consid. 2.4, 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Au demeurant, comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a tenu compte de manière appropriée des effets des problèmes de santé du recourant en lui concédant un abattement de 15% sur le revenu avec invalidité statistique (cf. consid. 10.2). Dès lors, le Tribunal estime que X._______ reste capable de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché équilibré.

11. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le recours du 20 juin 2011 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).

12. Vu l'issu du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 7à 9 et 11 à 13). Il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).

E. 3 L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. Par contre, c'est l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui notifie les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

E. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret sont déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215), ainsi que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), de même que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004).

E. 4.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 4.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).

E. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

E. 5.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI).

E. 6.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA).

E. 6.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).

E. 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).

E. 6.3.1 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).

E. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise médicale lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).

E. 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Plus particulièrement, une expertise médicale établie en vu d'une révision doit expliquer d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification du problème de santé constatée par des attestations cliniques solides, des observations de comportement et des données anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la base de la décision initiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Le recourant cite à juste titre la jurisprudence d'après laquelle, en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010 consid. 2.2).

E. 8 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité entière de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 29 novembre 2007, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 17 mai 2011, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 6.2 ci-dessus).

E. 9.1 L'OAIE a basé ses décisions du 29 novembre 2007 sur l'expertise pluridisciplinaire du BEGAZ du 15 juin 2007, signé des Drs B._______, C._______ et D._______. Ces médecins ont noté un soupçon de spondylite L3 (depuis le 17 février 2006), un status après luxation et fracture du coude gauche le 11 janvier 2007 (opération prévue pour le 18 mai 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger à moyen, un syndrome de dépendance alcoolique, des sensations de vertiges et des acouphènes et ils ont attesté à l'assuré depuis début 2006 une incapacité de travail totale en raison des douleurs dorsales de l'assuré (il existe notamment un soupçon de spondylite L3) et de la luxation-fracture du coude gauche. Les seuls problèmes psychiatriques ont justifié une incapacité de 30% au maximum, le Dr C._______, qui a examiné l'assuré en 2005 déjà, a constaté une amélioration de l'état psychique du recourant (AI pce 44).

E. 9.2 En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité sur le rapport d'expertise du 14 mai 2010 du BEGAZ (AI pce 70), signé des Drs B._______, M._______, C._______ et N._______ qui constatent un trouble douloureux lombo-vertébral et parfois lombo-spondylogène, un status après luxation et fracture du coude (11 janvier 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger, une dilatation de l'aorte ascendante (44 mm au maximum) avec légère insuffisance aortique (sans progression depuis 2005), une pathologie des artères coronaires, un status après un syndrome coronaire aigu (27 juillet 2009), un syndrome de dépendance alcoolique, un status après fracture malléolaire externe de la cheville gauche (29 juin 2008), une meraglia paraestetica au fémur gauche, des sensations de vertiges et des acouphènes ainsi que de l'hypertonie artérielle. Ces médecins observent donc une modification de l'état de santé de l'assuré et une amélioration de sa capacité de travail. Alors que la fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 et le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009, il existe depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______, de 20% dans une activité manuelle lourde et de 15% dans une activité légère ou semi-légère (AI pce 70). Les experts expliquent leurs estimations et l'amélioration de la capacité de travail de l'assuré de la manière suivante: Le Dr M._______, orthopédiste, est d'avis que l'assuré peut exercer depuis novembre 2009 une activité légère à 100%, ses problèmes de dos s'étant stabilisés depuis l'expertise de 2007 - le soupçon de spondylite ne s'est pas avéré, les modifications dégénératives de la colonne vertébrale sont minimes et correspondent à l'âge de l'assuré - et les suites de la fracture du coude et de la fracture malléolaire externe de la cheville gauche étant insignifiantes. Cependant, les activités lourdes, impliquant le port de charges de plus de 10-15 kg, sont limitées à 40% et les travaux manuels lourds à 20% (AI pce 70 pp. 13 à 17 et 34 à 43). Par rapport aux problèmes cardiologiques le Dr N._______ remarque que l'assuré est limité à 50% dans l'exercice des travaux lourds en raison du risque de progression de la dilatation de l'aorte, stable depuis 2005. Par contre, le recourant ne présente pas d'incapacité de travail pour des activités légères et semi-légères. La maladie coronaire qui a provoqué un syndrome aigu le 27 juillet 2009 est depuis lors asymptomatique mais a justifié une incapacité de travail totale passagère de trois mois (AI pce 70 pp. 24 à 29 et 53 à 61). Quant aux problèmes psychique dont l'assuré souffre, le Dr C._______, l'expert-psychiatre qui a examiné l'assuré en 2005 et 2007 déjà, note une amélioration des troubles, le recourant ayant réduit sa consommation alcoolique et le syndrome de dépendance n'ayant plus d'influence sur sa capacité de travail. Il ne retient alors plus qu'un épisode dépressif de degré léger, justifiant une incapacité de travail de 15% (AI pce 70 pp. 18 à 24 et 44 à 51).

E. 9.3 Le Tribunal de céans constate que l'expertise du BEGAZ du 14 mai 2010 a été établie en connaissance du dossier médical entier. Elle repose sur des examens de l'assuré entrepris le 29 mars et les 20 et 23 avril 2010 par les Drs B._______, M._______, C._______ et N._______, médecins spécialisés dans les maladies dont X._______ souffre. Ces médecins ont pris en considération les plaintes exprimées de l'assuré; par ailleurs, leur description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et leurs conclusions sont dûment motivées. La modification survenue de l'état de santé et de la capacité de travail de X._______ est expliquée d'une manière convaincante, les experts ayant comparé la situation existante en 2007 avec celle observée en 2010. Ainsi l'expertise bénéfice de la pleine valeur probante, remplissant toutes les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée.

E. 9.4 C'est en vain que le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise, s'appuyant sur les rapports médicaux de ses médecins traitants.

E. 9.4.1 Le rapport du Dr I._______ du 30 septembre 2010 ne contient qu'une liste de diagnostics, sans estimation de la capacité de travail résiduelle de son patient (AI pce 80 p. 5) et le Dr H._______ ne spécifie pas le degré de l'état dépressif dont l'assuré souffre (rapport du 14 septembre 2010 [AI pce 80 p 4]). Le Dr O._______, auquel ces rapports ont été soumis, soulève le 10 mai 2011 à juste titre que ces médecins ne rapportent pas d'éléments nouveaux, les problèmes de santé mentionnés (un état dépressif chronique, une spondylodiscite lombaire avérée, une hypoacousie avec perte de 30 dB des 2 côtés, une ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fraction-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute, une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse de juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009, un diabète non insulinodépendant et un infarctus du myocarde en septembre 2009 avec angioplastie) ont été entièrement pris en compte par les experts du BEGAZ (AI pce 82). Les rapports des Drs H._______ et I._______, très succincts et non motivés, ne peuvent donc pas mettre en doute l'expertise approfondie du BEGAZ.

E. 9.4.2 Le Tribunal de céans ne pourra pas non plus suivre le rapport du 7 juin 2011 du Dr P._______ qui diagnostique une polypathologie vasculaire et qui atteste que son patient, souffrant d'un angor de classe 2 et de dyspnée de classe 2 avec lésions coronaires et ectasie de l'aorte ascendante potentiellement évolutive chez un diabétique, ne peut plus exercer une activité professionnelle (TAF pce 1 annexe). En effet, non seulement le Dr P._______ ne fait pas valoir de nouvelles maladies ou une aggravation de problèmes déjà connus et pris en compte par les experts du BEGAZ, mais encore, l'angor de classe 2 et la dyspnée de classe 2 n'ont pas pu être observés lors de l'examen de l'assuré à l'effort physique au BEGAZ le 23 avril 2010 (cf. rapport du 13 juillet 2011 du Dr O._______ [AI pce 89]).

E. 9.4.3 En résumé, le Tribunal de céans ne pourra pas suivre les conclusions des médecins traitant de l'assuré. D'après la jurisprudence citée et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y pas non plus lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale, les médecins traitant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments.

E. 9.5 L'argument du recourant qui veut déduire un droit du fait que la sécurité sociale française lui a reconnu une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2008 tombe également à faux. En effet, le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est exclusivement déterminé d'après le droit suisse et les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Partant, l'OAIE peut en l'occurrence s'écarter de la décision du 16 juin 2008 de la sécurité sociale française.

E. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à constater que depuis les décisions du 29 novembre 2007, les problèmes de dos de l'assuré se sont stabilisés, son état psychique s'est amélioré et les suites de la fracture du coude ne justifient plus d'incapacité de travail. Par contre, des problèmes cardiologiques, présents depuis 2005, ont été mentionnés pour la première fois. La fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 ainsi que le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités de travail temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009. En raison de la nouvelle situation médicale, donnant lieu à une révision (cf. consid. 6.2 ci-dessus), l'assuré présente depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère et semi- légère, mais de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______ et de 20% dans une activité manuelle lourde. Selon un principe général valable en assurances sociales d'après laquelle la personne assurée a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131), l'on peut exiger en l'espèce que X._______ accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain. Il y a donc lieu de retenir dans le cas concret que le recourant présente depuis 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère ou semi-léger.

E. 10 Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant, à noter que X._______ ne soulève aucun grief en la matière.

E. 10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Dans le cas où le salaire d'invalidité est déterminé d'après les données retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).

E. 10.2 Dans le cas d'espèce, l'OAIE, pour fixer le revenu sans invalidité a estimé que X._______ aurait pu gagner auprès d'A._______ en 2009, au moment de l'augmentation de sa capacité de travail, un salaire entre Fr. 64'000.- et Fr. 65'000.-, soit en moyenne Fr. 64'500.- (courriel du 2 novembre 2010 de A._______ [AI pce 76]). Ce montant est avantageux au recourant, étant plus élevé que le salaire statistique de Fr. 61'238.44 (d'après les données statistiques 2008, salaire total, niveau 4 pour travaux simples et répétitifs il résulte un montant mensuel de Fr. 4'806.- (pour 40 heures de travail), respectivement de Fr. 4'998.24 (pour 41.6 heures de travail moyennes en 2008 dans le secteur privé), multiplié par 12 mois et indexé à 2009 [2.1%]). Il est alors retenu par le Tribunal de céans. L'office intimé a également correctement déterminé le salaire avec invalidité d'après les données statistiques suisses et le niveau 4 concernant les travaux simples et répétitifs que Jean-Prillard peut encore assumé à 85%. De plus, le total retenu de salaires offre un large éventail de postes adaptées à l'état de santé du recourant. Il en résulte un montant de Fr. 61'238.44 (cf. ci-dessus) qu'il faut réduire de 15% en raison de l'incapacité de travail de l'assuré. Le salaire ainsi obtenu correspond à Fr. 52'052.67. Eu égard au fait que X._______ ne peut plus exercer que des activités légères ou semi-légères à un taux réduit, l'OAIE a pratiqué un abattement de 15%. Une telle diminution est justifiée aussi en raison de l'âge avancé du recourant qui a eu 60 ans au moment de la décision litigieuse. Le revenu avec invalidité à prendre en considération s'élève ainsi à Fr. 44'244.77. La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de 31.4% ([Fr. 64'500.- - Fr. 44'244.77] x 100 : Fr. 64'500.-). Ce montant, étant inférieur à 40%, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité suisse (cf. consid. 5.2), conformément à ce que l'OAIE a retenu dans sa décision attaquée. Par ailleurs, même un abattement maximal de 25% sur le revenu avec invalidité ne donnerait pas droit à une rente d'invalidité (il en résulte un taux d'invalidité de 39%).

E. 10.3 Il sied encore de considérer que le recourant a été âgé de 60 ans au moment de la décision entreprise. Selon la jurisprudence, quand bien même en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références) et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références citées), il est admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite suisse (65 ans pour les hommes), il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3, I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4. avec références et I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3050/2006 du 23 mars 2009 consid. 10.3.1 et C-1091/2007 du 24 novembre 2008 consid. 8.1). Dans le cas concret, il faut prendre en compte que X._______, malgré son atteinte à la santé, peut encore exercer à 85% de nombreuses activités adaptées, légères ou semi-légères; son poste de travail ne doit pas être adapté à son handicap. L'assuré bénéficiant de nombreuses années d'expériences professionnelles dans des activités variées (employé chez Peugeot, menuiser, vendeur de vin, tenancier d'un restaurant, employé de maintenance [cf. demande de prestations AI du 8 octobre 2003 [AI pce 1], le rapport de l'expertise médicale du 7 mars 2005, p. 3 [AI pce 16]), il ne paraît pas irréaliste qu'il puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Par ailleurs, l'offre de main d'oeuvre pour des activités simples, non physiques, n'est en principe pas influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004 consid. 2.4, 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Au demeurant, comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a tenu compte de manière appropriée des effets des problèmes de santé du recourant en lui concédant un abattement de 15% sur le revenu avec invalidité statistique (cf. consid. 10.2). Dès lors, le Tribunal estime que X._______ reste capable de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché équilibré.

E. 11 Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le recours du 20 juin 2011 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).

E. 12 Vu l'issu du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 7à 9 et 11 à 13). Il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision du 17 mai 2011 confirmée.
  2. Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3494/2011 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Hubert Theurillat, rue Pierre Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité, décision du 17 mai 2011. Faits : A. X._______, ressortissant français né le [...] 1951, a travaillé en Suisse comme frontalier de 1998 à 2004 en tant qu'employé de maintenance pour A._______ (questionnaire pour l'employeur signé le 3 novembre 2003 [AI pce 4]). Il s'est acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de 1998 à 2002 au moins (extrait du compte individuel [AI pce 5 p. 2]). B. Alors que la première demande de prestations de l'assurance-invalidité du 8 octobre 2003 (AI pce 1) fut refusée par décision sur opposition du 26 janvier 2006 (AI pce 35), la deuxième demande du 6 janvier 2007 (AI pce 36 p. 1) a été acceptée par décisions du 29 novembre 2007 et l'Office AI pour les assurés résidants à l'étranger (ci-après : OAIE) a alloué à X._______ une rente d'invalidité entière du 1er juin 2003 au 31 mars 2004, un quart de rente du 1er avril 2004 au 28 février 2005 et de nouveau une rente entière à partir du 1er juin 2006 (AI pce 53). L'autorité intimée s'est principalement basée sur l'expertise pluridisciplinaire du 15 juin 2007 signé du Dr B._______, médecin généraliste, du Dr C._______, psychiatre et psychothérapeuthe, et de la Dresse D._______, rhumatologue, qui ont diagnostiqué un soupçon de spondylite L3 (depuis le 17 février 2006), un status après luxation et fracture du coude gauche le 11 janvier 2007 (opération prévue pour le 18 mai 2007), un trouble anxio-dépressif de degré léger à moyen, un syndrome de dépendance alcoolique, des sensations de vertiges et des acouphènes (AI pce 44). C. Le 8 janvier 2009, l'Office AI du canton de Bâle-Ville (ci-après : OAI-BS) a initié d'office une procédure de révision de la rente (AI pce 55). Dans le cadre de celle-ci, les pièces suivantes ont notamment été produites :

- le rapport du 23 novembre 2006 du Dr E._______, oto-rhino-laryngologue (ORL), relatifs aux acouphènes bilatéraux et à la légère surdité de perception bilatérale sur les hautes fréquences avec un dysfonctionnement tympanique bilatéral dont l'assuré souffre (AI pce 61 p. 8),

- le rapport médical du 15 décembre 2008, signé du Dr F._______, chirurgie orthopédique et traumatologique, qui informe que l'intéressé a été victime d'un accident le 29 juin 2008 et qu'il présente une fracture malléolaire externe de la cheville gauche sous-ligamentaire avec entorse grave du ligament latéral interne équivalent de fracture bi-malléolaire. Il a été opéré le 1er juillet 2008 et présentait une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois (AI pce 61 pp. 14 et 15),

- le rapport médical du 9 janvier 2009 du Dr E._______ qui note une dégradation de l'audition de l'assuré surtout en vocal, la compréhension étant à 30 décibels (dB) de perte des deux côtés (AI pce 61 p. 6),

- le formulaire "révision de la rente d'invalidité", signé le 22 janvier 2009 par l'assuré qui informe que son état de santé s'est aggravé en raison des acouphènes plus importants (AI pce 55),

- le compte-rendu opératoire du 27 janvier 2009 relatif à l'arthroscopie de la cheville gauche associée à une ablation de matériel malléolaire externe, signé du Dr F._______ (AI pce 61 p. 13),

- le rapport médical du 28 janvier 2009, signé du Dr F._______ qui informe que l'intéressé a été hospitalisé du 27 au 28 janvier 2009 pour ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la malléole externe de la cheville gauche (AI pce 61 p. 16),

- le résultat de l'IRM de l'aorte thoracique du 7 avril 2009, signé du Dr G._______ qui observe une dystrophie de l'aorte thoracique ascendante avec des diamètres maximaux mesurés à 44 mm à la hauteur des sinus de Valsalva et 41 mm sur l'aorte ascendante (au même plan axial que l'artère droite), une insuffisance aortique avec un jet d'insuffisance aortique visible uniquement sur l'une des séquences dynamiques, et apparaissant de faible importance (AI pce 61 pp. 10 et 11),

- la prescription médicale du 1er mai 2009 de 15 séances de rééducation et physiothérapie (AI pce 61 p. 12),

- le certificat médical du 16 juin 2009 du Dr H._______, psychiatre qui diagnostique un état anxio-dépressif et atteste un traitement médicamenteux ainsi que des consultations mensuelles (AI pce 61 p. 4),

- le rapport médical du 22 juin 2009 du Dr I._______, médecin de famille, qui informe que son patient présente un état dépressif chronique pris en charge par des thérapies et un traitement médicamenteux, une spondylodiscite lombaire avérée, une hypoacousie avec perte de 30 dB des deux côtés, une ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fracture-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute (malaise vagal en cause), une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse en juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009 (AI pce 61 p. 5),

- le formulaire "révision de la rente d'invalidité" signé par l'assuré le 26 juin 2009 (AI pce 61 pp. 1 et 2),

- le rapport médical du 27 juillet 2009 relatif à la coronarographie et l'angioplastie par méthode de direct stenting, signé par le Dr J._______ qui note un succès primaire et informe qu'il n'y aura pas besoin de contrôles systématiques (AI pce 70 pp. 66 à 69),

- le rapport médical intermédiaire du 10 octobre 2009 du Dr E._______ qui indique que l'état de santé de son patient s'est aggravé (AI pce 62),

- la prescription de différents médicaments du 12 février 2010 du Dr K._______ (AI pce 70 p. 73),

- le rapport médical du 4 mars 2010 du Dr I._______ qui note les diagnostics connus mais aussi une dyslipidémie prise en charge, un syndrome coronarien aigu traité par Stent et médicament, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une ectasie de l'aorte descendante avec insuffisance aortique minime (AI pce 70 p. 63),

- le certificat du 9 mars 2010 de la Dresse L._______, ORL, relatif aux examens du 15 février 2010 (AI pce 70 pp. 64 et 65),

- le certificat médical du 9 mars 2010 du Dr H._______ (AI pce 70 p. 72),

- l'expertise médicale polydisciplinaire au BEGAZ (Begutachtungszent­rum) du 14 mai 2010, signé des Drs B._______, M._______ (chirurgie orthopédique), C._______ et N._______ (cardiologie) qui retiennent un trouble douloureux lombo-vertébral et parfois lombo-spondylogène, un status après luxation et fracture du coude (11 janvier 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger, une dilatation de l'aorte ascendante (44 mm au maximum) avec légère insuffisance aortique (sans progression depuis 2005), une pathologie des artères coronaires, un status après un syndrome coronaire aigu (27 juillet 2009), un syndrome de dépendance alcoolique, un status après fracture malléolaire externe de la cheville gauche (29 juin 2008), une meraglia paraestetica au fémur gauche, des sensations de vertiges et des acouphènes ainsi que d'hypertonie artérielle. Ces médecins estiment que la fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 et le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009. Depuis novembre 2009, il existe une incapacité de travail de 50% dans une activité lourde, telle qu'exercée auparavant chez A._______, de 20% dans une activité manuelle lourde et de 15% dans une activité légère ou semi-légère (AI pce 70),

- le courriel électronique du 2 novembre 2010 de A._______ relatif à l'évolution des salaires depuis 2004 jusqu'en 2010 (AI pce 76 p. 2). D. Par projet de décision du 4 février 2011, l'OAI-BS signifie à X._______ son intention de supprimer la rente d'invalidité entière, celui-ci ne présentant plus qu'un degré d'invalidité de 31% étant en mesure, depuis novembre 2009, d'exercer une activité légère en tant que magasinier ou dans une activité de contrôle, distribution, surveillance, nettoyage et montage avec une réduction de 15%. D'après les statistiques, il en résulte un salaire avec invalidité de Fr. 52'053.- tandis que le salaire sans invalidité correspond d'après les renseignements de A._______ à Fr. 64'500.- (AI pce 77). E. En procédure d'audition, X._______ conteste par courrier du 11 mars 2011 le projet de décision, avançant qu'il est en France au bénéfice d'une rente d'invalidité et que ses médecins traitants, les Drs H._______ et I._______ lui attestent une incapacité de travail totale (AI pce 80 pp. 1 et 2). Pour preuve, il verse les documents suivants :

- la décision du 16 juin 2008 de la Sécurité sociale française reconnaissant à l'intéressé une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 2. Le point de départ de la rente d'invalidité a été fixé au 1er avril 2008 (AI pce 80 p. 3),

- le certificat médical du 14 septembre 2010 du Dr H._______ qui informe que son patient présente un état dépressif évoluant de façon chronique, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique et lui empêchant de reprendre une activité professionnelle (AI pce 80 p. 4),

- un certificat du Dr I._______ du 30 septembre 2010 qui pose les diagnostics d'état dépressif chronique, de spondylodiscite lombaire avérée, de hypoacousie avec perte de 30 dB des 2 côtés, d'ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fraction-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute, une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse de juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009, de diabète non insulinodépendant et un infarctus du myocarde en septembre 2009 avec angioplastie (AI pce 80 p. 5). F. Invité à se déterminer, le Dr O._______ du service médical régional de l'OAI-BS indique le 10 mai 2011 que les nouveaux documents médicaux n'apportent pas d'éléments nouveaux, que les diagnostics ont été pris en compte par l'expertise du BEGAZ et qu'ils sont assez vagues, ne précisant pas par exemple le degré de la dépression et s'il y a eu des modifications depuis le printemps 2010 (AI pce 82). G. Par décision du 17 mai 2011, l'OAIE, maintenant la position de l'OAI-BS, supprime la rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (AI pce 84). H. Le 20 juin 2011, X._______ recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de l'OAIE, à l'annulation de la décision contestée et à une contre-expertise, éventuellement, à titre subsidiaire, au versement d'une rente d'invalidité entière. Il soulève en substance que les Drs H._______ et I._______ contestent les conclusions des experts du BEGAZ qui de façon étonnante reviennent sur leur expertise de 2007. Le Dr P._______ du Centre de cardiologie de Z._______ est aussi d'avis qu'il ne peut plus exercer une activité professionnelle, souffrant d'un angor de classe 2, de dyspnée de classe 2 avec lésions coronaires et ectasie de l'aorte ascendante potentiellement évolutive chez un diabétique. Une nouvelle expertise médicale est alors indiquée, le bien-fondé de l'expertise du BEGAZ ayant été mis en doute par les certificats médicaux des différents spécialistes français qui le soignent et le suivent (TAF pce 1 et annexe : rapport du 7 juin 2011 du Dr P._______). I. Par la réponse du 11 août 2011, l'autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, se référant au courrier du 25 juillet 2011 de l'OAI-BS, lui-même s'appuyant sur la prise de position du Dr O._______ du 13 juillet 2011. Ce médecin soulève qu'il n'est pas nécessaire de soumettre les nouveaux rapports médicaux au BEGAZ, ceux-ci ne contenant pas d'éléments nouveaux. Le Dr P._______ n'indique pas de nouveaux diagnostics et ne fait pas valoir une aggravation de l'état de santé du recourant. L'insuffisance aortique est non significative, comme le soulève à juste titre le Dr P._______, l'angor de classe 2 et la dyspnée de classe 2 n'ont pas pu être constatés lors de l'examen à l'effort physique au BEGAZ et le diabète mellitus a été pris en compte comme facteur de risque par l'expert. Ces troubles n'empêchent pas l'assuré d'exercer une activité professionnelle légère ou semi-légère (TAF pce 3 et annexe; le rapport du 13 juillet 2011 du Dr O._______ [AI pce 89]). J. Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8). K. Par réplique du 13 octobre 2011, le recourant confirme entièrement son recours et ses conclusions. Il fait notamment valoir que les rapports médicaux des Drs H._______, I._______ et P._______ sont détaillés et motivés et que leurs conclusions reposent sur des constatations qui ne sauraient être contestées. Ces rapports et la décision du 16 juin 2008 de la sécurité sociale française mettant en cause le rapport d'expertise du 14 mai 2011 du BEGAZ, une contre-expertise est indiquée afin de déterminer valablement sa capacité de travail résiduelle (TAF pce 11). L. Par courrier du 16 décembre 2011, l'OAIE renonce de prendre position (TAF pce 13). Droit : 1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision du 17 mai 2011 de l'OAIE étant touché par celles-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fonds.

2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Moser/Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts­pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).

3. L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. Par contre, c'est l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui notifie les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 4. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret sont déterminantes les modifications légales de la 5ème révision LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007; FF 2005 4215), ainsi que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas applicables les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), de même que l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004). 4.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2). Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI). 6. 6.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA). 6.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Rüedi, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15). 6.3.1 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). 7. 7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise médicale lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Plus particulièrement, une expertise médicale établie en vu d'une révision doit expliquer d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification du problème de santé constatée par des attestations cliniques solides, des observations de comportement et des données anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la base de la décision initiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Le recourant cite à juste titre la jurisprudence d'après laquelle, en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010 consid. 2.2).

8. Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité entière de X._______, singulièrement sur l'existence d'une modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré d'invalidité de l'assuré. En l'occurrence, la question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 29 novembre 2007, au moment des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 17 mai 2011, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 6.2 ci-dessus). 9. 9.1 L'OAIE a basé ses décisions du 29 novembre 2007 sur l'expertise pluridisciplinaire du BEGAZ du 15 juin 2007, signé des Drs B._______, C._______ et D._______. Ces médecins ont noté un soupçon de spondylite L3 (depuis le 17 février 2006), un status après luxation et fracture du coude gauche le 11 janvier 2007 (opération prévue pour le 18 mai 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger à moyen, un syndrome de dépendance alcoolique, des sensations de vertiges et des acouphènes et ils ont attesté à l'assuré depuis début 2006 une incapacité de travail totale en raison des douleurs dorsales de l'assuré (il existe notamment un soupçon de spondylite L3) et de la luxation-fracture du coude gauche. Les seuls problèmes psychiatriques ont justifié une incapacité de 30% au maximum, le Dr C._______, qui a examiné l'assuré en 2005 déjà, a constaté une amélioration de l'état psychique du recourant (AI pce 44). 9.2 En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité sur le rapport d'expertise du 14 mai 2010 du BEGAZ (AI pce 70), signé des Drs B._______, M._______, C._______ et N._______ qui constatent un trouble douloureux lombo-vertébral et parfois lombo-spondylogène, un status après luxation et fracture du coude (11 janvier 2007), un épisode dépressif anxieux de degré léger, une dilatation de l'aorte ascendante (44 mm au maximum) avec légère insuffisance aortique (sans progression depuis 2005), une pathologie des artères coronaires, un status après un syndrome coronaire aigu (27 juillet 2009), un syndrome de dépendance alcoolique, un status après fracture malléolaire externe de la cheville gauche (29 juin 2008), une meraglia paraestetica au fémur gauche, des sensations de vertiges et des acouphènes ainsi que de l'hypertonie artérielle. Ces médecins observent donc une modification de l'état de santé de l'assuré et une amélioration de sa capacité de travail. Alors que la fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 et le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009, il existe depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______, de 20% dans une activité manuelle lourde et de 15% dans une activité légère ou semi-légère (AI pce 70). Les experts expliquent leurs estimations et l'amélioration de la capacité de travail de l'assuré de la manière suivante: Le Dr M._______, orthopédiste, est d'avis que l'assuré peut exercer depuis novembre 2009 une activité légère à 100%, ses problèmes de dos s'étant stabilisés depuis l'expertise de 2007 - le soupçon de spondylite ne s'est pas avéré, les modifications dégénératives de la colonne vertébrale sont minimes et correspondent à l'âge de l'assuré - et les suites de la fracture du coude et de la fracture malléolaire externe de la cheville gauche étant insignifiantes. Cependant, les activités lourdes, impliquant le port de charges de plus de 10-15 kg, sont limitées à 40% et les travaux manuels lourds à 20% (AI pce 70 pp. 13 à 17 et 34 à 43). Par rapport aux problèmes cardiologiques le Dr N._______ remarque que l'assuré est limité à 50% dans l'exercice des travaux lourds en raison du risque de progression de la dilatation de l'aorte, stable depuis 2005. Par contre, le recourant ne présente pas d'incapacité de travail pour des activités légères et semi-légères. La maladie coronaire qui a provoqué un syndrome aigu le 27 juillet 2009 est depuis lors asymptomatique mais a justifié une incapacité de travail totale passagère de trois mois (AI pce 70 pp. 24 à 29 et 53 à 61). Quant aux problèmes psychique dont l'assuré souffre, le Dr C._______, l'expert-psychiatre qui a examiné l'assuré en 2005 et 2007 déjà, note une amélioration des troubles, le recourant ayant réduit sa consommation alcoolique et le syndrome de dépendance n'ayant plus d'influence sur sa capacité de travail. Il ne retient alors plus qu'un épisode dépressif de degré léger, justifiant une incapacité de travail de 15% (AI pce 70 pp. 18 à 24 et 44 à 51). 9.3 Le Tribunal de céans constate que l'expertise du BEGAZ du 14 mai 2010 a été établie en connaissance du dossier médical entier. Elle repose sur des examens de l'assuré entrepris le 29 mars et les 20 et 23 avril 2010 par les Drs B._______, M._______, C._______ et N._______, médecins spécialisés dans les maladies dont X._______ souffre. Ces médecins ont pris en considération les plaintes exprimées de l'assuré; par ailleurs, leur description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et leurs conclusions sont dûment motivées. La modification survenue de l'état de santé et de la capacité de travail de X._______ est expliquée d'une manière convaincante, les experts ayant comparé la situation existante en 2007 avec celle observée en 2010. Ainsi l'expertise bénéfice de la pleine valeur probante, remplissant toutes les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée. 9.4 C'est en vain que le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise, s'appuyant sur les rapports médicaux de ses médecins traitants. 9.4.1 Le rapport du Dr I._______ du 30 septembre 2010 ne contient qu'une liste de diagnostics, sans estimation de la capacité de travail résiduelle de son patient (AI pce 80 p. 5) et le Dr H._______ ne spécifie pas le degré de l'état dépressif dont l'assuré souffre (rapport du 14 septembre 2010 [AI pce 80 p 4]). Le Dr O._______, auquel ces rapports ont été soumis, soulève le 10 mai 2011 à juste titre que ces médecins ne rapportent pas d'éléments nouveaux, les problèmes de santé mentionnés (un état dépressif chronique, une spondylodiscite lombaire avérée, une hypoacousie avec perte de 30 dB des 2 côtés, une ectasie de l'aorte abdominale avec petite fuite mitrale à contrôler régulièrement, une fraction-luxation du coude gauche liée à un traumatisme direct par chute, une fracture de la malléole externe gauche avec ostéosynthèse de juillet 2008 et ablation du matériel en janvier 2009, un diabète non insulinodépendant et un infarctus du myocarde en septembre 2009 avec angioplastie) ont été entièrement pris en compte par les experts du BEGAZ (AI pce 82). Les rapports des Drs H._______ et I._______, très succincts et non motivés, ne peuvent donc pas mettre en doute l'expertise approfondie du BEGAZ. 9.4.2 Le Tribunal de céans ne pourra pas non plus suivre le rapport du 7 juin 2011 du Dr P._______ qui diagnostique une polypathologie vasculaire et qui atteste que son patient, souffrant d'un angor de classe 2 et de dyspnée de classe 2 avec lésions coronaires et ectasie de l'aorte ascendante potentiellement évolutive chez un diabétique, ne peut plus exercer une activité professionnelle (TAF pce 1 annexe). En effet, non seulement le Dr P._______ ne fait pas valoir de nouvelles maladies ou une aggravation de problèmes déjà connus et pris en compte par les experts du BEGAZ, mais encore, l'angor de classe 2 et la dyspnée de classe 2 n'ont pas pu être observés lors de l'examen de l'assuré à l'effort physique au BEGAZ le 23 avril 2010 (cf. rapport du 13 juillet 2011 du Dr O._______ [AI pce 89]). 9.4.3 En résumé, le Tribunal de céans ne pourra pas suivre les conclusions des médecins traitant de l'assuré. D'après la jurisprudence citée et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y pas non plus lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale, les médecins traitant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments. 9.5 L'argument du recourant qui veut déduire un droit du fait que la sécurité sociale française lui a reconnu une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2008 tombe également à faux. En effet, le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est exclusivement déterminé d'après le droit suisse et les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient pas les autorités suisses (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Partant, l'OAIE peut en l'occurrence s'écarter de la décision du 16 juin 2008 de la sécurité sociale française. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à constater que depuis les décisions du 29 novembre 2007, les problèmes de dos de l'assuré se sont stabilisés, son état psychique s'est amélioré et les suites de la fracture du coude ne justifient plus d'incapacité de travail. Par contre, des problèmes cardiologiques, présents depuis 2005, ont été mentionnés pour la première fois. La fracture au niveau de la cheville gauche du 29 juin 2008 ainsi que le syndrome coronaire aigu du 27 juillet 2009 ont entraîné des incapacités de travail temporaires de 100% de juillet 2008 jusqu'en février 2009 et du 27 juillet 2009 au 31 octobre 2009. En raison de la nouvelle situation médicale, donnant lieu à une révision (cf. consid. 6.2 ci-dessus), l'assuré présente depuis novembre 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère et semi- légère, mais de 50% dans une activité lourde comme celle exercée auparavant chez A._______ et de 20% dans une activité manuelle lourde. Selon un principe général valable en assurances sociales d'après laquelle la personne assurée a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3; Ulrich Meyer Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131), l'on peut exiger en l'espèce que X._______ accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain. Il y a donc lieu de retenir dans le cas concret que le recourant présente depuis 2009 une incapacité de travail de 15% dans une activité légère ou semi-léger.

10. Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant, à noter que X._______ ne soulève aucun grief en la matière. 10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales. Dans le cas où le salaire d'invalidité est déterminé d'après les données retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6). 10.2 Dans le cas d'espèce, l'OAIE, pour fixer le revenu sans invalidité a estimé que X._______ aurait pu gagner auprès d'A._______ en 2009, au moment de l'augmentation de sa capacité de travail, un salaire entre Fr. 64'000.- et Fr. 65'000.-, soit en moyenne Fr. 64'500.- (courriel du 2 novembre 2010 de A._______ [AI pce 76]). Ce montant est avantageux au recourant, étant plus élevé que le salaire statistique de Fr. 61'238.44 (d'après les données statistiques 2008, salaire total, niveau 4 pour travaux simples et répétitifs il résulte un montant mensuel de Fr. 4'806.- (pour 40 heures de travail), respectivement de Fr. 4'998.24 (pour 41.6 heures de travail moyennes en 2008 dans le secteur privé), multiplié par 12 mois et indexé à 2009 [2.1%]). Il est alors retenu par le Tribunal de céans. L'office intimé a également correctement déterminé le salaire avec invalidité d'après les données statistiques suisses et le niveau 4 concernant les travaux simples et répétitifs que Jean-Prillard peut encore assumé à 85%. De plus, le total retenu de salaires offre un large éventail de postes adaptées à l'état de santé du recourant. Il en résulte un montant de Fr. 61'238.44 (cf. ci-dessus) qu'il faut réduire de 15% en raison de l'incapacité de travail de l'assuré. Le salaire ainsi obtenu correspond à Fr. 52'052.67. Eu égard au fait que X._______ ne peut plus exercer que des activités légères ou semi-légères à un taux réduit, l'OAIE a pratiqué un abattement de 15%. Une telle diminution est justifiée aussi en raison de l'âge avancé du recourant qui a eu 60 ans au moment de la décision litigieuse. Le revenu avec invalidité à prendre en considération s'élève ainsi à Fr. 44'244.77. La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de 31.4% ([Fr. 64'500.- - Fr. 44'244.77] x 100 : Fr. 64'500.-). Ce montant, étant inférieur à 40%, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité suisse (cf. consid. 5.2), conformément à ce que l'OAIE a retenu dans sa décision attaquée. Par ailleurs, même un abattement maximal de 25% sur le revenu avec invalidité ne donnerait pas droit à une rente d'invalidité (il en résulte un taux d'invalidité de 39%). 10.3 Il sied encore de considérer que le recourant a été âgé de 60 ans au moment de la décision entreprise. Selon la jurisprudence, quand bien même en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références) et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circonstances supplémentaires susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références citées), il est admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite suisse (65 ans pour les hommes), il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3, I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4. avec références et I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3 et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3050/2006 du 23 mars 2009 consid. 10.3.1 et C-1091/2007 du 24 novembre 2008 consid. 8.1). Dans le cas concret, il faut prendre en compte que X._______, malgré son atteinte à la santé, peut encore exercer à 85% de nombreuses activités adaptées, légères ou semi-légères; son poste de travail ne doit pas être adapté à son handicap. L'assuré bénéficiant de nombreuses années d'expériences professionnelles dans des activités variées (employé chez Peugeot, menuiser, vendeur de vin, tenancier d'un restaurant, employé de maintenance [cf. demande de prestations AI du 8 octobre 2003 [AI pce 1], le rapport de l'expertise médicale du 7 mars 2005, p. 3 [AI pce 16]), il ne paraît pas irréaliste qu'il puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Par ailleurs, l'offre de main d'oeuvre pour des activités simples, non physiques, n'est en principe pas influencée de façon déterminante par l'âge des demandeurs d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004 consid. 2.4, 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Au demeurant, comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a tenu compte de manière appropriée des effets des problèmes de santé du recourant en lui concédant un abattement de 15% sur le revenu avec invalidité statistique (cf. consid. 10.2). Dès lors, le Tribunal estime que X._______ reste capable de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché équilibré.

11. Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le recours du 20 juin 2011 rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).

12. Vu l'issu du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 7à 9 et 11 à 13). Il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté et la décision du 17 mai 2011 confirmée.

2. Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :