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C-3493/2025

C-3493/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-17 · Français CH

Droit à la rente

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3493/2025 Décision de radiationdu 27 mai 2025 Composition Vito Valenti, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité ; octroi d'une rente entière d'invalidité ; décision du 17 avril 2025. Vu la décision du 17 avril 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) allouant à A._______ une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2024, le recours du 15 mai 2025 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), le courrier du 21 mai 2025 par lequel le recourant déclare retirer son recours du 15 mai 2025 (TAF pce 2), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (art. 62 PA) - régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C-5097/2021 du 12 janvier 2022 ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu'en l'espèce, par courrier daté du 21 mai 2025, le recourant a informé le Tribunal de sa décision « de retirer formellement l'opposition [...] introduite en date du 15 mai 2025, concernant [la] décision du 17 avril 2025 relative à l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité » et demandé de « considérer ce courrier comme une demande officielle d'annulation de la procédure d'opposition [...] initiée », que ce faisant, le recourant a expressément indiqué - sans réserve ni condition - retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l'OAIE du 17 avril 2025, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'occurrence, toutefois, il n'y a lieu d'allouer des dépens, ni à l'autorité précédente (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), ni au recourant, qui n'en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :