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C-3470/2014

C-3470/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-08 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant espagnol né le (...) novembre 1942 (pce CSC 6), domicilié en Espagne, a été marié à feue B._______, née en 1949, du 19 juin 1967 jusqu'au décès de la prénommée, survenu le (...) septembre 1993. Le couple a eu trois enfants, nés en 1968, 1970 et 1974. Domiciliés en Suisse de 1969 à 1976, ils y ont exercé différentes activités professionnelles. Pour ce qui le concerne, A._______ a travaillé au service de plusieurs employeurs, principalement dans le domaine de la grande distribution (pces CSC 12 à 17). A.b A._______ s'est remarié, en octobre 1997, avec C._______, ressortissante espagnole (pce CSC 14, p. 6), avec laquelle il avait eu une fille adultérine, en mars 1980 (pce CSC 14, pp. 5 et 7). Le couple s'est divorcé en avril 2010 (pce CSC 31). B. Suite à sa demande du 14 mars 2007 (pce CSC 1), A._______, par décision du 23 mai 2008 (pce CSC 20), a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de 276 francs à partir du 1er décembre 2007, rente calculée sur l'échelle de rente 07 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 43'758 francs pour une durée de cotisation de sept ans et trois mois. Dite rente a été portée à 284 francs à compter du 1er mai 2010, à 289 francs à compter du 1er janvier 2011 et à 292 francs à compter du 1er janvier 2013 (pces CSC 20 et 32, p. 6) C. Le 5 décembre 2013 (au moyen du formulaire E 203), puis dans deux courriers respectivement datés des 21 janvier et 28 avril 2014, A._______ a requis la « (rente) de réversion de sa femme (décédée) » (pces CSC 36, 38 et 43). D. Par décision du 5 mai 2014 (pce CSC 45), la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a rejeté ce qu'elle a considéré être une demande de rente de veuf, avec la motivation suivante : « Aux termes de la loi fédérale sur l'Assurance Vieillesse et Survivants (LAVS), le veuf a droit à une rente de veuf jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 18 ans. Etant donné que vous ne remplissez pas cette condition, vous n'avez pas droit à une rente de veuf ». E. Par lettre du 8 mai 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (pce CSC 46, p. 1). En substance, l'intéressé a fait valoir que feue son épouse avait travaillé durant plusieurs années en Suisse, qu'elle avait cotisé et que, par conséquent, il avait droit à une « rente de réversion », s'interrogeant au surplus sur la façon dont il pourrait, autrement, récupérer les cotisations versées par sa défunte épouse. F. Par décision du 3 juin 2014 (pce CSC 48), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______, le 8 mai 2014, et confirmé sa décision du 5 mai 2014 (ci-dessus, let. D). A l'appui de celle-ci, l'autorité inférieure a tout d'abord exposé que la législation suisse ne prévoyait pas le versement de « pension de réversion ». La CSC a ensuite relevé que les dispositions légales relatives à la rente de veuf étaient applicables aux événements assurés ayant pris naissance après le 1er janvier 1997, soit après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, et indiqué qu'en l'occurrence, B._______ était décédée en 1993, soit avant l'entrée en vigueur de ladite révision, raison pour laquelle elle avait rejeté la requête tendant à l'octroi d'une rente de veuf. Finalement, l'autorité inférieure, après avoir rappelé les dispositions topiques, a souligné que les revenus perçus par l'épouse de son vivant avaient bien été pris en considération dans le calcul de la rente de vieillesse de l'intéressé, conformément à la législation en vigueur. G. A l'encontre de cette décision, A._______, en date du 11 juin 2014, a interjeté recours auprès de la CSC, laquelle a transmis, le 19 juin 2014, le mémoire au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (pce TAF 1). Le recourant a implicitement conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une « rente de réversion ». H. H.a Invitée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 à se déterminer sur le recours interjeté par A._______ (pce TAF 2), la CSC a conclu, dans sa réponse datée du 18 juillet 2014, au rejet du recours (pce TAF 3), réitérant les arguments déjà mentionnés dans sa décision du 3 juin 2014 (ci-dessus, let. F). H.b Le 23 juillet 2014, le Tribunal a transmis un double de la réponse au recourant et a clos l'échange d'écritures (pce TAF 4). I. Le 1er août 2014 (date du timbre postal), le recourant a spontanément adressé une lettre à laquelle sont jointes deux pièces, à savoir un courrier de la CSC du 5 mai 2014 et l'ordonnance du Tribunal datée du 27 juin 2014, pièces qui ont été versées en cause (pces TAF 5 et 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies. 1.4 En outre, déposé en temps utiles et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (actuellement : de l'Union européenne) et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement ; ils bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuf suisse, ressortissent du droit interne suisse. 3.3 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlement (CE) précités. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant estime avoir droit à une « rente de réversion », soit à une partie de la pension dont aurait pu bénéficier feue son épouse, B._______, au jour de son 64ème anniversaire, en 2013 (ci-dessus, let. G), si elle avait vécu. 4.2 Dans sa décision du 5 mai 2014, puis dans sa décision sur opposition du 3 juin 2014, la CSC a indiqué que la notion de « rente de réversion » n'existait pas en droit suisse, a analysé si l'intéressé disposait d'un droit à une rente de survivants, est parvenue à la conclusion que ce n'était pas le cas et, finalement, a répondu aux interrogations de A._______ s'agissant des cotisations payées par feue son épouse. 4.3 Au regard de ce qui précède, le litige porte par conséquent uniquement sur la question de savoir si le recourant a droit à une « rente de réversion », respectivement une rente de survivants.

5. Avant toute chose, le Tribunal tient à préciser que, comme cela a été correctement explicité par l'autorité inférieure, la notion de « rente de réversion » ou de « pension de réversion » ne figure pas dans la législation fédérale suisse applicable en l'espèce.

6. Ceci dit, il convient de déterminer si le recourant a droit à une rente de survivants, plus particulièrement à une rente de veuf. 6.1 Conformément aux art. 23 al. 1 LAVS, les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, il ont un ou plusieurs enfants (enfants du couple, enfant[s] du conjoint recueilli[s] vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté[s] par cette dernière). 6.2 Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. Elles s'appliquent aux événements assurés qui sont survenus postérieurement à cette date (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 1 1ère phrase). Avant le 1er janvier 1997, la LAVS ne contenait aucune disposition permettant aux veufs de percevoir une rente à ce titre. 6.3 En l'espèce, B._______ est décédée en septembre 1993, soit à une époque antérieure à l'établissement de la base légale permettant l'octroi de rentes de veuf, et son époux survivant ne pouvait par conséquent pas prétendre à une quelconque prestation à la suite de la disparition de son épouse. Il convient en outre de souligner que la législation ne prévoit ni dérogations aux conditions du droit à la rente de veuf ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3238/2016 du 4 mai 2017, p. 5, C-6786/2013 du 6 février 2014, p. 4 et C-1060/2010 du 31 août 2010, p. 4).

7. Par surabondance et quand bien même cela sort du cadre du litige, il sied de relever, à l'instar de l'autorité de première instance, que, en application de la réglementation applicable au jour où le recourant a atteint l'âge légal du droit à une rente de vieillesse (voir, notamment, art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS et dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 4), il a été dûment tenu compte, dans le calcul de la rente de vieillesse, des revenus qui avaient été perçus par B._______, ainsi que le montrent les pièces CSC 20 et 32. Le recourant ne remet du reste pas en cause ce calcul.

8. Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 3 juin 2014, laquelle est conforme au droit, ne peut être que confirmée et le recours, lequel est manifestement mal fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 9. 9.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies.

E. 1.4 En outre, déposé en temps utiles et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).

E. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (actuellement : de l'Union européenne) et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement ; ils bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 3.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuf suisse, ressortissent du droit interne suisse.

E. 3.3 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlement (CE) précités.

E. 4.1 En l'espèce, le recourant estime avoir droit à une « rente de réversion », soit à une partie de la pension dont aurait pu bénéficier feue son épouse, B._______, au jour de son 64ème anniversaire, en 2013 (ci-dessus, let. G), si elle avait vécu.

E. 4.2 Dans sa décision du 5 mai 2014, puis dans sa décision sur opposition du 3 juin 2014, la CSC a indiqué que la notion de « rente de réversion » n'existait pas en droit suisse, a analysé si l'intéressé disposait d'un droit à une rente de survivants, est parvenue à la conclusion que ce n'était pas le cas et, finalement, a répondu aux interrogations de A._______ s'agissant des cotisations payées par feue son épouse.

E. 4.3 Au regard de ce qui précède, le litige porte par conséquent uniquement sur la question de savoir si le recourant a droit à une « rente de réversion », respectivement une rente de survivants.

E. 5 Avant toute chose, le Tribunal tient à préciser que, comme cela a été correctement explicité par l'autorité inférieure, la notion de « rente de réversion » ou de « pension de réversion » ne figure pas dans la législation fédérale suisse applicable en l'espèce.

E. 6 Ceci dit, il convient de déterminer si le recourant a droit à une rente de survivants, plus particulièrement à une rente de veuf.

E. 6.1 Conformément aux art. 23 al. 1 LAVS, les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, il ont un ou plusieurs enfants (enfants du couple, enfant[s] du conjoint recueilli[s] vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté[s] par cette dernière).

E. 6.2 Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. Elles s'appliquent aux événements assurés qui sont survenus postérieurement à cette date (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 1 1ère phrase). Avant le 1er janvier 1997, la LAVS ne contenait aucune disposition permettant aux veufs de percevoir une rente à ce titre.

E. 6.3 En l'espèce, B._______ est décédée en septembre 1993, soit à une époque antérieure à l'établissement de la base légale permettant l'octroi de rentes de veuf, et son époux survivant ne pouvait par conséquent pas prétendre à une quelconque prestation à la suite de la disparition de son épouse. Il convient en outre de souligner que la législation ne prévoit ni dérogations aux conditions du droit à la rente de veuf ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3238/2016 du 4 mai 2017, p. 5, C-6786/2013 du 6 février 2014, p. 4 et C-1060/2010 du 31 août 2010, p. 4).

E. 7 Par surabondance et quand bien même cela sort du cadre du litige, il sied de relever, à l'instar de l'autorité de première instance, que, en application de la réglementation applicable au jour où le recourant a atteint l'âge légal du droit à une rente de vieillesse (voir, notamment, art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS et dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 4), il a été dûment tenu compte, dans le calcul de la rente de vieillesse, des revenus qui avaient été perçus par B._______, ainsi que le montrent les pièces CSC 20 et 32. Le recourant ne remet du reste pas en cause ce calcul.

E. 8 Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 3 juin 2014, laquelle est conforme au droit, ne peut être que confirmée et le recours, lequel est manifestement mal fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).

E. 9.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 9.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3470/2014 Arrêt du 8 septembre 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 3 juin 2014). Faits : A. A.a A._______, ressortissant espagnol né le (...) novembre 1942 (pce CSC 6), domicilié en Espagne, a été marié à feue B._______, née en 1949, du 19 juin 1967 jusqu'au décès de la prénommée, survenu le (...) septembre 1993. Le couple a eu trois enfants, nés en 1968, 1970 et 1974. Domiciliés en Suisse de 1969 à 1976, ils y ont exercé différentes activités professionnelles. Pour ce qui le concerne, A._______ a travaillé au service de plusieurs employeurs, principalement dans le domaine de la grande distribution (pces CSC 12 à 17). A.b A._______ s'est remarié, en octobre 1997, avec C._______, ressortissante espagnole (pce CSC 14, p. 6), avec laquelle il avait eu une fille adultérine, en mars 1980 (pce CSC 14, pp. 5 et 7). Le couple s'est divorcé en avril 2010 (pce CSC 31). B. Suite à sa demande du 14 mars 2007 (pce CSC 1), A._______, par décision du 23 mai 2008 (pce CSC 20), a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de 276 francs à partir du 1er décembre 2007, rente calculée sur l'échelle de rente 07 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 43'758 francs pour une durée de cotisation de sept ans et trois mois. Dite rente a été portée à 284 francs à compter du 1er mai 2010, à 289 francs à compter du 1er janvier 2011 et à 292 francs à compter du 1er janvier 2013 (pces CSC 20 et 32, p. 6) C. Le 5 décembre 2013 (au moyen du formulaire E 203), puis dans deux courriers respectivement datés des 21 janvier et 28 avril 2014, A._______ a requis la « (rente) de réversion de sa femme (décédée) » (pces CSC 36, 38 et 43). D. Par décision du 5 mai 2014 (pce CSC 45), la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a rejeté ce qu'elle a considéré être une demande de rente de veuf, avec la motivation suivante : « Aux termes de la loi fédérale sur l'Assurance Vieillesse et Survivants (LAVS), le veuf a droit à une rente de veuf jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de 18 ans. Etant donné que vous ne remplissez pas cette condition, vous n'avez pas droit à une rente de veuf ». E. Par lettre du 8 mai 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (pce CSC 46, p. 1). En substance, l'intéressé a fait valoir que feue son épouse avait travaillé durant plusieurs années en Suisse, qu'elle avait cotisé et que, par conséquent, il avait droit à une « rente de réversion », s'interrogeant au surplus sur la façon dont il pourrait, autrement, récupérer les cotisations versées par sa défunte épouse. F. Par décision du 3 juin 2014 (pce CSC 48), la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______, le 8 mai 2014, et confirmé sa décision du 5 mai 2014 (ci-dessus, let. D). A l'appui de celle-ci, l'autorité inférieure a tout d'abord exposé que la législation suisse ne prévoyait pas le versement de « pension de réversion ». La CSC a ensuite relevé que les dispositions légales relatives à la rente de veuf étaient applicables aux événements assurés ayant pris naissance après le 1er janvier 1997, soit après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, et indiqué qu'en l'occurrence, B._______ était décédée en 1993, soit avant l'entrée en vigueur de ladite révision, raison pour laquelle elle avait rejeté la requête tendant à l'octroi d'une rente de veuf. Finalement, l'autorité inférieure, après avoir rappelé les dispositions topiques, a souligné que les revenus perçus par l'épouse de son vivant avaient bien été pris en considération dans le calcul de la rente de vieillesse de l'intéressé, conformément à la législation en vigueur. G. A l'encontre de cette décision, A._______, en date du 11 juin 2014, a interjeté recours auprès de la CSC, laquelle a transmis, le 19 juin 2014, le mémoire au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (pce TAF 1). Le recourant a implicitement conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une « rente de réversion ». H. H.a Invitée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 à se déterminer sur le recours interjeté par A._______ (pce TAF 2), la CSC a conclu, dans sa réponse datée du 18 juillet 2014, au rejet du recours (pce TAF 3), réitérant les arguments déjà mentionnés dans sa décision du 3 juin 2014 (ci-dessus, let. F). H.b Le 23 juillet 2014, le Tribunal a transmis un double de la réponse au recourant et a clos l'échange d'écritures (pce TAF 4). I. Le 1er août 2014 (date du timbre postal), le recourant a spontanément adressé une lettre à laquelle sont jointes deux pièces, à savoir un courrier de la CSC du 5 mai 2014 et l'ordonnance du Tribunal datée du 27 juin 2014, pièces qui ont été versées en cause (pces TAF 5 et 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies. 1.4 En outre, déposé en temps utiles et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (actuellement : de l'Union européenne) et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement ; ils bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuf suisse, ressortissent du droit interne suisse. 3.3 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlement (CE) précités. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant estime avoir droit à une « rente de réversion », soit à une partie de la pension dont aurait pu bénéficier feue son épouse, B._______, au jour de son 64ème anniversaire, en 2013 (ci-dessus, let. G), si elle avait vécu. 4.2 Dans sa décision du 5 mai 2014, puis dans sa décision sur opposition du 3 juin 2014, la CSC a indiqué que la notion de « rente de réversion » n'existait pas en droit suisse, a analysé si l'intéressé disposait d'un droit à une rente de survivants, est parvenue à la conclusion que ce n'était pas le cas et, finalement, a répondu aux interrogations de A._______ s'agissant des cotisations payées par feue son épouse. 4.3 Au regard de ce qui précède, le litige porte par conséquent uniquement sur la question de savoir si le recourant a droit à une « rente de réversion », respectivement une rente de survivants.

5. Avant toute chose, le Tribunal tient à préciser que, comme cela a été correctement explicité par l'autorité inférieure, la notion de « rente de réversion » ou de « pension de réversion » ne figure pas dans la législation fédérale suisse applicable en l'espèce.

6. Ceci dit, il convient de déterminer si le recourant a droit à une rente de survivants, plus particulièrement à une rente de veuf. 6.1 Conformément aux art. 23 al. 1 LAVS, les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, il ont un ou plusieurs enfants (enfants du couple, enfant[s] du conjoint recueilli[s] vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté[s] par cette dernière). 6.2 Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. Elles s'appliquent aux événements assurés qui sont survenus postérieurement à cette date (dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 1 1ère phrase). Avant le 1er janvier 1997, la LAVS ne contenait aucune disposition permettant aux veufs de percevoir une rente à ce titre. 6.3 En l'espèce, B._______ est décédée en septembre 1993, soit à une époque antérieure à l'établissement de la base légale permettant l'octroi de rentes de veuf, et son époux survivant ne pouvait par conséquent pas prétendre à une quelconque prestation à la suite de la disparition de son épouse. Il convient en outre de souligner que la législation ne prévoit ni dérogations aux conditions du droit à la rente de veuf ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3238/2016 du 4 mai 2017, p. 5, C-6786/2013 du 6 février 2014, p. 4 et C-1060/2010 du 31 août 2010, p. 4).

7. Par surabondance et quand bien même cela sort du cadre du litige, il sied de relever, à l'instar de l'autorité de première instance, que, en application de la réglementation applicable au jour où le recourant a atteint l'âge légal du droit à une rente de vieillesse (voir, notamment, art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS et dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS], let. c al. 4), il a été dûment tenu compte, dans le calcul de la rente de vieillesse, des revenus qui avaient été perçus par B._______, ainsi que le montrent les pièces CSC 20 et 32. Le recourant ne remet du reste pas en cause ce calcul.

8. Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 3 juin 2014, laquelle est conforme au droit, ne peut être que confirmée et le recours, lequel est manifestement mal fondé, est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 9. 9.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente (30) jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :