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C-3461/2020

C-3461/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-21 · Français CH

Assurance-vieillesse et survivants (divers)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La cause C-3461/2020, devenue sans objet, est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 Le courrier de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal), en particulier sa demande de remboursement échelonné sur 17 mois, est transmis à l'autorité inférieure pour suite utile.

E. 4 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

E. 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que l’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que la notion d’intérêt digne de protection suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b), que si l’intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l’affaire est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4403/2019 du 1er mars 2021 consid. 2.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 622 s.), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est, sous réserve de nuances (art. 62 PA), régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la

C-3461/2020 Page 4 procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), qu’en procédure de recours, l’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant (BOVAY, op. cit., p. 554), qu’en l’espèce, dans son recours 19 juin 2020, la recourante a contesté l’obligation qui lui était opposée de restituer le montant de 3'225 francs correspondant aux rentes de vieillesse qui lui ont été versées à tort par la CSC pour la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019 en faisant valoir en substance qu’elle a reçu de bonne foi la prestation versée (TAF pce 1), que, dans sa réplique du 15 septembre 2020, la recourante a notamment déclaré « […] je n’ai aucun problème à rendre le montant total » et a demandé de pouvoir restituer, en 17 mensualités, la somme de 3'225 francs, correspondant aux montants des rentes de vieillesse perçues indûment (TAF pce 7), que dès lors, le Tribunal constate que la recourante ne conteste plus l’obligation de restituer la prestation perçue indûment, qu’ainsi, l’objet de la contestation disparaît et que la cause ne présente plus d’intérêt juridique pour la recourante, que, le recours devenant sans objet, l’affaire doit être rayée du rôle au terme d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice en l’espèce, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),

C-3461/2020 Page 5 qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au comportement de la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

C-3461/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause C-3461/2020, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le courrier de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal), en particulier sa demande de remboursement échelonné sur 17 mois, est transmis à l’autorité inférieure pour suite utile. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

C-3461/2020 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3461/2020 Décision de radiationdu 6 décembre 2022 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de prestations indues (décision sur opposition du 28 mai 2020). Vu la décision sur opposition datée du 28 mai 2020 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'autorité inférieure) rejetant l'opposition de A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) et confirmant la décision de la CSC du 9 janvier 2020 aux termes de laquelle elle requérait la restitution de la somme de 3'225 francs, correspondant aux montants des rentes de vieillesse perçues à tort par la recourante du 1er février 2018 au 30 juin 2019 (annexe à TAF pce 1), le recours du 19 juin 2020 (timbre postal), interjeté par l'intéressée contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), invoquant notamment que le versement d'une rente de vieillesse en 2018 et 2019 était justifié vu que la CSC a concouru à ce qu'elle puisse déposer sa demande de rente de vieillesse (TAF pce 1), l'ordonnance du 21 juillet 2020 par laquelle le Tribunal a imparti à la CSC un délai jusqu'au 15 septembre 2020 pour déposer sa réponse au recours (TAF pce 3), la réponse de la CSC du 19 août 2020 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4), l'ordonnance du Tribunal du 25 août 2020 par laquelle la recourante est invitée à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception en 2 exemplaires et accompagnée des moyens de preuve correspondants (TAF pce 5), la réplique de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal) déclarant en substance « [...], malgré le fait d'avoir perçu une pension par erreur de la Sécurité sociale suisse, je suis conscient que cela ne me correspond pas, donc je n'ai aucun problème à rendre le montant total. Je demande de pouvoir en faire la restitution mensuellement en 17 versements, [...] » (TAF pce 7), l'ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2020 transmettant une copie de la réplique de la recourante du 15 septembre 2020 à l'autorité inférieure pour information et signalant que l'échange d'écritures est en clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 8), le courrier de la CSC du 29 septembre 2020 transmettant au Tribunal le courrier de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal ; TAF pce 9), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC en matière de restitution de prestations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis LAVS (RS 831.10), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que l'art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que la notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b), que si l'intérêt juridique disparaît au cours de la procédure, l'affaire est radiée du rôle (ATAF 2007/12 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4403/2019 du 1er mars 2021 consid. 2.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 622 s.), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est, sous réserve de nuances (art. 62 PA), régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d'autres termes, il appartient notamment aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), qu'en procédure de recours, l'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant (Bovay, op. cit., p. 554), qu'en l'espèce, dans son recours 19 juin 2020, la recourante a contesté l'obligation qui lui était opposée de restituer le montant de 3'225 francs correspondant aux rentes de vieillesse qui lui ont été versées à tort par la CSC pour la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019 en faisant valoir en substance qu'elle a reçu de bonne foi la prestation versée (TAF pce 1), que, dans sa réplique du 15 septembre 2020, la recourante a notamment déclaré « [...] je n'ai aucun problème à rendre le montant total » et a demandé de pouvoir restituer, en 17 mensualités, la somme de 3'225 francs, correspondant aux montants des rentes de vieillesse perçues indûment (TAF pce 7), que dès lors, le Tribunal constate que la recourante ne conteste plus l'obligation de restituer la prestation perçue indûment, qu'ainsi, l'objet de la contestation disparaît et que la cause ne présente plus d'intérêt juridique pour la recourante, que, le recours devenant sans objet, l'affaire doit être rayée du rôle au terme d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice en l'espèce, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n'a pas droit aux dépens, qu'en l'espèce, la procédure devient sans objet suite au comportement de la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. La cause C-3461/2020, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le courrier de la recourante du 15 septembre 2020 (timbre postal), en particulier sa demande de remboursement échelonné sur 17 mois, est transmis à l'autorité inférieure pour suite utile.

4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :