Prévoyance professionnelle (divers)
Sachverhalt
A. X._______ a été inscrite au registre du commerce en 2000 (n° fédéral: ...). Elle est représentée par ses administrateurs qui ont la signature collective à deux (cf. extrait internet du registre du 12 décembre 2013). B. Le 8 juillet 2003, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive) a notifié à la recourante une décision de réaffiliation d'office à l'institution supplétive selon l'art. 12 LPP, avec effet rétroactif au 1er mars 2003 (TAF pce 17 annexe 103). Par courrier du 15 juin 2004, l'institution supplétive a transmis à la recourante les nouvelles conditions d'affiliation valables dès le 1er janvier 2005 (TAF pce 17 pce 104). C. Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, l'Institution supplétive facture à la recourante les cotisations suivantes :
- Fr. 7'277.70: facture du 13 mars 2009 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 16 avril 2009 (TAF pce 1 annexe 2),
- Fr. 7'277.70: facture du 2 juin 2009 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 juin 2009 (TAF pce 1 annexe 3),
- Fr. 7'352.70: facture du 1er septembre 2009 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2009 (TAF pce 1 annexe 4),
- Fr. 7'402.70: facture du 15 janvier 2010 relative à la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 31 janvier 2010 (TAF pce 1 annexe 5),
- Fr. 7'520.40: facture du 9 mars 2010 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 31 mars 2010 (TAF pce 1 annexe 6),
- Fr. 7'620.40: facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 juin 2010 (TAF pce 1 annexe 7),
- Fr. 6'241.40: la facture du 1er septembre 2010 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2010 (TAF pce 1 annexe 8). D. Le 29 août 2010, la recourante transmet à l'institution supplétive des avis de sortie relative à la sortie d'A._______ avec effet au 31 mai 2010 et à la sortie de B._______ avec effet au 30 juin 2010 (TAF pce 17 annexe 106). E. Le 30 août 2010, l'institution supplétive fait parvenir à B._______ son décompte de sortie (TAF pce 1 annexe 11). Le 11 octobre 2010, elle transmet le décompte de sortie à A._______(TAF pce 1 annexe 9). F. Par commandement de payer du 21 février 2011, notifié le 23 février 2011, l'institution supplétive requiert la poursuite (n° ...) de la recourante pour une créance de :
- Fr. 7'327.70 avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'327.70 avec intérêts de 5% depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'402.70 avec intérêts de 5% depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'452.70 avec intérêts de 5% depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'570.40 avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 7'670.40 avec intérêts de 5% depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 6'241.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2010, et de frais de sommation de Fr. 50.- et de frais de contentieux de Fr. 100.- auxquels s'ajoutent des frais de poursuite et d'encaissement. La recourante forme le 23 février 2011 une opposition totale contre le commandement de payer (TAF pce 1 annexe 13). G. Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 11 mai 2011, l'institution supplétive fixe la créance de la recourante et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° ...) sur les montants suivants :
- Fr. 7'327.70 avec intérêt de 5% depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'327.70 avec intérêt de 5% depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'402.70 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'452.70 avec intérêt de 5% depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'570.40 avec intérêt de 5% depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 7'670.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 6'241.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2010,
- plus frais de sommation et de contentieux. Les frais de Fr. 450.- de la décision sont également mis à la charge de la recourante. L'institution supplétive considère que l'opposition au commandement de payer est matériellement irrecevable, la recourante devant toujours ses cotisations (TAF pce 1 annexe 1). H. Le 11 juin 2011, la recourante interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision de l'institution supplétive dont elle demande principalement, avec suite de frais, la réformation dans le sens que l'opposition contre la poursuite n° ... est levée pour les montants suivants :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 6'341.40 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 2'775.90 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2010, avec les frais de sommation et de contentieux. La recourante invoque qu'A._______ et B._______ ne travaillent plus pour ses services depuis le 1er juin 2010, respectivement le 1er juillet 2010. Ainsi, elle ne doit pas de cotisations pour ces deux employés à partir du 1er juin 2010, respectivement à partir du 1er juillet 2010, débitées par les factures des 1er juin et 1er septembre 2010. La poursuite n°... ainsi que la décision contestée ont inclus ces cotisations à tort (TAF pce 1). I. Le 15 juillet 2011, la recourante s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 700.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pce 2 à 4). J. Dans sa réponse du 14 octobre 2011, l'institution supplétive conclut au rejet du recours. Elle confirme qu'A._______ et B._______ ne doivent effectivement pas des cotisations depuis leurs sorties, mais que la recourante n'a adressé les avis de sortie qu'à la fin d'août 2010. L'institution supplétive a restitué le 13 janvier 2011 le montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop raison pour laquelle la recourante doit l'entier de la somme poursuivie. Par ailleurs, elle doit les frais de sommation de Fr. 50.- par trimestre conformément aux dispositions légales et réglementaires (TAF pce 8). K. Par réplique du 16 décembre 2011, la recourante maintient sa position, précisant qu'elle ne doit pas les frais de la mainlevée, l'autorité intimée l'ayant poursuivie pour des montants manifestement incorrects (TAF pce 12). L. Par duplique du 1er février 2012, l'institution supplétive maintient entièrement ses conclusions précédentes et renonce à déposer de plus amples déterminations (TAF pce 14). M. Invitée par le Tribunal par ordonnance du 18 février 2013 (TAF pce 16), l'institution supplétive explique par courrier du 8 mars 2013 que les factures des 13 janvier 2011 et 26 février 2011 contiennent la restitution des cotisations facturées en trop pour A._______ et B._______, s'élevant à Fr. 4'986.50.-. Lorsqu'elle a reçu les formulaires de sortie, les cotisations avaient déjà été facturées jusqu'au 30 septembre 2010 pour B._______ et jusqu'au 31 août 2010 pour A._______ qui a eu 65 ans en août 2010. En effet, la fondation facture les cotisations trimestriellement à terme échu et les factures sont émises un mois avant la fin du trimestre. C'est la raison pour laquelle les sorties annoncées tardivement par la recourante n'ont pu être prises en compte que sur la facture du 4ème trimestre 2010. Elle expose aussi qu'elle ne garde pas de copie des lettres de rappel et de sommations envoyées aux employeurs affiliés et transmet au Tribunal les dates d'extraction de son système informatique relatives aux rappels et sommations expédiés dans les 1 à 3 jours suivants (TAF pce 17). Elle verse au dossier notamment les pièces suivantes :
- les dates d'extraction de son système informatique des rappels et sommations (TAF pce 17 annexe 105),
- la facture du 13 janvier 2011 relative à la période de cotisation du 1er octobre au 31 décembre 2010 (TAF pce 17 annexe 107),
- la facture du 26 février 2011 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2011 (TAF pce 17 annexe 108),
- les détails du montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop (TAF pce 17 annexe 109),
- la déclaration des salaires au 1er janvier 2010 (TAF pce 17 annexe 110),
- les annonces de salaires reçues le 30 août 2010 (TAF pce 17 annexe 111). N. Invitée par le Tribunal à prendre position sur les explications de l'institution supplétive (TAF pce 18), la recourante sollicite le 24 avril 2013 la suspension de la procédure, une discussion ayant été ouverte entre les parties dans le but de trouver une transaction (TAF pce 19 et annexe). O. Le Tribunal suspend la procédure jusqu'au 30 juin 2013 (TAF pce 20). P. Une nouvelle demande de suspension déposée par la recourante le 1er juillet 2013 est rejetée le 12 juillet 2013, l'institution supplétive ayant refusé d'octroyer à la recourante un arrangement de paiement (TAF pces 21 à 25). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a la qualité pour recourir contre la décision de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant spécialement atteinte par la décision attaquée, et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle est en outre dûment représentée par ses deux administrateurs ayant la signature collective à deux (cf. art. 48 PA). 1.4 Le recours ayant par ailleurs été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et 52 PA) ainsi que l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. 2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans n'est pas lié par les conclusions des parties. En effet, il applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA) et définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En principe, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006).
3. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2011, moment où la décision litigieuse a été rendue. 4. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. 4.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP) qui, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son affiliation. 4.3 A teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a LPP cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (ATF 134 III 115 consid. 3.2). 4.4 Lorsque l'institution supplétive choisit - comme dans le cas concret - de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition (cf. art. 79 al. 1 LP; ATF 134 III 115 consid. 4). L'institution supplétive, en tant que poursuivant, a alors le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence et l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 621; Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Loi du 11 avril 1889, texte en vigueur le 1er janvier 1997, Articles 1-88, 1999, n° 6 et 16 ad art. 79). 5. 5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 313). Au niveau fédéral, il est précisé dans la PA (notamment les art. 18, 26 et 29 ss PA) à laquelle l'institution supplétive est soumise en tant qu'autorité administrative (cf. art. 1 al. 2 let. e PA, art. 54 al. 4 LPP). Le droit d'être entendu comporte notamment le droit d'être entendu avant que l'autorité rende une décision (art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée, relevant de la procédure sommaire régie par les art. 248 à 270 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPC, RS 271; art. 251 let. a CPC), l'autorité doit également inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée. Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précisions n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire (Pierre-Robert Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition 2012, n° 676 et 736; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème édition 2010, p. 104; arrêt du Tribunal de céans C-3802/2012 du 17 juillet 2013 consid. 9.1). 5.2 En principe, la violation du droit d'être entendu entraine l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 135 I 187 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389 consid. 5a) et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Cependant, la réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition 2013, p. 620). 5.3 En l'occurrence force est de constater que l'institution supplétive a violé le droit d'être entendu de la recourante, ayant pris la décision litigieuse unilatéralement sans avoir invité la recourante à justifier son opposition. Pourtant, le Tribunal estime qu'en l'espèce l'annulation de la décision et le renvoi de la cause est inopportun, la recourante ne contestant en principe pas devoir les cotisations en lien avec son affiliation (cf. consid. 6 ci-dessous). Son recours repose principalement sur une mauvaise compréhension de la compensation opérée par l'institution supplétive (consid. 7 ci-dessous) ce qui a pu être clarifié dans le cadre de la présente procédure. La recourante ayant par ailleurs reçu l'occasion de se déterminer à ce sujet (ordonnance du 12 mars 2013 du Tribunal [TAF pce 18]) et le Tribunal de céans bénéficiant du plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2), il sied de considérer que la violation du droit d'être entendu de la recourante est réparée.
6. La recourante, qui ne conteste en principe pas qu'elle doit des cotisations liées à son affiliation à l'institution supplétive, reconnaît notamment qu'elle doit les cotisations suivantes et admet que son opposition soit levée à l'égard de celles-ci :
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 et
- Fr. 7'520.40 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010. Elle reconnaît également qu'elle doit les frais de sommation et de contentieux qui selon la décision contestée s'élèvent à Fr. 50.-, respectivement à Fr. 100.-. 6.1 Quant à ces montants reconnus, l'institution supplétive avance qu'ils sont tous inférieurs de Fr. 50.- à ceux qui font l'objet de la décision querellée et que cette différence correspond aux frais de sommations recommandées qu'elle a facturés à la recourante conformément au règlement relatif aux frais de la Fondation supplétive institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires. En effet, ce règlement, qui fait partie intégrante des conditions d'affiliation (cf. art. 4 des conditions d'affiliation applicable à partir du 1er janvier 2005 [TAF pce 17 annexes 104]) et qui concrétise l'art. 3 al. 4 ODIS mentionné (cf. consid. 4.2 ci-dessus), prévoit des frais de Fr. 50.- pour les sommations recommandées. Cependant, bien qu'il résulte des dates d'extraction du système informatique de l'institution supplétive que celle-ci a envoyé à la recourante des lettres de rappel et de sommations (TAF pce 17 annexes 105), l'intimée n'est pas en mesure d'en apporter la preuve et notamment de prouver que ces courriers ont été envoyés par recommandés. En effet, elle n'en a pas conservé des copies dans son dossier (cf. son courrier du 8 mars 2013 [TAF pce 17]). Ainsi, le Tribunal ne peut pas retenir des frais de sommations pour les factures de cotisation mentionnées ci-dessus. Faute de preuve, il ne peut pas non plus retenir les frais de sommations supplémentaires de Fr. 50.- que la décision litigieuse mentionne. Il convient de réformer la décision attaquée dans ce sens. Par contre, les frais de contentieux de Fr. 100.- sont justifiés en vertu du règlement cité (frais de poursuite). 6.2 En ce qui concerne les intérêts moratoires de 5%, le Tribunal constate que ceux-ci sont en principes dus en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP (cf. consid. 4.2). L'art. 4 al. 6 et 7 des conditions d'affiliation précise que la fondation est en droit de percevoir des intérêts sur les montants dus et que les intérêts sont calculés dès l'échéance des contributions (cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 et 5.2.2). Cependant, la facture du 13 mars 2009 mentionnant comme délai de paiement le 16 avril 2009 (TAF pce 1 annexe 2), l'intérêt moratoire ne peut pas courir à partir du 30 mars 2009 déjà, contrairement à ce que stipule la décision attaquée qui doit être réformée en conséquence dans ce sens. 6.3 Comme conclusion intermédiaire, le Tribunal retient que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition de la recourante doit être levée relative à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009,
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 100.-.
7. La recourante conteste les factures des 1er juin et 1er septembre 2010 en ce qu'elles concernent les cotisations dues pour A._______ et B._______ alors que ces employés sont sortis de la fondation avec effet au 31 mai 2010, respectivement au 30 juin 2010 (TAF pce 17 annexe 106). Cependant, elle reconnaît les montants suivants :
- Fr. 6'341.40 plus 5% d'intérêts depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 [TAF pce 1 annexe 7) et,
- Fr. 2'275.90 plus 5% d'intérêts depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 [TAF pce 1 annexe 8]). 7.1 L'institution supplétive confirme qu'un montant de Fr. 4'986.50 a été facturé en trop. Elle explique que la recourante ne lui a communiqué la sortie de ses deux employés qu'avec l'avis daté du 29 août 2010. De plus, elle a dû faire une correction de salaire pour A._______ sur la base des nouvelles données communiquées fin août 2010 (cf. TAF pce 17 annexes 106 et 111). Le montant de Fr. 4'986.50 se compose de la manière suivante (TAF pce 17 annexe 109): A._______ Correction du salaire 01.01. au 31.05.2010 5 x (1'279.00 - 1'230.60) Fr. 242.00 Restitution du 01.06 au 31.08.2010 3 x 1'279.00 Fr. 3'837.00 Fr. 4'079.00 B._______ Restitution du 01.07 au 30.09.2010 3 x 302.50 Fr. 907.50 Plutôt que corriger les deux factures des 1er juin et 1er septembre 2010, l'institution supplétive a préféré compenser le montant de Fr. 4'986.50 avec les cotisations des périodes subséquentes. Concrètement, elle a opéré une compensation de Fr. 2'775.90 avec les cotisations facturées le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 avec les cotisations facturées le 26 février 2011 (TAF pce 17 annexes 107 et 108). 7.2 Selon l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO, RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Par conséquent, l'institution supplétive qui devait à la recourante le montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop était en droit de procéder à la compensation de ce montant-ci avec les cotisations facturées les 13 janvier et 26 février 2011. En principe, suite à ces compensations, les factures contestées des 1er juin et 1er septembre 2010 restent alors dues. 7.2.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants, à savoir de l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire (Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 1 ad art. 124). En l'espèce, l'institution supplétive a annoncé la compensation avec la facture du 13 janvier 2011 qui contient une rubrique "Total mutations des périodes précédentes" pour un total négatif de Fr. 4'986.50 et qui indique à la deuxième page pour A._______ un total négatif de Fr. 4'079 et pour B._______ un total négatif de Fr. 907.- (TAF pce 17 annexe 107). La compensation du solde de Fr. 2'210.60 résulte de la facture du 26 février 2011 qui mentionne cet avoir de la période précédente (TAF pce 17 annexe 108). Le Tribunal note alors que l'institution supplétive a rempli les conditions légales sur ce point. Nonobstant, sa manière de faire prête le flanc à la critique, l'autorité s'étant limitée au strict minimum. En effet, les factures des 13 janvier et 26 février 2011, ne contenant que des écritures comptables, ne fournissent pas d'explication concrète. De surcroît, la décision du 11 mai 2011 litigieuse ne donne aucune indication au sujet de la compensation. Or, une explication des compensations effectuées (leurs raisons, la manière de procéder, la composition du montant à restituer etc.) aurait permis d'éviter l'ouverture de la présente procédure qui repose principalement sur une mauvaise compréhension de la part de la recourante. 7.2.2 Le débiteur ne peut compenser sa dette qu'avec une créance exigible, à savoir avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement. De plus, selon la majorité de la doctrine, une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation, ne peut pas produire des effets (cf. Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 8 ad art. 120 et n° 4 ad art. 124). Ainsi, en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'institution supplétive, seul le montant de Fr. 2'775.90 a été compensé le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 n'a pu être compensé qu'avec les cotisations facturées le 26 février 2011. Partant, le 21 février 2011, l'institution supplétive a requis à tort la poursuite à l'égard du montant de Fr. 2'210.60 (cf. Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, op. cit., n° 4 ad art. 69 quant à la simultanéité entre la réception de la réquisition de poursuite et la rédaction du commandement de payer). Tenant compte du principe selon lequel, faute de déclaration de la partie, il faut considérer que la dette échue en premier a été acquittée (cf. art. 87 al. 1 dernière phrase CO par analogie) - dans le cas concret, le montant de Fr. 1'521.- (= Fr. 242.- + Fr. 1'279.-) perçu en trop par la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010 (cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1) a été compensé en premier et dans sa totalité par la compensation du 13 janvier 2011 - la décision litigieuse doit être réformée dans le sens que la facture du 1er septembre 2010, relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 et s'élevant à Fr. 6'241.40, est réduite de Fr. 2'210.60 et ne se monte alors plus qu'à Fr. 4'030.80. 7.3 Le Tribunal de céans constate par ailleurs que le montant de Fr. 4'986.50 ayant été facturé à tort, l'institution supplétive n'a pas droit à l'intérêt moratoire sur ces parts de cotisations. La décision attaquée doit être réformée dans le sens que l'intérêt moratoire de 5% concernant la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010, n'est dû qu'à l'égard du montant de Fr. 6'099.40 (= Fr. 7'620.40 - Fr. 242.- - Fr. 1'279.-) et l'intérêt concernant la facture du 1er septembre 2010 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, n'est dû qu'à l'égard de celui de Fr. 2'775.90 (= Fr. 6'241.40 - (2 x Fr. 1'279.-) - Fr. 907.50; cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1). 7.4 Faute de preuve d'une sommation recommandée, l'institution supplétive ne peut pas retenir les frais de Fr. 50.- sur la facture du 1er juin 2010 (cf. consid. 6.1). Ainsi, la recourante ne doit que le montant de Fr. 7'620.40 et la décision contestée doit être réformée dans ce sens. 7.5 Enfin, la recourante ne doit pas les frais de la décision attaquée de Fr. 450.-, l'institution supplétive ayant violé le droit d'être entendu de la recourante et ayant omis d'expliquer d'une manière claire les compensations effectuées. De plus, ses prétentions sont partiellement infondées (cf. arrêts du Tribunal de céans C-6350/2010 du 4 janvier 2013 consid. 4.6 et C-7924/2009 du 4 janvier 2012 consid. 4.8 ainsi que leurs références).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse du 11 mai 2011 est réformée dans le sens que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition au commandant de payer du 21 février 2011 (poursuite n° ...) est levée relatifs à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009 (facture du 13 mars 2009),
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009 (facture du 2 juin 2009),
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009 (facture du 1er septembre 2009),
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 (facture du 15 janvier 2010),
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010 (facture du 9 mars 2010),
- Fr. 7'620.40 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 6'099.40 depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 corrigée),
- Fr. 4'030.80 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 2'775.90 depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 corrigée),
- Fr. 100.- (frais de contentieux).
9. Il reste encore à examiner la question des frais de procédure et des dépens. 9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. En principe, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'émolument a été fixé en l'occurrence à Fr. 700.- (TAF pce 2). Dans un premier temps il se justifie de le réduire à Fr. 350.-, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (environ à 50%). Il sied également de tenir compte de la violation du droit d'être entendu de la recourante et de sa réparation par la présente procédure. En outre, seul le recours a permis à la recourante d'obtenir une explication de la compensation effectuée par l'institution supplétive suite à la sortie de deux employés (cf. consid. 5 et 7 ci-dessus; cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 cité, consid. 6.1). Dans cette situation, aucun frais de procédure ne peut être imputé à la recourante. Le montant de Fr. 700.- versé par celle-ci (TAF pce 4) lui sera alors restitué une fois le présent arrêt entré en force. 9.2 La recourante ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a la qualité pour recourir contre la décision de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant spécialement atteinte par la décision attaquée, et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle est en outre dûment représentée par ses deux administrateurs ayant la signature collective à deux (cf. art. 48 PA).
E. 1.4 Le recours ayant par ailleurs été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et 52 PA) ainsi que l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable.
E. 2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
E. 2.2 Le Tribunal de céans n'est pas lié par les conclusions des parties. En effet, il applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA) et définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En principe, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006).
E. 3 Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2011, moment où la décision litigieuse a été rendue.
E. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
E. 4.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP) qui, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son affiliation.
E. 4.3 A teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a LPP cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (ATF 134 III 115 consid. 3.2).
E. 4.4 Lorsque l'institution supplétive choisit - comme dans le cas concret - de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition (cf. art. 79 al. 1 LP; ATF 134 III 115 consid. 4). L'institution supplétive, en tant que poursuivant, a alors le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence et l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 621; Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Loi du 11 avril 1889, texte en vigueur le 1er janvier 1997, Articles 1-88, 1999, n° 6 et 16 ad art. 79).
E. 5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 313). Au niveau fédéral, il est précisé dans la PA (notamment les art. 18, 26 et 29 ss PA) à laquelle l'institution supplétive est soumise en tant qu'autorité administrative (cf. art. 1 al. 2 let. e PA, art. 54 al. 4 LPP). Le droit d'être entendu comporte notamment le droit d'être entendu avant que l'autorité rende une décision (art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée, relevant de la procédure sommaire régie par les art. 248 à 270 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPC, RS 271; art. 251 let. a CPC), l'autorité doit également inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée. Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précisions n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire (Pierre-Robert Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition 2012, n° 676 et 736; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème édition 2010, p. 104; arrêt du Tribunal de céans C-3802/2012 du 17 juillet 2013 consid. 9.1).
E. 5.2 En principe, la violation du droit d'être entendu entraine l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 135 I 187 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389 consid. 5a) et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Cependant, la réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition 2013, p. 620).
E. 5.3 En l'occurrence force est de constater que l'institution supplétive a violé le droit d'être entendu de la recourante, ayant pris la décision litigieuse unilatéralement sans avoir invité la recourante à justifier son opposition. Pourtant, le Tribunal estime qu'en l'espèce l'annulation de la décision et le renvoi de la cause est inopportun, la recourante ne contestant en principe pas devoir les cotisations en lien avec son affiliation (cf. consid. 6 ci-dessous). Son recours repose principalement sur une mauvaise compréhension de la compensation opérée par l'institution supplétive (consid. 7 ci-dessous) ce qui a pu être clarifié dans le cadre de la présente procédure. La recourante ayant par ailleurs reçu l'occasion de se déterminer à ce sujet (ordonnance du 12 mars 2013 du Tribunal [TAF pce 18]) et le Tribunal de céans bénéficiant du plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2), il sied de considérer que la violation du droit d'être entendu de la recourante est réparée.
E. 6 La recourante, qui ne conteste en principe pas qu'elle doit des cotisations liées à son affiliation à l'institution supplétive, reconnaît notamment qu'elle doit les cotisations suivantes et admet que son opposition soit levée à l'égard de celles-ci :
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 et
- Fr. 7'520.40 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010. Elle reconnaît également qu'elle doit les frais de sommation et de contentieux qui selon la décision contestée s'élèvent à Fr. 50.-, respectivement à Fr. 100.-.
E. 6.1 Quant à ces montants reconnus, l'institution supplétive avance qu'ils sont tous inférieurs de Fr. 50.- à ceux qui font l'objet de la décision querellée et que cette différence correspond aux frais de sommations recommandées qu'elle a facturés à la recourante conformément au règlement relatif aux frais de la Fondation supplétive institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires. En effet, ce règlement, qui fait partie intégrante des conditions d'affiliation (cf. art. 4 des conditions d'affiliation applicable à partir du 1er janvier 2005 [TAF pce 17 annexes 104]) et qui concrétise l'art. 3 al. 4 ODIS mentionné (cf. consid. 4.2 ci-dessus), prévoit des frais de Fr. 50.- pour les sommations recommandées. Cependant, bien qu'il résulte des dates d'extraction du système informatique de l'institution supplétive que celle-ci a envoyé à la recourante des lettres de rappel et de sommations (TAF pce 17 annexes 105), l'intimée n'est pas en mesure d'en apporter la preuve et notamment de prouver que ces courriers ont été envoyés par recommandés. En effet, elle n'en a pas conservé des copies dans son dossier (cf. son courrier du 8 mars 2013 [TAF pce 17]). Ainsi, le Tribunal ne peut pas retenir des frais de sommations pour les factures de cotisation mentionnées ci-dessus. Faute de preuve, il ne peut pas non plus retenir les frais de sommations supplémentaires de Fr. 50.- que la décision litigieuse mentionne. Il convient de réformer la décision attaquée dans ce sens. Par contre, les frais de contentieux de Fr. 100.- sont justifiés en vertu du règlement cité (frais de poursuite).
E. 6.2 En ce qui concerne les intérêts moratoires de 5%, le Tribunal constate que ceux-ci sont en principes dus en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP (cf. consid. 4.2). L'art. 4 al. 6 et 7 des conditions d'affiliation précise que la fondation est en droit de percevoir des intérêts sur les montants dus et que les intérêts sont calculés dès l'échéance des contributions (cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 et 5.2.2). Cependant, la facture du 13 mars 2009 mentionnant comme délai de paiement le 16 avril 2009 (TAF pce 1 annexe 2), l'intérêt moratoire ne peut pas courir à partir du 30 mars 2009 déjà, contrairement à ce que stipule la décision attaquée qui doit être réformée en conséquence dans ce sens.
E. 6.3 Comme conclusion intermédiaire, le Tribunal retient que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition de la recourante doit être levée relative à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009,
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 100.-.
E. 7 La recourante conteste les factures des 1er juin et 1er septembre 2010 en ce qu'elles concernent les cotisations dues pour A._______ et B._______ alors que ces employés sont sortis de la fondation avec effet au 31 mai 2010, respectivement au 30 juin 2010 (TAF pce 17 annexe 106). Cependant, elle reconnaît les montants suivants :
- Fr. 6'341.40 plus 5% d'intérêts depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 [TAF pce 1 annexe 7) et,
- Fr. 2'275.90 plus 5% d'intérêts depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 [TAF pce 1 annexe 8]).
E. 7.1 L'institution supplétive confirme qu'un montant de Fr. 4'986.50 a été facturé en trop. Elle explique que la recourante ne lui a communiqué la sortie de ses deux employés qu'avec l'avis daté du 29 août 2010. De plus, elle a dû faire une correction de salaire pour A._______ sur la base des nouvelles données communiquées fin août 2010 (cf. TAF pce 17 annexes 106 et 111). Le montant de Fr. 4'986.50 se compose de la manière suivante (TAF pce 17 annexe 109): A._______ Correction du salaire 01.01. au 31.05.2010 5 x (1'279.00 - 1'230.60) Fr. 242.00 Restitution du 01.06 au 31.08.2010 3 x 1'279.00 Fr. 3'837.00 Fr. 4'079.00 B._______ Restitution du 01.07 au 30.09.2010 3 x 302.50 Fr. 907.50 Plutôt que corriger les deux factures des 1er juin et 1er septembre 2010, l'institution supplétive a préféré compenser le montant de Fr. 4'986.50 avec les cotisations des périodes subséquentes. Concrètement, elle a opéré une compensation de Fr. 2'775.90 avec les cotisations facturées le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 avec les cotisations facturées le 26 février 2011 (TAF pce 17 annexes 107 et 108).
E. 7.2 Selon l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO, RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Par conséquent, l'institution supplétive qui devait à la recourante le montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop était en droit de procéder à la compensation de ce montant-ci avec les cotisations facturées les 13 janvier et 26 février 2011. En principe, suite à ces compensations, les factures contestées des 1er juin et 1er septembre 2010 restent alors dues.
E. 7.2.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants, à savoir de l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire (Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 1 ad art. 124). En l'espèce, l'institution supplétive a annoncé la compensation avec la facture du 13 janvier 2011 qui contient une rubrique "Total mutations des périodes précédentes" pour un total négatif de Fr. 4'986.50 et qui indique à la deuxième page pour A._______ un total négatif de Fr. 4'079 et pour B._______ un total négatif de Fr. 907.- (TAF pce 17 annexe 107). La compensation du solde de Fr. 2'210.60 résulte de la facture du 26 février 2011 qui mentionne cet avoir de la période précédente (TAF pce 17 annexe 108). Le Tribunal note alors que l'institution supplétive a rempli les conditions légales sur ce point. Nonobstant, sa manière de faire prête le flanc à la critique, l'autorité s'étant limitée au strict minimum. En effet, les factures des 13 janvier et 26 février 2011, ne contenant que des écritures comptables, ne fournissent pas d'explication concrète. De surcroît, la décision du 11 mai 2011 litigieuse ne donne aucune indication au sujet de la compensation. Or, une explication des compensations effectuées (leurs raisons, la manière de procéder, la composition du montant à restituer etc.) aurait permis d'éviter l'ouverture de la présente procédure qui repose principalement sur une mauvaise compréhension de la part de la recourante.
E. 7.2.2 Le débiteur ne peut compenser sa dette qu'avec une créance exigible, à savoir avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement. De plus, selon la majorité de la doctrine, une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation, ne peut pas produire des effets (cf. Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 8 ad art. 120 et n° 4 ad art. 124). Ainsi, en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'institution supplétive, seul le montant de Fr. 2'775.90 a été compensé le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 n'a pu être compensé qu'avec les cotisations facturées le 26 février 2011. Partant, le 21 février 2011, l'institution supplétive a requis à tort la poursuite à l'égard du montant de Fr. 2'210.60 (cf. Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, op. cit., n° 4 ad art. 69 quant à la simultanéité entre la réception de la réquisition de poursuite et la rédaction du commandement de payer). Tenant compte du principe selon lequel, faute de déclaration de la partie, il faut considérer que la dette échue en premier a été acquittée (cf. art. 87 al. 1 dernière phrase CO par analogie) - dans le cas concret, le montant de Fr. 1'521.- (= Fr. 242.- + Fr. 1'279.-) perçu en trop par la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010 (cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1) a été compensé en premier et dans sa totalité par la compensation du 13 janvier 2011 - la décision litigieuse doit être réformée dans le sens que la facture du 1er septembre 2010, relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 et s'élevant à Fr. 6'241.40, est réduite de Fr. 2'210.60 et ne se monte alors plus qu'à Fr. 4'030.80.
E. 7.3 Le Tribunal de céans constate par ailleurs que le montant de Fr. 4'986.50 ayant été facturé à tort, l'institution supplétive n'a pas droit à l'intérêt moratoire sur ces parts de cotisations. La décision attaquée doit être réformée dans le sens que l'intérêt moratoire de 5% concernant la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010, n'est dû qu'à l'égard du montant de Fr. 6'099.40 (= Fr. 7'620.40 - Fr. 242.- - Fr. 1'279.-) et l'intérêt concernant la facture du 1er septembre 2010 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, n'est dû qu'à l'égard de celui de Fr. 2'775.90 (= Fr. 6'241.40 - (2 x Fr. 1'279.-) - Fr. 907.50; cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1).
E. 7.4 Faute de preuve d'une sommation recommandée, l'institution supplétive ne peut pas retenir les frais de Fr. 50.- sur la facture du 1er juin 2010 (cf. consid. 6.1). Ainsi, la recourante ne doit que le montant de Fr. 7'620.40 et la décision contestée doit être réformée dans ce sens.
E. 7.5 Enfin, la recourante ne doit pas les frais de la décision attaquée de Fr. 450.-, l'institution supplétive ayant violé le droit d'être entendu de la recourante et ayant omis d'expliquer d'une manière claire les compensations effectuées. De plus, ses prétentions sont partiellement infondées (cf. arrêts du Tribunal de céans C-6350/2010 du 4 janvier 2013 consid. 4.6 et C-7924/2009 du 4 janvier 2012 consid. 4.8 ainsi que leurs références).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse du 11 mai 2011 est réformée dans le sens que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition au commandant de payer du 21 février 2011 (poursuite n° ...) est levée relatifs à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009 (facture du 13 mars 2009),
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009 (facture du 2 juin 2009),
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009 (facture du 1er septembre 2009),
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 (facture du 15 janvier 2010),
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010 (facture du 9 mars 2010),
- Fr. 7'620.40 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 6'099.40 depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 corrigée),
- Fr. 4'030.80 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 2'775.90 depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 corrigée),
- Fr. 100.- (frais de contentieux).
E. 9 Il reste encore à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
E. 9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. En principe, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'émolument a été fixé en l'occurrence à Fr. 700.- (TAF pce 2). Dans un premier temps il se justifie de le réduire à Fr. 350.-, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (environ à 50%). Il sied également de tenir compte de la violation du droit d'être entendu de la recourante et de sa réparation par la présente procédure. En outre, seul le recours a permis à la recourante d'obtenir une explication de la compensation effectuée par l'institution supplétive suite à la sortie de deux employés (cf. consid. 5 et 7 ci-dessus; cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 cité, consid. 6.1). Dans cette situation, aucun frais de procédure ne peut être imputé à la recourante. Le montant de Fr. 700.- versé par celle-ci (TAF pce 4) lui sera alors restitué une fois le présent arrêt entré en force.
E. 9.2 La recourante ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis et la décision du 11 mai 2011 réformée dans le sens du considérant 8.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 700.- avancé par la recourante lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) - à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3384/2011 Arrêt du 3 février 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure . Objet Prévoyance LPP: décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 11 mai 2011. Faits : A. X._______ a été inscrite au registre du commerce en 2000 (n° fédéral: ...). Elle est représentée par ses administrateurs qui ont la signature collective à deux (cf. extrait internet du registre du 12 décembre 2013). B. Le 8 juillet 2003, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive) a notifié à la recourante une décision de réaffiliation d'office à l'institution supplétive selon l'art. 12 LPP, avec effet rétroactif au 1er mars 2003 (TAF pce 17 annexe 103). Par courrier du 15 juin 2004, l'institution supplétive a transmis à la recourante les nouvelles conditions d'affiliation valables dès le 1er janvier 2005 (TAF pce 17 pce 104). C. Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, l'Institution supplétive facture à la recourante les cotisations suivantes :
- Fr. 7'277.70: facture du 13 mars 2009 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 16 avril 2009 (TAF pce 1 annexe 2),
- Fr. 7'277.70: facture du 2 juin 2009 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 juin 2009 (TAF pce 1 annexe 3),
- Fr. 7'352.70: facture du 1er septembre 2009 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2009 (TAF pce 1 annexe 4),
- Fr. 7'402.70: facture du 15 janvier 2010 relative à la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, indiquant un délai de paiement jusqu'au 31 janvier 2010 (TAF pce 1 annexe 5),
- Fr. 7'520.40: facture du 9 mars 2010 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 31 mars 2010 (TAF pce 1 annexe 6),
- Fr. 7'620.40: facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 juin 2010 (TAF pce 1 annexe 7),
- Fr. 6'241.40: la facture du 1er septembre 2010 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, indiquant un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2010 (TAF pce 1 annexe 8). D. Le 29 août 2010, la recourante transmet à l'institution supplétive des avis de sortie relative à la sortie d'A._______ avec effet au 31 mai 2010 et à la sortie de B._______ avec effet au 30 juin 2010 (TAF pce 17 annexe 106). E. Le 30 août 2010, l'institution supplétive fait parvenir à B._______ son décompte de sortie (TAF pce 1 annexe 11). Le 11 octobre 2010, elle transmet le décompte de sortie à A._______(TAF pce 1 annexe 9). F. Par commandement de payer du 21 février 2011, notifié le 23 février 2011, l'institution supplétive requiert la poursuite (n° ...) de la recourante pour une créance de :
- Fr. 7'327.70 avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'327.70 avec intérêts de 5% depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'402.70 avec intérêts de 5% depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'452.70 avec intérêts de 5% depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'570.40 avec intérêts de 5% depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 7'670.40 avec intérêts de 5% depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 6'241.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2010, et de frais de sommation de Fr. 50.- et de frais de contentieux de Fr. 100.- auxquels s'ajoutent des frais de poursuite et d'encaissement. La recourante forme le 23 février 2011 une opposition totale contre le commandement de payer (TAF pce 1 annexe 13). G. Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 11 mai 2011, l'institution supplétive fixe la créance de la recourante et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° ...) sur les montants suivants :
- Fr. 7'327.70 avec intérêt de 5% depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'327.70 avec intérêt de 5% depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'402.70 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'452.70 avec intérêt de 5% depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'570.40 avec intérêt de 5% depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 7'670.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 6'241.40 avec intérêt de 5% depuis le 30 septembre 2010,
- plus frais de sommation et de contentieux. Les frais de Fr. 450.- de la décision sont également mis à la charge de la recourante. L'institution supplétive considère que l'opposition au commandement de payer est matériellement irrecevable, la recourante devant toujours ses cotisations (TAF pce 1 annexe 1). H. Le 11 juin 2011, la recourante interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision de l'institution supplétive dont elle demande principalement, avec suite de frais, la réformation dans le sens que l'opposition contre la poursuite n° ... est levée pour les montants suivants :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 6'341.40 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2010,
- Fr. 2'775.90 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2010, avec les frais de sommation et de contentieux. La recourante invoque qu'A._______ et B._______ ne travaillent plus pour ses services depuis le 1er juin 2010, respectivement le 1er juillet 2010. Ainsi, elle ne doit pas de cotisations pour ces deux employés à partir du 1er juin 2010, respectivement à partir du 1er juillet 2010, débitées par les factures des 1er juin et 1er septembre 2010. La poursuite n°... ainsi que la décision contestée ont inclus ces cotisations à tort (TAF pce 1). I. Le 15 juillet 2011, la recourante s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 700.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pce 2 à 4). J. Dans sa réponse du 14 octobre 2011, l'institution supplétive conclut au rejet du recours. Elle confirme qu'A._______ et B._______ ne doivent effectivement pas des cotisations depuis leurs sorties, mais que la recourante n'a adressé les avis de sortie qu'à la fin d'août 2010. L'institution supplétive a restitué le 13 janvier 2011 le montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop raison pour laquelle la recourante doit l'entier de la somme poursuivie. Par ailleurs, elle doit les frais de sommation de Fr. 50.- par trimestre conformément aux dispositions légales et réglementaires (TAF pce 8). K. Par réplique du 16 décembre 2011, la recourante maintient sa position, précisant qu'elle ne doit pas les frais de la mainlevée, l'autorité intimée l'ayant poursuivie pour des montants manifestement incorrects (TAF pce 12). L. Par duplique du 1er février 2012, l'institution supplétive maintient entièrement ses conclusions précédentes et renonce à déposer de plus amples déterminations (TAF pce 14). M. Invitée par le Tribunal par ordonnance du 18 février 2013 (TAF pce 16), l'institution supplétive explique par courrier du 8 mars 2013 que les factures des 13 janvier 2011 et 26 février 2011 contiennent la restitution des cotisations facturées en trop pour A._______ et B._______, s'élevant à Fr. 4'986.50.-. Lorsqu'elle a reçu les formulaires de sortie, les cotisations avaient déjà été facturées jusqu'au 30 septembre 2010 pour B._______ et jusqu'au 31 août 2010 pour A._______ qui a eu 65 ans en août 2010. En effet, la fondation facture les cotisations trimestriellement à terme échu et les factures sont émises un mois avant la fin du trimestre. C'est la raison pour laquelle les sorties annoncées tardivement par la recourante n'ont pu être prises en compte que sur la facture du 4ème trimestre 2010. Elle expose aussi qu'elle ne garde pas de copie des lettres de rappel et de sommations envoyées aux employeurs affiliés et transmet au Tribunal les dates d'extraction de son système informatique relatives aux rappels et sommations expédiés dans les 1 à 3 jours suivants (TAF pce 17). Elle verse au dossier notamment les pièces suivantes :
- les dates d'extraction de son système informatique des rappels et sommations (TAF pce 17 annexe 105),
- la facture du 13 janvier 2011 relative à la période de cotisation du 1er octobre au 31 décembre 2010 (TAF pce 17 annexe 107),
- la facture du 26 février 2011 relative à la période du 1er janvier au 31 mars 2011 (TAF pce 17 annexe 108),
- les détails du montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop (TAF pce 17 annexe 109),
- la déclaration des salaires au 1er janvier 2010 (TAF pce 17 annexe 110),
- les annonces de salaires reçues le 30 août 2010 (TAF pce 17 annexe 111). N. Invitée par le Tribunal à prendre position sur les explications de l'institution supplétive (TAF pce 18), la recourante sollicite le 24 avril 2013 la suspension de la procédure, une discussion ayant été ouverte entre les parties dans le but de trouver une transaction (TAF pce 19 et annexe). O. Le Tribunal suspend la procédure jusqu'au 30 juin 2013 (TAF pce 20). P. Une nouvelle demande de suspension déposée par la recourante le 1er juillet 2013 est rejetée le 12 juillet 2013, l'institution supplétive ayant refusé d'octroyer à la recourante un arrangement de paiement (TAF pces 21 à 25). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a la qualité pour recourir contre la décision de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant spécialement atteinte par la décision attaquée, et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle est en outre dûment représentée par ses deux administrateurs ayant la signature collective à deux (cf. art. 48 PA). 1.4 Le recours ayant par ailleurs été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et 52 PA) ainsi que l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. 2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal de céans n'est pas lié par les conclusions des parties. En effet, il applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA) et définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En principe, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006).
3. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2011, moment où la décision litigieuse a été rendue. 4. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. 4.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1 LPP) qui, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son affiliation. 4.3 A teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a LPP cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (ATF 134 III 115 consid. 3.2). 4.4 Lorsque l'institution supplétive choisit - comme dans le cas concret - de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition (cf. art. 79 al. 1 LP; ATF 134 III 115 consid. 4). L'institution supplétive, en tant que poursuivant, a alors le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence et l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 621; Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Loi du 11 avril 1889, texte en vigueur le 1er janvier 1997, Articles 1-88, 1999, n° 6 et 16 ad art. 79). 5. 5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 313). Au niveau fédéral, il est précisé dans la PA (notamment les art. 18, 26 et 29 ss PA) à laquelle l'institution supplétive est soumise en tant qu'autorité administrative (cf. art. 1 al. 2 let. e PA, art. 54 al. 4 LPP). Le droit d'être entendu comporte notamment le droit d'être entendu avant que l'autorité rende une décision (art. 30 PA). Dans le cadre de la procédure de mainlevée, relevant de la procédure sommaire régie par les art. 248 à 270 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPC, RS 271; art. 251 let. a CPC), l'autorité doit également inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée. Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précisions n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même et lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire (Pierre-Robert Gilléron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition 2012, n° 676 et 736; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème édition 2010, p. 104; arrêt du Tribunal de céans C-3802/2012 du 17 juillet 2013 consid. 9.1). 5.2 En principe, la violation du droit d'être entendu entraine l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 135 I 187 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389 consid. 5a) et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Cependant, la réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition 2013, p. 620). 5.3 En l'occurrence force est de constater que l'institution supplétive a violé le droit d'être entendu de la recourante, ayant pris la décision litigieuse unilatéralement sans avoir invité la recourante à justifier son opposition. Pourtant, le Tribunal estime qu'en l'espèce l'annulation de la décision et le renvoi de la cause est inopportun, la recourante ne contestant en principe pas devoir les cotisations en lien avec son affiliation (cf. consid. 6 ci-dessous). Son recours repose principalement sur une mauvaise compréhension de la compensation opérée par l'institution supplétive (consid. 7 ci-dessous) ce qui a pu être clarifié dans le cadre de la présente procédure. La recourante ayant par ailleurs reçu l'occasion de se déterminer à ce sujet (ordonnance du 12 mars 2013 du Tribunal [TAF pce 18]) et le Tribunal de céans bénéficiant du plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2), il sied de considérer que la violation du droit d'être entendu de la recourante est réparée.
6. La recourante, qui ne conteste en principe pas qu'elle doit des cotisations liées à son affiliation à l'institution supplétive, reconnaît notamment qu'elle doit les cotisations suivantes et admet que son opposition soit levée à l'égard de celles-ci :
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2009,
- Fr. 7'277.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 plus 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 plus 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 et
- Fr. 7'520.40 plus 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010. Elle reconnaît également qu'elle doit les frais de sommation et de contentieux qui selon la décision contestée s'élèvent à Fr. 50.-, respectivement à Fr. 100.-. 6.1 Quant à ces montants reconnus, l'institution supplétive avance qu'ils sont tous inférieurs de Fr. 50.- à ceux qui font l'objet de la décision querellée et que cette différence correspond aux frais de sommations recommandées qu'elle a facturés à la recourante conformément au règlement relatif aux frais de la Fondation supplétive institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires. En effet, ce règlement, qui fait partie intégrante des conditions d'affiliation (cf. art. 4 des conditions d'affiliation applicable à partir du 1er janvier 2005 [TAF pce 17 annexes 104]) et qui concrétise l'art. 3 al. 4 ODIS mentionné (cf. consid. 4.2 ci-dessus), prévoit des frais de Fr. 50.- pour les sommations recommandées. Cependant, bien qu'il résulte des dates d'extraction du système informatique de l'institution supplétive que celle-ci a envoyé à la recourante des lettres de rappel et de sommations (TAF pce 17 annexes 105), l'intimée n'est pas en mesure d'en apporter la preuve et notamment de prouver que ces courriers ont été envoyés par recommandés. En effet, elle n'en a pas conservé des copies dans son dossier (cf. son courrier du 8 mars 2013 [TAF pce 17]). Ainsi, le Tribunal ne peut pas retenir des frais de sommations pour les factures de cotisation mentionnées ci-dessus. Faute de preuve, il ne peut pas non plus retenir les frais de sommations supplémentaires de Fr. 50.- que la décision litigieuse mentionne. Il convient de réformer la décision attaquée dans ce sens. Par contre, les frais de contentieux de Fr. 100.- sont justifiés en vertu du règlement cité (frais de poursuite). 6.2 En ce qui concerne les intérêts moratoires de 5%, le Tribunal constate que ceux-ci sont en principes dus en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP (cf. consid. 4.2). L'art. 4 al. 6 et 7 des conditions d'affiliation précise que la fondation est en droit de percevoir des intérêts sur les montants dus et que les intérêts sont calculés dès l'échéance des contributions (cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 et 5.2.2). Cependant, la facture du 13 mars 2009 mentionnant comme délai de paiement le 16 avril 2009 (TAF pce 1 annexe 2), l'intérêt moratoire ne peut pas courir à partir du 30 mars 2009 déjà, contrairement à ce que stipule la décision attaquée qui doit être réformée en conséquence dans ce sens. 6.3 Comme conclusion intermédiaire, le Tribunal retient que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition de la recourante doit être levée relative à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009,
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009,
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009,
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009,
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010,
- Fr. 100.-.
7. La recourante conteste les factures des 1er juin et 1er septembre 2010 en ce qu'elles concernent les cotisations dues pour A._______ et B._______ alors que ces employés sont sortis de la fondation avec effet au 31 mai 2010, respectivement au 30 juin 2010 (TAF pce 17 annexe 106). Cependant, elle reconnaît les montants suivants :
- Fr. 6'341.40 plus 5% d'intérêts depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 [TAF pce 1 annexe 7) et,
- Fr. 2'275.90 plus 5% d'intérêts depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 [TAF pce 1 annexe 8]). 7.1 L'institution supplétive confirme qu'un montant de Fr. 4'986.50 a été facturé en trop. Elle explique que la recourante ne lui a communiqué la sortie de ses deux employés qu'avec l'avis daté du 29 août 2010. De plus, elle a dû faire une correction de salaire pour A._______ sur la base des nouvelles données communiquées fin août 2010 (cf. TAF pce 17 annexes 106 et 111). Le montant de Fr. 4'986.50 se compose de la manière suivante (TAF pce 17 annexe 109): A._______ Correction du salaire 01.01. au 31.05.2010 5 x (1'279.00 - 1'230.60) Fr. 242.00 Restitution du 01.06 au 31.08.2010 3 x 1'279.00 Fr. 3'837.00 Fr. 4'079.00 B._______ Restitution du 01.07 au 30.09.2010 3 x 302.50 Fr. 907.50 Plutôt que corriger les deux factures des 1er juin et 1er septembre 2010, l'institution supplétive a préféré compenser le montant de Fr. 4'986.50 avec les cotisations des périodes subséquentes. Concrètement, elle a opéré une compensation de Fr. 2'775.90 avec les cotisations facturées le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 avec les cotisations facturées le 26 février 2011 (TAF pce 17 annexes 107 et 108). 7.2 Selon l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO, RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Par conséquent, l'institution supplétive qui devait à la recourante le montant de Fr. 4'986.50 facturé en trop était en droit de procéder à la compensation de ce montant-ci avec les cotisations facturées les 13 janvier et 26 février 2011. En principe, suite à ces compensations, les factures contestées des 1er juin et 1er septembre 2010 restent alors dues. 7.2.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La déclaration de compensation n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants, à savoir de l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire (Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 1 ad art. 124). En l'espèce, l'institution supplétive a annoncé la compensation avec la facture du 13 janvier 2011 qui contient une rubrique "Total mutations des périodes précédentes" pour un total négatif de Fr. 4'986.50 et qui indique à la deuxième page pour A._______ un total négatif de Fr. 4'079 et pour B._______ un total négatif de Fr. 907.- (TAF pce 17 annexe 107). La compensation du solde de Fr. 2'210.60 résulte de la facture du 26 février 2011 qui mentionne cet avoir de la période précédente (TAF pce 17 annexe 108). Le Tribunal note alors que l'institution supplétive a rempli les conditions légales sur ce point. Nonobstant, sa manière de faire prête le flanc à la critique, l'autorité s'étant limitée au strict minimum. En effet, les factures des 13 janvier et 26 février 2011, ne contenant que des écritures comptables, ne fournissent pas d'explication concrète. De surcroît, la décision du 11 mai 2011 litigieuse ne donne aucune indication au sujet de la compensation. Or, une explication des compensations effectuées (leurs raisons, la manière de procéder, la composition du montant à restituer etc.) aurait permis d'éviter l'ouverture de la présente procédure qui repose principalement sur une mauvaise compréhension de la part de la recourante. 7.2.2 Le débiteur ne peut compenser sa dette qu'avec une créance exigible, à savoir avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement. De plus, selon la majorité de la doctrine, une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation, ne peut pas produire des effets (cf. Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2ème édition 2012, n° 8 ad art. 120 et n° 4 ad art. 124). Ainsi, en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'institution supplétive, seul le montant de Fr. 2'775.90 a été compensé le 13 janvier 2011 et le solde de Fr. 2'210.60 n'a pu être compensé qu'avec les cotisations facturées le 26 février 2011. Partant, le 21 février 2011, l'institution supplétive a requis à tort la poursuite à l'égard du montant de Fr. 2'210.60 (cf. Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, op. cit., n° 4 ad art. 69 quant à la simultanéité entre la réception de la réquisition de poursuite et la rédaction du commandement de payer). Tenant compte du principe selon lequel, faute de déclaration de la partie, il faut considérer que la dette échue en premier a été acquittée (cf. art. 87 al. 1 dernière phrase CO par analogie) - dans le cas concret, le montant de Fr. 1'521.- (= Fr. 242.- + Fr. 1'279.-) perçu en trop par la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010 (cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1) a été compensé en premier et dans sa totalité par la compensation du 13 janvier 2011 - la décision litigieuse doit être réformée dans le sens que la facture du 1er septembre 2010, relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 et s'élevant à Fr. 6'241.40, est réduite de Fr. 2'210.60 et ne se monte alors plus qu'à Fr. 4'030.80. 7.3 Le Tribunal de céans constate par ailleurs que le montant de Fr. 4'986.50 ayant été facturé à tort, l'institution supplétive n'a pas droit à l'intérêt moratoire sur ces parts de cotisations. La décision attaquée doit être réformée dans le sens que l'intérêt moratoire de 5% concernant la facture du 1er juin 2010 relative à la période du 1er avril au 30 juin 2010, n'est dû qu'à l'égard du montant de Fr. 6'099.40 (= Fr. 7'620.40 - Fr. 242.- - Fr. 1'279.-) et l'intérêt concernant la facture du 1er septembre 2010 relative à la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, n'est dû qu'à l'égard de celui de Fr. 2'775.90 (= Fr. 6'241.40 - (2 x Fr. 1'279.-) - Fr. 907.50; cf. détails du montant de Fr. 4'986.50 [TAF pce 17 annexe 109] énumérés dans le consid. 7.1). 7.4 Faute de preuve d'une sommation recommandée, l'institution supplétive ne peut pas retenir les frais de Fr. 50.- sur la facture du 1er juin 2010 (cf. consid. 6.1). Ainsi, la recourante ne doit que le montant de Fr. 7'620.40 et la décision contestée doit être réformée dans ce sens. 7.5 Enfin, la recourante ne doit pas les frais de la décision attaquée de Fr. 450.-, l'institution supplétive ayant violé le droit d'être entendu de la recourante et ayant omis d'expliquer d'une manière claire les compensations effectuées. De plus, ses prétentions sont partiellement infondées (cf. arrêts du Tribunal de céans C-6350/2010 du 4 janvier 2013 consid. 4.6 et C-7924/2009 du 4 janvier 2012 consid. 4.8 ainsi que leurs références).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse du 11 mai 2011 est réformée dans le sens que la recourante doit à l'institution supplétive les montants suivants et que l'opposition au commandant de payer du 21 février 2011 (poursuite n° ...) est levée relatifs à ceux-ci :
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 16 avril 2009 (facture du 13 mars 2009),
- Fr. 7'277.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 juin 2009 (facture du 2 juin 2009),
- Fr. 7'352.70 avec 5% d'intérêt depuis le 30 septembre 2009 (facture du 1er septembre 2009),
- Fr. 7'402.70 avec 5% d'intérêt depuis le 31 décembre 2009 (facture du 15 janvier 2010),
- Fr. 7'520.40 avec 5% d'intérêt depuis le 31 mars 2010 (facture du 9 mars 2010),
- Fr. 7'620.40 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 6'099.40 depuis le 30 juin 2010 (facture du 1er juin 2010 corrigée),
- Fr. 4'030.80 avec 5% d'intérêt relatif à Fr. 2'775.90 depuis le 30 septembre 2010 (facture du 1er septembre 2010 corrigée),
- Fr. 100.- (frais de contentieux).
9. Il reste encore à examiner la question des frais de procédure et des dépens. 9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. En principe, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). L'émolument a été fixé en l'occurrence à Fr. 700.- (TAF pce 2). Dans un premier temps il se justifie de le réduire à Fr. 350.-, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (environ à 50%). Il sied également de tenir compte de la violation du droit d'être entendu de la recourante et de sa réparation par la présente procédure. En outre, seul le recours a permis à la recourante d'obtenir une explication de la compensation effectuée par l'institution supplétive suite à la sortie de deux employés (cf. consid. 5 et 7 ci-dessus; cf. également arrêt du Tribunal de céans C-7131/2010 cité, consid. 6.1). Dans cette situation, aucun frais de procédure ne peut être imputé à la recourante. Le montant de Fr. 700.- versé par celle-ci (TAF pce 4) lui sera alors restitué une fois le présent arrêt entré en force. 9.2 La recourante ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision du 11 mai 2011 réformée dans le sens du considérant 8.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 700.- avancé par la recourante lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :