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C-3312/2009

C-3312/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-11 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2003 et y a déposé, le même jour, une demande d'asile. Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 1er février 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF). Cette procédure de recours est encore pendante. B. Le 30 mars 2009, X._______ a sollicité la délivrance d'un certificat d'identité avec un visa de retour afin de rendre visite à sa soeur, vivant seule au Gabon, souffrant d'une « fièvre typhoïde en phase de complication » et hospitalisée à Libreville. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit une lettre écrite le 28 mars 2009 par un voisin de sa soeur résidant à Libreville et un « certificat d'hospitalisation » daté du 23 mars 2009 signé par un médecin établi dans cette même ville. Il a complété sa requête par une lettre explicative du 29 avril 2009. C. Par décision du 6 mai 2009, l'ODM a rejeté la requête formulée par X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que le requérant devait être considéré comme "sans-papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étranger (ci-après: ODV; RS 143.5), dans la mesure où sa demande d'asile était encore pendante. Par contre, l'ODM a estimé qu'il ne ressortait pas de l'attestation médicale établie le 23 mars 2009 que la soeur de l'intéressé eût contracté une maladie grave, de sorte que l'état de santé de celle-là ne constituait pas, au sens de l'art. 5 al. 2 ODV, un motif valable pour délivrer le certificat sollicité. D. Par courrier daté du 18 mai 2009 et posté le 20 mai 2009, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM en alléguant que sa soeur était décédée le 9 mai 2009 et qu'il devait se rendre au Gabon pour organiser les obsèques et régler les formalités administratives liées au décès, dont notamment l'ensevelissement et la succession de la défunte. A ce propos, il a joint les copies d'un fax et d'un courriel rédigé par le voisin de la défunte lui annonçant la nouvelle précitée. Le recourant a fait grief à l'ODM de ne pas avoir pris en considération la gravité de la maladie de sa soeur (fièvre typhoïde) - pathologie ayant finalement abouti à son décès - et l'hospitalisation de cette dernière depuis le 10 février 2009. Dès lors, l'intéressé a conclu à l'octroi du document sollicité en application de l'art. 5 al. 2 let. a ODV suite au décès de sa parente, voire en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV pour le règlement de la succession de cette dernière. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a d'abord demandé au recourant de lui fournir un acte de décès, ainsi qu'une attestation de la direction de la morgue où reposait le corps de la défunte. Par courrier du 24 juin 2009, aussi adressé en copie au Tribunal de céans, le recourant a transmis à l'ODM une déclaration de décès établie le 12 mai 2009 par le service de l'Etat civil de Libreville, ainsi qu'une attestation de dépôt de corps établie le 9 mai 2009 par la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville. Donnant suite à la demande de renseignement déposée par l'ODM, le Consulat général de Suisse à Libreville a établi un rapport daté du 9 septembre 2009, duquel il ressort qu'après vérification faite auprès du service des pompes funèbres et de la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville, ladite morgue était hors d'usage depuis des années et que, par conséquent, les documents produits étaient des faux. Par contre, ledit rapport a établi que la parente de l'intéressé avait bien été hospitalisée durant un jour compte tenu de son état de santé, mais que le médecin traitant l'avait priée de partir dès le lendemain, la structure sanitaire de l'hôpital ne pouvant faire face à son cas. Selon ce rapport, l'intéressée serait encore en vie et séjournerait soit au Gabon, soit au Cameroun. Par préavis du 11 septembre 2009 reprenant les points précités du rapport susvisé, l'ODM a proposé le rejet du recours. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre à un requérant d'asile en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (cf. art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à un requérant d'asile n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008). 3.3 En l'espèce, la qualité de « sans papiers » de X._______ a été constatée par l'ODM dans sa décision du 6 mai 2009 en application de l'art. 7 al. 2 ODV, dans la mesure où la demande d'asile de ce dernier est toujours pendante. Il est dès lors à noter que cette question, qui n'est pas contestée, ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. 4. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressé notamment au motif qu'il ne ressortait pas de l'attestation médicale établie le 23 mars 2009 que la soeur de l'intéressé avait contracté une maladie grave, de sorte que l'état de santé de cette dernière ne constituait pas, au sens de l'art. 5 al. 2 ODV, un motif valable pour délivrer au recourant le certificat d'identité sollicité. 4.2 A l'appui de son recours, X._______ a allégué le fait que sa soeur était décédée le 9 mai 2009 et qu'il devait se rendre au Gabon pour organiser les obsèques et régler les formalités administratives liées au décès, dont notamment l'ensevelissement et la succession de la défunte. Dès lors, l'intéressé a conclu à l'octroi du document sollicité en application de l'art. 5 al. 2 let. a ODV suite au décès de sa parente, voire en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV pour le règlement de la succession de cette dernière. Selon le rapport du Consulat général de Suisse au Gabon du 9 septembre 2009, il ressort que les documents produits par le recourant concernant le décès de sa soeur sont des faux, dans la mesure où, après vérification faite auprès du service des pompes funèbres et de la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville, ladite morgue est hors d'usage depuis des années. Invité par le Tribunal à se déterminer sur ces éléments repris dans le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge que les motifs avancés par X._______ dans son recours sont sans fondement, de sorte que l'octroi d'un certificat d'identité avec visa ne se justifie pas. 4.3 S'agissant de la demande initiale du recourant (visant à rendre visite à sa soeur gravement malade), le rapport précité a établi que la parente de l'intéressé avait bien été hospitalisée durant un jour compte tenu de son état de santé, que le médecin traitant l'avait priée de partir dès le lendemain, la structure sanitaire de l'hôpital ne pouvant faire face à son cas et que cette dernière serait encore en vie et séjournerait soit au Gabon, soit au Cameroun. Toutefois, bien qu'il en ait eu la possibilité, le recourant ne s'est pas davantage prononcé sur cet élément du préavis. Dès lors, en l'absence d'information crédible sur l'état de santé réel de la soeur de l'intéressé, il n'est pas possible de se déterminer sur l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de cette dernière pouvant constituer un motif au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. Il s'ensuit que pour ce motif non plus, il ne se justifie pas d'octroyer un certificat d'identité avec visa de retour. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215).

E. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV).

E. 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre à un requérant d'asile en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (cf. art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à un requérant d'asile n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008).

E. 3.3 En l'espèce, la qualité de « sans papiers » de X._______ a été constatée par l'ODM dans sa décision du 6 mai 2009 en application de l'art. 7 al. 2 ODV, dans la mesure où la demande d'asile de ce dernier est toujours pendante. Il est dès lors à noter que cette question, qui n'est pas contestée, ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours.

E. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressé notamment au motif qu'il ne ressortait pas de l'attestation médicale établie le 23 mars 2009 que la soeur de l'intéressé avait contracté une maladie grave, de sorte que l'état de santé de cette dernière ne constituait pas, au sens de l'art. 5 al. 2 ODV, un motif valable pour délivrer au recourant le certificat d'identité sollicité.

E. 4.2 A l'appui de son recours, X._______ a allégué le fait que sa soeur était décédée le 9 mai 2009 et qu'il devait se rendre au Gabon pour organiser les obsèques et régler les formalités administratives liées au décès, dont notamment l'ensevelissement et la succession de la défunte. Dès lors, l'intéressé a conclu à l'octroi du document sollicité en application de l'art. 5 al. 2 let. a ODV suite au décès de sa parente, voire en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV pour le règlement de la succession de cette dernière. Selon le rapport du Consulat général de Suisse au Gabon du 9 septembre 2009, il ressort que les documents produits par le recourant concernant le décès de sa soeur sont des faux, dans la mesure où, après vérification faite auprès du service des pompes funèbres et de la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville, ladite morgue est hors d'usage depuis des années. Invité par le Tribunal à se déterminer sur ces éléments repris dans le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge que les motifs avancés par X._______ dans son recours sont sans fondement, de sorte que l'octroi d'un certificat d'identité avec visa ne se justifie pas.

E. 4.3 S'agissant de la demande initiale du recourant (visant à rendre visite à sa soeur gravement malade), le rapport précité a établi que la parente de l'intéressé avait bien été hospitalisée durant un jour compte tenu de son état de santé, que le médecin traitant l'avait priée de partir dès le lendemain, la structure sanitaire de l'hôpital ne pouvant faire face à son cas et que cette dernière serait encore en vie et séjournerait soit au Gabon, soit au Cameroun. Toutefois, bien qu'il en ait eu la possibilité, le recourant ne s'est pas davantage prononcé sur cet élément du préavis. Dès lors, en l'absence d'information crédible sur l'état de santé réel de la soeur de l'intéressé, il n'est pas possible de se déterminer sur l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de cette dernière pouvant constituer un motif au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. Il s'ensuit que pour ce motif non plus, il ne se justifie pas d'octroyer un certificat d'identité avec visa de retour.

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) à l'autorité inférieure (dossier N 456 977 en retour par courrier séparé). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3312/2009/ {T 0/2} Arrêt du 11 novembre 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de délivrance d'un certificat d'identité pour étrangers sans papiers avec visa de retour. Faits : A. X._______, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1980, est entré illégalement en Suisse le 30 septembre 2003 et y a déposé, le même jour, une demande d'asile. Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 1er février 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF). Cette procédure de recours est encore pendante. B. Le 30 mars 2009, X._______ a sollicité la délivrance d'un certificat d'identité avec un visa de retour afin de rendre visite à sa soeur, vivant seule au Gabon, souffrant d'une « fièvre typhoïde en phase de complication » et hospitalisée à Libreville. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit une lettre écrite le 28 mars 2009 par un voisin de sa soeur résidant à Libreville et un « certificat d'hospitalisation » daté du 23 mars 2009 signé par un médecin établi dans cette même ville. Il a complété sa requête par une lettre explicative du 29 avril 2009. C. Par décision du 6 mai 2009, l'ODM a rejeté la requête formulée par X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que le requérant devait être considéré comme "sans-papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étranger (ci-après: ODV; RS 143.5), dans la mesure où sa demande d'asile était encore pendante. Par contre, l'ODM a estimé qu'il ne ressortait pas de l'attestation médicale établie le 23 mars 2009 que la soeur de l'intéressé eût contracté une maladie grave, de sorte que l'état de santé de celle-là ne constituait pas, au sens de l'art. 5 al. 2 ODV, un motif valable pour délivrer le certificat sollicité. D. Par courrier daté du 18 mai 2009 et posté le 20 mai 2009, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM en alléguant que sa soeur était décédée le 9 mai 2009 et qu'il devait se rendre au Gabon pour organiser les obsèques et régler les formalités administratives liées au décès, dont notamment l'ensevelissement et la succession de la défunte. A ce propos, il a joint les copies d'un fax et d'un courriel rédigé par le voisin de la défunte lui annonçant la nouvelle précitée. Le recourant a fait grief à l'ODM de ne pas avoir pris en considération la gravité de la maladie de sa soeur (fièvre typhoïde) - pathologie ayant finalement abouti à son décès - et l'hospitalisation de cette dernière depuis le 10 février 2009. Dès lors, l'intéressé a conclu à l'octroi du document sollicité en application de l'art. 5 al. 2 let. a ODV suite au décès de sa parente, voire en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV pour le règlement de la succession de cette dernière. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a d'abord demandé au recourant de lui fournir un acte de décès, ainsi qu'une attestation de la direction de la morgue où reposait le corps de la défunte. Par courrier du 24 juin 2009, aussi adressé en copie au Tribunal de céans, le recourant a transmis à l'ODM une déclaration de décès établie le 12 mai 2009 par le service de l'Etat civil de Libreville, ainsi qu'une attestation de dépôt de corps établie le 9 mai 2009 par la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville. Donnant suite à la demande de renseignement déposée par l'ODM, le Consulat général de Suisse à Libreville a établi un rapport daté du 9 septembre 2009, duquel il ressort qu'après vérification faite auprès du service des pompes funèbres et de la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville, ladite morgue était hors d'usage depuis des années et que, par conséquent, les documents produits étaient des faux. Par contre, ledit rapport a établi que la parente de l'intéressé avait bien été hospitalisée durant un jour compte tenu de son état de santé, mais que le médecin traitant l'avait priée de partir dès le lendemain, la structure sanitaire de l'hôpital ne pouvant faire face à son cas. Selon ce rapport, l'intéressée serait encore en vie et séjournerait soit au Gabon, soit au Cameroun. Par préavis du 11 septembre 2009 reprenant les points précités du rapport susvisé, l'ODM a proposé le rejet du recours. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":

a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;

b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;

c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre à un requérant d'asile en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (cf. art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à un requérant d'asile n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid. 3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars 2008). 3.3 En l'espèce, la qualité de « sans papiers » de X._______ a été constatée par l'ODM dans sa décision du 6 mai 2009 en application de l'art. 7 al. 2 ODV, dans la mesure où la demande d'asile de ce dernier est toujours pendante. Il est dès lors à noter que cette question, qui n'est pas contestée, ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours. 4. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressé notamment au motif qu'il ne ressortait pas de l'attestation médicale établie le 23 mars 2009 que la soeur de l'intéressé avait contracté une maladie grave, de sorte que l'état de santé de cette dernière ne constituait pas, au sens de l'art. 5 al. 2 ODV, un motif valable pour délivrer au recourant le certificat d'identité sollicité. 4.2 A l'appui de son recours, X._______ a allégué le fait que sa soeur était décédée le 9 mai 2009 et qu'il devait se rendre au Gabon pour organiser les obsèques et régler les formalités administratives liées au décès, dont notamment l'ensevelissement et la succession de la défunte. Dès lors, l'intéressé a conclu à l'octroi du document sollicité en application de l'art. 5 al. 2 let. a ODV suite au décès de sa parente, voire en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV pour le règlement de la succession de cette dernière. Selon le rapport du Consulat général de Suisse au Gabon du 9 septembre 2009, il ressort que les documents produits par le recourant concernant le décès de sa soeur sont des faux, dans la mesure où, après vérification faite auprès du service des pompes funèbres et de la morgue principale de l'Hôpital général de Libreville, ladite morgue est hors d'usage depuis des années. Invité par le Tribunal à se déterminer sur ces éléments repris dans le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge que les motifs avancés par X._______ dans son recours sont sans fondement, de sorte que l'octroi d'un certificat d'identité avec visa ne se justifie pas. 4.3 S'agissant de la demande initiale du recourant (visant à rendre visite à sa soeur gravement malade), le rapport précité a établi que la parente de l'intéressé avait bien été hospitalisée durant un jour compte tenu de son état de santé, que le médecin traitant l'avait priée de partir dès le lendemain, la structure sanitaire de l'hôpital ne pouvant faire face à son cas et que cette dernière serait encore en vie et séjournerait soit au Gabon, soit au Cameroun. Toutefois, bien qu'il en ait eu la possibilité, le recourant ne s'est pas davantage prononcé sur cet élément du préavis. Dès lors, en l'absence d'information crédible sur l'état de santé réel de la soeur de l'intéressé, il n'est pas possible de se déterminer sur l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de cette dernière pouvant constituer un motif au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. Il s'ensuit que pour ce motif non plus, il ne se justifie pas d'octroyer un certificat d'identité avec visa de retour. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) à l'autorité inférieure (dossier N 456 977 en retour par courrier séparé). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :