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C-329/2006

C-329/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-17 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant du Kosovo né le 2 mai 1969, est arrivé en Suisse pour y travailler comme employé de maison et aide de cuisine, d'abord au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (en 1990, 1991 et 1992), puis en tant que saisonnier (en 1993 et 1994). Le 24 juin 1994, son épouse, B._______, née le 29 octobre 1969, l'a rejoint en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique. B. Le 26 novembre 1994, la police cantonale valaisanne a interpellé en situation irrégulière A._______ et son épouse, ceux-ci n'ayant pas quitté le territoire au terme de la dernière autorisation saisonnière (soit le 15 septembre 2004), respectivement à l'échéance du visa. Le 17 février 1995, l'Office cantonal du contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (actuellement: Service de la population, SPOP) a décidé de révoquer le visa pour prise d'emploi qu'il avait préalablement accordé à A._______ pour l'année 1995. Il lui a fixé un délai de départ immédiat. Le recours introduit devant le Tribunal administratif du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 15 septembre 1995. Le 5 octobre 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'égard de A._______ et B._______. Il a au surplus prononcé à leur endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable au 15 octobre 1997. A._______ est sorti de Suisse le 7 octobre 1995. C. Le 3 mars 1997, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, écartée par décision du 10 juin 1997 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM). Sa disparition a été enregistrée le 6 août 1997. Le 4 mai 1999, B._______ et ses enfants C._______ (née le 22 février 1996), puis D._______ (née le 5 octobre 1999), ont à leur tour déposé des demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont d'abord été rejetées par l'ODR le 10 décembre 1999, puis de manière définitive par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 11 février 2003. D. Le 20 janvier 2003, F._______, restaurateur de la Brasserie X._______ à Montreux, a déposé en faveur de A._______ une demande de prise d'emploi assortie d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 6 février 2003, l'intéressé s'est joint à la requête de son employeur. Le 16 mai 2003, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. Le 12 juin 2003, celui-ci a recouru contre cette décision, précisant qu'il ne souhaitait pas obtenir un regroupement familial, mais la régularisation de ses conditions de séjour. Il a indiqué que, contrairement à ce qu'il avait annoncé préalablement, il n'avait pas rejoint son épouse en Suisse en janvier 2003, mais était resté clandestinement dans ce pays depuis le rejet de sa demande d'asile. Le 27 juin 2003, le Service de l'emploi a refusé la demande de main d'oeuvre de la Brasserie X._______. Le 8 novembre 2003 est né à Vevey E._______. Par arrêt du 30 janvier 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a débouté A._______ de son appel et a confirmé la décision du SPOP du 16 mai 2003. E. Le 24 mars 2004, A._______ et sa famille ont déposé une nouvelle requête tendant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation et à une autorisation de séjour. Le prénommé a allégué que depuis mars 1997, il avait résidé en Suisse, travaillant pour le café-restaurant X._______ dès janvier 1999.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.4 Il convient de préciser en préambule que E._______, benjamin de la famille, n'a pas été inclus dans la décision querellée. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de sa présence en Suisse et examinera donc le pourvoi des recourants en considération de leur situation familiale globale en ce pays.

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 3.1 Selon l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

E. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités vaudoises de police des étrangers dans leur préavis du 21 octobre 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, visité le 18.02.2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).

E. 4 Dans leur pourvoi, les recourants critiquent l'examen restrictif effectuée par l'ODM pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Se référant à l'ATF 114 V 302, ils mentionnent que les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. Dans la systématique de l'aOLE, le but de l'art. 13 let. f est de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (art. 12 aOLE), mais pour lesquels cet assujettissement paraît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitables du point de vue politique. Pareille dérogation ne peut toutefois être apportée qu'à certaines conditions, l'une d'elles étant "l'obtention d'une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (art. 13 let. f aOLE). De par sa définition même, un cas personnel d'extrême gravité nécessite que l'étranger se trouve dans une situation présentant un caractère exceptionnel par rapport aux conditions de vie et d'existence applicables à la moyenne des étrangers. Si l'art. 13 let. f aOLE ne doit pas se limiter à certains, mais couvrir l'ensemble des cas de détresse personnelle, il n'en demeure pas moins que ses conditions d'application demeurent, elles, strictes. Le Tribunal fédéral a lui-même affirmé qu'il découlait de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur était soumise devaient être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Au surplus, on ne saurait voir dans cette interprétation une solution qui ne refléterait pas l'intention présumée du législateur. En effet, il ressort du message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, p. 3543s.) que "pour les cas individuels d'une extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f OLE", étant encore rappelé que vu la grande disparité et le caractère non prévisible des cas individuels d'une extrême gravité, il était renoncé à en donner une définition plus précise dans le projet de loi. Au final, c'est également cette solution qui a été retenue dans la nouvelle législation qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr). Partant, le grief invoqué par les recourants est à écarter.

E. 5.1 Tel qu'il a été évoqué précédemment, pour que l'art. 13 let. f aOLE trouve application, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.2 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous le membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).

E. 6.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés font référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

E. 6.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).

E. 6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f aOLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considérant les critères habituels du cas de rigueur.

E. 7.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).

E. 7.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.

E. 8.1 En l'espèce, entre février 1990 et février 1995, A._______ a vécu en Suisse environ deux ans et demi au bénéfice de diverses autorisations. En novembre 1994, il a été interpellé en compagnie de son épouse pour ne pas avoir quitté le territoire helvétique à l'échéance prévue par son dernier titre de séjour. Suite à l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 septembre 1995, son visa pour prise d'emploi a été définitivement révoqué. A partir de cette date, le recourant n'a plus été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a tout au plus résidé en Suisse sous le couvert d'un permis N pour la durée de sa procédure d'asile entre mars et août 1997, époque à laquelle sa disparition a été enregistrée. Par la suite, si sa présence en Suisse s'est bel et bien poursuivie, elle s'est déroulée dans la clandestinité, à tout le moins du 1er janvier 1999 au 20 janvier 2003, moment où il a décidé de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour. Le TAF retiendra que si le recourant a vécu en Suisse entre 10 et 11 ans, seules quelques années l'ont été dans la légalité, au surplus au bénéfice d'autorisations provisoires, entrecoupées par des retours au Kosovo. Quant à B._______, elle a également résidé dans ce pays entre mai 1999 et février 2003 en qualité de requérante d'asile. En mars 2004, elle s'est jointe à la procédure d'exception aux mesures de limitation ouverte par son époux. Les recourants et leurs enfants ont alors été tolérés sur le territoire du canton de Vaud, jusqu'à droit connu sur leur requête.

E. 8.2 A cet égard, les recourants se prévalent du laxisme des autorités qui, selon eux, ont négligé d'exécuter leur renvoi de Suisse. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. D'une part, il remarque que suite au rejet de la demande d'asile de A._______ le 10 juin 1997, le prénommé a préféré disparaître du centre où il était logé plutôt que de risquer d'être renvoyé dans son pays d'origine. D'autre part, l'ODM a établi des laissez-passer pour l'ensemble de la famille afin d'organiser son rapatriement par vol du 5 mai 2004 à destination de Pristina. Toutefois, les recourants ne se sont pas présentés (no show) à l'aéroport le jour du départ. Dans ces circonstances, il est particulièrement malvenu de la part des intéressés de se retrancher derrière le soi-disant laxisme des autorités en charge de l'exécution de leur renvoi pour légitimer, même partiellement, la durée de leur séjour en Suisse. Il convient également de souligner que les recourants ont fait usage de l'ensemble des moyens à leur disposition pour contester les décisions du SPOP. Face à ce constat, il est quelque peu surprenant que les intéressés reprochent aux autorités d'avoir, durant cette période, toléré leur présence sur le territoire cantonal, cette situation leur ayant permis d'attendre en Suisse l'issue de la procédure de régularisation. Les recourants n'auraient d'ailleurs pas manqué de s'émouvoir d'un choix contraire. Au demeurant, une tolérance cantonale ne préjuge en rien de la volonté des autorités de renoncer au rapatriement des personnes concernées après l'entrée en force d'une décision refusant définitivement l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

E. 8.3 Aussi, le Tribunal ne saurait voir dans l'unique durée de présence en Suisse des intéressés, constituée en majeure partie de séjours illégaux ou précaires, un élément suffisant pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le TAF notera que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas de retenir un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

E. 9 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, hormis la seule durée du séjour en Suisse, permettraient de constater que la relation des recourants avec ce pays est à ce point exceptionnelle qu'il faille admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

E. 9.1 En l'occurrence, A._______ peut prétendre à une bonne intégration sur le plan local. Il est exempt de dettes et, au niveau pénal, ne s'est pas fait connaître des services de police. Il est apprécié par son entourage, y compris par des personnalités du monde politique qui l'ont soutenu dans ses démarches visant à obtenir un statut régulier en Suisse. Le comportement de A._______ et B._______ n'est pas pour autant exempt de tout reproche, ceux-ci ayant été placés sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse (octobre 1995 - octobre 1997) suite à des violations de prescriptions de police des étrangers. Le recourant n'a pas non plus brillé par la constance de ses déclarations aux autorités vaudoises, se contredisant dans des écrits successifs quant à sa présence dans ce pays (cf. lettres des 8 février 2003, requête du 24 mars 2004). Enfin, l'attitude des recourants consistant à esquiver les mesures d'exécution de leur renvoi, qui en disparaissant, qui en les ignorant ou en ouvrant une procédure de police des étrangers avant de s'être conformé à la décision d'asile, ne saurait être passée sous silence par le Tribunal. Il n'est pas non plus établi que A._______ ait connu une ascension professionnelle particulièrement marquée. Il a essentiellement travaillé en tant qu'aide de cuisine, avant de chercher à obtenir son CFC de cuisinier en 2006, plusieurs années après ses débuts à l'Espace X._______. Il a également suivi quelques journées de formation sur le droit du travail ou sur l'économie. Or, l'obtention d'un diplôme professionnel ou l'acquisition de connaissances syndicales ne se limitent pas à une mise en pratique en Suisse, mais pourront également lui être utiles dans son pays d'origine. Quant à B._______, elle ne paraît pas exercer d'activité lucrative, de sorte qu'un départ de Suisse ne devrait la toucher que marginalement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recourants disposent en Suisse d'attaches familiales fortes. A cela s'ajoute qu'ils sont aujourd'hui âgés de 38 ans, sont en bonne santé et ont tous deux vécus jusqu'à leur majorité, voire plus longuement, au Kosovo, si bien qu'ils doivent être en mesure de se réadapter à une patrie et un cadre de vie qui leur sont familiers, socialement et culturellement. Au vu des éléments qui précèdent, les liens qui unissent les recourants avec la Suisse n'apparaissent pas si profonds et durables qu'ils fassent obstacles à un retour dans leur pays d'origine.

E. 9.2 De leur côté, les enfants des recourants ont des parcours qui diffèrent légèrement. E._______ (4 ans) et D._______ (8 ans) sont nés en Suisse. Toutefois, compte tenu de leur jeune âge, ils sont encore fortement liés à leurs parents qui les imprègnent de leur mode de vie, de leur culture et de leur langue. Même si D._______ a débuté son école obligatoire, elle dispose, comme son frère, d'une grande faculté d'adaptation et de la possibilité de poursuivre ses classes primaires au Kosovo, ce qui devrait faciliter d'autant sa réinsertion. C._______ (12 ans) est arrivée dans ce pays à l'âge de 3 ans. Elle poursuit actuellement son cycle primaire dans l'établissement de Z._______, où elle est très bien intégrée. Elle a également débuté des cours de piano au conservatoire. Elle se trouve ainsi plus en phase avec la réalité quotidienne suisse que ses frère et soeur. Le Tribunal reste cependant d'avis que, dans le cas particulier, un retour de C._______ dans son pays d'origine peut être exigé sans qu'il n'entraîne un véritable déracinement. En effet, C._______ maîtrise au moins oralement sa langue maternelle (cf. attestation scolaire de juillet 2006), de sorte qu'elle doit être à même de surmonter, au prix de certaines difficultés que le TAF ne minimise pas, un changement de régime scolaire. Ses activités parascolaires ne sont pas non plus si développées ou si particulières qu'elles ne pourraient être poursuivies au Kosovo. Enfin et surtout, C._______ est une pré-adolescente qui n'a pas encore terminé ses écoles obligatoires. Un départ de Suisse ne nécessite dès lors pas qu'elle interrompe une formation professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elles se serait engagée de manière prometteuse. Au contraire, C._______ est parfaitement en mesure de continuer son cycle secondaire, puis un éventuel apprentissage ou d'autres études, dans son pays d'origine. Un retour n'est ainsi pas de nature à compromettre gravement son avenir scolaire ou professionnel, ni n'est susceptible de réduire à néant des efforts importants consentis, depuis l'arrivée en Suisse, pour s'intégrer dans une communauté socio-culturelle déterminée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Aussi, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse ne confrontera pas les enfants des recourants à d'insurmontables difficultés.

E. 10 Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel des recourants, ni la durée de leur séjour, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'ils pourraient rencontrer dans leur pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. Il en découle que A._______, B._______, C._______ et D._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Par sa décision du 24 janvier 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

E. 11 En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14 mars 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers ODM 1 422 526 et N 318 734 en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Cédric Steffen Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-329/2006 {T 0/2} Arrêt du 17 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation. Faits : A. A._______, ressortissant du Kosovo né le 2 mai 1969, est arrivé en Suisse pour y travailler comme employé de maison et aide de cuisine, d'abord au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (en 1990, 1991 et 1992), puis en tant que saisonnier (en 1993 et 1994). Le 24 juin 1994, son épouse, B._______, née le 29 octobre 1969, l'a rejoint en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique. B. Le 26 novembre 1994, la police cantonale valaisanne a interpellé en situation irrégulière A._______ et son épouse, ceux-ci n'ayant pas quitté le territoire au terme de la dernière autorisation saisonnière (soit le 15 septembre 2004), respectivement à l'échéance du visa. Le 17 février 1995, l'Office cantonal du contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (actuellement: Service de la population, SPOP) a décidé de révoquer le visa pour prise d'emploi qu'il avait préalablement accordé à A._______ pour l'année 1995. Il lui a fixé un délai de départ immédiat. Le recours introduit devant le Tribunal administratif du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 15 septembre 1995. Le 5 octobre 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'égard de A._______ et B._______. Il a au surplus prononcé à leur endroit une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable au 15 octobre 1997. A._______ est sorti de Suisse le 7 octobre 1995. C. Le 3 mars 1997, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, écartée par décision du 10 juin 1997 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM). Sa disparition a été enregistrée le 6 août 1997. Le 4 mai 1999, B._______ et ses enfants C._______ (née le 22 février 1996), puis D._______ (née le 5 octobre 1999), ont à leur tour déposé des demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont d'abord été rejetées par l'ODR le 10 décembre 1999, puis de manière définitive par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 11 février 2003. D. Le 20 janvier 2003, F._______, restaurateur de la Brasserie X._______ à Montreux, a déposé en faveur de A._______ une demande de prise d'emploi assortie d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 6 février 2003, l'intéressé s'est joint à la requête de son employeur. Le 16 mai 2003, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. Le 12 juin 2003, celui-ci a recouru contre cette décision, précisant qu'il ne souhaitait pas obtenir un regroupement familial, mais la régularisation de ses conditions de séjour. Il a indiqué que, contrairement à ce qu'il avait annoncé préalablement, il n'avait pas rejoint son épouse en Suisse en janvier 2003, mais était resté clandestinement dans ce pays depuis le rejet de sa demande d'asile. Le 27 juin 2003, le Service de l'emploi a refusé la demande de main d'oeuvre de la Brasserie X._______. Le 8 novembre 2003 est né à Vevey E._______. Par arrêt du 30 janvier 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a débouté A._______ de son appel et a confirmé la décision du SPOP du 16 mai 2003. E. Le 24 mars 2004, A._______ et sa famille ont déposé une nouvelle requête tendant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation et à une autorisation de séjour. Le prénommé a allégué que depuis mars 1997, il avait résidé en Suisse, travaillant pour le café-restaurant X._______ dès janvier 1999. Considérant que la requête du 24 mars 2004 était une demande de réexamen, le SPOP l'a déclarée irrecevable par décision du 2 avril 2004 au motif qu'il n'était en présence d'aucun fait nouveau, pertinent et inconnu. Le 6 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par A._______. Il a jugé que l'attestation de l'employeur certifiant de son activité au sein du café-restaurant X._______ depuis le 1er janvier 1999 était un nouveau moyen de preuve. Il a renvoyé le dossier au SPOP pour qu'il entre en matière sur le demande de réexamen et statue derechef. Le 10 juin 2005, le SPOP a repris son instruction. Le 21 octobre 2005, il a informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de les exempter des mesures de limitation. F. Le 14 novembre 2005, l'ODM a avisé A._______ et sa famille de son intention de ne pas les excepter des mesures de limitation, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Dans des déterminations du 16 janvier 2006, A._______ a signalé qu'il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 1997, qu'il avait fourni de nombreux efforts pour s'intégrer au monde professionnel, que sa situation financière était saine, que son épouse était à ses côtés depuis 1999 et que ses deux aînés étaient scolarisés en Suisse. Il a également versé au dossier plusieurs lettres de soutien. Par décision du 24 janvier 2006, l'ODM a refusé d'excepter le requérant, son épouse et leurs deux premiers enfants des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que A._______ et B._______ avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient entraîné le prononcé de mesures d'éloignement, que le prénommé avait tenu des déclarations divergentes quant à la continuité de son séjour en Suisse, que son intégration professionnelle ou sociale n'était pas particulièrement marquée et qu'il avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine. G. Le 27 février 2006, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Ils ont repris, pour l'essentiel, les arguments développés précédemment. Ils ont précisé se trouver dans une situation particulière dans la mesure où A._______ était un ancien saisonnier, que ses deux cadets étaient nés dans ce pays et que C._______ était désormais une adolescente qui s'était complètement assimilée à la vie en Suisse. Ils ont ajouté que l'ODM n'avait pas respecté le principe de la légalité en mentionnant que les cas de rigueur devaient être appréciés de manière restrictive. Ils ont enfin soutenu que le laxisme dont les autorités cantonales avaient fait preuve dans l'exécution de leur renvoi devait être pris en considération lors de l'examen du cas. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 mai 2006. Invité à se déterminer sur ces observations, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Dans des courriers successifs, ils ont versé au dossier plusieurs écrits relatifs à leur intégration sociale en Suisse. En réponse à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), les recourants ont communiqué qu'ils bénéficiaient d'un important soutien au sein de la population de Y._______. Ils ont produit plusieurs témoignages en ce sens ainsi que des attestations de scolarité pour leurs enfants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Il convient de préciser en préambule que E._______, benjamin de la famille, n'a pas été inclus dans la décision querellée. Le Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de sa présence en Suisse et examinera donc le pourvoi des recourants en considération de leur situation familiale globale en ce pays. 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 Selon l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités vaudoises de police des étrangers dans leur préavis du 21 octobre 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, visité le 18.02.2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. Dans leur pourvoi, les recourants critiquent l'examen restrictif effectuée par l'ODM pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Se référant à l'ATF 114 V 302, ils mentionnent que les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. Dans la systématique de l'aOLE, le but de l'art. 13 let. f est de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (art. 12 aOLE), mais pour lesquels cet assujettissement paraît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitables du point de vue politique. Pareille dérogation ne peut toutefois être apportée qu'à certaines conditions, l'une d'elles étant "l'obtention d'une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (art. 13 let. f aOLE). De par sa définition même, un cas personnel d'extrême gravité nécessite que l'étranger se trouve dans une situation présentant un caractère exceptionnel par rapport aux conditions de vie et d'existence applicables à la moyenne des étrangers. Si l'art. 13 let. f aOLE ne doit pas se limiter à certains, mais couvrir l'ensemble des cas de détresse personnelle, il n'en demeure pas moins que ses conditions d'application demeurent, elles, strictes. Le Tribunal fédéral a lui-même affirmé qu'il découlait de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur était soumise devaient être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Au surplus, on ne saurait voir dans cette interprétation une solution qui ne refléterait pas l'intention présumée du législateur. En effet, il ressort du message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, p. 3543s.) que "pour les cas individuels d'une extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f OLE", étant encore rappelé que vu la grande disparité et le caractère non prévisible des cas individuels d'une extrême gravité, il était renoncé à en donner une définition plus précise dans le projet de loi. Au final, c'est également cette solution qui a été retenue dans la nouvelle législation qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr). Partant, le grief invoqué par les recourants est à écarter. 5. 5.1 Tel qu'il a été évoqué précédemment, pour que l'art. 13 let. f aOLE trouve application, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 5.2 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous le membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). 6. 6.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés font référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. 6.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f aOLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considérant les critères habituels du cas de rigueur. 7. 7.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 7.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 8. 8.1 En l'espèce, entre février 1990 et février 1995, A._______ a vécu en Suisse environ deux ans et demi au bénéfice de diverses autorisations. En novembre 1994, il a été interpellé en compagnie de son épouse pour ne pas avoir quitté le territoire helvétique à l'échéance prévue par son dernier titre de séjour. Suite à l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 septembre 1995, son visa pour prise d'emploi a été définitivement révoqué. A partir de cette date, le recourant n'a plus été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a tout au plus résidé en Suisse sous le couvert d'un permis N pour la durée de sa procédure d'asile entre mars et août 1997, époque à laquelle sa disparition a été enregistrée. Par la suite, si sa présence en Suisse s'est bel et bien poursuivie, elle s'est déroulée dans la clandestinité, à tout le moins du 1er janvier 1999 au 20 janvier 2003, moment où il a décidé de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour. Le TAF retiendra que si le recourant a vécu en Suisse entre 10 et 11 ans, seules quelques années l'ont été dans la légalité, au surplus au bénéfice d'autorisations provisoires, entrecoupées par des retours au Kosovo. Quant à B._______, elle a également résidé dans ce pays entre mai 1999 et février 2003 en qualité de requérante d'asile. En mars 2004, elle s'est jointe à la procédure d'exception aux mesures de limitation ouverte par son époux. Les recourants et leurs enfants ont alors été tolérés sur le territoire du canton de Vaud, jusqu'à droit connu sur leur requête. 8.2 A cet égard, les recourants se prévalent du laxisme des autorités qui, selon eux, ont négligé d'exécuter leur renvoi de Suisse. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. D'une part, il remarque que suite au rejet de la demande d'asile de A._______ le 10 juin 1997, le prénommé a préféré disparaître du centre où il était logé plutôt que de risquer d'être renvoyé dans son pays d'origine. D'autre part, l'ODM a établi des laissez-passer pour l'ensemble de la famille afin d'organiser son rapatriement par vol du 5 mai 2004 à destination de Pristina. Toutefois, les recourants ne se sont pas présentés (no show) à l'aéroport le jour du départ. Dans ces circonstances, il est particulièrement malvenu de la part des intéressés de se retrancher derrière le soi-disant laxisme des autorités en charge de l'exécution de leur renvoi pour légitimer, même partiellement, la durée de leur séjour en Suisse. Il convient également de souligner que les recourants ont fait usage de l'ensemble des moyens à leur disposition pour contester les décisions du SPOP. Face à ce constat, il est quelque peu surprenant que les intéressés reprochent aux autorités d'avoir, durant cette période, toléré leur présence sur le territoire cantonal, cette situation leur ayant permis d'attendre en Suisse l'issue de la procédure de régularisation. Les recourants n'auraient d'ailleurs pas manqué de s'émouvoir d'un choix contraire. Au demeurant, une tolérance cantonale ne préjuge en rien de la volonté des autorités de renoncer au rapatriement des personnes concernées après l'entrée en force d'une décision refusant définitivement l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 8.3 Aussi, le Tribunal ne saurait voir dans l'unique durée de présence en Suisse des intéressés, constituée en majeure partie de séjours illégaux ou précaires, un élément suffisant pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le TAF notera que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas de retenir un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 9. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, hormis la seule durée du séjour en Suisse, permettraient de constater que la relation des recourants avec ce pays est à ce point exceptionnelle qu'il faille admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 9.1 En l'occurrence, A._______ peut prétendre à une bonne intégration sur le plan local. Il est exempt de dettes et, au niveau pénal, ne s'est pas fait connaître des services de police. Il est apprécié par son entourage, y compris par des personnalités du monde politique qui l'ont soutenu dans ses démarches visant à obtenir un statut régulier en Suisse. Le comportement de A._______ et B._______ n'est pas pour autant exempt de tout reproche, ceux-ci ayant été placés sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse (octobre 1995 - octobre 1997) suite à des violations de prescriptions de police des étrangers. Le recourant n'a pas non plus brillé par la constance de ses déclarations aux autorités vaudoises, se contredisant dans des écrits successifs quant à sa présence dans ce pays (cf. lettres des 8 février 2003, requête du 24 mars 2004). Enfin, l'attitude des recourants consistant à esquiver les mesures d'exécution de leur renvoi, qui en disparaissant, qui en les ignorant ou en ouvrant une procédure de police des étrangers avant de s'être conformé à la décision d'asile, ne saurait être passée sous silence par le Tribunal. Il n'est pas non plus établi que A._______ ait connu une ascension professionnelle particulièrement marquée. Il a essentiellement travaillé en tant qu'aide de cuisine, avant de chercher à obtenir son CFC de cuisinier en 2006, plusieurs années après ses débuts à l'Espace X._______. Il a également suivi quelques journées de formation sur le droit du travail ou sur l'économie. Or, l'obtention d'un diplôme professionnel ou l'acquisition de connaissances syndicales ne se limitent pas à une mise en pratique en Suisse, mais pourront également lui être utiles dans son pays d'origine. Quant à B._______, elle ne paraît pas exercer d'activité lucrative, de sorte qu'un départ de Suisse ne devrait la toucher que marginalement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recourants disposent en Suisse d'attaches familiales fortes. A cela s'ajoute qu'ils sont aujourd'hui âgés de 38 ans, sont en bonne santé et ont tous deux vécus jusqu'à leur majorité, voire plus longuement, au Kosovo, si bien qu'ils doivent être en mesure de se réadapter à une patrie et un cadre de vie qui leur sont familiers, socialement et culturellement. Au vu des éléments qui précèdent, les liens qui unissent les recourants avec la Suisse n'apparaissent pas si profonds et durables qu'ils fassent obstacles à un retour dans leur pays d'origine. 9.2 De leur côté, les enfants des recourants ont des parcours qui diffèrent légèrement. E._______ (4 ans) et D._______ (8 ans) sont nés en Suisse. Toutefois, compte tenu de leur jeune âge, ils sont encore fortement liés à leurs parents qui les imprègnent de leur mode de vie, de leur culture et de leur langue. Même si D._______ a débuté son école obligatoire, elle dispose, comme son frère, d'une grande faculté d'adaptation et de la possibilité de poursuivre ses classes primaires au Kosovo, ce qui devrait faciliter d'autant sa réinsertion. C._______ (12 ans) est arrivée dans ce pays à l'âge de 3 ans. Elle poursuit actuellement son cycle primaire dans l'établissement de Z._______, où elle est très bien intégrée. Elle a également débuté des cours de piano au conservatoire. Elle se trouve ainsi plus en phase avec la réalité quotidienne suisse que ses frère et soeur. Le Tribunal reste cependant d'avis que, dans le cas particulier, un retour de C._______ dans son pays d'origine peut être exigé sans qu'il n'entraîne un véritable déracinement. En effet, C._______ maîtrise au moins oralement sa langue maternelle (cf. attestation scolaire de juillet 2006), de sorte qu'elle doit être à même de surmonter, au prix de certaines difficultés que le TAF ne minimise pas, un changement de régime scolaire. Ses activités parascolaires ne sont pas non plus si développées ou si particulières qu'elles ne pourraient être poursuivies au Kosovo. Enfin et surtout, C._______ est une pré-adolescente qui n'a pas encore terminé ses écoles obligatoires. Un départ de Suisse ne nécessite dès lors pas qu'elle interrompe une formation professionnelle ou des études supérieures dans lesquelles elles se serait engagée de manière prometteuse. Au contraire, C._______ est parfaitement en mesure de continuer son cycle secondaire, puis un éventuel apprentissage ou d'autres études, dans son pays d'origine. Un retour n'est ainsi pas de nature à compromettre gravement son avenir scolaire ou professionnel, ni n'est susceptible de réduire à néant des efforts importants consentis, depuis l'arrivée en Suisse, pour s'intégrer dans une communauté socio-culturelle déterminée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Aussi, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse ne confrontera pas les enfants des recourants à d'insurmontables difficultés. 10. Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel des recourants, ni la durée de leur séjour, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'ils pourraient rencontrer dans leur pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. Il en découle que A._______, B._______, C._______ et D._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Par sa décision du 24 janvier 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 11. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers ODM 1 422 526 et N 318 734 en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Cédric Steffen Expédition :