Extension d'une décision cantonale de renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc né le 21 février 1983, est entré en Suisse le 12 décembre 2003 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 4 février 2004. Après s'être marié, le 22 avril 2005, avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une autorisation de séjour le 13 janvier 2006. Le couple s'est séparé le 28 novembre 2006 suite à quoi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision du 18 juillet 2007, et lui a ordonné de quitter le territoire cantonal. B. B.a Le 16 janvier 2008, le SPOP a constaté l'entrée en force de sa décision et a proposé à l'ODM d'étendre le prononcé de renvoi à tout le territoire de la Confédération. B.b Par courrier du 12 mars 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait d'étendre à tout le territoire suisse la décision cantonale de renvoi et lui a donné la possibilité de se déterminer. L'intéressé a fait part, dans une lettre du 22 mars 2008, de son bonheur de vivre en Suisse. B.c Par décision du 10 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant l'intéressé. L'office a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Par ailleurs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision le 14 mai 2008, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué que son renvoi de Suisse violait le droit au respect de la vie familiale étant donné qu'il était toujours marié, qu'il rencontrait régulièrement son épouse et qu'il espérait une reprise de la vie conjugale. Il a par ailleurs fait valoir en substance qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il détenait une partie de la société dans laquelle il travaillait et à laquelle il était indispensable. Enfin, il a allégué qu'un renvoi aurait pour lui de graves conséquences financières et impliquerait la fermeture de sa boulangerie, qui employait sept autres personnes. D. Par décision incidente du 6 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. E. L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 29 juillet 2008, transmise pour information au recourant le 5 août 2008. F. Par courriers postés le 2 et le 15 septembre 2008, l'intéressé a versé en cause trois documents prouvant qu'il détenait la moitié d'une société à responsabilité limitée dans le canton de Vaud, active dans la commercialisation de produits alimentaires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date du 18 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 1 et 2 LSEE). L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 2.2 Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 2.3 C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 4 et 5 infra). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2). De même, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est extrinsèque à l'objet du présent litige et doit par conséquent être déclarée irrecevable. 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 18 juillet 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 3.2 Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 4. 4.1 Vu ce qui précède, il convient encore d'examiner s'il se justifierait, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 5. 5.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national (cf. photocopie figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois) valable jusqu'au 2 avril 2008. Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Même si la durée de validité que comportait son passeport est depuis lors échue, l'intéressé est cependant en mesure d'en obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire délivrer de la part de cette dernière un document de voyage en vue de son retour dans sa patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 5.2 5.2.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, celui-ci n'a pas allégué ni a fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'être exposé à un traitement contraire aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 4 février 2004. 5.2.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir des motifs liés à la présence en Suisse de son épouse. Or, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cette disposition pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, cet article trouve prioritairement application dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282 ; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.3.2 et réf. citées). Il appartient dès lors aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40 LEtr ; cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 52 et ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9s). En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se justifiait pas. 5.2.3 Au demeurant, il faut relever que les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit être étroite, effective et intacte (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les intéressés sont séparés depuis novembre 2006. 5.2.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 5.3 5.3.1 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées). 5.3.2 En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en Turquie, ni la situation personnelle du recourant ne permettent au Tribunal de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra compter sur le soutien des membres de sa famille lors de sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 2.3), les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède) s'apprécient dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et réf. citées). 5.3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date du 18 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3).
E. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 1 et 2 LSEE). L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
E. 2.2 Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
E. 2.3 C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 4 et 5 infra). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2). De même, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est extrinsèque à l'objet du présent litige et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
E. 3.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 18 juillet 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.
E. 3.2 Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
E. 4.1 Vu ce qui précède, il convient encore d'examiner s'il se justifierait, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.
E. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
E. 5.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national (cf. photocopie figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois) valable jusqu'au 2 avril 2008. Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Même si la durée de validité que comportait son passeport est depuis lors échue, l'intéressé est cependant en mesure d'en obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire délivrer de la part de cette dernière un document de voyage en vue de son retour dans sa patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
E. 5.2.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, celui-ci n'a pas allégué ni a fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'être exposé à un traitement contraire aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 4 février 2004.
E. 5.2.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir des motifs liés à la présence en Suisse de son épouse. Or, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cette disposition pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, cet article trouve prioritairement application dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282 ; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.3.2 et réf. citées). Il appartient dès lors aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40 LEtr ; cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 52 et ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9s). En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se justifiait pas.
E. 5.2.3 Au demeurant, il faut relever que les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit être étroite, effective et intacte (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les intéressés sont séparés depuis novembre 2006.
E. 5.2.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
E. 5.3.1 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées).
E. 5.3.2 En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en Turquie, ni la situation personnelle du recourant ne permettent au Tribunal de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra compter sur le soutien des membres de sa famille lors de sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 2.3), les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède) s'apprécient dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et réf. citées).
E. 5.3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 24 juin 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 3 363 402) au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3160/2008/ {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Serif Altunakar, Kornhausstrasse 3, 9000 Saint-Gall, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. A._______, ressortissant turc né le 21 février 1983, est entré en Suisse le 12 décembre 2003 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 4 février 2004. Après s'être marié, le 22 avril 2005, avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une autorisation de séjour le 13 janvier 2006. Le couple s'est séparé le 28 novembre 2006 suite à quoi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision du 18 juillet 2007, et lui a ordonné de quitter le territoire cantonal. B. B.a Le 16 janvier 2008, le SPOP a constaté l'entrée en force de sa décision et a proposé à l'ODM d'étendre le prononcé de renvoi à tout le territoire de la Confédération. B.b Par courrier du 12 mars 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait d'étendre à tout le territoire suisse la décision cantonale de renvoi et lui a donné la possibilité de se déterminer. L'intéressé a fait part, dans une lettre du 22 mars 2008, de son bonheur de vivre en Suisse. B.c Par décision du 10 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi concernant l'intéressé. L'office a estimé que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Par ailleurs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision le 14 mai 2008, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué que son renvoi de Suisse violait le droit au respect de la vie familiale étant donné qu'il était toujours marié, qu'il rencontrait régulièrement son épouse et qu'il espérait une reprise de la vie conjugale. Il a par ailleurs fait valoir en substance qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il détenait une partie de la société dans laquelle il travaillait et à laquelle il était indispensable. Enfin, il a allégué qu'un renvoi aurait pour lui de graves conséquences financières et impliquerait la fermeture de sa boulangerie, qui employait sept autres personnes. D. Par décision incidente du 6 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. E. L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 29 juillet 2008, transmise pour information au recourant le 5 août 2008. F. Par courriers postés le 2 et le 15 septembre 2008, l'intéressé a versé en cause trois documents prouvant qu'il détenait la moitié d'une société à responsabilité limitée dans le canton de Vaud, active dans la commercialisation de produits alimentaires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date du 18 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 1 et 2 LSEE). L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 2.2 Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 2.3 C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 4 et 5 infra). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2). De même, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est extrinsèque à l'objet du présent litige et doit par conséquent être déclarée irrecevable. 3. 3.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 18 juillet 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 3.2 Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 4. 4.1 Vu ce qui précède, il convient encore d'examiner s'il se justifierait, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. 4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 5. 5.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en possession d'un passeport national (cf. photocopie figurant dans les pièces du dossier cantonal vaudois) valable jusqu'au 2 avril 2008. Le recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. Même si la durée de validité que comportait son passeport est depuis lors échue, l'intéressé est cependant en mesure d'en obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire délivrer de la part de cette dernière un document de voyage en vue de son retour dans sa patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE). 5.2 5.2.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, celui-ci n'a pas allégué ni a fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'être exposé à un traitement contraire aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 4 février 2004. 5.2.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir des motifs liés à la présence en Suisse de son épouse. Or, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cette disposition pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, cet article trouve prioritairement application dans le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282 ; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3952/2007 du 19 novembre 2008 consid. 6.3.2 et réf. citées). Il appartient dès lors aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40 LEtr ; cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 52 et ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9s). En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se justifiait pas. 5.2.3 Au demeurant, il faut relever que les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit être étroite, effective et intacte (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les intéressés sont séparés depuis novembre 2006. 5.2.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 5.3 5.3.1 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées). 5.3.2 En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en Turquie, ni la situation personnelle du recourant ne permettent au Tribunal de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra compter sur le soutien des membres de sa famille lors de sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 2.3), les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède) s'apprécient dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et réf. citées). 5.3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 24 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 3 363 402) au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :