Rentes
Sachverhalt
A. X._______, ressortissant turc, né en 1955, a vécu pour la première fois en Suisse de 1985 à 1997 et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; attestation du service de l'état civil et des étrangers du 25 novembre 2004 [CSC pce 32 p. 2] et extraits du compte individuel [CSC pces 19, 21, 22]). En 1999 et 2000, un premier transfert des cotisations AVS à la sécurité sociale turque a eu lieu (CSC pces 11, 14, 15, 23, 24 et 25). B. En 2002, l'intéressé est retourné vivre en Suisse (CSC pce 32 p. 2) et s'est de nouveau acquitté des cotisations AVS/AI obligatoires (cf. extrait du compte individuel du 19 septembre 2003 [CSC pce 33 p. 1], analyse des cotisations [CSC pce 35 p. 12] et décisions du 31 mars 2005 [CSC pces 41 à 45]). Le 27 mai 2003, X._______ dépose une demande de prestations AI pour une incapacité de travail qui a débuté le 16 août 2002 (CSC pce 28). Par décisions du 31 mars 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a accordé à X._______, à son épouse et à ses enfants à partir du 1er août 2003 jusqu'au 30 septembre 2003 une rente d'invalidité entière et à partir du 1er octobre 2004 une demi-rente (CSC pces 41 à 45). Ces prestations ont été compensées par les prestations de l'assurance-chômage (Unia) perçues en trop (CSC pce 34 p. 14 et pce 56) et par les prestations d'aide sociale de la municipalité de A._______ [CSC pce 39]. L'intéressé a également touché de l'assurance-invalidité des indemnités journalières pour un stage du 25 juillet au 23 octobre 2005 (décisions des 14 avril et 17 août 2005 [CSC pces 54 et 62). Par décision du 1er juin 2007, la rente d'invalidité a été supprimée avec effet au 31 juillet 2007 (CSC pce 80). C. Le 3 janvier 2011, X._______ dépose, via l'institut national de sécurité sociale turque, une nouvelle demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse Suisse de compensation (ci-après : CSC). Selon ses dires, il a définitivement quitté la Suisse le 25 décembre 2010 pour s'établir en Turquie (CSC pce 88). D. Par décision du 16 novembre 2011, la CSC rejette la demande de remboursement des cotisations AVS pour le motif que l'assuré a touché des prestations de l'assurance invalidité suisse (CSC pce 95 p. 4). X._______ s'oppose à cette décision par acte du 28 décembre 2011. Il fait notamment valoir qu'il n'a jamais touché des prestations de l'assurance-invalidité suisse, qu'il a cependant été malade en 2002 et qu'il a reçu des prestations de l'assurance chômage (CSC pce 95 p. 2, pour la traduction voir CSC pce 97). E. Par décision sur opposition du 23 avril 2012, la CSC rejette l'opposition de l'intéressé. Elle allègue qu'il ressort clairement du dossier que, suite au dépôt d'une demande de rente de l'assurance-invalidité du 27 mai 2003, X._______ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse par décision du 31 mai 2005, supprimée par décision du 31 juillet 2007 (CSC pces 100). F. Le 11 mai 2012, la CSC reçoit un courrier de X._______ qu'elle transmet pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). L'intéressé qui conteste implicitement la décision sur opposition de la CSC explique qu'il a travaillé en Suisse de juin à août 2002, qu'il a subi en septembre 2002 une intervention chirurgicale, qu'il a touché une pension de maladie jusqu'en août 2005, qu'il a touché des prestations du chômage de novembre 2005 jusqu'en août 2006 et qu'il a ensuite travaillé pour la société de construction B._______ et la commune de A._______ (TAF pce 1, pour la traduction TAF pce 10). Par courrier reçu le 4 juillet 2012, X._______ informe qu'il a remboursé les allocations touchées et qu'il n'a plus de dettes en Suisse. Il avance de plus qu'il est retraité selon les lois turques mais qu'il ne touche pas de pensions en Suisse. Par ailleurs, il informe de sa situation financière difficile (TAF pce 4, pour la traduction TAF pce 10). G. Appelée à se prononcer sur le recours de X._______, la CSC maintient le 13 août 2012 sa position et propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition contestée. Elle avance que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse d'août 2003 à juillet 2007 et qu'il n'est pas déterminant que les arrérages de ces prestations ont fait l'objet d'une compensation en faveur d'autres assurances (TAF pce 6). H. Le 3 septembre 2012, X._______ réplique qu'il ne comprend pas la décision de la CSC et qu'il a remboursé toutes ses dettes en Suisse. Il informe de plus qu'il a besoin de ses cotisations AVS afin de pouvoir toucher une rente en Turquie (TAF pce 8, pour la traduction TAF pce 10). I. Par duplique du 22 octobre 2012, la CSC réitère ses conclusions. Elle remarque que bien que l'intéressé déclare avoir remboursé les prestations de l'assurance-chômage perçues en trop et les avances qui lui avaient été consenties par le Service social de la Ville de A._______, il n'en demeure pas moins qu'il a bel et bien été mis au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité alors qu'il résidait encore en Suisse (TAF pce 12). J. Le 5 novembre 2012, le recourant informe de sa situation financière difficile et du besoin d'obtenir des cotisations AVS suisses afin de pouvoir bénéficier du statut de retraité en Turquie (TAF pce 14, pour la traduction TAF pce 16). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC relatives au remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS n'sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC (cf. art. 49 let. a et b PA). 2.2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3. En l'espèce est litigieuse la question à savoir si X._______ peut demander le remboursement de ses cotisations AVS qu'il a payé en Suisse depuis 2002. Un premier transfert de ses cotisations antérieures a été opéré en 1999 et 2000 déjà (CSC pces 11, 14, 15, 23, 24 et 25). 4. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions légales en vigueur le 3 janvier 2011, au moment où le recourant a déposé sa demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 88), en particulier, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1). 4.2 Selon l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le 25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers. Les cotisations sont transférées à l'Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l'organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et des périodes turques pour l'ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l'organisme compétent rembourse aux intéressés les cotisations qui lui avaient été transférées (art. 10a al. 3 de la Convention). Les cotisations AVS transférées en Turquie servent ainsi à augmenter la rente dans ce pays. C'est la Turquie qui a expressément demandé pour ses citoyens l'introduction du remboursement des cotisations AVS dans la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral C-723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2.1 et H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 3b et 3c). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de la CSC, que X._______, bien qu'il ne touche actuellement plus de rentes de l'assurance-invalidité suisse, a auparavant touché des prestations de cette assurance, à savoir du 1er août 2003 au 31 juillet 2007 (rentes d'invalidité et indemnités journalières; CSC pces 41 à 45, 54, 62 et 80). Ainsi, manifestement, les conditions du remboursement des cotisations AVS payées depuis 2002 ne sont pas remplies. La Convention entre la Suisse et la Turquie ne prévoit notamment pas le remboursement du solde des cotisations après déduction des prestations de l'assurance-invalidité versées. Le fait que les prestations de l'assurance invalidité ont été compensées par les prestations de l'assurance chômage (Unia) et de l'aide sociale (CSC pces 34 p. 14, 39 et 56) n'est pas déterminant; de même, le remboursement des dettes par le recourant ne peut pas entrer en considération en l'espèce, ces éléments ne faisant pas partie des conditions établies par la Convention mentionnée. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne peut se déterminer quant aux prestations turques auxquelles le recourant a droit. Il remarque cependant que d'après l'art. 12 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, les périodes de cotisations accomplies en Suisse sont, à certaines conditions, prises en compte dans la détermination de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse turque et dans son calcul. 4.4 Au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans un procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC relatives au remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
E. 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS n'sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours.
E. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC (cf. art. 49 let. a et b PA).
E. 2.2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
E. 3 En l'espèce est litigieuse la question à savoir si X._______ peut demander le remboursement de ses cotisations AVS qu'il a payé en Suisse depuis 2002. Un premier transfert de ses cotisations antérieures a été opéré en 1999 et 2000 déjà (CSC pces 11, 14, 15, 23, 24 et 25).
E. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions légales en vigueur le 3 janvier 2011, au moment où le recourant a déposé sa demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 88), en particulier, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1).
E. 4.2 Selon l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le 25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers. Les cotisations sont transférées à l'Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l'organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et des périodes turques pour l'ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l'organisme compétent rembourse aux intéressés les cotisations qui lui avaient été transférées (art. 10a al. 3 de la Convention). Les cotisations AVS transférées en Turquie servent ainsi à augmenter la rente dans ce pays. C'est la Turquie qui a expressément demandé pour ses citoyens l'introduction du remboursement des cotisations AVS dans la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral C-723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2.1 et H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 3b et 3c).
E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de la CSC, que X._______, bien qu'il ne touche actuellement plus de rentes de l'assurance-invalidité suisse, a auparavant touché des prestations de cette assurance, à savoir du 1er août 2003 au 31 juillet 2007 (rentes d'invalidité et indemnités journalières; CSC pces 41 à 45, 54, 62 et 80). Ainsi, manifestement, les conditions du remboursement des cotisations AVS payées depuis 2002 ne sont pas remplies. La Convention entre la Suisse et la Turquie ne prévoit notamment pas le remboursement du solde des cotisations après déduction des prestations de l'assurance-invalidité versées. Le fait que les prestations de l'assurance invalidité ont été compensées par les prestations de l'assurance chômage (Unia) et de l'aide sociale (CSC pces 34 p. 14, 39 et 56) n'est pas déterminant; de même, le remboursement des dettes par le recourant ne peut pas entrer en considération en l'espèce, ces éléments ne faisant pas partie des conditions établies par la Convention mentionnée. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne peut se déterminer quant aux prestations turques auxquelles le recourant a droit. Il remarque cependant que d'après l'art. 12 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, les périodes de cotisations accomplies en Suisse sont, à certaines conditions, prises en compte dans la détermination de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse turque et dans son calcul.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans un procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Turquie) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales - à l'ambassade suisse en Turquie pour transmission du présent arrêt au recourant La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3112/2012 Arrêt du 25 mars 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 avril 2012). Faits : A. X._______, ressortissant turc, né en 1955, a vécu pour la première fois en Suisse de 1985 à 1997 et a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; attestation du service de l'état civil et des étrangers du 25 novembre 2004 [CSC pce 32 p. 2] et extraits du compte individuel [CSC pces 19, 21, 22]). En 1999 et 2000, un premier transfert des cotisations AVS à la sécurité sociale turque a eu lieu (CSC pces 11, 14, 15, 23, 24 et 25). B. En 2002, l'intéressé est retourné vivre en Suisse (CSC pce 32 p. 2) et s'est de nouveau acquitté des cotisations AVS/AI obligatoires (cf. extrait du compte individuel du 19 septembre 2003 [CSC pce 33 p. 1], analyse des cotisations [CSC pce 35 p. 12] et décisions du 31 mars 2005 [CSC pces 41 à 45]). Le 27 mai 2003, X._______ dépose une demande de prestations AI pour une incapacité de travail qui a débuté le 16 août 2002 (CSC pce 28). Par décisions du 31 mars 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a accordé à X._______, à son épouse et à ses enfants à partir du 1er août 2003 jusqu'au 30 septembre 2003 une rente d'invalidité entière et à partir du 1er octobre 2004 une demi-rente (CSC pces 41 à 45). Ces prestations ont été compensées par les prestations de l'assurance-chômage (Unia) perçues en trop (CSC pce 34 p. 14 et pce 56) et par les prestations d'aide sociale de la municipalité de A._______ [CSC pce 39]. L'intéressé a également touché de l'assurance-invalidité des indemnités journalières pour un stage du 25 juillet au 23 octobre 2005 (décisions des 14 avril et 17 août 2005 [CSC pces 54 et 62). Par décision du 1er juin 2007, la rente d'invalidité a été supprimée avec effet au 31 juillet 2007 (CSC pce 80). C. Le 3 janvier 2011, X._______ dépose, via l'institut national de sécurité sociale turque, une nouvelle demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse Suisse de compensation (ci-après : CSC). Selon ses dires, il a définitivement quitté la Suisse le 25 décembre 2010 pour s'établir en Turquie (CSC pce 88). D. Par décision du 16 novembre 2011, la CSC rejette la demande de remboursement des cotisations AVS pour le motif que l'assuré a touché des prestations de l'assurance invalidité suisse (CSC pce 95 p. 4). X._______ s'oppose à cette décision par acte du 28 décembre 2011. Il fait notamment valoir qu'il n'a jamais touché des prestations de l'assurance-invalidité suisse, qu'il a cependant été malade en 2002 et qu'il a reçu des prestations de l'assurance chômage (CSC pce 95 p. 2, pour la traduction voir CSC pce 97). E. Par décision sur opposition du 23 avril 2012, la CSC rejette l'opposition de l'intéressé. Elle allègue qu'il ressort clairement du dossier que, suite au dépôt d'une demande de rente de l'assurance-invalidité du 27 mai 2003, X._______ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse par décision du 31 mai 2005, supprimée par décision du 31 juillet 2007 (CSC pces 100). F. Le 11 mai 2012, la CSC reçoit un courrier de X._______ qu'elle transmet pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). L'intéressé qui conteste implicitement la décision sur opposition de la CSC explique qu'il a travaillé en Suisse de juin à août 2002, qu'il a subi en septembre 2002 une intervention chirurgicale, qu'il a touché une pension de maladie jusqu'en août 2005, qu'il a touché des prestations du chômage de novembre 2005 jusqu'en août 2006 et qu'il a ensuite travaillé pour la société de construction B._______ et la commune de A._______ (TAF pce 1, pour la traduction TAF pce 10). Par courrier reçu le 4 juillet 2012, X._______ informe qu'il a remboursé les allocations touchées et qu'il n'a plus de dettes en Suisse. Il avance de plus qu'il est retraité selon les lois turques mais qu'il ne touche pas de pensions en Suisse. Par ailleurs, il informe de sa situation financière difficile (TAF pce 4, pour la traduction TAF pce 10). G. Appelée à se prononcer sur le recours de X._______, la CSC maintient le 13 août 2012 sa position et propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition contestée. Elle avance que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse d'août 2003 à juillet 2007 et qu'il n'est pas déterminant que les arrérages de ces prestations ont fait l'objet d'une compensation en faveur d'autres assurances (TAF pce 6). H. Le 3 septembre 2012, X._______ réplique qu'il ne comprend pas la décision de la CSC et qu'il a remboursé toutes ses dettes en Suisse. Il informe de plus qu'il a besoin de ses cotisations AVS afin de pouvoir toucher une rente en Turquie (TAF pce 8, pour la traduction TAF pce 10). I. Par duplique du 22 octobre 2012, la CSC réitère ses conclusions. Elle remarque que bien que l'intéressé déclare avoir remboursé les prestations de l'assurance-chômage perçues en trop et les avances qui lui avaient été consenties par le Service social de la Ville de A._______, il n'en demeure pas moins qu'il a bel et bien été mis au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité alors qu'il résidait encore en Suisse (TAF pce 12). J. Le 5 novembre 2012, le recourant informe de sa situation financière difficile et du besoin d'obtenir des cotisations AVS suisses afin de pouvoir bénéficier du statut de retraité en Turquie (TAF pce 14, pour la traduction TAF pce 16). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC relatives au remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS n'sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC (cf. art. 49 let. a et b PA). 2.2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3. En l'espèce est litigieuse la question à savoir si X._______ peut demander le remboursement de ses cotisations AVS qu'il a payé en Suisse depuis 2002. Un premier transfert de ses cotisations antérieures a été opéré en 1999 et 2000 déjà (CSC pces 11, 14, 15, 23, 24 et 25). 4. 4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions légales en vigueur le 3 janvier 2011, au moment où le recourant a déposé sa demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 88), en particulier, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, conclue à Ankara le 1er mai 1969 (RS 0.831.109.763.1). 4.2 Selon l'art. 10a al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, introduit par l'Avenant conclu entre les Etats contractants le 25 mai 1979 en vigueur depuis le 1er juin 1981, les ressortissants turcs ont la faculté de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en faveur de l'AVS suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisse et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers. Les cotisations sont transférées à l'Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l'organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et des périodes turques pour l'ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l'organisme compétent rembourse aux intéressés les cotisations qui lui avaient été transférées (art. 10a al. 3 de la Convention). Les cotisations AVS transférées en Turquie servent ainsi à augmenter la rente dans ce pays. C'est la Turquie qui a expressément demandé pour ses citoyens l'introduction du remboursement des cotisations AVS dans la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral C-723/2011 du 2 juillet 2012 consid. 5.2.1 et H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 3b et 3c). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de la CSC, que X._______, bien qu'il ne touche actuellement plus de rentes de l'assurance-invalidité suisse, a auparavant touché des prestations de cette assurance, à savoir du 1er août 2003 au 31 juillet 2007 (rentes d'invalidité et indemnités journalières; CSC pces 41 à 45, 54, 62 et 80). Ainsi, manifestement, les conditions du remboursement des cotisations AVS payées depuis 2002 ne sont pas remplies. La Convention entre la Suisse et la Turquie ne prévoit notamment pas le remboursement du solde des cotisations après déduction des prestations de l'assurance-invalidité versées. Le fait que les prestations de l'assurance invalidité ont été compensées par les prestations de l'assurance chômage (Unia) et de l'aide sociale (CSC pces 34 p. 14, 39 et 56) n'est pas déterminant; de même, le remboursement des dettes par le recourant ne peut pas entrer en considération en l'espèce, ces éléments ne faisant pas partie des conditions établies par la Convention mentionnée. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne peut se déterminer quant aux prestations turques auxquelles le recourant a droit. Il remarque cependant que d'après l'art. 12 de la Convention entre la Suisse et la Turquie, les périodes de cotisations accomplies en Suisse sont, à certaines conditions, prises en compte dans la détermination de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse turque et dans son calcul. 4.4 Au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans un procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Turquie)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- à l'ambassade suisse en Turquie pour transmission du présent arrêt au recourant La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :