Médecine et dignité humaine | Transplantation d'organes, refus d'inscription sur la liste d'attente (décision du 10 juin 2022 de l'Hôpital Universitaire de Zurich)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Cour III C-3092/2022
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Regina Derrer, Michael Peterli, juges, Adrien Renaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Thomas Barth, Étude Barth & Patek, recourant,
contre Universitätsspital Zürich, autorité inférieure.
Objet Transplantation d'organes, refus d'inscription sur la liste d'at- tente (décision du 10 juin 2022 de l'Hôpital Universitaire de Zurich).
C-3092/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : patient ou recourant) est né le (…) 2001 en Pologne et souffre d’hypertension pulmonaire idiopathique sévère depuis l’âge de deux ans et demi. Il a déménagé en Suisse en 2006 avec sa mère − B._______, infirmière de profession − pour rejoindre son père qui y travaillait comme ouvrier agricole. Ses parents se sont séparés en 2009 et son père est ensuite retourné vivre en Pologne (cf. colloque de médecine psychosociale du 2 juin 2010 et anamnèse des soins du 10 août 2010 de l’Hôpital universitaire de Zurich [ci-après : autorité inférieure ou USZ; TAF pce 9, annexes : HER Berichte, p. 111, THO Berichte, p. 206]). A.b Le 19 mai 2010, A._______ a été hospitalisé en urgence dans l’Unité de soins intensifs de pédiatrie de l’hôpital C._______ en raison de l’aggravation de l’hypertension pulmonaire idiopathique. Lors d’un cathétérisme cardiaque, il a fait un arrêt cardio-respiratoire d’une durée de 65 minutes ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs suivie d’une sévère scoliose neuromusculaire. Il a alors été décidé de procéder à une transplantation bipulmonaire. A la demande de sa mère, A._______ a été transféré le 2 juin 2010 à l’USZ (cf. fiche de documentation des soins intensifs du 2 juin 2010 [TAF pce 9, annexe : HER Berichte, p. 108]). A la suite d’une évaluation psychosociale effectuée le 4 juin 2010, il a été constaté que rien ne s’opposait à une transplantation pulmonaire mais qu’en raison de la situation familiale, un soutien social et psychologique devait être mis en place (cf. colloque de médecine psychosociale du 2 juin 2010 [TAF pce 9, annexe : HER Berichte, p. 111]). Il y était également indiqué que la mère du patient s’était proposée comme donneuse d’organe (cf. anamnèse des soins du 10 août 2010 de l’USZ [TAF pce 9, annexe : THO Berichte, p. 206]). A.c Le 5 juin 2010, A._______ a été inscrit sur la liste des personnes en attente d’une transplantation d’organe (ci-après : liste d’attente) et un donneur d’organe a été trouvé au début du mois d’août 2010. Il a subi avec succès une greffe bipulmonaire lors de deux opérations réalisées les 10 et 12 août 2010 par l’équipe médicale de l’USZ. Le 23 août 2010, il a été transféré à l’Unité de soins intensifs de pédiatrie de l’hôpital C._______ pour le suivi post-opératoire (cf. rapports opératoires des 10 et 12 août 2010 de la Clinique de chirurgie thoracique de l’USZ et résumé des antécédents médicaux établi le 24 août 2010 par la Clinique de chirurgie
C-3092/2022 Page 3 thoracique de l’USZ [TAF pce 9, annexe : THO Berichte, p. 14 à 20 et p. 197 à 201]). A.d Dans le cadre du suivi par l’hôpital C._______, les médecins traitants de A._______ ont objectivé une diminution persistante de la fonction pulmonaire causée par un rejet chronique des poumons greffés (Chronic Lung Allograft Dysfunction [ci-après : CLAD]). Ce nonobstant, le patient a pu fréquenter l’école publique jusqu’au niveau secondaire et participer à différentes activités sportives. Il vivait alors avec sa mère, qui s’occupait de lui à plein temps. En 2013, il a subi une spondylodèse dont la réussite partielle a laissé persister les diagnostics de scoliose neuromusculaire et d’hyperlordose (cf. rapport de sortie de la Clinique de pneumologie de l’USZ du 14 septembre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 19]). B. B.a En août 2018, l’aggravation du CLAD a nécessité une nouvelle hospitalisation de A._______ à l’hôpital C._______. Une évaluation sur la possibilité d’effectuer une re-transplantation pulmonaire et d’inscrire le prénommé sur liste d’attente y a débuté, mais le patient et sa mère ont demandé un transfert à l’USZ. Une évaluation psychiatrique pratiquée le 24 août 2018 a confirmé que A._______ disposait de la capacité de discernement et qu’il souhaitait que le processus se poursuive à Zurich. Avant le transfert, le patient et sa mère ont été informés que le changement d’hôpital n’aurait aucun impact sur le résultat de l’évaluation en cours (cf. compte-rendu de pneumologie du 23 août 2018 et courriel du 24 août 2018 du Prof. D._______, spécialiste en transplantation pulmonaire à l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 134 respectivement 119]). B.a.a A._______ a été admis le 27 août 2018 au Centre de transplantation de l’USZ, où il a séjourné jusqu’au 13 septembre 2018 en vue d’une évaluation médicale. B.a.b Lors d’un entretien interdisciplinaire tenu le 30 août 2018, il lui a été expliqué que la détérioration respiratoire dont il souffrait résultait du CLAD, de sorte qu’une re-transplantation pulmonaire était en principe indiquée mais qu’une évaluation devait d’abord être effectuée. L’équipe médicale, le patient et sa mère ont convenu d’épuiser toutes les alternatives médicales avant d’effectuer une re-transplantation pulmonaire. En particulier, A._______ devait suivre un traitement régulier par photophérèse extracorporelle afin de ralentir la progression du CLAD, en
C-3092/2022 Page 4 d’autres termes ralentir le rejet du greffon (cf. lettre du 6 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 109 à 110]). B.a.c Lors d’un nouveau colloque interdisciplinaire tenu le 11 septembre 2018, les Prof. E._______ (chirurgien en chef pour la transplantation pulmonaire), D._______ (spécialiste en transplantation pulmonaire), F._______ (spécialiste en chirurgie du thorax), G._______ (spécialiste en chirurgie du thorax) et le Dr H._______ (spécialiste en anesthésiologie) ont décidé à l’unanimité qu’une inscription sur la liste d’attente n’était pas défendable sur le plan médical en raison des multiples et importantes comorbidités présentées par le patient (paraparésie sensomotrice des membres inférieurs, scoliose neuromusculaire, déconditionnement sévère associé à une hypoventilation du sommeil, dénutrition sévère). Une re- transplantation a été jugée dangereuse, celle-ci risquant d’écourter les jours de A._______, ce qui ne pouvait constituer une indication favorable à une re-transplantation (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112]). B.a.d Dans le cadre de l’évaluation médicale, les Drs I._______ (spécialiste en dermatologie), J._______ (spécialiste en otorhinolaryngologie), K._______ (spécialiste en ophtalmologie) ainsi que L._______ (spécialiste en diététique) n’ont soulevé aucune réserve relative à une re-transplantation pulmonaire. Le Dr M._______ (spécialiste en gastroentérologie) a recommandé de procéder à une gastroscopie. Le Dr H._______ (spécialiste en anesthésiologie) a discuté certaines particularités anesthésiologiques, souligné le risque accru de complications péri-opératoires et conclu qu’il n’y avait pas de contre- indication à la re-transplantation, tout en précisant que des examens devaient encore être réalisés. N._______ (spécialiste en physiothérapie) a expliqué que la tolérance fonctionnelle du patient à l'exercice était nettement limitée en raison du trouble pulmonaire et du déconditionnement marqué. En cas de re-transplantation, il a recommandé de réaliser une préparation pré-opératoire de renforcement de la musculature des membres supérieurs. Le colloque de médecine intensive du Prof. O._______ (spécialiste en anesthésiologie) a retenu que le patient, étant sarcopénique et présentant une condition nutritionnelle réduite ainsi qu’un potentiel de réhabilitation limité, encourrait un risque accru de complications associées et d’un sevrage ventilatoire fortement retardé. Une éventuelle inscription sur la liste d’attente devait faire l’objet d’une évaluation critique, car les transplantations potentiellement difficiles sur le
C-3092/2022 Page 5 plan technique étaient susceptibles d’aggraver les risques de l’anesthésie, d’entraver sérieusement le sevrage ventilatoire en cas de complications, voire d’annihiler toute réhabilitation. Une planification préalable des soins (« Advanced Care Planning ») devait être entreprise car la mère du patient n’était pas réaliste sur le profil de risque et A._______ ne pouvait (actuellement) pas formuler d’attente quant à une qualité de vie acceptable. Finalement, le Dr P._______ (spécialiste en néphrologie) a recommandé de procéder à une analyse du taux d’albumine (cf. rapport de sortie du 14 septembre 2018 et prise de position médicale du 16 octobre 2019 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 18 et p. 113]). B.a.e A._______ a regagné son domicile le 13 septembre 2018. Durant la nuit du 14 septembre suivant, il a été admis au service de médecine intensive de l’hôpital Q._______ en raison d’une insuffisance respiratoire aiguë dont l’origine « pouvait » être la non-utilisation de l’appareil de respiration nocturne BiPAP (cf. rapport de sortie du 16 septembre 2018 de l’hôpital Q._______ [TAF pce 1, annexe 3]). B.a.f A l’issue du séjour d’évaluation, l’USZ a retenu que A._______ présentait plusieurs contre-indications médicales relatives (paraparésie sensorimotrice du membre inférieur; scoliose neuromusculaire avec déformation thoracique; déconditionnement sévère associé à une hypoventilation du sommeil et hypoxémie nocturne; insuffisance pondérale; faible masse musculaire) ne permettant pas d’indiquer une re- transplantation pulmonaire pour l’instant. L’autorité inférieure a précisé qu’il avait été préconisé de procéder à une échocardiographie transoesophagienne et à une gastroscopie, mais que ces examens avaient été refusés par le patient et sa mère. L’USZ a recommandé de poursuivre les séances de photophérèse, d’utiliser l’appareil de respiration nocturne BiPAP et de procéder à une réhabilitation à R._______ (cf. rapport de sortie du 14 septembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 18]). B.a.g En réponse à l’incompréhension exprimée par le patient et sa mère, la Dresse S._______ (spécialiste en pneumologie) leur a expliqué lors d’un entretien tenu le 28 septembre 2018 qu’aucune décision définitive relative à une éventuelle inscription sur la liste d’attente n’avait été prise, que des examens devaient encore être effectués et que l’USZ se conformait aux prescriptions internationales. A cette occasion, la Dresse S._______ avait appris que de sa propre initiative, la mère avait administré au patient du (…) (un anti-infectieux [www.compendium.ch > Recherche > Produits >
C-3092/2022 Page 6 (…); site consulté en décembre 2023]) qu’elle s’était procurée au moyen de l’ordonnance rédigée lors de l’hospitalisation précédente et provoqué ainsi un surdosage de (…) (un immunosupresseur; cf. rapport de sortie de la Clinique de pneumologie de l’USZ du 14 septembre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 19]). A l’issue de l’entretien, elle avait en outre invité le patient à convenir d’un prochain rendez-vous, avant d’apprendre ultérieurement que A._______ et sa mère avaient quitté les lieux sans donner suite à sa demande (cf. note interne du 28 septembre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 121]). B.a.h Du 8 octobre 2018 au 16 novembre 2018, A._______ a effectué un séjour de réhabilitation auprès du Centre de réhabilitation d’R._______ (ci- après : le Centre de réhabilitation). B.a.h.a Le 9 octobre 2018, l’équipe médicale du centre a informé l’USZ que la mère partageait la chambre du patient contrairement aux informations selon lesquelles il ne lui était pas possible d’être hébergée dans la même chambre que son fils et qu’il lui fallait réserver un logement sur le site. En outre, la mère avait renvoyé les soignants sous prétexte qu’elle se chargeait elle-même des soins à prodiguer à son fils durant la nuit. L’USZ avait recommandé au Centre de réhabilitation de contrôler le traitement au vu des épisodes de non-adhésion survenus le 28 septembre 2018 (cf. note interne du 9 octobre 2018 de la Dresse S._______ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 131]). Le 16 octobre 2018, la mère du patient s’est plainte des soins prodigués à son fils durant les séances de physiothérapie, le physiothérapeute confirmant pour sa part que la collaboration était difficile (cf. note interne du 16 octobre 2018 de la Dresse S._______ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 116]). Le 17 octobre 2018, la Dresse S._______ a constaté que le patient et sa mère peinaient à accorder leur confiance aux soignants de l’USZ et du Centre de réhabilitation, défiance peu propice au succès d’une re-transplantation (cf. note interne du 17 octobre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 129]). Enfin, lors d’un entretien du 24 octobre 2018, la mère de A._______ a réitéré sa demande de voir son fils inscrit dans les meilleurs délais sur la liste d’attente, l’état de santé présenté par ce dernier n’étant « pas une vie ». La Dresse S._______ a répondu que la décision allait être prise lors d’un colloque interdisciplinaire à tenir après le séjour de réhabilitation et a précisé que les traitements en cours permettaient de prolonger la survie du patient ainsi que d’assurer une qualité de vie correcte (cf. note interne du 24 octobre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 122]).
C-3092/2022 Page 7 B.a.h.b A l’issue du séjour de réhabilitation, il a été constaté que le patient s’était montré particulièrement motivé et qu’il avait fait d’étonnants progrès. Alors qu'il ne disposait que d’une mobilité passive en fauteuil roulant à son arrivée au Centre, il pouvait, à sa sortie, marcher sur une distance de 720 mètres sans s’arrêter avec l’aide d’un déambulateur et de l’appareil de respiration BiPAP. La collaboration avec le patient et sa mère avait été au final qualifiée de bonne tant d’un point de vue médical que thérapeutique (cf. rapport de sortie du Centre de réhabilitation d’R._______ établi le 26 novembre 2018 [TAF pce 1, annexe 4]). B.a.i Une nouvelle évaluation stationnaire de l’état de santé de A._______ a été effectuée du 20 au 21 novembre 2018 au sein de l’USZ afin de juger des progrès tirés de la réhabilitation et des mesures médicales entreprises, ainsi que d’évaluer si une re-transplantation pulmonaire était indiquée. A cette occasion, l’USZ a retenu que malgré les bons progrès réalisés lors de la réhabilitation, A._______ présentait toujours de sérieuses contre- indications qu’il conviendrait d’évaluer lors du prochain colloque interdisciplinaire prévu le 27 novembre 2018 (cf. rapport de sortie du 21 novembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 2]). B.a.j Lors du colloque interdisciplinaire du 27 novembre 2018, les Prof. E._______ (chirurgien en chef pour la transplantation pulmonaire) et D._______ (spécialiste en transplantation pulmonaire) ont réévalué le cas de A._______ et rediscuté en particulier les diverses contre-indications « au moins relatives » à une re-transplantation pulmonaire, à savoir la sévère scoliose neuromusculaire avec déformation thoracique, le grave déconditionnement avec potentiel de réhabilitation limité, de même que l’insuffisance pondérale. Le Prof. E._______ a relevé qu’une re- transplantation serait un défi mais techniquement possible malgré la scoliose et que les bénéfices et les risques d’une re-transplantation pulmonaire devaient encore une fois être discutés avec le patient et sa famille en raison de son jeune âge, raison pour laquelle aucune décision quant à une inscription sur la liste d’attente ne pouvait être prise alors (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 de la clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 114]). B.a.k Une nouvelle évaluation interdisciplinaire s’est ainsi tenue le 3 décembre 2018 à l’occasion de laquelle les Prof. E._______ (chirurgien en chef pour la transplantation pulmonaire), T._______ (directeur de la Clinique de pneumologie de l’USZ), D._______ (spécialiste en transplantation pulmonaire) et O._______ (spécialiste en anesthésiologie)
C-3092/2022 Page 8 ont constaté qu’à l’issue du programme de réhabilitation, la condition générale réduite et l’insuffisance pondérale de A._______ ne s’étaient pas significativement améliorées. Du point de vue de l’anesthésiologie, une re- transplantation pulmonaire demeurait techniquement praticable mais difficile en raison de l’âge et de la taille du patient, ainsi que de sa déformation thoracique. Sous l’angle de la chirurgie du thorax, une re- transplantation pulmonaire était techniquement praticable mais difficile en raison de la déformation thoracique. Au vu de la situation dans son ensemble et en lien avec l’insuffisance pondérale du patient, une re- transplantation a été jugée trop risquée compte tenu des complications et des risques importants à envisager. De manière interdisciplinaire, la décision a été prise de ne pas inscrire pour l’heure le patient sur la liste d’attente. Son cas serait à nouveau discuté si ses capacités et son poids devaient s’améliorer à l’avenir (cf. note interne du 4 décembre 2018 du Dr U._______ [spécialiste en pneumologie à l’USZ; TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 124]). B.a.l Lors d’un entretien interdisciplinaire du 4 décembre 2018, il a été communiqué à A._______ et à sa mère la décision de ne pas l’inscrire sur la liste d’attente, tout en lui précisant qu’il avait la possibilité de demander un second avis auprès du Centre de transplantation pulmonaire de (…) ou à l’étranger. Le patient et sa mère ont souhaité que la prise en charge se poursuive à Zurich. Un nouveau séjour de réhabilitation a également été proposé au patient, mais ce dernier l’a refusé en raison des risques d’infection liés au contact avec d’autres malades. Il lui appartenait par conséquent de poursuivre des séances de physiothérapie à son domicile et les séances de photophérèse auprès de l’USZ, une inscription sur la liste d’attente pouvant éventuellement être à nouveau discutée si l’amélioration des performances physiques et du poids continuaient (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 et note interne du 4 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112 respectivement p. 124]). B.a.m Un dernier colloque interdisciplinaire s’est tenu le 19 mars 2019, lors duquel les Prof. E._______ (chirurgien en chef pour la transplantation pulmonaire), D._______ (spécialiste en transplantation pulmonaire) et F._______ (spécialiste en chirurgie du thorax) ont considéré que le risque de morbidité et de mortalité péri/post-opératoire devait être classé comme étant très élevé compte tenu des contre-indications « au moins relatives » présentées par le patient, à savoir une sévère scoliose neuromusculaire, une déformation thoracique, un grave déconditionnement avec une capacité de réhabilitation limitée, ainsi qu’une insuffisance pondérale avec
C-3092/2022 Page 9 un indice de masse corporelle [IMC] de 15,6 kg/m2. En raison de l’évolution stationnaire et de l’absence de potentiel d’amélioration, la décision a été prise à l’unanimité de ne pas inscrire A._______ sur la liste d’attente (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 et note interne du 19 mars 2019 du Dr U._______ [spécialiste en pneumologie à l’USZ; TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112 respectivement p. 126]). B.a.n Par décision du 19 juillet 2019, annulée par le Tribunal administratif fédéral avec renvoi à l’USZ pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. arrêt C-4780/2019 du 1er mars 2021), l’USZ a refusé d’inscrire A._______ sur la liste d’attente en raison des contre-indications médicales suivantes : – déformation marquée de la cage thoracique sur status post spondylodèse; – malnutrition et grave insuffisance pondérale (indice de masse corporelle [IMC] Procédures de consultation > Procédures
C-3092/2022 Page 29 de consultation terminées > 2005 > Procédure de consultation 2005/30 > Rapport 1 [site consulté en décembre 2023]). 7.3.3 Le Département fédéral de l’intérieur n’a pas fait usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée, si bien qu’il n’y a, à ce jour, pas de liste définissant les indications et contre-indications médicales à une transplantation respectivement les critères permettant de prétendre à une inscription sur la liste d’attente. Aussi n’y a-t-il pas non plus de liste déterminant les critères d’exclusion à l’inscription sur la liste d’attente. Ces questions requérant des connaissances techniques d’ordre médical, le Tribunal doit respecter le pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité administrative de première instance, composée de médecins spécialisés, en exerçant avec retenue son propre pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3). 7.4 7.4.1 Selon le Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, nul ne peut être discriminé au stade de l’admission sur la liste d’attente. Ainsi notamment l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, la position sociale, les convictions philosophiques ou religieuses ou encore une déficience corporelle, mentale ou psychique ne sauraient entrer en ligne de compte lors de l’inscription sur la liste d’attente (cf. Message du 12 septembre 2001 concernant la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, FF 2002 19, p. 112, 146 [ci-après : Message concernant la loi sur la transplantation]). C’est en premier lieu le médecin traitant qui est responsable quant à savoir si une transplantation est indiquée chez un patient. S’il parvient à cette conclusion, il doit inscrire le patient auprès d’un centre de transplantation. Une discussion avec le corps médical du centre permettra de décider de l’admission du patient sur la liste d’attente. La décision d’admettre un patient sur la liste d’attente ou de l’en radier ne peut être fondée que sur des raisons médicales. A ce stade, il s’agit uniquement de déterminer si une transplantation est indiquée du point de vue médical et si, éventuellement, il existe des raisons d’ordre médical qui s’opposent à une telle intervention. Pour répondre à cette question, l’on doit forcément examiner si l’état de santé général du patient permet d’escompter le succès d’une transplantation à long terme. Comme dans le cas de l’attribution, nul ne peut être discriminé au stade de l’admission sur la liste d’attente. Si l’admission des patients sur la liste d’attente n’a pas lieu selon des critères uniformes, cela peut avoir des effets discriminatoires (cf. Message concernant la loi sur la transplantation, p. 150 s.).
C-3092/2022 Page 30 7.4.2 Dans le cadre de l’élaboration de la loi sur la transplantation, le Conseil fédéral a observé que, dans la pratique, les critères déterminants pour une mise en liste sont les suivants (Message concernant la loi sur la transplantation, p. 94) : – L’existence d’une indication médicale manifeste : un organe vital (poumon, cœur, foie, pancréas, rein) doit avoir subi une lésion définitive telle que, sans remplacement de cet organe à court terme, le patient risque de décéder. La transplantation doit être la seule thérapie appropriée à l’état de santé du patient ou, du moins, la plus efficace; – L’absence de sévères contre-indications médicales qui pourraient compromettre le succès de la transplantation ou y faire totalement obstacle. Par exemple, le patient ne doit pas souffrir d’une infection qui, sous l’effet du traitement aux immunosuppresseurs qui fait obligatoirement suite à la transplantation, pourrait se réveiller ou prendre des formes mortelles. Il est vrai qu’un traitement préopératoire permet d’atténuer voire d’éradiquer une partie des contre-indications; – Il faut que l’état de santé psychique du patient permette d’escompter qu’après la transplantation, celui-ci prenne régulièrement les médicaments immunosuppresseurs qui contribuent de manière décisive à assurer le succès de l’intervention; – L’âge du patient est également pris en compte puisque l’on sait que plus une personne vieillit plus elle risque de cumuler les contre-indications; – Le patient doit obligatoirement avoir son domicile en Suisse; sont donc admis dans la liste d’attente les ressortissants suisses, les étrangers domiciliés en Suisse et les frontaliers qui travaillent en Suisse; – Le patient doit avoir été dûment informé de la procédure, des risques et des thérapies alternatives et avoir consenti à son inscription sur la liste d’attente. 7.4.3 S’agissant des contre-indications médicales à une transplantation pulmonaire, la Société internationale pour la transplantation du cœur et des poumons (ci-après : ISHLT) énumère des facteurs de risque très élevé ou avec un risque sensiblement accru en présence desquels les patients peuvent éventuellement être considérés comme aptes à la transplantation à condition d’être pris en charge dans des centres de transplantation disposant d’une expertise spécifique en lien avec ledit facteur; lorsque plusieurs de ces facteurs de risque sont présents, on doit considérer que
C-3092/2022 Page 31 l'augmentation du risque de résultats négatifs peut être multiplié. Sont notamment considérés comme des facteurs de risque très élevé ou avec un risque sensiblement accru une déformation de la paroi thoracique ou de la colonne vertébrale susceptible d'entraîner une restriction après la transplantation, un état fonctionnel limité avec une possibilité de réadaptation post-transplantation et un IMC inférieur à 16 kg/m2. L’ISHLT dresse également une liste de contre-indications absolues en présence desquelles les patients sont considérés comme présentant un risque trop élevé pour obtenir des résultats positifs après une transplantation pulmonaire car ces contre-indications augmentent de manière significative le risque d'une issue défavorable après la transplantation, laquelle pourrait être très probablement néfaste pour le receveur; ces patients ne devraient pas subir une transplantation pulmonaire, sauf circonstances exceptionnelles. Sont notamment considérés comme contre-indications absolues des épisodes répétés de non-adhésion sans preuve d'amélioration (cf. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung Transplantation, in : The Journal of Heart and Lung Transplantation, vol. 40, no 11, publié en novembre 2021, p. 1351 ss). 7.4.4 L'adhésion insuffisante, voire l'absence d'adhésion, peut ainsi constituer une contre-indication absolue en cas d’épisodes répétés de non- compliance sans preuve d'amélioration. L'adhésion d'un receveur d'organe potentiel comprend, outre son consentement à la transplantation, sa volonté et sa possibilité de participer aux examens et aux traitements pré- et post-opératoires nécessaires. Il faut, en particulier, que l’état de santé psychique du patient permette d’escompter qu’après la transplantation, celui-ci prenne régulièrement les médicaments immunosuppresseurs qui contribuent de manière décisive à assurer le succès de l’intervention. En cas d'indices de non-adhésion, le médecin doit aborder le sujet ouvertement et sans reproche. Les barrières éventuelles doivent être identifiées et l'amélioration de l'adhésion doit être définie comme un objectif commun. Avant que l'inscription sur la liste d'attente ne soit définitivement refusée en raison d’une adhésion insuffisante, il convient de demander l'avis d'un professionnel de la santé mentale (voir également : Neubekanntmachung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lungentransplantation du comité directeur de la Chambre fédérale des médecins allemands, en vigueur depuis le 21 janvier 2023). 7.5 En l’occurrence, il ressort du dossier que depuis 2018, le recourant présente une diminution persistante de sa fonction pulmonaire causée par
C-3092/2022 Page 32 un rejet chronique des poumons greffés en 2010. Afin de ralentir la progression de celui-ci, un traitement régulier, notamment par photophérèse extracorporelle, lui est prescrit (cf. rapport de sortie du 14 septembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 18]; voir également lettre du 6 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 109 à 110]). Souffrant en outre d’hypoventilation du sommeil et d’hypoxémie nocturne, il lui est prescrit d’utiliser un appareil de respiration nocturne BiPAP (cf. rapport de sortie du 14 septembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 6 à 18]). Il lui appartient également d’effectuer des séances de physiothérapie à domicile (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 et note interne du 4 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112 respectivement p. 124]). Or, – dans le cadre des investigations médicales initiées en vue d’une éventuelle re-transplantation, à l’issue de l’entretien tenu le 28 septembre 2018, la Dresse S._______ a invité le patient à convenir d’un prochain rendez-vous et a ultérieurement appris que ce dernier et sa mère avaient quitté les lieux sans donner suite à sa demande (cf. note interne du 28 septembre 2018 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 121]); – lors du séjour de réhabilitation effectué du 8 octobre 2018 au 16 novembre 2018, l’équipe médicale du Centre de réhabilitation d’R._______ a informé l’USZ, le 9 octobre 2018, que B._______ partageait la chambre de son fils contrairement aux informations selon lesquelles il ne lui était pas possible d’être hébergée dans la même chambre que son fils et qu’il lui fallait réserver un logement sur le site; en outre, la mère avait renvoyé les soignants sous prétexte qu’elle se chargeait elle-même des soins à prodiguer à son fils durant la nuit (cf. note interne du 9 octobre 2018 de la Dresse S._______ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 131]); – lors de l’entretien interdisciplinaire du 4 décembre 2018, un second séjour de réhabilitation a été proposé au patient, qui l’a refusé en raison des risques d’infection liés au contact avec d’autres malades (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 et note interne du 4 dé- cembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112 respectivement p. 124]);
C-3092/2022 Page 33 – en raison de la pandémie et de sa crainte de contracter la covid-19, le patient a annulé les séances de photophérèse prévues les 17 mars et 14 avril 2020 (cf. courrier du 22 avril 2020 [TAF pce 9, annexe : DER Berichte, p. 36]); – après s’être rendu les 17 avril 2020 et 28 octobre 2020 à l’USZ pour deux consultations d’urologie et séances de photophérèse, le patient ne s’est pas présenté à la séance de photophérèse du 23 novembre 2020 (cf. rapports du 17 avril 2020 et du 12 mai 2020 de la Clinique d’urologie de l’USZ [URO Berichte p. 1 respectivement 4]; rapport de sortie du 28 octobre 2020 de la Clinique de dermatologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : DER Berichte, p. 1]; note interne du 19 janvier 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 47]); – le 18 janvier 2021, B._______ a confirmé au Dr V._______ que son fils ne se rendrait pas aux séances de photophérèse en raison de sa peur de la covid-19; elle a également indiqué avoir refusé que son fils se fasse vacciner contre le virus car cela impliquait qu’il sortît de son domicile; le Dr V._______ lui a répondu qu’une vaccination par son médecin de famille était possible (cf. note interne du 19 janvier 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 47]); – lors d’un entretien téléphonique du 30 mars 2021, le Dr V._______ a indiqué au patient et à sa mère que celui-là devait se plier aux instructions de l’USZ (séances de photophérèse, vaccination, suivi psychothérapeutique pour traiter l’anxiété liée à la pandémie) s’il souhaitait bénéficier d’une re-transplantation et que, dans le cas contraire, une non-adhésion au traitement serait retenue (TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 41 à 42); – le 16 septembre 2021, le recourant a été hospitalisé jusqu’au 24 septembre 2021 à l’hôpital Q._______ sans en informer l’USZ (TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021); – le 2 mai 2022, la Dresse I._______ a téléphoné au patient et à sa mère pour fixer de nouvelles séances de photophérèse; le patient a refusé de suivre ces séances, déclarant qu’il se sentait bien; la Dresse I._______ lui a précisé qu’il était important de faire un nouveau contrôle pneumologique, lequel pouvait être effectué en mai 2022 (cf. note interne du 2 mai 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni
2021);
C-3092/2022 Page 34 – lors d’un entretien téléphonique du 19 mai 2022, B._______ a répondu au Dr V._______ − qui s’inquiétait de l’état de santé du recourant et avait soulevé la question du suivi des séances de photophérèse − que son fils allait bien et qu’il n’était dès lors pas nécessaire qu’il effectue des séances de photophérèse, ce d’autant plus qu’il subsistait toujours un risque qu’il contracte la covid-19 (cf. note interne du 20 mai 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]). En l’espèce, il est ainsi établi − et non contesté − qu’il est impératif que le patient suive un traitement intensif impliquant des séances mensuelles de photophérèse indispensables pour ralentir le rejet du greffon ainsi que des contrôles médicaux (mesures de la fonction pulmonaire, analyses de laboratoire) tous les trois ou quatre mois au moins (cf. lettre du 28 septembre 2021 [TAF pce 9, annexe : THO – Berichte ab Juni 2021]; recours, p. 9 et 32). Le fait que le patient ne se rende pas aux séances de photophérèse ni à celles de pneumologie ne permet pas à ses médecins d’assurer le suivi médical régulier requis par son état de santé (cf. lettre du 28 septembre 2021 [TAF pce 9, annexe : THO – Berichte ab Juni 2021]). Un manque de suivi peut être associé à une détérioration de la fonction rénale (faute de contrôle des taux de médicaments avec adaptation correspondante de leur dosage), à une détérioration de la fonction pulmonaire (faute d’optimisation des divers traitements) et à l’impossibilité de dépister à temps d'autres complications (cf. lettre du 28 septembre 2021 [TAF pce 9, annexe : THO – Berichte ab Juni 2021]). Ce nonobstant, le recourant − bien qu’informé de l’importance que le suivi médical revêt pour sa santé (cf. lettre du 6 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 109 à 110]; note interne du 4 décembre 2018 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 124]; note interne du 30 mars 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 41 à 42]; note interne du 23 avril 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 31]; lettre du 28 septembre 2021 [TAF pce 9, annexe : THO – Berichte ab Juni 2021]) − n’a plus effectué de séances de photophérèse et ne s’est plus non plus présenté aux examens de contrôle indispensables à l’évaluation de son état de santé, notamment en vue d’une éventuelle re-transplantation, depuis octobre 2020 et cela jusqu’à la décision litigieuse prononcée le 10 juin 2022, soit durant 18 mois (cf. note interne du 19 janvier 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 47]; note interne du 2 mai 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]; note interne du 17 mai 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]; note interne du 20 mai 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]). Il n’a pas non plus collaboré sur le plan psychique, refusant tant le soutien
C-3092/2022 Page 35 psychiatrique proposé afin de lutter notamment contre l’anxiété que lui générait le risque d’infection par la covid-19 que le vaccin contre cette maladie (cf. note interne du 19 janvier 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 47]; note interne du 30 mars 2021 [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 1, p. 41 à 42]; courriel du recourant du 21 juin 2022 [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]; note interne du 23 juin 2022 de la Dresse X._______ [TAF pce 9, annexe; THO – Berichte ab Juni 2021]; note interne du 23 juin 2022 à 15h49 [TAF pce 9, annexe : THO – Berichte ab Juni 2021]). A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que le recourant ne saurait arguer avec succès de sa crainte d’une infection dès lors qu’il aurait pu se faire vacciner en particulier contre la covid-19. En outre, il avait déjà invoqué en 2018 − soit avant l’éclatement de la pandémie de covid-19 − sa crainte d’une infection pour refuser un second séjour de réhabilitation. Le Tribunal relève encore que le risque d’infection est immuable et surtout, que le traitement nécessaire en raison de son état de santé et en vue d’une éventuelle re-transplantation ne souffre pas d’être suspendu, fût-ce à raison d’une pandémie. Cela étant, force est de constater que le recourant a refusé, en connaissance de cause et de manière durable, de se plier au traitement médical impératif que son état de santé exigeait pour sa qualité de vie, voire sa survie, respectivement en vue d’une re-transplantation dont il est demandeur. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que constater que sa non-adhésion au traitement médical durant 18 mois est constitutive d’une contre-indication durable à une re-transplantation pulmonaire bilatérale au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’attribution d’organes ou, à tout le moins, d’une autre raison médicale susceptible de menacer le succès de la transplantation au sens de l’art. 3 al. 1 let. c de l’ordonnance sur l’attribution d’organes, de sorte que le refus de l’inscrire sur la liste d’attente respectivement la décision de l’USZ du 10 juin 2022 ne prêtent pas flanc à la critique. 7.6 S’agissant de la déformation de la cage thoracique et de la colonne vertébrale, il est constant que le 19 mai 2010, A._______ a été hospitalisé en raison de l’aggravation de l’hypertension pulmonaire idiopathique dont il souffrait depuis l’enfance. Lors d’un cathétérisme cardiaque, il a fait un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs suivie d’une scoliose neuromusculaire. En 2013, il a subi une spondylodèse en vue de soutenir sa colonne vertébrale dont la réussite partielle a laissé persister les diagnostics de scoliose neuromusculaire et d’hyperlordose. Depuis lors, il présente une importante déformation de la cage thoracique et de la colonne vertébrale induisant, en cas de re-
C-3092/2022 Page 36 transplantation, un très probable risque de comorbidités (restriction de la fonction pulmonaire et risque accru d’infections en raison des matériaux de spondylodèse). En raison des importantes comorbidités, les médecins sont d’avis qu’une re-transplantation risque d’écourter les jours du patient, ce qui ne peut constituer une indication favorable à une re-transplantation (cf. prise de position médicale du 16 octobre 2019 de la Clinique de pneumologie de l’USZ [TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 112]). La question de savoir si une re-transplantation − certes très compliquée et risquée mais néanmoins techniquement possible (cf. note interne du 4 décembre 2018 du Dr U._______ [spécialiste en pneumologie à l’USZ; TAF pce 9, annexe : PNE Berichte Teil 2, p. 124]) − est ou non médicalement indiquée nonobstant la déformation de la cage thoracique et de la colonne vertébrales et les comorbidités qui y seraient, le cas échéant, associées, peut rester ouverte en l’espèce, dès lors que la non-adhésion du patient à son traitement constitue une contre-indication à une re- transplantation fondant la décision litigieuse. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer plus en matière sur ces considérations, cela d’autant moins qu’aucun avis médical définitivement arrêté sur ce point ne ressort du dossier. 8. Le recourant fait également valoir que le refus de l’inscrire sur la liste d’attente viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 2 Cst. En particulier, il souligne que l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) interdit à l'Etat d'imposer des inégalités de traitement qualifiées à des personnes handicapées, par rapport à d'autres personnes dans une situation comparable, de telle manière que le critère du handicap entraîne un désavantage qui doive être considéré comme un avilissement ou une exclusion. Selon lui, les critères retenus par l’autorité inférieure découleraient tous de sa condition particulière, à savoir sa paraplégie. Ce faisant, c’est en vain que le recourant invoque une violation de l’interdiction de discrimination en raison de la paraplégie dont il est atteint, dès lors que la décision litigieuse se fonde avant tout sur la non-adhésion du patient et non pas sur son indice de masse corporelle ou son déconditionnement musculaire. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter plus avant ces considérations sur ce point.
9.
C-3092/2022 Page 37 9.1 Enfin, le recourant invoque l’art. 10 al. 1 Cst. qui garantit que tout être humain a droit à la vie, arguant que le refus de l’inscrire sur la liste d’attente porte atteinte à sa vie et précisant que la décision attaquée ne concerne pas encore l’attribution d’un organe mais uniquement l’inscription sur la liste d’attente. Aux termes de cette décision, toute possibilité d’être un jour transplanté de poumons, organes vitaux, lui serait niée. Or, il a un besoin vital d'une telle transplantation, puisqu'il a de graves difficultés respiratoires comme en témoignent son dossier médical. 9.2 A cet égard, la Cour de céans constate que nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’attribution d’un organe (art. 17 al. 1 et 4 de la loi sur la transplantation) respectivement à une inscription sur la liste d’attente nonobstant des contre-indications durables à une re-transplantation. Au demeurant, la décision litigieuse est principalement fondée sur la non- adhésion durable du patient à son traitement, laquelle n’est pas irréversible. 10. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’autorité inférieure tendant à la tenue d’une audience ou à la production d’un second avis médical auprès d’un centre de transplantation pulmonaire indépendant, la Cour de céans considérant, à l’issue d’une appréciation anticipée des preuves, que les mesures d’instruction requises ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 1C_89/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). 11. Au regard de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 11.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés avec l’avance de frais, d’un même montant, dont il s’était acquitté (pce TAF 5). 11.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2009 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 12. Le présent arrêt est définitif, la voie du recours en matière de droit public
C-3092/2022 Page 38 au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions en médecine de transplantation portant sur l’inscription sur la liste d’attente (cf. art. 83 let. q ch. 1 LTF).
(Le dispositif figure sur la page suivante.)
C-3092/2022 Page 39 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de l’autorité inférieure tendant à la tenue d’une audience ou à la mise en œuvre d’un second avis médical auprès d’un centre de trans- plantation pulmonaire indépendant est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais, d’un même montant, versée en cause. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFSP.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud