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C-3017/2011

C-3017/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-14 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A.a Intercepté le 30 janvier 2007 par les gardes-frontière de Cornavin alors qu'il arrivait de France par le train et était démuni de tout papier d'identité, X._______ (ressortissant irakien né le 28 mai 1972) a été remis le même jour aux autorités de ce dernier Etat. A.b Revenu illégalement en Suisse le lendemain, l'intéressé y a déposé une demande d'asile. Le 12 février 2007, les autorités françaises compétentes ont rejeté la de­mande de la Suisse du 9 février 2007 visant à la réadmission d'X._______ sur leur territoire. Par décision du 13 février 2009, l'ODM a refusé d'octroyer la qualité de réfugié à X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'inté­ressé a toutefois été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exé­cution de son renvoi en Irak n'étant pas considérée comme raisonnable­ment exigible. B. B.a Le 7 avril 2011, X._______ a sollicité la délivrance en sa fa­veur d'un certificat d'identité avec autorisation de retour. Par lettre du 12 avril 2011, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il ne pa­raissait manifestement pas remplir les conditions auxquelles était subor­donné l'octroi d'un tel document de voyage, dans la mesure où l'on pouvait attendre de lui qu'il se procure auprès de la Représentation de son pays en Suisse un passeport national ou, à défaut, un laissez-passer lui permettant de se rendre en Irak en vue d'y entreprendre les démar­ches nécessaires à l'obtention dudit passeport. L'autorité fédérale préci­tée a par ailleurs avisé X._______ que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 25 avril 2011, il considérerait sa demande comme étant de­venue sans objet. B.b Le 13 avril 2011, X._______ a réitéré à l'adresse de l'ODM sa demande tendant à l'établissement en sa faveur d'un certificat d'iden­tité avec autorisation de retour. Affirmant s'être rendu à deux reprises auprès de la Représentation de son pays à Berne dans le but d'obtenir les papiers de voyage nécessaires, l'intéressé a indiqué que cette der­nière autorité n'avait pas donné suite à sa requête, pour des raisons techniques. X._______ a en outre relevé que, dans la mesure où il était admis provisoirement en Suisse, il lui était impossible de re­tourner en Irak pour entreprendre sur place les démarches utiles en vue de l'obtention d'un passeport, sinon en y encourant de grands risques. X._______ a par ailleurs joint à son envoi la copie de deux attestations de la Représentation de la République d'Irak à Berne des 28 mars 2011 et 12 juillet 2010 selon lesquelles il avait requis de la part de cette Représentation l'octroi d'un passeport de série A qui n'avait pu lui être délivré, la première fois pour des raisons techniques et, la seconde fois, au motif que cette dernière ne procédait plus à l'établissement d'un tel document. C. Par décision du 10 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'X._______ du 7 avril 2011 tendant à l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour, au motif que l'intéressé n'était pas sans papiers au sens de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) et qu'il ne revenait pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités irakiennes dans la délivrance d'un document de voyage. L'office fédéral a par ailleurs retenu que l'impossibilité momentanée pour ces dernières autorités de procéder à l'établissement d'un document de voyage était liée à des problèmes organisationnels administratifs qui ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que l'intéressé répondait à la condition de "sans papiers" telle que prévue par l'art. 6 al. 1 ODV. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, par acte envoyé le 24 mai 2011 à l'adresse de l'ODM et transmis ensuite au Tribunal admi­nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa compétence, X._______ a conclu à l'annulation du prononcé querellé et à l'octroi en sa faveur d'un certificat d'identité en application de l'art. 1 al. 1 let. c ODV. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que les dé­marches qu'il avait entreprises auprès de la Représentation de son pays à Berne en vue d'obtenir délivrance d'un passeport national s'étaient heurtées à un refus de ladite Représentation. Au surplus, le recourant a précisé que la possession d'un document de voyage suisse lui permettrait d'aller retrouver sa famille en Turquie ou en Jordanie. En complément à son recours, X._______ a, par écrit du 21 juin 2011, allégué que les attestations établies par la Représentation de la République d'Irak à Berne les 28 mars 2011 et 12 juillet 2010 indiquaient clairement qu'il ne pouvait obtenir un passeport irakien de la part de cette Représentation. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, la position que la Représentation de son pays à Berne avait exprimée dans les deux attestations précitées n'évoquait nullement, aux yeux du recourant, l'exis­tence d'un retard d'ordre technique ou de difficultés momentanées affec­tant les services administratifs auxquels incombait la délivrance des passeports. Dans ces conditions, les autorités suisses se devaient de le considérer comme une personne sans papiers au sens de l'ODV. Par ailleurs, l'intéressé a argué du fait que l'éloignement des membres restants de sa famille l'affectait lourdement et qu'un voyage à l'étranger auprès de ces derniers était susceptible, conformément à une attestation médicale du 17 juin 2011 produite en annexe à son écrit du 21 juin 2011, d'avoir un effet bénéfique sur son état de santé psychique. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 13 juillet 2011. Cette autorité a en particulier souligné que le recourant n'avait pas épuisé toutes les possibilités de se faire établir un passeport national, dès lors qu'il disposait encore de la faculté de dépo­ser lui-même une demande à cet effet dans son pays d'origine ou de faire appel dans ce but aux services d'un avocat exerçant sur place. F. Dans sa réplique du 16 août 2011, le recourant a soutenu qu'il avait tout fait ce qui était en son pouvoir afin d'obtenir l'établissement d'un passe­port national. En sus des démarches auxquelles il avait lui-même procédé auprès de la Représentation de la République d'Irak à Berne, sa soeur, en faveur de laquelle il avait signé une procuration, avait entamé sur place des formalités dans un même but, mais sans plus de succès, la législa­tion irakienne exigeant la présence physique du futur détenteur de ce do­cument pour la prise des empreintes digitales. L'intéressé a en outre joint à sa réplique un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) du 28 mai 2009 qui confirmait, selon ses dires, les difficultés rencontrées par les citoyens irakiens pour se procurer un passeport national. G. Dans le délai fixé pour faire valoir ses éventuelles observations complé­mentaires, l'ODM a relevé qu'il était du ressort des Représentations diplo­matiques étrangères de délivrer à leurs ressortissants domiciliés à l'exté­rieur du pays des passeports valables ou des documents de voyage. L'autorité intimée a d'autre part estimé que l'on pouvait raisonnablement attendre du recourant, au vu du statut dont il bénéficiait en Suisse, qu'il se fasse établir personnellement les documents nationaux nécessaires en Irak. H. Par écrit daté du 12 septembre 2011, X._______ a communiqué ses déterminations au Tribunal, en insistant pour l'essentiel sur le fait qu'il avait, sans succès, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait exiger de lui pour l'obtention d'un passeport national. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est receva­ble (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re­cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo­qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo­ment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 4 al. 4 ODV, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, sur demande, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans pa­piers au sens de l'art. 6, un certificat d'identité. 3.2. En l'espèce, le recourant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009, bénéficie, sur la base de cette même décision, d'une admission provisoire en Suisse. Dès lors, l'octroi d'un certificat d'identité à l'intéressé n'est envisageable, au regard del'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition qu'il soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. 3.3. Il convient à cet égard d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légi­timation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. Comme le pré­cise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation natio­nales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6). 4. 4.1. Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). 4.2. Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le recou­rant ne possède pas de document de voyage national valable. Cepen­dant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compé­tentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel do­cument (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossi­ble à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au re­courant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnable­ment exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avan­tage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le far­deau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1). 4.3. 4.3.1. Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. no­tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 février 2012 consid. 4.3.1 etC-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad. art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf. art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Conformément à l'art. 6 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala­bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta­blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré­serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Pour les personnes dont l'admission provisoire a été prononcée en raison du caractère impossible ou inexigible de l'exécution de leur renvoi, il y a donc, en principe, lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 6 al. 1 let. a ODV (cf. notamment arrêts du Tribunal admi­nistratif fédéral C-4926/2011 précité, ibidem, et C-1310/2011 précité, ibid.). 4.3.2. En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En outre, l'admission provisoire en Suisse qui a été accordée par l'ODM au recourant n'est point motivée par les dangers que représenteraient pour ce dernier les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. Dans sa décision du 13 février 2009, l'autorité fédérale précitée a en effet prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en considération du fait que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des conditions de sécurité prévalant dans la région dont provient ce dernier (cf.consid. II/2 en droit de la dite décision). On ne saurait dès lors conclure, en l'état du dossier, que, si le recourant venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Même s'il affirme dans ses écritures du 21 juin 2011 qu'il est "peut-être dangereux" pour lui de solliciter des autorités irakiennes l'établissement d'un passeport, l'intéressé ne saurait sérieusement invoquer un tel risque, puisqu'il a obtenu à deux reprises une attestation de la Représentation de la République d'Irak à Berne concernant le sort réservé aux requêtes dé­posées en ce sens en été 2010 et au printemps 2011 (cf. attestations de ladite Représentation des 12 juillet 2010 et 28 mars 2011). A ce propos, il est du reste à noter que la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009 en raison du fait que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était l'objet de persécution dans son pays d'origine, de sorte que l'intéressé ne saurait se référer à son ancien statut de requérant d'asile débouté ou aux motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile pour s'opposer à de nouveaux contacts avec la Repré­sentation de son pays d'origine. 4.4. En tant qu'X._______ sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la me­sure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 6 al. 1let. a ODV) n'existe en l'occurrence, il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 fé­vrier 2012 consid. 4.4, C-3338/2010 du 19 juillet 2011 consid. 5.4 et ju­risprudence citée), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.4.1. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse­ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 et C-6039/2010 du 16 janvier 2010 consid. 4.3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.4.2. Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'avère qu'après avoir momentanément procédé, à partir de l'année 2005, à l'établisse­ment de passeports nationaux de série G en faveur de ses ressortissants qui en faisaient la demande, la Représentation de la République d'Irak à Berne délivre à ces derniers, depuis l'année 2010, des passeports de sé­rie A. Indépendamment du fait que la remise de tels documents de voya­ges par les autorités irakiennes nécessite parfois un délai d'attente de plus de trois mois, il n'est pas rare non plus qu'en fonction de l'évolution de la situation politique intérieure, des difficultés d'ordre technique, admi­nistratif ou organisationnel occasionnent des retards dans l'établissement desdits documents ou entraînent des interruptions dans le processus de leur confection. Or, des difficultés de cette sorte ne permettent pas, en rè­gle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par voie de conséquence, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4704/2009 du 15 août 2011 consid. 5.2 et réf. citées). Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant à l'art. 6 al. 2 ODV de l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 (RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet que des retards d'ordre technique lors de l'établisse­ment des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise ensuite dans l'ODV de 2004, puis dans l'actuelle ODV du 20 janvier 2010, est unique­ment d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'art. 6al. 2 ODV du 11 août 1999 énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6173/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, si la Représentation de la République d'Irak à Berne a effectivement indiqué dans les deux attestations émises à l'atten­tion du recourant au mois de juillet 2010 et au mois de mars 2011 respec­tivement qu'elle était, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité, jusqu'à nouvel avis, d'établir en sa faveur un passeport national ("Dabei teilen [wir] Ihnen mit, dass zurzeit die Entgegennahme der Anträge aus technischen Gründen bis auf weiteres gestoppt ist") et qu'elle ne donnait plus suite aux demandes visant à l'établissement de passeports de série A ("Dabei teilen wir Ihnen mit, dass wir die Anträge [auf Passausstellung] nicht mehr annehmen"), l'on ne peut toutefois déduire des propos de ladite Représentation que celle-ci refuse, de manière définitive et infon­dée, de délivrer un passeport national à l'intéressé. Les autorités helvétiques ne sauraient en effet considérer qu'X._______ est objectivement dans l'impossibilité d'obtenir un do­cument de voyage national et doit, de ce fait, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV au seul motif que les difficultés auxquelles fait face la République irakienne pour l'éta­blissement de passeports nationaux occasionnent des délais relativement longs dans la délivrance de ces derniers, sinon en portant atteinte par là-même à la compétence souveraine dont l'Etat irakien dispose en la ma­tière conformément aux règles du droit international public (cf., sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-4704/2009 précités, ibid., et C-6173/2008 précité, ibid., ainsi que la ju­risprudence mentionnée et les avis de droit de la Direction du droit inter­national public déjà cités). Le recourant ne saurait se contenter des quel­ques démarches qu'il a entreprises pour faire admettre qu'il se trouve face à une impossibilité objective d'obtenir un document d'identité na­tional: dans ce domaine, comme l'a relevé l'ODM dans ses détermina­tions du 26 août 2011, c'est aux autorités irakiennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays (voir éga­lement, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 in fine et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4). 4.5. Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un certificat d'identité, avec autorisation de retour.

5. Il suit de là que, par sa décision du 10 mai 2011, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est receva­ble (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re­cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo­qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo­ment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 4 al. 4 ODV, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, sur demande, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans pa­piers au sens de l'art. 6, un certificat d'identité.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009, bénéficie, sur la base de cette même décision, d'une admission provisoire en Suisse. Dès lors, l'octroi d'un certificat d'identité à l'intéressé n'est envisageable, au regard del'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition qu'il soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV.

E. 3.3 Il convient à cet égard d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légi­timation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. Comme le pré­cise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation natio­nales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6).

E. 4.1 Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV).

E. 4.2 Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le recou­rant ne possède pas de document de voyage national valable. Cepen­dant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compé­tentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel do­cument (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossi­ble à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au re­courant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnable­ment exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avan­tage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le far­deau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1).

E. 4.3.1 Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. no­tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 février 2012 consid. 4.3.1 etC-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad. art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf. art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Conformément à l'art. 6 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala­bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta­blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré­serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Pour les personnes dont l'admission provisoire a été prononcée en raison du caractère impossible ou inexigible de l'exécution de leur renvoi, il y a donc, en principe, lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 6 al. 1 let. a ODV (cf. notamment arrêts du Tribunal admi­nistratif fédéral C-4926/2011 précité, ibidem, et C-1310/2011 précité, ibid.).

E. 4.3.2 En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En outre, l'admission provisoire en Suisse qui a été accordée par l'ODM au recourant n'est point motivée par les dangers que représenteraient pour ce dernier les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. Dans sa décision du 13 février 2009, l'autorité fédérale précitée a en effet prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en considération du fait que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des conditions de sécurité prévalant dans la région dont provient ce dernier (cf.consid. II/2 en droit de la dite décision). On ne saurait dès lors conclure, en l'état du dossier, que, si le recourant venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Même s'il affirme dans ses écritures du 21 juin 2011 qu'il est "peut-être dangereux" pour lui de solliciter des autorités irakiennes l'établissement d'un passeport, l'intéressé ne saurait sérieusement invoquer un tel risque, puisqu'il a obtenu à deux reprises une attestation de la Représentation de la République d'Irak à Berne concernant le sort réservé aux requêtes dé­posées en ce sens en été 2010 et au printemps 2011 (cf. attestations de ladite Représentation des 12 juillet 2010 et 28 mars 2011). A ce propos, il est du reste à noter que la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009 en raison du fait que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était l'objet de persécution dans son pays d'origine, de sorte que l'intéressé ne saurait se référer à son ancien statut de requérant d'asile débouté ou aux motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile pour s'opposer à de nouveaux contacts avec la Repré­sentation de son pays d'origine.

E. 4.4 En tant qu'X._______ sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la me­sure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 6 al. 1let. a ODV) n'existe en l'occurrence, il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 fé­vrier 2012 consid. 4.4, C-3338/2010 du 19 juillet 2011 consid. 5.4 et ju­risprudence citée), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.

E. 4.4.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse­ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 et C-6039/2010 du 16 janvier 2010 consid. 4.3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 4.4.2 Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'avère qu'après avoir momentanément procédé, à partir de l'année 2005, à l'établisse­ment de passeports nationaux de série G en faveur de ses ressortissants qui en faisaient la demande, la Représentation de la République d'Irak à Berne délivre à ces derniers, depuis l'année 2010, des passeports de sé­rie A. Indépendamment du fait que la remise de tels documents de voya­ges par les autorités irakiennes nécessite parfois un délai d'attente de plus de trois mois, il n'est pas rare non plus qu'en fonction de l'évolution de la situation politique intérieure, des difficultés d'ordre technique, admi­nistratif ou organisationnel occasionnent des retards dans l'établissement desdits documents ou entraînent des interruptions dans le processus de leur confection. Or, des difficultés de cette sorte ne permettent pas, en rè­gle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par voie de conséquence, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4704/2009 du 15 août 2011 consid. 5.2 et réf. citées). Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant à l'art. 6 al. 2 ODV de l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 (RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet que des retards d'ordre technique lors de l'établisse­ment des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise ensuite dans l'ODV de 2004, puis dans l'actuelle ODV du 20 janvier 2010, est unique­ment d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'art. 6al. 2 ODV du 11 août 1999 énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6173/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, si la Représentation de la République d'Irak à Berne a effectivement indiqué dans les deux attestations émises à l'atten­tion du recourant au mois de juillet 2010 et au mois de mars 2011 respec­tivement qu'elle était, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité, jusqu'à nouvel avis, d'établir en sa faveur un passeport national ("Dabei teilen [wir] Ihnen mit, dass zurzeit die Entgegennahme der Anträge aus technischen Gründen bis auf weiteres gestoppt ist") et qu'elle ne donnait plus suite aux demandes visant à l'établissement de passeports de série A ("Dabei teilen wir Ihnen mit, dass wir die Anträge [auf Passausstellung] nicht mehr annehmen"), l'on ne peut toutefois déduire des propos de ladite Représentation que celle-ci refuse, de manière définitive et infon­dée, de délivrer un passeport national à l'intéressé. Les autorités helvétiques ne sauraient en effet considérer qu'X._______ est objectivement dans l'impossibilité d'obtenir un do­cument de voyage national et doit, de ce fait, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV au seul motif que les difficultés auxquelles fait face la République irakienne pour l'éta­blissement de passeports nationaux occasionnent des délais relativement longs dans la délivrance de ces derniers, sinon en portant atteinte par là-même à la compétence souveraine dont l'Etat irakien dispose en la ma­tière conformément aux règles du droit international public (cf., sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-4704/2009 précités, ibid., et C-6173/2008 précité, ibid., ainsi que la ju­risprudence mentionnée et les avis de droit de la Direction du droit inter­national public déjà cités). Le recourant ne saurait se contenter des quel­ques démarches qu'il a entreprises pour faire admettre qu'il se trouve face à une impossibilité objective d'obtenir un document d'identité na­tional: dans ce domaine, comme l'a relevé l'ODM dans ses détermina­tions du 26 août 2011, c'est aux autorités irakiennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays (voir éga­lement, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 in fine et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4).

E. 4.5 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un certificat d'identité, avec autorisation de retour.

E. 5 Il suit de là que, par sa décision du 10 mai 2011, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 juin 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier N 494 864 en retour - en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3017/2011 Arrêt du 14 mars 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour. Faits : A. A.a Intercepté le 30 janvier 2007 par les gardes-frontière de Cornavin alors qu'il arrivait de France par le train et était démuni de tout papier d'identité, X._______ (ressortissant irakien né le 28 mai 1972) a été remis le même jour aux autorités de ce dernier Etat. A.b Revenu illégalement en Suisse le lendemain, l'intéressé y a déposé une demande d'asile. Le 12 février 2007, les autorités françaises compétentes ont rejeté la de­mande de la Suisse du 9 février 2007 visant à la réadmission d'X._______ sur leur territoire. Par décision du 13 février 2009, l'ODM a refusé d'octroyer la qualité de réfugié à X._______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'inté­ressé a toutefois été mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exé­cution de son renvoi en Irak n'étant pas considérée comme raisonnable­ment exigible. B. B.a Le 7 avril 2011, X._______ a sollicité la délivrance en sa fa­veur d'un certificat d'identité avec autorisation de retour. Par lettre du 12 avril 2011, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il ne pa­raissait manifestement pas remplir les conditions auxquelles était subor­donné l'octroi d'un tel document de voyage, dans la mesure où l'on pouvait attendre de lui qu'il se procure auprès de la Représentation de son pays en Suisse un passeport national ou, à défaut, un laissez-passer lui permettant de se rendre en Irak en vue d'y entreprendre les démar­ches nécessaires à l'obtention dudit passeport. L'autorité fédérale préci­tée a par ailleurs avisé X._______ que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 25 avril 2011, il considérerait sa demande comme étant de­venue sans objet. B.b Le 13 avril 2011, X._______ a réitéré à l'adresse de l'ODM sa demande tendant à l'établissement en sa faveur d'un certificat d'iden­tité avec autorisation de retour. Affirmant s'être rendu à deux reprises auprès de la Représentation de son pays à Berne dans le but d'obtenir les papiers de voyage nécessaires, l'intéressé a indiqué que cette der­nière autorité n'avait pas donné suite à sa requête, pour des raisons techniques. X._______ a en outre relevé que, dans la mesure où il était admis provisoirement en Suisse, il lui était impossible de re­tourner en Irak pour entreprendre sur place les démarches utiles en vue de l'obtention d'un passeport, sinon en y encourant de grands risques. X._______ a par ailleurs joint à son envoi la copie de deux attestations de la Représentation de la République d'Irak à Berne des 28 mars 2011 et 12 juillet 2010 selon lesquelles il avait requis de la part de cette Représentation l'octroi d'un passeport de série A qui n'avait pu lui être délivré, la première fois pour des raisons techniques et, la seconde fois, au motif que cette dernière ne procédait plus à l'établissement d'un tel document. C. Par décision du 10 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'X._______ du 7 avril 2011 tendant à l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour, au motif que l'intéressé n'était pas sans papiers au sens de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) et qu'il ne revenait pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités irakiennes dans la délivrance d'un document de voyage. L'office fédéral a par ailleurs retenu que l'impossibilité momentanée pour ces dernières autorités de procéder à l'établissement d'un document de voyage était liée à des problèmes organisationnels administratifs qui ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que l'intéressé répondait à la condition de "sans papiers" telle que prévue par l'art. 6 al. 1 ODV. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, par acte envoyé le 24 mai 2011 à l'adresse de l'ODM et transmis ensuite au Tribunal admi­nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa compétence, X._______ a conclu à l'annulation du prononcé querellé et à l'octroi en sa faveur d'un certificat d'identité en application de l'art. 1 al. 1 let. c ODV. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que les dé­marches qu'il avait entreprises auprès de la Représentation de son pays à Berne en vue d'obtenir délivrance d'un passeport national s'étaient heurtées à un refus de ladite Représentation. Au surplus, le recourant a précisé que la possession d'un document de voyage suisse lui permettrait d'aller retrouver sa famille en Turquie ou en Jordanie. En complément à son recours, X._______ a, par écrit du 21 juin 2011, allégué que les attestations établies par la Représentation de la République d'Irak à Berne les 28 mars 2011 et 12 juillet 2010 indiquaient clairement qu'il ne pouvait obtenir un passeport irakien de la part de cette Représentation. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, la position que la Représentation de son pays à Berne avait exprimée dans les deux attestations précitées n'évoquait nullement, aux yeux du recourant, l'exis­tence d'un retard d'ordre technique ou de difficultés momentanées affec­tant les services administratifs auxquels incombait la délivrance des passeports. Dans ces conditions, les autorités suisses se devaient de le considérer comme une personne sans papiers au sens de l'ODV. Par ailleurs, l'intéressé a argué du fait que l'éloignement des membres restants de sa famille l'affectait lourdement et qu'un voyage à l'étranger auprès de ces derniers était susceptible, conformément à une attestation médicale du 17 juin 2011 produite en annexe à son écrit du 21 juin 2011, d'avoir un effet bénéfique sur son état de santé psychique. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 13 juillet 2011. Cette autorité a en particulier souligné que le recourant n'avait pas épuisé toutes les possibilités de se faire établir un passeport national, dès lors qu'il disposait encore de la faculté de dépo­ser lui-même une demande à cet effet dans son pays d'origine ou de faire appel dans ce but aux services d'un avocat exerçant sur place. F. Dans sa réplique du 16 août 2011, le recourant a soutenu qu'il avait tout fait ce qui était en son pouvoir afin d'obtenir l'établissement d'un passe­port national. En sus des démarches auxquelles il avait lui-même procédé auprès de la Représentation de la République d'Irak à Berne, sa soeur, en faveur de laquelle il avait signé une procuration, avait entamé sur place des formalités dans un même but, mais sans plus de succès, la législa­tion irakienne exigeant la présence physique du futur détenteur de ce do­cument pour la prise des empreintes digitales. L'intéressé a en outre joint à sa réplique un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) du 28 mai 2009 qui confirmait, selon ses dires, les difficultés rencontrées par les citoyens irakiens pour se procurer un passeport national. G. Dans le délai fixé pour faire valoir ses éventuelles observations complé­mentaires, l'ODM a relevé qu'il était du ressort des Représentations diplo­matiques étrangères de délivrer à leurs ressortissants domiciliés à l'exté­rieur du pays des passeports valables ou des documents de voyage. L'autorité intimée a d'autre part estimé que l'on pouvait raisonnablement attendre du recourant, au vu du statut dont il bénéficiait en Suisse, qu'il se fasse établir personnellement les documents nationaux nécessaires en Irak. H. Par écrit daté du 12 septembre 2011, X._______ a communiqué ses déterminations au Tribunal, en insistant pour l'essentiel sur le fait qu'il avait, sans succès, entrepris toutes les démarches que l'on pouvait exiger de lui pour l'obtention d'un passeport national. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est receva­ble (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re­cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo­qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Pro­zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo­ment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 4 al. 4 ODV, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire obtiennent, sur demande, pour voyager à l'étranger, une autorisation de retour et, s'il s'avère qu'elles sont sans pa­piers au sens de l'art. 6, un certificat d'identité. 3.2. En l'espèce, le recourant, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009, bénéficie, sur la base de cette même décision, d'une admission provisoire en Suisse. Dès lors, l'octroi d'un certificat d'identité à l'intéressé n'est envisageable, au regard del'art. 4 al. 4 ODV, qu'à la condition qu'il soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. 3.3. Il convient à cet égard d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légi­timation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran­gers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passe­port valable reconnu par la communauté internationale. Comme le pré­cise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter­national public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation natio­nales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6). 4. 4.1. Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro­venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). 4.2. Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le recou­rant ne possède pas de document de voyage national valable. Cepen­dant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compé­tentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel do­cument (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossi­ble à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au re­courant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnable­ment exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avan­tage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le far­deau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1). 4.3. 4.3.1. Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. no­tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 février 2012 consid. 4.3.1 etC-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad. art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf. art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Conformément à l'art. 6 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala­bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta­blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré­serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Pour les personnes dont l'admission provisoire a été prononcée en raison du caractère impossible ou inexigible de l'exécution de leur renvoi, il y a donc, en principe, lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 6 al. 1 let. a ODV (cf. notamment arrêts du Tribunal admi­nistratif fédéral C-4926/2011 précité, ibidem, et C-1310/2011 précité, ibid.). 4.3.2. En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En outre, l'admission provisoire en Suisse qui a été accordée par l'ODM au recourant n'est point motivée par les dangers que représenteraient pour ce dernier les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. Dans sa décision du 13 février 2009, l'autorité fédérale précitée a en effet prononcé l'admission provisoire de l'intéressé en considération du fait que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des conditions de sécurité prévalant dans la région dont provient ce dernier (cf.consid. II/2 en droit de la dite décision). On ne saurait dès lors conclure, en l'état du dossier, que, si le recourant venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Même s'il affirme dans ses écritures du 21 juin 2011 qu'il est "peut-être dangereux" pour lui de solliciter des autorités irakiennes l'établissement d'un passeport, l'intéressé ne saurait sérieusement invoquer un tel risque, puisqu'il a obtenu à deux reprises une attestation de la Représentation de la République d'Irak à Berne concernant le sort réservé aux requêtes dé­posées en ce sens en été 2010 et au printemps 2011 (cf. attestations de ladite Représentation des 12 juillet 2010 et 28 mars 2011). A ce propos, il est du reste à noter que la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision de l'ODM du 13 février 2009 en raison du fait que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était l'objet de persécution dans son pays d'origine, de sorte que l'intéressé ne saurait se référer à son ancien statut de requérant d'asile débouté ou aux motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile pour s'opposer à de nouveaux contacts avec la Repré­sentation de son pays d'origine. 4.4. En tant qu'X._______ sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la me­sure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 6 al. 1let. a ODV) n'existe en l'occurrence, il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4926/2011 du 10 fé­vrier 2012 consid. 4.4, C-3338/2010 du 19 juillet 2011 consid. 5.4 et ju­risprudence citée), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.4.1. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse­ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 et C-6039/2010 du 16 janvier 2010 consid. 4.3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.4.2. Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'avère qu'après avoir momentanément procédé, à partir de l'année 2005, à l'établisse­ment de passeports nationaux de série G en faveur de ses ressortissants qui en faisaient la demande, la Représentation de la République d'Irak à Berne délivre à ces derniers, depuis l'année 2010, des passeports de sé­rie A. Indépendamment du fait que la remise de tels documents de voya­ges par les autorités irakiennes nécessite parfois un délai d'attente de plus de trois mois, il n'est pas rare non plus qu'en fonction de l'évolution de la situation politique intérieure, des difficultés d'ordre technique, admi­nistratif ou organisationnel occasionnent des retards dans l'établissement desdits documents ou entraînent des interruptions dans le processus de leur confection. Or, des difficultés de cette sorte ne permettent pas, en rè­gle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par voie de conséquence, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger sans papiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4704/2009 du 15 août 2011 consid. 5.2 et réf. citées). Cette exigence correspond au demeurant à la réglementation figurant à l'art. 6 al. 2 ODV de l'ancienne ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers du 11 août 1999 (RO 1999 2368), laquelle prévoyait en effet que des retards d'ordre technique lors de l'établisse­ment des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituaient pas un motif pour remettre un document de voyage suisse. La raison pour laquelle cette norme n'a pas été reprise ensuite dans l'ODV de 2004, puis dans l'actuelle ODV du 20 janvier 2010, est unique­ment d'ordre rédactionnel, en ce sens que la disposition de l'art. 6al. 2 ODV du 11 août 1999 énumérait de manière négative et peu claire les motifs justifiant le refus d'octroi d'un document de voyage suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6173/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d'espèce, si la Représentation de la République d'Irak à Berne a effectivement indiqué dans les deux attestations émises à l'atten­tion du recourant au mois de juillet 2010 et au mois de mars 2011 respec­tivement qu'elle était, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité, jusqu'à nouvel avis, d'établir en sa faveur un passeport national ("Dabei teilen [wir] Ihnen mit, dass zurzeit die Entgegennahme der Anträge aus technischen Gründen bis auf weiteres gestoppt ist") et qu'elle ne donnait plus suite aux demandes visant à l'établissement de passeports de série A ("Dabei teilen wir Ihnen mit, dass wir die Anträge [auf Passausstellung] nicht mehr annehmen"), l'on ne peut toutefois déduire des propos de ladite Représentation que celle-ci refuse, de manière définitive et infon­dée, de délivrer un passeport national à l'intéressé. Les autorités helvétiques ne sauraient en effet considérer qu'X._______ est objectivement dans l'impossibilité d'obtenir un do­cument de voyage national et doit, de ce fait, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV au seul motif que les difficultés auxquelles fait face la République irakienne pour l'éta­blissement de passeports nationaux occasionnent des délais relativement longs dans la délivrance de ces derniers, sinon en portant atteinte par là-même à la compétence souveraine dont l'Etat irakien dispose en la ma­tière conformément aux règles du droit international public (cf., sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-4704/2009 précités, ibid., et C-6173/2008 précité, ibid., ainsi que la ju­risprudence mentionnée et les avis de droit de la Direction du droit inter­national public déjà cités). Le recourant ne saurait se contenter des quel­ques démarches qu'il a entreprises pour faire admettre qu'il se trouve face à une impossibilité objective d'obtenir un document d'identité na­tional: dans ce domaine, comme l'a relevé l'ODM dans ses détermina­tions du 26 août 2011, c'est aux autorités irakiennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays (voir éga­lement, en ce sens, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5 in fine et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4). 4.5. Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un certificat d'identité, avec autorisation de retour.

5. Il suit de là que, par sa décision du 10 mai 2011, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 juin 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier N 494 864 en retour

- en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :