Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 5 juillet 2014, A._______, ressortissant algérien né le 12 mars 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir un Master en développement international des affaires à l'Université de Neuchâtel (faculté des sciences économiques), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'élevait à une année. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment la copie de son passeport, de son diplôme de baccalauréat obtenu en juillet 2006, de sa licence es sciences commerciales et financières, spécialité marketing, obtenue à Alger en juillet 2013. Il s'est par ailleurs engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études, pour lesquelles une garantie financière de son père a été fournie. Il a présenté un plan d'études personnel, daté du 5 juillet 2014, dans lequel il a précisé qu'une fois ses études menées à terme, il avait l'intention de quitter la Suisse et de retourner en Algérie poursuivre sa carrière professionnelle ou se réservait d'envisager d'autres possibilités de Master. Le 12 septembre 2014, A._______ a ouvert un compte dans une banque neuchâteloise, crédité d'un montant d'un peu plus de vingt mille francs, destiné à couvrir ses frais d'études. B. Par lettre du 12 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 22 décembre 2014, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 10 janvier 2015, A._______ a notamment souligné qu'en Algérie, les personnes ayant suivi un cours de perfectionnement à l'étranger voyaient leurs perspectives d'embauche augmenter singulièrement. D. Par décision du 18 mars 2015, le SEM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation universitaire, couronnée par une licence en sciences commerciales et financières, et qu'il travaillait depuis plusieurs années en Algérie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Le SEM a aussi relevé que les objectifs professionnels du requérant étaient vagues, et qu'il n'y avait ainsi aucune nécessité d'effectuer les études envisagées en Suisse. Aussi l'autorité de première instance a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public, résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. E. Par acte du 6 mai 2015, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour formation. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions légales relatives à l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme des études projetées. Il a indiqué que contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans sa décision, il appartenait bien à la catégorie des jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, car si l'Algérie connaissait bien le système licence-master-doctorat, la licence y équivalait au bachelor suisse. Aucune université ne lui ayant jusqu'ici délivré un Master, les études devant lui permettre d'acquérir une maîtrise universitaire à Neuchâtel étaient donc bien une première formation. Au demeurant, la formation pour l'octroi d'un Master en développement international des affaires proposée par l'université de Neuchâtel n'était pas dispensée en Algérie, où il ne pouvait accomplir qu'un Master en économie. Ainsi, il a indiqué que sa volonté d'acquérir un premier master en développement international des affaires, pour augmenter ses prétentions professionnelles en Algérie, s'inscrivait dans la continuité de sa formation. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 8 juillet 2015. Invité à se prononcer sur ce préavis, par courrier du 4 septembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première instance. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du SM/NE du 12 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de ce dernier, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de Master en développement international des affaires a été admise par l'Université de Neuchâtel (cf. attestation "Pour demande de visa ou autre", datée du 21 février 2014). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit de Adlane Bey du 23 juillet 2014, extrait d'un compte bancaire suisse du 12 septembre 2014). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sciences commerciales et financières de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays et y travaille et que les objectifs professionnels du requérant sont vagues. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans le cas d'espèce, on doit constater que dans son plan d'études personnel du 5 juillet 2014, A._______ s'est réservé la faculté, une fois ses études menées à terme ou non, "d'envisager d'autres possibilités de Master" (cf. plan d'études personnel du 5 juillet 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, force est de relever que le caractère peu clair et définitif de la déclaration précitée ne permet pas de considérer que l'intention du requérant est d'effectuer uniquement la formation pour laquelle il a requis une autorisation de séjour, soit celle relative au Master en développement international des affaires. 7. 7.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient encore de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence A._______ ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal ne remet pas en cause, sur le principe, la volonté de l'intéressé de compléter la formation déjà accomplie en Algérie dans le domaine commercial par l'obtention d'une maîtrise en développement international des affaires, telle que proposée par l'Université de Neuchâtel. Cependant, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en économie (Licence en sciences commerciales et financières, spécialité marketing), accomplie à l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger (cf. lettre de situation du 5 juillet 2014 et attestation de l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger du 2 juillet 2013), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé le SEM dans la décision querellée, A._______ travaille déjà pour des entreprises multinationales, en l'occurrence depuis juin 2014 en qualité de facturier réseaux légers pour l'entreprise Hyundai Motors Algérie et il a oeuvré antérieurement comme délégué commercial de l'entreprise Alcatel. Enfin, le recourant, en se limitant à indiquer dans son courrier du 10 janvier 2015 que "les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement à l'étranger voient leurs perspectives d'embauche augmenter singulièrement", n'a pas démontré qu'une maîtrise en économie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'il accomplisse une maîtrise en développement international des affaires à Neuchâtel. 7.3 Aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). A cela s'ajoute que les intentions du recourant concernant la suite de son parcours estudiantin ne ressortent pas clairement de ses déclarations (cf. consid. 6.2.2). 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressé aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du SM/NE du 12 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de ce dernier, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de Master en développement international des affaires a été admise par l'Université de Neuchâtel (cf. attestation "Pour demande de visa ou autre", datée du 21 février 2014). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit de Adlane Bey du 23 juillet 2014, extrait d'un compte bancaire suisse du 12 septembre 2014). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sciences commerciales et financières de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.
E. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays et y travaille et que les objectifs professionnels du requérant sont vagues. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit.
E. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
E. 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans le cas d'espèce, on doit constater que dans son plan d'études personnel du 5 juillet 2014, A._______ s'est réservé la faculté, une fois ses études menées à terme ou non, "d'envisager d'autres possibilités de Master" (cf. plan d'études personnel du 5 juillet 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, force est de relever que le caractère peu clair et définitif de la déclaration précitée ne permet pas de considérer que l'intention du requérant est d'effectuer uniquement la formation pour laquelle il a requis une autorisation de séjour, soit celle relative au Master en développement international des affaires.
E. 7.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient encore de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence A._______ ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
E. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal ne remet pas en cause, sur le principe, la volonté de l'intéressé de compléter la formation déjà accomplie en Algérie dans le domaine commercial par l'obtention d'une maîtrise en développement international des affaires, telle que proposée par l'Université de Neuchâtel. Cependant, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en économie (Licence en sciences commerciales et financières, spécialité marketing), accomplie à l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger (cf. lettre de situation du 5 juillet 2014 et attestation de l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger du 2 juillet 2013), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé le SEM dans la décision querellée, A._______ travaille déjà pour des entreprises multinationales, en l'occurrence depuis juin 2014 en qualité de facturier réseaux légers pour l'entreprise Hyundai Motors Algérie et il a oeuvré antérieurement comme délégué commercial de l'entreprise Alcatel. Enfin, le recourant, en se limitant à indiquer dans son courrier du 10 janvier 2015 que "les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement à l'étranger voient leurs perspectives d'embauche augmenter singulièrement", n'a pas démontré qu'une maîtrise en économie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'il accomplisse une maîtrise en développement international des affaires à Neuchâtel.
E. 7.3 Aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). A cela s'ajoute que les intentions du recourant concernant la suite de son parcours estudiantin ne ressortent pas clairement de ses déclarations (cf. consid. 6.2.2).
E. 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressé aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.
E. 8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 juin 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé) - au SEM, avec le dossier Symic 18971619.8 en retour - au Service des migrations du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2909/2015 Arrêt du 20 janvier 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Joël Vanvlaenderen, Avocat, INLAW Associés, Avocats et Notaires, Rue des Terreaux 5, Case postale 2210, 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Le 5 juillet 2014, A._______, ressortissant algérien né le 12 mars 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir un Master en développement international des affaires à l'Université de Neuchâtel (faculté des sciences économiques), en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'élevait à une année. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment la copie de son passeport, de son diplôme de baccalauréat obtenu en juillet 2006, de sa licence es sciences commerciales et financières, spécialité marketing, obtenue à Alger en juillet 2013. Il s'est par ailleurs engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études, pour lesquelles une garantie financière de son père a été fournie. Il a présenté un plan d'études personnel, daté du 5 juillet 2014, dans lequel il a précisé qu'une fois ses études menées à terme, il avait l'intention de quitter la Suisse et de retourner en Algérie poursuivre sa carrière professionnelle ou se réservait d'envisager d'autres possibilités de Master. Le 12 septembre 2014, A._______ a ouvert un compte dans une banque neuchâteloise, crédité d'un montant d'un peu plus de vingt mille francs, destiné à couvrir ses frais d'études. B. Par lettre du 12 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 22 décembre 2014, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 10 janvier 2015, A._______ a notamment souligné qu'en Algérie, les personnes ayant suivi un cours de perfectionnement à l'étranger voyaient leurs perspectives d'embauche augmenter singulièrement. D. Par décision du 18 mars 2015, le SEM a refusé d'accorder à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation universitaire, couronnée par une licence en sciences commerciales et financières, et qu'il travaillait depuis plusieurs années en Algérie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Le SEM a aussi relevé que les objectifs professionnels du requérant étaient vagues, et qu'il n'y avait ainsi aucune nécessité d'effectuer les études envisagées en Suisse. Aussi l'autorité de première instance a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public, résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. E. Par acte du 6 mai 2015, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour formation. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions légales relatives à l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme des études projetées. Il a indiqué que contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans sa décision, il appartenait bien à la catégorie des jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, car si l'Algérie connaissait bien le système licence-master-doctorat, la licence y équivalait au bachelor suisse. Aucune université ne lui ayant jusqu'ici délivré un Master, les études devant lui permettre d'acquérir une maîtrise universitaire à Neuchâtel étaient donc bien une première formation. Au demeurant, la formation pour l'octroi d'un Master en développement international des affaires proposée par l'université de Neuchâtel n'était pas dispensée en Algérie, où il ne pouvait accomplir qu'un Master en économie. Ainsi, il a indiqué que sa volonté d'acquérir un premier master en développement international des affaires, pour augmenter ses prétentions professionnelles en Algérie, s'inscrivait dans la continuité de sa formation. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 8 juillet 2015. Invité à se prononcer sur ce préavis, par courrier du 4 septembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Dite réponse a été portée à la connaissance de l'autorité de première instance. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition du SM/NE du 12 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de ce dernier, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de Master en développement international des affaires a été admise par l'Université de Neuchâtel (cf. attestation "Pour demande de visa ou autre", datée du 21 février 2014). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit de Adlane Bey du 23 juillet 2014, extrait d'un compte bancaire suisse du 12 septembre 2014). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sciences commerciales et financières de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Alger, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays et y travaille et que les objectifs professionnels du requérant sont vagues. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité intimée ne se soit pas prononcée sur le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans le cas d'espèce, on doit constater que dans son plan d'études personnel du 5 juillet 2014, A._______ s'est réservé la faculté, une fois ses études menées à terme ou non, "d'envisager d'autres possibilités de Master" (cf. plan d'études personnel du 5 juillet 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, force est de relever que le caractère peu clair et définitif de la déclaration précitée ne permet pas de considérer que l'intention du requérant est d'effectuer uniquement la formation pour laquelle il a requis une autorisation de séjour, soit celle relative au Master en développement international des affaires. 7. 7.1 Indépendamment de ce qui précède, il convient encore de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence A._______ ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal ne remet pas en cause, sur le principe, la volonté de l'intéressé de compléter la formation déjà accomplie en Algérie dans le domaine commercial par l'obtention d'une maîtrise en développement international des affaires, telle que proposée par l'Université de Neuchâtel. Cependant, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr. A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en économie (Licence en sciences commerciales et financières, spécialité marketing), accomplie à l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger (cf. lettre de situation du 5 juillet 2014 et attestation de l'Ecole supérieure de Commerce d'Alger du 2 juillet 2013), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé le SEM dans la décision querellée, A._______ travaille déjà pour des entreprises multinationales, en l'occurrence depuis juin 2014 en qualité de facturier réseaux légers pour l'entreprise Hyundai Motors Algérie et il a oeuvré antérieurement comme délégué commercial de l'entreprise Alcatel. Enfin, le recourant, en se limitant à indiquer dans son courrier du 10 janvier 2015 que "les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement à l'étranger voient leurs perspectives d'embauche augmenter singulièrement", n'a pas démontré qu'une maîtrise en économie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'il accomplisse une maîtrise en développement international des affaires à Neuchâtel. 7.3 Aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). A cela s'ajoute que les intentions du recourant concernant la suite de son parcours estudiantin ne ressortent pas clairement de ses déclarations (cf. consid. 6.2.2). 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressé aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2015, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 juin 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
- au SEM, avec le dossier Symic 18971619.8 en retour
- au Service des migrations du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :