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C-2741/2009

C-2741/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-05 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante colombienne née en 1984, a déposé le 14 août 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une demande de visa d'entrée en Suisse pour elle et sa fille B._______, pour y séjourner trois mois auprès de sa mère, C._______, ainsi que pour y assister au mariage de sa soeur, D._______, prévu le 26 septembre 2008. Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, A._______ a déclaré être étudiante à Cali et être mariée à un compatriote. Elle a produit en outre une déclaration écrite de son mari, dans laquelle celui-ci attestait la prendre en charge financièrement. B. D._______, soeur de A._______, avait déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour y entreprendre des études de psychologie. Dans une déclaration écrite du 14 septembre 2004, elle s'était engagée à quitter la Suisse en cas d'échec ou au terme de ses études. Arrivée en Suisse le 6 novembre 2004, D._______ y a obtenu une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2006. Par décision du 19 février 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPOMI) a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de D._______ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Dans sa décision, le SPOMI a relevé notamment que la prénommée avait manifesté une absence flagrante de collaboration à l'établissement des faits de sa cause, dès lors que toute possibilité d'immatriculation à l'Université de Fribourg lui était exclue depuis l'automne 2005 déjà et que le but de son séjour d'études était ainsi atteint depuis longtemps, ce d'autant plus que l'intéressée travaillait, au surplus illégalement, depuis le mois de février 2007. D._______ a alors déposé, le 27 mars 2008, une demande d'asile auprès du SPOMI, demande qu'elle a retirée le 3 octobre 2008, après avoir épousé un ressortissant suisse, le 26 septembre 2008. C. C._______ est, quant à elle, arrivée en Suisse en 2003 et y a ensuite résidé illégalement, avant d'y obtenir une autorisation de séjour à l'année à la suite de son mariage le 25 juillet 2008 avec E._______, ressortissant suisse. D. Par décision du 26 mars 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, tout comme à sa fille B._______, motifs pris que la situation personnelle de la requérante (jeune, étudiante), ainsi que la situation socio-économique prévalant en Colombie amenaient à conclure que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté n'était pas suffisamment assurée. E. E._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 28 avril 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et de sa fille B._______. Ils ont souligné en particulier que leur fille, respectivement belle-fille, était étudiante à l'Université Valle de Cali et entendait retourner en Colombie à l'issue de son séjour en Suisse. Les recourants ont allégué ensuite que E._______ était gravement atteint dans sa santé (car diabétique et amputé du membre inférieur gauche) et que cette situation les empêchait tous deux de se rendre en Colombie pour y rencontrer leurs invitées. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en reprenant pour l'essentiel la motivation de sa décision du 26 mars 2009. G. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffirmé qu'ils ne pouvaient se rendre eux-mêmes en Colombie pour les motifs exposés dans leur recours et que leur intérêt à maintenir des relations familiales avec leurs invitées devait primer sur les craintes de l'ODM de les voir prolonger leur séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 E._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En leur qualité de ressortissantes colombiennes, A._______ et B._______ sont soumises à l'obligation du visa. 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé de délivrer à A._______ et à sa fille B._______ une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, au motif que leur retour en Colombie n'était pas suffisamment garanti. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si les intéressées sont disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvements, meurtres, extorsions, attentats font partie du quotidien. Le cartel de la drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une importante croissance durant la dernière décennie, le taux de chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la sous-occupation (près de 35%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste, avec 3.619 USD par personne (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kolumbien, état octobre 2009, consulté le 17 février 2010; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai 2008 consid. 4.3). 6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine d'un requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande de visa d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ et de sa fille B._______ en Colombie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Le Tribunal constate d'abord que C._______ (mère de A._______) et D._______ (soeur de A._______) ont réussi à imposer leur présence en Suisse, la première en y séjournant plusieurs années illégalement, la seconde en parvenant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études par un manque de collaboration flagrant à l'établissement des faits de sa cause. Il est à noter à cet égard que D._______ s'était pourtant expressément engagée par écrit à quitter la Suisse en cas d'interruption de ces études. Or, la demande d'asile qu'elle y a déposée tardivement pour se soustraire à son renvoi et l'autorisation de séjour qu'elle y a finalement obtenue par son mariage démontrent de manière éloquente le manque de foi à accorder à de telles déclarations d'intention. Il est au surplus symptomatique de constater que A._______ a déposé sa demande d'autorisation de séjour en Suisse aussitôt que sa mère et sa soeur se sont trouvées sur le point d'obtenir enfin un titre de séjour durable en Suisse, par leurs mariages les 25 juillet et 26 septembre 2008 avec des ressortissants suisses, ce qui donne à penser qu'elle avait particulièrement hâte de venir les rejoindre en Suisse. Le Tribunal relève par ailleurs que, dans la demande d'asile qu'elle a adressée le 27 mars 2008 au SPOMI, D._______ déclarait notamment que sa soeur A._______ vivait, tout comme son frère, dans des conditions catastrophiques en Colombie et qu'elle y subissait les violences des FARC au point de devoir se déplacer constamment d'un endroit à l'autre. Dans ces circonstances, il y a lieu de craindre que la prénommée ne vienne en Suisse pour y rejoindre définitivement sa mère et sa soeur et pour se soustraire aux conditions de vie difficiles qu'elle connaît dans son pays. En considération de ce qui précède, les arguments des recourants, fondés sur le fait que, d'une part, A._______ poursuit des études en Colombie et, d'autre part, qu'ils ne peuvent, quant à eux, se rendre en Colombie en raison de l'état de santé de E._______, ne sont pas de nature à écarter le risque de voir la prénommée et sa fille B._______ tenter de prolonger leur séjour en Suisse. Il est à noter à ce propos que le fait que A._______ soit mariée ne constitue guère un argument suffisant propre à assurer son retour en Colombie, l'expérience ayant démontré qu'un grand nombre d'étrangers arrivés en Suisse sans leur conjoint se sont fait rejoindre par celui-ci ultérieurement. 8. Il convient de relever au surplus que les assurances que les recourants ont fournies quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse de leurs invitées ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher les intéressées, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. ATAF précité consid. 9; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 26 mars 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juin 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15437796.7 et 15437799.5 en retour), au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexes dossiers FR 167 242 et FR AE 09 en retour). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2741/2009 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties E._______ et C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______ et B._______. Faits : A. A._______, ressortissante colombienne née en 1984, a déposé le 14 août 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une demande de visa d'entrée en Suisse pour elle et sa fille B._______, pour y séjourner trois mois auprès de sa mère, C._______, ainsi que pour y assister au mariage de sa soeur, D._______, prévu le 26 septembre 2008. Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, A._______ a déclaré être étudiante à Cali et être mariée à un compatriote. Elle a produit en outre une déclaration écrite de son mari, dans laquelle celui-ci attestait la prendre en charge financièrement. B. D._______, soeur de A._______, avait déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour y entreprendre des études de psychologie. Dans une déclaration écrite du 14 septembre 2004, elle s'était engagée à quitter la Suisse en cas d'échec ou au terme de ses études. Arrivée en Suisse le 6 novembre 2004, D._______ y a obtenu une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2006. Par décision du 19 février 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPOMI) a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de D._______ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Dans sa décision, le SPOMI a relevé notamment que la prénommée avait manifesté une absence flagrante de collaboration à l'établissement des faits de sa cause, dès lors que toute possibilité d'immatriculation à l'Université de Fribourg lui était exclue depuis l'automne 2005 déjà et que le but de son séjour d'études était ainsi atteint depuis longtemps, ce d'autant plus que l'intéressée travaillait, au surplus illégalement, depuis le mois de février 2007. D._______ a alors déposé, le 27 mars 2008, une demande d'asile auprès du SPOMI, demande qu'elle a retirée le 3 octobre 2008, après avoir épousé un ressortissant suisse, le 26 septembre 2008. C. C._______ est, quant à elle, arrivée en Suisse en 2003 et y a ensuite résidé illégalement, avant d'y obtenir une autorisation de séjour à l'année à la suite de son mariage le 25 juillet 2008 avec E._______, ressortissant suisse. D. Par décision du 26 mars 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, tout comme à sa fille B._______, motifs pris que la situation personnelle de la requérante (jeune, étudiante), ainsi que la situation socio-économique prévalant en Colombie amenaient à conclure que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour projeté n'était pas suffisamment assurée. E. E._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 28 avril 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et de sa fille B._______. Ils ont souligné en particulier que leur fille, respectivement belle-fille, était étudiante à l'Université Valle de Cali et entendait retourner en Colombie à l'issue de son séjour en Suisse. Les recourants ont allégué ensuite que E._______ était gravement atteint dans sa santé (car diabétique et amputé du membre inférieur gauche) et que cette situation les empêchait tous deux de se rendre en Colombie pour y rencontrer leurs invitées. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en reprenant pour l'essentiel la motivation de sa décision du 26 mars 2009. G. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffirmé qu'ils ne pouvaient se rendre eux-mêmes en Colombie pour les motifs exposés dans leur recours et que leur intérêt à maintenir des relations familiales avec leurs invitées devait primer sur les craintes de l'ODM de les voir prolonger leur séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 E._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et références citées). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En leur qualité de ressortissantes colombiennes, A._______ et B._______ sont soumises à l'obligation du visa. 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé de délivrer à A._______ et à sa fille B._______ une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, au motif que leur retour en Colombie n'était pas suffisamment garanti. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si les intéressées sont disposées à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elles cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 6.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 6.4 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvements, meurtres, extorsions, attentats font partie du quotidien. Le cartel de la drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une importante croissance durant la dernière décennie, le taux de chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la sous-occupation (près de 35%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste, avec 3.619 USD par personne (cf. site du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne: www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kolumbien, état octobre 2009, consulté le 17 février 2010; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai 2008 consid. 4.3). 6.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine d'un requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande de visa d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ et de sa fille B._______ en Colombie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Le Tribunal constate d'abord que C._______ (mère de A._______) et D._______ (soeur de A._______) ont réussi à imposer leur présence en Suisse, la première en y séjournant plusieurs années illégalement, la seconde en parvenant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études par un manque de collaboration flagrant à l'établissement des faits de sa cause. Il est à noter à cet égard que D._______ s'était pourtant expressément engagée par écrit à quitter la Suisse en cas d'interruption de ces études. Or, la demande d'asile qu'elle y a déposée tardivement pour se soustraire à son renvoi et l'autorisation de séjour qu'elle y a finalement obtenue par son mariage démontrent de manière éloquente le manque de foi à accorder à de telles déclarations d'intention. Il est au surplus symptomatique de constater que A._______ a déposé sa demande d'autorisation de séjour en Suisse aussitôt que sa mère et sa soeur se sont trouvées sur le point d'obtenir enfin un titre de séjour durable en Suisse, par leurs mariages les 25 juillet et 26 septembre 2008 avec des ressortissants suisses, ce qui donne à penser qu'elle avait particulièrement hâte de venir les rejoindre en Suisse. Le Tribunal relève par ailleurs que, dans la demande d'asile qu'elle a adressée le 27 mars 2008 au SPOMI, D._______ déclarait notamment que sa soeur A._______ vivait, tout comme son frère, dans des conditions catastrophiques en Colombie et qu'elle y subissait les violences des FARC au point de devoir se déplacer constamment d'un endroit à l'autre. Dans ces circonstances, il y a lieu de craindre que la prénommée ne vienne en Suisse pour y rejoindre définitivement sa mère et sa soeur et pour se soustraire aux conditions de vie difficiles qu'elle connaît dans son pays. En considération de ce qui précède, les arguments des recourants, fondés sur le fait que, d'une part, A._______ poursuit des études en Colombie et, d'autre part, qu'ils ne peuvent, quant à eux, se rendre en Colombie en raison de l'état de santé de E._______, ne sont pas de nature à écarter le risque de voir la prénommée et sa fille B._______ tenter de prolonger leur séjour en Suisse. Il est à noter à ce propos que le fait que A._______ soit mariée ne constitue guère un argument suffisant propre à assurer son retour en Colombie, l'expérience ayant démontré qu'un grand nombre d'étrangers arrivés en Suisse sans leur conjoint se sont fait rejoindre par celui-ci ultérieurement. 8. Il convient de relever au surplus que les assurances que les recourants ont fournies quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse de leurs invitées ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher les intéressées, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. ATAF précité consid. 9; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ et de sa fille B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 26 mars 2009 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé), à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15437796.7 et 15437799.5 en retour), au Service de la population et des migrants, Fribourg (annexes dossiers FR 167 242 et FR AE 09 en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :