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C-2684/2017

C-2684/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-05 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le (...) 1953, époux de Madame B._______, née le (...) 1961, résidant dans son pays d'origine et père de quatre enfants nés en 1984, 1985, 1989 et 1999, a travaillé et cotisé en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), en 1978 et en 1979, puis de 1990 à 1992. Il a déposé une demande de rente de vieillesse le 8 avril 2016, que l'autorité inférieure a reçue le 21 avril 2016 (CSC docs 3, 5, 11, 18). A.b Dans son écriture du 7 juin 2016, la CSC a indiqué à l'intéressé que sa demande était prématurée, dans la mesure où l'âge de la retraite en Suisse était de 65 ans (CSC doc 8). A.c Dans sa réponse du 7 juillet 2016, l'intéressé a informé l'autorité inférieure qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse de deux ans (CSC doc 9). B. B.a Par décision du 30 août 2016, la CSC a octroyé à l'intéressé une indemnité forfaitaire de CHF 14'074.- (compte tenu d'une réduction pour anticipation de 13.6%), calculée sur la base de l'échelle de rente 2, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'610.-, et d'une période totale de cotisations de 2 années et 7 mois (CSC doc 17 ; voir en ce sens les extraits du Compte individuel du 20 juillet 2016 [CSC doc 11]). B.b Dans son opposition du 20 septembre 2016, l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier d'une rente mensuelle, et non d'une indemnité forfaitaire, faisant notamment valoir qu'il devait encore assumer les frais d'éducation de l'une de ses filles (CSC doc 22). B.c Par communication du 11 janvier 2017, la CSC a invité l'intéressé à produire les actes de naissance de ses quatre enfants (CSC doc 25). L'intéressé a transmis lesdites pièces à l'autorité inférieure par courrier du 30 janvier 2017 (CSC doc 26). B.d Dans sa décision sur opposition du 21 février 2017, l'autorité inférieure a tenu compte, en plus des éléments déjà retenus dans le cadre de sa décision du 30 août 2016, d'une année entière de bonifications pour tâches éducatives s'élevant à CHF 16'374.-, conduisant à retenir un revenu annuel moyen déterminant de CHF 46'530.-, et a sur cette base reconnu à l'intéressé le droit à une indemnité forfaitaire de CHF 17'123.- (CSC doc 31 ; comparer CSC docs 14 et 28). C. C.a Par courrier du 3 avril 2017, adressé à l'autorité inférieure et transmis par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour compétence en date du 8 mai 2017, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Il a fait valoir son droit à une rente AVS et, implicitement, à une rente pour enfant (TAF pces 1 s.). C.b Dans sa réponse du 2 juin 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, relevant notamment que la rente du recourant, qui se serait élevé, avant réduction pour anticipation, à CHF 84.-, était inférieure aux 10% de la rente ordinaire complète qui auraient donné droit au recourant au versement de ladite rente en lieu et place d'une indemnité forfaitaire (TAF pce 5). C.c Par réplique du 27 juin 2017, le recourant a persisté dans ses conclusion, faisant une nouvelle fois valoir son droit à une rente pour enfant (TAF pce 7). C.d Dans sa duplique du 14 juillet 2017, l'autorité inférieure a réaffirmé ses précédentes conclusions (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1. Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre ni au versement d'une rente de vieillesse (mais seulement à une indemnité forfaitaire), ni à celui d'une rente pour enfant. 3. 3.1. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le 19 juillet 2016, 63 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse lorsqu'on l'anticipe de deux ans (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 21 février 2017 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.2. Le recourant est ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et réside dans son pays (voir CSC doc 5), et demande le versement d'une rente de vieillesse et d'une rente pour enfant sur la base des années cotisées en Suisse. Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente de vieillesse qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ; sont toutefois réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS). Après la désintégration de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie dans des états indépendants, la Suisse a mené avec tous les états successeurs, dont la Bosnie-Herzégovine, des négociations concernant la continuation des traités bilatéraux conclus auparavant avec la Yougoslavie, notamment la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1;ci-après : la Convention ou la Convention avec l'ex-Yougoslavie) et son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12) : entre-temps, la Suisse a conclu des nouvelles conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les Républiques de Croatie (1996), de Slovénie (1997) et de Macédoine (1999 ; ATF 139 V 263 consid. 5.4 traduits dans Lucius Caflisch, La pratique suisse en matière de droit international 2013, RSDIE 2015 p. 95 s.). En revanche, la Suisse n'a pas encore ratifié une nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine, mais les négociations sont en cours (cf. le document "Les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale", état au 1er janvier 2018, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales <http://www.bsv.admin.ch>). Entre-temps, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse continuent d'appliquer la Convention avec l'ex-Yougoslavie, pratique confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 198 consid. 2b, 122 V 381 consid. 1 avec références ; arrêts du TAF C-1296/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1 et C-3416/2013 du 26 mai 2014 consid. 4.1). 3.3. S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. 4.1. Selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants des états contractants jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS dans la mesure où ils doivent être traités sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses, sous réserve des dispositions de la Convention et de son protocole final. Dite Convention prévoit ainsi qu'aussi longtemps que les ressortissants des états contractants habitent sur le territoire de l'un d'eux, ils reçoivent les prestations intégralement et sans restriction aucune, sous réserve, une nouvelle fois, des dispositions figurant dans ladite Convention (art. 3, 1ère phrase, de la Convention). S'agissant en particulier de la question du droit à l'assurance-vieillesse et survivants, la Convention prévoit à son art. 7 let. a le versement d'une rente de vieillesse, en indiquant toutefois que « lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant de la [République populaire fédérative de Yougoslavie] qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant yougoslave qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité ». En outre, la même disposition indique que « lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité ». 4.2. Dans la mesure où le recourant conteste principalement la décision sur opposition en ce qu'elle ne lui accorde pas une rente de vieillesse mais une indemnité forfaitaire, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui a pas reconnu le droit à une telle rente. Comme vu ci-dessus, la Convention prévoit que le bénéficiaire de l'AVS suisse résidant en Bosnie-Herzégovine ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire lorsque le montant de la rente ordinaire partielle auquel il peut prétendre est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète (voir supra, consid. 4.1). 4.3. L'autorité inférieure a en l'espèce conclu que l'intéressé pouvait en théorie prétendre à une rente de vieillesse anticipée de CHF 73.- (CSC doc 28 p. 5). 4.3.1. La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 31 mois, soit 2 années complètes, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 2 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS [Tables des rentes 2015,p. 13]). 4.3.2. S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Pour ce qui était de la détermination des revenus de l'activité lucrative, la Caisse de compensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1978, 1979, 1990, 1991 et 1992, totalisant un montant de CHF 69'753.- A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées dès l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1978), soit un facteur de 1.083 (voir la Table complémentaire aux tables de rentes 2015 - 2016 « Facteur de revalorisation 2016 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 75'543.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 285 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'242.-. S'agissant ensuite des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies al.1 LAVS, l'autorité inférieure a reconnu au recourant une année entière de bonifications, celui-ci ayant, lorsqu'il était assuré, exercé l'autorité parentale sur des enfants de moins de 16 ans en 1990, 1991 et 1992 (voir supra, let. A.a), pour une période totale de 19 mois. Une seule année a toutefois été retenue, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS), qui, une fois annualisé, doit être divisé par la période totale de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS) ; l'autorité inférieure a dès lors retenu un montant de CHF 16'374.- ([1'175 x 12 x 3 x 12 x 1] / 31 = 16'734). L'autorité inférieure a ainsi additionné la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives, et est parvenue à un montant de CHF 45'516.- (29'242 + 16'734 = 45'516), résultat qu'elle a ensuite arrondi au montant immédiatement supérieur contenu dans les tables des rentes applicables, pour conclure à un revenu annuel moyen de CHF 46'530.-. Or comme retenu par l'autorité inférieure, ce revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de CHF 84.- (Table des rentes 2015, p. 18, 102). Par ailleurs, en cas d'anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'occurrence, le recourant ayant choisi d'anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant devait être réduit à CHF 73.- (CHF 84.- - [2 x 6.8%]). 4.3.3. La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 73.- par mois, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours. Celle-ci ne correspondant par ailleurs pas à une rente fondée sur une période entière de cotisations, elle doit être qualifiée de partielle (art. 29 al. 2 let. b LAVS). Le montant de la rente ordinaire complète s'élève, pour un revenu annuel moyen de CHF 45'516.-, à CHF 1'842.- (Tables des rentes 2015, p. 18 [échelle 44]). Le Tribunal rappelle, dans ce contexte, qu'une personne soumise à la présente Convention avec l'ex-Yougoslavie ne peut prétendre à une rente de vieillesse selon le droit suisse que lorsque le montant de sa rente atteint 10% de la rente ordinaire complète correspondant à son revenu annuel moyen (ce qui revient en l'espèce à un montant de CHF 184.-). Dès lors, la rente du recourant s'élevant à CHF 73.-, celle-ci est inférieure au montant de CHF 184.- qui lui donnerait droit au versement d'une rente AVS (voir supra, consid. 4.1) ; c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a procédé au versement d'une indemnité forfaitaire. 4.4. La détermination du montant de l'indemnité forfaitaire doit être faite sur la base du calcul suivant (voir Tables des valeurs actuelles, indemnités forfaitaires tenant lieu de rente, état au 1er janvier 1997, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales <http://www.bsv.admin.ch>) : « KW : = [B1(x) x RH1 + (B2[y] - B3[x,y]) x 0.8 x RH1] x 12 »

- KW : montant de l'indemnité forfaitaire

- B1(x) : valeur actuelle d'une rente viagère pour homme = 14.142 (homme de 63 ans ; Table 2, p. 60)

- B2(y) : valeur actuelle d'une rente viagère pour femme = 20.200 (femme de 55 ans ; Table 2, p. 60)

- B3(x,y) : valeur actuelle d'une rente viagère sur deux têtes pour un homme d'âge x et une femme d'âge y = 13.444 (63 ans, respectivement 55 ans ; Table 3, p. 62)

- RH1 : rente de vieillesse = CHF 73.- Dans le cas d'espèce, le calcul se présente ainsi : (14.142 x 73 + [20.200 - 13.444] x 0.8 x 73) x 12 = 17'122,99. Force est ainsi de constater que c'est à raison que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une indemnité forfaitaire de CHF 17'123.- conformément à l'art. 7 let. a de la Convention avec l'ex-Yougoslavie. 4.5. Le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre au versement d'une rente pour enfant, et ce tant sur la base des dispositions de la Convention susmentionnée (le versement d'une indemnité forfaitaire mettant fin aux prétentions à des droits qui pourraient autrement résulter des cotisations à l'AVS suisse [voir supra, consid. 4.1]) que sur celle du droit suisse (lesdites rentes pour enfants n'étant accordées qu'aux assurés qui perçoivent eux-mêmes une rente de vieillesse [art. 22ter al. 1 LAVS], ce qui n'est pas le cas de l'intéressé).

5. Partant, le recours interjeté le 3 avril 2017 contre la décision entreprise doit être rejeté, et la décision sur opposition du 21 février 2017 maintenue dans son intégralité.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre ni au versement d'une rente de vieillesse (mais seulement à une indemnité forfaitaire), ni à celui d'une rente pour enfant.

E. 3.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le 19 juillet 2016, 63 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse lorsqu'on l'anticipe de deux ans (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 21 février 2017 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).

E. 3.2 Le recourant est ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et réside dans son pays (voir CSC doc 5), et demande le versement d'une rente de vieillesse et d'une rente pour enfant sur la base des années cotisées en Suisse. Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente de vieillesse qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ; sont toutefois réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS). Après la désintégration de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie dans des états indépendants, la Suisse a mené avec tous les états successeurs, dont la Bosnie-Herzégovine, des négociations concernant la continuation des traités bilatéraux conclus auparavant avec la Yougoslavie, notamment la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1;ci-après : la Convention ou la Convention avec l'ex-Yougoslavie) et son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12) : entre-temps, la Suisse a conclu des nouvelles conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les Républiques de Croatie (1996), de Slovénie (1997) et de Macédoine (1999 ; ATF 139 V 263 consid. 5.4 traduits dans Lucius Caflisch, La pratique suisse en matière de droit international 2013, RSDIE 2015 p. 95 s.). En revanche, la Suisse n'a pas encore ratifié une nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine, mais les négociations sont en cours (cf. le document "Les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale", état au 1er janvier 2018, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales <http://www.bsv.admin.ch>). Entre-temps, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse continuent d'appliquer la Convention avec l'ex-Yougoslavie, pratique confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 198 consid. 2b, 122 V 381 consid. 1 avec références ; arrêts du TAF C-1296/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1 et C-3416/2013 du 26 mai 2014 consid. 4.1).

E. 3.3 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après.

E. 4.1 Selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants des états contractants jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS dans la mesure où ils doivent être traités sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses, sous réserve des dispositions de la Convention et de son protocole final. Dite Convention prévoit ainsi qu'aussi longtemps que les ressortissants des états contractants habitent sur le territoire de l'un d'eux, ils reçoivent les prestations intégralement et sans restriction aucune, sous réserve, une nouvelle fois, des dispositions figurant dans ladite Convention (art. 3, 1ère phrase, de la Convention). S'agissant en particulier de la question du droit à l'assurance-vieillesse et survivants, la Convention prévoit à son art. 7 let. a le versement d'une rente de vieillesse, en indiquant toutefois que « lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant de la [République populaire fédérative de Yougoslavie] qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant yougoslave qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité ». En outre, la même disposition indique que « lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité ».

E. 4.2 Dans la mesure où le recourant conteste principalement la décision sur opposition en ce qu'elle ne lui accorde pas une rente de vieillesse mais une indemnité forfaitaire, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui a pas reconnu le droit à une telle rente. Comme vu ci-dessus, la Convention prévoit que le bénéficiaire de l'AVS suisse résidant en Bosnie-Herzégovine ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire lorsque le montant de la rente ordinaire partielle auquel il peut prétendre est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète (voir supra, consid. 4.1).

E. 4.3 L'autorité inférieure a en l'espèce conclu que l'intéressé pouvait en théorie prétendre à une rente de vieillesse anticipée de CHF 73.- (CSC doc 28 p. 5).

E. 4.3.1 La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 31 mois, soit 2 années complètes, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 2 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS [Tables des rentes 2015,p. 13]).

E. 4.3.2 S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Pour ce qui était de la détermination des revenus de l'activité lucrative, la Caisse de compensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1978, 1979, 1990, 1991 et 1992, totalisant un montant de CHF 69'753.- A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées dès l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1978), soit un facteur de 1.083 (voir la Table complémentaire aux tables de rentes 2015 - 2016 « Facteur de revalorisation 2016 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 75'543.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 285 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'242.-. S'agissant ensuite des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies al.1 LAVS, l'autorité inférieure a reconnu au recourant une année entière de bonifications, celui-ci ayant, lorsqu'il était assuré, exercé l'autorité parentale sur des enfants de moins de 16 ans en 1990, 1991 et 1992 (voir supra, let. A.a), pour une période totale de 19 mois. Une seule année a toutefois été retenue, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS), qui, une fois annualisé, doit être divisé par la période totale de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS) ; l'autorité inférieure a dès lors retenu un montant de CHF 16'374.- ([1'175 x 12 x 3 x 12 x 1] / 31 = 16'734). L'autorité inférieure a ainsi additionné la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives, et est parvenue à un montant de CHF 45'516.- (29'242 + 16'734 = 45'516), résultat qu'elle a ensuite arrondi au montant immédiatement supérieur contenu dans les tables des rentes applicables, pour conclure à un revenu annuel moyen de CHF 46'530.-. Or comme retenu par l'autorité inférieure, ce revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de CHF 84.- (Table des rentes 2015, p. 18, 102). Par ailleurs, en cas d'anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'occurrence, le recourant ayant choisi d'anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant devait être réduit à CHF 73.- (CHF 84.- - [2 x 6.8%]).

E. 4.3.3 La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 73.- par mois, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours. Celle-ci ne correspondant par ailleurs pas à une rente fondée sur une période entière de cotisations, elle doit être qualifiée de partielle (art. 29 al. 2 let. b LAVS). Le montant de la rente ordinaire complète s'élève, pour un revenu annuel moyen de CHF 45'516.-, à CHF 1'842.- (Tables des rentes 2015, p. 18 [échelle 44]). Le Tribunal rappelle, dans ce contexte, qu'une personne soumise à la présente Convention avec l'ex-Yougoslavie ne peut prétendre à une rente de vieillesse selon le droit suisse que lorsque le montant de sa rente atteint 10% de la rente ordinaire complète correspondant à son revenu annuel moyen (ce qui revient en l'espèce à un montant de CHF 184.-). Dès lors, la rente du recourant s'élevant à CHF 73.-, celle-ci est inférieure au montant de CHF 184.- qui lui donnerait droit au versement d'une rente AVS (voir supra, consid. 4.1) ; c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a procédé au versement d'une indemnité forfaitaire.

E. 4.4 La détermination du montant de l'indemnité forfaitaire doit être faite sur la base du calcul suivant (voir Tables des valeurs actuelles, indemnités forfaitaires tenant lieu de rente, état au 1er janvier 1997, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales <http://www.bsv.admin.ch>) : « KW : = [B1(x) x RH1 + (B2[y] - B3[x,y]) x 0.8 x RH1] x 12 »

- KW : montant de l'indemnité forfaitaire

- B1(x) : valeur actuelle d'une rente viagère pour homme = 14.142 (homme de 63 ans ; Table 2, p. 60)

- B2(y) : valeur actuelle d'une rente viagère pour femme = 20.200 (femme de 55 ans ; Table 2, p. 60)

- B3(x,y) : valeur actuelle d'une rente viagère sur deux têtes pour un homme d'âge x et une femme d'âge y = 13.444 (63 ans, respectivement 55 ans ; Table 3, p. 62)

- RH1 : rente de vieillesse = CHF 73.- Dans le cas d'espèce, le calcul se présente ainsi : (14.142 x 73 + [20.200 - 13.444] x 0.8 x 73) x 12 = 17'122,99. Force est ainsi de constater que c'est à raison que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une indemnité forfaitaire de CHF 17'123.- conformément à l'art. 7 let. a de la Convention avec l'ex-Yougoslavie.

E. 4.5 Le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre au versement d'une rente pour enfant, et ce tant sur la base des dispositions de la Convention susmentionnée (le versement d'une indemnité forfaitaire mettant fin aux prétentions à des droits qui pourraient autrement résulter des cotisations à l'AVS suisse [voir supra, consid. 4.1]) que sur celle du droit suisse (lesdites rentes pour enfants n'étant accordées qu'aux assurés qui perçoivent eux-mêmes une rente de vieillesse [art. 22ter al. 1 LAVS], ce qui n'est pas le cas de l'intéressé).

E. 5 Partant, le recours interjeté le 3 avril 2017 contre la décision entreprise doit être rejeté, et la décision sur opposition du 21 février 2017 maintenue dans son intégralité.

E. 6 Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2684/2017 Arrêt du 5 mars 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Daniel Stufetti, juges, Brian Mayenfisch, greffier. Parties A._______, (Bosnie-Herzégovine ) recourant, contre Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse & survivants (décision sur oppositiondu 21 février 2017). Faits : A. A.a A._______, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le (...) 1953, époux de Madame B._______, née le (...) 1961, résidant dans son pays d'origine et père de quatre enfants nés en 1984, 1985, 1989 et 1999, a travaillé et cotisé en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), en 1978 et en 1979, puis de 1990 à 1992. Il a déposé une demande de rente de vieillesse le 8 avril 2016, que l'autorité inférieure a reçue le 21 avril 2016 (CSC docs 3, 5, 11, 18). A.b Dans son écriture du 7 juin 2016, la CSC a indiqué à l'intéressé que sa demande était prématurée, dans la mesure où l'âge de la retraite en Suisse était de 65 ans (CSC doc 8). A.c Dans sa réponse du 7 juillet 2016, l'intéressé a informé l'autorité inférieure qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse de deux ans (CSC doc 9). B. B.a Par décision du 30 août 2016, la CSC a octroyé à l'intéressé une indemnité forfaitaire de CHF 14'074.- (compte tenu d'une réduction pour anticipation de 13.6%), calculée sur la base de l'échelle de rente 2, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 29'610.-, et d'une période totale de cotisations de 2 années et 7 mois (CSC doc 17 ; voir en ce sens les extraits du Compte individuel du 20 juillet 2016 [CSC doc 11]). B.b Dans son opposition du 20 septembre 2016, l'intéressé a demandé à pouvoir bénéficier d'une rente mensuelle, et non d'une indemnité forfaitaire, faisant notamment valoir qu'il devait encore assumer les frais d'éducation de l'une de ses filles (CSC doc 22). B.c Par communication du 11 janvier 2017, la CSC a invité l'intéressé à produire les actes de naissance de ses quatre enfants (CSC doc 25). L'intéressé a transmis lesdites pièces à l'autorité inférieure par courrier du 30 janvier 2017 (CSC doc 26). B.d Dans sa décision sur opposition du 21 février 2017, l'autorité inférieure a tenu compte, en plus des éléments déjà retenus dans le cadre de sa décision du 30 août 2016, d'une année entière de bonifications pour tâches éducatives s'élevant à CHF 16'374.-, conduisant à retenir un revenu annuel moyen déterminant de CHF 46'530.-, et a sur cette base reconnu à l'intéressé le droit à une indemnité forfaitaire de CHF 17'123.- (CSC doc 31 ; comparer CSC docs 14 et 28). C. C.a Par courrier du 3 avril 2017, adressé à l'autorité inférieure et transmis par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour compétence en date du 8 mai 2017, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée. Il a fait valoir son droit à une rente AVS et, implicitement, à une rente pour enfant (TAF pces 1 s.). C.b Dans sa réponse du 2 juin 2017, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, relevant notamment que la rente du recourant, qui se serait élevé, avant réduction pour anticipation, à CHF 84.-, était inférieure aux 10% de la rente ordinaire complète qui auraient donné droit au recourant au versement de ladite rente en lieu et place d'une indemnité forfaitaire (TAF pce 5). C.c Par réplique du 27 juin 2017, le recourant a persisté dans ses conclusion, faisant une nouvelle fois valoir son droit à une rente pour enfant (TAF pce 7). C.d Dans sa duplique du 14 juillet 2017, l'autorité inférieure a réaffirmé ses précédentes conclusions (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1. Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait prétendre ni au versement d'une rente de vieillesse (mais seulement à une indemnité forfaitaire), ni à celui d'une rente pour enfant. 3. 3.1. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le 19 juillet 2016, 63 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse lorsqu'on l'anticipe de deux ans (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 21 février 2017 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.2. Le recourant est ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et réside dans son pays (voir CSC doc 5), et demande le versement d'une rente de vieillesse et d'une rente pour enfant sur la base des années cotisées en Suisse. Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente de vieillesse qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ; sont toutefois réservées notamment les conventions internationales contraires (cf. art. 18 al. 2 dernière phrase LAVS). Après la désintégration de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie dans des états indépendants, la Suisse a mené avec tous les états successeurs, dont la Bosnie-Herzégovine, des négociations concernant la continuation des traités bilatéraux conclus auparavant avec la Yougoslavie, notamment la Convention conclue le 8 juin 1969 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1;ci-après : la Convention ou la Convention avec l'ex-Yougoslavie) et son arrangement administratif conclu le 5 juillet 1963 (RS 0.831.109.818.12) : entre-temps, la Suisse a conclu des nouvelles conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les Républiques de Croatie (1996), de Slovénie (1997) et de Macédoine (1999 ; ATF 139 V 263 consid. 5.4 traduits dans Lucius Caflisch, La pratique suisse en matière de droit international 2013, RSDIE 2015 p. 95 s.). En revanche, la Suisse n'a pas encore ratifié une nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine, mais les négociations sont en cours (cf. le document "Les conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale", état au 1er janvier 2018, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales ). Entre-temps, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse continuent d'appliquer la Convention avec l'ex-Yougoslavie, pratique confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 198 consid. 2b, 122 V 381 consid. 1 avec références ; arrêts du TAF C-1296/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1 et C-3416/2013 du 26 mai 2014 consid. 4.1). 3.3. S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 4. 4.1. Selon l'art. 2 de la Convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants des états contractants jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAVS dans la mesure où ils doivent être traités sur un pied d'égalité avec les ressortissants suisses, sous réserve des dispositions de la Convention et de son protocole final. Dite Convention prévoit ainsi qu'aussi longtemps que les ressortissants des états contractants habitent sur le territoire de l'un d'eux, ils reçoivent les prestations intégralement et sans restriction aucune, sous réserve, une nouvelle fois, des dispositions figurant dans ladite Convention (art. 3, 1ère phrase, de la Convention). S'agissant en particulier de la question du droit à l'assurance-vieillesse et survivants, la Convention prévoit à son art. 7 let. a le versement d'une rente de vieillesse, en indiquant toutefois que « lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant de la [République populaire fédérative de Yougoslavie] qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant yougoslave qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité ». En outre, la même disposition indique que « lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité ». 4.2. Dans la mesure où le recourant conteste principalement la décision sur opposition en ce qu'elle ne lui accorde pas une rente de vieillesse mais une indemnité forfaitaire, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui a pas reconnu le droit à une telle rente. Comme vu ci-dessus, la Convention prévoit que le bénéficiaire de l'AVS suisse résidant en Bosnie-Herzégovine ne peut prétendre qu'à une indemnité forfaitaire lorsque le montant de la rente ordinaire partielle auquel il peut prétendre est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète (voir supra, consid. 4.1). 4.3. L'autorité inférieure a en l'espèce conclu que l'intéressé pouvait en théorie prétendre à une rente de vieillesse anticipée de CHF 73.- (CSC doc 28 p. 5). 4.3.1. La Caisse, en effet, a retenu une durée totale de cotisations de 31 mois, soit 2 années complètes, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 2 (art. 29, 29bis LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS [Tables des rentes 2015,p. 13]). 4.3.2. S'agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d'une part, des revenus revalorisés de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D'autre part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par l'intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d'aboutir au revenu annuel moyen. Pour ce qui était de la détermination des revenus de l'activité lucrative, la Caisse de compensation a pris en compte ceux qui avaient été réalisés durant les années 1978, 1979, 1990, 1991 et 1992, totalisant un montant de CHF 69'753.- A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations avaient été versées dès l'année qui avait suivi l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1978), soit un facteur de 1.083 (voir la Table complémentaire aux tables de rentes 2015 - 2016 « Facteur de revalorisation 2016 », sur le site de l'OFAS), pour obtenir un revenu revalorisé de CHF 75'543.-. Ce montant a enfin été divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, soit 285 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 29'242.-. S'agissant ensuite des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies al.1 LAVS, l'autorité inférieure a reconnu au recourant une année entière de bonifications, celui-ci ayant, lorsqu'il était assuré, exercé l'autorité parentale sur des enfants de moins de 16 ans en 1990, 1991 et 1992 (voir supra, let. A.a), pour une période totale de 19 mois. Une seule année a toutefois été retenue, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS), qui, une fois annualisé, doit être divisé par la période totale de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS) ; l'autorité inférieure a dès lors retenu un montant de CHF 16'374.- ([1'175 x 12 x 3 x 12 x 1] / 31 = 16'734). L'autorité inférieure a ainsi additionné la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives, et est parvenue à un montant de CHF 45'516.- (29'242 + 16'734 = 45'516), résultat qu'elle a ensuite arrondi au montant immédiatement supérieur contenu dans les tables des rentes applicables, pour conclure à un revenu annuel moyen de CHF 46'530.-. Or comme retenu par l'autorité inférieure, ce revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de CHF 84.- (Table des rentes 2015, p. 18, 102). Par ailleurs, en cas d'anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'occurrence, le recourant ayant choisi d'anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant devait être réduit à CHF 73.- (CHF 84.- - [2 x 6.8%]). 4.3.3. La rente de vieillesse allouée au recourant s'élève par conséquent à CHF 73.- par mois, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours. Celle-ci ne correspondant par ailleurs pas à une rente fondée sur une période entière de cotisations, elle doit être qualifiée de partielle (art. 29 al. 2 let. b LAVS). Le montant de la rente ordinaire complète s'élève, pour un revenu annuel moyen de CHF 45'516.-, à CHF 1'842.- (Tables des rentes 2015, p. 18 [échelle 44]). Le Tribunal rappelle, dans ce contexte, qu'une personne soumise à la présente Convention avec l'ex-Yougoslavie ne peut prétendre à une rente de vieillesse selon le droit suisse que lorsque le montant de sa rente atteint 10% de la rente ordinaire complète correspondant à son revenu annuel moyen (ce qui revient en l'espèce à un montant de CHF 184.-). Dès lors, la rente du recourant s'élevant à CHF 73.-, celle-ci est inférieure au montant de CHF 184.- qui lui donnerait droit au versement d'une rente AVS (voir supra, consid. 4.1) ; c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a procédé au versement d'une indemnité forfaitaire. 4.4. La détermination du montant de l'indemnité forfaitaire doit être faite sur la base du calcul suivant (voir Tables des valeurs actuelles, indemnités forfaitaires tenant lieu de rente, état au 1er janvier 1997, qui peut être consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales ) : « KW : = [B1(x) x RH1 + (B2[y] - B3[x,y]) x 0.8 x RH1] x 12 »

- KW : montant de l'indemnité forfaitaire

- B1(x) : valeur actuelle d'une rente viagère pour homme = 14.142 (homme de 63 ans ; Table 2, p. 60)

- B2(y) : valeur actuelle d'une rente viagère pour femme = 20.200 (femme de 55 ans ; Table 2, p. 60)

- B3(x,y) : valeur actuelle d'une rente viagère sur deux têtes pour un homme d'âge x et une femme d'âge y = 13.444 (63 ans, respectivement 55 ans ; Table 3, p. 62)

- RH1 : rente de vieillesse = CHF 73.- Dans le cas d'espèce, le calcul se présente ainsi : (14.142 x 73 + [20.200 - 13.444] x 0.8 x 73) x 12 = 17'122,99. Force est ainsi de constater que c'est à raison que l'autorité inférieure a octroyé au recourant une indemnité forfaitaire de CHF 17'123.- conformément à l'art. 7 let. a de la Convention avec l'ex-Yougoslavie. 4.5. Le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre au versement d'une rente pour enfant, et ce tant sur la base des dispositions de la Convention susmentionnée (le versement d'une indemnité forfaitaire mettant fin aux prétentions à des droits qui pourraient autrement résulter des cotisations à l'AVS suisse [voir supra, consid. 4.1]) que sur celle du droit suisse (lesdites rentes pour enfants n'étant accordées qu'aux assurés qui perçoivent eux-mêmes une rente de vieillesse [art. 22ter al. 1 LAVS], ce qui n'est pas le cas de l'intéressé).

5. Partant, le recours interjeté le 3 avril 2017 contre la décision entreprise doit être rejeté, et la décision sur opposition du 21 février 2017 maintenue dans son intégralité.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :