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C-2674/2012

C-2674/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-16 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a Le 28 juin 2002, A._______ (ressortissante colombien­ne, née en 1972), qui était entrée en Suisse le 15 avril 2002 à la faveur d'un visa, a épousé B._______ (ressortissant suis­se, né en 1963). A.b A la suite de son mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (valable rétroactivement à compter de la date de son mariage), laquelle a été régulièrement re­nou­velée. B. B.a Par requête du 19 juin 2007, A._______, se fondant sur son mariage, a solli­cité de l'Office fédéral des migrations (ODM) l'octroi de la naturalisation facilitée. B.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée et son époux ont contresigné, le 20 janvier 2008, une déclaration écrite (désignée ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lors­que la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B.c Par décision du 19 février 2008 (entrée en force le 22 mars suivant), l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée, lui confé­rant par la mê­me occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son époux. C. C.a Par requête commune du 30 août 2010, en l'absence de toute me­su­re de protection de l'union conjugale, A._______ et son époux - par l'en­tremise d'un mandataire commun constitué par pro­cu­ra­tion signée con­jointement le 19 janvier 2010 - ont demandé le divorce et conclu à ce que la convention de divorce (portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union) qu'ils avaient conclue le 24 août 2010 soit ho­mo­lo­guée. Ils ont expliqué laconiquement qu'ils vivaient "séparés" et avaient dé­ci­dé de divorcer "après mûre réflexion", pré­ci­sant que la prénommée habitait "chez un ami". Ni la demande de divorce, ni la convention de divorce ne faisaient état de l'existence d'enfants issus de cette union. C.b Par jugement du 16 septembre 2010 (entré en force le 22 septembre suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divor­ce de l'union formée par les intéressés et ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue. Un extrait de ce jugement a été porté à la connaissance de l'ODM, le 11 octo­bre 2010, par les autorités valaisannes de police des étrangers. D. D.a Depuis le 1er octo­bre 2010, A._______ est officiellement domiciliée à l'adres­se de C._______ (ressortissant suisse, né en 1970). D.b Le 4 novembre 2010, elle a donné nais­­sance à un enfant pré­nommé D._______, qui a pour père son compagnon C._______. D.c Par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente a attribué l'autorité parentale conjointe sur D._______ aux parents de l'enfant, après avoir constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans" et que "la stabilité du couple précité" était "confirmée par les infor­ma­tions à [sa] disposition". D.d Par courrier du 20 juin 2011, l'ODM, qui n'avait pas connaissance de la naissance de D._______, a avisé les autorités valaisannes de police des étrangers qu'il renonçait en l'état à l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, au regard du laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et la séparation officiel­le des époux A._______ et B._______, survenue seulement lors de leur divorce. D.e En date du 5 juillet 2011, lesdites autorités ont informé l'office fédéral de la naissance de D._______, en attirant son attention sur le fait que cet enfant (qui avait été reconnu avant sa naissance par le compagnon de sa mère) n'était pas issu de l'union ayant été dissoute. D.f Par courrier du 15 août 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il se voyait contraint au regard des soupçons émis par les auto­ri­tés can­to­na­les quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de natu­ra­li­sa­tion -d'exa­miner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation qu'elle avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendue. D.g Dans sa détermination du 14 septembre 2011, la prénommée a pris acte de l'ou­ver­ture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée à son endroit et s'est déterminée à ce sujet, autorisant par ailleurs l'office fédéral à consulter le dossier de sa procédure matrimoniale. Elle a expliqué notamment qu'elle et son ex-époux avaient pris "la décision en 2010 de [se] séparer". Selon ses dires, "après cette dure rupture", alors qu'elle était "to­talement effondrée", C._______ aurait su ga­gner son amitié et lui "redonner goût et confiance à la vie". En raison de leur âge, ils auraient alors "rapidement vou­lu fonder une famille" et eu la joie d'avoir un enfant au début du mois de novembre 2010. D.h Le 21 septembre 2011, le Tribunal civil compétent a transmis à l'office fédéral l'intégralité du dossier de divorce des époux A._______ et B._______. D.i Le 11 novembre 2011, A._______ a épousé C._______. D.j Sur réquisition de l'ODM, l'ex-époux de la prénommée a été entendu, le 29 novembre 2011, par la police cantonale valaisanne. B._______ a déclaré notamment que lui et son ex-conjointe avaient commencé à connaître des diffi­cultés conjugales "durant l'année 2006" au motif qu'il n'était "pas souvent à la maison", car il s'était lancé à son propre compte en tant qu'artisan indépendant. "Par la force des choses", ils auraient alors commencé à se perdre de vue et l'en­tente au sein du couple aurait "perdu de sa superbe". "Une fois [leurs] problèmes conjugaux au plus fort", ils auraient poursuivi leur vie commu­ne au domicile conjugal, mais en ayant "chacun une vie privée de son côté", situation qui aurait perduré jusqu'à ce que A._______ décide de quitter le domicile conjugal "en 2009" pour se mettre en ménage avec le père de son enfant et mari actuel (cf. réponses ad questions nos 2.1 à 2.4). L'intéressé a précisé, en réponse à la question no 2.3, que l'existen­ce séparée du couple (au domicile conjugal) avait "débuté fin 2006 voire début 2007" et, en réponse à la question no 4.1, que son ex-épouse avait quitté le domicile conjugal "durant le printemps 2009". Il a certifié qu'au moment de la décision de naturalisation, ils faisaient toujours ménage com­mun, n'ayant pas perdu l'espoir que leur relation s'améliore un jour et qu'ils puissent alors "reprendre comme au début" et "fonder une famille" (cf. réponses ad questions nos 4.1 et 4.2). Interrogé au sujet de l'existence d'événements - survenus après la na­tu­ralisation - qui auraient été susceptibles de mettre en cause la communauté conjugale au point que la séparation et le divorce seraient devenus incontournables, B._______ a répondu qu'il n'y avait eu "aucun événement particulier", en ce sens qu'il s'agissait simplement de "l'his­toi­re d'un couple" qui, "avec le temps", s'était "séparé gentiment" et au sein duquel chaque conjoint avait "rencontré une autre personne" (cf. réponse ad question no 6). L'intéressé a confirmé que son ex-épouse désirait un enfant, précisant toutefois qu'il n'y avait "aucun désaccord" au sein du couple sur la question de la descendance. Il a expliqué que le fait d'avoir des enfants n'avait pas été sa priorité durant "[leurs] débuts en Suisse" au motif qu'il avait dû se "refaire professionnellement" après son retour de Co­lom­bie et s'était lancé à son propre compte, précisant que c'était "la seule raison" pour laquelle ils n'a­vaient pas eu d'enfants (cf. réponses ad questions nos 7.1 à 7.3). D.k Invitée par l'ODM à se prononcer sur le procès-verbal de l'audition de son ex-époux, A._______ s'est déterminée le 14 janvier 2012. Elle a fait valoir que la désunion était imputable au fait que son ex-mari ne lui avait "jamais offert" un enfant, alors que "la seule chose" qu'elle lui demandait "était un enfant". Elle a invoqué que, pour une fem­­me de son âge, il n'était plus possible d'attendre trop longtemps, au ris­que "de se pri­ver de ce que la nature peut offrir à une femme". Elle a par ailleurs argué que la mo­tiva­tion contenue dans la décision de la Cham­­bre pupillaire du 10 fé­vrier 2011 comportait une erreur, en ce sens qu'elle avait déclaré à cette autorité qu'elle et C._______ avaient "fait connaissance" quatre ans auparavant et qu'ils s'étaient alors "liés d'amitié", et non pas qu'ils vivaient ensemble depuis près de quatre ans. Elle a allégué que C._______ s'é­tait "déclaré seulement en 2010" et que, "à ce moment-là seulement", tout était allé très vite, en ce sens qu'ils étaient sortis ensemble, que l'intéressé l'avait demandée en mariage et qu'ils avaient eu un enfant. Elle a insisté sur le fait qu'ils vivaient officiellement à la même adres­se "seulement depuis le 1er octobre 2010", ainsi que le confirmait l'at­testa­tion de résidence qu'elle avait ver­sée en cause. Elle a relevé enfin qu'elle vivait heu­reuse avec C._______, qu'elle avait épousé le 11 no­vem­bre 2011 et qui avait su concré­tiser son rêve. E. Par courrier du 7 mars 2012 (dont le contenu a été confirmé le 3 avril suivant), les autorités bernoises compétentes ont don­­­né leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par l'intéressée. F. Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en substance qu'il ressortait clairement des pièces du dossier en particulier de la décision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 (dont il ressortait que la prénommée cohabitait depuis près de quatre ans avec son actuel mari et père de son enfant) et des déclarations non contestées de l'ex-conjoint de l'intéressée - que le couple formé par les époux A._______ et B._______ avait été confronté à des difficultés conjugales dès 2006 et vivait séparé déjà avant 2008. Elle en a déduit que ce couple ne constituait plus - au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de na­tu­ra­lisation - une véritable communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence et, partant, que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement par la prénommée. Elle a précisé que l'enfant de l'intéressée, qui était de père suisse, n'était pas concerné par sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée. G. Par acte du 14 mai 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra­tif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. La recourante a expliqué les circonstances entourant la conclusion de son mariage avec B._______, mettant en exergue qu'ils s'é­taient mariés sept ans après leur première rencontre et qu'auparavant, ils avaient vécu ensemble en Colombie pendant plusieurs années (de 1997 à 2001). Elle a fait grief à l'autorité inférieu­re de s'être fondée sur les termes qui avaient été utilisés dans la dé­cision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 (où il avait été constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans") alors qu'elle et son ex-mari lui avaient pourtant signalé qu'ils faisaient toujours ménage commun au moment de sa naturalisation et que dite décision com­portait donc une erreur sur ce point. Elle a fait valoir qu'il ressortait également des déclarations de son ex-époux qu'au moment de signer la déclaration commune relative à la stabilité du mariage, il existait entre eux "une véritable volonté de maintenir une union conjugale stable" et que c'étaient les "aléas de la vie" qui avaient "fait que la situation a[vait] évolué différemment". Elle a précisé que sa "vie commune" avec B._______ avait "pris fin cou­rant 2009", se référant à cet égard à la réponse que celui-ci avait donnée lors de son audition à la question no 4.1. S'agissant des circonstances de la désunion, elle a expliqué qu'elle aurait "toujours voulu avoir des enfants", mais que, pour son ex-mari, la carrière professionnelle "passait avant la volonté commune d'a­voir des enfants". Elle a toutefois allégué que ce n'était qu'en "apprenant l'infidélité" de l'intéressé (qu'elle ne lui aurait jamais pardonnée) et "son souhait de ne pas avoir d'enfant" qu'elle aurait réellement pris conscience que leur relation n'avait plus d'avenir. Elle a ajouté qu'à la suite de cette "rupture", elle s'était confiée à C._______, qu'elle connaissait "depuis 2007", et qu'il s'était alors créé un relation intime entre eux ayant abouti à la naissance de leur fils, au mois de novembre 2011. Elle a soutenu néanmoins qu'elle n'avait jamais perdu l'espoir que sa relation avec B._______ puis­se s'améliorer, et ce "jusqu'au mo­ment du dépôt de la requête de divorce". Elle a invoqué enfin que, s'il était certes exact qu'elle avait rencontré C._______ "en 2007", ce n'était que le 1er octobre 2010 qu'avait officiellement débuté leur vie commune, ainsi que le confirmait l'attestation de résidence qu'elle avait versée en cause. Elle a estimé que, dans ces conditions, il était douteux que le déroulement des événements puissent fonder la présomption de fait que sa naturalisation avait été obtenue frauduleusement. H. Dans sa réponse du 15 juin 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours et complété sa motivation. I. Par ordonnance du 6 juillet 2012, le Tribunal a invité la recourante à pré­senter sa réplique. Il l'a également exhortée à produire l'intégralité du dos­sier de la Chambre pupillaire, y compris la requête d'autorité paren­ta­le conjointe à laquelle se référait la décision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 et les procès-verbaux d'audition des requérants. J. La recourante a répliqué le 3 septembre 2012. Elle a notamment fait valoir que les doutes émis par l'autorité inférieure quant à la stabilité de l'union qu'elle avait formée avec son ex-mari n'étaient pas fondés, d'autant moins que leur mariage avait été célébré après plusieurs années de fréquentations et avait encore duré "huit longues années" avant que le divorce ne soit prononcé. Elle a également invoqué que le fait que leur cou­ple ait dû "traverser des moments difficiles" à partir de "fin 2006, début 2007" ne suffi­sait pas "à retenir l'absence de toute union conjugale". En revanche, la recourante n'a pas donné suite à la requête du Tribunal tendant à la transmission de l'intégralité du dossier de la Cham­bre pupillaire, soutenant que dite autorité était intervenue sans requê­te précise. Elle a néanmoins produit le certificat de bonnes moeurs daté du 14 septembre 2011 qu'elle avait versé en cause dans le cadre de cette procédure (dont il ressort qu'elle résidait officiellement à l'adresse de C._______ depuis le 1er octobre 2010) et la convention d'entretien qui avait été signée le 10 février 2011 par-devant la Chambre pupillaire, arguant que ces documents "retra[çai]ent les diverses démarches effectuées" par cette autorité. Elle a finalement produit un écrit daté du 30 août 2012 et émanant du Président de la Chambre pupillaire ayant rendu la décision du 10 février 2011. Dans cet écrit, l'intéressé constatait que la phrase contenue dans sa décision, selon laquelle "les personnes susmentionnées viv[ai]ent en­semble depuis quatre ans", était erronée et relevait ce qui suit: "En vérifiant les documents que vous nous aviez remis lors de notre séance du 10 février 2011, il s'avère que votre fils D._______ né le 4 novembre 2010 n'avait que trois mois lors de notre entrevue. Il ne pouvait donc de toute évidence pas vivre depuis 4 ans avec ses parents ! De plus, le certificat de bonnes moeurs remis lors de la séan­ce indiquait bien que vous habitiez [...] depuis le 1er octobre 2010 et que par conséquent vous ne viviez pas ensemble avec votre futur mari depuis 4 ans. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces erreurs de date." K. L'ODM, auquel la réplique avait été transmise dans l'intervalle, a présenté ses observations finales, le 5 octobre 2012. Il s'est par ailleurs étonné que la recou­rante n'ait pas donné suite à la requête du Tribunal tendant à la trans­mis­sion de l'inté­gralité du dossier de la Chambre pupillaire. L. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur les observations finales de l'ODM. L'intéressée n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'annulation de la naturali­sation facilitée lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ils sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi­tion et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, et les références ci­tées; Moser/Beusch/ Kneu­­­büh­­ler, Prozessieren vor dem Bundes­verwal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1 LN). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu­nauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.1). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 précité consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurispru­dence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutu­mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 précité consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), qui - sur le fond - est identique à l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115), l'ODM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts du TF 1C_272/2014 précité consid. 3.1, 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un compor­tement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II précité loc. cit., et la jurispru­den­ce citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu­nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit., et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru­dence citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_272/2014 consid. 3.1.2 et 1C_100/ 2014 consid. 3.1.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu­ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II, 132 II et 130 II précités, loc. cit.; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées en l'espèce. 5.2 Le nouvel art. 41 al. 1bis LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), indique que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office fédéral a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. L'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait, quant à lui, un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. S'agissant des naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'é­tait pas encore échu au moment de l'entrée en vigueur du nou­veau droit, il convient, en l'absence de disposition transitoire relative à cette modification législative, d'appliquer l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur (cf. ATF 140 II précité consid. 2.3). Ainsi que l'a précisé le Tribunal de céans, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul du délai de prescription absolue de huit ans, du temps qui s'est écoulé sous l'ancien droit. Quant au délai de prescription relative de deux ans (qui constitue une nouveauté, sans équivalent dans l'ancien droit), il ne saurait commencer à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du TAF C 476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4, confirmé notamment par les arrêts du TAF C 1412/2012 du 5 août 2014 consid. 6.2 et C 6312/ 2012 du 14 avril 2014 consid. 5.1). Sur le plan formel, l'annulation de la naturalisation facilitée est également subordonnée à l'as­sentiment de l'autorité du canton d'o­ri­gine, ainsi que le précise l'art. 41 al. 1 LN, tant dans sa teneur actuelle que dans son ancienne teneur. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante a obtenu la naturalisation facilitée par décision du 19 février 2008 (entrée en force le 22 mars suivant) et que dite naturalisation a été annulée par l'ODM le 17 avril 2012, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. L'office fédéral a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation le 11 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce des époux A._______ et B._______ a été porté à sa connaissance (cf. let. C.b supra), voire plutôt le 5 juillet 2011, date à laquelle il a été informé de la naissance d'un enfant non issu de l'union ayant ainsi été dissoute (cf. let. D.d et D.e supra). Tant les délais de prescription (relative et absolue) de l'actuel art. 41 LN que l'ancien délai quinquennal ont donc été respectés. Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées en l'espèce, ce que la recourante ne conteste pas. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 En premier lieu, il convient de vérifier si l'enchaînement chrono­logi­que des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté con­jugale formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas (ou plus), au moment de la signa­ture de la déclaration com­mu­ne relative à la stabilité du maria­ge et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la sta­bilité requises par la jurisprudence. 6.2 A ce propos, il sied de rappeler que, dans l'arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 (consid. 2.3), le Tribunal fédéral avait considéré que la séparation et le dépôt de la demande de divor­ce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Plus récemment, il a retenu que la séparation intervenue moins de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement et que le seul fait que le dépôt de la demande de divorce soit intervenu huit mois après la séparation ne permettait pas d'ex­clu­re cette présomption, lorsque la partie recourante n'avait pas tenté de sauver son mariage dans l'intervalle et que les ex-époux avaient déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 con­sid. 3.2, où la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel étaient intervenus respectivement environ 19 ½ et 27 ½ mois après l'octroi de la naturalisation). 6.3 A la lumière de cette jurisprudence, un bref rappel des faits à la base de la présente procédure s'impose. 6.3.1 Le 28 juin 2002, la recourante - qui était entrée légalement en Suis­se le 15 avril 2002, à la faveur d'un visa - a épousé B._______. A la suite de son mariage elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à compter de la date de son mariage (28 juin 2002). Il ressort des déclarations concordantes des intéressés que ceux-ci ont décidé d'unir leurs destins quelque sept années après leur première rencontre. Avant leur ma­riage, ils avaient vécu ensemble en Colombie pendant plusieurs années (entre 1997 et 2001) et la recourante était déjà venue en Suisse afin de connaître le pays et l'entourage familial de son fiancé. En date du 19 juin 2007, la recourante a introduit une procédure de naturalisa­tion facilitée. Par décision du 19 fé­vrier 2008 (entrée en for­ce le 22 mars suivant), elle a obtenu la nationalité helvéti­que, après avoir contre­signé, le 20 jan­vier 2008, une déclaration con­fir­mant la stabilité de son ma­riage. 6.3.2 S'agissant de la date de la séparation des époux A._______ et B._______, la recourante invoque, dans toutes ses écritures, qu'elle a véritablement quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de C._______ en date du 1er octobre 2010, se référant à cet égard à une attestation de résidence et/ou à un certi­ficat de bon­nes moeurs datés du 14 septembre 2011. Or, il s'avère que cette date, qui correspond à celle du changement d'a­dres­se que l'intéressée avait elle-même annoncé aux autorités commu­nales com­pétentes et qui est postérieure à l'entrée en for­ce du jugement de divorce, ne correspond pas à celle de la séparation effective des époux A._______ et B._______. En effet, force est de constater que l'allégation de la recourante, selon laquelle elle vivrait séparée de B._______ seulement depuis le 1er octobre 2010, est en contradiction avec les piè­ces du dossier, notamment avec le contenu de la convention de divorce que les intéressés avaient signée le 24 août 2010 (où la nouvelle adres­se de la recourante était déjà mentionnée) et de la deman­de de divorce par consentement mutuel qu'ils avaient déposée le 30 août 2010 (où la nouvelle adres­se de l'intéressée était également indiquée et où il était fait état de la séparation an­térieure du couple, survenue à une date indéterminée). Dans la mesure où la recourante se prévaut abusivement - dans le pré­­sent contexte - de la date à laquelle son changement d'adresse avait été officiellement enregistré par les autorités communales compétentes sur la base des indications qu'elle avait elle-même fournies, il convient d'examiner si le dossier contient des éléments d'information fiables - telles des décla­rations concordantes des époux A._______ et B._______, par exem­ple - permettant de situer, sinon la date exac­te, du moins l'époque approximative de la séparation effective des intéres­sés. 6.3.2.1 Lors de son audition (cf. D.j supra), B._______ a déclaré que le couple qu'il for­mait avec la recourante avait commencé à connaître des diffi­cultés "durant l'année 2006"; il a affirmé que, malgré leurs pro­blèmes conjugaux, ils avaient poursuivi la vie commune - "mais en ayant cha­cun une vie privée de son côté" à partir de "fin 2006" ou "début 2007" - jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec le père de son enfant et mari actuel "en 2009". En réponse à la question no 4.1, il a précisé que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal "durant le printemps 2009". 6.3.2.2 Quant à la recourante, elle a allégué, dans sa détermination du 14 sep­tem­bre 2011 (cf. let. D.g supra), que la décision de se séparer avait été prise "en 2010", précisant que, "après cette dure rupture", alors qu'elle était "to­talement effondrée", C._______ avait su gagner son amitié et lui redonner "goût et confiance à la vie", qu'ils avaient "rapidement voulu fonder une famille" et avaient ainsi eu la joie d'avoir un enfant au début du mois de novembre 2010. Dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), elle a réaffirmé que C._______ s'était "déclaré seulement en 2010" et que, "à ce mo­ment-là seulement" tout était allé très vite, en ce sens qu'ils étaient sortis ensemble, que l'intéressé l'avait demandée en mariage et qu'ils avaient con­­çu un enfant. Or, force est de constater que la version contenue dans les deux premières écritures de la recourante - selon la­quel­le la décision de se séparer n'aurait été prise qu'en 2010 est incompatible avec le con­tenu de la procuration que la recourante et son ex-mari avaient signée conjointement en date du 19 jan­vier 2010, document dont il appert qu'en janvier 2010, les intéressés avaient pris la décision non pas de se séparer, mais d'introduire une "procédure de divorce", autrement dit de mettre un terme à leur union. Le fait que l'intéressée se soit ensuite empressée de concevoir (volontairement) un enfant avec un autre hom­me ne peut d'ailleurs que confir­mer que cette rupture était alors définitive. Dans ces deux premières écritures, la recourante s'est également prévalue de la date officielle du chan­gement d'adresse qu'elle avait elle-mê­me annoncé aux autorités compétentes (soit le 1er octobre 2010), date qui - comme on l'a vu - n'est pas pertinente dans le présent contexte. Force est dès lors de constater que ces écrits ne comportent aucun renseignement fiable permettant de situer l'épo­que de la séparation effective des époux A._______ et B._______. Dans son recours et dans sa réplique, la recourante s'est une nouvelle fois prévalue de la date officielle de son chan­gement d'adresse. Dans son recours (cf. let. G supra), elle a néanmoins admis, à deux reprises, qu'elle avait fait la connaissance de C._______ en "2007" (cf. recours, p. 3 ch. 12, et p. 6 § 8). Elle a par ailleurs précisé que la vie commune avec B._______ avait en réalité pris fin "courant 2009", se référant à cet égard - à titre de moyen de preuve - à la réponse que son ex-mari avait donnée lors de son audition à la question no 4.1 (cf. recours, p. 3 ch. 12), et insistant sur le fait que ce dernier était "le mieux à même d'infor­mer l'autorité" au sujet de la communauté qu'il formait avec elle (cf. recours, p. 7 § 2). Ce faisant, la recourante a donc reconnu le bien-fondé de la version de son ex-époux, qui - en réponse à la question no 4.1 - avait situé l'épo­que de la séparation du couple "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.1 supra). 6.3.2.3 Il y a dès lors lieu de considérer - après avoir écarté les versions de la recourante qui sont contredites par les pièces du dossier - que la séparation effective des époux A._______ et B._______ est intervenue "durant le printemps 2009", confor­mément aux déclarations concordantes des intéressés. Il convient par conséquent de retenir l'hypothèse la plus favorable à la recouran­te, selon laquelle le couple s'est séparé au plus tard le dernier jour du printemps 2009, à savoir le 20 juin 2009 (soit 16 mois après la naturalisation de l'intéressée). 6.3.3 Il appert par ailleurs des pièces du dossier que, par procuration signée conjointement le 19 jan­­­­vier 2010 (soit 23 mois après la naturalisation de l'intéressée), les époux A._______ et B._______ ont constitué un mandataire commun en vue d'introduire une procédure de divorce, montrant par là qu'ils avaient la ferme intention de mettre un terme à leur union. Par la suite, la recourante a rapidement (et volontairement) conçu un enfant avec C._______, un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié en 2007 et dont elle partageait la vie depuis le printemps 2009. Le 30 août 2010 (soit 30 mois environ après la naturalisation), les époux A._______ et B._______ ont déposé une requête commu­ne de divorce (datée du mê­me jour) avec accord complet sur les effets acces­soires de la dissolution de leur union, sollicitant l'homologation de la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 24 août 2010. Leur divor­ce a été prononcé le 16 sep­tem­bre 2010 (soit moins de trois semaines après le dépôt de la deman­de de divorce) et est entré en force quel­ques jours plus tard (le 22 septembre 2010), les ex-époux ayant informé le tribunal civil dans l'intervalle qu'ils renonçaient à une expédition com­plète du jugement, ainsi qu'à recourir contre celui-ci. Le 4 no­vembre 2010 (soit quelques semaines seulement après l'entrée en for­ce du juge­ment de divorce), la recourante a don­né nais­san­ce à l'enfant qu'elle avait con­çu avec C._______. Par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente, après avoir notamment constaté que "la stabilité du couple" formé par les parents de l'enfant était confirmée par les informations à sa disposition, a attribué l'autorité parentale con­jointe aux intéressés. Au mois de novembre 2011, la recourante a épou­sé le père de son enfant. 6.4 A l'exa­men des circonstances entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B._______, le Tribunal, malgré la différence d'âge entre les conjoints (9 ½ ans), ne décèle aucun élément susceptible de mettre en dou­te le caractère sérieux et sincère de cette union, laquelle apparaît avoir été contractée après mûre réflexion. Il appert en revanche des pièces du dossier que la recourante a introduit une procédure de naturalisation facilitée en date du 19 juin 2007, alors qu'elle réalisait à peine les conditions minimales de séjour (cinq ans de séjour légal en Suisse) requises par l'art. 27 al. 1 let. a LN, en relation avec l'art. 36 al. 1 LN (cf. consid. 3.1 supra), une circonstance qui peut laisser à penser que l'intéressée avait une certaine hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage (sur cette question, cf. consid. 7.4.3 infra). En tout état de cause, le Tribunal de céans considère que la succession rapide des événements relatés ci-dessus aux considérants 6.3.2 et 6.3.3 (en particulier la séparation des époux intervenue - selon l'hypothèse la plus favorable à la recourante au plus tard 16 mois après la naturalisation, la signature par les époux d'une procuration en vue de l'introduction d'une procédure de divorce 23 mois après la naturalisation, rapidement suivie de la conception volontaire par la recourante d'un enfant adultérin avec un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié avant sa naturalisation et dont elle partageait la vie depuis la séparation, le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenu 30 mois environ après la naturalisation en l'absen­ce de toute me­su­re de pro­tec­tion de l'union conjugale, le divorce prononcé moins de trois semaines plus tard et entré en force 31 mois après la naturalisation, la naissance d'un enfant adultérin 32 ½ mois après la naturalisation et le mariage subséquent de la recourante avec le père de son enfant) constitue un faisceau d'indices suffisant pour fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance postérieurement à sa naturalisation - d'un évé­nement extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien conjugal, soit l'absence de con­s­cien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). 7.2 Pour tenter de renverser cette présomption, la recourante a fait valoir qu'au début de l'année 2008, le couple qu'elle formait avec B._______ faisait toujours ménage commun et qu'il existait alors entre eux "une véritable volonté de maintenir une union conjugale stable" (cf. recours, p. 7 § 3), arguant que ce n'était qu'en "apprenant l'infidélité" de son mari et "son souhait de ne pas avoir d'enfant" qu'elle avait pris conscience que leur relation n'avait plus d'ave­nir (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Elle a précisé que c'était suite à cette "rupture" qu'elle s'était confiée à C._______ et qu'il s'était alors créé une relation intime entre eux ayant finalement abouti à la naissance de leur enfant, au début du mois de novembre 2010 (cf. recours, p. 3 ch. 15 à 17). Ce faisant, l'intéressée a défendu la thèse selon laquelle la désunion était imputable à un événement extraordinaire survenu postérieurement à sa naturalisation (le fait d'avoir appris que son époux lui était infidèle et qu'il ne souhaitait plus avoir d'en­fants), alors qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation. Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments d'information contenus dans le dossier, si cette thèse est vraisemblable (cf. consid. 4.2 supra). 7.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée que, dans son pourvoi, la recourante n'a pas situé l'époque de sa "rupture" avec B._______ et n'a pas non plus fourni la moindre précision au sujet des circonstances entou­­rant cet événement, se bornant à indiquer qu'elle avait appris (à une date indéterminée) l'infidélité du prénommé et le fait que celui-ci ne souhaitait plus avoir d'enfants (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Dans sa réplique, elle n'a pas même évoqué cet événement. Force est dès lors de constater que les informations ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure de recours au sujet de l'événement extra­ordinaire (sur­­ve­nu après la naturalisation) qui aurait prétendument été à l'origine de la désunion sont totalement indigentes. A cela s'ajoute qu'en attribuant la désunion tantôt à un événement extraordinaire, tantôt aux "aléas de la vie" (cf. recours, p. 7 § 6), l'intéressée s'est contredite. Il est également significatif de constater que, dans ses déterminations des 14 septem­­bre 2011 et 14 janvier 2012, la recourante n'avait pas appor­té davantage de précisions au sujet des circonstances entou­rant sa rupture avec B._______ ; dans sa première écriture, elle en avait néan­moins situé l'époque, arguant que cette "dure rupture" s'était pro­­duite "en 2010" (cf. let. D.g et D.k supra). Or, comme on l'a vu, cette version est incompatible avec les indications contenues dans le recours et dans la procuration (en vue du divorce) que les intéressés avaient signée le 19 jan­vier 2010 (cf. consid. 6.3.2.2 supra), dont il appert que leur vie com­mune avait pris fin "courant 2009" et, plus précisément, "durant le printemps 2009", et que, le 19 jan­vier 2010 déjà, ils étaient fermement décidés à mettre un terme à leur union. La thèse de la recourante selon laquelle la désunion serait imputable à un événement extraordinaire survenu après sa naturalisation (à une date indéterminée ou en 2010) n'apparaît donc pas convaincante. 7.4 Il sied encore d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation). 7.4.1 Pour en juger, il convient en premier lieu de rappeler les éléments d'infor­­ma­­tion contenus dans le dossier au sujet de la communauté conjugale vécue par les époux A._______ et B._______. Lors de son audition (cf. let. D.j supra), B._______ a déclaré que les difficultés qu'ils avaient rencontrées au sein de leur couple avaient débuté en 2006 et s'étaient exarcerbées au point que, à partir de "fin 2006 voire début 2007" (époque à laquelle leurs problèmes conjugaux étaient "au plus fort"), ils avaient vécus séparés au domicile conjugal en ayant "chacun une vie privée de son côté", une situation qui avait perduré jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec C._______. Or, force est de constater que, dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), la recourante, alors qu'elle était invitée à se prononcer sur le pro­cès-verbal d'audition de son ex-époux, n'a pas contesté les déclarations de l'intéressé. Elle a par ailleurs reconnu qu'el­le avait fait la connaissance de C._______ plusieurs années auparavant et qu'elle s'é­tait alors immédiatement liée d'amitié avec lui. Dans son recours, elle a précisé, à deux reprises, qu'elle connaissait C._______ depuis "2007", confirmant en outre les propos de son ex-mari, selon lesquels elle avait quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de son compagnon "courant 2009", et plus précisément "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.2 § 2 supra). Enfin, elle n'a pas caché, dans sa réplique, que le couple avait tra­versé des moments difficiles à partir de "fin 2006, début 2007" (cf. let. J supra). S'agissant des circonstances à l'origine des difficultés rencontrées par le couple à partir de 2006, la recourante a expliqué, dans sa détermination du 14 janvier 2012 (cf. let. D.k supra), qu'elle et B._______ s'étaient mariés dans l'idée de fonder une famille et que les difficultés ren­con­trées étaient liées au fait que celui-ci ne lui avait "jamais offert" un enfant, alors que "la seule chose" qu'elle lui demandait en l'épousant "était un enfant". Dans son recours (cf. let. G supra), elle a réaffirmé qu'elle aurait "toujours voulu avoir des enfants", faisant valoir que, pour son ex-ma­ri, la carrière professionnelle avait passé "avant la volonté commune d'a­voir des enfants" (cf. recours, p. 3 ch. 7 à 11). Elle a également allégué qu'elle n'avait jamais perdu l'espoir que leur relation puis­se s'amé­liorer (cf. recours, p. 3 ch. 13), attribuant aux "aléas de la vie" le fait que la situation ait évolué différemment (cf. recours, p. 7 § 6). Or, il sied de constater que, lors de son audition, B._______ avait tenu des propos similaires (cf. let. D.j supra). Il avait affirmé que les difficultés qu'ils avaient rencontrées depuis 2006 étaient liées au fait qu'il n'était "pas souvent à la maison", car il avait dû se "refaire professionnellement" après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte en tant qu'artisan indépendant, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils s'étaient peu à peu perdus de vue et que la mésentente s'était finalement installée au sein du cou­ple. Il avait expliqué que ses préoccupations professionnelles avaient constitué "la seule raison" pour laquelle la conception d'un enfant n'a­vait pas représenté une priorité pour lui durant "[leurs] débuts en Suisse", précisant qu'il n'y avait "aucun désaccord" au sein du couple sur la question de la descendance. Il avait certifié qu'au moment de la naturalisation, ils faisaient toujours ménage commun, n'ayant pas perdu l'espoir que leur relation s'améliore un jour et qu'ils puis­sent alors "repren­dre com­me au début" et "fonder une famille". Interrogé au sujet de l'existence d'événements postérieurs à la na­tu­ralisation ayant entraîné une détérioration rapide du lien conjugal, il avait répondu qu'il n'y avait eu "aucun événement particulier", expliquant qu'il s'agissait simplement de "l'his­­toire d'un couple" qui, "avec le temps", s'était "séparé gentiment" et au sein duquel chaque conjoint avait "rencontré une autre personne". 7.4.2 Ainsi qu'il appert des déclarations concordantes des époux A._______ et B._______, ceux-ci ont rencontré des problèmes conjugaux dès 2006 et ces difficultés ne sont pas imputables à proprement parler à un désaccord sur la question de la descendance. En effet, comme l'a relevé la recourante, elle et B._______, qui s'étaient mariés dans l'idée de fon­der une famil­le, avaient au départ une "volonté commune" d'avoir des enfants. Les difficul­tés rencontrées sont dès lors à rechercher plutôt dans un climat d'incompréhension mutuelle, puis de mésentente qui s'est progressivement installé au sein du couple du fait que les époux ne partageaient pas les mê­mes préoccupations et priorités durant les premières années de leur mariage. Alors que la recourante (qui, en épousant B._______, ne lui de­man­dait qu'une "seule chose", à savoir qu'il lui offre un enfant) sou­­haitait à tout prix concrétiser rapide­ment son désir de maternité, B._______ (qui devait se reconstruire des moyens d'existence après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte comme artisan indépendant) était, quant à lui, préoccupé par l'idée d'asseoir sa situation professionnelle avant d'avoir des enfants. A cela s'ajou­te que l'intéressé, qui était très investi dans sa profession, était sou­vent absent. Or, il y a tout lieu de penser que son manque de disponibilité vis-à-vis de sa jeune épouse a dû peser lourdement sur leur vie de couple du­rant les premières années de leur mariage, sachant que l'intéressée vivait loin des siens, dans un pays qui lui était étranger. Il ressort également des déclarations non contestées du prénommé que les difficultés rencontrées par le couple depuis 2006 se sont exarcerbées au point que, à partir de fin 2006/début 2007, les époux ont décidé de vivre séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie privée de son côté. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en 2007, alors qu'elle vivait une relation houleuse avec son mari, la recourante a fait la connaissance et s'est liée d'amitié avec C._______, son actuel mari et père de son enfant. C'est également dans ce contexte que l'intéressée a introduit une procédure de naturalisation facilitée, le 19 juin 2007. Force est par ailleurs de constater que les difficultés conjuga­les rencontrées par les époux A._______ et B._______, qui avaient débuté en 2006 et culminé fin 2006/dé­but 2007, n'ont jamais disparu. Il appert en effet des dé­cla­rations non contestées de B._______ que les intéressés, même s'ils conservaient l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles ba­ses et fonder une famille, me­naient toujours des vies parallèles au domicile conjugal au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration commune sur la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisation), et qu'ils ont poursuivi cette relation jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal durant le prin­temps 2009 pour refaire sa vie avec C._______. Le fait que les époux A._______ et B._______ (qui cohabitaient à la même adresse et n'étaient pas à proprement parler en désaccord sur la question de la descendan­ce) n'aient pas eu d'enfants jusqu'à leur séparation effective au printemps 2009, et ce malgré le désir ardent de maternité de la recourante, ne peut d'ailleurs que confirmer que leur situation matrimoniale ne s'est jamais rétablie. 7.4.3 Certes, il est plausible que les époux A._______ et B._______ n'aient pas encore sérieusement envisagé le divorce au début de l'année 2008, du fait qu'ils n'avaient alors pas encore perdu l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles bases et fonder une famille. Il n'en demeure pas moins que leur union était tout sauf intacte et harmonieuse au moment du dépôt de la demande de naturalisation (19 juin 2007), de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage (20 janvier 2008) et de la décision de naturalisation (19 février 2008) et qu'à cette épo­que, les intéressés (dont les diffi­cul­tés avaient culminé fin 2006/dé­but 2007 et qui, depuis lors, vivaient séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie pri­vée de son côté) ne pouvaient assurément ignorer que leur relation de couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises. Le fait que la recourante se soit empressée d'introduire une procédure de naturalisation au mois de juin 2007, alors qu'el­le réalisait à peine les conditions minimales de séjour requises (cf. consid. 6.4 supra), apparaît à cet égard symptomatique. La thèse défendue par la recourante, selon laquelle les problèmes qu'elle avait rencontrés avec son ex-mari étaient mineurs au début de l'année 2008 au point qu'elle n'avait pas pu en mesurer l'importance, n'apparaît donc pas crédible. 7.4.4 Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente avait attribué l'autorité parentale conjointe sur D._______ aux parents de l'enfant après avoir constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans" et, à la phrase suivan­te, que "la stabilité du couple précité" était "confirmée par les infor­ma­tions à [sa] disposition". Certes, le dossier de la présente procédure révèle que la recourante, qui s'était liée d'amitié avec C._______ en 2007, n'a définitivement quitté le domicile conjugal qu'au printemps 2009. Cela dit, il n'est pas exclu que les intéressés aient affirmé, dans le cadre de la procédure d'attribution de l'autorité parentale conjointe, qu'ils entretenaient en réalité "depuis près de quatre ans" une relation intense impliquant des périodes de cohabitation. La recourante a contesté cette appré­ciation, faisant valoir que l'autorité inférieure, avant de retenir dans sa décision qu'elle cohabitait avec le prénommé "depuis près de quatre ans", aurait dû procéder à une instruction plus poussée et l'entendre personnellement au sujet de cette "erreur de date". Or, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal a précisément procédé à une instruction plus poussée. Dans la mesure où la Chambre pupillaire avait relevé, à la première page de sa décision, qu'elle était appelée à "statuer sur la requête d'autorité parentale conjoin­te" présentée par les parents de l'enfant et, à la deuxième page de sa décision, que la recourante et C._______ avaient été "auditionnés en séan­ce de ce jour" et avaient lors de leurs au­ditions respectives "confirmé leur requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe", il a formellement invité la recourante - par ordonnance du 6 juillet 2002 - à produire l'intégralité des pièces afférantes à cette procédure, y compris la requête d'autorité parentale conjointe et les procès-verbaux des auditions auxquelles la Chambre pupillaire faisait référence dans sa décision, afin de pouvoir vérifier le contenu des déclarations qui avaient été faites dans le cadre de cette procédure. Or, force est de constater que la recourante n'a pas donné suite à cette invite, ainsi que l'autorité inférieure l'a constaté dans ses observations finales, auxquelles l'intéressée n'a pas daigné répondre (cf. let. I à L supra). A l'appui de sa réplique (cf. let. J supra), au lieu de produire une copie du dossier de la Chambre pupillaire (dûment paginé et pourvu d'un bordereau détaillé), elle s'est en effet bornée à trans­­­mettre au Tribunal un certificat de bonnes moeurs confirmant qu'elle était officiellement domiciliée à l'adresse de C._______ depuis le 1er octo­bre 2010 et a soutenu - sans le démontrer - que la Cham­bre pupillaire avait statué, par décision du 10 fé­vrier 2011, sans requête précise et en se fondant exclusivement sur ce document, ce qui est peu probable au regard de l'ensemble des indications contenues dans cette décision. Malgré les explications fournies par le Président de la Chambre pupillaire (cf. let. J supra), il paraît en effet évident que la phrase selon laquelle "les personnes susmentionnées vivent ensemble depuis près de quatre ans" est à mettre en relation avec "le couple précité" mentionné à la phra­se suivan­te, et non avec leur enfant, alors âgé de trois mois. Le Tribunal est dès lors autorisé à penser que le dossier de la Chambre pupillaire contenait au moment où celle-ci a statué - d'au­tres éléments d'information (ressortant de la requête d'autorité parentale conjointe ou des procès-verbaux d'audition des requérants) confirmant la "stabilité" de la relation entretenue par les parents de l'enfant "depuis près de quatre ans", que la recourante - en violation de son devoir de collaborer - a délibérément cher­ché à cacher au Tribunal, du fait qu'ils auraient plaidé en sa défaveur dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier (notamment par les déclarations non contestées de l'ex-mari de la recourante et les déclarations concordantes des intéressés), le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans cette affaire, telle une au­dition de la recourante (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, et la jurispru­dence citée), d'autant plus que l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer à cinq reprises (cf. let. D.f et D.g, let. D.k, let. G, let. I et J, et let. L supra) et qu'elle a renoncé de son plein gré à se prononcer sur les observations finales de l'autorité inférieure (cf. let. L supra). 7.5 Au vu de ce qui précède, la thèse défendue par la recourante pour tenter de renverser la présomption susmen­tionnée, qui consiste à sou­tenir qu'elle était loin de se douter au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa natu­ra­lisa­tion) de la gravité des difficultés qu'elle rencontrait avec B._______, ne saurait convaincre. En outre, l'intéressée n'a pas rendu vrai­sem­blable la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d'un évé­ne­ment extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien con­jugal. Le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la recourante avait été obtenue frauduleusement, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. Il rappelle à ce propos que l'enfant de l'intéressée, qui est de nationalité suisse par son père, n'est pas concerné par ce prononcé (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée). 8. 8.1 En conséquence, la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'annulation de la naturali­sation facilitée lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ils sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi­tion et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, et les références ci­tées; Moser/Beusch/ Kneu­­­büh­­ler, Prozessieren vor dem Bundes­verwal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1 LN).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu­nauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.1).

E. 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 précité consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurispru­dence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutu­mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 précité consid. 4.3).

E. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), qui - sur le fond - est identique à l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115), l'ODM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts du TF 1C_272/2014 précité consid. 3.1, 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un compor­tement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II précité loc. cit., et la jurispru­den­ce citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu­nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit., et la jurisprudence citée).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru­dence citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_272/2014 consid. 3.1.2 et 1C_100/ 2014 consid. 3.1.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu­ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II, 132 II et 130 II précités, loc. cit.; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.).

E. 5.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées en l'espèce.

E. 5.2 Le nouvel art. 41 al. 1bis LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), indique que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office fédéral a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. L'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait, quant à lui, un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. S'agissant des naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'é­tait pas encore échu au moment de l'entrée en vigueur du nou­veau droit, il convient, en l'absence de disposition transitoire relative à cette modification législative, d'appliquer l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur (cf. ATF 140 II précité consid. 2.3). Ainsi que l'a précisé le Tribunal de céans, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul du délai de prescription absolue de huit ans, du temps qui s'est écoulé sous l'ancien droit. Quant au délai de prescription relative de deux ans (qui constitue une nouveauté, sans équivalent dans l'ancien droit), il ne saurait commencer à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du TAF C 476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4, confirmé notamment par les arrêts du TAF C 1412/2012 du 5 août 2014 consid. 6.2 et C 6312/ 2012 du 14 avril 2014 consid. 5.1). Sur le plan formel, l'annulation de la naturalisation facilitée est également subordonnée à l'as­sentiment de l'autorité du canton d'o­ri­gine, ainsi que le précise l'art. 41 al. 1 LN, tant dans sa teneur actuelle que dans son ancienne teneur.

E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante a obtenu la naturalisation facilitée par décision du 19 février 2008 (entrée en force le 22 mars suivant) et que dite naturalisation a été annulée par l'ODM le 17 avril 2012, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. L'office fédéral a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation le 11 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce des époux A._______ et B._______ a été porté à sa connaissance (cf. let. C.b supra), voire plutôt le 5 juillet 2011, date à laquelle il a été informé de la naissance d'un enfant non issu de l'union ayant ainsi été dissoute (cf. let. D.d et D.e supra). Tant les délais de prescription (relative et absolue) de l'actuel art. 41 LN que l'ancien délai quinquennal ont donc été respectés. Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées en l'espèce, ce que la recourante ne conteste pas.

E. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.1 En premier lieu, il convient de vérifier si l'enchaînement chrono­logi­que des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté con­jugale formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas (ou plus), au moment de la signa­ture de la déclaration com­mu­ne relative à la stabilité du maria­ge et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la sta­bilité requises par la jurisprudence.

E. 6.2 A ce propos, il sied de rappeler que, dans l'arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 (consid. 2.3), le Tribunal fédéral avait considéré que la séparation et le dépôt de la demande de divor­ce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Plus récemment, il a retenu que la séparation intervenue moins de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement et que le seul fait que le dépôt de la demande de divorce soit intervenu huit mois après la séparation ne permettait pas d'ex­clu­re cette présomption, lorsque la partie recourante n'avait pas tenté de sauver son mariage dans l'intervalle et que les ex-époux avaient déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 con­sid. 3.2, où la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel étaient intervenus respectivement environ 19 ½ et 27 ½ mois après l'octroi de la naturalisation).

E. 6.3 A la lumière de cette jurisprudence, un bref rappel des faits à la base de la présente procédure s'impose.

E. 6.3.1 Le 28 juin 2002, la recourante - qui était entrée légalement en Suis­se le 15 avril 2002, à la faveur d'un visa - a épousé B._______. A la suite de son mariage elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à compter de la date de son mariage (28 juin 2002). Il ressort des déclarations concordantes des intéressés que ceux-ci ont décidé d'unir leurs destins quelque sept années après leur première rencontre. Avant leur ma­riage, ils avaient vécu ensemble en Colombie pendant plusieurs années (entre 1997 et 2001) et la recourante était déjà venue en Suisse afin de connaître le pays et l'entourage familial de son fiancé. En date du 19 juin 2007, la recourante a introduit une procédure de naturalisa­tion facilitée. Par décision du 19 fé­vrier 2008 (entrée en for­ce le 22 mars suivant), elle a obtenu la nationalité helvéti­que, après avoir contre­signé, le 20 jan­vier 2008, une déclaration con­fir­mant la stabilité de son ma­riage.

E. 6.3.2 S'agissant de la date de la séparation des époux A._______ et B._______, la recourante invoque, dans toutes ses écritures, qu'elle a véritablement quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de C._______ en date du 1er octobre 2010, se référant à cet égard à une attestation de résidence et/ou à un certi­ficat de bon­nes moeurs datés du 14 septembre 2011. Or, il s'avère que cette date, qui correspond à celle du changement d'a­dres­se que l'intéressée avait elle-même annoncé aux autorités commu­nales com­pétentes et qui est postérieure à l'entrée en for­ce du jugement de divorce, ne correspond pas à celle de la séparation effective des époux A._______ et B._______. En effet, force est de constater que l'allégation de la recourante, selon laquelle elle vivrait séparée de B._______ seulement depuis le 1er octobre 2010, est en contradiction avec les piè­ces du dossier, notamment avec le contenu de la convention de divorce que les intéressés avaient signée le 24 août 2010 (où la nouvelle adres­se de la recourante était déjà mentionnée) et de la deman­de de divorce par consentement mutuel qu'ils avaient déposée le 30 août 2010 (où la nouvelle adres­se de l'intéressée était également indiquée et où il était fait état de la séparation an­térieure du couple, survenue à une date indéterminée). Dans la mesure où la recourante se prévaut abusivement - dans le pré­­sent contexte - de la date à laquelle son changement d'adresse avait été officiellement enregistré par les autorités communales compétentes sur la base des indications qu'elle avait elle-même fournies, il convient d'examiner si le dossier contient des éléments d'information fiables - telles des décla­rations concordantes des époux A._______ et B._______, par exem­ple - permettant de situer, sinon la date exac­te, du moins l'époque approximative de la séparation effective des intéres­sés.

E. 6.3.2.1 Lors de son audition (cf. D.j supra), B._______ a déclaré que le couple qu'il for­mait avec la recourante avait commencé à connaître des diffi­cultés "durant l'année 2006"; il a affirmé que, malgré leurs pro­blèmes conjugaux, ils avaient poursuivi la vie commune - "mais en ayant cha­cun une vie privée de son côté" à partir de "fin 2006" ou "début 2007" - jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec le père de son enfant et mari actuel "en 2009". En réponse à la question no 4.1, il a précisé que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal "durant le printemps 2009".

E. 6.3.2.2 Quant à la recourante, elle a allégué, dans sa détermination du 14 sep­tem­bre 2011 (cf. let. D.g supra), que la décision de se séparer avait été prise "en 2010", précisant que, "après cette dure rupture", alors qu'elle était "to­talement effondrée", C._______ avait su gagner son amitié et lui redonner "goût et confiance à la vie", qu'ils avaient "rapidement voulu fonder une famille" et avaient ainsi eu la joie d'avoir un enfant au début du mois de novembre 2010. Dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), elle a réaffirmé que C._______ s'était "déclaré seulement en 2010" et que, "à ce mo­ment-là seulement" tout était allé très vite, en ce sens qu'ils étaient sortis ensemble, que l'intéressé l'avait demandée en mariage et qu'ils avaient con­­çu un enfant. Or, force est de constater que la version contenue dans les deux premières écritures de la recourante - selon la­quel­le la décision de se séparer n'aurait été prise qu'en 2010 est incompatible avec le con­tenu de la procuration que la recourante et son ex-mari avaient signée conjointement en date du 19 jan­vier 2010, document dont il appert qu'en janvier 2010, les intéressés avaient pris la décision non pas de se séparer, mais d'introduire une "procédure de divorce", autrement dit de mettre un terme à leur union. Le fait que l'intéressée se soit ensuite empressée de concevoir (volontairement) un enfant avec un autre hom­me ne peut d'ailleurs que confir­mer que cette rupture était alors définitive. Dans ces deux premières écritures, la recourante s'est également prévalue de la date officielle du chan­gement d'adresse qu'elle avait elle-mê­me annoncé aux autorités compétentes (soit le 1er octobre 2010), date qui - comme on l'a vu - n'est pas pertinente dans le présent contexte. Force est dès lors de constater que ces écrits ne comportent aucun renseignement fiable permettant de situer l'épo­que de la séparation effective des époux A._______ et B._______. Dans son recours et dans sa réplique, la recourante s'est une nouvelle fois prévalue de la date officielle de son chan­gement d'adresse. Dans son recours (cf. let. G supra), elle a néanmoins admis, à deux reprises, qu'elle avait fait la connaissance de C._______ en "2007" (cf. recours, p. 3 ch. 12, et p. 6 § 8). Elle a par ailleurs précisé que la vie commune avec B._______ avait en réalité pris fin "courant 2009", se référant à cet égard - à titre de moyen de preuve - à la réponse que son ex-mari avait donnée lors de son audition à la question no 4.1 (cf. recours, p. 3 ch. 12), et insistant sur le fait que ce dernier était "le mieux à même d'infor­mer l'autorité" au sujet de la communauté qu'il formait avec elle (cf. recours, p. 7 § 2). Ce faisant, la recourante a donc reconnu le bien-fondé de la version de son ex-époux, qui - en réponse à la question no 4.1 - avait situé l'épo­que de la séparation du couple "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.1 supra).

E. 6.3.2.3 Il y a dès lors lieu de considérer - après avoir écarté les versions de la recourante qui sont contredites par les pièces du dossier - que la séparation effective des époux A._______ et B._______ est intervenue "durant le printemps 2009", confor­mément aux déclarations concordantes des intéressés. Il convient par conséquent de retenir l'hypothèse la plus favorable à la recouran­te, selon laquelle le couple s'est séparé au plus tard le dernier jour du printemps 2009, à savoir le 20 juin 2009 (soit 16 mois après la naturalisation de l'intéressée).

E. 6.3.3 Il appert par ailleurs des pièces du dossier que, par procuration signée conjointement le 19 jan­­­­vier 2010 (soit 23 mois après la naturalisation de l'intéressée), les époux A._______ et B._______ ont constitué un mandataire commun en vue d'introduire une procédure de divorce, montrant par là qu'ils avaient la ferme intention de mettre un terme à leur union. Par la suite, la recourante a rapidement (et volontairement) conçu un enfant avec C._______, un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié en 2007 et dont elle partageait la vie depuis le printemps 2009. Le 30 août 2010 (soit 30 mois environ après la naturalisation), les époux A._______ et B._______ ont déposé une requête commu­ne de divorce (datée du mê­me jour) avec accord complet sur les effets acces­soires de la dissolution de leur union, sollicitant l'homologation de la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 24 août 2010. Leur divor­ce a été prononcé le 16 sep­tem­bre 2010 (soit moins de trois semaines après le dépôt de la deman­de de divorce) et est entré en force quel­ques jours plus tard (le 22 septembre 2010), les ex-époux ayant informé le tribunal civil dans l'intervalle qu'ils renonçaient à une expédition com­plète du jugement, ainsi qu'à recourir contre celui-ci. Le 4 no­vembre 2010 (soit quelques semaines seulement après l'entrée en for­ce du juge­ment de divorce), la recourante a don­né nais­san­ce à l'enfant qu'elle avait con­çu avec C._______. Par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente, après avoir notamment constaté que "la stabilité du couple" formé par les parents de l'enfant était confirmée par les informations à sa disposition, a attribué l'autorité parentale con­jointe aux intéressés. Au mois de novembre 2011, la recourante a épou­sé le père de son enfant.

E. 6.4 A l'exa­men des circonstances entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B._______, le Tribunal, malgré la différence d'âge entre les conjoints (9 ½ ans), ne décèle aucun élément susceptible de mettre en dou­te le caractère sérieux et sincère de cette union, laquelle apparaît avoir été contractée après mûre réflexion. Il appert en revanche des pièces du dossier que la recourante a introduit une procédure de naturalisation facilitée en date du 19 juin 2007, alors qu'elle réalisait à peine les conditions minimales de séjour (cinq ans de séjour légal en Suisse) requises par l'art. 27 al. 1 let. a LN, en relation avec l'art. 36 al. 1 LN (cf. consid. 3.1 supra), une circonstance qui peut laisser à penser que l'intéressée avait une certaine hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage (sur cette question, cf. consid. 7.4.3 infra). En tout état de cause, le Tribunal de céans considère que la succession rapide des événements relatés ci-dessus aux considérants 6.3.2 et 6.3.3 (en particulier la séparation des époux intervenue - selon l'hypothèse la plus favorable à la recourante au plus tard 16 mois après la naturalisation, la signature par les époux d'une procuration en vue de l'introduction d'une procédure de divorce 23 mois après la naturalisation, rapidement suivie de la conception volontaire par la recourante d'un enfant adultérin avec un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié avant sa naturalisation et dont elle partageait la vie depuis la séparation, le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenu 30 mois environ après la naturalisation en l'absen­ce de toute me­su­re de pro­tec­tion de l'union conjugale, le divorce prononcé moins de trois semaines plus tard et entré en force 31 mois après la naturalisation, la naissance d'un enfant adultérin 32 ½ mois après la naturalisation et le mariage subséquent de la recourante avec le père de son enfant) constitue un faisceau d'indices suffisant pour fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.

E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance postérieurement à sa naturalisation - d'un évé­nement extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien conjugal, soit l'absence de con­s­cien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra).

E. 7.2 Pour tenter de renverser cette présomption, la recourante a fait valoir qu'au début de l'année 2008, le couple qu'elle formait avec B._______ faisait toujours ménage commun et qu'il existait alors entre eux "une véritable volonté de maintenir une union conjugale stable" (cf. recours, p. 7 § 3), arguant que ce n'était qu'en "apprenant l'infidélité" de son mari et "son souhait de ne pas avoir d'enfant" qu'elle avait pris conscience que leur relation n'avait plus d'ave­nir (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Elle a précisé que c'était suite à cette "rupture" qu'elle s'était confiée à C._______ et qu'il s'était alors créé une relation intime entre eux ayant finalement abouti à la naissance de leur enfant, au début du mois de novembre 2010 (cf. recours, p. 3 ch. 15 à 17). Ce faisant, l'intéressée a défendu la thèse selon laquelle la désunion était imputable à un événement extraordinaire survenu postérieurement à sa naturalisation (le fait d'avoir appris que son époux lui était infidèle et qu'il ne souhaitait plus avoir d'en­fants), alors qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation. Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments d'information contenus dans le dossier, si cette thèse est vraisemblable (cf. consid. 4.2 supra).

E. 7.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée que, dans son pourvoi, la recourante n'a pas situé l'époque de sa "rupture" avec B._______ et n'a pas non plus fourni la moindre précision au sujet des circonstances entou­­rant cet événement, se bornant à indiquer qu'elle avait appris (à une date indéterminée) l'infidélité du prénommé et le fait que celui-ci ne souhaitait plus avoir d'enfants (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Dans sa réplique, elle n'a pas même évoqué cet événement. Force est dès lors de constater que les informations ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure de recours au sujet de l'événement extra­ordinaire (sur­­ve­nu après la naturalisation) qui aurait prétendument été à l'origine de la désunion sont totalement indigentes. A cela s'ajoute qu'en attribuant la désunion tantôt à un événement extraordinaire, tantôt aux "aléas de la vie" (cf. recours, p. 7 § 6), l'intéressée s'est contredite. Il est également significatif de constater que, dans ses déterminations des 14 septem­­bre 2011 et 14 janvier 2012, la recourante n'avait pas appor­té davantage de précisions au sujet des circonstances entou­rant sa rupture avec B._______ ; dans sa première écriture, elle en avait néan­moins situé l'époque, arguant que cette "dure rupture" s'était pro­­duite "en 2010" (cf. let. D.g et D.k supra). Or, comme on l'a vu, cette version est incompatible avec les indications contenues dans le recours et dans la procuration (en vue du divorce) que les intéressés avaient signée le 19 jan­vier 2010 (cf. consid. 6.3.2.2 supra), dont il appert que leur vie com­mune avait pris fin "courant 2009" et, plus précisément, "durant le printemps 2009", et que, le 19 jan­vier 2010 déjà, ils étaient fermement décidés à mettre un terme à leur union. La thèse de la recourante selon laquelle la désunion serait imputable à un événement extraordinaire survenu après sa naturalisation (à une date indéterminée ou en 2010) n'apparaît donc pas convaincante.

E. 7.4 Il sied encore d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation).

E. 7.4.1 Pour en juger, il convient en premier lieu de rappeler les éléments d'infor­­ma­­tion contenus dans le dossier au sujet de la communauté conjugale vécue par les époux A._______ et B._______. Lors de son audition (cf. let. D.j supra), B._______ a déclaré que les difficultés qu'ils avaient rencontrées au sein de leur couple avaient débuté en 2006 et s'étaient exarcerbées au point que, à partir de "fin 2006 voire début 2007" (époque à laquelle leurs problèmes conjugaux étaient "au plus fort"), ils avaient vécus séparés au domicile conjugal en ayant "chacun une vie privée de son côté", une situation qui avait perduré jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec C._______. Or, force est de constater que, dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), la recourante, alors qu'elle était invitée à se prononcer sur le pro­cès-verbal d'audition de son ex-époux, n'a pas contesté les déclarations de l'intéressé. Elle a par ailleurs reconnu qu'el­le avait fait la connaissance de C._______ plusieurs années auparavant et qu'elle s'é­tait alors immédiatement liée d'amitié avec lui. Dans son recours, elle a précisé, à deux reprises, qu'elle connaissait C._______ depuis "2007", confirmant en outre les propos de son ex-mari, selon lesquels elle avait quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de son compagnon "courant 2009", et plus précisément "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.2 § 2 supra). Enfin, elle n'a pas caché, dans sa réplique, que le couple avait tra­versé des moments difficiles à partir de "fin 2006, début 2007" (cf. let. J supra). S'agissant des circonstances à l'origine des difficultés rencontrées par le couple à partir de 2006, la recourante a expliqué, dans sa détermination du 14 janvier 2012 (cf. let. D.k supra), qu'elle et B._______ s'étaient mariés dans l'idée de fonder une famille et que les difficultés ren­con­trées étaient liées au fait que celui-ci ne lui avait "jamais offert" un enfant, alors que "la seule chose" qu'elle lui demandait en l'épousant "était un enfant". Dans son recours (cf. let. G supra), elle a réaffirmé qu'elle aurait "toujours voulu avoir des enfants", faisant valoir que, pour son ex-ma­ri, la carrière professionnelle avait passé "avant la volonté commune d'a­voir des enfants" (cf. recours, p. 3 ch. 7 à 11). Elle a également allégué qu'elle n'avait jamais perdu l'espoir que leur relation puis­se s'amé­liorer (cf. recours, p. 3 ch. 13), attribuant aux "aléas de la vie" le fait que la situation ait évolué différemment (cf. recours, p. 7 § 6). Or, il sied de constater que, lors de son audition, B._______ avait tenu des propos similaires (cf. let. D.j supra). Il avait affirmé que les difficultés qu'ils avaient rencontrées depuis 2006 étaient liées au fait qu'il n'était "pas souvent à la maison", car il avait dû se "refaire professionnellement" après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte en tant qu'artisan indépendant, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils s'étaient peu à peu perdus de vue et que la mésentente s'était finalement installée au sein du cou­ple. Il avait expliqué que ses préoccupations professionnelles avaient constitué "la seule raison" pour laquelle la conception d'un enfant n'a­vait pas représenté une priorité pour lui durant "[leurs] débuts en Suisse", précisant qu'il n'y avait "aucun désaccord" au sein du couple sur la question de la descendance. Il avait certifié qu'au moment de la naturalisation, ils faisaient toujours ménage commun, n'ayant pas perdu l'espoir que leur relation s'améliore un jour et qu'ils puis­sent alors "repren­dre com­me au début" et "fonder une famille". Interrogé au sujet de l'existence d'événements postérieurs à la na­tu­ralisation ayant entraîné une détérioration rapide du lien conjugal, il avait répondu qu'il n'y avait eu "aucun événement particulier", expliquant qu'il s'agissait simplement de "l'his­­toire d'un couple" qui, "avec le temps", s'était "séparé gentiment" et au sein duquel chaque conjoint avait "rencontré une autre personne".

E. 7.4.2 Ainsi qu'il appert des déclarations concordantes des époux A._______ et B._______, ceux-ci ont rencontré des problèmes conjugaux dès 2006 et ces difficultés ne sont pas imputables à proprement parler à un désaccord sur la question de la descendance. En effet, comme l'a relevé la recourante, elle et B._______, qui s'étaient mariés dans l'idée de fon­der une famil­le, avaient au départ une "volonté commune" d'avoir des enfants. Les difficul­tés rencontrées sont dès lors à rechercher plutôt dans un climat d'incompréhension mutuelle, puis de mésentente qui s'est progressivement installé au sein du couple du fait que les époux ne partageaient pas les mê­mes préoccupations et priorités durant les premières années de leur mariage. Alors que la recourante (qui, en épousant B._______, ne lui de­man­dait qu'une "seule chose", à savoir qu'il lui offre un enfant) sou­­haitait à tout prix concrétiser rapide­ment son désir de maternité, B._______ (qui devait se reconstruire des moyens d'existence après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte comme artisan indépendant) était, quant à lui, préoccupé par l'idée d'asseoir sa situation professionnelle avant d'avoir des enfants. A cela s'ajou­te que l'intéressé, qui était très investi dans sa profession, était sou­vent absent. Or, il y a tout lieu de penser que son manque de disponibilité vis-à-vis de sa jeune épouse a dû peser lourdement sur leur vie de couple du­rant les premières années de leur mariage, sachant que l'intéressée vivait loin des siens, dans un pays qui lui était étranger. Il ressort également des déclarations non contestées du prénommé que les difficultés rencontrées par le couple depuis 2006 se sont exarcerbées au point que, à partir de fin 2006/début 2007, les époux ont décidé de vivre séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie privée de son côté. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en 2007, alors qu'elle vivait une relation houleuse avec son mari, la recourante a fait la connaissance et s'est liée d'amitié avec C._______, son actuel mari et père de son enfant. C'est également dans ce contexte que l'intéressée a introduit une procédure de naturalisation facilitée, le 19 juin 2007. Force est par ailleurs de constater que les difficultés conjuga­les rencontrées par les époux A._______ et B._______, qui avaient débuté en 2006 et culminé fin 2006/dé­but 2007, n'ont jamais disparu. Il appert en effet des dé­cla­rations non contestées de B._______ que les intéressés, même s'ils conservaient l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles ba­ses et fonder une famille, me­naient toujours des vies parallèles au domicile conjugal au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration commune sur la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisation), et qu'ils ont poursuivi cette relation jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal durant le prin­temps 2009 pour refaire sa vie avec C._______. Le fait que les époux A._______ et B._______ (qui cohabitaient à la même adresse et n'étaient pas à proprement parler en désaccord sur la question de la descendan­ce) n'aient pas eu d'enfants jusqu'à leur séparation effective au printemps 2009, et ce malgré le désir ardent de maternité de la recourante, ne peut d'ailleurs que confirmer que leur situation matrimoniale ne s'est jamais rétablie.

E. 7.4.3 Certes, il est plausible que les époux A._______ et B._______ n'aient pas encore sérieusement envisagé le divorce au début de l'année 2008, du fait qu'ils n'avaient alors pas encore perdu l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles bases et fonder une famille. Il n'en demeure pas moins que leur union était tout sauf intacte et harmonieuse au moment du dépôt de la demande de naturalisation (19 juin 2007), de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage (20 janvier 2008) et de la décision de naturalisation (19 février 2008) et qu'à cette épo­que, les intéressés (dont les diffi­cul­tés avaient culminé fin 2006/dé­but 2007 et qui, depuis lors, vivaient séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie pri­vée de son côté) ne pouvaient assurément ignorer que leur relation de couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises. Le fait que la recourante se soit empressée d'introduire une procédure de naturalisation au mois de juin 2007, alors qu'el­le réalisait à peine les conditions minimales de séjour requises (cf. consid. 6.4 supra), apparaît à cet égard symptomatique. La thèse défendue par la recourante, selon laquelle les problèmes qu'elle avait rencontrés avec son ex-mari étaient mineurs au début de l'année 2008 au point qu'elle n'avait pas pu en mesurer l'importance, n'apparaît donc pas crédible.

E. 7.4.4 Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente avait attribué l'autorité parentale conjointe sur D._______ aux parents de l'enfant après avoir constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans" et, à la phrase suivan­te, que "la stabilité du couple précité" était "confirmée par les infor­ma­tions à [sa] disposition". Certes, le dossier de la présente procédure révèle que la recourante, qui s'était liée d'amitié avec C._______ en 2007, n'a définitivement quitté le domicile conjugal qu'au printemps 2009. Cela dit, il n'est pas exclu que les intéressés aient affirmé, dans le cadre de la procédure d'attribution de l'autorité parentale conjointe, qu'ils entretenaient en réalité "depuis près de quatre ans" une relation intense impliquant des périodes de cohabitation. La recourante a contesté cette appré­ciation, faisant valoir que l'autorité inférieure, avant de retenir dans sa décision qu'elle cohabitait avec le prénommé "depuis près de quatre ans", aurait dû procéder à une instruction plus poussée et l'entendre personnellement au sujet de cette "erreur de date". Or, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal a précisément procédé à une instruction plus poussée. Dans la mesure où la Chambre pupillaire avait relevé, à la première page de sa décision, qu'elle était appelée à "statuer sur la requête d'autorité parentale conjoin­te" présentée par les parents de l'enfant et, à la deuxième page de sa décision, que la recourante et C._______ avaient été "auditionnés en séan­ce de ce jour" et avaient lors de leurs au­ditions respectives "confirmé leur requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe", il a formellement invité la recourante - par ordonnance du 6 juillet 2002 - à produire l'intégralité des pièces afférantes à cette procédure, y compris la requête d'autorité parentale conjointe et les procès-verbaux des auditions auxquelles la Chambre pupillaire faisait référence dans sa décision, afin de pouvoir vérifier le contenu des déclarations qui avaient été faites dans le cadre de cette procédure. Or, force est de constater que la recourante n'a pas donné suite à cette invite, ainsi que l'autorité inférieure l'a constaté dans ses observations finales, auxquelles l'intéressée n'a pas daigné répondre (cf. let. I à L supra). A l'appui de sa réplique (cf. let. J supra), au lieu de produire une copie du dossier de la Chambre pupillaire (dûment paginé et pourvu d'un bordereau détaillé), elle s'est en effet bornée à trans­­­mettre au Tribunal un certificat de bonnes moeurs confirmant qu'elle était officiellement domiciliée à l'adresse de C._______ depuis le 1er octo­bre 2010 et a soutenu - sans le démontrer - que la Cham­bre pupillaire avait statué, par décision du 10 fé­vrier 2011, sans requête précise et en se fondant exclusivement sur ce document, ce qui est peu probable au regard de l'ensemble des indications contenues dans cette décision. Malgré les explications fournies par le Président de la Chambre pupillaire (cf. let. J supra), il paraît en effet évident que la phrase selon laquelle "les personnes susmentionnées vivent ensemble depuis près de quatre ans" est à mettre en relation avec "le couple précité" mentionné à la phra­se suivan­te, et non avec leur enfant, alors âgé de trois mois. Le Tribunal est dès lors autorisé à penser que le dossier de la Chambre pupillaire contenait au moment où celle-ci a statué - d'au­tres éléments d'information (ressortant de la requête d'autorité parentale conjointe ou des procès-verbaux d'audition des requérants) confirmant la "stabilité" de la relation entretenue par les parents de l'enfant "depuis près de quatre ans", que la recourante - en violation de son devoir de collaborer - a délibérément cher­ché à cacher au Tribunal, du fait qu'ils auraient plaidé en sa défaveur dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier (notamment par les déclarations non contestées de l'ex-mari de la recourante et les déclarations concordantes des intéressés), le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans cette affaire, telle une au­dition de la recourante (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, et la jurispru­dence citée), d'autant plus que l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer à cinq reprises (cf. let. D.f et D.g, let. D.k, let. G, let. I et J, et let. L supra) et qu'elle a renoncé de son plein gré à se prononcer sur les observations finales de l'autorité inférieure (cf. let. L supra).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, la thèse défendue par la recourante pour tenter de renverser la présomption susmen­tionnée, qui consiste à sou­tenir qu'elle était loin de se douter au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa natu­ra­lisa­tion) de la gravité des difficultés qu'elle rencontrait avec B._______, ne saurait convaincre. En outre, l'intéressée n'a pas rendu vrai­sem­blable la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d'un évé­ne­ment extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien con­jugal. Le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la recourante avait été obtenue frauduleusement, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. Il rappelle à ce propos que l'enfant de l'intéressée, qui est de nationalité suisse par son père, n'est pas concerné par ce prononcé (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée).

E. 8.1 En conséquence, la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 juin 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire); - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] en retour; - au Service de la population et des migrations du canton du Valais (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2674/2012 Arrêt du 16 octobre 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représentée par Me Audrey Moret, Etude Mes Farquet-Sarrasin-Vouilloz, rue de la Poste 5, 1920 Martigny , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A.a Le 28 juin 2002, A._______ (ressortissante colombien­ne, née en 1972), qui était entrée en Suisse le 15 avril 2002 à la faveur d'un visa, a épousé B._______ (ressortissant suis­se, né en 1963). A.b A la suite de son mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (valable rétroactivement à compter de la date de son mariage), laquelle a été régulièrement re­nou­velée. B. B.a Par requête du 19 juin 2007, A._______, se fondant sur son mariage, a solli­cité de l'Office fédéral des migrations (ODM) l'octroi de la naturalisation facilitée. B.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée et son époux ont contresigné, le 20 janvier 2008, une déclaration écrite (désignée ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lors­que la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B.c Par décision du 19 février 2008 (entrée en force le 22 mars suivant), l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée, lui confé­rant par la mê­me occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son époux. C. C.a Par requête commune du 30 août 2010, en l'absence de toute me­su­re de protection de l'union conjugale, A._______ et son époux - par l'en­tremise d'un mandataire commun constitué par pro­cu­ra­tion signée con­jointement le 19 janvier 2010 - ont demandé le divorce et conclu à ce que la convention de divorce (portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union) qu'ils avaient conclue le 24 août 2010 soit ho­mo­lo­guée. Ils ont expliqué laconiquement qu'ils vivaient "séparés" et avaient dé­ci­dé de divorcer "après mûre réflexion", pré­ci­sant que la prénommée habitait "chez un ami". Ni la demande de divorce, ni la convention de divorce ne faisaient état de l'existence d'enfants issus de cette union. C.b Par jugement du 16 septembre 2010 (entré en force le 22 septembre suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divor­ce de l'union formée par les intéressés et ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue. Un extrait de ce jugement a été porté à la connaissance de l'ODM, le 11 octo­bre 2010, par les autorités valaisannes de police des étrangers. D. D.a Depuis le 1er octo­bre 2010, A._______ est officiellement domiciliée à l'adres­se de C._______ (ressortissant suisse, né en 1970). D.b Le 4 novembre 2010, elle a donné nais­­sance à un enfant pré­nommé D._______, qui a pour père son compagnon C._______. D.c Par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente a attribué l'autorité parentale conjointe sur D._______ aux parents de l'enfant, après avoir constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans" et que "la stabilité du couple précité" était "confirmée par les infor­ma­tions à [sa] disposition". D.d Par courrier du 20 juin 2011, l'ODM, qui n'avait pas connaissance de la naissance de D._______, a avisé les autorités valaisannes de police des étrangers qu'il renonçait en l'état à l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, au regard du laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et la séparation officiel­le des époux A._______ et B._______, survenue seulement lors de leur divorce. D.e En date du 5 juillet 2011, lesdites autorités ont informé l'office fédéral de la naissance de D._______, en attirant son attention sur le fait que cet enfant (qui avait été reconnu avant sa naissance par le compagnon de sa mère) n'était pas issu de l'union ayant été dissoute. D.f Par courrier du 15 août 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il se voyait contraint au regard des soupçons émis par les auto­ri­tés can­to­na­les quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de natu­ra­li­sa­tion -d'exa­miner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation qu'elle avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendue. D.g Dans sa détermination du 14 septembre 2011, la prénommée a pris acte de l'ou­ver­ture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée à son endroit et s'est déterminée à ce sujet, autorisant par ailleurs l'office fédéral à consulter le dossier de sa procédure matrimoniale. Elle a expliqué notamment qu'elle et son ex-époux avaient pris "la décision en 2010 de [se] séparer". Selon ses dires, "après cette dure rupture", alors qu'elle était "to­talement effondrée", C._______ aurait su ga­gner son amitié et lui "redonner goût et confiance à la vie". En raison de leur âge, ils auraient alors "rapidement vou­lu fonder une famille" et eu la joie d'avoir un enfant au début du mois de novembre 2010. D.h Le 21 septembre 2011, le Tribunal civil compétent a transmis à l'office fédéral l'intégralité du dossier de divorce des époux A._______ et B._______. D.i Le 11 novembre 2011, A._______ a épousé C._______. D.j Sur réquisition de l'ODM, l'ex-époux de la prénommée a été entendu, le 29 novembre 2011, par la police cantonale valaisanne. B._______ a déclaré notamment que lui et son ex-conjointe avaient commencé à connaître des diffi­cultés conjugales "durant l'année 2006" au motif qu'il n'était "pas souvent à la maison", car il s'était lancé à son propre compte en tant qu'artisan indépendant. "Par la force des choses", ils auraient alors commencé à se perdre de vue et l'en­tente au sein du couple aurait "perdu de sa superbe". "Une fois [leurs] problèmes conjugaux au plus fort", ils auraient poursuivi leur vie commu­ne au domicile conjugal, mais en ayant "chacun une vie privée de son côté", situation qui aurait perduré jusqu'à ce que A._______ décide de quitter le domicile conjugal "en 2009" pour se mettre en ménage avec le père de son enfant et mari actuel (cf. réponses ad questions nos 2.1 à 2.4). L'intéressé a précisé, en réponse à la question no 2.3, que l'existen­ce séparée du couple (au domicile conjugal) avait "débuté fin 2006 voire début 2007" et, en réponse à la question no 4.1, que son ex-épouse avait quitté le domicile conjugal "durant le printemps 2009". Il a certifié qu'au moment de la décision de naturalisation, ils faisaient toujours ménage com­mun, n'ayant pas perdu l'espoir que leur relation s'améliore un jour et qu'ils puissent alors "reprendre comme au début" et "fonder une famille" (cf. réponses ad questions nos 4.1 et 4.2). Interrogé au sujet de l'existence d'événements - survenus après la na­tu­ralisation - qui auraient été susceptibles de mettre en cause la communauté conjugale au point que la séparation et le divorce seraient devenus incontournables, B._______ a répondu qu'il n'y avait eu "aucun événement particulier", en ce sens qu'il s'agissait simplement de "l'his­toi­re d'un couple" qui, "avec le temps", s'était "séparé gentiment" et au sein duquel chaque conjoint avait "rencontré une autre personne" (cf. réponse ad question no 6). L'intéressé a confirmé que son ex-épouse désirait un enfant, précisant toutefois qu'il n'y avait "aucun désaccord" au sein du couple sur la question de la descendance. Il a expliqué que le fait d'avoir des enfants n'avait pas été sa priorité durant "[leurs] débuts en Suisse" au motif qu'il avait dû se "refaire professionnellement" après son retour de Co­lom­bie et s'était lancé à son propre compte, précisant que c'était "la seule raison" pour laquelle ils n'a­vaient pas eu d'enfants (cf. réponses ad questions nos 7.1 à 7.3). D.k Invitée par l'ODM à se prononcer sur le procès-verbal de l'audition de son ex-époux, A._______ s'est déterminée le 14 janvier 2012. Elle a fait valoir que la désunion était imputable au fait que son ex-mari ne lui avait "jamais offert" un enfant, alors que "la seule chose" qu'elle lui demandait "était un enfant". Elle a invoqué que, pour une fem­­me de son âge, il n'était plus possible d'attendre trop longtemps, au ris­que "de se pri­ver de ce que la nature peut offrir à une femme". Elle a par ailleurs argué que la mo­tiva­tion contenue dans la décision de la Cham­­bre pupillaire du 10 fé­vrier 2011 comportait une erreur, en ce sens qu'elle avait déclaré à cette autorité qu'elle et C._______ avaient "fait connaissance" quatre ans auparavant et qu'ils s'étaient alors "liés d'amitié", et non pas qu'ils vivaient ensemble depuis près de quatre ans. Elle a allégué que C._______ s'é­tait "déclaré seulement en 2010" et que, "à ce moment-là seulement", tout était allé très vite, en ce sens qu'ils étaient sortis ensemble, que l'intéressé l'avait demandée en mariage et qu'ils avaient eu un enfant. Elle a insisté sur le fait qu'ils vivaient officiellement à la même adres­se "seulement depuis le 1er octobre 2010", ainsi que le confirmait l'at­testa­tion de résidence qu'elle avait ver­sée en cause. Elle a relevé enfin qu'elle vivait heu­reuse avec C._______, qu'elle avait épousé le 11 no­vem­bre 2011 et qui avait su concré­tiser son rêve. E. Par courrier du 7 mars 2012 (dont le contenu a été confirmé le 3 avril suivant), les autorités bernoises compétentes ont don­­­né leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par l'intéressée. F. Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en substance qu'il ressortait clairement des pièces du dossier en particulier de la décision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 (dont il ressortait que la prénommée cohabitait depuis près de quatre ans avec son actuel mari et père de son enfant) et des déclarations non contestées de l'ex-conjoint de l'intéressée - que le couple formé par les époux A._______ et B._______ avait été confronté à des difficultés conjugales dès 2006 et vivait séparé déjà avant 2008. Elle en a déduit que ce couple ne constituait plus - au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de na­tu­ra­lisation - une véritable communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence et, partant, que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement par la prénommée. Elle a précisé que l'enfant de l'intéressée, qui était de père suisse, n'était pas concerné par sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée. G. Par acte du 14 mai 2012, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra­tif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. La recourante a expliqué les circonstances entourant la conclusion de son mariage avec B._______, mettant en exergue qu'ils s'é­taient mariés sept ans après leur première rencontre et qu'auparavant, ils avaient vécu ensemble en Colombie pendant plusieurs années (de 1997 à 2001). Elle a fait grief à l'autorité inférieu­re de s'être fondée sur les termes qui avaient été utilisés dans la dé­cision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 (où il avait été constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans") alors qu'elle et son ex-mari lui avaient pourtant signalé qu'ils faisaient toujours ménage commun au moment de sa naturalisation et que dite décision com­portait donc une erreur sur ce point. Elle a fait valoir qu'il ressortait également des déclarations de son ex-époux qu'au moment de signer la déclaration commune relative à la stabilité du mariage, il existait entre eux "une véritable volonté de maintenir une union conjugale stable" et que c'étaient les "aléas de la vie" qui avaient "fait que la situation a[vait] évolué différemment". Elle a précisé que sa "vie commune" avec B._______ avait "pris fin cou­rant 2009", se référant à cet égard à la réponse que celui-ci avait donnée lors de son audition à la question no 4.1. S'agissant des circonstances de la désunion, elle a expliqué qu'elle aurait "toujours voulu avoir des enfants", mais que, pour son ex-mari, la carrière professionnelle "passait avant la volonté commune d'a­voir des enfants". Elle a toutefois allégué que ce n'était qu'en "apprenant l'infidélité" de l'intéressé (qu'elle ne lui aurait jamais pardonnée) et "son souhait de ne pas avoir d'enfant" qu'elle aurait réellement pris conscience que leur relation n'avait plus d'avenir. Elle a ajouté qu'à la suite de cette "rupture", elle s'était confiée à C._______, qu'elle connaissait "depuis 2007", et qu'il s'était alors créé un relation intime entre eux ayant abouti à la naissance de leur fils, au mois de novembre 2011. Elle a soutenu néanmoins qu'elle n'avait jamais perdu l'espoir que sa relation avec B._______ puis­se s'améliorer, et ce "jusqu'au mo­ment du dépôt de la requête de divorce". Elle a invoqué enfin que, s'il était certes exact qu'elle avait rencontré C._______ "en 2007", ce n'était que le 1er octobre 2010 qu'avait officiellement débuté leur vie commune, ainsi que le confirmait l'attestation de résidence qu'elle avait versée en cause. Elle a estimé que, dans ces conditions, il était douteux que le déroulement des événements puissent fonder la présomption de fait que sa naturalisation avait été obtenue frauduleusement. H. Dans sa réponse du 15 juin 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours et complété sa motivation. I. Par ordonnance du 6 juillet 2012, le Tribunal a invité la recourante à pré­senter sa réplique. Il l'a également exhortée à produire l'intégralité du dos­sier de la Chambre pupillaire, y compris la requête d'autorité paren­ta­le conjointe à laquelle se référait la décision de la Chambre pupillaire du 10 février 2011 et les procès-verbaux d'audition des requérants. J. La recourante a répliqué le 3 septembre 2012. Elle a notamment fait valoir que les doutes émis par l'autorité inférieure quant à la stabilité de l'union qu'elle avait formée avec son ex-mari n'étaient pas fondés, d'autant moins que leur mariage avait été célébré après plusieurs années de fréquentations et avait encore duré "huit longues années" avant que le divorce ne soit prononcé. Elle a également invoqué que le fait que leur cou­ple ait dû "traverser des moments difficiles" à partir de "fin 2006, début 2007" ne suffi­sait pas "à retenir l'absence de toute union conjugale". En revanche, la recourante n'a pas donné suite à la requête du Tribunal tendant à la transmission de l'intégralité du dossier de la Cham­bre pupillaire, soutenant que dite autorité était intervenue sans requê­te précise. Elle a néanmoins produit le certificat de bonnes moeurs daté du 14 septembre 2011 qu'elle avait versé en cause dans le cadre de cette procédure (dont il ressort qu'elle résidait officiellement à l'adresse de C._______ depuis le 1er octobre 2010) et la convention d'entretien qui avait été signée le 10 février 2011 par-devant la Chambre pupillaire, arguant que ces documents "retra[çai]ent les diverses démarches effectuées" par cette autorité. Elle a finalement produit un écrit daté du 30 août 2012 et émanant du Président de la Chambre pupillaire ayant rendu la décision du 10 février 2011. Dans cet écrit, l'intéressé constatait que la phrase contenue dans sa décision, selon laquelle "les personnes susmentionnées viv[ai]ent en­semble depuis quatre ans", était erronée et relevait ce qui suit: "En vérifiant les documents que vous nous aviez remis lors de notre séance du 10 février 2011, il s'avère que votre fils D._______ né le 4 novembre 2010 n'avait que trois mois lors de notre entrevue. Il ne pouvait donc de toute évidence pas vivre depuis 4 ans avec ses parents ! De plus, le certificat de bonnes moeurs remis lors de la séan­ce indiquait bien que vous habitiez [...] depuis le 1er octobre 2010 et que par conséquent vous ne viviez pas ensemble avec votre futur mari depuis 4 ans. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces erreurs de date." K. L'ODM, auquel la réplique avait été transmise dans l'intervalle, a présenté ses observations finales, le 5 octobre 2012. Il s'est par ailleurs étonné que la recou­rante n'ait pas donné suite à la requête du Tribunal tendant à la trans­mis­sion de l'inté­gralité du dossier de la Chambre pupillaire. L. Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur les observations finales de l'ODM. L'intéressée n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'ODM, qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'annulation de la naturali­sation facilitée lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ils sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisi­tion et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Pré­senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa­cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can­tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il cons­ta­te les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen­tation développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, et les références ci­tées; Moser/Beusch/ Kneu­­­büh­­ler, Prozessieren vor dem Bundes­verwal­tungs­­gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes ad­mi­nistratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Aussi peut il admet­tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considé­ration l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [parti­elle­ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1 LN). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu­nauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.1). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 précité consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurispru­dence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutu­mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 précité consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), qui - sur le fond - est identique à l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115), l'ODM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts du TF 1C_272/2014 précité consid. 3.1, 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un compor­tement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II précité loc. cit., et la jurispru­den­ce citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu­nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit., et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru­dence citée; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_272/2014 consid. 3.1.2 et 1C_100/ 2014 consid. 3.1.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu­ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II, 132 II et 130 II précités, loc. cit.; arrêts du TF précités 1C_272/2014 et 1C_100/2014, loc. cit.). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées en l'espèce. 5.2 Le nouvel art. 41 al. 1bis LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), indique que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office fédéral a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. L'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait, quant à lui, un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. S'agissant des naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'é­tait pas encore échu au moment de l'entrée en vigueur du nou­veau droit, il convient, en l'absence de disposition transitoire relative à cette modification législative, d'appliquer l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur (cf. ATF 140 II précité consid. 2.3). Ainsi que l'a précisé le Tribunal de céans, il y a lieu de tenir compte, dans le calcul du délai de prescription absolue de huit ans, du temps qui s'est écoulé sous l'ancien droit. Quant au délai de prescription relative de deux ans (qui constitue une nouveauté, sans équivalent dans l'ancien droit), il ne saurait commencer à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du TAF C 476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4, confirmé notamment par les arrêts du TAF C 1412/2012 du 5 août 2014 consid. 6.2 et C 6312/ 2012 du 14 avril 2014 consid. 5.1). Sur le plan formel, l'annulation de la naturalisation facilitée est également subordonnée à l'as­sentiment de l'autorité du canton d'o­ri­gine, ainsi que le précise l'art. 41 al. 1 LN, tant dans sa teneur actuelle que dans son ancienne teneur. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante a obtenu la naturalisation facilitée par décision du 19 février 2008 (entrée en force le 22 mars suivant) et que dite naturalisation a été annulée par l'ODM le 17 avril 2012, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. L'office fédéral a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation le 11 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce des époux A._______ et B._______ a été porté à sa connaissance (cf. let. C.b supra), voire plutôt le 5 juillet 2011, date à laquelle il a été informé de la naissance d'un enfant non issu de l'union ayant ainsi été dissoute (cf. let. D.d et D.e supra). Tant les délais de prescription (relative et absolue) de l'actuel art. 41 LN que l'ancien délai quinquennal ont donc été respectés. Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées en l'espèce, ce que la recourante ne conteste pas. 5.4 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 En premier lieu, il convient de vérifier si l'enchaînement chrono­logi­que des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté con­jugale formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas (ou plus), au moment de la signa­ture de la déclaration com­mu­ne relative à la stabilité du maria­ge et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la sta­bilité requises par la jurisprudence. 6.2 A ce propos, il sied de rappeler que, dans l'arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 (consid. 2.3), le Tribunal fédéral avait considéré que la séparation et le dépôt de la demande de divor­ce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Plus récemment, il a retenu que la séparation intervenue moins de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement et que le seul fait que le dépôt de la demande de divorce soit intervenu huit mois après la séparation ne permettait pas d'ex­clu­re cette présomption, lorsque la partie recourante n'avait pas tenté de sauver son mariage dans l'intervalle et que les ex-époux avaient déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce (cf. arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 con­sid. 3.2, où la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel étaient intervenus respectivement environ 19 ½ et 27 ½ mois après l'octroi de la naturalisation). 6.3 A la lumière de cette jurisprudence, un bref rappel des faits à la base de la présente procédure s'impose. 6.3.1 Le 28 juin 2002, la recourante - qui était entrée légalement en Suis­se le 15 avril 2002, à la faveur d'un visa - a épousé B._______. A la suite de son mariage elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à compter de la date de son mariage (28 juin 2002). Il ressort des déclarations concordantes des intéressés que ceux-ci ont décidé d'unir leurs destins quelque sept années après leur première rencontre. Avant leur ma­riage, ils avaient vécu ensemble en Colombie pendant plusieurs années (entre 1997 et 2001) et la recourante était déjà venue en Suisse afin de connaître le pays et l'entourage familial de son fiancé. En date du 19 juin 2007, la recourante a introduit une procédure de naturalisa­tion facilitée. Par décision du 19 fé­vrier 2008 (entrée en for­ce le 22 mars suivant), elle a obtenu la nationalité helvéti­que, après avoir contre­signé, le 20 jan­vier 2008, une déclaration con­fir­mant la stabilité de son ma­riage. 6.3.2 S'agissant de la date de la séparation des époux A._______ et B._______, la recourante invoque, dans toutes ses écritures, qu'elle a véritablement quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de C._______ en date du 1er octobre 2010, se référant à cet égard à une attestation de résidence et/ou à un certi­ficat de bon­nes moeurs datés du 14 septembre 2011. Or, il s'avère que cette date, qui correspond à celle du changement d'a­dres­se que l'intéressée avait elle-même annoncé aux autorités commu­nales com­pétentes et qui est postérieure à l'entrée en for­ce du jugement de divorce, ne correspond pas à celle de la séparation effective des époux A._______ et B._______. En effet, force est de constater que l'allégation de la recourante, selon laquelle elle vivrait séparée de B._______ seulement depuis le 1er octobre 2010, est en contradiction avec les piè­ces du dossier, notamment avec le contenu de la convention de divorce que les intéressés avaient signée le 24 août 2010 (où la nouvelle adres­se de la recourante était déjà mentionnée) et de la deman­de de divorce par consentement mutuel qu'ils avaient déposée le 30 août 2010 (où la nouvelle adres­se de l'intéressée était également indiquée et où il était fait état de la séparation an­térieure du couple, survenue à une date indéterminée). Dans la mesure où la recourante se prévaut abusivement - dans le pré­­sent contexte - de la date à laquelle son changement d'adresse avait été officiellement enregistré par les autorités communales compétentes sur la base des indications qu'elle avait elle-même fournies, il convient d'examiner si le dossier contient des éléments d'information fiables - telles des décla­rations concordantes des époux A._______ et B._______, par exem­ple - permettant de situer, sinon la date exac­te, du moins l'époque approximative de la séparation effective des intéres­sés. 6.3.2.1 Lors de son audition (cf. D.j supra), B._______ a déclaré que le couple qu'il for­mait avec la recourante avait commencé à connaître des diffi­cultés "durant l'année 2006"; il a affirmé que, malgré leurs pro­blèmes conjugaux, ils avaient poursuivi la vie commune - "mais en ayant cha­cun une vie privée de son côté" à partir de "fin 2006" ou "début 2007" - jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec le père de son enfant et mari actuel "en 2009". En réponse à la question no 4.1, il a précisé que l'intéressée avait quitté le domicile conjugal "durant le printemps 2009". 6.3.2.2 Quant à la recourante, elle a allégué, dans sa détermination du 14 sep­tem­bre 2011 (cf. let. D.g supra), que la décision de se séparer avait été prise "en 2010", précisant que, "après cette dure rupture", alors qu'elle était "to­talement effondrée", C._______ avait su gagner son amitié et lui redonner "goût et confiance à la vie", qu'ils avaient "rapidement voulu fonder une famille" et avaient ainsi eu la joie d'avoir un enfant au début du mois de novembre 2010. Dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), elle a réaffirmé que C._______ s'était "déclaré seulement en 2010" et que, "à ce mo­ment-là seulement" tout était allé très vite, en ce sens qu'ils étaient sortis ensemble, que l'intéressé l'avait demandée en mariage et qu'ils avaient con­­çu un enfant. Or, force est de constater que la version contenue dans les deux premières écritures de la recourante - selon la­quel­le la décision de se séparer n'aurait été prise qu'en 2010 est incompatible avec le con­tenu de la procuration que la recourante et son ex-mari avaient signée conjointement en date du 19 jan­vier 2010, document dont il appert qu'en janvier 2010, les intéressés avaient pris la décision non pas de se séparer, mais d'introduire une "procédure de divorce", autrement dit de mettre un terme à leur union. Le fait que l'intéressée se soit ensuite empressée de concevoir (volontairement) un enfant avec un autre hom­me ne peut d'ailleurs que confir­mer que cette rupture était alors définitive. Dans ces deux premières écritures, la recourante s'est également prévalue de la date officielle du chan­gement d'adresse qu'elle avait elle-mê­me annoncé aux autorités compétentes (soit le 1er octobre 2010), date qui - comme on l'a vu - n'est pas pertinente dans le présent contexte. Force est dès lors de constater que ces écrits ne comportent aucun renseignement fiable permettant de situer l'épo­que de la séparation effective des époux A._______ et B._______. Dans son recours et dans sa réplique, la recourante s'est une nouvelle fois prévalue de la date officielle de son chan­gement d'adresse. Dans son recours (cf. let. G supra), elle a néanmoins admis, à deux reprises, qu'elle avait fait la connaissance de C._______ en "2007" (cf. recours, p. 3 ch. 12, et p. 6 § 8). Elle a par ailleurs précisé que la vie commune avec B._______ avait en réalité pris fin "courant 2009", se référant à cet égard - à titre de moyen de preuve - à la réponse que son ex-mari avait donnée lors de son audition à la question no 4.1 (cf. recours, p. 3 ch. 12), et insistant sur le fait que ce dernier était "le mieux à même d'infor­mer l'autorité" au sujet de la communauté qu'il formait avec elle (cf. recours, p. 7 § 2). Ce faisant, la recourante a donc reconnu le bien-fondé de la version de son ex-époux, qui - en réponse à la question no 4.1 - avait situé l'épo­que de la séparation du couple "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.1 supra). 6.3.2.3 Il y a dès lors lieu de considérer - après avoir écarté les versions de la recourante qui sont contredites par les pièces du dossier - que la séparation effective des époux A._______ et B._______ est intervenue "durant le printemps 2009", confor­mément aux déclarations concordantes des intéressés. Il convient par conséquent de retenir l'hypothèse la plus favorable à la recouran­te, selon laquelle le couple s'est séparé au plus tard le dernier jour du printemps 2009, à savoir le 20 juin 2009 (soit 16 mois après la naturalisation de l'intéressée). 6.3.3 Il appert par ailleurs des pièces du dossier que, par procuration signée conjointement le 19 jan­­­­vier 2010 (soit 23 mois après la naturalisation de l'intéressée), les époux A._______ et B._______ ont constitué un mandataire commun en vue d'introduire une procédure de divorce, montrant par là qu'ils avaient la ferme intention de mettre un terme à leur union. Par la suite, la recourante a rapidement (et volontairement) conçu un enfant avec C._______, un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié en 2007 et dont elle partageait la vie depuis le printemps 2009. Le 30 août 2010 (soit 30 mois environ après la naturalisation), les époux A._______ et B._______ ont déposé une requête commu­ne de divorce (datée du mê­me jour) avec accord complet sur les effets acces­soires de la dissolution de leur union, sollicitant l'homologation de la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 24 août 2010. Leur divor­ce a été prononcé le 16 sep­tem­bre 2010 (soit moins de trois semaines après le dépôt de la deman­de de divorce) et est entré en force quel­ques jours plus tard (le 22 septembre 2010), les ex-époux ayant informé le tribunal civil dans l'intervalle qu'ils renonçaient à une expédition com­plète du jugement, ainsi qu'à recourir contre celui-ci. Le 4 no­vembre 2010 (soit quelques semaines seulement après l'entrée en for­ce du juge­ment de divorce), la recourante a don­né nais­san­ce à l'enfant qu'elle avait con­çu avec C._______. Par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente, après avoir notamment constaté que "la stabilité du couple" formé par les parents de l'enfant était confirmée par les informations à sa disposition, a attribué l'autorité parentale con­jointe aux intéressés. Au mois de novembre 2011, la recourante a épou­sé le père de son enfant. 6.4 A l'exa­men des circonstances entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B._______, le Tribunal, malgré la différence d'âge entre les conjoints (9 ½ ans), ne décèle aucun élément susceptible de mettre en dou­te le caractère sérieux et sincère de cette union, laquelle apparaît avoir été contractée après mûre réflexion. Il appert en revanche des pièces du dossier que la recourante a introduit une procédure de naturalisation facilitée en date du 19 juin 2007, alors qu'elle réalisait à peine les conditions minimales de séjour (cinq ans de séjour légal en Suisse) requises par l'art. 27 al. 1 let. a LN, en relation avec l'art. 36 al. 1 LN (cf. consid. 3.1 supra), une circonstance qui peut laisser à penser que l'intéressée avait une certaine hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage (sur cette question, cf. consid. 7.4.3 infra). En tout état de cause, le Tribunal de céans considère que la succession rapide des événements relatés ci-dessus aux considérants 6.3.2 et 6.3.3 (en particulier la séparation des époux intervenue - selon l'hypothèse la plus favorable à la recourante au plus tard 16 mois après la naturalisation, la signature par les époux d'une procuration en vue de l'introduction d'une procédure de divorce 23 mois après la naturalisation, rapidement suivie de la conception volontaire par la recourante d'un enfant adultérin avec un homme de sept ans plus jeune que son mari, avec lequel elle s'était liée d'amitié avant sa naturalisation et dont elle partageait la vie depuis la séparation, le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenu 30 mois environ après la naturalisation en l'absen­ce de toute me­su­re de pro­tec­tion de l'union conjugale, le divorce prononcé moins de trois semaines plus tard et entré en force 31 mois après la naturalisation, la naissance d'un enfant adultérin 32 ½ mois après la naturalisation et le mariage subséquent de la recourante avec le père de son enfant) constitue un faisceau d'indices suffisant pour fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance postérieurement à sa naturalisation - d'un évé­nement extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien conjugal, soit l'absence de con­s­cien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra). 7.2 Pour tenter de renverser cette présomption, la recourante a fait valoir qu'au début de l'année 2008, le couple qu'elle formait avec B._______ faisait toujours ménage commun et qu'il existait alors entre eux "une véritable volonté de maintenir une union conjugale stable" (cf. recours, p. 7 § 3), arguant que ce n'était qu'en "apprenant l'infidélité" de son mari et "son souhait de ne pas avoir d'enfant" qu'elle avait pris conscience que leur relation n'avait plus d'ave­nir (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Elle a précisé que c'était suite à cette "rupture" qu'elle s'était confiée à C._______ et qu'il s'était alors créé une relation intime entre eux ayant finalement abouti à la naissance de leur enfant, au début du mois de novembre 2010 (cf. recours, p. 3 ch. 15 à 17). Ce faisant, l'intéressée a défendu la thèse selon laquelle la désunion était imputable à un événement extraordinaire survenu postérieurement à sa naturalisation (le fait d'avoir appris que son époux lui était infidèle et qu'il ne souhaitait plus avoir d'en­fants), alors qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation. Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments d'information contenus dans le dossier, si cette thèse est vraisemblable (cf. consid. 4.2 supra). 7.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'emblée que, dans son pourvoi, la recourante n'a pas situé l'époque de sa "rupture" avec B._______ et n'a pas non plus fourni la moindre précision au sujet des circonstances entou­­rant cet événement, se bornant à indiquer qu'elle avait appris (à une date indéterminée) l'infidélité du prénommé et le fait que celui-ci ne souhaitait plus avoir d'enfants (cf. recours, p. 3 ch. 9 à 11, et p. 7 § 4). Dans sa réplique, elle n'a pas même évoqué cet événement. Force est dès lors de constater que les informations ayant été fournies dans le cadre de la présente procédure de recours au sujet de l'événement extra­ordinaire (sur­­ve­nu après la naturalisation) qui aurait prétendument été à l'origine de la désunion sont totalement indigentes. A cela s'ajoute qu'en attribuant la désunion tantôt à un événement extraordinaire, tantôt aux "aléas de la vie" (cf. recours, p. 7 § 6), l'intéressée s'est contredite. Il est également significatif de constater que, dans ses déterminations des 14 septem­­bre 2011 et 14 janvier 2012, la recourante n'avait pas appor­té davantage de précisions au sujet des circonstances entou­rant sa rupture avec B._______ ; dans sa première écriture, elle en avait néan­moins situé l'époque, arguant que cette "dure rupture" s'était pro­­duite "en 2010" (cf. let. D.g et D.k supra). Or, comme on l'a vu, cette version est incompatible avec les indications contenues dans le recours et dans la procuration (en vue du divorce) que les intéressés avaient signée le 19 jan­vier 2010 (cf. consid. 6.3.2.2 supra), dont il appert que leur vie com­mune avait pris fin "courant 2009" et, plus précisément, "durant le printemps 2009", et que, le 19 jan­vier 2010 déjà, ils étaient fermement décidés à mettre un terme à leur union. La thèse de la recourante selon laquelle la désunion serait imputable à un événement extraordinaire survenu après sa naturalisation (à une date indéterminée ou en 2010) n'apparaît donc pas convaincante. 7.4 Il sied encore d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscien­ce de la gravité de ses problèmes de couple au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa naturalisation). 7.4.1 Pour en juger, il convient en premier lieu de rappeler les éléments d'infor­­ma­­tion contenus dans le dossier au sujet de la communauté conjugale vécue par les époux A._______ et B._______. Lors de son audition (cf. let. D.j supra), B._______ a déclaré que les difficultés qu'ils avaient rencontrées au sein de leur couple avaient débuté en 2006 et s'étaient exarcerbées au point que, à partir de "fin 2006 voire début 2007" (époque à laquelle leurs problèmes conjugaux étaient "au plus fort"), ils avaient vécus séparés au domicile conjugal en ayant "chacun une vie privée de son côté", une situation qui avait perduré jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec C._______. Or, force est de constater que, dans sa détermination du 14 jan­vier 2012 (cf. let. D.k supra), la recourante, alors qu'elle était invitée à se prononcer sur le pro­cès-verbal d'audition de son ex-époux, n'a pas contesté les déclarations de l'intéressé. Elle a par ailleurs reconnu qu'el­le avait fait la connaissance de C._______ plusieurs années auparavant et qu'elle s'é­tait alors immédiatement liée d'amitié avec lui. Dans son recours, elle a précisé, à deux reprises, qu'elle connaissait C._______ depuis "2007", confirmant en outre les propos de son ex-mari, selon lesquels elle avait quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de son compagnon "courant 2009", et plus précisément "durant le printemps 2009" (cf. consid. 6.3.2.2 § 2 supra). Enfin, elle n'a pas caché, dans sa réplique, que le couple avait tra­versé des moments difficiles à partir de "fin 2006, début 2007" (cf. let. J supra). S'agissant des circonstances à l'origine des difficultés rencontrées par le couple à partir de 2006, la recourante a expliqué, dans sa détermination du 14 janvier 2012 (cf. let. D.k supra), qu'elle et B._______ s'étaient mariés dans l'idée de fonder une famille et que les difficultés ren­con­trées étaient liées au fait que celui-ci ne lui avait "jamais offert" un enfant, alors que "la seule chose" qu'elle lui demandait en l'épousant "était un enfant". Dans son recours (cf. let. G supra), elle a réaffirmé qu'elle aurait "toujours voulu avoir des enfants", faisant valoir que, pour son ex-ma­ri, la carrière professionnelle avait passé "avant la volonté commune d'a­voir des enfants" (cf. recours, p. 3 ch. 7 à 11). Elle a également allégué qu'elle n'avait jamais perdu l'espoir que leur relation puis­se s'amé­liorer (cf. recours, p. 3 ch. 13), attribuant aux "aléas de la vie" le fait que la situation ait évolué différemment (cf. recours, p. 7 § 6). Or, il sied de constater que, lors de son audition, B._______ avait tenu des propos similaires (cf. let. D.j supra). Il avait affirmé que les difficultés qu'ils avaient rencontrées depuis 2006 étaient liées au fait qu'il n'était "pas souvent à la maison", car il avait dû se "refaire professionnellement" après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte en tant qu'artisan indépendant, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils s'étaient peu à peu perdus de vue et que la mésentente s'était finalement installée au sein du cou­ple. Il avait expliqué que ses préoccupations professionnelles avaient constitué "la seule raison" pour laquelle la conception d'un enfant n'a­vait pas représenté une priorité pour lui durant "[leurs] débuts en Suisse", précisant qu'il n'y avait "aucun désaccord" au sein du couple sur la question de la descendance. Il avait certifié qu'au moment de la naturalisation, ils faisaient toujours ménage commun, n'ayant pas perdu l'espoir que leur relation s'améliore un jour et qu'ils puis­sent alors "repren­dre com­me au début" et "fonder une famille". Interrogé au sujet de l'existence d'événements postérieurs à la na­tu­ralisation ayant entraîné une détérioration rapide du lien conjugal, il avait répondu qu'il n'y avait eu "aucun événement particulier", expliquant qu'il s'agissait simplement de "l'his­­toire d'un couple" qui, "avec le temps", s'était "séparé gentiment" et au sein duquel chaque conjoint avait "rencontré une autre personne". 7.4.2 Ainsi qu'il appert des déclarations concordantes des époux A._______ et B._______, ceux-ci ont rencontré des problèmes conjugaux dès 2006 et ces difficultés ne sont pas imputables à proprement parler à un désaccord sur la question de la descendance. En effet, comme l'a relevé la recourante, elle et B._______, qui s'étaient mariés dans l'idée de fon­der une famil­le, avaient au départ une "volonté commune" d'avoir des enfants. Les difficul­tés rencontrées sont dès lors à rechercher plutôt dans un climat d'incompréhension mutuelle, puis de mésentente qui s'est progressivement installé au sein du couple du fait que les époux ne partageaient pas les mê­mes préoccupations et priorités durant les premières années de leur mariage. Alors que la recourante (qui, en épousant B._______, ne lui de­man­dait qu'une "seule chose", à savoir qu'il lui offre un enfant) sou­­haitait à tout prix concrétiser rapide­ment son désir de maternité, B._______ (qui devait se reconstruire des moyens d'existence après son retour de Colombie et s'était lancé à son propre compte comme artisan indépendant) était, quant à lui, préoccupé par l'idée d'asseoir sa situation professionnelle avant d'avoir des enfants. A cela s'ajou­te que l'intéressé, qui était très investi dans sa profession, était sou­vent absent. Or, il y a tout lieu de penser que son manque de disponibilité vis-à-vis de sa jeune épouse a dû peser lourdement sur leur vie de couple du­rant les premières années de leur mariage, sachant que l'intéressée vivait loin des siens, dans un pays qui lui était étranger. Il ressort également des déclarations non contestées du prénommé que les difficultés rencontrées par le couple depuis 2006 se sont exarcerbées au point que, à partir de fin 2006/début 2007, les époux ont décidé de vivre séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie privée de son côté. Et c'est précisément dans ce contexte qu'en 2007, alors qu'elle vivait une relation houleuse avec son mari, la recourante a fait la connaissance et s'est liée d'amitié avec C._______, son actuel mari et père de son enfant. C'est également dans ce contexte que l'intéressée a introduit une procédure de naturalisation facilitée, le 19 juin 2007. Force est par ailleurs de constater que les difficultés conjuga­les rencontrées par les époux A._______ et B._______, qui avaient débuté en 2006 et culminé fin 2006/dé­but 2007, n'ont jamais disparu. Il appert en effet des dé­cla­rations non contestées de B._______ que les intéressés, même s'ils conservaient l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles ba­ses et fonder une famille, me­naient toujours des vies parallèles au domicile conjugal au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration commune sur la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisation), et qu'ils ont poursuivi cette relation jusqu'à ce que la recourante décide finalement de quitter le domicile conjugal durant le prin­temps 2009 pour refaire sa vie avec C._______. Le fait que les époux A._______ et B._______ (qui cohabitaient à la même adresse et n'étaient pas à proprement parler en désaccord sur la question de la descendan­ce) n'aient pas eu d'enfants jusqu'à leur séparation effective au printemps 2009, et ce malgré le désir ardent de maternité de la recourante, ne peut d'ailleurs que confirmer que leur situation matrimoniale ne s'est jamais rétablie. 7.4.3 Certes, il est plausible que les époux A._______ et B._______ n'aient pas encore sérieusement envisagé le divorce au début de l'année 2008, du fait qu'ils n'avaient alors pas encore perdu l'espoir de pouvoir un jour repartir sur de nouvelles bases et fonder une famille. Il n'en demeure pas moins que leur union était tout sauf intacte et harmonieuse au moment du dépôt de la demande de naturalisation (19 juin 2007), de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage (20 janvier 2008) et de la décision de naturalisation (19 février 2008) et qu'à cette épo­que, les intéressés (dont les diffi­cul­tés avaient culminé fin 2006/dé­but 2007 et qui, depuis lors, vivaient séparés au domicile conjugal tout en ayant chacun une vie pri­vée de son côté) ne pouvaient assurément ignorer que leur relation de couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises. Le fait que la recourante se soit empressée d'introduire une procédure de naturalisation au mois de juin 2007, alors qu'el­le réalisait à peine les conditions minimales de séjour requises (cf. consid. 6.4 supra), apparaît à cet égard symptomatique. La thèse défendue par la recourante, selon laquelle les problèmes qu'elle avait rencontrés avec son ex-mari étaient mineurs au début de l'année 2008 au point qu'elle n'avait pas pu en mesurer l'importance, n'apparaît donc pas crédible. 7.4.4 Dans ce contexte, il est également significatif de constater que, par décision du 10 février 2011, la Chambre pupillaire compétente avait attribué l'autorité parentale conjointe sur D._______ aux parents de l'enfant après avoir constaté que "les personnes susmentionnées viv[ai]ent ensemble depuis près de quatre ans" et, à la phrase suivan­te, que "la stabilité du couple précité" était "confirmée par les infor­ma­tions à [sa] disposition". Certes, le dossier de la présente procédure révèle que la recourante, qui s'était liée d'amitié avec C._______ en 2007, n'a définitivement quitté le domicile conjugal qu'au printemps 2009. Cela dit, il n'est pas exclu que les intéressés aient affirmé, dans le cadre de la procédure d'attribution de l'autorité parentale conjointe, qu'ils entretenaient en réalité "depuis près de quatre ans" une relation intense impliquant des périodes de cohabitation. La recourante a contesté cette appré­ciation, faisant valoir que l'autorité inférieure, avant de retenir dans sa décision qu'elle cohabitait avec le prénommé "depuis près de quatre ans", aurait dû procéder à une instruction plus poussée et l'entendre personnellement au sujet de cette "erreur de date". Or, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal a précisément procédé à une instruction plus poussée. Dans la mesure où la Chambre pupillaire avait relevé, à la première page de sa décision, qu'elle était appelée à "statuer sur la requête d'autorité parentale conjoin­te" présentée par les parents de l'enfant et, à la deuxième page de sa décision, que la recourante et C._______ avaient été "auditionnés en séan­ce de ce jour" et avaient lors de leurs au­ditions respectives "confirmé leur requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe", il a formellement invité la recourante - par ordonnance du 6 juillet 2002 - à produire l'intégralité des pièces afférantes à cette procédure, y compris la requête d'autorité parentale conjointe et les procès-verbaux des auditions auxquelles la Chambre pupillaire faisait référence dans sa décision, afin de pouvoir vérifier le contenu des déclarations qui avaient été faites dans le cadre de cette procédure. Or, force est de constater que la recourante n'a pas donné suite à cette invite, ainsi que l'autorité inférieure l'a constaté dans ses observations finales, auxquelles l'intéressée n'a pas daigné répondre (cf. let. I à L supra). A l'appui de sa réplique (cf. let. J supra), au lieu de produire une copie du dossier de la Chambre pupillaire (dûment paginé et pourvu d'un bordereau détaillé), elle s'est en effet bornée à trans­­­mettre au Tribunal un certificat de bonnes moeurs confirmant qu'elle était officiellement domiciliée à l'adresse de C._______ depuis le 1er octo­bre 2010 et a soutenu - sans le démontrer - que la Cham­bre pupillaire avait statué, par décision du 10 fé­vrier 2011, sans requête précise et en se fondant exclusivement sur ce document, ce qui est peu probable au regard de l'ensemble des indications contenues dans cette décision. Malgré les explications fournies par le Président de la Chambre pupillaire (cf. let. J supra), il paraît en effet évident que la phrase selon laquelle "les personnes susmentionnées vivent ensemble depuis près de quatre ans" est à mettre en relation avec "le couple précité" mentionné à la phra­se suivan­te, et non avec leur enfant, alors âgé de trois mois. Le Tribunal est dès lors autorisé à penser que le dossier de la Chambre pupillaire contenait au moment où celle-ci a statué - d'au­tres éléments d'information (ressortant de la requête d'autorité parentale conjointe ou des procès-verbaux d'audition des requérants) confirmant la "stabilité" de la relation entretenue par les parents de l'enfant "depuis près de quatre ans", que la recourante - en violation de son devoir de collaborer - a délibérément cher­ché à cacher au Tribunal, du fait qu'ils auraient plaidé en sa défaveur dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier (notamment par les déclarations non contestées de l'ex-mari de la recourante et les déclarations concordantes des intéressés), le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans cette affaire, telle une au­dition de la recourante (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, et la jurispru­dence citée), d'autant plus que l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer à cinq reprises (cf. let. D.f et D.g, let. D.k, let. G, let. I et J, et let. L supra) et qu'elle a renoncé de son plein gré à se prononcer sur les observations finales de l'autorité inférieure (cf. let. L supra). 7.5 Au vu de ce qui précède, la thèse défendue par la recourante pour tenter de renverser la présomption susmen­tionnée, qui consiste à sou­tenir qu'elle était loin de se douter au début de l'année 2008 (au moment de la signature de la déclaration com­mune relative à la stabilité du mariage et lors de sa natu­ra­lisa­tion) de la gravité des difficultés qu'elle rencontrait avec B._______, ne saurait convaincre. En outre, l'intéressée n'a pas rendu vrai­sem­blable la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d'un évé­ne­ment extraordinaire de nature à entraîner la rupture du lien con­jugal. Le Tribunal est dès lors amené à conclure que l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la recourante avait été obtenue frauduleusement, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. Il rappelle à ce propos que l'enfant de l'intéressée, qui est de nationalité suisse par son père, n'est pas concerné par ce prononcé (cf. ch. 3 du dispositif de la décision querellée). 8. 8.1 En conséquence, la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 juin 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] en retour;

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :