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C-2649/2018

C-2649/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-30 · Français CH

Rentes

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il est constaté la nullité de la décision du 16 mars 2018.

E. 2 Le recours du 7 mai 2018, sans objet, est irrecevable.

E. 3 Le Tribunal reprend l'instruction du recours du 31 janvier 2017 contre la décision du 13 janvier 2017 sous le numéro d'affaire C-4594/2020.

E. 4 Il n'est pas perçu des frais de procédure.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l'affaire C-4594/2020.

E. 6 La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. Il est constaté la nullité de la décision du 16 mars 2018.
  2. Le recours du 7 mai 2018, sans objet, est irrecevable.
  3. Le Tribunal reprend l'instruction du recours du 31 janvier 2017 contre la décision du 13 janvier 2017 sous le numéro d'affaire C-4594/2020.
  4. Il n'est pas perçu des frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l'affaire C-4594/2020.
  6. La présente décision est adressée : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2649/2018 Arrêt du 30 septembre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (France), représentée par Maître Mathias Eusebio, Etude Steullet & Beuret, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 16 mars 2018). vu la demande de prestations AI du 1er novembre 2014 que A._______ (ci-après : assurée ou recourante) a déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 1), la décision du 13 janvier 2017 de l'OAIE, reprenant la motivation du projet de décision (AI pce 62), par laquelle un quart de rente depuis le 1er mai 2015 a été alloué à l'assurée (AI pce 99; pour la motivation voir AI pce 93), l'acte du 31 janvier 2017 de l'assurée, reçu le 7 février 2017 (AI pce 101), par lequel celle-ci a fait parvenir à l'OAIE des éléments médicaux nouveaux, soit le certificat médical du 31 janvier 2017 de son médecin généraliste (AI pce 100), la réponse du 15 mars 2017 de l'OAIE qui a indiqué qu'il a soumis le nouveau certificat à son service médical (cf. avis du 27 février 2017 [AI pce 104]) qui a été d'avis que celui-ci ne saurait pas modifier la décision prise auparavant (AI pce 106), l'écrit du 20 avril 2017 de l'assurée, reçu le 28 avril 2017 (AI pce 111), par lequel celle-ci a remis à l'OAIE des nouveaux rapports médicaux ainsi que les décisions du 7 avril 2017 de la Présidente de la Commission B._______ (AI pces 107 à 110), l'instruction de la cause et le projet de décision du 10 juillet 2017 de l'OAIE (AI pce 118) ainsi que la poursuite de l'instruction, la décision du 16 mars 2018 de l'OAIE qui a soutenu qu'il existait toujours un droit à un quart de rente, avançant que l'état de santé de l'assurée ne s'est pas modifié de manière à influencer son droit à la rente (AI pce 141), le recours du 7 mai 2018 que l'assurée a interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et une enquête ménagère (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1), la décision incidente du 4 juillet 2018 par laquelle la recourante a été dispensée du paiement des frais de procédure et Me Mathias Eusebio nommé avocat d'office (TAF pce 6), la réponse du 4 octobre 2018 de l'OAIE qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9), l'échange d'écritures ultérieur entre les parties qui maintiennent leurs conclusions (réplique du 3 décembre 2018, duplique du 17 janvier 2019, prises de position des 25 février et 14 mars 2019 [TAF pces 14, 16, 18 et 20]), et considérant qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions de l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'étant pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la PA (RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la LPGA (RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243), que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (voir aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que dans le cas concret, l'acte du 31 janvier 2017 devait être considéré par l'OAIE comme un recours à sa décision du 13 janvier 2017 puisqu'il a été déposé par l'assurée dans le délai de recours de 30 jours, que l'OAIE aurait dû transmettre ce courrier pour compétence au Tribunal (cf. art. 8 al. 1 PA), que selon la jurisprudence, une décision est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (notamment : ATF 139 II 243 consid. 11.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 910), qu'en particulier, une décision est nulle lorsqu'elle a été rendue par une autorité fonctionnellement ou matérielle incompétente (notamment : ATF 145 III 436 consid. 4) à moins que l'autorité qui a pris la décision ne dispose, dans le domaine en cause, d'un pouvoir général de décision ou que la reconnaissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATF 139 II 243 consid. 11.2; 129 V 485 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition 2016, n° 1098), que la nullité doit être constatée d'office et peut être invoquée en tout temps par tout le monde et devant toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.2; cf. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 920), que, de plus, la nullité d'une décision implique que celle-ci est censée avoir été inexistante dès son origine (ex tunc) et ne peut pas produire d'effet juridique (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, ch. 1012 et 1014 p. 353; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, op. cit., n° 1096; Pierre Moor/ Etienne Poltier, op. cit., p. 364), que selon la jurisprudence, le recours formé à son encontre est irrecevable puisqu'il est dépourvu de son objet (ATF 132 II 341 consid. 2.3; ATAF 2008/59 consid. 4.3; Thierry Tanquerel, op. cit., n° 922), qu'au surplus, le Tribunal doit constater la nullité de la décision dans le dispositif de son arrêt (ATF 132 II 341 consid. 2.3; 129 V 485 consid. 2.3; 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.3; arrêts du TAF C-7727/2015 du 16 août 2018 consid. 4.5), qu'en l'occurrence, la décision du 16 mars 2018 prise par l'OAIE sur la base du recours du 31 janvier 2017 et des pièces déposées par l'assurée le 20 avril 2017 est déclarée nulle et dénuée d'effet car elle a été rendue par une autorité incompétente, que la sécurité du droit n'est pas mise en cause par cette sanction, la recourante ayant par ailleurs conclu à l'annulation de ladite décision, que, de plus, l'instruction de la cause portera désormais sur le recours interjeté le 31 janvier 2017 contre la décision du 13 janvier 2017, sous le nouveau numéro d'affaire C-4594/2020, qu'en conséquence, le recours du 7 mai 2018 déposé contre la décision du 16 mars 2018 est manifestement irrecevable, faute d'objet, que le juge instructeur statue en tant que juge unique en vertu de l'art. 23 al. 1 let. b LTAF, qu'il n'est pas perçu des frais de procédure, la recourante ayant été libérée du paiement de ces frais (TAF pce 6) et l'OAIE en tant qu'autorité ne devant pas y participer (cf. procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l'affaire au fond (C-4594/2020), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est constaté la nullité de la décision du 16 mars 2018.

2. Le recours du 7 mai 2018, sans objet, est irrecevable.

3. Le Tribunal reprend l'instruction du recours du 31 janvier 2017 contre la décision du 13 janvier 2017 sous le numéro d'affaire C-4594/2020.

4. Il n'est pas perçu des frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens, cette question suivant le sort de l'affaire C-4594/2020.

6. La présente décision est adressée :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :