suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant camerounais né le 20 février 1971, est entré illégalement en Suisse le 19 mai 2003 pour y déposer une demande d'asile, requête sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a décidé, le 22 août 2003, de ne pas entrer en matière. Dans la même décision, le renvoi de l'intéressé de Suisse a été prononcé. Saisie d'un recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé, en date du 10 décembre 2003, la décision précitée. Une demande de révision a par la suite été déposée. Elle a été rejetée par la CRA le 28 janvier 2004. B. Le 3 août 2004, A._______ a épousé B._______, ressortissante helvétique née le 25 décembre 1952. Le couple a élu domicile à Delémont et l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. C. Quelques mois seulement après la célébration de son union, le couple a connu de sérieuses difficultés conjugales. B._______ a intenté une procédure par laquelle elle a demandé l'octroi de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 7 mars 2005, l'épouse a notamment déclaré : "Aujourd'hui, c'est exclu de me réconcilier avec mon mari. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Mon mari m'a certainement épousée pour améliorer son statut en Suisse. En effet, depuis la conclusion du mariage, mon mari a changé de visage. Il n'y avait plus de dialogue, plus d'échange, plus de communauté de table et de lit" (cf. procès-verbal de l'audience du 7 mars 2005, p. 3). A._______ a pour sa part allégué que s'il y avait des problèmes, c'était à cause de sa femme qui avait changé d'attitude à son égard (cf. ibidem, p. 5). A l'issue de ladite audience, A._______ et B._______ ont convenu de vivre séparés l'un de l'autre pour une durée indéterminée à compter de mi-avril 2005. D. Le 24 juin 2005, B._______ a été auditionnée par le Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura. De cet entretien, il est ressorti que A._______ avait de "la difficulté à comprendre la place de la femme dans un mariage en Suisse", qu'il n'était guère présent, que son comportement avait changé suite au mariage, qu'il l'avait trompée en ne déclarant pas son vrai salaire, que le couple s'était séparé à la fin du mois de février 2005, que l'entente était meilleure depuis la séparation, qu'elle aimait toujours son mari et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue, mais prématurée. E. Par ordonnance du 3 octobre 2005, le Procureur général de la République et canton du Jura a reconnu A._______ coupable d'avoir "exercé une activité lucrative indépendante malgré une décision de refus d'autorisation de travail" et l'a condamné à une amende de Fr. 300.-. Le 16 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) - arrêt d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence sans motif valable, conduite sans permis, conduite sur autoroute d'un véhicule non muni d'une vignette - et condamné pour ces faits à une amende de Fr. 600.-. Le même jour, la Juge d'instruction du Jura bernois a prononcé à l'encontre de A._______ une amende de Fr. 40.- pour violation de la LCR (dépassement de la vitesse autorisée). F. Par jugement du 19 octobre 2009, le Juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. G. G.a En date du 25 octobre 2009, A._______ a déposé auprès du Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après : SPOP-JU) une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C". Dans sa requête, l'intéressé, après avoir rappelé son parcours depuis son mariage en août 2004, a principalement invoqué les difficultés à trouver, respectivement garder, une place de travail pour justifier l'octroi d'un permis d'établissement. G.b En réponse à cette demande, le SPOP-JU, par lettre du 5 novembre 2009, a informé le requérant "qu'à l'échéance de [son] autorisation de séjour, soit le 3 février 2010, une autorisation d'établissement [lui] sera délivrée, étant donné [qu'il avait] séjourné durant 5 ans en Suisse sans interruption". H. H.a Par courrier du 11 décembre 2009, le SPOP-JU a déclaré accepter le renouvellement de l'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation par l'ODM. H.b Le 26 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressé ne remplissant pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). L'autorité a notamment relevé que la vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse B._______ n'avait duré que six mois, que, étant sans activité lucrative, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et qu'il avait contrevenu à plusieurs reprises à l'ordre juridique suisse. Au surplus, l'ODM a souligné les liens étroits que l'intéressé continuait d'entretenir avec son pays d'origine où ses deux enfants, dénommés C._______ et D._______, résident. L'ODM a octroyé la possibilité à A._______ de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. H.c Le 15 février 2010, A._______ a déposé ses observations. S'il n'a pas contesté le fait d'avoir vécu séparé de son épouse à compter du mois d'avril 2005, il a toutefois affirmé avoir continué à entretenir d'excellentes relations avec elle au point d'envisager de reprendre, nonobstant le prononcé du divorce, la vie commune. S'agissant de son intégration, l'intéressé, en Suisse depuis sept ans, l'a qualifiée de très bonne, ayant toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays. Finalement, A._______ s'est employé à minimiser les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement. En annexe à cette prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces en cause, notamment une copie d'une lettre de la société (...) du 12 février 2010, l'informant de son engagement en qualité d'apprenti installateur-électricien à compter du 9 août 2010. I. Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP-JU en faveur de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a repris les arguments déjà invoqués dans son courrier du 26 janvier 2010 (cf. ci-dessus, let. H.b). Au surplus, l'ODM a rappelé le parcours professionnel de l'intéressé, lequel a effectué en octobre 2004 une mission temporaire en tant qu'ouvrier en horlogerie avant de connaître une période de dépendance à l'aide sociale. Il a par la suite exploité une boutique africaine sans être au bénéfice de l'autorisation de travail idoine. D'août 2006 à mars 2007, A._______ a suivi une formation puis s'est retrouvé au chômage. En mai 2007, il a été engagé temporairement comme opérateur, mais a connu un licenciement. Finalement, en janvier 2009, il a effectué une mission temporaire, également comme opérateur, puis a de nouveau été licencié. Au vu de cette situation et bien que l'intéressé ait été engagé pour effectuer un apprentissage d'installateur électricien dès août 2010, l'ODM a estimé que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure l'a jugé possible, licite et raisonnablement exigible. J. A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire déposé le 12 avril 2010, interjette recours. Il conclut à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En plus des éléments déjà évoqués dans ses observations du 15 février 2010 (cf. ci-dessus, let. H.c), le recourant informe vivre à Delémont en compagnie de sa fille, dénommée F._______, née le 18 décembre 2006, fruit d'une relation amoureuse entretenue avec sa concubine, E._______, ressortissante française, enceinte d'un second enfant. Il précise en outre que l'apprentissage débutant en août 2010 durera trois ans. Il affirme être financièrement indépendant et ne pas faire l'objet de poursuites. S'agissant de son intégration sociale, A._______ souligne être honorablement connu à Delémont et être actif dans les milieux culturel et sportif. Le recourant estime remplir non seulement les conditions pour que lui soit octroyée une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr, mais également celles de l'art. 50 LEtr lui donnant droit à la prolongation de son autorisation de séjour. En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse en cause plusieurs pièces présentant sa situation financière ainsi que, notamment, une lettre de sa compagne E._______, l'acte de naissance de l'enfant F._______ et deux attestations, l'une du Centre de la jeunesse et de la culture de Delémont, et l'autre des Sports - Réunis Delémont (SR Delémont). Par courrier du 4 juin 2010, le recourant a complété sa requête d'assistance judiciaire en produisant trois documents complémentaires ainsi que le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). K. Par décision incidente du 9 juin 2010, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et nommé Maître Mathias Eusebio avocat d'office. L. Le 6 juillet 2010, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Dans son préavis, l'ODM constate que "l'actuelle compagne [du recourant] n'a aucun statut en Suisse, pas plus que sa fille", et qu'il lui est en conséquence "loisible de solliciter le regroupement familial en France, pays de résidence de ces dernières". M. Par courrier du 16 août 2010, le recourant déclare persister dans ses conclusions. Au surplus, il y confirme, attestation complémentaire à l'appui, avoir débuté son apprentissage au sein de l'entreprise (...). N. Dans un courrier daté du 14 février 2011, le recourant informe l'autorité de céans que sa fille F._______ a débuté sa scolarité à Delémont en date du 7 février 2011. O. O.a Répondant à une demande d'informations complémentaires que le Tribunal lui a adressée le 18 juillet 2011, A._______, par courrier du 22 août 2011, apporte des précisions relatives, notamment, à sa situation et à celle de sa compagne, E._______. Le recourant relève que cette dernière et l'enfant F._______ sont toutes deux de nationalité française et ne disposent pas de titre de séjour en Suisse. Il informe en outre l'autorité de céans de la naissance, en date du 4 août 2011, de G._______, précision étant au surplus apportée que la grossesse, dont il faisait état dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. J) et qui devait arriver à son terme au printemps 2010, a été interrompue par une fausse couche. S'agissant de sa situation financière, A._______ la juge "particulièrement difficile" en raison du fait qu'il ne peut plus travailler. A ce sujet, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a récemment confirmé une décision du Service cantonal des arts et métiers et du travail niant l'aptitude au placement de l'intéressé. Ainsi, A._______ a été contraint d'abandonner l'apprentissage débuté auprès de l'entreprise (...). Il continue néanmoins à suivre les cours - de deuxième année à compter de la rentrée scolaire 2011 - dispensés par le (...). Finalement, l'intéressé indique bénéficier d'une aide sociale d'urgence. En annexe à sa missive, A._______ verse plusieurs pièces complémentaires en cause, soit, notamment, une copie des passeports de E._______ et de l'enfant F._______, un document d'enregistrement de la naissance de l'enfant G._______, l'arrêt du 8 juillet 2011 du Tribunal cantonal jurassien, son bulletin de notes de l'année scolaire 2010-2011 ainsi que deux budgets d'aide sociale concernant les mois de juillet et août 2011. O.b Le 9 septembre 2011, le recourant a complété sa dernière détermination (cf. ci-dessus, let. O.a) en produisant l'acte de naissance de l'enfant G._______ et la communication de la reconnaissance de l'enfant. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4. Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation a été initiée le 25 octobre 2009 par une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C", requête qui a été traitée par l'autorité cantonale comme une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, dite autorité ayant, le 11 décembre 2009, transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Ladite requête ayant été déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, le nouveau droit est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 1.5. A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 10 mars 2010, à savoir le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, d'une part, ainsi que le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, d'autre part. Partant, le chef de conclusions, par lequel le recourant requiert d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sort du cadre du litige et est irrecevable.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 14 octobre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-JU du 11 décembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). 4.2. L'examen du dossier laisse apparaître que A._______ a vécu en communauté conjugale avec son épouse suissesse du 3 août 2004, date de la célébration du mariage, à, au plus tard, mi-avril 2005, date de la séparation figurant dans le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2005. Le mariage a été dissous par le jugement de divorce rendu le 19 octobre 2009 par le Juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. Ainsi, le couple n'a fait ménage commun que durant huit mois et est actuellement divorcé. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des art. 42 al. 1 et 49 LEtr. Le fait que A._______ ait gardé des contacts, même fréquents, personnels et professionnels, avec son épouse après le prononcé de la séparation au terme de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne change rien à cet état de fait, la vie en commun ayant effectivement cessé à la mi-avril 2005 au plus tard et les intéressés n'étant plus mariés. De même, l'affirmation selon laquelle B._______ se serait déclarée prête, le 31 décembre 2009, à reprendre la vie commune avec son ex-époux, ne modifie pas l'appréciation, faite précédemment, de la durée du ménage commun. Force est à ce sujet de constater que dite déclaration, certes agrémentée de la signature d'un document daté du 31 décembre 2009, ne s'est pas concrétisée depuis et apparaît en franche contradiction avec l'état de vie actuelle du recourant - qui vit avec E._______ avec laquelle il a eu deux enfants - et avec le comportement de B._______ qui avait unilatéralement requis, en date du 25 janvier 2005, des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, unilatéralement également, ouvert action en divorce en 2008.
5. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.1. En édictant ces règles, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille devait être maintenu et qu'elles n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1). 5.2. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA). 5.3. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été quant à eux spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA dont le texte reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Cette énumération n'est pas exhaustive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérées à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
6. Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies. 6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2 ; Martina Caroni in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50, n° 16). 6.2. Reprenant l'analyse exposée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.2), l'autorité de céans constate que, quand bien même le mariage des époux A._______ et B._______ a formellement duré plus de trois ans, la vie commune a cessé huit mois déjà après la célébration du mariage. Il s'ensuit que la première condition posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, si bien que cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce.
7. Il sied dès lors de se demander si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1. Comme mentionné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 7.1.1. S'agissant plus spécialement de la réintégration de A._______ au Cameroun - les deux autres cas de figure, soit les violences conjugales et le décès du conjoint, n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte - l'art. 50 al. 2 LEtr exige que celle-ci soit fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus simple pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.2, la jurisprudence et les références citées). En l'espèce, bien que A._______ totalise un peu plus de huit années de présence en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches si étroites qu'elles le rendraient étranger à sa propre patrie où il a par ailleurs passé toute son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonction, notamment, de l'environnement socioculturel et qui apparaissent en conséquence décisives pour apprécier les liens qu'il entretient avec un environnement donné (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est ainsi au Cameroun que A._______ a achevé sa scolarité, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien et débuté, sans toutefois les achever, des études gymnasiales en vue d'obtenir un baccalauréat (cf. procès-verbal d'audition au centre d'enregistrement de Vallorbe du 23 mai 2003, p. 2). Il est certes probable que l'intéressé se trouvera au Cameroun dans une situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Cette constatation ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures, ce d'autant moins que le recourant n'est pas dénué d'atouts - notamment son âge, sa formation de base achevée au Cameroun ainsi que ses quelques expériences professionnelles en Suisse - pour parvenir à se réinsérer à la société et dans le monde du travail camerounais. De plus, il apparaît que plusieurs membres de la famille de A._______, notamment ses parents, ses deux soeurs, ses enfants C._______ - né le 20 mars 1998 - et D._______ - né le 4 juin 2003 -, ainsi que la mère du premier nommé, vivent à Douala, au Cameroun (idem, pp. 2 et 3 ; cf. également la demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille reçue le 5 octobre 2007 par le Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura et la lettre de ce service du 8 octobre 2007), et constituent autant d'aides potentielles susceptibles de favoriser sa réintégration. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.2. Il y a encore lieu de se demander si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2). 7.2.1. Au cours de ses quelque huit années de présence en Suisse, le recourant n'est pas parvenu à acquérir une stabilité professionnelle, alternant des périodes d'activité et de chômage. L'examen du dossier montre que le recourant a travaillé, entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2005, comme ouvrier en horlogerie (cf. certificat de travail de [...] daté du 4 janvier 2005) avant de connaître une période de dépendance à l'aide sociale et d'exploiter, sans autorisation, avec son épouse dont il était séparé, une boutique africaine. Du 12 juin au 25 août 2006, puis du 28 août 2006 au 2 mars 2007, le recourant a suivi des formations théoriques et pratiques auprès des (...) (cf. attestations de compétences du 25 août 2006 et du 2 mars 2007). S'en est suivie une période de chômage. A partir du mois de mai 2007, il a oeuvré, jusqu'à fin janvier 2009, au service de l'entreprise (...) avant de subir un licenciement et de retrouver un emploi, pour quatre mois, auprès de l'entreprise (...). Quant au fait d'avoir entrepris, le 9 août 2010, un apprentissage d'électricien auprès de l'entreprise (...), si elle peut à première vue démontrer une certaine volonté de prendre part à la vie économique locale, elle s'est concrétisée sans l'autorisation idoine de l'autorité cantonale compétente, partant, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Le recourant a du reste été contraint d'interrompre cette formation et de rompre les relations contractuelles avec (...). Au regard de ce qui précède, force est ainsi de constater que l'intégration professionnelle de A._______, comparée à celle de ses compatriotes présents en Suisse, ne présente aucun caractère exceptionnel. Le recourant n'a par ailleurs pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques ne pouvant pas être mise en pratique dans son pays d'origine. 7.2.2. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, le Tribunal se doit de mentionner que le recourant, qui qualifie lui-même sa situation financière actuelle de "particulièrement difficile", perçoit une aide d'urgence du Service de l'action sociale (cf. ci-dessus, let. O.a). 7.2.3. Sur un autre plan, contrairement à ce qu'il allègue dans ses écritures, A._______ n'a pas adopté en Suisse un comportement irréprochable. En effet, il a fait l'objet, entre 2005 et 2008, de plusieurs condamnations pénales, notamment pour avoir exercé une activité lucrative indépendante sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, cette dernière infraction ayant été constatée à deux reprises en l'espace de deux mois, entre août et septembre 2008. Sans exagérer la gravité de ces infractions, il convient néanmoins d'en tenir compte pour juger du comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse en 2003. En particulier, le fait d'avoir continué à conduire sans disposer d'un permis valable, au mépris de l'injonction des autorités compétentes, amène le Tribunal de céans à douter de la réelle capacité du recourant à respecter durablement les règles en vigueur. 7.2.4. Finalement, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il sied de relever qu'il vit en ménage commun, depuis le mois d'avril 2010, avec la dénommée E._______, ressortissante française. Le couple a deux enfants, F._______ et G._______, tous deux de nationalité française. 7.2.4.1 Le Tribunal constate que tant E._______ que les deux enfants F._______ et G._______ ne sont actuellement titulaires d'aucun titre de séjour en Suisse. La question de l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à ces trois ressortissants français sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est de la compétence des autorités cantonales, lesquelles devront, le cas échéant, analyser les moyens d'existence dont ils bénéficient (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l'état, pour ce qui a trait à la présente procédure, A._______ ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour à titre dérivé, sur la base de son lien de filiation avec ses enfants F._______ et G._______. 7.2.4.2 Il convient en outre de s'interroger sur l'application au cas d'espèce de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). En l'occurrence, A._______ n'est pas habilité à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH. Si le recourant entretient des relations étroites avec les enfants F._______ et G._______, avec lesquels il vit, ces derniers ne disposent pas d'un droit de présence assurée en Suisse. Au demeurant, la relation entre A._______ et E._______, concubins vivant en ménage commun depuis dix-huit mois, ne saurait être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. 7.2.4.3 Partant, le fait que le recourant vive en ménage commun avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, tous trois de nationalité française, n'a en l'espèce aucune incidence sur le sort de la procédure en prolongation de l'autorisation de séjour qu'il a intentée. 7.3. En conclusion, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition. 9. 9.1. L'autorisation de séjour de A._______ n'ayant pas été prolongée, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du prénommé en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052), dont la teneur correspond à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.1.1. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.1.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 9.1.3. L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2. 9.2.1. En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner au Cameroun ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9.2.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le dossier ne contient en effet aucun élément de nature à faire admettre que l'intéressé risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en violation de l'art. 3 CEDH. 9.2.3. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il convient de souligner que, comme examiné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 7.1.1), s'il est vrai que la réintégration du recourant au Cameroun ne sera pas exempte de difficultés, son âge, sa formation professionnelle initiale accomplie au Cameroun, l'expérience professionnelle engrangée en Suisse ainsi que l'appui des membres de sa famille proche restés au pays constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter cette réintégration. De plus, A._______ ne connaît pas de souci de santé. Rien ne permet ainsi d'affirmer, ce que l'intéressé ne fait par ailleurs pas, que le renvoi du recourant dans son pays d'origine puisse le mettre concrètement en danger. En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. 11.1. Par décision incidente de l'autorité de céans datée du 9 juin 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2. Maître Mathias Eusebio ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation a été initiée le 25 octobre 2009 par une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C", requête qui a été traitée par l'autorité cantonale comme une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, dite autorité ayant, le 11 décembre 2009, transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Ladite requête ayant été déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, le nouveau droit est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
E. 1.5 A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 10 mars 2010, à savoir le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, d'une part, ainsi que le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, d'autre part. Partant, le chef de conclusions, par lequel le recourant requiert d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sort du cadre du litige et est irrecevable.
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 14 octobre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-JU du 11 décembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2).
E. 4.2 L'examen du dossier laisse apparaître que A._______ a vécu en communauté conjugale avec son épouse suissesse du 3 août 2004, date de la célébration du mariage, à, au plus tard, mi-avril 2005, date de la séparation figurant dans le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2005. Le mariage a été dissous par le jugement de divorce rendu le 19 octobre 2009 par le Juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. Ainsi, le couple n'a fait ménage commun que durant huit mois et est actuellement divorcé. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des art. 42 al. 1 et 49 LEtr. Le fait que A._______ ait gardé des contacts, même fréquents, personnels et professionnels, avec son épouse après le prononcé de la séparation au terme de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne change rien à cet état de fait, la vie en commun ayant effectivement cessé à la mi-avril 2005 au plus tard et les intéressés n'étant plus mariés. De même, l'affirmation selon laquelle B._______ se serait déclarée prête, le 31 décembre 2009, à reprendre la vie commune avec son ex-époux, ne modifie pas l'appréciation, faite précédemment, de la durée du ménage commun. Force est à ce sujet de constater que dite déclaration, certes agrémentée de la signature d'un document daté du 31 décembre 2009, ne s'est pas concrétisée depuis et apparaît en franche contradiction avec l'état de vie actuelle du recourant - qui vit avec E._______ avec laquelle il a eu deux enfants - et avec le comportement de B._______ qui avait unilatéralement requis, en date du 25 janvier 2005, des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, unilatéralement également, ouvert action en divorce en 2008.
E. 5 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
E. 5.1 En édictant ces règles, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille devait être maintenu et qu'elles n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1).
E. 5.2 A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA).
E. 5.3 Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été quant à eux spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA dont le texte reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Cette énumération n'est pas exhaustive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérées à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
E. 6 Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies.
E. 6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2 ; Martina Caroni in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50, n° 16).
E. 6.2 Reprenant l'analyse exposée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.2), l'autorité de céans constate que, quand bien même le mariage des époux A._______ et B._______ a formellement duré plus de trois ans, la vie commune a cessé huit mois déjà après la célébration du mariage. Il s'ensuit que la première condition posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, si bien que cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce.
E. 7 Il sied dès lors de se demander si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
E. 7.1 Comme mentionné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
E. 7.1.1 S'agissant plus spécialement de la réintégration de A._______ au Cameroun - les deux autres cas de figure, soit les violences conjugales et le décès du conjoint, n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte - l'art. 50 al. 2 LEtr exige que celle-ci soit fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus simple pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.2, la jurisprudence et les références citées). En l'espèce, bien que A._______ totalise un peu plus de huit années de présence en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches si étroites qu'elles le rendraient étranger à sa propre patrie où il a par ailleurs passé toute son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonction, notamment, de l'environnement socioculturel et qui apparaissent en conséquence décisives pour apprécier les liens qu'il entretient avec un environnement donné (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est ainsi au Cameroun que A._______ a achevé sa scolarité, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien et débuté, sans toutefois les achever, des études gymnasiales en vue d'obtenir un baccalauréat (cf. procès-verbal d'audition au centre d'enregistrement de Vallorbe du 23 mai 2003, p. 2). Il est certes probable que l'intéressé se trouvera au Cameroun dans une situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Cette constatation ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures, ce d'autant moins que le recourant n'est pas dénué d'atouts - notamment son âge, sa formation de base achevée au Cameroun ainsi que ses quelques expériences professionnelles en Suisse - pour parvenir à se réinsérer à la société et dans le monde du travail camerounais. De plus, il apparaît que plusieurs membres de la famille de A._______, notamment ses parents, ses deux soeurs, ses enfants C._______ - né le 20 mars 1998 - et D._______ - né le 4 juin 2003 -, ainsi que la mère du premier nommé, vivent à Douala, au Cameroun (idem, pp. 2 et 3 ; cf. également la demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille reçue le 5 octobre 2007 par le Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura et la lettre de ce service du 8 octobre 2007), et constituent autant d'aides potentielles susceptibles de favoriser sa réintégration. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
E. 7.2 Il y a encore lieu de se demander si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2).
E. 7.2.1 Au cours de ses quelque huit années de présence en Suisse, le recourant n'est pas parvenu à acquérir une stabilité professionnelle, alternant des périodes d'activité et de chômage. L'examen du dossier montre que le recourant a travaillé, entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2005, comme ouvrier en horlogerie (cf. certificat de travail de [...] daté du 4 janvier 2005) avant de connaître une période de dépendance à l'aide sociale et d'exploiter, sans autorisation, avec son épouse dont il était séparé, une boutique africaine. Du 12 juin au 25 août 2006, puis du 28 août 2006 au 2 mars 2007, le recourant a suivi des formations théoriques et pratiques auprès des (...) (cf. attestations de compétences du 25 août 2006 et du 2 mars 2007). S'en est suivie une période de chômage. A partir du mois de mai 2007, il a oeuvré, jusqu'à fin janvier 2009, au service de l'entreprise (...) avant de subir un licenciement et de retrouver un emploi, pour quatre mois, auprès de l'entreprise (...). Quant au fait d'avoir entrepris, le 9 août 2010, un apprentissage d'électricien auprès de l'entreprise (...), si elle peut à première vue démontrer une certaine volonté de prendre part à la vie économique locale, elle s'est concrétisée sans l'autorisation idoine de l'autorité cantonale compétente, partant, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Le recourant a du reste été contraint d'interrompre cette formation et de rompre les relations contractuelles avec (...). Au regard de ce qui précède, force est ainsi de constater que l'intégration professionnelle de A._______, comparée à celle de ses compatriotes présents en Suisse, ne présente aucun caractère exceptionnel. Le recourant n'a par ailleurs pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques ne pouvant pas être mise en pratique dans son pays d'origine.
E. 7.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intéressé, le Tribunal se doit de mentionner que le recourant, qui qualifie lui-même sa situation financière actuelle de "particulièrement difficile", perçoit une aide d'urgence du Service de l'action sociale (cf. ci-dessus, let. O.a).
E. 7.2.3 Sur un autre plan, contrairement à ce qu'il allègue dans ses écritures, A._______ n'a pas adopté en Suisse un comportement irréprochable. En effet, il a fait l'objet, entre 2005 et 2008, de plusieurs condamnations pénales, notamment pour avoir exercé une activité lucrative indépendante sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, cette dernière infraction ayant été constatée à deux reprises en l'espace de deux mois, entre août et septembre 2008. Sans exagérer la gravité de ces infractions, il convient néanmoins d'en tenir compte pour juger du comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse en 2003. En particulier, le fait d'avoir continué à conduire sans disposer d'un permis valable, au mépris de l'injonction des autorités compétentes, amène le Tribunal de céans à douter de la réelle capacité du recourant à respecter durablement les règles en vigueur.
E. 7.2.4 Finalement, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il sied de relever qu'il vit en ménage commun, depuis le mois d'avril 2010, avec la dénommée E._______, ressortissante française. Le couple a deux enfants, F._______ et G._______, tous deux de nationalité française.
E. 7.2.4.1 Le Tribunal constate que tant E._______ que les deux enfants F._______ et G._______ ne sont actuellement titulaires d'aucun titre de séjour en Suisse. La question de l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à ces trois ressortissants français sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est de la compétence des autorités cantonales, lesquelles devront, le cas échéant, analyser les moyens d'existence dont ils bénéficient (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l'état, pour ce qui a trait à la présente procédure, A._______ ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour à titre dérivé, sur la base de son lien de filiation avec ses enfants F._______ et G._______.
E. 7.2.4.2 Il convient en outre de s'interroger sur l'application au cas d'espèce de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). En l'occurrence, A._______ n'est pas habilité à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH. Si le recourant entretient des relations étroites avec les enfants F._______ et G._______, avec lesquels il vit, ces derniers ne disposent pas d'un droit de présence assurée en Suisse. Au demeurant, la relation entre A._______ et E._______, concubins vivant en ménage commun depuis dix-huit mois, ne saurait être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH.
E. 7.2.4.3 Partant, le fait que le recourant vive en ménage commun avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, tous trois de nationalité française, n'a en l'espèce aucune incidence sur le sort de la procédure en prolongation de l'autorisation de séjour qu'il a intentée.
E. 7.3 En conclusion, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
E. 8 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition.
E. 9.1 L'autorisation de séjour de A._______ n'ayant pas été prolongée, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du prénommé en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052), dont la teneur correspond à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 9.1.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.1.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.2.1 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner au Cameroun ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le dossier ne contient en effet aucun élément de nature à faire admettre que l'intéressé risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en violation de l'art. 3 CEDH.
E. 9.2.3 Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il convient de souligner que, comme examiné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 7.1.1), s'il est vrai que la réintégration du recourant au Cameroun ne sera pas exempte de difficultés, son âge, sa formation professionnelle initiale accomplie au Cameroun, l'expérience professionnelle engrangée en Suisse ainsi que l'appui des membres de sa famille proche restés au pays constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter cette réintégration. De plus, A._______ ne connaît pas de souci de santé. Rien ne permet ainsi d'affirmer, ce que l'intéressé ne fait par ailleurs pas, que le renvoi du recourant dans son pays d'origine puisse le mettre concrètement en danger. En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 11.1 Par décision incidente de l'autorité de céans datée du 9 juin 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 11.2 Maître Mathias Eusebio ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée à Maître Mathias Eusebio à titre d'honoraires et de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour - en copie, au Service de la population de la République et canton du Jura, pour information, avec le dossier (...) en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2422/2010 Arrêt du 21 octobre 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Mathias Eusebio, (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant camerounais né le 20 février 1971, est entré illégalement en Suisse le 19 mai 2003 pour y déposer une demande d'asile, requête sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a décidé, le 22 août 2003, de ne pas entrer en matière. Dans la même décision, le renvoi de l'intéressé de Suisse a été prononcé. Saisie d'un recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé, en date du 10 décembre 2003, la décision précitée. Une demande de révision a par la suite été déposée. Elle a été rejetée par la CRA le 28 janvier 2004. B. Le 3 août 2004, A._______ a épousé B._______, ressortissante helvétique née le 25 décembre 1952. Le couple a élu domicile à Delémont et l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. C. Quelques mois seulement après la célébration de son union, le couple a connu de sérieuses difficultés conjugales. B._______ a intenté une procédure par laquelle elle a demandé l'octroi de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 7 mars 2005, l'épouse a notamment déclaré : "Aujourd'hui, c'est exclu de me réconcilier avec mon mari. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Mon mari m'a certainement épousée pour améliorer son statut en Suisse. En effet, depuis la conclusion du mariage, mon mari a changé de visage. Il n'y avait plus de dialogue, plus d'échange, plus de communauté de table et de lit" (cf. procès-verbal de l'audience du 7 mars 2005, p. 3). A._______ a pour sa part allégué que s'il y avait des problèmes, c'était à cause de sa femme qui avait changé d'attitude à son égard (cf. ibidem, p. 5). A l'issue de ladite audience, A._______ et B._______ ont convenu de vivre séparés l'un de l'autre pour une durée indéterminée à compter de mi-avril 2005. D. Le 24 juin 2005, B._______ a été auditionnée par le Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura. De cet entretien, il est ressorti que A._______ avait de "la difficulté à comprendre la place de la femme dans un mariage en Suisse", qu'il n'était guère présent, que son comportement avait changé suite au mariage, qu'il l'avait trompée en ne déclarant pas son vrai salaire, que le couple s'était séparé à la fin du mois de février 2005, que l'entente était meilleure depuis la séparation, qu'elle aimait toujours son mari et qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue, mais prématurée. E. Par ordonnance du 3 octobre 2005, le Procureur général de la République et canton du Jura a reconnu A._______ coupable d'avoir "exercé une activité lucrative indépendante malgré une décision de refus d'autorisation de travail" et l'a condamné à une amende de Fr. 300.-. Le 16 décembre 2008, l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) - arrêt d'un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence sans motif valable, conduite sans permis, conduite sur autoroute d'un véhicule non muni d'une vignette - et condamné pour ces faits à une amende de Fr. 600.-. Le même jour, la Juge d'instruction du Jura bernois a prononcé à l'encontre de A._______ une amende de Fr. 40.- pour violation de la LCR (dépassement de la vitesse autorisée). F. Par jugement du 19 octobre 2009, le Juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. G. G.a En date du 25 octobre 2009, A._______ a déposé auprès du Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après : SPOP-JU) une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C". Dans sa requête, l'intéressé, après avoir rappelé son parcours depuis son mariage en août 2004, a principalement invoqué les difficultés à trouver, respectivement garder, une place de travail pour justifier l'octroi d'un permis d'établissement. G.b En réponse à cette demande, le SPOP-JU, par lettre du 5 novembre 2009, a informé le requérant "qu'à l'échéance de [son] autorisation de séjour, soit le 3 février 2010, une autorisation d'établissement [lui] sera délivrée, étant donné [qu'il avait] séjourné durant 5 ans en Suisse sans interruption". H. H.a Par courrier du 11 décembre 2009, le SPOP-JU a déclaré accepter le renouvellement de l'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation par l'ODM. H.b Le 26 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressé ne remplissant pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). L'autorité a notamment relevé que la vie commune de l'intéressé avec son ex-épouse B._______ n'avait duré que six mois, que, étant sans activité lucrative, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et qu'il avait contrevenu à plusieurs reprises à l'ordre juridique suisse. Au surplus, l'ODM a souligné les liens étroits que l'intéressé continuait d'entretenir avec son pays d'origine où ses deux enfants, dénommés C._______ et D._______, résident. L'ODM a octroyé la possibilité à A._______ de se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. H.c Le 15 février 2010, A._______ a déposé ses observations. S'il n'a pas contesté le fait d'avoir vécu séparé de son épouse à compter du mois d'avril 2005, il a toutefois affirmé avoir continué à entretenir d'excellentes relations avec elle au point d'envisager de reprendre, nonobstant le prononcé du divorce, la vie commune. S'agissant de son intégration, l'intéressé, en Suisse depuis sept ans, l'a qualifiée de très bonne, ayant toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays. Finalement, A._______ s'est employé à minimiser les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement. En annexe à cette prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces en cause, notamment une copie d'une lettre de la société (...) du 12 février 2010, l'informant de son engagement en qualité d'apprenti installateur-électricien à compter du 9 août 2010. I. Par décision du 10 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP-JU en faveur de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a repris les arguments déjà invoqués dans son courrier du 26 janvier 2010 (cf. ci-dessus, let. H.b). Au surplus, l'ODM a rappelé le parcours professionnel de l'intéressé, lequel a effectué en octobre 2004 une mission temporaire en tant qu'ouvrier en horlogerie avant de connaître une période de dépendance à l'aide sociale. Il a par la suite exploité une boutique africaine sans être au bénéfice de l'autorisation de travail idoine. D'août 2006 à mars 2007, A._______ a suivi une formation puis s'est retrouvé au chômage. En mai 2007, il a été engagé temporairement comme opérateur, mais a connu un licenciement. Finalement, en janvier 2009, il a effectué une mission temporaire, également comme opérateur, puis a de nouveau été licencié. Au vu de cette situation et bien que l'intéressé ait été engagé pour effectuer un apprentissage d'installateur électricien dès août 2010, l'ODM a estimé que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure l'a jugé possible, licite et raisonnablement exigible. J. A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire déposé le 12 avril 2010, interjette recours. Il conclut à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En plus des éléments déjà évoqués dans ses observations du 15 février 2010 (cf. ci-dessus, let. H.c), le recourant informe vivre à Delémont en compagnie de sa fille, dénommée F._______, née le 18 décembre 2006, fruit d'une relation amoureuse entretenue avec sa concubine, E._______, ressortissante française, enceinte d'un second enfant. Il précise en outre que l'apprentissage débutant en août 2010 durera trois ans. Il affirme être financièrement indépendant et ne pas faire l'objet de poursuites. S'agissant de son intégration sociale, A._______ souligne être honorablement connu à Delémont et être actif dans les milieux culturel et sportif. Le recourant estime remplir non seulement les conditions pour que lui soit octroyée une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr, mais également celles de l'art. 50 LEtr lui donnant droit à la prolongation de son autorisation de séjour. En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse en cause plusieurs pièces présentant sa situation financière ainsi que, notamment, une lettre de sa compagne E._______, l'acte de naissance de l'enfant F._______ et deux attestations, l'une du Centre de la jeunesse et de la culture de Delémont, et l'autre des Sports - Réunis Delémont (SR Delémont). Par courrier du 4 juin 2010, le recourant a complété sa requête d'assistance judiciaire en produisant trois documents complémentaires ainsi que le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). K. Par décision incidente du 9 juin 2010, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et nommé Maître Mathias Eusebio avocat d'office. L. Le 6 juillet 2010, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Dans son préavis, l'ODM constate que "l'actuelle compagne [du recourant] n'a aucun statut en Suisse, pas plus que sa fille", et qu'il lui est en conséquence "loisible de solliciter le regroupement familial en France, pays de résidence de ces dernières". M. Par courrier du 16 août 2010, le recourant déclare persister dans ses conclusions. Au surplus, il y confirme, attestation complémentaire à l'appui, avoir débuté son apprentissage au sein de l'entreprise (...). N. Dans un courrier daté du 14 février 2011, le recourant informe l'autorité de céans que sa fille F._______ a débuté sa scolarité à Delémont en date du 7 février 2011. O. O.a Répondant à une demande d'informations complémentaires que le Tribunal lui a adressée le 18 juillet 2011, A._______, par courrier du 22 août 2011, apporte des précisions relatives, notamment, à sa situation et à celle de sa compagne, E._______. Le recourant relève que cette dernière et l'enfant F._______ sont toutes deux de nationalité française et ne disposent pas de titre de séjour en Suisse. Il informe en outre l'autorité de céans de la naissance, en date du 4 août 2011, de G._______, précision étant au surplus apportée que la grossesse, dont il faisait état dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. J) et qui devait arriver à son terme au printemps 2010, a été interrompue par une fausse couche. S'agissant de sa situation financière, A._______ la juge "particulièrement difficile" en raison du fait qu'il ne peut plus travailler. A ce sujet, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a récemment confirmé une décision du Service cantonal des arts et métiers et du travail niant l'aptitude au placement de l'intéressé. Ainsi, A._______ a été contraint d'abandonner l'apprentissage débuté auprès de l'entreprise (...). Il continue néanmoins à suivre les cours - de deuxième année à compter de la rentrée scolaire 2011 - dispensés par le (...). Finalement, l'intéressé indique bénéficier d'une aide sociale d'urgence. En annexe à sa missive, A._______ verse plusieurs pièces complémentaires en cause, soit, notamment, une copie des passeports de E._______ et de l'enfant F._______, un document d'enregistrement de la naissance de l'enfant G._______, l'arrêt du 8 juillet 2011 du Tribunal cantonal jurassien, son bulletin de notes de l'année scolaire 2010-2011 ainsi que deux budgets d'aide sociale concernant les mois de juillet et août 2011. O.b Le 9 septembre 2011, le recourant a complété sa dernière détermination (cf. ci-dessus, let. O.a) en produisant l'acte de naissance de l'enfant G._______ et la communication de la reconnaissance de l'enfant. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4. Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Dans le cas d'espèce, la procédure d'approbation a été initiée le 25 octobre 2009 par une "demande anticipé[e] du titre de séjour B en C", requête qui a été traitée par l'autorité cantonale comme une demande de prolongation de l'autorisation de séjour, dite autorité ayant, le 11 décembre 2009, transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Ladite requête ayant été déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, le nouveau droit est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 1.5. A titre préalable, le Tribunal se doit de relever que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1 et 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, pp. 823 et 824) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée ; cf. également Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, p. 148 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 44 ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2, p. 8s.). En l'espèce, le Tribunal ne peut ainsi examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 10 mars 2010, à savoir le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, d'une part, ainsi que le renvoi de l'intéressé de Suisse et l'exécution de cette mesure, d'autre part. Partant, le chef de conclusions, par lequel le recourant requiert d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sort du cadre du litige et est irrecevable.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 14 octobre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-JU du 11 décembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). 4.2. L'examen du dossier laisse apparaître que A._______ a vécu en communauté conjugale avec son épouse suissesse du 3 août 2004, date de la célébration du mariage, à, au plus tard, mi-avril 2005, date de la séparation figurant dans le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2005. Le mariage a été dissous par le jugement de divorce rendu le 19 octobre 2009 par le Juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. Ainsi, le couple n'a fait ménage commun que durant huit mois et est actuellement divorcé. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir des art. 42 al. 1 et 49 LEtr. Le fait que A._______ ait gardé des contacts, même fréquents, personnels et professionnels, avec son épouse après le prononcé de la séparation au terme de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne change rien à cet état de fait, la vie en commun ayant effectivement cessé à la mi-avril 2005 au plus tard et les intéressés n'étant plus mariés. De même, l'affirmation selon laquelle B._______ se serait déclarée prête, le 31 décembre 2009, à reprendre la vie commune avec son ex-époux, ne modifie pas l'appréciation, faite précédemment, de la durée du ménage commun. Force est à ce sujet de constater que dite déclaration, certes agrémentée de la signature d'un document daté du 31 décembre 2009, ne s'est pas concrétisée depuis et apparaît en franche contradiction avec l'état de vie actuelle du recourant - qui vit avec E._______ avec laquelle il a eu deux enfants - et avec le comportement de B._______ qui avait unilatéralement requis, en date du 25 janvier 2005, des mesures protectrices de l'union conjugale, puis, unilatéralement également, ouvert action en divorce en 2008.
5. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ;
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.1. En édictant ces règles, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille devait être maintenu et qu'elles n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1). 5.2. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA). 5.3. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été quant à eux spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA dont le texte reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Cette énumération n'est pas exhaustive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérées à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
6. Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies. 6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2 ; Martina Caroni in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50, n° 16). 6.2. Reprenant l'analyse exposée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.2), l'autorité de céans constate que, quand bien même le mariage des époux A._______ et B._______ a formellement duré plus de trois ans, la vie commune a cessé huit mois déjà après la célébration du mariage. Il s'ensuit que la première condition posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, si bien que cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce.
7. Il sied dès lors de se demander si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1. Comme mentionné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 7.1.1. S'agissant plus spécialement de la réintégration de A._______ au Cameroun - les deux autres cas de figure, soit les violences conjugales et le décès du conjoint, n'entrant en l'occurrence pas en ligne de compte - l'art. 50 al. 2 LEtr exige que celle-ci soit fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus simple pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.2, la jurisprudence et les références citées). En l'espèce, bien que A._______ totalise un peu plus de huit années de présence en Suisse, il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches si étroites qu'elles le rendraient étranger à sa propre patrie où il a par ailleurs passé toute son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge la personnalité en fonction, notamment, de l'environnement socioculturel et qui apparaissent en conséquence décisives pour apprécier les liens qu'il entretient avec un environnement donné (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6). C'est ainsi au Cameroun que A._______ a achevé sa scolarité, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien et débuté, sans toutefois les achever, des études gymnasiales en vue d'obtenir un baccalauréat (cf. procès-verbal d'audition au centre d'enregistrement de Vallorbe du 23 mai 2003, p. 2). Il est certes probable que l'intéressé se trouvera au Cameroun dans une situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse. Cette constatation ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures, ce d'autant moins que le recourant n'est pas dénué d'atouts - notamment son âge, sa formation de base achevée au Cameroun ainsi que ses quelques expériences professionnelles en Suisse - pour parvenir à se réinsérer à la société et dans le monde du travail camerounais. De plus, il apparaît que plusieurs membres de la famille de A._______, notamment ses parents, ses deux soeurs, ses enfants C._______ - né le 20 mars 1998 - et D._______ - né le 4 juin 2003 -, ainsi que la mère du premier nommé, vivent à Douala, au Cameroun (idem, pp. 2 et 3 ; cf. également la demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille reçue le 5 octobre 2007 par le Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura et la lettre de ce service du 8 octobre 2007), et constituent autant d'aides potentielles susceptibles de favoriser sa réintégration. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la réintégration sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.2. Il y a encore lieu de se demander si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2). 7.2.1. Au cours de ses quelque huit années de présence en Suisse, le recourant n'est pas parvenu à acquérir une stabilité professionnelle, alternant des périodes d'activité et de chômage. L'examen du dossier montre que le recourant a travaillé, entre le 1er septembre 2004 et le 31 janvier 2005, comme ouvrier en horlogerie (cf. certificat de travail de [...] daté du 4 janvier 2005) avant de connaître une période de dépendance à l'aide sociale et d'exploiter, sans autorisation, avec son épouse dont il était séparé, une boutique africaine. Du 12 juin au 25 août 2006, puis du 28 août 2006 au 2 mars 2007, le recourant a suivi des formations théoriques et pratiques auprès des (...) (cf. attestations de compétences du 25 août 2006 et du 2 mars 2007). S'en est suivie une période de chômage. A partir du mois de mai 2007, il a oeuvré, jusqu'à fin janvier 2009, au service de l'entreprise (...) avant de subir un licenciement et de retrouver un emploi, pour quatre mois, auprès de l'entreprise (...). Quant au fait d'avoir entrepris, le 9 août 2010, un apprentissage d'électricien auprès de l'entreprise (...), si elle peut à première vue démontrer une certaine volonté de prendre part à la vie économique locale, elle s'est concrétisée sans l'autorisation idoine de l'autorité cantonale compétente, partant, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Le recourant a du reste été contraint d'interrompre cette formation et de rompre les relations contractuelles avec (...). Au regard de ce qui précède, force est ainsi de constater que l'intégration professionnelle de A._______, comparée à celle de ses compatriotes présents en Suisse, ne présente aucun caractère exceptionnel. Le recourant n'a par ailleurs pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques ne pouvant pas être mise en pratique dans son pays d'origine. 7.2.2. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, le Tribunal se doit de mentionner que le recourant, qui qualifie lui-même sa situation financière actuelle de "particulièrement difficile", perçoit une aide d'urgence du Service de l'action sociale (cf. ci-dessus, let. O.a). 7.2.3. Sur un autre plan, contrairement à ce qu'il allègue dans ses écritures, A._______ n'a pas adopté en Suisse un comportement irréprochable. En effet, il a fait l'objet, entre 2005 et 2008, de plusieurs condamnations pénales, notamment pour avoir exercé une activité lucrative indépendante sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, cette dernière infraction ayant été constatée à deux reprises en l'espace de deux mois, entre août et septembre 2008. Sans exagérer la gravité de ces infractions, il convient néanmoins d'en tenir compte pour juger du comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse en 2003. En particulier, le fait d'avoir continué à conduire sans disposer d'un permis valable, au mépris de l'injonction des autorités compétentes, amène le Tribunal de céans à douter de la réelle capacité du recourant à respecter durablement les règles en vigueur. 7.2.4. Finalement, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il sied de relever qu'il vit en ménage commun, depuis le mois d'avril 2010, avec la dénommée E._______, ressortissante française. Le couple a deux enfants, F._______ et G._______, tous deux de nationalité française. 7.2.4.1 Le Tribunal constate que tant E._______ que les deux enfants F._______ et G._______ ne sont actuellement titulaires d'aucun titre de séjour en Suisse. La question de l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à ces trois ressortissants français sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est de la compétence des autorités cantonales, lesquelles devront, le cas échéant, analyser les moyens d'existence dont ils bénéficient (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l'état, pour ce qui a trait à la présente procédure, A._______ ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour à titre dérivé, sur la base de son lien de filiation avec ses enfants F._______ et G._______. 7.2.4.2 Il convient en outre de s'interroger sur l'application au cas d'espèce de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées). D'après la jurisprudence, les relations visées par les dispositions susmentionnées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités). En l'occurrence, A._______ n'est pas habilité à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH. Si le recourant entretient des relations étroites avec les enfants F._______ et G._______, avec lesquels il vit, ces derniers ne disposent pas d'un droit de présence assurée en Suisse. Au demeurant, la relation entre A._______ et E._______, concubins vivant en ménage commun depuis dix-huit mois, ne saurait être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. 7.2.4.3 Partant, le fait que le recourant vive en ménage commun avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, tous trois de nationalité française, n'a en l'espèce aucune incidence sur le sort de la procédure en prolongation de l'autorisation de séjour qu'il a intentée. 7.3. En conclusion, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition. 9. 9.1. L'autorisation de séjour de A._______ n'ayant pas été prolongée, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du prénommé en application de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052), dont la teneur correspond à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.1.1. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.1.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 9.1.3. L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2. 9.2.1. En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner au Cameroun ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9.2.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le dossier ne contient en effet aucun élément de nature à faire admettre que l'intéressé risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en violation de l'art. 3 CEDH. 9.2.3. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il convient de souligner que, comme examiné plus avant (cf. ci-dessus, consid. 7.1.1), s'il est vrai que la réintégration du recourant au Cameroun ne sera pas exempte de difficultés, son âge, sa formation professionnelle initiale accomplie au Cameroun, l'expérience professionnelle engrangée en Suisse ainsi que l'appui des membres de sa famille proche restés au pays constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter cette réintégration. De plus, A._______ ne connaît pas de souci de santé. Rien ne permet ainsi d'affirmer, ce que l'intéressé ne fait par ailleurs pas, que le renvoi du recourant dans son pays d'origine puisse le mettre concrètement en danger. En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. 11.1. Par décision incidente de l'autorité de céans datée du 9 juin 2010, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.2. Maître Mathias Eusebio ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée à Maître Mathias Eusebio à titre d'honoraires et de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population de la République et canton du Jura, pour information, avec le dossier (...) en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie de recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :