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C-23/2006

C-23/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-04 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Entré en Suisse le 27 janvier 2001, A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1976, y a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse qu'il avait épousée le 11 septembre 2000 en Côte d'Ivoire. Les époux A._______ se sont séparés durant l'été 2001 et leur divorce a été prononcé le 19 décembre 2001. A._______ a quitté la Suisse au début mars 2002 à destination de la France. B. Le 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry l'a condamné à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée. A._______ avait déjà précédemment été condamné, le 18 août 1999, par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie réalisée en bande organisée. C. Le 16 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs de police". D. A._______ a recouru contre cette décision le 17 juin 2003 auprès du Département fédéral de justice et police, en concluant à l'annulation de la décision attaquée, dans le but de pouvoir revenir en Suisse. Dans son recours, il a mis en exergue la relation qu'il entretenait avec une ressortissante suisse, B._______, ainsi qu'avec la fille née de leur relation, et affirmé qu'il avait l'intention de mener désormais une vie respectueuse des lois et tournée vers le travail et la famille. Le recourant a notamment produit au dossier un acte de reconnaissance de sa fille C._______, née le 4 novembre 2002 à Genève, ainsi qu'une promesse d'engagement professionnel de la part de l'association Realise, pour un stage de réinsertion professionnelle de 18 mois. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en relevant en substance que l'intérêt public à la protection de l'ordre public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse pour y entretenir des relations avec sa compagne et sa fille. F. Le 11 juin 2005, A._______ a épousé B._______ à Cocody (Côte d'Ivoire). Le 11 août 2005, le prénommé a sollicité, par l'entremise de son précédent conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales genevoises, afin de pouvoir rejoindre son épouse en Suisse. Le 27 décembre 2005, il a déposé, auprès de la Représentation suisse à Abidjan, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial avec son épouse et sa fille. G. Le 24 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a informé A._______, par l'entremise de son épouse, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 LSEE, tout en l'informant que cette autorisation était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier. H. Le 18 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant pour l'essentiel que le prénommé avait été condamné à deux reprises en France pour des actes d'escroqueries en bande et qu'au regard de la gravité des délits qu'il avait commis, qui plus est en récidive, l'intérêt public à la protection de l'ordre public l'emportait in casu sur son intérêt privé à séjourner en Suisse auprès de son épouse et de sa fille. Cette décision a été confirmée sur recours, le 22 février 2007 par le Tribunal administratif fédéral, puis le 26 juillet 2007 par le Tribunal fédéral. Le 16 mai 2007, B._______ a donné naissance à une deuxième fille, D._______. I. Le 29 août 2007, A._______ a déposé auprès de l'OCP une nouvelle demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après: ALCP, RS 0.142.112.681) en se prévalant du fait que son épouse, B._______, était également de nationalité française. Le 6 novembre 2007, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer l'autorisation de séjour requise, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. Considérant cette nouvelle requête comme une demande de réexamen de sa décision du 18 août 2006, l'ODM a rendu une décision de non entrée en matière, le 14 janvier 2008. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a relevé en substance que la nationalité française de B._______ était connue du requérant dès l'ouverture de la première procédure d'autorisation de séjour et qu'elle ne constituait donc nullement un fait nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 18 août 2006. N'ayant pas été contestée, la décision de l'ODM du 14 janvier 2008 est passée en force. J. Par courriers du 18 décembre 2006, 5 février et 1er mars 2007, A._______ avait sollicité de l'ODM la suspension temporaire des effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 pour assister son épouse durant sa grossesse et l'accouchement de leur second enfant. K. Le 12 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il lui appartenait de déposer une demande formelle précisant le motif, le lieu et la durée de son séjour en Suisse, tout en lui rappelant qu'il était encore soumis à l'obligation du visa pour entrer en Suisse. L. Le 6 juin 2007, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle demande de suspension de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, requête qu'il a motivée par le désir de voir sa fille D._______, née le 16 mai 2007 à Genève. M. Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté cette requête au motif qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne pouvait être suspendue qu'à titre exceptionnel, qu'en l'espèce seuls des motifs de commodité avaient été invoqués et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. N. A._______ a recouru contre ce prononcé le 8 avril 2008, recours que le TAF a admis par arrêt de ce jour, l'ODM étant invité à octroyer au prénommé une suspension d'un mois de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative à la présente cause, initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 3. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 5. Il convient de relever en préambule que, selon l'art. 1 let. a aLSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. En l'espèce, bien que son épouse soit également titulaire de la nationalité française, l'ALCP n'est pas applicable au recourant, dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir, en l'état, d'un séjour légal dans l'un des Etats parties à l'accord (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En conséquence, son recours contre la décision de l'ODM du 16 avril 2003 doit être examiné à la lumière des seules dispositions du droit interne et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6. 6.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE). 6.2. Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 6.3. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 7. En l'espèce, A._______ a été condamné, le 18 août 1999, par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie réalisée en bande organisée. Par jugement du 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry a ensuite condamné A._______ à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée. Il apparaît ainsi que les délits commis par A._______ sont, par leur nature, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement telle que prononcée par l'ODM. Il ressort en effet du jugement du 18 août 1999 que le recourant avait notamment trompé des banques, courant 1998 jusqu'au 30 octobre 1998, en employant des manoeuvres frauduleuses, en ouvrant ou en faisant ouvrir à l'aide de faux documents des comptes bancaires, en faisant des remises alternées de chèques sans provision afin de créer une trésorerie artificielle avec collusion entre le tireur et le bénéficiaire des chèques, et de les avoir ainsi déterminées à lui remettre des fonds, des moyens de paiement, chéquiers, cartes bancaires à leur préjudice et au préjudice de divers commerçants et autres victimes et ce, en bande organisée, comme faisant partie d'un réseau structuré, comprenant plusieurs personnes et qu'il avait, de courant 1996 à octobre 1998, par ailleurs sciemment recelé un passeport diplomatique dont il avait fait usage après que celui-ci eut été falsifié (apposition de son identité et de sa photographie). Il ressort ensuite du jugement du 8 novembre 2002 que, d'octobre 2001 au 3 décembre 2001, A._______ s'était rendu complice, en récidive légale, par aide ou assistance et fourniture d'instruction des escroqueries commises par X. qui, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant un chéquier au nom de Y. a trompé des personnes pour les déterminer à lui remettre des biens ou fournir des services, d'avoir en outre sciemment recelé des biens ou services obtenus à l'aide de ces escroqueries (billets SNCF) et d'avoir enfin détenu frauduleusement un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce un permis de conduire au nom de Y. Dans ce dernier jugement, le Tribunal de grande instance de Chambéry a relevé en particulier que "compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à constituer une juste sanction et à inciter le prévenu à cesser de commettre des actes délictueux". Aussi, au regard de l'ampleur de l'activité délictueuse déployée par le recourant et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné à deux reprises à des peines de trois ans d'emprisonnement, le TAF considère que celui-ci répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. 8. Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que son épouse et ses filles, toutes de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 8.2 En l'espèce, au regard de la gravité des délits commis par A._______, qui plus est en récidive, le Tribunal est amené à considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer sa femme et ses enfants. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable, si bien que la décision querellée est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole donc pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence (130 II 176 c. 4.1 et jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté. 8.3 Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). 9. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 9.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 1ère phrase aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c). 9.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant a fait l'objet de deux graves condamnations en l'espace de trois ans (1999 et 2002), qu'une partie des délits ont été commis en bande et se sont déroulés sur une période relativement importante (1996 à 1998). De plus, certaines de ces infractions ont été commises en récidive, le recourant ayant ainsi démontré une inclination certaine à la délinquance, ainsi qu'une absence totale de volonté de respecter les lois de son pays de résidence (la France) et une incapacité à s'amender. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à prononcer une mesure destinée à protéger la communauté des agissements d'un étranger ayant porté gravement atteinte à l'ordre public. D'autre part, il n'est pas contesté que le recourant possède en Suisse de réelles attaches, du fait de la présence de son épouse et de ses deux filles. Néanmoins, ces liens ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, ce d'autant moins que l'interdiction d'entrée n'empêche pas toutes relations ailleurs qu'en Suisse, même si elles sont rendues plus difficiles. Tenant compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, et vu la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, avec lesquels le recourant a conservé des relations familiales malgré la distance qui les sépare, le Tribunal considère qu'une mesure d'éloignement de durée indéterminée est excessive. Aussi, eu égard aux années écoulées depuis la sortie de prison du recourant en 2004 et compte tenu de ce que celui-ci paraît avoir désormais adopté un comportement plus respectueux des lois, le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public visé par une telle mesure. Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut solliciter ponctuellement la suspension temporaire de la mesure prononcée le 16 avril 2003 pour l'exercice de relations privées et familiales avec son épouse et ses enfants, aux conditions définies dans l'arrêt que le Tribunal a rendu, également ce jour, sur le recours portant sur sa demande de suspension du 6 juin 2007. 10. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'ODM du 16 avril 2003 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 16 avril 2013. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). A._______ n'ayant été représenté par un mandataire professionnel que de manière marginale et seulement en fin de procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 500.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable. dispositif page 14

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

E. 2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative à la présente cause, initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 3 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 5 Il convient de relever en préambule que, selon l'art. 1 let. a aLSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. En l'espèce, bien que son épouse soit également titulaire de la nationalité française, l'ALCP n'est pas applicable au recourant, dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir, en l'état, d'un séjour légal dans l'un des Etats parties à l'accord (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En conséquence, son recours contre la décision de l'ODM du 16 avril 2003 doit être examiné à la lumière des seules dispositions du droit interne et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE).

E. 6.2 Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

E. 6.3 L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées).

E. 7 En l'espèce, A._______ a été condamné, le 18 août 1999, par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie réalisée en bande organisée. Par jugement du 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry a ensuite condamné A._______ à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée. Il apparaît ainsi que les délits commis par A._______ sont, par leur nature, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement telle que prononcée par l'ODM. Il ressort en effet du jugement du 18 août 1999 que le recourant avait notamment trompé des banques, courant 1998 jusqu'au 30 octobre 1998, en employant des manoeuvres frauduleuses, en ouvrant ou en faisant ouvrir à l'aide de faux documents des comptes bancaires, en faisant des remises alternées de chèques sans provision afin de créer une trésorerie artificielle avec collusion entre le tireur et le bénéficiaire des chèques, et de les avoir ainsi déterminées à lui remettre des fonds, des moyens de paiement, chéquiers, cartes bancaires à leur préjudice et au préjudice de divers commerçants et autres victimes et ce, en bande organisée, comme faisant partie d'un réseau structuré, comprenant plusieurs personnes et qu'il avait, de courant 1996 à octobre 1998, par ailleurs sciemment recelé un passeport diplomatique dont il avait fait usage après que celui-ci eut été falsifié (apposition de son identité et de sa photographie). Il ressort ensuite du jugement du 8 novembre 2002 que, d'octobre 2001 au 3 décembre 2001, A._______ s'était rendu complice, en récidive légale, par aide ou assistance et fourniture d'instruction des escroqueries commises par X. qui, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant un chéquier au nom de Y. a trompé des personnes pour les déterminer à lui remettre des biens ou fournir des services, d'avoir en outre sciemment recelé des biens ou services obtenus à l'aide de ces escroqueries (billets SNCF) et d'avoir enfin détenu frauduleusement un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce un permis de conduire au nom de Y. Dans ce dernier jugement, le Tribunal de grande instance de Chambéry a relevé en particulier que "compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à constituer une juste sanction et à inciter le prévenu à cesser de commettre des actes délictueux". Aussi, au regard de l'ampleur de l'activité délictueuse déployée par le recourant et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné à deux reprises à des peines de trois ans d'emprisonnement, le TAF considère que celui-ci répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition.

E. 8 Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que son épouse et ses filles, toutes de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique.

E. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).

E. 8.2 En l'espèce, au regard de la gravité des délits commis par A._______, qui plus est en récidive, le Tribunal est amené à considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer sa femme et ses enfants. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable, si bien que la décision querellée est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole donc pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence (130 II 176 c. 4.1 et jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté.

E. 8.3 Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321).

E. 9 L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 9.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 1ère phrase aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c).

E. 9.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant a fait l'objet de deux graves condamnations en l'espace de trois ans (1999 et 2002), qu'une partie des délits ont été commis en bande et se sont déroulés sur une période relativement importante (1996 à 1998). De plus, certaines de ces infractions ont été commises en récidive, le recourant ayant ainsi démontré une inclination certaine à la délinquance, ainsi qu'une absence totale de volonté de respecter les lois de son pays de résidence (la France) et une incapacité à s'amender. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à prononcer une mesure destinée à protéger la communauté des agissements d'un étranger ayant porté gravement atteinte à l'ordre public. D'autre part, il n'est pas contesté que le recourant possède en Suisse de réelles attaches, du fait de la présence de son épouse et de ses deux filles. Néanmoins, ces liens ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, ce d'autant moins que l'interdiction d'entrée n'empêche pas toutes relations ailleurs qu'en Suisse, même si elles sont rendues plus difficiles. Tenant compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, et vu la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, avec lesquels le recourant a conservé des relations familiales malgré la distance qui les sépare, le Tribunal considère qu'une mesure d'éloignement de durée indéterminée est excessive. Aussi, eu égard aux années écoulées depuis la sortie de prison du recourant en 2004 et compte tenu de ce que celui-ci paraît avoir désormais adopté un comportement plus respectueux des lois, le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public visé par une telle mesure. Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut solliciter ponctuellement la suspension temporaire de la mesure prononcée le 16 avril 2003 pour l'exercice de relations privées et familiales avec son épouse et ses enfants, aux conditions définies dans l'arrêt que le Tribunal a rendu, également ce jour, sur le recours portant sur sa demande de suspension du 6 juin 2007.

E. 10 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'ODM du 16 avril 2003 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 16 avril 2013. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). A._______ n'ayant été représenté par un mandataire professionnel que de manière marginale et seulement en fin de procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 500.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable. dispositif page 14

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 sont limités au 16 avril 2013.
  3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 4 août 2003. La Caisse du Tribunal restituera le solde, par Fr. 200.--, au recourant.
  4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 3140483.9 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-23/2006 {T 0/2} Arrêt du 4 juillet 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Fondation Suisse du Service Social International, rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1 recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Entré en Suisse le 27 janvier 2001, A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1976, y a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse qu'il avait épousée le 11 septembre 2000 en Côte d'Ivoire. Les époux A._______ se sont séparés durant l'été 2001 et leur divorce a été prononcé le 19 décembre 2001. A._______ a quitté la Suisse au début mars 2002 à destination de la France. B. Le 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry l'a condamné à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée. A._______ avait déjà précédemment été condamné, le 18 août 1999, par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie réalisée en bande organisée. C. Le 16 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs de police". D. A._______ a recouru contre cette décision le 17 juin 2003 auprès du Département fédéral de justice et police, en concluant à l'annulation de la décision attaquée, dans le but de pouvoir revenir en Suisse. Dans son recours, il a mis en exergue la relation qu'il entretenait avec une ressortissante suisse, B._______, ainsi qu'avec la fille née de leur relation, et affirmé qu'il avait l'intention de mener désormais une vie respectueuse des lois et tournée vers le travail et la famille. Le recourant a notamment produit au dossier un acte de reconnaissance de sa fille C._______, née le 4 novembre 2002 à Genève, ainsi qu'une promesse d'engagement professionnel de la part de l'association Realise, pour un stage de réinsertion professionnelle de 18 mois. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en relevant en substance que l'intérêt public à la protection de l'ordre public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse pour y entretenir des relations avec sa compagne et sa fille. F. Le 11 juin 2005, A._______ a épousé B._______ à Cocody (Côte d'Ivoire). Le 11 août 2005, le prénommé a sollicité, par l'entremise de son précédent conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales genevoises, afin de pouvoir rejoindre son épouse en Suisse. Le 27 décembre 2005, il a déposé, auprès de la Représentation suisse à Abidjan, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial avec son épouse et sa fille. G. Le 24 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a informé A._______, par l'entremise de son épouse, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 LSEE, tout en l'informant que cette autorisation était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier. H. Le 18 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant pour l'essentiel que le prénommé avait été condamné à deux reprises en France pour des actes d'escroqueries en bande et qu'au regard de la gravité des délits qu'il avait commis, qui plus est en récidive, l'intérêt public à la protection de l'ordre public l'emportait in casu sur son intérêt privé à séjourner en Suisse auprès de son épouse et de sa fille. Cette décision a été confirmée sur recours, le 22 février 2007 par le Tribunal administratif fédéral, puis le 26 juillet 2007 par le Tribunal fédéral. Le 16 mai 2007, B._______ a donné naissance à une deuxième fille, D._______. I. Le 29 août 2007, A._______ a déposé auprès de l'OCP une nouvelle demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après: ALCP, RS 0.142.112.681) en se prévalant du fait que son épouse, B._______, était également de nationalité française. Le 6 novembre 2007, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer l'autorisation de séjour requise, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. Considérant cette nouvelle requête comme une demande de réexamen de sa décision du 18 août 2006, l'ODM a rendu une décision de non entrée en matière, le 14 janvier 2008. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a relevé en substance que la nationalité française de B._______ était connue du requérant dès l'ouverture de la première procédure d'autorisation de séjour et qu'elle ne constituait donc nullement un fait nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa décision du 18 août 2006. N'ayant pas été contestée, la décision de l'ODM du 14 janvier 2008 est passée en force. J. Par courriers du 18 décembre 2006, 5 février et 1er mars 2007, A._______ avait sollicité de l'ODM la suspension temporaire des effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 pour assister son épouse durant sa grossesse et l'accouchement de leur second enfant. K. Le 12 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il lui appartenait de déposer une demande formelle précisant le motif, le lieu et la durée de son séjour en Suisse, tout en lui rappelant qu'il était encore soumis à l'obligation du visa pour entrer en Suisse. L. Le 6 juin 2007, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle demande de suspension de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, requête qu'il a motivée par le désir de voir sa fille D._______, née le 16 mai 2007 à Genève. M. Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté cette requête au motif qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne pouvait être suspendue qu'à titre exceptionnel, qu'en l'espèce seuls des motifs de commodité avaient été invoqués et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. N. A._______ a recouru contre ce prononcé le 8 avril 2008, recours que le TAF a admis par arrêt de ce jour, l'ODM étant invité à octroyer au prénommé une suspension d'un mois de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative à la présente cause, initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 3. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 5. Il convient de relever en préambule que, selon l'art. 1 let. a aLSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. En l'espèce, bien que son épouse soit également titulaire de la nationalité française, l'ALCP n'est pas applicable au recourant, dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir, en l'état, d'un séjour légal dans l'un des Etats parties à l'accord (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En conséquence, son recours contre la décision de l'ODM du 16 avril 2003 doit être examiné à la lumière des seules dispositions du droit interne et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6. 6.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE). 6.2. Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. 6.3. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 7. En l'espèce, A._______ a été condamné, le 18 août 1999, par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et escroquerie réalisée en bande organisée. Par jugement du 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry a ensuite condamné A._______ à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée. Il apparaît ainsi que les délits commis par A._______ sont, par leur nature, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement telle que prononcée par l'ODM. Il ressort en effet du jugement du 18 août 1999 que le recourant avait notamment trompé des banques, courant 1998 jusqu'au 30 octobre 1998, en employant des manoeuvres frauduleuses, en ouvrant ou en faisant ouvrir à l'aide de faux documents des comptes bancaires, en faisant des remises alternées de chèques sans provision afin de créer une trésorerie artificielle avec collusion entre le tireur et le bénéficiaire des chèques, et de les avoir ainsi déterminées à lui remettre des fonds, des moyens de paiement, chéquiers, cartes bancaires à leur préjudice et au préjudice de divers commerçants et autres victimes et ce, en bande organisée, comme faisant partie d'un réseau structuré, comprenant plusieurs personnes et qu'il avait, de courant 1996 à octobre 1998, par ailleurs sciemment recelé un passeport diplomatique dont il avait fait usage après que celui-ci eut été falsifié (apposition de son identité et de sa photographie). Il ressort ensuite du jugement du 8 novembre 2002 que, d'octobre 2001 au 3 décembre 2001, A._______ s'était rendu complice, en récidive légale, par aide ou assistance et fourniture d'instruction des escroqueries commises par X. qui, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant un chéquier au nom de Y. a trompé des personnes pour les déterminer à lui remettre des biens ou fournir des services, d'avoir en outre sciemment recelé des biens ou services obtenus à l'aide de ces escroqueries (billets SNCF) et d'avoir enfin détenu frauduleusement un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce un permis de conduire au nom de Y. Dans ce dernier jugement, le Tribunal de grande instance de Chambéry a relevé en particulier que "compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît de nature à constituer une juste sanction et à inciter le prévenu à cesser de commettre des actes délictueux". Aussi, au regard de l'ampleur de l'activité délictueuse déployée par le recourant et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné à deux reprises à des peines de trois ans d'emprisonnement, le TAF considère que celui-ci répond indiscutablement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. 8. Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que son épouse et ses filles, toutes de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 8.2 En l'espèce, au regard de la gravité des délits commis par A._______, qui plus est en récidive, le Tribunal est amené à considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer sa femme et ses enfants. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable, si bien que la décision querellée est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole donc pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence (130 II 176 c. 4.1 et jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté. 8.3 Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). 9. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 9.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 1ère phrase aLSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c). 9.2 En l'espèce, il apparaît que le recourant a fait l'objet de deux graves condamnations en l'espace de trois ans (1999 et 2002), qu'une partie des délits ont été commis en bande et se sont déroulés sur une période relativement importante (1996 à 1998). De plus, certaines de ces infractions ont été commises en récidive, le recourant ayant ainsi démontré une inclination certaine à la délinquance, ainsi qu'une absence totale de volonté de respecter les lois de son pays de résidence (la France) et une incapacité à s'amender. Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à prononcer une mesure destinée à protéger la communauté des agissements d'un étranger ayant porté gravement atteinte à l'ordre public. D'autre part, il n'est pas contesté que le recourant possède en Suisse de réelles attaches, du fait de la présence de son épouse et de ses deux filles. Néanmoins, ces liens ne peuvent être tenus pour prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, ce d'autant moins que l'interdiction d'entrée n'empêche pas toutes relations ailleurs qu'en Suisse, même si elles sont rendues plus difficiles. Tenant compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, et vu la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, avec lesquels le recourant a conservé des relations familiales malgré la distance qui les sépare, le Tribunal considère qu'une mesure d'éloignement de durée indéterminée est excessive. Aussi, eu égard aux années écoulées depuis la sortie de prison du recourant en 2004 et compte tenu de ce que celui-ci paraît avoir désormais adopté un comportement plus respectueux des lois, le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public visé par une telle mesure. Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut solliciter ponctuellement la suspension temporaire de la mesure prononcée le 16 avril 2003 pour l'exercice de relations privées et familiales avec son épouse et ses enfants, aux conditions définies dans l'arrêt que le Tribunal a rendu, également ce jour, sur le recours portant sur sa demande de suspension du 6 juin 2007. 10. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'ODM du 16 avril 2003 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 16 avril 2013. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). A._______ n'ayant été représenté par un mandataire professionnel que de manière marginale et seulement en fin de procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de Fr. 500.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable. dispositif page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 sont limités au 16 avril 2013. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 4 août 2003. La Caisse du Tribunal restituera le solde, par Fr. 200.--, au recourant. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé),

- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 3140483.9 en retour

- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :