Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, originaire du Kosovo, né le 2 août 1978, est arrivé en Suisse le 17 octobre 1995. Sa demande d'asile déposée le même jour a été rejetée et son renvoi prononcé le 5 janvier 1996. Son recours contre cette décision a été déclaré sans objet en juin 1999, après qu'il avait obtenu l'admission provisoire, mesure qui a été levée le 16 août 1999. Il a dû quitter la Suisse le 3 juillet 2000. B. Entré illégalement en Suisse, l'intéressé s'est marié le 5 avril 2002 avec B._______, (...), une ressortissante suisse née le 17 mars 1956, à la suite de quoi il a reçu une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial. C. Le 22 avril 2005, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 18 juillet 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 20 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. E. E.a Les époux se sont séparés à la fin février 2009. Par jugement du 25 mai 2009, entré en force le 8 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé le divorce de A._______ et B._______, faisant suite à leur requête commune avec accord complet du 12 février 2009. E.b Les 10 mai 2010 et 2011, A._______ a eu deux enfants avec C._______, une compatriote, née le 8 septembre 1984. Il a épousé cette dernière le 17 juin 2011. E.c Par courrier du 5 septembre 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après : le SECiN) a avisé l'ODM des faits précités. F. Par lettre du 5 octobre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu des évènements susmentionnés. Dans un courrier du 7 novembre 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait valoir son point de vue. Il a notamment relevé que, lors du dépôt de la demande de naturalisation et au moment de la réception de celle-ci, les époux faisaient ménage commun, étaient heureux en ménage et étaient partis en vacances ensemble. Ce ne serait qu'au début de l'année 2009 que B._______ aurait manifesté son intention de divorcer, démarche à laquelle le recourant ne se serait pas opposé. Ce dernier aurait rencontré sa nouvelle épouse à la fin 2009 lors d'un voyage au Kosovo. Ainsi, l'intéressé a estimé que la déclaration commune du couple était honnête, leur volonté matrimoniale étant intacte au moment de la naturalisation. G. Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné B._______, le 16 décembre 2011, en présence du mandataire de A._______. A cette occasion, B._______ a déclaré avoir rencontré A._______ durant l'été 2001 à Morat. La situation illégale en Suisse du prénommé a "favorisé" la conclusion du mariage, sur proposition de ce dernier. Elle se sentait bien avec lui et voulait lui donner sa chance. Selon ses déclarations, "[ils] ne [se sont] pas marié[s] pour rester tant de temps ensemble" (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Selon elle, les difficultés conjugales sont venues "insidieusement" dans le courant de l'année 2008 et elle a commencé à parler de divorce en automne de la même année. Son ex-époux n'aurait pas compris pourquoi elle voulait divorcer. Leurs chemins se seraient séparés. A._______ aurait beaucoup travaillé pour aider ses parents restés au Kosovo et n'aurait plus eu le temps pour des activités communes. Quant à B._______, elle ne se serait plus sentie à son aise dans cette relation, ayant notamment de plus en plus de mal à s'adapter aux différences culturelles et linguistiques, ne pouvant par exemple pas communiquer avec les amis de son époux ou sa belle-famille. Elle aurait préféré divorcer afin de permettre à chacun de continuer sa vie de son côté, avant que la situation s'envenime. Ils n'auraient plus eu assez de points communs pour continuer leur relation, les différences de culture et d'âge se faisant de plus en plus sentir. D'après elle, A._______ s'est rendu seul environ trois fois au Kosovo durant leur mariage. Elle n'aurait pas voulu l'accompagner en raison de la barrière linguistique. Les seuls contacts qu'elle aurait eu avec ses beaux-parents avaient été un bonjour par internet. Au sujet des enfants, elle a précisé qu'elle en avait déjà trois grands lors du mariage, qu'elle ne désirait et ne pouvait plus en avoir d'autres et que A._______ paraissait admettre cette situation. Il lui aurait dit que pour le moment cela lui convenait et qu'il verrait dans dix ans (cf. question 8.1 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011 : "10 ans plus tard, on ne sait pas comment ça va évoluer"). Elle a également confirmé que, lors de la signature de la déclaration commune, leur communauté conjugale était effective et stable, qu'ils vivaient ensemble normalement, qu'ils étaient partis en voyage ensemble et que la naturalisation de son époux n'avait eu aucun impact sur leur vie conjugale. Elle a ajouté que la séparation ou le divorce n'était pas survenu en raison d'un évènement particulier qui serait intervenu juste après la naturalisation. H. Le 7 février 2012, l'ODM a adressé à l'avocat de l'intéressé le procès-verbal de l'audition de B._______. Le mandataire a fait parvenir ses remarques par courrier du 7 mars 2012. Il a rappelé que l'initiative du divorce était venue de la prénommée et que les difficultés conjugales avaient commencé après la naturalisation. Il a conclu à l'absence d'éléments justifiant l'annulation de la naturalisation facilitée. I. Suite à la demande de l'ODM, le SECiN a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, par courrier du 27 mars 2012. J. Par décision du 30 mars 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir ses deux enfants. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé ne vivait pas en communauté stable lors de la déclaration commune et du prononcé de la naturalisation et qu'il n'avait apporté aucun élément ni moyen de preuve permettant de renverser cette présomption. L'autorité inférieure a notamment constaté que l'intéressé a eu des enfants avec une autre femme plus jeune qu'il a épousée peu de temps après son divorce, démontrant ainsi la mise "en suspens" de son désir de descendance jusqu'à l'obtention de la naturalisation suisse. Elle a également observé que le premier mariage ne correspondait pas aux traditions kosovares. Elle a noté que la requête en divorce avait été déposée de plein gré et après mûre réflexion et n'était donc pas le seul fait de son ex-épouse. K. Par mémoire du 30 avril 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Il estime que l'ODM a abusé de son pouvoir d'appréciation. Il explique qu'il n'a pas trompé l'ODM lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation et avoir renversé la présomption en démontrant qu'il n'avait pas conscience de ses problèmes conjugaux. Il reproche également à l'ODM de s'être fondé uniquement sur le fait qu'il a conçu un enfant juste après son divorce avec une ressortissante du Kosovo, et considère que cela ne suffit pas à établir qu'il n'y avait pas une union stable lors de la demande de naturalisation. Au contraire, reprenant les déclarations de son ex-épouse, il indique qu'il avait une vie de couple normale à ce moment-là et ce n'est qu'en 2008 que les craintes de son ex-épouse se sont développées et ont conduit au divorce. L. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut à son rejet dans sa réponse du 15 juin 2012. Selon l'autorité inférieure, le recourant ne peut pas mettre le divorce à la charge de son ex-épouse, car il a signé la requête commune de son plein gré et après mûre réflexion. L'ODM considère aussi que le fait que le recourant s'accommodait temporairement de ne pas avoir d'enfant démontre que son premier mariage n'était qu'une étape avant la création d'une famille avec une ressortissante de son pays. M. Dans sa réplique du 15 août 2012, A._______ déclare persister dans ses conclusions. Se référant aux dépositions de son ex-épouse, il rappelle que celle-ci a clairement expliqué qu'à l'époque, il ne comprenait pas pourquoi elle voulait divorcer et que c'était sa décision à elle. De plus, il relève que son premier mariage n'était pas une étape avant de fonder une famille, citant de nouveau sa première épouse qui a déclaré qu'il avait admis qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il n'y avait pas de désaccord à ce sujet. N. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal, la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltpraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 20 août 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 30 mars 2012, soit avant l'échéance du délai légal, et avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le 6 septembre 2011. De la sorte, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question du droit transitoire, qui peut demeurer ouverte.
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2 En effet, le prénommé a épousé, le 5 avril 2002, B._______, dont il avait fait la connaissance durant l'été 2001, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 22 avril 2005, soit dès l'échéance du délai de trois ans, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 18 juillet 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Quelques semaines plus tard, le 20 août 2007, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Le 12 février 2009, soit dix-huit mois plus tard, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, et se sont séparés à la fin février 2009. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 25 mai 2009, entré en force le 8 septembre 2009. Le 10 mai 2010 est né le premier enfant de A._______, issu d'une relation avec une autre femme que l'ex-épouse de ce dernier. Une année après, un second enfant est venu au monde de cette même relation. Le recourant a ensuite épousé la mère de ses enfants le 17 juin 2011. 6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (18 juillet 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (20 août 2007), la requête commune de divorce (12 février 2009), la séparation (28 février 2009) et la naissance d'un premier enfant d'un autre lit (10 mai 2010), laisse présumer que le recourant n'envisageait plus une vie commune partagée avec sa première épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères ou en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel un espace de vingt mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation et de vingt-deux mois entre la décision de naturalisation et la demande commune de divorce a été considéré comme un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption). 6.4 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier. 6.4.1 Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration de son mariage avec B._______, A._______ ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse. Les fiancés étaient conscients des risques liés à cette situation, ce qui a fait dire à B._______ qu'elle a notamment accepté de l'épouser car "[elle] ne voulai[t] pas qu'il vive comme un traqué" (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 5 et jurisprudence citée). Or, force est d'admettre que, nonobstant les affirmations du recourant sur son affection pour B._______, tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié à une femme de vingt-deux ans son aînée, divorcée et mère de trois enfants issus de son mariage précédent, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris, peu de temps après sa séparation, une relation avec C._______, ressortissante kosovare, de vingt-huit ans la cadette de B._______, avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il a par la suite épousée. 6.4.2 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 12 février 2009, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques dix-huit à dix-neuf mois auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.4.3 Le Tribunal souligne également que B._______ a déclaré avoir épousé A._______ notamment pour lui donner sa chance et pas pour rester aussi longtemps avec lui (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Par ailleurs, il constate que l'intéressé travaillait de plus en plus pour aider ses parents restés au Kosovo et n'avait plus le temps de partager des activités avec son ex-épouse.
7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3), il incombe au recourant de renverser la présomption d'absence d'une union conjugale stable en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 Le recourant n'invoque aucun évènement extraordinaire du genre précité, à l'instar de son ex-épouse. Au contraire, il a entériné les déclarations de celle-ci, expliquant que les difficultés étaient apparues insidieusement, que leurs chemins s'étaient progressivement séparés, et qu'aucun fait particulier postérieur à la naturalisation n'était survenu. A ce propos, il sied de relever que l'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et 4A_11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 7.2 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple lorsqu'il a signé la déclaration du 18 juillet 2007 sur la stabilité du mariage. Certes, son ex-épouse a déclaré qu'en automne 2008, lorsqu'elle lui a parlé de divorce, il n'avait pas compris pourquoi elle voulait cela alors que "ça allait bien" (cf. question 2.3 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Si de prime abord, ces allégations de B._______ peuvent laisser supposer que, lors de la signature de la déclaration le 18 juillet 2007, le recourant avait encore la volonté de maintenir une union stable orientée vers l'avenir, tel ne saurait pourtant être le cas, si on les met en relation avec celles émanant également de la prénommée, selon lesquelles "[ils] ne [se sont] pas marié[s] pour rester tant de temps ensemble" (cf. question 1.5 du procès-verbal précité), ou avec celles portant sur la question des enfants. Sur ce dernier point, la prénommée a rappelé que le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant n'était pas un problème pour le requérant "pour le moment", et que "[p]our le moment présent, [...] ça [allait] très bien comme ça et 10 ans plus tard, on ne sait pas comment ça [évoluerait]" (cf. question 8.1 du même procès-verbal). Dans ces circonstances, qui laissent apparaître que le couple savait ou du moins soupçonnait dès le début du mariage que cette union serait limitée dans le temps, vu la grande différence d'âge des époux et l'impossibilité d'avoir une descendance commune - il sied de rappeler dans ce contexte qu'au début août 2009 déjà, soit environ six mois après la demande commune de divorce et la séparation, le recourant a conçu un enfant avec une jeune compatriote - le grief du recours consistant à dire que le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne saurait être retenu.
8. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation.
9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi des enfants de A._______, nés en 2010 et 2011. Au vu des circonstances et de leur situation personnelle, en particulier de leur âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à ces derniers (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C 53/2011 du 15 février 2013 consid. 9). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas ces enfants d'apatridie. En effet, ils peuvent acquérir la nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No. 03/L 034 du 20 février 2008, bientôt remplacé par l'art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No 04/L 215 du 31 juillet 2013, dont le contenu est identique [en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org Laws Laws by Name Law on Citizenship of Kosova et Law on Citizenship of Kosovo, consulté en septembre 2013]).
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mars 2012, l'Office fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal, la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltpraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et les références citées).
E. 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
E. 5 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 20 août 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 30 mars 2012, soit avant l'échéance du délai légal, et avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le 6 septembre 2011. De la sorte, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question du droit transitoire, qui peut demeurer ouverte.
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
E. 6.2 En effet, le prénommé a épousé, le 5 avril 2002, B._______, dont il avait fait la connaissance durant l'été 2001, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 22 avril 2005, soit dès l'échéance du délai de trois ans, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 18 juillet 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Quelques semaines plus tard, le 20 août 2007, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Le 12 février 2009, soit dix-huit mois plus tard, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, et se sont séparés à la fin février 2009. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 25 mai 2009, entré en force le 8 septembre 2009. Le 10 mai 2010 est né le premier enfant de A._______, issu d'une relation avec une autre femme que l'ex-épouse de ce dernier. Une année après, un second enfant est venu au monde de cette même relation. Le recourant a ensuite épousé la mère de ses enfants le 17 juin 2011.
E. 6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (18 juillet 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (20 août 2007), la requête commune de divorce (12 février 2009), la séparation (28 février 2009) et la naissance d'un premier enfant d'un autre lit (10 mai 2010), laisse présumer que le recourant n'envisageait plus une vie commune partagée avec sa première épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères ou en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel un espace de vingt mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation et de vingt-deux mois entre la décision de naturalisation et la demande commune de divorce a été considéré comme un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption).
E. 6.4 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier.
E. 6.4.1 Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration de son mariage avec B._______, A._______ ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse. Les fiancés étaient conscients des risques liés à cette situation, ce qui a fait dire à B._______ qu'elle a notamment accepté de l'épouser car "[elle] ne voulai[t] pas qu'il vive comme un traqué" (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 5 et jurisprudence citée). Or, force est d'admettre que, nonobstant les affirmations du recourant sur son affection pour B._______, tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié à une femme de vingt-deux ans son aînée, divorcée et mère de trois enfants issus de son mariage précédent, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris, peu de temps après sa séparation, une relation avec C._______, ressortissante kosovare, de vingt-huit ans la cadette de B._______, avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il a par la suite épousée.
E. 6.4.2 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 12 février 2009, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques dix-huit à dix-neuf mois auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée.
E. 6.4.3 Le Tribunal souligne également que B._______ a déclaré avoir épousé A._______ notamment pour lui donner sa chance et pas pour rester aussi longtemps avec lui (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Par ailleurs, il constate que l'intéressé travaillait de plus en plus pour aider ses parents restés au Kosovo et n'avait plus le temps de partager des activités avec son ex-épouse.
E. 7 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3), il incombe au recourant de renverser la présomption d'absence d'une union conjugale stable en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
E. 7.1 Le recourant n'invoque aucun évènement extraordinaire du genre précité, à l'instar de son ex-épouse. Au contraire, il a entériné les déclarations de celle-ci, expliquant que les difficultés étaient apparues insidieusement, que leurs chemins s'étaient progressivement séparés, et qu'aucun fait particulier postérieur à la naturalisation n'était survenu. A ce propos, il sied de relever que l'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et 4A_11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
E. 7.2 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple lorsqu'il a signé la déclaration du 18 juillet 2007 sur la stabilité du mariage. Certes, son ex-épouse a déclaré qu'en automne 2008, lorsqu'elle lui a parlé de divorce, il n'avait pas compris pourquoi elle voulait cela alors que "ça allait bien" (cf. question 2.3 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Si de prime abord, ces allégations de B._______ peuvent laisser supposer que, lors de la signature de la déclaration le 18 juillet 2007, le recourant avait encore la volonté de maintenir une union stable orientée vers l'avenir, tel ne saurait pourtant être le cas, si on les met en relation avec celles émanant également de la prénommée, selon lesquelles "[ils] ne [se sont] pas marié[s] pour rester tant de temps ensemble" (cf. question 1.5 du procès-verbal précité), ou avec celles portant sur la question des enfants. Sur ce dernier point, la prénommée a rappelé que le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant n'était pas un problème pour le requérant "pour le moment", et que "[p]our le moment présent, [...] ça [allait] très bien comme ça et 10 ans plus tard, on ne sait pas comment ça [évoluerait]" (cf. question 8.1 du même procès-verbal). Dans ces circonstances, qui laissent apparaître que le couple savait ou du moins soupçonnait dès le début du mariage que cette union serait limitée dans le temps, vu la grande différence d'âge des époux et l'impossibilité d'avoir une descendance commune - il sied de rappeler dans ce contexte qu'au début août 2009 déjà, soit environ six mois après la demande commune de divorce et la séparation, le recourant a conçu un enfant avec une jeune compatriote - le grief du recours consistant à dire que le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne saurait être retenu.
E. 8 Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation.
E. 9 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi des enfants de A._______, nés en 2010 et 2011. Au vu des circonstances et de leur situation personnelle, en particulier de leur âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à ces derniers (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C 53/2011 du 15 février 2013 consid. 9). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas ces enfants d'apatridie. En effet, ils peuvent acquérir la nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No. 03/L 034 du 20 février 2008, bientôt remplacé par l'art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No 04/L 215 du 31 juillet 2013, dont le contenu est identique [en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org Laws Laws by Name Law on Citizenship of Kosova et Law on Citizenship of Kosovo, consulté en septembre 2013]).
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mars 2012, l'Office fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 31 mai 2012.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour - en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2371/2012 Arrêt du 16 octobre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Laurent Gilliard, avocat, (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, originaire du Kosovo, né le 2 août 1978, est arrivé en Suisse le 17 octobre 1995. Sa demande d'asile déposée le même jour a été rejetée et son renvoi prononcé le 5 janvier 1996. Son recours contre cette décision a été déclaré sans objet en juin 1999, après qu'il avait obtenu l'admission provisoire, mesure qui a été levée le 16 août 1999. Il a dû quitter la Suisse le 3 juillet 2000. B. Entré illégalement en Suisse, l'intéressé s'est marié le 5 avril 2002 avec B._______, (...), une ressortissante suisse née le 17 mars 1956, à la suite de quoi il a reçu une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial. C. Le 22 avril 2005, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 18 juillet 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 20 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. E. E.a Les époux se sont séparés à la fin février 2009. Par jugement du 25 mai 2009, entré en force le 8 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé le divorce de A._______ et B._______, faisant suite à leur requête commune avec accord complet du 12 février 2009. E.b Les 10 mai 2010 et 2011, A._______ a eu deux enfants avec C._______, une compatriote, née le 8 septembre 1984. Il a épousé cette dernière le 17 juin 2011. E.c Par courrier du 5 septembre 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après : le SECiN) a avisé l'ODM des faits précités. F. Par lettre du 5 octobre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu des évènements susmentionnés. Dans un courrier du 7 novembre 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait valoir son point de vue. Il a notamment relevé que, lors du dépôt de la demande de naturalisation et au moment de la réception de celle-ci, les époux faisaient ménage commun, étaient heureux en ménage et étaient partis en vacances ensemble. Ce ne serait qu'au début de l'année 2009 que B._______ aurait manifesté son intention de divorcer, démarche à laquelle le recourant ne se serait pas opposé. Ce dernier aurait rencontré sa nouvelle épouse à la fin 2009 lors d'un voyage au Kosovo. Ainsi, l'intéressé a estimé que la déclaration commune du couple était honnête, leur volonté matrimoniale étant intacte au moment de la naturalisation. G. Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné B._______, le 16 décembre 2011, en présence du mandataire de A._______. A cette occasion, B._______ a déclaré avoir rencontré A._______ durant l'été 2001 à Morat. La situation illégale en Suisse du prénommé a "favorisé" la conclusion du mariage, sur proposition de ce dernier. Elle se sentait bien avec lui et voulait lui donner sa chance. Selon ses déclarations, "[ils] ne [se sont] pas marié[s] pour rester tant de temps ensemble" (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Selon elle, les difficultés conjugales sont venues "insidieusement" dans le courant de l'année 2008 et elle a commencé à parler de divorce en automne de la même année. Son ex-époux n'aurait pas compris pourquoi elle voulait divorcer. Leurs chemins se seraient séparés. A._______ aurait beaucoup travaillé pour aider ses parents restés au Kosovo et n'aurait plus eu le temps pour des activités communes. Quant à B._______, elle ne se serait plus sentie à son aise dans cette relation, ayant notamment de plus en plus de mal à s'adapter aux différences culturelles et linguistiques, ne pouvant par exemple pas communiquer avec les amis de son époux ou sa belle-famille. Elle aurait préféré divorcer afin de permettre à chacun de continuer sa vie de son côté, avant que la situation s'envenime. Ils n'auraient plus eu assez de points communs pour continuer leur relation, les différences de culture et d'âge se faisant de plus en plus sentir. D'après elle, A._______ s'est rendu seul environ trois fois au Kosovo durant leur mariage. Elle n'aurait pas voulu l'accompagner en raison de la barrière linguistique. Les seuls contacts qu'elle aurait eu avec ses beaux-parents avaient été un bonjour par internet. Au sujet des enfants, elle a précisé qu'elle en avait déjà trois grands lors du mariage, qu'elle ne désirait et ne pouvait plus en avoir d'autres et que A._______ paraissait admettre cette situation. Il lui aurait dit que pour le moment cela lui convenait et qu'il verrait dans dix ans (cf. question 8.1 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011 : "10 ans plus tard, on ne sait pas comment ça va évoluer"). Elle a également confirmé que, lors de la signature de la déclaration commune, leur communauté conjugale était effective et stable, qu'ils vivaient ensemble normalement, qu'ils étaient partis en voyage ensemble et que la naturalisation de son époux n'avait eu aucun impact sur leur vie conjugale. Elle a ajouté que la séparation ou le divorce n'était pas survenu en raison d'un évènement particulier qui serait intervenu juste après la naturalisation. H. Le 7 février 2012, l'ODM a adressé à l'avocat de l'intéressé le procès-verbal de l'audition de B._______. Le mandataire a fait parvenir ses remarques par courrier du 7 mars 2012. Il a rappelé que l'initiative du divorce était venue de la prénommée et que les difficultés conjugales avaient commencé après la naturalisation. Il a conclu à l'absence d'éléments justifiant l'annulation de la naturalisation facilitée. I. Suite à la demande de l'ODM, le SECiN a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, par courrier du 27 mars 2012. J. Par décision du 30 mars 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir ses deux enfants. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé ne vivait pas en communauté stable lors de la déclaration commune et du prononcé de la naturalisation et qu'il n'avait apporté aucun élément ni moyen de preuve permettant de renverser cette présomption. L'autorité inférieure a notamment constaté que l'intéressé a eu des enfants avec une autre femme plus jeune qu'il a épousée peu de temps après son divorce, démontrant ainsi la mise "en suspens" de son désir de descendance jusqu'à l'obtention de la naturalisation suisse. Elle a également observé que le premier mariage ne correspondait pas aux traditions kosovares. Elle a noté que la requête en divorce avait été déposée de plein gré et après mûre réflexion et n'était donc pas le seul fait de son ex-épouse. K. Par mémoire du 30 avril 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Il estime que l'ODM a abusé de son pouvoir d'appréciation. Il explique qu'il n'a pas trompé l'ODM lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation et avoir renversé la présomption en démontrant qu'il n'avait pas conscience de ses problèmes conjugaux. Il reproche également à l'ODM de s'être fondé uniquement sur le fait qu'il a conçu un enfant juste après son divorce avec une ressortissante du Kosovo, et considère que cela ne suffit pas à établir qu'il n'y avait pas une union stable lors de la demande de naturalisation. Au contraire, reprenant les déclarations de son ex-épouse, il indique qu'il avait une vie de couple normale à ce moment-là et ce n'est qu'en 2008 que les craintes de son ex-épouse se sont développées et ont conduit au divorce. L. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM conclut à son rejet dans sa réponse du 15 juin 2012. Selon l'autorité inférieure, le recourant ne peut pas mettre le divorce à la charge de son ex-épouse, car il a signé la requête commune de son plein gré et après mûre réflexion. L'ODM considère aussi que le fait que le recourant s'accommodait temporairement de ne pas avoir d'enfant démontre que son premier mariage n'était qu'une étape avant la création d'une famille avec une ressortissante de son pays. M. Dans sa réplique du 15 août 2012, A._______ déclare persister dans ses conclusions. Se référant aux dépositions de son ex-épouse, il rappelle que celle-ci a clairement expliqué qu'à l'époque, il ne comprenait pas pourquoi elle voulait divorcer et que c'était sa décision à elle. De plus, il relève que son premier mariage n'était pas une étape avant de fonder une famille, citant de nouveau sa première épouse qui a déclaré qu'il avait admis qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il n'y avait pas de désaccord à ce sujet. N. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal, la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltpraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad. ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et les références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 20 août 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 30 mars 2012, soit avant l'échéance du délai légal, et avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le 6 septembre 2011. De la sorte, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question du droit transitoire, qui peut demeurer ouverte.
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2 En effet, le prénommé a épousé, le 5 avril 2002, B._______, dont il avait fait la connaissance durant l'été 2001, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 22 avril 2005, soit dès l'échéance du délai de trois ans, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 18 juillet 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Quelques semaines plus tard, le 20 août 2007, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Le 12 février 2009, soit dix-huit mois plus tard, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires du divorce, et se sont séparés à la fin février 2009. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 25 mai 2009, entré en force le 8 septembre 2009. Le 10 mai 2010 est né le premier enfant de A._______, issu d'une relation avec une autre femme que l'ex-épouse de ce dernier. Une année après, un second enfant est venu au monde de cette même relation. Le recourant a ensuite épousé la mère de ses enfants le 17 juin 2011. 6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (18 juillet 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (20 août 2007), la requête commune de divorce (12 février 2009), la séparation (28 février 2009) et la naissance d'un premier enfant d'un autre lit (10 mai 2010), laisse présumer que le recourant n'envisageait plus une vie commune partagée avec sa première épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères ou en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel un espace de vingt mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation et de vingt-deux mois entre la décision de naturalisation et la demande commune de divorce a été considéré comme un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption). 6.4 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier. 6.4.1 Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration de son mariage avec B._______, A._______ ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse. Les fiancés étaient conscients des risques liés à cette situation, ce qui a fait dire à B._______ qu'elle a notamment accepté de l'épouser car "[elle] ne voulai[t] pas qu'il vive comme un traqué" (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 5 et jurisprudence citée). Or, force est d'admettre que, nonobstant les affirmations du recourant sur son affection pour B._______, tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié à une femme de vingt-deux ans son aînée, divorcée et mère de trois enfants issus de son mariage précédent, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris, peu de temps après sa séparation, une relation avec C._______, ressortissante kosovare, de vingt-huit ans la cadette de B._______, avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il a par la suite épousée. 6.4.2 A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet, que les époux ont déposée le 12 février 2009, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques dix-huit à dix-neuf mois auparavant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.4.3 Le Tribunal souligne également que B._______ a déclaré avoir épousé A._______ notamment pour lui donner sa chance et pas pour rester aussi longtemps avec lui (cf. question 1.5 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Par ailleurs, il constate que l'intéressé travaillait de plus en plus pour aider ses parents restés au Kosovo et n'avait plus le temps de partager des activités avec son ex-épouse.
7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et 4.3), il incombe au recourant de renverser la présomption d'absence d'une union conjugale stable en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 7.1 Le recourant n'invoque aucun évènement extraordinaire du genre précité, à l'instar de son ex-épouse. Au contraire, il a entériné les déclarations de celle-ci, expliquant que les difficultés étaient apparues insidieusement, que leurs chemins s'étaient progressivement séparés, et qu'aucun fait particulier postérieur à la naturalisation n'était survenu. A ce propos, il sied de relever que l'expérience de la vie enseigne qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et 4A_11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 7.2 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple lorsqu'il a signé la déclaration du 18 juillet 2007 sur la stabilité du mariage. Certes, son ex-épouse a déclaré qu'en automne 2008, lorsqu'elle lui a parlé de divorce, il n'avait pas compris pourquoi elle voulait cela alors que "ça allait bien" (cf. question 2.3 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 16 décembre 2011). Si de prime abord, ces allégations de B._______ peuvent laisser supposer que, lors de la signature de la déclaration le 18 juillet 2007, le recourant avait encore la volonté de maintenir une union stable orientée vers l'avenir, tel ne saurait pourtant être le cas, si on les met en relation avec celles émanant également de la prénommée, selon lesquelles "[ils] ne [se sont] pas marié[s] pour rester tant de temps ensemble" (cf. question 1.5 du procès-verbal précité), ou avec celles portant sur la question des enfants. Sur ce dernier point, la prénommée a rappelé que le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant n'était pas un problème pour le requérant "pour le moment", et que "[p]our le moment présent, [...] ça [allait] très bien comme ça et 10 ans plus tard, on ne sait pas comment ça [évoluerait]" (cf. question 8.1 du même procès-verbal). Dans ces circonstances, qui laissent apparaître que le couple savait ou du moins soupçonnait dès le début du mariage que cette union serait limitée dans le temps, vu la grande différence d'âge des époux et l'impossibilité d'avoir une descendance commune - il sied de rappeler dans ce contexte qu'au début août 2009 déjà, soit environ six mois après la demande commune de divorce et la séparation, le recourant a conçu un enfant avec une jeune compatriote - le grief du recours consistant à dire que le recourant a établi à satisfaction de droit qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne saurait être retenu.
8. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation.
9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi des enfants de A._______, nés en 2010 et 2011. Au vu des circonstances et de leur situation personnelle, en particulier de leur âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à ces derniers (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C 53/2011 du 15 février 2013 consid. 9). Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas ces enfants d'apatridie. En effet, ils peuvent acquérir la nationalité kosovare en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà acquise (cf. art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No. 03/L 034 du 20 février 2008, bientôt remplacé par l'art. 6 de la loi sur la nationalité kosovare No 04/L 215 du 31 juillet 2013, dont le contenu est identique [en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org Laws Laws by Name Law on Citizenship of Kosova et Law on Citizenship of Kosovo, consulté en septembre 2013]).
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mars 2012, l'Office fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, de 1'100 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 31 mai 2012.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier K (...) en retour
- en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :