Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante brésilienne née le 10 février 1974, est arrivée en Suisse en février 2001. Le 9 octobre 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a délivré une autorisation de séjour pour études à la prénommée, afin de lui permettre de suivre des cours de français à Genève. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu'au 30 juin 2005. Depuis lors, elle séjourne en Suisse sans autorisation. B. Le 7 décembre 2009, lorsque l'intéressée s'apprêtait à quitter le territoire helvétique en direction du Brésil, elle a fait l'objet d'un contrôle, à l'aéroport de Zurich, par la police cantonale zurichoise, laquelle a constaté que A._______ avait séjourné illégalement en Suisse. Pour ce motif, le Statthalteramt Bülach a condamné la prénommée à une amende de 500 francs, par ordonnance pénale du 20 janvier 2010. Le 1er février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier 2013 à l'encontre de A._______. C. Le 22 novembre 2011, la prénommée a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) auprès de l'OCP, en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Elle a également mis en avant les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Brésil. A l'appui de sa requête, elle a versé diverses pièces au dossier, notamment un diplôme de l'Alliance française, des attestations de travail et de nombreuses lettres de soutien. D. Le 24 juillet 2012, l'OCP a entendu A._______, lui donnant ainsi l'occasion d'exposer sa situation personnelle et professionnelle en vue d'une régularisation de son statut. Il est ressorti de cet entretien que l'intéressée est célibataire et qu'elle n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en février 2001, à l'exception d'un voyage d'une durée de trois mois au Brésil en 2008 [recte: 2009] et de vacances en Europe. S'agissant de son parcours professionnel, la prénommée a exposé qu'elle avait suivi, au Brésil, des cours en informatique ainsi qu'en comptabilité et qu'elle avait occupé des postes dans une société d'import-export ainsi que dans le domaine de l'éducation. Quant à son activité professionnelle en Suisse, elle a expliqué qu'elle travaillait dans l'économie domestique et dans la restauration, en précisant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Interrogée sur les motifs de sa venue en Suisse, A._______ a évoqué être venue dans le but d'apprendre le français. La prénommée a en outre déclaré qu'elle n'avait plus d'attaches au Brésil, où il ne lui restait qu'un frère avec qui elle n'avait plus de contact. L'intéressée a ajouté que sa réintégration professionnelle au Brésil serait particulièrement difficile, dans la mesure où elle n'était au bénéfice d'aucune formation. A l'occasion de cet entretien, les autorités genevoises ont notifié à A._______ l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM en date du 1er février 2010. Elles lui ont également indiqué qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités zurichoises, dans la mesure où elle ne s'était pas encore acquittée de l'amende à laquelle elle avait été condamnée le 20 janvier 2010. E. Par courrier du 26 novembre 2012, l'OCP a fait savoir à la prénommée qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. F. Le 7 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité et que sa réintégration au Brésil n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors qu'elle était au bénéfice d'un diplôme universitaire en informatique et qu'elle avait acquis plusieurs expériences professionnelles au Brésil avant sa venue en Suisse. Par pli du 28 janvier 2013, l'intéressée a transmis ses observations à l'ODM, en alléguant, en substance, que ses formations et expériences professionnelles ne lui garantissaient aucun avenir dans son pays d'origine et qu'elle n'avait plus de liens affectifs au Brésil, en raison du décès de ses parents, de son litige avec son frère ainsi que du fait qu'elle avait perdu le contact avec ses anciennes connaissances. G. Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu'elle ne s'était pas investie dans la vie associative et culturelle genevoise et qu'elle n'avait pas connu une ascension professionnelle remarquable, ni développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a également estimé qu'au vu des expériences professionnelles qu'elle avait acquises au Brésil et en Suisse, une réintégration dans son pays d'origine demeurait envisageable sans trop de difficultés. L'ODM a enfin retenu qu'il convenait de relativiser la durée de son séjour en Suisse, au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire helvétique au terme de ses études et qu'elle avait vécu au Brésil durant 27 ans. H. Par mémoire daté du 25 avril 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son pourvoi, la prénommée a insisté sur la longue durée de son séjour sur le territoire helvétique ainsi que sur sa bonne intégration sur les plans professionnel et social. Elle a également souligné les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner dans son pays d'origine, en exposant que ses qualifications professionnelles n'étaient pas susceptibles de faciliter sa réintégration au Brésil et en rappelant les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d'origine. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2013, en indiquant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a ajouté que l'intéressée avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers et n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. J. Dans sa réplique du 2 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'interdiction d'entrée ne lui avait été notifiée qu'en juillet 2012. K. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, visité en novembre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6. En l'occurrence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 La recourante est entrée en Suisse en février 2001 et séjourne donc depuis près de treize ans sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a d'abord séjourné en Suisse avec une autorisation de séjour pour études, dont elle connaissait le caractère temporaire, qu'elle est ensuite restée sans être au bénéfice de l'autorisation idoine et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, elle ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante s'est en particulier prévalue de l'ATF 124 II 110, en alléguant qu'en raison de la durée conséquente de son séjour en Suisse, les exigences par rapport aux autres critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être assouplies. A ce propos, le Tribunal rappelle que cette jurisprudence concernait un requérant d'asile, dont la demande d'asile n'avait pas été définitivement tranchée après dix ans. La personne concernée ne séjournait donc pas illégalement sur le territoire helvétique. Pour le surplus, cette jurisprudence avait pour but de tenir compte du fait que les requérants d'asile sont obligés d'interrompre tout contact avec leur pays d'origine (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.2 et les références citées). Partant, la situation de l'intéressée ne saurait être assimilée à celle qui a donné lieu à la jurisprudence précitée, dès lors que A._______ a séjourné illégalement sur le territoire helvétique durant plusieurs années, que la durée de son séjour en Suisse n'est pas liée à une procédure d'asile et qu'elle n'a pas été amenée à interrompre tout contact avec son pays d'origine. Il lui était ainsi loisible de retourner au Brésil si elle le souhaitait. Cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'elle a pu se rendre trois mois au Brésil. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, le Tribunal constate que l'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage auprès de deux particuliers, à l'entière satisfaction de ses employeurs, lesquels font l'éloge de sa fiabilité (cf. attestations d'août 2011). D'après ses dires, elle aurait également travaillé dans la restauration. Il ressort en outre des pièces du dossier que la prénommée est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que, par ses emplois, l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le fait que A._______ ait effectué plusieurs cours de français et qu'elle envisage d'entamer une formation dans le domaine de la restauration, ne saurait changer cette appréciation, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas au Tribunal de qualifier la volonté de se former de la recourante d'exceptionnelle. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence au Brésil, où elle a effectué sa scolarité et commencé sa vie professionnelle. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'attaches familiales au Brésil, dès lors que ses parents étaient décédés et qu'elle n'entretenait plus aucune relation avec son frère. Elle a également affirmé qu'en raison de sa longue absence, elle n'avait pas réussi à maintenir le contact avec ses anciennes connaissances au Brésil. Le Tribunal estime toutefois qu'une fois sur place, la recourante devrait être à même de se reconstituer un réseau social, notamment en raison du fait qu'elle a vécu au Brésil durant vingt-sept ans. Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______ a suivi plusieurs formations au Brésil, notamment dans les domaines de l'informatique, de la comptabilité ainsi que de l'éducation et qu'elle dispose également de diverses expériences professionnelles dans les domaines précités. Le Tribunal estime que les éléments qui précèdent ainsi que les expériences que la prénommée a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration professionnelle au Brésil. Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour au Brésil, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'elle s'est créées en Suisse. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision de l'ODM du 22 mars 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
E. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
E. 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, visité en novembre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
E. 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
E. 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
E. 6 En l'occurrence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur.
E. 6.1 La recourante est entrée en Suisse en février 2001 et séjourne donc depuis près de treize ans sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a d'abord séjourné en Suisse avec une autorisation de séjour pour études, dont elle connaissait le caractère temporaire, qu'elle est ensuite restée sans être au bénéfice de l'autorisation idoine et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, elle ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante s'est en particulier prévalue de l'ATF 124 II 110, en alléguant qu'en raison de la durée conséquente de son séjour en Suisse, les exigences par rapport aux autres critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être assouplies. A ce propos, le Tribunal rappelle que cette jurisprudence concernait un requérant d'asile, dont la demande d'asile n'avait pas été définitivement tranchée après dix ans. La personne concernée ne séjournait donc pas illégalement sur le territoire helvétique. Pour le surplus, cette jurisprudence avait pour but de tenir compte du fait que les requérants d'asile sont obligés d'interrompre tout contact avec leur pays d'origine (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.2 et les références citées). Partant, la situation de l'intéressée ne saurait être assimilée à celle qui a donné lieu à la jurisprudence précitée, dès lors que A._______ a séjourné illégalement sur le territoire helvétique durant plusieurs années, que la durée de son séjour en Suisse n'est pas liée à une procédure d'asile et qu'elle n'a pas été amenée à interrompre tout contact avec son pays d'origine. Il lui était ainsi loisible de retourner au Brésil si elle le souhaitait. Cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'elle a pu se rendre trois mois au Brésil.
E. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, le Tribunal constate que l'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage auprès de deux particuliers, à l'entière satisfaction de ses employeurs, lesquels font l'éloge de sa fiabilité (cf. attestations d'août 2011). D'après ses dires, elle aurait également travaillé dans la restauration. Il ressort en outre des pièces du dossier que la prénommée est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que, par ses emplois, l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le fait que A._______ ait effectué plusieurs cours de français et qu'elle envisage d'entamer une formation dans le domaine de la restauration, ne saurait changer cette appréciation, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas au Tribunal de qualifier la volonté de se former de la recourante d'exceptionnelle.
E. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
E. 6.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence au Brésil, où elle a effectué sa scolarité et commencé sa vie professionnelle. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'attaches familiales au Brésil, dès lors que ses parents étaient décédés et qu'elle n'entretenait plus aucune relation avec son frère. Elle a également affirmé qu'en raison de sa longue absence, elle n'avait pas réussi à maintenir le contact avec ses anciennes connaissances au Brésil. Le Tribunal estime toutefois qu'une fois sur place, la recourante devrait être à même de se reconstituer un réseau social, notamment en raison du fait qu'elle a vécu au Brésil durant vingt-sept ans. Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______ a suivi plusieurs formations au Brésil, notamment dans les domaines de l'informatique, de la comptabilité ainsi que de l'éducation et qu'elle dispose également de diverses expériences professionnelles dans les domaines précités. Le Tribunal estime que les éléments qui précèdent ainsi que les expériences que la prénommée a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration professionnelle au Brésil. Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour au Brésil, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'elle s'est créées en Suisse. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
E. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 7 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 8 En conclusion, la décision de l'ODM du 22 mars 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 mai 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (avec dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2341/2013 Arrêt du 29 novembre 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Pedro Da Silva Neves, avocat, Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante brésilienne née le 10 février 1974, est arrivée en Suisse en février 2001. Le 9 octobre 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a délivré une autorisation de séjour pour études à la prénommée, afin de lui permettre de suivre des cours de français à Genève. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée jusqu'au 30 juin 2005. Depuis lors, elle séjourne en Suisse sans autorisation. B. Le 7 décembre 2009, lorsque l'intéressée s'apprêtait à quitter le territoire helvétique en direction du Brésil, elle a fait l'objet d'un contrôle, à l'aéroport de Zurich, par la police cantonale zurichoise, laquelle a constaté que A._______ avait séjourné illégalement en Suisse. Pour ce motif, le Statthalteramt Bülach a condamné la prénommée à une amende de 500 francs, par ordonnance pénale du 20 janvier 2010. Le 1er février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier 2013 à l'encontre de A._______. C. Le 22 novembre 2011, la prénommée a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) auprès de l'OCP, en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Elle a également mis en avant les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Brésil. A l'appui de sa requête, elle a versé diverses pièces au dossier, notamment un diplôme de l'Alliance française, des attestations de travail et de nombreuses lettres de soutien. D. Le 24 juillet 2012, l'OCP a entendu A._______, lui donnant ainsi l'occasion d'exposer sa situation personnelle et professionnelle en vue d'une régularisation de son statut. Il est ressorti de cet entretien que l'intéressée est célibataire et qu'elle n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en février 2001, à l'exception d'un voyage d'une durée de trois mois au Brésil en 2008 [recte: 2009] et de vacances en Europe. S'agissant de son parcours professionnel, la prénommée a exposé qu'elle avait suivi, au Brésil, des cours en informatique ainsi qu'en comptabilité et qu'elle avait occupé des postes dans une société d'import-export ainsi que dans le domaine de l'éducation. Quant à son activité professionnelle en Suisse, elle a expliqué qu'elle travaillait dans l'économie domestique et dans la restauration, en précisant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Interrogée sur les motifs de sa venue en Suisse, A._______ a évoqué être venue dans le but d'apprendre le français. La prénommée a en outre déclaré qu'elle n'avait plus d'attaches au Brésil, où il ne lui restait qu'un frère avec qui elle n'avait plus de contact. L'intéressée a ajouté que sa réintégration professionnelle au Brésil serait particulièrement difficile, dans la mesure où elle n'était au bénéfice d'aucune formation. A l'occasion de cet entretien, les autorités genevoises ont notifié à A._______ l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM en date du 1er février 2010. Elles lui ont également indiqué qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités zurichoises, dans la mesure où elle ne s'était pas encore acquittée de l'amende à laquelle elle avait été condamnée le 20 janvier 2010. E. Par courrier du 26 novembre 2012, l'OCP a fait savoir à la prénommée qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. F. Le 7 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité et que sa réintégration au Brésil n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors qu'elle était au bénéfice d'un diplôme universitaire en informatique et qu'elle avait acquis plusieurs expériences professionnelles au Brésil avant sa venue en Suisse. Par pli du 28 janvier 2013, l'intéressée a transmis ses observations à l'ODM, en alléguant, en substance, que ses formations et expériences professionnelles ne lui garantissaient aucun avenir dans son pays d'origine et qu'elle n'avait plus de liens affectifs au Brésil, en raison du décès de ses parents, de son litige avec son frère ainsi que du fait qu'elle avait perdu le contact avec ses anciennes connaissances. G. Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu'elle ne s'était pas investie dans la vie associative et culturelle genevoise et qu'elle n'avait pas connu une ascension professionnelle remarquable, ni développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a également estimé qu'au vu des expériences professionnelles qu'elle avait acquises au Brésil et en Suisse, une réintégration dans son pays d'origine demeurait envisageable sans trop de difficultés. L'ODM a enfin retenu qu'il convenait de relativiser la durée de son séjour en Suisse, au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire helvétique au terme de ses études et qu'elle avait vécu au Brésil durant 27 ans. H. Par mémoire daté du 25 avril 2013, A._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de son pourvoi, la prénommée a insisté sur la longue durée de son séjour sur le territoire helvétique ainsi que sur sa bonne intégration sur les plans professionnel et social. Elle a également souligné les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner dans son pays d'origine, en exposant que ses qualifications professionnelles n'étaient pas susceptibles de faciliter sa réintégration au Brésil et en rappelant les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d'origine. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2013, en indiquant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a ajouté que l'intéressée avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers et n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. J. Dans sa réplique du 2 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'interdiction d'entrée ne lui avait été notifiée qu'en juillet 2012. K. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, visité en novembre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise Vuille/Claudine Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6. En l'occurrence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 La recourante est entrée en Suisse en février 2001 et séjourne donc depuis près de treize ans sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a d'abord séjourné en Suisse avec une autorisation de séjour pour études, dont elle connaissait le caractère temporaire, qu'elle est ensuite restée sans être au bénéfice de l'autorisation idoine et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, elle ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante s'est en particulier prévalue de l'ATF 124 II 110, en alléguant qu'en raison de la durée conséquente de son séjour en Suisse, les exigences par rapport aux autres critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être assouplies. A ce propos, le Tribunal rappelle que cette jurisprudence concernait un requérant d'asile, dont la demande d'asile n'avait pas été définitivement tranchée après dix ans. La personne concernée ne séjournait donc pas illégalement sur le territoire helvétique. Pour le surplus, cette jurisprudence avait pour but de tenir compte du fait que les requérants d'asile sont obligés d'interrompre tout contact avec leur pays d'origine (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.2 et les références citées). Partant, la situation de l'intéressée ne saurait être assimilée à celle qui a donné lieu à la jurisprudence précitée, dès lors que A._______ a séjourné illégalement sur le territoire helvétique durant plusieurs années, que la durée de son séjour en Suisse n'est pas liée à une procédure d'asile et qu'elle n'a pas été amenée à interrompre tout contact avec son pays d'origine. Il lui était ainsi loisible de retourner au Brésil si elle le souhaitait. Cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'elle a pu se rendre trois mois au Brésil. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, le Tribunal constate que l'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage auprès de deux particuliers, à l'entière satisfaction de ses employeurs, lesquels font l'éloge de sa fiabilité (cf. attestations d'août 2011). D'après ses dires, elle aurait également travaillé dans la restauration. Il ressort en outre des pièces du dossier que la prénommée est financièrement autonome depuis son arrivée sur le territoire helvétique. Cela étant, force est d'admettre que, par ses emplois, l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le fait que A._______ ait effectué plusieurs cours de français et qu'elle envisage d'entamer une formation dans le domaine de la restauration, ne saurait changer cette appréciation, dans la mesure où ces éléments ne permettent pas au Tribunal de qualifier la volonté de se former de la recourante d'exceptionnelle. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de très bonnes connaissances de la langue française. En outre, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que la recourante s'est toujours comportée de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables en Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressée se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence au Brésil, où elle a effectué sa scolarité et commencé sa vie professionnelle. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'attaches familiales au Brésil, dès lors que ses parents étaient décédés et qu'elle n'entretenait plus aucune relation avec son frère. Elle a également affirmé qu'en raison de sa longue absence, elle n'avait pas réussi à maintenir le contact avec ses anciennes connaissances au Brésil. Le Tribunal estime toutefois qu'une fois sur place, la recourante devrait être à même de se reconstituer un réseau social, notamment en raison du fait qu'elle a vécu au Brésil durant vingt-sept ans. Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______ a suivi plusieurs formations au Brésil, notamment dans les domaines de l'informatique, de la comptabilité ainsi que de l'éducation et qu'elle dispose également de diverses expériences professionnelles dans les domaines précités. Le Tribunal estime que les éléments qui précèdent ainsi que les expériences que la prénommée a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa réintégration professionnelle au Brésil. Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour au Brésil, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'elle s'est créées en Suisse. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8. En conclusion, la décision de l'ODM du 22 mars 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 mai 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (avec dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :