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C-227/2012

C-227/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-02 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 6 avril 2011, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'étudier durant six années à la Haute école cantonale vaudoises de la santé (HECV-Santé; actuellement Haute école de santé Vaud, HESAV). A l'appui de sa requête, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de baccalauréat et de son certificat de scolarité à l'Université de Douala (Faculté des sciences) pour l'année académique 2009/2010. Il a aussi joint un curriculum vitae, une lettre de motivation datée du 9 avril 2011 dans laquelle il décrit les raisons de son choix d'études en Suisse, un plan d'études visant à l'obtention d'un Master of Science HES-SO (ci-après MAS HES), une lettre concernant ses intentions après l'obtention de son MAS HES, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme des études envisagées, ainsi qu'un courrier du 17 mars 2011 de la HECV-Santé concernant son dossier d'inscription à l'année propédeutique santé 2011-2012. Par courrier du 28 avril 2011, l'intéressé a encore complété sa requête en joignant une "lettre d'engagement" de son père concernant la prise en charge des frais de séjour, ainsi qu'une attestation de son compte bancaire en Suisse. L'Ambassade précitée a transmis la requête de l'intéressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) pour raison de compétence. B. Le 7 septembre 2011, après avoir sollicité divers renseignements complémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 13 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations datées du 18 octobre 2011, A._______ a notamment souligné que les études entreprises au Cameroun avaient pour but de lui permettre d'exercer dans le domaine hospitalier, raison pour laquelle il s'était inscrit en faculté de biologie à l'université, mais qu'il s'était aperçu que "le cursus offert au sein de cette faculté n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local" et ses aspirations professionnelles compte tenu de la qualité médiocre de l'enseignement, du manque et de l'inadéquation des moyens matériels, de l'absence chronique du personnel enseignant, de sorte qu'il avait décidé de mettre un terme à cette formation pour entreprendre des études de qualité à la HECV-Santé. L'intéressé a également relevé qu'il souhaitait se former en Suisse dans un environnement "dont la rigueur et le sérieux sont des piliers de l'enseignement", afin de contribuer au développement de son pays. C. Le 10 novembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A titre préalable, il a rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre une formation ou un perfectionnement, les autorités devaient tout mettre en oeuvre pour empêcher que des séjours autorisés à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. S'agissant du cas d'espèce, l'office fédéral a émis de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique difficile régnant au Cameroun, situation qui poussait les jeunes ressortissants de ce pays à émigrer vers des régions plus prospères économiquement. Enfin, l'ODM a considéré que le requérant avait la possibilité de poursuivre ses études universitaires au Cameroun, de sorte qu'il n'était pas opportun de le laisser débuter la formation envisagée en Suisse. D. Par acte daté du 7 janvier 2012, régularisé le 27 janvier 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a contesté les arguments de l'ODM en indiquant que sa venue en Suisse avait uniquement pour but de se perfectionner "dans le domaine de la santé médicale afin de contribuer au développement" du Cameroun. Il a aussi fait valoir que son plan d'études était bien défini et qu'il avait choisi une filière en continuité avec sa formation de base (science de la vie et de la terre) pour obtenir en premier un Bachelor, puis un MAS HES. En outre, il a relevé que la situation socio-économique était certes difficile dans son pays d'origine, mais qu'il existait de nombreuses opportunités à saisir au Cameroun dans le domaine de la santé, à la condition d'avoir suivi une bonne formation. Enfin, il a allégué que le cursus universitaire qu'il suivait au Cameroun en faculté de biologie n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun, au contraire de celui qu'il pourrait obtenir en Suisse et qui lui permettrait de travailler dans des grands hôpitaux de la place, de former des compatriotes et d'apporter sa contribution au développement de centres hospitaliers dans les villages. Le recourant a encore produit une attestation de la HESAV concernant son admission à l'année propédeutique 2012-2013 et une copie d'un compte bancaire en Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 2 mars 2012. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 18 mars 2012, a essentiellement repris ses précédentes allégations et déclarations concernant le but de ses études en Suisse et de son choix de formation à l'HECV-Santé, et a réitéré son engagement de retourner au Cameroun au terme des études envisagées. F. Dans sa duplique du 19 avril 2012, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours. La duplique précitée a été portée à la connaissance du recourant par le Tribunal sans ouvrir de nouvel échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en juin 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 7 septembre 2011 de donner une suite favorable à la requête du 6 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

6. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 10 novembre 2011, ni dans ses écritures ultérieures que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater qu'A._______ a été admis à l'année propédeutique santé à la HESAV, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation de la HESAV du 20 janvier 2012). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de disposer des moyens financiers nécessaires pour son séjour et ses études (cf. documents bancaires figurant au dossier cantonal et joints au recours). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse faire une formation dans le domaine de la santé en obtenant un MAS HES, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et que même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.3 Au crédit d'A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa requête sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une formation dans le domaine de la santé et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études pour contribuer au développement de son pays (cf. mémoire de recours). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Sur un plan plus négatif, s'agissant de l'opportunité pour le recourant de suivre une formation en Suisse, opportunité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au vu des pièces figurant au dossier, tout porte à croire que le choix d'A._______ d'entreprendre une formation dans une HES en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle, dans la mesure où il ressort que le recourant a la possibilité d'accéder dans son pays d'origine à une formation universitaire. En effet, l'intéressé a entamé au Cameroun des études en biologie humaine et santé à la faculté des Sciences de l'Université de Douala, mais il a ensuite estimé que le cursus universitaire suivi n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun. Il a en conséquence décidé d'arrêter sa formation universitaire (cf. lettre du 18 octobre 2011 et mémoire de recours). Par ailleurs, au vu du dossier, le recourant ne semble pas avoir de liens personnels ou professionnels particulièrement étroits avec sa patrie et l'opportunité de quitter son pays pour venir séjourner en Suisse lui permettrait d'échapper à une situation difficile pendant la durée de ses études. Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que le prénommé est originaire d'un pays (Cameroun) dont l'ensemble de la population connaît une qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >Pays-zones géo > Cameroun > Présentation; consulté en juin 2012). Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes d'A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité de terminer une formation et d'obtenir un diplôme dans son pays.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour formation.

9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y suivre une formation.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 novembre 2011 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en juin 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 7 septembre 2011 de donner une suite favorable à la requête du 6 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6 S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 10 novembre 2011, ni dans ses écritures ultérieures que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater qu'A._______ a été admis à l'année propédeutique santé à la HESAV, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation de la HESAV du 20 janvier 2012). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de disposer des moyens financiers nécessaires pour son séjour et ses études (cf. documents bancaires figurant au dossier cantonal et joints au recours). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse faire une formation dans le domaine de la santé en obtenant un MAS HES, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et que même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.3 Au crédit d'A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa requête sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une formation dans le domaine de la santé et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études pour contribuer au développement de son pays (cf. mémoire de recours). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Sur un plan plus négatif, s'agissant de l'opportunité pour le recourant de suivre une formation en Suisse, opportunité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au vu des pièces figurant au dossier, tout porte à croire que le choix d'A._______ d'entreprendre une formation dans une HES en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle, dans la mesure où il ressort que le recourant a la possibilité d'accéder dans son pays d'origine à une formation universitaire. En effet, l'intéressé a entamé au Cameroun des études en biologie humaine et santé à la faculté des Sciences de l'Université de Douala, mais il a ensuite estimé que le cursus universitaire suivi n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun. Il a en conséquence décidé d'arrêter sa formation universitaire (cf. lettre du 18 octobre 2011 et mémoire de recours). Par ailleurs, au vu du dossier, le recourant ne semble pas avoir de liens personnels ou professionnels particulièrement étroits avec sa patrie et l'opportunité de quitter son pays pour venir séjourner en Suisse lui permettrait d'échapper à une situation difficile pendant la durée de ses études. Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que le prénommé est originaire d'un pays (Cameroun) dont l'ensemble de la population connaît une qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >Pays-zones géo > Cameroun > Présentation; consulté en juin 2012). Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes d'A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité de terminer une formation et d'obtenir un diplôme dans son pays.

E. 8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour formation.

E. 9 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y suivre une formation.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 novembre 2011 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 février 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic / EVA) - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD). Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-227/2012 Arrêt du 2 août 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, c/o M. B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Autorisation d'entrée en Suisse et octroi d'une autorisation de séjour pour études. Faits : A. Le 6 avril 2011, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'étudier durant six années à la Haute école cantonale vaudoises de la santé (HECV-Santé; actuellement Haute école de santé Vaud, HESAV). A l'appui de sa requête, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de baccalauréat et de son certificat de scolarité à l'Université de Douala (Faculté des sciences) pour l'année académique 2009/2010. Il a aussi joint un curriculum vitae, une lettre de motivation datée du 9 avril 2011 dans laquelle il décrit les raisons de son choix d'études en Suisse, un plan d'études visant à l'obtention d'un Master of Science HES-SO (ci-après MAS HES), une lettre concernant ses intentions après l'obtention de son MAS HES, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme des études envisagées, ainsi qu'un courrier du 17 mars 2011 de la HECV-Santé concernant son dossier d'inscription à l'année propédeutique santé 2011-2012. Par courrier du 28 avril 2011, l'intéressé a encore complété sa requête en joignant une "lettre d'engagement" de son père concernant la prise en charge des frais de séjour, ainsi qu'une attestation de son compte bancaire en Suisse. L'Ambassade précitée a transmis la requête de l'intéressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) pour raison de compétence. B. Le 7 septembre 2011, après avoir sollicité divers renseignements complémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 13 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations datées du 18 octobre 2011, A._______ a notamment souligné que les études entreprises au Cameroun avaient pour but de lui permettre d'exercer dans le domaine hospitalier, raison pour laquelle il s'était inscrit en faculté de biologie à l'université, mais qu'il s'était aperçu que "le cursus offert au sein de cette faculté n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local" et ses aspirations professionnelles compte tenu de la qualité médiocre de l'enseignement, du manque et de l'inadéquation des moyens matériels, de l'absence chronique du personnel enseignant, de sorte qu'il avait décidé de mettre un terme à cette formation pour entreprendre des études de qualité à la HECV-Santé. L'intéressé a également relevé qu'il souhaitait se former en Suisse dans un environnement "dont la rigueur et le sérieux sont des piliers de l'enseignement", afin de contribuer au développement de son pays. C. Le 10 novembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A titre préalable, il a rappelé que, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue de suivre une formation ou un perfectionnement, les autorités devaient tout mettre en oeuvre pour empêcher que des séjours autorisés à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. S'agissant du cas d'espèce, l'office fédéral a émis de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique difficile régnant au Cameroun, situation qui poussait les jeunes ressortissants de ce pays à émigrer vers des régions plus prospères économiquement. Enfin, l'ODM a considéré que le requérant avait la possibilité de poursuivre ses études universitaires au Cameroun, de sorte qu'il n'était pas opportun de le laisser débuter la formation envisagée en Suisse. D. Par acte daté du 7 janvier 2012, régularisé le 27 janvier 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a contesté les arguments de l'ODM en indiquant que sa venue en Suisse avait uniquement pour but de se perfectionner "dans le domaine de la santé médicale afin de contribuer au développement" du Cameroun. Il a aussi fait valoir que son plan d'études était bien défini et qu'il avait choisi une filière en continuité avec sa formation de base (science de la vie et de la terre) pour obtenir en premier un Bachelor, puis un MAS HES. En outre, il a relevé que la situation socio-économique était certes difficile dans son pays d'origine, mais qu'il existait de nombreuses opportunités à saisir au Cameroun dans le domaine de la santé, à la condition d'avoir suivi une bonne formation. Enfin, il a allégué que le cursus universitaire qu'il suivait au Cameroun en faculté de biologie n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun, au contraire de celui qu'il pourrait obtenir en Suisse et qui lui permettrait de travailler dans des grands hôpitaux de la place, de former des compatriotes et d'apporter sa contribution au développement de centres hospitaliers dans les villages. Le recourant a encore produit une attestation de la HESAV concernant son admission à l'année propédeutique 2012-2013 et une copie d'un compte bancaire en Suisse. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 2 mars 2012. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 18 mars 2012, a essentiellement repris ses précédentes allégations et déclarations concernant le but de ses études en Suisse et de son choix de formation à l'HECV-Santé, et a réitéré son engagement de retourner au Cameroun au terme des études envisagées. F. Dans sa duplique du 19 avril 2012, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours. La duplique précitée a été portée à la connaissance du recourant par le Tribunal sans ouvrir de nouvel échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en juin 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 7 septembre 2011 de donner une suite favorable à la requête du 6 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

6. S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicitement à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la motivation de sa décision du 10 novembre 2011, ni dans ses écritures ultérieures que le recourant ne les remplirait pas. L'examen des pièces du dossier conduit à constater qu'A._______ a été admis à l'année propédeutique santé à la HESAV, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation de la HESAV du 20 janvier 2012). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de disposer des moyens financiers nécessaires pour son séjour et ses études (cf. documents bancaires figurant au dossier cantonal et joints au recours). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse faire une formation dans le domaine de la santé en obtenant un MAS HES, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et que même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.3 Au crédit d'A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'appui de sa requête sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une formation dans le domaine de la santé et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études pour contribuer au développement de son pays (cf. mémoire de recours). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.4 Sur un plan plus négatif, s'agissant de l'opportunité pour le recourant de suivre une formation en Suisse, opportunité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au vu des pièces figurant au dossier, tout porte à croire que le choix d'A._______ d'entreprendre une formation dans une HES en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance personnelle, dans la mesure où il ressort que le recourant a la possibilité d'accéder dans son pays d'origine à une formation universitaire. En effet, l'intéressé a entamé au Cameroun des études en biologie humaine et santé à la faculté des Sciences de l'Université de Douala, mais il a ensuite estimé que le cursus universitaire suivi n'était pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun. Il a en conséquence décidé d'arrêter sa formation universitaire (cf. lettre du 18 octobre 2011 et mémoire de recours). Par ailleurs, au vu du dossier, le recourant ne semble pas avoir de liens personnels ou professionnels particulièrement étroits avec sa patrie et l'opportunité de quitter son pays pour venir séjourner en Suisse lui permettrait d'échapper à une situation difficile pendant la durée de ses études. Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que le prénommé est originaire d'un pays (Cameroun) dont l'ensemble de la population connaît une qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >Pays-zones géo > Cameroun > Présentation; consulté en juin 2012). Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes d'A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité de terminer une formation et d'obtenir un diplôme dans son pays.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour formation.

9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y suivre une formation.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 novembre 2011 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 février 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic / EVA)

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :