Prévention des accidents et des maladies professionnels
Sachverhalt
A. A. _______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) est une société anonyme avec siège à (...) dont le but consiste à exploiter une entreprise d'installations sanitaires, d'appareillage, de ferblanterie et de couverture (Registre du commerce CHE-[...]). B. B.a Le 27 septembre 2019, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Suva, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notifié à l'intéressée un avertissement de 1er degré, la Suva ayant constaté, lors d'une visite de chantier, que toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles n'avaient pas été mises en oeuvre (cause C-2224/2021 Suva pce 144 doc 1214223237). Ce premier avertissement n'a pas été contesté par la recourante dans le délai indiqué dans la décision précitée (cf. en particulier son courrier du 7 juillet 2020 [cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1232630048]). B.b Un avertissement de 2e degré a été communiqué le 18 juin 2020, après une nouvelle visite de chantier (cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1231641198). A la suite de la contestation de la recourante du 7 juillet 2020 (cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1232630048), ce deuxième avertissement a été maintenu par décision sur opposition du 25 mars 2021 (cause C-2224/2021 annexe 1 à TAF pce 1 et TAF pce 17). B.c En date du 28 septembre 2021, la Suva a notifié à la recourante un avertissement de 3e degré, après avoir procédé à une nouvelle visite de chantier et avoir de nouveau constaté que toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles n'avaient pas été mises en oeuvre (cause C-292/2022 Suva doc 1255286686). Dans sa décision, la Suva indique qu'en cas de nouvelle infraction, constituant une menace élevée ou aggravée, au cours de l'année à venir, l'entreprise sera classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif de primes. Rejetant l'opposition de l'intéressée du 29 octobre 2021 (cause C-292/2022 Suva doc 1271588319), la Suva a confirmé le 3e avertissement par décision sur opposition du 16 décembre 2021 (cause C-292/2022 annexe 1 à TAF pce 1). C. C.a Par acte du 10 mai 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 1), la recourante, sous la plume de Me Yvan Henzer, interjette recours contre la décision sur opposition de l'autorité précédente du 25 mars 2021 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans). Reconnaissant en particulier que l'avertissement de 2e degré n'est justifié que par deux « supposés » manquements - soit l'absence d'une protection latérale contre les chutes et l'utilisation incorrecte d'une échelle (cf. par. III A 30 du mémoire de recours) -, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et de l'avertissement de 2e degré. Dans son mémoire de recours complémentaire du 6 septembre 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 13), la recourante confirme notamment ses conclusions. C.a.a Dans sa réponse du 15 novembre 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 17), la Suva conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et de l'avertissement de 2e degré. C.a.b Dans sa réplique du 20 janvier 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 19), la recourante confirme en substance ses conclusions. La Suva, dans sa duplique du 24 février 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 21), confirme également ses conclusions. C.a.c Par ordonnance du 25 mars 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 24), le Tribunal clôt notamment l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction. C.b Par acte du 20 janvier 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 1), la recourante, toujours sous la plume de Me Yvan Henzer, interjette recours contre la décision sur opposition de l'autorité précédente du 16 décembre 2021 par devant le Tribunal de céans. En particulier, vu le laps de temps écoulé entre le 2e et le 3e avertissement, « les compteurs auraient dû être remis à zéro » selon la recourante, qui estime ainsi que l'avertissement du 28 septembre 2021 aurait dû être qualifié d'avertissement de 1er degré, et non pas de 3e. Requérant notamment la jonction des causes C-2224/2021 et C-292/2022, l'intéressée conclut à l'annulation de la décision attaquée et de l'avertissement de 3e degré. C.b.a Dans sa réponse du 5 avril 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 5), la Suva conclut à l'admission de la demande de jonction de causes, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise et de l'avertissement de 3e degré. Et l'autorité précédente de souligner que si elle devait constater de nouvelles menaces élevées ou aggravées sur les chantiers de la recourante avant le 28 septembre 2022, elle n'hésiterait pas à procéder à une augmentation des primes de la recourante (cf. par. II B 4.7 du mémoire de réponse). C.b.b Par courrier du 20 mai 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 7), la recourante indique renoncer à déposer une réplique et confirme ses conclusions. C.b.c Par décision incidente du 3 juin 2022, le Tribunal de céans joint les causes C-2224/2021 et C-292/2022 sous la seule référence C-2224/2021 et clôt l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 25 ; compte tenu de la jonction des procédures sous la seule référence précitée, les pièces TAF postérieures au 3 juin 2022 seront citées sans indication du numéro de la cause). C.c Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2023 (TAF pce 27), l'autorité inférieure précise, dans son courrier du 25 mai 2023 (TAF pce 28), que ni un nouvel avertissement ni une augmentation de prime n'ont été prononcés à l'encontre de la recourante depuis l'avertissement de 3e degré du 28 septembre 2021. De surcroît, l'autorité inférieure confirme ses précédentes conclusions. C.d Par ordonnance du 1er juin 2023 (TAF pce 29), le Tribunal porte un double de l'écriture de l'autorité inférieure du 25 mai 2023 à la connaissance de la recourante et invite celle-ci à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 3 juillet 2023. La recourante n'a pas fait usage de cette possibilité. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, telles la Suva qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 61 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; art. 33 let. h LTAF). Il suit par ailleurs de l'art. 109 let. c LAA que les décisions sur opposition relatives à des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître des recours contre les décisions sur opposition des 25 mars 2021 et 16 décembre 2021.
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé des décisions de la Suva citées au considérant ci-dessus, confirmant le 2e avertissement du 18 juin 2020 et le 3e avertissement du 28 septembre 2021, au motif que la recourante n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Quoi qu'en dise la recourante (cf. par. II 7 du mémoire de recours du 20 janvier 2022), la décision du 27 septembre 2019 - prononçant un 1er avertissement -, dépasse le cadre du présent litige, ladite décision n'ayant pas été contestée dans les délais et est donc entrée en force de chose décidée (cf. ci-dessus, let. B.a). 3. 3.1 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprété de la même manière, en particulier s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection (ATF 143 II 506 consid. 5.1). 3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.2 ; 131 II 361 consid. 1.2). Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Le recours peut aussi être exercé lorsque l'avertissement constitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte susceptible de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 [à propos de l'art. 89 al. 1 LTF] ; ATF 141 II 14 consid. 4.4 [à propos de l'art. 48 al. 1 PA]). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6). 3.3 La jurisprudence renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 131 II 670 consid. 1.2). 3.4 En matière de prévention des accidents, la problématique de l'intérêt au recours se présente de façon récurrente. 3.4.1 Selon l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution (art. 85 LAA et 47 ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA, RS 832.30]) peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels, l'employeur devant permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons (art. 84 al. 1 LAA). Aux termes de l'art. 62 al. 1 OPA, l'organe d'exécution compétent (art. 47 ss OPA) - en notifiant des avertissements - attire l'attention de l'employeur sur les infractions aux prescriptions sur la sécurité au travail révélées à l'occasion d'une visite d'entreprise et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 64 al.1 OPA). Selon les art. 92 al. 3 LAA et 66 OPA, une entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime) lorsque l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient aux prescriptions sur la sécurité au travail. 3.4.2 Afin d'assurer une application uniforme des prescriptions sur la prévention des accidents, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après : la CFST) a édicté les règles de procédure applicables en matière de sécurité au travail (art. 85 al. 2, 3 et 4 LAA ; arrêt du TAF C-5910/2019 du 23 février 2021 consid. 2.3). Ainsi, lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs déterminent tout d'abord s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens ; aussi l'autorité applique-t-elle la procédure d'exécution extraordinaire, selon laquelle une décision d'augmentation des primes n'est en principe signifiée qu'au quatrième constat d'une situation contraire au droit, lequel intervient d'ordinaire suite à la notification de trois avertissements au sens de l'art. 62 LAA, compris comme des décisions constatatoires sujettes à opposition (Manuel de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail publié par la CFST [ci-après : manuel CFST] ch. 5 ; cf. ég. arrêt du TAF C-5910/2019 précité consid. 3.7 et les références citées). Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée, l'organe de contrôle - appliquant la procédure ordinaire - n'ordonne en principe une augmentation de prime que lorsque l'entreprise concernée renonce à remédier à une lacune alors même qu'elle aurait eu l'occasion de le faire une première fois lorsqu'elle se l'est vue signaler (phase de la confirmation ; manuel CFST ch. 4.5), puis une seconde fois dans les suites d'un avertissement fixant un délai convenable pour y remédier (art. 62 al. 1 OPA ; manuel CFST ch. 4.6) et une dernière fois en se conformant à une décision au sens de l'art. 64 al. 1 OPA ordonnant l'exécution des mesures nécessaires (manuel CFST ch. 4.8 et 7). 3.4.3 En cas d'urgence et quelle que soit la procédure envisagée, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision fixant à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA). A cet égard, dans un arrêt publié aux ATAF 2010/37 - repris ultérieurement (entre autres, arrêts du TAF C-6320/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.3.3 et C-5426/2015 du 1er juin 2017 consid. 1.5.1.3) -, le Tribunal de céans a considéré que les constatations d'infractions aux prescriptions de sécurité retenues à la base des décisions fondées sur les art. 62 al. 2 cum 64 al. 1 OPA favorisent, à l'instar des avertissements, la mesure ultérieure d'augmentation de prime. Par conséquent, leur destinataire dispose d'un intérêt à les attaquer quand bien même les travaux, au moment du dépôt du recours, auraient repris suite à la mise en oeuvre des mesures requises (consid. 2.4.4). 3.5 En l'occurrence, il est incontesté que l'autorité inférieure a appliqué la procédure d'exécution extraordinaire, en prononçant notamment les deux avertissements de 2e et 3e degré au centre du présent litige. La recourante ne remet pas fondamentalement en question le bien-fondé des deux avertissements objet de la présente cause dans leur principe. Bien plutôt, l'intéressée conteste principalement l'enchaînement desdits avertissements, soit le fait que l'autorité précédente ait qualifié de 3e degré l'avertissement du 28 septembre 2021. Aussi la recourante relève-t-elle « à titre principal », dans son mémoire de recours du 20 janvier 2022 (par. III A 11 s.), que ce dernier avertissement aurait dû être qualifié de 1er degré - compte tenu du laps de temps écoulé entre le 2e et le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.b) -, pour éviter qu'elle ne soit exposée au risque d'une augmentation du tarif des primes si une nouvelle infraction devait être constatée dans le courant de l'année suivant la notification du 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. B.c). Or, un tel danger n'existe plus aujourd'hui pour la recourante, l'autorité précédente ne pouvant plus invoquer - sans violer le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) - les degrés des avertissements prononcés jusqu'au 28 septembre 2021 pour infliger une augmentation de prime, étant souligné que l'autorité précédente confirme, dans sa réponse du 5 avril 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b.a), la « durée d'action » d'un an de l'avertissement de 3e degré. En effet, comme indiqué ci-dessus (let. C.c), aucun nouvel avertissement ni augmentation de prime n'ont été prononcés par la Suva avant le 28 septembre 2022. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas constaté, une année après le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.c), de nouvelles infractions constituant une menace élevée ou aggravée et justifiant une augmentation du tarif de primes, ce que la recourante ne conteste pas (cf. ci-dessus, let. B.c et C.d). Ainsi, l'intérêt au recours n'existe plus, étant précisé que le Tribunal de céans ne voit par ailleurs pas de raison exigeant ici de renoncer à titre exceptionnel à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, l'intéressée n'en exprimant au demeurant pas. Pour le surplus et au vu de ce qui précède, la question du bien-fondé du 2e avertissement peut rester ouverte. 3.6 Sur le vu de ce qui précède la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle (cf. ci-dessus, consid. 3.2) dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4. 4.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aux termes de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Par ailleurs, l'art. 6 FITAF prévoit que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (let. a) ; pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (let. b). En l'espèce, vu l'issue du litige et compte tenu du fait que l'intéressée n'a pas retiré son recours, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucune nouvelle infraction n'avait été constatée par la Suva avant le 28 septembre 2022 - empêchant cette dernière de prononcer une augmentation de prime tenant compte des avertissements objet de la présente cause -, les frais de procédure, fixés à Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par celle-ci à hauteur de Fr. 3'000.- (cause C-2224/2021 TAF pce 4). Le solde restant de l'avance de frais de Fr. 2'500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision. 4.2 Il n'est alloué de dépens ni à la recourante vu l'issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario) ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, telles la Suva qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 61 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; art. 33 let. h LTAF). Il suit par ailleurs de l'art. 109 let. c LAA que les décisions sur opposition relatives à des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître des recours contre les décisions sur opposition des 25 mars 2021 et 16 décembre 2021.
E. 2 Le présent litige porte sur le bien-fondé des décisions de la Suva citées au considérant ci-dessus, confirmant le 2e avertissement du 18 juin 2020 et le 3e avertissement du 28 septembre 2021, au motif que la recourante n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Quoi qu'en dise la recourante (cf. par. II 7 du mémoire de recours du 20 janvier 2022), la décision du 27 septembre 2019 - prononçant un 1er avertissement -, dépasse le cadre du présent litige, ladite décision n'ayant pas été contestée dans les délais et est donc entrée en force de chose décidée (cf. ci-dessus, let. B.a).
E. 3.1 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprété de la même manière, en particulier s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection (ATF 143 II 506 consid. 5.1).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.2 ; 131 II 361 consid. 1.2). Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Le recours peut aussi être exercé lorsque l'avertissement constitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte susceptible de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 [à propos de l'art. 89 al. 1 LTF] ; ATF 141 II 14 consid. 4.4 [à propos de l'art. 48 al. 1 PA]). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6).
E. 3.3 La jurisprudence renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 131 II 670 consid. 1.2).
E. 3.4 En matière de prévention des accidents, la problématique de l'intérêt au recours se présente de façon récurrente.
E. 3.4.1 Selon l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution (art. 85 LAA et 47 ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA, RS 832.30]) peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels, l'employeur devant permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons (art. 84 al. 1 LAA). Aux termes de l'art. 62 al. 1 OPA, l'organe d'exécution compétent (art. 47 ss OPA) - en notifiant des avertissements - attire l'attention de l'employeur sur les infractions aux prescriptions sur la sécurité au travail révélées à l'occasion d'une visite d'entreprise et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 64 al.1 OPA). Selon les art. 92 al. 3 LAA et 66 OPA, une entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime) lorsque l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient aux prescriptions sur la sécurité au travail.
E. 3.4.2 Afin d'assurer une application uniforme des prescriptions sur la prévention des accidents, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après : la CFST) a édicté les règles de procédure applicables en matière de sécurité au travail (art. 85 al. 2, 3 et 4 LAA ; arrêt du TAF C-5910/2019 du 23 février 2021 consid. 2.3). Ainsi, lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs déterminent tout d'abord s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens ; aussi l'autorité applique-t-elle la procédure d'exécution extraordinaire, selon laquelle une décision d'augmentation des primes n'est en principe signifiée qu'au quatrième constat d'une situation contraire au droit, lequel intervient d'ordinaire suite à la notification de trois avertissements au sens de l'art. 62 LAA, compris comme des décisions constatatoires sujettes à opposition (Manuel de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail publié par la CFST [ci-après : manuel CFST] ch. 5 ; cf. ég. arrêt du TAF C-5910/2019 précité consid. 3.7 et les références citées). Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée, l'organe de contrôle - appliquant la procédure ordinaire - n'ordonne en principe une augmentation de prime que lorsque l'entreprise concernée renonce à remédier à une lacune alors même qu'elle aurait eu l'occasion de le faire une première fois lorsqu'elle se l'est vue signaler (phase de la confirmation ; manuel CFST ch. 4.5), puis une seconde fois dans les suites d'un avertissement fixant un délai convenable pour y remédier (art. 62 al. 1 OPA ; manuel CFST ch. 4.6) et une dernière fois en se conformant à une décision au sens de l'art. 64 al. 1 OPA ordonnant l'exécution des mesures nécessaires (manuel CFST ch. 4.8 et 7).
E. 3.4.3 En cas d'urgence et quelle que soit la procédure envisagée, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision fixant à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA). A cet égard, dans un arrêt publié aux ATAF 2010/37 - repris ultérieurement (entre autres, arrêts du TAF C-6320/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.3.3 et C-5426/2015 du 1er juin 2017 consid. 1.5.1.3) -, le Tribunal de céans a considéré que les constatations d'infractions aux prescriptions de sécurité retenues à la base des décisions fondées sur les art. 62 al. 2 cum 64 al. 1 OPA favorisent, à l'instar des avertissements, la mesure ultérieure d'augmentation de prime. Par conséquent, leur destinataire dispose d'un intérêt à les attaquer quand bien même les travaux, au moment du dépôt du recours, auraient repris suite à la mise en oeuvre des mesures requises (consid. 2.4.4).
E. 3.5 En l'occurrence, il est incontesté que l'autorité inférieure a appliqué la procédure d'exécution extraordinaire, en prononçant notamment les deux avertissements de 2e et 3e degré au centre du présent litige. La recourante ne remet pas fondamentalement en question le bien-fondé des deux avertissements objet de la présente cause dans leur principe. Bien plutôt, l'intéressée conteste principalement l'enchaînement desdits avertissements, soit le fait que l'autorité précédente ait qualifié de 3e degré l'avertissement du 28 septembre 2021. Aussi la recourante relève-t-elle « à titre principal », dans son mémoire de recours du 20 janvier 2022 (par. III A 11 s.), que ce dernier avertissement aurait dû être qualifié de 1er degré - compte tenu du laps de temps écoulé entre le 2e et le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.b) -, pour éviter qu'elle ne soit exposée au risque d'une augmentation du tarif des primes si une nouvelle infraction devait être constatée dans le courant de l'année suivant la notification du 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. B.c). Or, un tel danger n'existe plus aujourd'hui pour la recourante, l'autorité précédente ne pouvant plus invoquer - sans violer le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) - les degrés des avertissements prononcés jusqu'au 28 septembre 2021 pour infliger une augmentation de prime, étant souligné que l'autorité précédente confirme, dans sa réponse du 5 avril 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b.a), la « durée d'action » d'un an de l'avertissement de 3e degré. En effet, comme indiqué ci-dessus (let. C.c), aucun nouvel avertissement ni augmentation de prime n'ont été prononcés par la Suva avant le 28 septembre 2022. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas constaté, une année après le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.c), de nouvelles infractions constituant une menace élevée ou aggravée et justifiant une augmentation du tarif de primes, ce que la recourante ne conteste pas (cf. ci-dessus, let. B.c et C.d). Ainsi, l'intérêt au recours n'existe plus, étant précisé que le Tribunal de céans ne voit par ailleurs pas de raison exigeant ici de renoncer à titre exceptionnel à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, l'intéressée n'en exprimant au demeurant pas. Pour le surplus et au vu de ce qui précède, la question du bien-fondé du 2e avertissement peut rester ouverte.
E. 3.6 Sur le vu de ce qui précède la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle (cf. ci-dessus, consid. 3.2) dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).
E. 4.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aux termes de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Par ailleurs, l'art. 6 FITAF prévoit que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (let. a) ; pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (let. b). En l'espèce, vu l'issue du litige et compte tenu du fait que l'intéressée n'a pas retiré son recours, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucune nouvelle infraction n'avait été constatée par la Suva avant le 28 septembre 2022 - empêchant cette dernière de prononcer une augmentation de prime tenant compte des avertissements objet de la présente cause -, les frais de procédure, fixés à Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par celle-ci à hauteur de Fr. 3'000.- (cause C-2224/2021 TAF pce 4). Le solde restant de l'avance de frais de Fr. 2'500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision.
E. 4.2 Il n'est alloué de dépens ni à la recourante vu l'issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario) ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Dispositiv
- Les causes C-2224/2021 et C-292/2022, devenues sans objet, sont radiées du rôle.
- Les frais de procédure de Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais versée en cours de procédure ; le solde de l'avance de frais de Fr. 2'500.- étant restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2224/2021, C-292/2022 Décision de radiationdu 7 décembre 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A. _______, (Suisse), représentée par Maître Yvan Henzer, avocat à Lausanne, recourante, contre SUVA, autorité inférieure. Objet Prévention des accidents, avertissements de 2e et 3e degré (décisions sur opposition des 25 mars 2021 et 16 décembre 2021). Faits : A. A. _______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) est une société anonyme avec siège à (...) dont le but consiste à exploiter une entreprise d'installations sanitaires, d'appareillage, de ferblanterie et de couverture (Registre du commerce CHE-[...]). B. B.a Le 27 septembre 2019, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Suva, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) a notifié à l'intéressée un avertissement de 1er degré, la Suva ayant constaté, lors d'une visite de chantier, que toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles n'avaient pas été mises en oeuvre (cause C-2224/2021 Suva pce 144 doc 1214223237). Ce premier avertissement n'a pas été contesté par la recourante dans le délai indiqué dans la décision précitée (cf. en particulier son courrier du 7 juillet 2020 [cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1232630048]). B.b Un avertissement de 2e degré a été communiqué le 18 juin 2020, après une nouvelle visite de chantier (cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1231641198). A la suite de la contestation de la recourante du 7 juillet 2020 (cause C-2224/2021 Suva pce 165 doc 1232630048), ce deuxième avertissement a été maintenu par décision sur opposition du 25 mars 2021 (cause C-2224/2021 annexe 1 à TAF pce 1 et TAF pce 17). B.c En date du 28 septembre 2021, la Suva a notifié à la recourante un avertissement de 3e degré, après avoir procédé à une nouvelle visite de chantier et avoir de nouveau constaté que toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles n'avaient pas été mises en oeuvre (cause C-292/2022 Suva doc 1255286686). Dans sa décision, la Suva indique qu'en cas de nouvelle infraction, constituant une menace élevée ou aggravée, au cours de l'année à venir, l'entreprise sera classée, sans autre avertissement, dans un degré plus élevé du tarif de primes. Rejetant l'opposition de l'intéressée du 29 octobre 2021 (cause C-292/2022 Suva doc 1271588319), la Suva a confirmé le 3e avertissement par décision sur opposition du 16 décembre 2021 (cause C-292/2022 annexe 1 à TAF pce 1). C. C.a Par acte du 10 mai 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 1), la recourante, sous la plume de Me Yvan Henzer, interjette recours contre la décision sur opposition de l'autorité précédente du 25 mars 2021 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans). Reconnaissant en particulier que l'avertissement de 2e degré n'est justifié que par deux « supposés » manquements - soit l'absence d'une protection latérale contre les chutes et l'utilisation incorrecte d'une échelle (cf. par. III A 30 du mémoire de recours) -, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et de l'avertissement de 2e degré. Dans son mémoire de recours complémentaire du 6 septembre 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 13), la recourante confirme notamment ses conclusions. C.a.a Dans sa réponse du 15 novembre 2021 (cause C-2224/2021 TAF pce 17), la Suva conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et de l'avertissement de 2e degré. C.a.b Dans sa réplique du 20 janvier 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 19), la recourante confirme en substance ses conclusions. La Suva, dans sa duplique du 24 février 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 21), confirme également ses conclusions. C.a.c Par ordonnance du 25 mars 2022 (cause C-2224/2021 TAF pce 24), le Tribunal clôt notamment l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction. C.b Par acte du 20 janvier 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 1), la recourante, toujours sous la plume de Me Yvan Henzer, interjette recours contre la décision sur opposition de l'autorité précédente du 16 décembre 2021 par devant le Tribunal de céans. En particulier, vu le laps de temps écoulé entre le 2e et le 3e avertissement, « les compteurs auraient dû être remis à zéro » selon la recourante, qui estime ainsi que l'avertissement du 28 septembre 2021 aurait dû être qualifié d'avertissement de 1er degré, et non pas de 3e. Requérant notamment la jonction des causes C-2224/2021 et C-292/2022, l'intéressée conclut à l'annulation de la décision attaquée et de l'avertissement de 3e degré. C.b.a Dans sa réponse du 5 avril 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 5), la Suva conclut à l'admission de la demande de jonction de causes, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise et de l'avertissement de 3e degré. Et l'autorité précédente de souligner que si elle devait constater de nouvelles menaces élevées ou aggravées sur les chantiers de la recourante avant le 28 septembre 2022, elle n'hésiterait pas à procéder à une augmentation des primes de la recourante (cf. par. II B 4.7 du mémoire de réponse). C.b.b Par courrier du 20 mai 2022 (cause C-292/2022 TAF pce 7), la recourante indique renoncer à déposer une réplique et confirme ses conclusions. C.b.c Par décision incidente du 3 juin 2022, le Tribunal de céans joint les causes C-2224/2021 et C-292/2022 sous la seule référence C-2224/2021 et clôt l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 25 ; compte tenu de la jonction des procédures sous la seule référence précitée, les pièces TAF postérieures au 3 juin 2022 seront citées sans indication du numéro de la cause). C.c Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2023 (TAF pce 27), l'autorité inférieure précise, dans son courrier du 25 mai 2023 (TAF pce 28), que ni un nouvel avertissement ni une augmentation de prime n'ont été prononcés à l'encontre de la recourante depuis l'avertissement de 3e degré du 28 septembre 2021. De surcroît, l'autorité inférieure confirme ses précédentes conclusions. C.d Par ordonnance du 1er juin 2023 (TAF pce 29), le Tribunal porte un double de l'écriture de l'autorité inférieure du 25 mai 2023 à la connaissance de la recourante et invite celle-ci à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 3 juillet 2023. La recourante n'a pas fait usage de cette possibilité. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, telles la Suva qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 61 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; art. 33 let. h LTAF). Il suit par ailleurs de l'art. 109 let. c LAA que les décisions sur opposition relatives à des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître des recours contre les décisions sur opposition des 25 mars 2021 et 16 décembre 2021.
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé des décisions de la Suva citées au considérant ci-dessus, confirmant le 2e avertissement du 18 juin 2020 et le 3e avertissement du 28 septembre 2021, au motif que la recourante n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Quoi qu'en dise la recourante (cf. par. II 7 du mémoire de recours du 20 janvier 2022), la décision du 27 septembre 2019 - prononçant un 1er avertissement -, dépasse le cadre du présent litige, ladite décision n'ayant pas été contestée dans les délais et est donc entrée en force de chose décidée (cf. ci-dessus, let. B.a). 3. 3.1 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprété de la même manière, en particulier s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection (ATF 143 II 506 consid. 5.1). 3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.2 ; 131 II 361 consid. 1.2). Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Le recours peut aussi être exercé lorsque l'avertissement constitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une dénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte susceptible de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 [à propos de l'art. 89 al. 1 LTF] ; ATF 141 II 14 consid. 4.4 [à propos de l'art. 48 al. 1 PA]). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6). 3.3 La jurisprudence renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 131 II 670 consid. 1.2). 3.4 En matière de prévention des accidents, la problématique de l'intérêt au recours se présente de façon récurrente. 3.4.1 Selon l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution (art. 85 LAA et 47 ss de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA, RS 832.30]) peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels, l'employeur devant permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons (art. 84 al. 1 LAA). Aux termes de l'art. 62 al. 1 OPA, l'organe d'exécution compétent (art. 47 ss OPA) - en notifiant des avertissements - attire l'attention de l'employeur sur les infractions aux prescriptions sur la sécurité au travail révélées à l'occasion d'une visite d'entreprise et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 64 al.1 OPA). Selon les art. 92 al. 3 LAA et 66 OPA, une entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime) lorsque l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient aux prescriptions sur la sécurité au travail. 3.4.2 Afin d'assurer une application uniforme des prescriptions sur la prévention des accidents, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après : la CFST) a édicté les règles de procédure applicables en matière de sécurité au travail (art. 85 al. 2, 3 et 4 LAA ; arrêt du TAF C-5910/2019 du 23 février 2021 consid. 2.3). Ainsi, lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs déterminent tout d'abord s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes sont d'une durée relativement courte et disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux. Dans ces constellations, la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens ; aussi l'autorité applique-t-elle la procédure d'exécution extraordinaire, selon laquelle une décision d'augmentation des primes n'est en principe signifiée qu'au quatrième constat d'une situation contraire au droit, lequel intervient d'ordinaire suite à la notification de trois avertissements au sens de l'art. 62 LAA, compris comme des décisions constatatoires sujettes à opposition (Manuel de la procédure d'exécution pour la sécurité au travail publié par la CFST [ci-après : manuel CFST] ch. 5 ; cf. ég. arrêt du TAF C-5910/2019 précité consid. 3.7 et les références citées). Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée, l'organe de contrôle - appliquant la procédure ordinaire - n'ordonne en principe une augmentation de prime que lorsque l'entreprise concernée renonce à remédier à une lacune alors même qu'elle aurait eu l'occasion de le faire une première fois lorsqu'elle se l'est vue signaler (phase de la confirmation ; manuel CFST ch. 4.5), puis une seconde fois dans les suites d'un avertissement fixant un délai convenable pour y remédier (art. 62 al. 1 OPA ; manuel CFST ch. 4.6) et une dernière fois en se conformant à une décision au sens de l'art. 64 al. 1 OPA ordonnant l'exécution des mesures nécessaires (manuel CFST ch. 4.8 et 7). 3.4.3 En cas d'urgence et quelle que soit la procédure envisagée, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision fixant à l'employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA). A cet égard, dans un arrêt publié aux ATAF 2010/37 - repris ultérieurement (entre autres, arrêts du TAF C-6320/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.3.3 et C-5426/2015 du 1er juin 2017 consid. 1.5.1.3) -, le Tribunal de céans a considéré que les constatations d'infractions aux prescriptions de sécurité retenues à la base des décisions fondées sur les art. 62 al. 2 cum 64 al. 1 OPA favorisent, à l'instar des avertissements, la mesure ultérieure d'augmentation de prime. Par conséquent, leur destinataire dispose d'un intérêt à les attaquer quand bien même les travaux, au moment du dépôt du recours, auraient repris suite à la mise en oeuvre des mesures requises (consid. 2.4.4). 3.5 En l'occurrence, il est incontesté que l'autorité inférieure a appliqué la procédure d'exécution extraordinaire, en prononçant notamment les deux avertissements de 2e et 3e degré au centre du présent litige. La recourante ne remet pas fondamentalement en question le bien-fondé des deux avertissements objet de la présente cause dans leur principe. Bien plutôt, l'intéressée conteste principalement l'enchaînement desdits avertissements, soit le fait que l'autorité précédente ait qualifié de 3e degré l'avertissement du 28 septembre 2021. Aussi la recourante relève-t-elle « à titre principal », dans son mémoire de recours du 20 janvier 2022 (par. III A 11 s.), que ce dernier avertissement aurait dû être qualifié de 1er degré - compte tenu du laps de temps écoulé entre le 2e et le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.b) -, pour éviter qu'elle ne soit exposée au risque d'une augmentation du tarif des primes si une nouvelle infraction devait être constatée dans le courant de l'année suivant la notification du 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. B.c). Or, un tel danger n'existe plus aujourd'hui pour la recourante, l'autorité précédente ne pouvant plus invoquer - sans violer le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) - les degrés des avertissements prononcés jusqu'au 28 septembre 2021 pour infliger une augmentation de prime, étant souligné que l'autorité précédente confirme, dans sa réponse du 5 avril 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b.a), la « durée d'action » d'un an de l'avertissement de 3e degré. En effet, comme indiqué ci-dessus (let. C.c), aucun nouvel avertissement ni augmentation de prime n'ont été prononcés par la Suva avant le 28 septembre 2022. Ainsi, l'autorité précédente n'a pas constaté, une année après le 3e avertissement (cf. ci-dessus, let. C.c), de nouvelles infractions constituant une menace élevée ou aggravée et justifiant une augmentation du tarif de primes, ce que la recourante ne conteste pas (cf. ci-dessus, let. B.c et C.d). Ainsi, l'intérêt au recours n'existe plus, étant précisé que le Tribunal de céans ne voit par ailleurs pas de raison exigeant ici de renoncer à titre exceptionnel à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, l'intéressée n'en exprimant au demeurant pas. Pour le surplus et au vu de ce qui précède, la question du bien-fondé du 2e avertissement peut rester ouverte. 3.6 Sur le vu de ce qui précède la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle (cf. ci-dessus, consid. 3.2) dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). 4. 4.1 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aux termes de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. Par ailleurs, l'art. 6 FITAF prévoit que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable (let. a) ; pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (let. b). En l'espèce, vu l'issue du litige et compte tenu du fait que l'intéressée n'a pas retiré son recours, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucune nouvelle infraction n'avait été constatée par la Suva avant le 28 septembre 2022 - empêchant cette dernière de prononcer une augmentation de prime tenant compte des avertissements objet de la présente cause -, les frais de procédure, fixés à Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par celle-ci à hauteur de Fr. 3'000.- (cause C-2224/2021 TAF pce 4). Le solde restant de l'avance de frais de Fr. 2'500.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision. 4.2 Il n'est alloué de dépens ni à la recourante vu l'issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario) ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Les causes C-2224/2021 et C-292/2022, devenues sans objet, sont radiées du rôle.
2. Les frais de procédure de Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais versée en cours de procédure ; le solde de l'avance de frais de Fr. 2'500.- étant restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).