Entrée
Sachverhalt
A. Le 28 octobre 2008, B._______, ressortissant camerounais, né le 3 avril 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour d'une durée d'un mois. Sous la rubrique intitulée "but principal du voyage", le requérant a mentionné: "Passer des congés de Noël. Personne de référence: A._______, (Adresse de A._______)". Dans une précédente demande, déposée également en 2008, B._______ indiquait souhaiter venir en Suisse durant trois mois, entre le 10 octobre 2008 et le 10 janvier 2009 afin d'y passer des vacances et visiter son frère C._______, étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Cette requête avait été rejetée. Par télécopie du 22 octobre 2008, A._______ avait informé le Consulat général de Suisse à Yaoundé avoir invité B._______ en Suisse du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais découlant de cette visite, d'une part, et à ce que l'invité rentre au Cameroun à l'échéance du visa accordé, d'autre part. B. La requête formulée par B._______ a été transmise le 11 novembre 2008 à l'ODM pour décision. La commune de Chéserex, en date du 2 février 2009, a préavisé favorablement la requête qui lui avait été soumise, relevant que le but du voyage en Suisse de B._______ était de rendre visite à son frère, étudiant à l'EPFL et domicilié dans la résidence secondaire de A._______, que la prise en charge de l'invité était assurée et que A._______ avait rencontré l'intéressé lors d'un voyage au Cameroun en mai et juin 2008. Le 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a déposé un préavis négatif à l'octroi d'un visa en faveur de B._______, estimant que le but du séjour ne semblait pas réel, que la sortie de Suisse de ce dernier n'était pas assurée, que l'invité n'était jamais venu en Suisse et qu'une première demande de visa avait été rejetée. C. En date du 12 mars 2009, l'ODM a rendu une décision par laquelle l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen sollicitée par B._______ a été refusée. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a rappelé que les autorités suisses devaient s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen ait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. L'autorité inférieure a en outre précisé que l'expérience avait à maintes reprises démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement. L'ODM a en substance relevé, concernant plus spécifiquement le cas d'espèce, que le requérant était jeune, célibataire et étudiant et qu'en conséquence, compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. De plus, l'autorité intimée a mentionné que les éléments du dossier faisaient surgir de sérieux doutes quant au but réel du séjour en Suisse de l'intéressé. D. Par mémoire déposé le 3 avril 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'octroi d'un visa permettant la venue en Suisse de B._______. En substance, A._______ conteste l'argumentation de la décision de l'ODM, l'estimant discriminatoire et fondée sur des considérations d'ordre général. Le recourant expose que, selon lui, les critères légaux permettant l'octroi du visa requis sont pleinement remplis. Il mentionne en outre que B._______ n'a pas sollicité un visa Schengen mais un visa pour la Suisse uniquement. E. Le 12 mai 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur le recours, au rejet de ce dernier. L'autorité de première instance précise que, du fait des disparités économiques considérables existant entre le Cameroun et la Suisse, le risque que l'intéressé ne prolonge son séjour en Suisse à l'échéance du visa ne saurait être écarté. L'ODM rappelle de plus que B._______ n'est pas lié par des obligations familiales ou professionnelles telles qu'il ne puisse envisager un avenir hors du Cameroun. Finalement, l'autorité de première instance précise qu'elle ne remet pas en question la bonne foi de l'hôte en Suisse mais que les assurances données ne suffisent pas à garantir le retour de l'invité dans son pays au terme du séjour sollicité. F. Par mémoire complémentaire du 11 juin 2009, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, estime que la décision de l'ODM se fonde sur "une véritable pétition de principe voulant que tout jeune homme universitaire ou non venant d'Afrique et qui met les pieds sur le territoire national entend par définition s'y incruster [...]". Le recourant juge ce raisonnement hautement critiquable. Il rappelle que le but du voyage de B._______ en Suisse est de visiter son frère, étudiant à l'EPFL, manifestant ainsi une curiosité toute naturelle, sans arrière pensée, pour la vie estudiantine menée par ce dernier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique. 8. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes, survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 30 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 30 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 30 juin 2009). 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______. 9.1 Préalablement à cet examen, le Tribunal s'interroge sur les buts exacts du séjour en Suisse de B._______. Celui-ci, dans une première requête, avait mentionné souhaiter venir visiter son frère, nommé C._______. Dans la demande du 28 octobre 2008, l'intéressé se borne à mentionner désirer "passer des congés de Noël" sans parler de son frère. C'est le recourant, dans son mémoire du 2 avril 2009, qui relève à nouveau que le but de la visite de B._______ en Suisse est de nature familiale. En plus des divergences relatives au but du séjour de l'intéressé, le Tribunal relève que rien ne permet d'établir la réalité de la relation familiale entre C._______ et B._______. 9.2 Concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, le Tribunal relève que B._______ est âgé de 20 ans, célibataire et lycéen. Ce dernier élément est confirmé par un certificat de scolarité et une autorisation de départ en vacances délivrés par le proviseur du Lycée Général Leclerc de Yaoundé. B._______ n'exerce à ce jour aucune activité lucrative. Force est, au regard de ce qui précède, de conclure que l'intéressé serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. 9.3 Le recourant se plaint que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse soit traitée comme une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus consid. 4), l'art. 57 OEV prévoit que le nouveau droit, entré en vigueur le 12 décembre 2008, qui a repris l'acquis de Schengen, s'applique aux procédures pendantes à cette date. Ainsi, l'autorité compétente ne délivre plus de visa permettant la seule entrée en Suisse. 10. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir rendre visite à son frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec C._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
E. 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises.
E. 6 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, B._______ est soumis à l'obligation de visa.
E. 7 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique.
E. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
E. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes, survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 30 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 30 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 30 juin 2009).
E. 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 9 Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______.
E. 9.1 Préalablement à cet examen, le Tribunal s'interroge sur les buts exacts du séjour en Suisse de B._______. Celui-ci, dans une première requête, avait mentionné souhaiter venir visiter son frère, nommé C._______. Dans la demande du 28 octobre 2008, l'intéressé se borne à mentionner désirer "passer des congés de Noël" sans parler de son frère. C'est le recourant, dans son mémoire du 2 avril 2009, qui relève à nouveau que le but de la visite de B._______ en Suisse est de nature familiale. En plus des divergences relatives au but du séjour de l'intéressé, le Tribunal relève que rien ne permet d'établir la réalité de la relation familiale entre C._______ et B._______.
E. 9.2 Concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, le Tribunal relève que B._______ est âgé de 20 ans, célibataire et lycéen. Ce dernier élément est confirmé par un certificat de scolarité et une autorisation de départ en vacances délivrés par le proviseur du Lycée Général Leclerc de Yaoundé. B._______ n'exerce à ce jour aucune activité lucrative. Force est, au regard de ce qui précède, de conclure que l'intéressé serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial.
E. 9.3 Le recourant se plaint que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse soit traitée comme une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus consid. 4), l'art. 57 OEV prévoit que le nouveau droit, entré en vigueur le 12 décembre 2008, qui a repris l'acquis de Schengen, s'applique aux procédures pendantes à cette date. Ainsi, l'autorité compétente ne délivre plus de visa permettant la seule entrée en Suisse.
E. 10 Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir rendre visite à son frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
E. 11 Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 12 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec C._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 13 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
E. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2009.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2187/2009 {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 28 octobre 2008, B._______, ressortissant camerounais, né le 3 avril 1989, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour d'une durée d'un mois. Sous la rubrique intitulée "but principal du voyage", le requérant a mentionné: "Passer des congés de Noël. Personne de référence: A._______, (Adresse de A._______)". Dans une précédente demande, déposée également en 2008, B._______ indiquait souhaiter venir en Suisse durant trois mois, entre le 10 octobre 2008 et le 10 janvier 2009 afin d'y passer des vacances et visiter son frère C._______, étudiant à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Cette requête avait été rejetée. Par télécopie du 22 octobre 2008, A._______ avait informé le Consulat général de Suisse à Yaoundé avoir invité B._______ en Suisse du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009, s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais découlant de cette visite, d'une part, et à ce que l'invité rentre au Cameroun à l'échéance du visa accordé, d'autre part. B. La requête formulée par B._______ a été transmise le 11 novembre 2008 à l'ODM pour décision. La commune de Chéserex, en date du 2 février 2009, a préavisé favorablement la requête qui lui avait été soumise, relevant que le but du voyage en Suisse de B._______ était de rendre visite à son frère, étudiant à l'EPFL et domicilié dans la résidence secondaire de A._______, que la prise en charge de l'invité était assurée et que A._______ avait rencontré l'intéressé lors d'un voyage au Cameroun en mai et juin 2008. Le 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a déposé un préavis négatif à l'octroi d'un visa en faveur de B._______, estimant que le but du séjour ne semblait pas réel, que la sortie de Suisse de ce dernier n'était pas assurée, que l'invité n'était jamais venu en Suisse et qu'une première demande de visa avait été rejetée. C. En date du 12 mars 2009, l'ODM a rendu une décision par laquelle l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen sollicitée par B._______ a été refusée. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a rappelé que les autorités suisses devaient s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen ait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. L'autorité inférieure a en outre précisé que l'expérience avait à maintes reprises démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement. L'ODM a en substance relevé, concernant plus spécifiquement le cas d'espèce, que le requérant était jeune, célibataire et étudiant et qu'en conséquence, compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. De plus, l'autorité intimée a mentionné que les éléments du dossier faisaient surgir de sérieux doutes quant au but réel du séjour en Suisse de l'intéressé. D. Par mémoire déposé le 3 avril 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut à l'octroi d'un visa permettant la venue en Suisse de B._______. En substance, A._______ conteste l'argumentation de la décision de l'ODM, l'estimant discriminatoire et fondée sur des considérations d'ordre général. Le recourant expose que, selon lui, les critères légaux permettant l'octroi du visa requis sont pleinement remplis. Il mentionne en outre que B._______ n'a pas sollicité un visa Schengen mais un visa pour la Suisse uniquement. E. Le 12 mai 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur le recours, au rejet de ce dernier. L'autorité de première instance précise que, du fait des disparités économiques considérables existant entre le Cameroun et la Suisse, le risque que l'intéressé ne prolonge son séjour en Suisse à l'échéance du visa ne saurait être écarté. L'ODM rappelle de plus que B._______ n'est pas lié par des obligations familiales ou professionnelles telles qu'il ne puisse envisager un avenir hors du Cameroun. Finalement, l'autorité de première instance précise qu'elle ne remet pas en question la bonne foi de l'hôte en Suisse mais que les assurances données ne suffisent pas à garantir le retour de l'invité dans son pays au terme du séjour sollicité. F. Par mémoire complémentaire du 11 juin 2009, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, estime que la décision de l'ODM se fonde sur "une véritable pétition de principe voulant que tout jeune homme universitaire ou non venant d'Afrique et qui met les pieds sur le territoire national entend par définition s'y incruster [...]". Le recourant juge ce raisonnement hautement critiquable. Il rappelle que le but du voyage de B._______ en Suisse est de visiter son frère, étudiant à l'EPFL, manifestant ainsi une curiosité toute naturelle, sans arrière pensée, pour la vie estudiantine menée par ce dernier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Cameroun, B._______ est soumis à l'obligation de visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique. 8. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes, survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 30 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 30 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 30 juin 2009). 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______. 9.1 Préalablement à cet examen, le Tribunal s'interroge sur les buts exacts du séjour en Suisse de B._______. Celui-ci, dans une première requête, avait mentionné souhaiter venir visiter son frère, nommé C._______. Dans la demande du 28 octobre 2008, l'intéressé se borne à mentionner désirer "passer des congés de Noël" sans parler de son frère. C'est le recourant, dans son mémoire du 2 avril 2009, qui relève à nouveau que le but de la visite de B._______ en Suisse est de nature familiale. En plus des divergences relatives au but du séjour de l'intéressé, le Tribunal relève que rien ne permet d'établir la réalité de la relation familiale entre C._______ et B._______. 9.2 Concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, le Tribunal relève que B._______ est âgé de 20 ans, célibataire et lycéen. Ce dernier élément est confirmé par un certificat de scolarité et une autorisation de départ en vacances délivrés par le proviseur du Lycée Général Leclerc de Yaoundé. B._______ n'exerce à ce jour aucune activité lucrative. Force est, au regard de ce qui précède, de conclure que l'intéressé serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. 9.3 Le recourant se plaint que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse soit traitée comme une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus consid. 4), l'art. 57 OEV prévoit que le nouveau droit, entré en vigueur le 12 décembre 2008, qui a repris l'acquis de Schengen, s'applique aux procédures pendantes à cette date. Ainsi, l'autorité compétente ne délivre plus de visa permettant la seule entrée en Suisse. 10. Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir rendre visite à son frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher B._______ de maintenir des liens avec C._______, celui-ci pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :