Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, né le (...), d'origine péruvienne, a fait la connaissance en été 2002 de B._______, née le (...), originaire de (...) et (...), alors que celle-ci effectuait un séjour au Pérou. Le 14 mai 2003, l'intéressé a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse, à Lima, dans le but de pouvoir assister au mariage d'un cousin résidant dans le canton du Valais. Cette requête a été écartée par l'office fédéral compétent le 18 juin 2003. Le 25 janvier 2005, le requérant a présenté une nouvelle demande de visa auprès de ladite représentation diplomatique en vue d'épouser B._______, dont le divorce avait été prononcé le 17 janvier 2005, et d'assister à la naissance de leur futur enfant. A._______ est en entré en Suisse le 22 mars 2005 et la conclusion du mariage a eu lieu à (...), le (...) ; l'enfant commun des époux, prénommée C._______, est née le (...). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais en date du 30 mai 2005, puis d'une autorisation d'établissement le 9 juin 2010. B. Par requête datée du 12 mai 2010, mais parvenue à l'autorité compétente le 12 octobre 2010, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 12 mai 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 18 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. D. Par courrier du 4 mars 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a porté à la connaissance de l'ODM la communication du jugement du Tribunal de district de Sion du 15 janvier 2014 (devenu définitif dès le 28 janvier 2014), prononçant la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux le 22 avril 2005. E. A la demande de l'ODM, B._______ a indiqué, dans son écrit du 6 avril 2014, qu'A._______ avait quitté le domicile conjugal fin juin 2011 et qu'une convention de séparation de l'union conjugale avait été signée au mois de juillet 2012. F. Le 8 mai 2014, l'office fédéral a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de sa naturalisation facilitée, compte tenu de son divorce du 15 janvier 2014 et de la séparation de fait intervenue au mois de juin 2011. A cette occasion, il a invité l'intéressé à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à lui faire parvenir toutes pièces relatives à la procédure de séparation et de divorce. Dans sa détermination du 8 juillet 2014, l'intéressé a exposé, par l'entremise de son conseil, que les époux formaient une communauté conjugale effective lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée et qu'ils avaient tous deux projeté, à ce moment-là, de faire un long voyage au Pérou et de terminer leurs études universitaires dans la perspective d'avoir une meilleure situation professionnelle et financière. Sur un autre plan, il a affirmé être "tombé dans une grande tristesse" après le décès de son frère cadet survenu le 15 janvier 2011. Il a souligné que cet événement avait fragilisé le couple "de manière irréversible" et que ce dernier avait alors décidé de faire "un break" pour tenter de surmonter l'impasse qu'il traversait à cette époque. De plus, l'intéressé a fait valoir que le court laps de temps de cinq mois qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation facilitée et la séparation de fait ne signifiait pas que le couple ne répondait pas aux exigences de la loi au moment du prononcé de la naturalisation. A ce propos, il a estimé que certains événements pouvaient être "fatals" et ne laissaient aucune possibilité de restaurer la communauté conjugale, tout en admettant qu'une communauté conjugale "solide" ne se dissolvait pas (en règle générale) en cinq mois. Cela étant, il a conclu au maintien de la naturalisation facilitée. Le 12 août 2014, l'ODM a avisé le conseil de l'intéressé qu'il avait requis des autorités valaisannes l'audition de B._______, en lui signalant en même temps qu'il avait la possibilité d'assister à cette audition. G. Le 8 septembre 2014, la police cantonale valaisanne a procédé à l'audition rogatoire de B._______. La prénommée a déclaré, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance d'A._______ au Pérou en été 2002, que l'initiative du mariage revenait plutôt à lui et qu'elle avait été très rapidement confrontée à des problèmes conjugaux directement après le mariage, tout ayant alors "commencé à être compliqué". Elle a ajouté que le couple s'était séparé durant trois mois en 2008 après que son mari lui eut annoncé qu'il ne l'aimait plus, que les époux avaient arrêté de partager le lit conjugal une année environ avant la demande de séparation, mais qu'ils étaient néanmoins partis en vacances ensemble en 2009. Par ailleurs, elle a affirmé qu'A._______ se rendait chaque année au Pérou et qu'elle ne l'avait accompagné qu'une seule fois dans ce pays, en mars 2007. Entendue sur les projets du couple au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, B._______ a allégué que les époux vivaient sous le même toit, mais qu'ils ne dormaient déjà plus ensemble ("nous étions déjà en séparation"). Interrogée sur le décès du frère cadet d'A._______ survenu le 15 janvier 2011, elle a déclaré que les intéressés étaient "proches" et communiquaient "de temps en temps" par le biais d'Internet. A ce propos, elle a précisé que les époux n'avaient jamais vraiment abordé la question relative audit décès. Enfin, B._______ a affirmé que les époux n'avaient pas eu d'activités communes durant la période qui s'était écoulée entre la naturalisation de son ex-époux et la séparation intervenue le 24 juin 2011 ("Nous n'avons rien eu en commun"). H. Le 20 octobre 2014, l'ODM a transmis à A._______, par l'entremise de son conseil, une copie du procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2014, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet. Dans les observations qu'il a présentées en date du 23 décembre 2014, A._______ a contesté et relativisé plusieurs déclarations de son ex-épouse, notamment celles relatives aux raisons de sa venue en Suisse en 2004 et 2005, aux difficultés d'adaptation qu'il avait connues lors de ses premières années en ce pays et aux relations qu'il avait entretenues avec sa fille C._______. En outre, il a fermement contesté l'affirmation selon laquelle il était "un manipulateur" et qu'il avait usé de violences psychologiques à l'encontre de B._______. De plus, il a souligné avoir tout fait pour repousser la procédure de divorce, car il avait l'espoir de pouvoir sauver son mariage. Il a encore précisé qu'il s'était rendu une seule fois au Pérou entre 2008 et 2011, soit lors du décès de son frère. I. Le 2 mars 2015, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______. J. Par décision du 5 mars 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ le 18 novembre 2010. Il a d'abord relevé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par le prénommé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions légales exigées, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de ladite naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé, alors qu'il s'était vu refuser un premier visa d'entrée par l'autorité fédérale compétente, était malgré tout entré en Suisse et y avait séjourné illégalement. Par ailleurs, elle a mis en exergue le fait qu'en dépit de la présence d'un très jeune enfant commun, l'intéressé avait déjà vécu trois mois séparé de son épouse en 2008, soit deux ans avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée. Elle a également retenu que l'intéressé faisait déjà chambre à part au moment de sa naturalisation facilitée et qu'il avait définitivement opté pour un autre domicile que celui de son épouse six mois après l'acquisition de la nationalité suisse. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant ou de mettre simplement en doute les conséquences qui en découlaient. Dans ce contexte, il a réfuté l'explication d'A._______ selon laquelle le décès de son frère constituait un événement postérieur à sa naturalisation et extraordinaire, propre à entraîner une rupture soudaine et rapide de son union conjugale. Le SEM a estimé, au contraire, que le décès d'un proche affectant l'un des époux devait "activer" le devoir de soutien et de compréhension inhérent au mariage, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence, puisque les conjoints n'avaient jamais vraiment abordé ce sujet. K. Par acte du 2 avril 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Le recourant a d'emblée reproché au SEM de s'être uniquement basé sur les déclarations de B._______ pour procéder à dite annulation, en contestant la version des faits retenue qui était, selon lui, "totalement inexacte" et "arbitraire". Pour cette raison, il a demandé à être entendu oralement par l'autorité de céans, en s'étonnant du fait qu'il n'avait pas été auditionné par la police dans le cadre de la procédure de première instance pour donner sa propre version des faits. Il a exposé en outre que sa relation avec B._______ avait duré quelque neuf années, jusqu'à leur séparation en juin 2011, le mariage ayant pour sa part duré quelque six années. A ce propos, il a souligné que les intéressés avaient contracté mariage par amour et que leur enfant était "le fruit consciemment désiré" de cet amour. Il a par ailleurs souligné n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse. S'agissant de la séparation de trois mois du couple survenue en 2008, le recourant a déclaré avoir pris la décision de quitter le domicile conjugal parce que B._______ avait exprimé le souhait d'habiter dans la maison de son ex-mari, et qu'il lui était dans ces circonstances douloureux de voir ce dernier "être très proche d'elle". Quant à la reconnaissance de dette de 30'000 francs évoquée dans la décision entreprise, il a expliqué que cet argent avait aussi été utilisé pour soutenir B._______. Sur un autre plan, il a insisté sur le fait que les époux vivaient ensemble, qu'ils géraient ensemble leurs ressources financières et qu'ils partageaient le même lit jusqu'à leur séparation en juin 2011. De plus, évoquant le décès de son frère à la mi-janvier 2011 qui l'avait profondément touché au point de le rendre dépressif, il a fait valoir que cet événement était à l'origine de sa séparation de 2011 et que, dans la mesure où il était intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, il n'y avait pas lieu d'annuler cette dernière. Aux fins d'étayer ses dires, A._______ a produit diverses pièces, dont plusieurs photographies, des témoignages écrits émanant de ses parents, de sa nouvelle compagne, de son employeur et d'autres personnes de son entourage, ainsi qu'un rapport établi par un psychologue le 30 mars 2015. Enfin, il a assuré n'avoir rien dissimulé aux autorités et n'avoir fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la procédure en cause. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 mai 2015. Par écriture datée du 22 juin 2015, le recourant a fait savoir qu'il n'avait rien à ajouter au sujet de ladite prise de position ; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 30 juin 2015. M.Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5 ; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 novembre 2010 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 mars 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate qu'en été 2004, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, A._______ a conçu un enfant avec B._______ qu'il avait côtoyée deux ans plus tôt au Pérou. De plus, elle relève que l'intéressé a vécu séparé de son épouse durant trois mois en 2008 déjà, soit deux ans avant le dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, et qu'il a définitivement opté pour un autre domicile que celui de son épouse six mois après l'acquisition de la nationalité suisse. Par ailleurs, le SEM estime que le décès du frère de l'intéressé ne constitue pas un événement postérieur extraordinaire propre à entraîner une rupture soudaine de l'union conjugale. A ce propos, il met en exergue le fait que les époux n'ont jamais vraiment abordé ce sujet durant le mariage. De son côté, le recourant ne conteste pas vraiment l'enchaînement des événements mis en exergue ci-avant, mais affirme avec force n'avoir jamais séjourné de manière illégale en Suisse durant la période considérée, soit en été 2004. A ce propos, il expose avoir requis en bonne et due forme un visa d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, avoir reçu le visa sollicité valable pour une durée d'un mois, avoir obtenu de la part du SPM une prolongation de deux mois de son visa et être ensuite retourné au Pérou (cf. mémoire de recours pp. 2 et 16). L'examen des pièces figurant au dossier cantonal du SPM, dont l'édition a été requise dans le cadre de la procédure recours (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3), montre qu'A._______ s'est vu délivrer un visa d'entrée en Suisse par la représentation diplomatique précitée en date du 15 juin 2004, valable pour une durée de trente jours. En outre, il appert de ces mêmes pièces que l'intéressé est arrivé en Suisse le 8 juillet suivant et que B._______ a présenté auprès du SPM une demande de prolongation de ce visa pour un ou deux mois, soit avant l'échéance de sa validité. A l'appui de cette requête, il a été exposé qu'A._______ repartirait au Pérou au terme de son séjour et qu'il attendrait dans ce pays l'issue de la procédure de divorce de B._______. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il n'appert pas du dossier cantonal que ladite prolongation n'aurait pas été approuvée par les autorités helvétiques compétentes, force est de reconnaître que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir séjourné illégalement en Suisse, en été 2004. Cette constatation inexacte des faits par le SEM sur ce point n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, étant donné qu'elle ne suffit pas à remettre fondamentalement en cause la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.2 En effet, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique rapide, amènent le Tribunal à la conclusion que ladite présomption peut être retenue. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 12 mai 2010 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. En raison de difficultés conjugales, les époux ont définitivement mis fin à la vie commune le 24 juin 2011, soit environ sept mois seulement après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée le 18 novembre 2010, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les époux, à la suite de leur séparation fin juin 2011, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Certes, le recourant conteste l'affirmation du SEM selon laquelle il s'est définitivement séparé de son épouse le 24 juin 2011. A ce propos, il soutient s'être régulièrement ("une à deux fois par semaine") rendu à son ancien domicile conjugal après cette séparation, notamment pour s'occuper de l'enfant C._______, avoir gardé "des contacts étroits et intimes" avec son épouse et avoir même évoqué avec elle la possibilité d'une reprise de la vie conjugale (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille objection ne saurait cependant être retenue par le Tribunal, dans la mesure où il ressort clairement des pièces du dossier que les époux ont affirmé à maintes reprises, au cours de la procédure de séparation et de divorce ouverte devant le Tribunal de district de Sion, qu'ils vivaient séparément depuis le 24 juin 2011, voire le 1er juillet 2011 (cf. à ce sujet la requête d'homologation de convention de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 juin 2012, ch. 4; le procès-verbal d'audience des époux du 31 mai 2013, pp. 2 et 5, ainsi que la demande commune de divorce avec accord partiel du 24 avril 2013, ch. 3). Au demeurant, l'intéressé n'a nullement remis en cause, au cours de la procédure de première instance, la rapidité avec laquelle cette séparation était survenue, puisqu'il a lui-même laissé entendre qu'"une communauté conjugale solide ne se dissout pas en 5 mois" (cf. détermination adressée à l'autorité inférieure le 8 juillet 2014, ch. 11). Force est donc de constater que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation facilitée, A._______ et son épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir. 6.3 Les divers autres arguments mis en avant par le recourant, à savoir notamment le fait qu'il avait signé une reconnaissance de dette (Fr. 30'000.-) envers B._______ dans le but de démontrer à la fois sa volonté de poursuivre l'union conjugale et son engagement pour le bien de la famille (cf. mémoire de recours, p. 4), que la relation entretenue avec la prénommée avait duré quelque neuf années, que les intéressés avaient contracté le mariage par amour (ibid., p. 15), qu'ils avaient tous deux exprimé le désir d'avoir un enfant commun (ibid., p. 3) et qu'ils avaient déployé ensemble de nombreuses activités durant la période s'étendant depuis le prononcé de la décision de naturalisation facilitée jusqu'à leur séparation en juin 2011 (ibid., p 14), ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus plus haut et fondant la présomption de fait. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser ladite présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, A._______ soutient dans son pourvoi que le décès de son frère, survenu à la mi-janvier 2011, est à l'origine de la séparation du couple en juin 2011. Il précise que ce décès l'a profondément affecté et rendu malheureux ("Je me suis mis dans une coquille"), en ajoutant que cela "s'en est ressenti dans son comportement" envers B._______, qui ne l'a pas supporté (cf. mémoire de recours, p. 16). Afin d'étayer ses dires, le recourant a produit un rapport de son psychologue, qui atteste l'avoir rencontré à trois reprises à sa consultation, après la séparation du couple le 24 juin 2011, et avoir pu observer chez l'intéressé "un état dépressif exogène" en raison de la perte brutale de son frère cadet (cf. rapport du 30 mars 2015). 6.4.2 Cette explication n'est point de nature à renverser ladite présomption, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que ledit décès ait été de nature à provoquer, à lui seul, la désunion du couple dans le laps de temps quelques mois qui sépare la décision de naturalisation facilitée du 18 novembre 2010 et la séparation effective intervenue fin juin 2011. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et jurispr. cit.). Or, il appert des pièces du dossier que les problèmes conjugaux existaient déjà bien avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, lors de son audition rogatoire par la police cantonale valaisanne, B._______ a déclaré avoir été confrontée "très rapidement" à des problèmes conjugaux, soit "directement" après le mariage lorsque que "tout a commencé à être compliqué" (cf. p.-v. d'audition de la police valaisanne du 8 septembre 2014, p. 2). De plus, la prénommée a déclaré que le couple s'était déjà séparé durant une période de trois mois en 2008, soit environ deux ans avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. consid. 4), il est surprenant de constater que les conjoints n'ont jamais "vraiment abordé" durant leur union le décès du frère du recourant. Enfin, B._______ a exposé avoir demandé à son mari de s'en aller, après que ce dernier lui eut annoncé qu'il ne l'aimait plus (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2014, p. 2). Le fait que le recourant ait tenu cette dernière déclaration "dans un accès de colère" et que le couple ait ensuite renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie ensemble (cf. mémoire de recours, ibid.) ne saurait modifier l'opinion du Tribunal de céans, selon laquelle la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient pu avoir des sentiments réciproques au cours de leur vie conjugale de "quelque six ans" (cf. mémoire de recours, p. 15), relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. A ce propos, le SEM a précisé que cela ne concernait pas l'enfant C._______, née le 1er mai 2005, qui avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle (cf. ch. 3 du dispositif de la décision entreprise). Il s'ensuit que la décision du 5 mars 2015 peut aussi être confirmée sur ce point. 8.Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle l'audition personnelle du recourant (cf. requête formelle formulée en ce sens dans le mémoire de recours, p. 15) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine, et réf. cit.). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 (Cst.) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. Moser et Al., op. cit., 2ème éd., Bâle 2013, ad ch. 3.84 à 3.86). Dans ce contexte, le recourant allègue avoir "dit très clairement" à son avocate qu'il voulait être auditionné par la police cantonale valaisanne pour donner sa version des faits, en ajoutant qu'il ignorait pourquoi cela ne s'était pas fait (cf. mémoire de recours, p. 15). Sur ce point, le Tribunal observe d'entrée de cause que pareille allégation n'est étayée par aucune pièce versée au dossier et qu'elle ne peut donc être retenue. Cela étant, il suffit de constater que l'autorité inférieure a avisé le recourant, par courrier adressé à son ancien conseil le 12 août 2014, qu'elle avait requis des autorités valaisannes l'audition de B._______ au sujet des circonstances ayant entouré leur mariage et leur divorce. Dans ce même courrier, elle lui a fait savoir qu'il pouvait prendre immédiatement contact avec le SPM s'il souhaitait assister à cette audition. Ledit conseil n'a cependant pas fait usage de cette faculté, se bornant à transmettre à l'ODM des renseignements au sujet de la situation familiale de l'intéressé au Pérou (cf. courrier du 14 août 2014). De plus, en date du 20 octobre 2014, l'ODM a remis au recourant le procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 8 septembre 2014, en lui donnant l'occasion de se déterminer sur cette pièce avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Il suffit donc de constater que le recourant a présenté sa détermination le 23 décembre 2014, sans requérir formellement sa propre audition, et qu'il n'a alors pas signalé qu'il n'était pas d'accord avec cette manière de procéder (cf. les conclusions prises à l'appui de ladite détermination, p. 6). 9.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 5 mars 2015 est conforme au droit, hormis la constatation inexacte portant sur le prétendu séjour illégal entrepris par l'intéressé en Suisse en été 2004 (cf. ch. 4 et consid. 3 in fine de la décision entreprise). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5 ; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197).
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).
E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3).
E. 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 novembre 2010 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 mars 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
E. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate qu'en été 2004, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, A._______ a conçu un enfant avec B._______ qu'il avait côtoyée deux ans plus tôt au Pérou. De plus, elle relève que l'intéressé a vécu séparé de son épouse durant trois mois en 2008 déjà, soit deux ans avant le dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, et qu'il a définitivement opté pour un autre domicile que celui de son épouse six mois après l'acquisition de la nationalité suisse. Par ailleurs, le SEM estime que le décès du frère de l'intéressé ne constitue pas un événement postérieur extraordinaire propre à entraîner une rupture soudaine de l'union conjugale. A ce propos, il met en exergue le fait que les époux n'ont jamais vraiment abordé ce sujet durant le mariage. De son côté, le recourant ne conteste pas vraiment l'enchaînement des événements mis en exergue ci-avant, mais affirme avec force n'avoir jamais séjourné de manière illégale en Suisse durant la période considérée, soit en été 2004. A ce propos, il expose avoir requis en bonne et due forme un visa d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, avoir reçu le visa sollicité valable pour une durée d'un mois, avoir obtenu de la part du SPM une prolongation de deux mois de son visa et être ensuite retourné au Pérou (cf. mémoire de recours pp. 2 et 16). L'examen des pièces figurant au dossier cantonal du SPM, dont l'édition a été requise dans le cadre de la procédure recours (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3), montre qu'A._______ s'est vu délivrer un visa d'entrée en Suisse par la représentation diplomatique précitée en date du 15 juin 2004, valable pour une durée de trente jours. En outre, il appert de ces mêmes pièces que l'intéressé est arrivé en Suisse le 8 juillet suivant et que B._______ a présenté auprès du SPM une demande de prolongation de ce visa pour un ou deux mois, soit avant l'échéance de sa validité. A l'appui de cette requête, il a été exposé qu'A._______ repartirait au Pérou au terme de son séjour et qu'il attendrait dans ce pays l'issue de la procédure de divorce de B._______. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il n'appert pas du dossier cantonal que ladite prolongation n'aurait pas été approuvée par les autorités helvétiques compétentes, force est de reconnaître que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir séjourné illégalement en Suisse, en été 2004. Cette constatation inexacte des faits par le SEM sur ce point n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, étant donné qu'elle ne suffit pas à remettre fondamentalement en cause la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
E. 6.2 En effet, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique rapide, amènent le Tribunal à la conclusion que ladite présomption peut être retenue. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 12 mai 2010 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. En raison de difficultés conjugales, les époux ont définitivement mis fin à la vie commune le 24 juin 2011, soit environ sept mois seulement après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée le 18 novembre 2010, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les époux, à la suite de leur séparation fin juin 2011, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Certes, le recourant conteste l'affirmation du SEM selon laquelle il s'est définitivement séparé de son épouse le 24 juin 2011. A ce propos, il soutient s'être régulièrement ("une à deux fois par semaine") rendu à son ancien domicile conjugal après cette séparation, notamment pour s'occuper de l'enfant C._______, avoir gardé "des contacts étroits et intimes" avec son épouse et avoir même évoqué avec elle la possibilité d'une reprise de la vie conjugale (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille objection ne saurait cependant être retenue par le Tribunal, dans la mesure où il ressort clairement des pièces du dossier que les époux ont affirmé à maintes reprises, au cours de la procédure de séparation et de divorce ouverte devant le Tribunal de district de Sion, qu'ils vivaient séparément depuis le 24 juin 2011, voire le 1er juillet 2011 (cf. à ce sujet la requête d'homologation de convention de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 juin 2012, ch. 4; le procès-verbal d'audience des époux du 31 mai 2013, pp. 2 et 5, ainsi que la demande commune de divorce avec accord partiel du 24 avril 2013, ch. 3). Au demeurant, l'intéressé n'a nullement remis en cause, au cours de la procédure de première instance, la rapidité avec laquelle cette séparation était survenue, puisqu'il a lui-même laissé entendre qu'"une communauté conjugale solide ne se dissout pas en 5 mois" (cf. détermination adressée à l'autorité inférieure le 8 juillet 2014, ch. 11). Force est donc de constater que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation facilitée, A._______ et son épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir.
E. 6.3 Les divers autres arguments mis en avant par le recourant, à savoir notamment le fait qu'il avait signé une reconnaissance de dette (Fr. 30'000.-) envers B._______ dans le but de démontrer à la fois sa volonté de poursuivre l'union conjugale et son engagement pour le bien de la famille (cf. mémoire de recours, p. 4), que la relation entretenue avec la prénommée avait duré quelque neuf années, que les intéressés avaient contracté le mariage par amour (ibid., p. 15), qu'ils avaient tous deux exprimé le désir d'avoir un enfant commun (ibid., p. 3) et qu'ils avaient déployé ensemble de nombreuses activités durant la période s'étendant depuis le prononcé de la décision de naturalisation facilitée jusqu'à leur séparation en juin 2011 (ibid., p 14), ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus plus haut et fondant la présomption de fait.
E. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser ladite présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, A._______ soutient dans son pourvoi que le décès de son frère, survenu à la mi-janvier 2011, est à l'origine de la séparation du couple en juin 2011. Il précise que ce décès l'a profondément affecté et rendu malheureux ("Je me suis mis dans une coquille"), en ajoutant que cela "s'en est ressenti dans son comportement" envers B._______, qui ne l'a pas supporté (cf. mémoire de recours, p. 16). Afin d'étayer ses dires, le recourant a produit un rapport de son psychologue, qui atteste l'avoir rencontré à trois reprises à sa consultation, après la séparation du couple le 24 juin 2011, et avoir pu observer chez l'intéressé "un état dépressif exogène" en raison de la perte brutale de son frère cadet (cf. rapport du 30 mars 2015). 6.4.2 Cette explication n'est point de nature à renverser ladite présomption, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que ledit décès ait été de nature à provoquer, à lui seul, la désunion du couple dans le laps de temps quelques mois qui sépare la décision de naturalisation facilitée du 18 novembre 2010 et la séparation effective intervenue fin juin 2011. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et jurispr. cit.). Or, il appert des pièces du dossier que les problèmes conjugaux existaient déjà bien avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, lors de son audition rogatoire par la police cantonale valaisanne, B._______ a déclaré avoir été confrontée "très rapidement" à des problèmes conjugaux, soit "directement" après le mariage lorsque que "tout a commencé à être compliqué" (cf. p.-v. d'audition de la police valaisanne du 8 septembre 2014, p. 2). De plus, la prénommée a déclaré que le couple s'était déjà séparé durant une période de trois mois en 2008, soit environ deux ans avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. consid. 4), il est surprenant de constater que les conjoints n'ont jamais "vraiment abordé" durant leur union le décès du frère du recourant. Enfin, B._______ a exposé avoir demandé à son mari de s'en aller, après que ce dernier lui eut annoncé qu'il ne l'aimait plus (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2014, p. 2). Le fait que le recourant ait tenu cette dernière déclaration "dans un accès de colère" et que le couple ait ensuite renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie ensemble (cf. mémoire de recours, ibid.) ne saurait modifier l'opinion du Tribunal de céans, selon laquelle la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient pu avoir des sentiments réciproques au cours de leur vie conjugale de "quelque six ans" (cf. mémoire de recours, p. 15), relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
E. 7 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. A ce propos, le SEM a précisé que cela ne concernait pas l'enfant C._______, née le 1er mai 2005, qui avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle (cf. ch. 3 du dispositif de la décision entreprise). Il s'ensuit que la décision du 5 mars 2015 peut aussi être confirmée sur ce point. 8.Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle l'audition personnelle du recourant (cf. requête formelle formulée en ce sens dans le mémoire de recours, p. 15) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine, et réf. cit.). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 (Cst.) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. Moser et Al., op. cit., 2ème éd., Bâle 2013, ad ch. 3.84 à 3.86). Dans ce contexte, le recourant allègue avoir "dit très clairement" à son avocate qu'il voulait être auditionné par la police cantonale valaisanne pour donner sa version des faits, en ajoutant qu'il ignorait pourquoi cela ne s'était pas fait (cf. mémoire de recours, p. 15). Sur ce point, le Tribunal observe d'entrée de cause que pareille allégation n'est étayée par aucune pièce versée au dossier et qu'elle ne peut donc être retenue. Cela étant, il suffit de constater que l'autorité inférieure a avisé le recourant, par courrier adressé à son ancien conseil le 12 août 2014, qu'elle avait requis des autorités valaisannes l'audition de B._______ au sujet des circonstances ayant entouré leur mariage et leur divorce. Dans ce même courrier, elle lui a fait savoir qu'il pouvait prendre immédiatement contact avec le SPM s'il souhaitait assister à cette audition. Ledit conseil n'a cependant pas fait usage de cette faculté, se bornant à transmettre à l'ODM des renseignements au sujet de la situation familiale de l'intéressé au Pérou (cf. courrier du 14 août 2014). De plus, en date du 20 octobre 2014, l'ODM a remis au recourant le procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 8 septembre 2014, en lui donnant l'occasion de se déterminer sur cette pièce avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Il suffit donc de constater que le recourant a présenté sa détermination le 23 décembre 2014, sans requérir formellement sa propre audition, et qu'il n'a alors pas signalé qu'il n'était pas d'accord avec cette manière de procéder (cf. les conclusions prises à l'appui de ladite détermination, p. 6). 9.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 5 mars 2015 est conforme au droit, hormis la constatation inexacte portant sur le prétendu séjour illégal entrepris par l'intéressé en Suisse en été 2004 (cf. ch. 4 et consid. 3 in fine de la décision entreprise). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 20 mai 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un lot de photographies) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2140/2015 Arrêt du 23 mars 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, né le (...), d'origine péruvienne, a fait la connaissance en été 2002 de B._______, née le (...), originaire de (...) et (...), alors que celle-ci effectuait un séjour au Pérou. Le 14 mai 2003, l'intéressé a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse, à Lima, dans le but de pouvoir assister au mariage d'un cousin résidant dans le canton du Valais. Cette requête a été écartée par l'office fédéral compétent le 18 juin 2003. Le 25 janvier 2005, le requérant a présenté une nouvelle demande de visa auprès de ladite représentation diplomatique en vue d'épouser B._______, dont le divorce avait été prononcé le 17 janvier 2005, et d'assister à la naissance de leur futur enfant. A._______ est en entré en Suisse le 22 mars 2005 et la conclusion du mariage a eu lieu à (...), le (...) ; l'enfant commun des époux, prénommée C._______, est née le (...). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais en date du 30 mai 2005, puis d'une autorisation d'établissement le 9 juin 2010. B. Par requête datée du 12 mai 2010, mais parvenue à l'autorité compétente le 12 octobre 2010, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 12 mai 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 18 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. D. Par courrier du 4 mars 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a porté à la connaissance de l'ODM la communication du jugement du Tribunal de district de Sion du 15 janvier 2014 (devenu définitif dès le 28 janvier 2014), prononçant la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux le 22 avril 2005. E. A la demande de l'ODM, B._______ a indiqué, dans son écrit du 6 avril 2014, qu'A._______ avait quitté le domicile conjugal fin juin 2011 et qu'une convention de séparation de l'union conjugale avait été signée au mois de juillet 2012. F. Le 8 mai 2014, l'office fédéral a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de sa naturalisation facilitée, compte tenu de son divorce du 15 janvier 2014 et de la séparation de fait intervenue au mois de juin 2011. A cette occasion, il a invité l'intéressé à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à lui faire parvenir toutes pièces relatives à la procédure de séparation et de divorce. Dans sa détermination du 8 juillet 2014, l'intéressé a exposé, par l'entremise de son conseil, que les époux formaient une communauté conjugale effective lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée et qu'ils avaient tous deux projeté, à ce moment-là, de faire un long voyage au Pérou et de terminer leurs études universitaires dans la perspective d'avoir une meilleure situation professionnelle et financière. Sur un autre plan, il a affirmé être "tombé dans une grande tristesse" après le décès de son frère cadet survenu le 15 janvier 2011. Il a souligné que cet événement avait fragilisé le couple "de manière irréversible" et que ce dernier avait alors décidé de faire "un break" pour tenter de surmonter l'impasse qu'il traversait à cette époque. De plus, l'intéressé a fait valoir que le court laps de temps de cinq mois qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation facilitée et la séparation de fait ne signifiait pas que le couple ne répondait pas aux exigences de la loi au moment du prononcé de la naturalisation. A ce propos, il a estimé que certains événements pouvaient être "fatals" et ne laissaient aucune possibilité de restaurer la communauté conjugale, tout en admettant qu'une communauté conjugale "solide" ne se dissolvait pas (en règle générale) en cinq mois. Cela étant, il a conclu au maintien de la naturalisation facilitée. Le 12 août 2014, l'ODM a avisé le conseil de l'intéressé qu'il avait requis des autorités valaisannes l'audition de B._______, en lui signalant en même temps qu'il avait la possibilité d'assister à cette audition. G. Le 8 septembre 2014, la police cantonale valaisanne a procédé à l'audition rogatoire de B._______. La prénommée a déclaré, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance d'A._______ au Pérou en été 2002, que l'initiative du mariage revenait plutôt à lui et qu'elle avait été très rapidement confrontée à des problèmes conjugaux directement après le mariage, tout ayant alors "commencé à être compliqué". Elle a ajouté que le couple s'était séparé durant trois mois en 2008 après que son mari lui eut annoncé qu'il ne l'aimait plus, que les époux avaient arrêté de partager le lit conjugal une année environ avant la demande de séparation, mais qu'ils étaient néanmoins partis en vacances ensemble en 2009. Par ailleurs, elle a affirmé qu'A._______ se rendait chaque année au Pérou et qu'elle ne l'avait accompagné qu'une seule fois dans ce pays, en mars 2007. Entendue sur les projets du couple au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, B._______ a allégué que les époux vivaient sous le même toit, mais qu'ils ne dormaient déjà plus ensemble ("nous étions déjà en séparation"). Interrogée sur le décès du frère cadet d'A._______ survenu le 15 janvier 2011, elle a déclaré que les intéressés étaient "proches" et communiquaient "de temps en temps" par le biais d'Internet. A ce propos, elle a précisé que les époux n'avaient jamais vraiment abordé la question relative audit décès. Enfin, B._______ a affirmé que les époux n'avaient pas eu d'activités communes durant la période qui s'était écoulée entre la naturalisation de son ex-époux et la séparation intervenue le 24 juin 2011 ("Nous n'avons rien eu en commun"). H. Le 20 octobre 2014, l'ODM a transmis à A._______, par l'entremise de son conseil, une copie du procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2014, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet. Dans les observations qu'il a présentées en date du 23 décembre 2014, A._______ a contesté et relativisé plusieurs déclarations de son ex-épouse, notamment celles relatives aux raisons de sa venue en Suisse en 2004 et 2005, aux difficultés d'adaptation qu'il avait connues lors de ses premières années en ce pays et aux relations qu'il avait entretenues avec sa fille C._______. En outre, il a fermement contesté l'affirmation selon laquelle il était "un manipulateur" et qu'il avait usé de violences psychologiques à l'encontre de B._______. De plus, il a souligné avoir tout fait pour repousser la procédure de divorce, car il avait l'espoir de pouvoir sauver son mariage. Il a encore précisé qu'il s'était rendu une seule fois au Pérou entre 2008 et 2011, soit lors du décès de son frère. I. Le 2 mars 2015, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______. J. Par décision du 5 mars 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______ le 18 novembre 2010. Il a d'abord relevé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par le prénommé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions légales exigées, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de ladite naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé, alors qu'il s'était vu refuser un premier visa d'entrée par l'autorité fédérale compétente, était malgré tout entré en Suisse et y avait séjourné illégalement. Par ailleurs, elle a mis en exergue le fait qu'en dépit de la présence d'un très jeune enfant commun, l'intéressé avait déjà vécu trois mois séparé de son épouse en 2008, soit deux ans avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée. Elle a également retenu que l'intéressé faisait déjà chambre à part au moment de sa naturalisation facilitée et qu'il avait définitivement opté pour un autre domicile que celui de son épouse six mois après l'acquisition de la nationalité suisse. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant ou de mettre simplement en doute les conséquences qui en découlaient. Dans ce contexte, il a réfuté l'explication d'A._______ selon laquelle le décès de son frère constituait un événement postérieur à sa naturalisation et extraordinaire, propre à entraîner une rupture soudaine et rapide de son union conjugale. Le SEM a estimé, au contraire, que le décès d'un proche affectant l'un des époux devait "activer" le devoir de soutien et de compréhension inhérent au mariage, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence, puisque les conjoints n'avaient jamais vraiment abordé ce sujet. K. Par acte du 2 avril 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Le recourant a d'emblée reproché au SEM de s'être uniquement basé sur les déclarations de B._______ pour procéder à dite annulation, en contestant la version des faits retenue qui était, selon lui, "totalement inexacte" et "arbitraire". Pour cette raison, il a demandé à être entendu oralement par l'autorité de céans, en s'étonnant du fait qu'il n'avait pas été auditionné par la police dans le cadre de la procédure de première instance pour donner sa propre version des faits. Il a exposé en outre que sa relation avec B._______ avait duré quelque neuf années, jusqu'à leur séparation en juin 2011, le mariage ayant pour sa part duré quelque six années. A ce propos, il a souligné que les intéressés avaient contracté mariage par amour et que leur enfant était "le fruit consciemment désiré" de cet amour. Il a par ailleurs souligné n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse. S'agissant de la séparation de trois mois du couple survenue en 2008, le recourant a déclaré avoir pris la décision de quitter le domicile conjugal parce que B._______ avait exprimé le souhait d'habiter dans la maison de son ex-mari, et qu'il lui était dans ces circonstances douloureux de voir ce dernier "être très proche d'elle". Quant à la reconnaissance de dette de 30'000 francs évoquée dans la décision entreprise, il a expliqué que cet argent avait aussi été utilisé pour soutenir B._______. Sur un autre plan, il a insisté sur le fait que les époux vivaient ensemble, qu'ils géraient ensemble leurs ressources financières et qu'ils partageaient le même lit jusqu'à leur séparation en juin 2011. De plus, évoquant le décès de son frère à la mi-janvier 2011 qui l'avait profondément touché au point de le rendre dépressif, il a fait valoir que cet événement était à l'origine de sa séparation de 2011 et que, dans la mesure où il était intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, il n'y avait pas lieu d'annuler cette dernière. Aux fins d'étayer ses dires, A._______ a produit diverses pièces, dont plusieurs photographies, des témoignages écrits émanant de ses parents, de sa nouvelle compagne, de son employeur et d'autres personnes de son entourage, ainsi qu'un rapport établi par un psychologue le 30 mars 2015. Enfin, il a assuré n'avoir rien dissimulé aux autorités et n'avoir fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la procédure en cause. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 mai 2015. Par écriture datée du 22 juin 2015, le recourant a fait savoir qu'il n'avait rien à ajouter au sujet de ladite prise de position ; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 30 juin 2015. M.Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5 ; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 novembre 2010 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 mars 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate qu'en été 2004, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, A._______ a conçu un enfant avec B._______ qu'il avait côtoyée deux ans plus tôt au Pérou. De plus, elle relève que l'intéressé a vécu séparé de son épouse durant trois mois en 2008 déjà, soit deux ans avant le dépôt de sa requête de naturalisation facilitée, et qu'il a définitivement opté pour un autre domicile que celui de son épouse six mois après l'acquisition de la nationalité suisse. Par ailleurs, le SEM estime que le décès du frère de l'intéressé ne constitue pas un événement postérieur extraordinaire propre à entraîner une rupture soudaine de l'union conjugale. A ce propos, il met en exergue le fait que les époux n'ont jamais vraiment abordé ce sujet durant le mariage. De son côté, le recourant ne conteste pas vraiment l'enchaînement des événements mis en exergue ci-avant, mais affirme avec force n'avoir jamais séjourné de manière illégale en Suisse durant la période considérée, soit en été 2004. A ce propos, il expose avoir requis en bonne et due forme un visa d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, avoir reçu le visa sollicité valable pour une durée d'un mois, avoir obtenu de la part du SPM une prolongation de deux mois de son visa et être ensuite retourné au Pérou (cf. mémoire de recours pp. 2 et 16). L'examen des pièces figurant au dossier cantonal du SPM, dont l'édition a été requise dans le cadre de la procédure recours (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3), montre qu'A._______ s'est vu délivrer un visa d'entrée en Suisse par la représentation diplomatique précitée en date du 15 juin 2004, valable pour une durée de trente jours. En outre, il appert de ces mêmes pièces que l'intéressé est arrivé en Suisse le 8 juillet suivant et que B._______ a présenté auprès du SPM une demande de prolongation de ce visa pour un ou deux mois, soit avant l'échéance de sa validité. A l'appui de cette requête, il a été exposé qu'A._______ repartirait au Pérou au terme de son séjour et qu'il attendrait dans ce pays l'issue de la procédure de divorce de B._______. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il n'appert pas du dossier cantonal que ladite prolongation n'aurait pas été approuvée par les autorités helvétiques compétentes, force est de reconnaître que l'on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir séjourné illégalement en Suisse, en été 2004. Cette constatation inexacte des faits par le SEM sur ce point n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, étant donné qu'elle ne suffit pas à remettre fondamentalement en cause la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.2 En effet, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique rapide, amènent le Tribunal à la conclusion que ladite présomption peut être retenue. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 12 mai 2010 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable. En raison de difficultés conjugales, les époux ont définitivement mis fin à la vie commune le 24 juin 2011, soit environ sept mois seulement après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée le 18 novembre 2010, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les époux, à la suite de leur séparation fin juin 2011, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Certes, le recourant conteste l'affirmation du SEM selon laquelle il s'est définitivement séparé de son épouse le 24 juin 2011. A ce propos, il soutient s'être régulièrement ("une à deux fois par semaine") rendu à son ancien domicile conjugal après cette séparation, notamment pour s'occuper de l'enfant C._______, avoir gardé "des contacts étroits et intimes" avec son épouse et avoir même évoqué avec elle la possibilité d'une reprise de la vie conjugale (cf. mémoire de recours, p. 5). Pareille objection ne saurait cependant être retenue par le Tribunal, dans la mesure où il ressort clairement des pièces du dossier que les époux ont affirmé à maintes reprises, au cours de la procédure de séparation et de divorce ouverte devant le Tribunal de district de Sion, qu'ils vivaient séparément depuis le 24 juin 2011, voire le 1er juillet 2011 (cf. à ce sujet la requête d'homologation de convention de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 juin 2012, ch. 4; le procès-verbal d'audience des époux du 31 mai 2013, pp. 2 et 5, ainsi que la demande commune de divorce avec accord partiel du 24 avril 2013, ch. 3). Au demeurant, l'intéressé n'a nullement remis en cause, au cours de la procédure de première instance, la rapidité avec laquelle cette séparation était survenue, puisqu'il a lui-même laissé entendre qu'"une communauté conjugale solide ne se dissout pas en 5 mois" (cf. détermination adressée à l'autorité inférieure le 8 juillet 2014, ch. 11). Force est donc de constater que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation facilitée, A._______ et son épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir. 6.3 Les divers autres arguments mis en avant par le recourant, à savoir notamment le fait qu'il avait signé une reconnaissance de dette (Fr. 30'000.-) envers B._______ dans le but de démontrer à la fois sa volonté de poursuivre l'union conjugale et son engagement pour le bien de la famille (cf. mémoire de recours, p. 4), que la relation entretenue avec la prénommée avait duré quelque neuf années, que les intéressés avaient contracté le mariage par amour (ibid., p. 15), qu'ils avaient tous deux exprimé le désir d'avoir un enfant commun (ibid., p. 3) et qu'ils avaient déployé ensemble de nombreuses activités durant la période s'étendant depuis le prononcé de la décision de naturalisation facilitée jusqu'à leur séparation en juin 2011 (ibid., p 14), ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus plus haut et fondant la présomption de fait. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser ladite présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, A._______ soutient dans son pourvoi que le décès de son frère, survenu à la mi-janvier 2011, est à l'origine de la séparation du couple en juin 2011. Il précise que ce décès l'a profondément affecté et rendu malheureux ("Je me suis mis dans une coquille"), en ajoutant que cela "s'en est ressenti dans son comportement" envers B._______, qui ne l'a pas supporté (cf. mémoire de recours, p. 16). Afin d'étayer ses dires, le recourant a produit un rapport de son psychologue, qui atteste l'avoir rencontré à trois reprises à sa consultation, après la séparation du couple le 24 juin 2011, et avoir pu observer chez l'intéressé "un état dépressif exogène" en raison de la perte brutale de son frère cadet (cf. rapport du 30 mars 2015). 6.4.2 Cette explication n'est point de nature à renverser ladite présomption, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que ledit décès ait été de nature à provoquer, à lui seul, la désunion du couple dans le laps de temps quelques mois qui sépare la décision de naturalisation facilitée du 18 novembre 2010 et la séparation effective intervenue fin juin 2011. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et jurispr. cit.). Or, il appert des pièces du dossier que les problèmes conjugaux existaient déjà bien avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, lors de son audition rogatoire par la police cantonale valaisanne, B._______ a déclaré avoir été confrontée "très rapidement" à des problèmes conjugaux, soit "directement" après le mariage lorsque que "tout a commencé à être compliqué" (cf. p.-v. d'audition de la police valaisanne du 8 septembre 2014, p. 2). De plus, la prénommée a déclaré que le couple s'était déjà séparé durant une période de trois mois en 2008, soit environ deux ans avant le dépôt de la requête de naturalisation facilitée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. consid. 4), il est surprenant de constater que les conjoints n'ont jamais "vraiment abordé" durant leur union le décès du frère du recourant. Enfin, B._______ a exposé avoir demandé à son mari de s'en aller, après que ce dernier lui eut annoncé qu'il ne l'aimait plus (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2014, p. 2). Le fait que le recourant ait tenu cette dernière déclaration "dans un accès de colère" et que le couple ait ensuite renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie ensemble (cf. mémoire de recours, ibid.) ne saurait modifier l'opinion du Tribunal de céans, selon laquelle la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient pu avoir des sentiments réciproques au cours de leur vie conjugale de "quelque six ans" (cf. mémoire de recours, p. 15), relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. A ce propos, le SEM a précisé que cela ne concernait pas l'enfant C._______, née le 1er mai 2005, qui avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle (cf. ch. 3 du dispositif de la décision entreprise). Il s'ensuit que la décision du 5 mars 2015 peut aussi être confirmée sur ce point. 8.Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle l'audition personnelle du recourant (cf. requête formelle formulée en ce sens dans le mémoire de recours, p. 15) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 in fine, et réf. cit.). Au demeurant, l'art. 29 al. 2 (Cst.) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. Moser et Al., op. cit., 2ème éd., Bâle 2013, ad ch. 3.84 à 3.86). Dans ce contexte, le recourant allègue avoir "dit très clairement" à son avocate qu'il voulait être auditionné par la police cantonale valaisanne pour donner sa version des faits, en ajoutant qu'il ignorait pourquoi cela ne s'était pas fait (cf. mémoire de recours, p. 15). Sur ce point, le Tribunal observe d'entrée de cause que pareille allégation n'est étayée par aucune pièce versée au dossier et qu'elle ne peut donc être retenue. Cela étant, il suffit de constater que l'autorité inférieure a avisé le recourant, par courrier adressé à son ancien conseil le 12 août 2014, qu'elle avait requis des autorités valaisannes l'audition de B._______ au sujet des circonstances ayant entouré leur mariage et leur divorce. Dans ce même courrier, elle lui a fait savoir qu'il pouvait prendre immédiatement contact avec le SPM s'il souhaitait assister à cette audition. Ledit conseil n'a cependant pas fait usage de cette faculté, se bornant à transmettre à l'ODM des renseignements au sujet de la situation familiale de l'intéressé au Pérou (cf. courrier du 14 août 2014). De plus, en date du 20 octobre 2014, l'ODM a remis au recourant le procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 8 septembre 2014, en lui donnant l'occasion de se déterminer sur cette pièce avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Il suffit donc de constater que le recourant a présenté sa détermination le 23 décembre 2014, sans requérir formellement sa propre audition, et qu'il n'a alors pas signalé qu'il n'était pas d'accord avec cette manière de procéder (cf. les conclusions prises à l'appui de ladite détermination, p. 6). 9.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 5 mars 2015 est conforme au droit, hormis la constatation inexacte portant sur le prétendu séjour illégal entrepris par l'intéressé en Suisse en été 2004 (cf. ch. 4 et consid. 3 in fine de la décision entreprise). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 20 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un lot de photographies)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :