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C-2110/2009

C-2110/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-16 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 4 décembre 2008, B._______, ressortissante camerounaise, née le 25 avril 1951, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d'effectuer une visite familiale auprès de sa fille, A._______, de nationalité française, née le 7 juin 1972 et domiciliée à (...), sur le territoire de la commune de Château-d'Oex. Elle répondait ainsi favorablement à l'invitation à venir en Suisse lancée par sa fille dans son courrier du 20 novembre 2008, invitation dont le but était de lui permettre de passer trois mois en Suisse, notamment durant les fêtes de fin d'année, et de voir ses petits-enfants. B. L'ambassade susmentionnée a refusé le visa sollicité et a fait parvenir, le 12 décembre 2008, le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 21 janvier 2009, sur les bases d'une nouvelle lettre d'invitation et d'une attestation de prise en charge, par A._______, des frais relatifs au séjour de sa mère en Suisse, attestation étayée par trois fiches de salaire et par la preuve d'une absence de poursuite, la commune de Château-d'Oex a préavisé favorablement la requête soumise à décision. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), dans un courrier du 30 janvier 2009, a quant à lui donné un préavis négatif à l'octroi d'un visa. C. En date du 10 mars 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen demandée par B._______. L'autorité de première instance a tout d'abord exposé que les autorités suisses devaient s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen avait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. Elle a précisé que l'expérience avait à maintes reprises démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement. L'ODM a ensuite relevé que la requérante était célibataire, sans emploi et qu'en conséquence, compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. L'autorité intimée a de plus mentionné qu'au regard du dossier, A._______ gardait la possibilité d'effectuer un déplacement au Cameroun afin de rendre visite à sa mère. D. Par lettre du 31 mars 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à ce que sa mère, B._______, soit autorisée à venir en Suisse pour une période de trois mois, subsidiairement d'un mois. La recourante invoque le fait que sa mère a d'autres enfants la retenant au Cameroun et que les différences de climat, de culture et de façon de vivre sont des éléments rendant l'acclimatation en Suisse très difficile. B._______ n'a dès lors, selon la recourante, aucune raison de ne pas rentrer au Cameroun à l'échéance du visa octroyé. E. Le 6 mai 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur le recours, au rejet de ce dernier. Il estime que les garanties quant au retour au Cameroun de B._______ sont insuffisantes. Le fait que la recourante soit prête à limiter la durée de présence de sa mère en Suisse, de trois à un mois, ne saurait amener une modification de sa position. F. Par courrier daté du 5 juin 2009, la recourante mentionne qu'elle n'a plus revu sa mère depuis trois ans, qu'elle se porte garante du retour de cette dernière au pays, qu'elle est prête à présenter, le cas échéant, une copie du billet d'avion aller-retour et qu'elle est de toute manière dans l'impossibilité de garder sa mère chez elle au-delà de trois mois. En annexe à sa réplique, la recourante produit une lettre de soutien rédigée par C._______ et D._______, domiciliés à l'Etivaz. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique. 8. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible, nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le taux de chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 29 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 29 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 29 juin 2009). 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______. 9.1 Sans pour autant remettre en cause les raisons d'ordre familial, parfaitement compréhensibles au demeurant, qui motivent la présente requête, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de B._______ au Cameroun au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. En effet, il ressort du dossier que B._______ est célibataire et n'exerce manifestement aucune activité salariée; elle mentionne dans le formulaire de demande de visa Schengen être ménagère. Dans son mémoire de recours, A._______ relève incidemment et laconiquement que sa mère "a d'autres enfants au Cameroun". Cette allégation, qui n'est par ailleurs accompagnée d'aucun détail et d'aucune explication, est en contradiction avec le contenu de la lettre de la recourante du 20 janvier 2009 adressée à la commune de Château d'Oex, qui ne fait état, hormis le "reste de la famille", que de la présence d'un fils au Cameroun. Une telle divergence jette un doute sur les réelles intentions de l'invitée. En tout état de cause, celle-ci pourrait être tentée de faire venir ultérieurement ses éventuels autres enfants, compte tenu du réseau familial dont elle dispose en Suisse. Tout bien considéré, B._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. 9.2 Il s'impose encore de relever que B._______, âgée de 58 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de requérir, à tout moment, des soins médicaux, lesquels pourraient nécessiter la prolongation de son séjour en Suisse au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour projeté. 10. Le désir exprimé par B._______ - au demeurant parfaitement compréhensible - de venir rendre visite à sa fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher la requérante de maintenir des liens avec sa fille, celle-ci pouvant tout aussi bien se rendre au Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.

E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).

E. 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.

E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises.

E. 6 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation de visa.

E. 7 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique.

E. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle.

E. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible, nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le taux de chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 29 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 29 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 29 juin 2009).

E. 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 9 Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______.

E. 9.1 Sans pour autant remettre en cause les raisons d'ordre familial, parfaitement compréhensibles au demeurant, qui motivent la présente requête, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de B._______ au Cameroun au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. En effet, il ressort du dossier que B._______ est célibataire et n'exerce manifestement aucune activité salariée; elle mentionne dans le formulaire de demande de visa Schengen être ménagère. Dans son mémoire de recours, A._______ relève incidemment et laconiquement que sa mère "a d'autres enfants au Cameroun". Cette allégation, qui n'est par ailleurs accompagnée d'aucun détail et d'aucune explication, est en contradiction avec le contenu de la lettre de la recourante du 20 janvier 2009 adressée à la commune de Château d'Oex, qui ne fait état, hormis le "reste de la famille", que de la présence d'un fils au Cameroun. Une telle divergence jette un doute sur les réelles intentions de l'invitée. En tout état de cause, celle-ci pourrait être tentée de faire venir ultérieurement ses éventuels autres enfants, compte tenu du réseau familial dont elle dispose en Suisse. Tout bien considéré, B._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial.

E. 9.2 Il s'impose encore de relever que B._______, âgée de 58 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de requérir, à tout moment, des soins médicaux, lesquels pourraient nécessiter la prolongation de son séjour en Suisse au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour projeté.

E. 10 Le désir exprimé par B._______ - au demeurant parfaitement compréhensible - de venir rendre visite à sa fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.

E. 11 Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 12 Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher la requérante de maintenir des liens avec sa fille, celle-ci pouvant tout aussi bien se rendre au Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 13 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 avril 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2110/2009 {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 4 décembre 2008, B._______, ressortissante camerounaise, née le 25 avril 1951, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d'effectuer une visite familiale auprès de sa fille, A._______, de nationalité française, née le 7 juin 1972 et domiciliée à (...), sur le territoire de la commune de Château-d'Oex. Elle répondait ainsi favorablement à l'invitation à venir en Suisse lancée par sa fille dans son courrier du 20 novembre 2008, invitation dont le but était de lui permettre de passer trois mois en Suisse, notamment durant les fêtes de fin d'année, et de voir ses petits-enfants. B. L'ambassade susmentionnée a refusé le visa sollicité et a fait parvenir, le 12 décembre 2008, le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 21 janvier 2009, sur les bases d'une nouvelle lettre d'invitation et d'une attestation de prise en charge, par A._______, des frais relatifs au séjour de sa mère en Suisse, attestation étayée par trois fiches de salaire et par la preuve d'une absence de poursuite, la commune de Château-d'Oex a préavisé favorablement la requête soumise à décision. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD), dans un courrier du 30 janvier 2009, a quant à lui donné un préavis négatif à l'octroi d'un visa. C. En date du 10 mars 2009, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen demandée par B._______. L'autorité de première instance a tout d'abord exposé que les autorités suisses devaient s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen avait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. Elle a précisé que l'expérience avait à maintes reprises démontré qu'une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un moyen de s'y établir durablement. L'ODM a ensuite relevé que la requérante était célibataire, sans emploi et qu'en conséquence, compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. L'autorité intimée a de plus mentionné qu'au regard du dossier, A._______ gardait la possibilité d'effectuer un déplacement au Cameroun afin de rendre visite à sa mère. D. Par lettre du 31 mars 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut à ce que sa mère, B._______, soit autorisée à venir en Suisse pour une période de trois mois, subsidiairement d'un mois. La recourante invoque le fait que sa mère a d'autres enfants la retenant au Cameroun et que les différences de climat, de culture et de façon de vivre sont des éléments rendant l'acclimatation en Suisse très difficile. B._______ n'a dès lors, selon la recourante, aucune raison de ne pas rentrer au Cameroun à l'échéance du visa octroyé. E. Le 6 mai 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur le recours, au rejet de ce dernier. Il estime que les garanties quant au retour au Cameroun de B._______ sont insuffisantes. Le fait que la recourante soit prête à limiter la durée de présence de sa mère en Suisse, de trois à un mois, ne saurait amener une modification de sa position. F. Par courrier daté du 5 juin 2009, la recourante mentionne qu'elle n'a plus revu sa mère depuis trois ans, qu'elle se porte garante du retour de cette dernière au pays, qu'elle est prête à présenter, le cas échéant, une copie du billet d'avion aller-retour et qu'elle est de toute manière dans l'impossibilité de garder sa mère chez elle au-delà de trois mois. En annexe à sa réplique, la recourante produit une lettre de soutien rédigée par C._______ et D._______, domiciliés à l'Etivaz. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après: code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale et touristique. 8. 8.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement faible, nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le taux de chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé. Les émeutes survenues principalement à Yaoundé et à Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée (sources: www.eda.admin.ch > représentations > Afrique > Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai 2009, consulté le 29 juin 2009; www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le 29 juin 2009; www.state.gov > learn about > Cameroon, état: mars 2009, consulté le 29 juin 2009). 8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle et familiale de B._______. 9.1 Sans pour autant remettre en cause les raisons d'ordre familial, parfaitement compréhensibles au demeurant, qui motivent la présente requête, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de B._______ au Cameroun au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. En effet, il ressort du dossier que B._______ est célibataire et n'exerce manifestement aucune activité salariée; elle mentionne dans le formulaire de demande de visa Schengen être ménagère. Dans son mémoire de recours, A._______ relève incidemment et laconiquement que sa mère "a d'autres enfants au Cameroun". Cette allégation, qui n'est par ailleurs accompagnée d'aucun détail et d'aucune explication, est en contradiction avec le contenu de la lettre de la recourante du 20 janvier 2009 adressée à la commune de Château d'Oex, qui ne fait état, hormis le "reste de la famille", que de la présence d'un fils au Cameroun. Une telle divergence jette un doute sur les réelles intentions de l'invitée. En tout état de cause, celle-ci pourrait être tentée de faire venir ultérieurement ses éventuels autres enfants, compte tenu du réseau familial dont elle dispose en Suisse. Tout bien considéré, B._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence en Suisse, sans que cela n'entraîne une difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. 9.2 Il s'impose encore de relever que B._______, âgée de 58 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de requérir, à tout moment, des soins médicaux, lesquels pourraient nécessiter la prolongation de son séjour en Suisse au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour projeté. 10. Le désir exprimé par B._______ - au demeurant parfaitement compréhensible - de venir rendre visite à sa fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa. Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa proche famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente de poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher la requérante de maintenir des liens avec sa fille, celle-ci pouvant tout aussi bien se rendre au Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal juge que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. 14.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 avril 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :