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C-1990/2010

C-1990/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-27 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Par lettre du 15 novembre 2009, A._______ et son épouse, B._______, domiciliés dans le canton de Fribourg, ont invité, pour une période de trois mois, leur belle-soeur, respectivement soeur, C._______, ressortissante du Vietnam, née le 18 août 1982, pour faire du tourisme et s'occuper de sa soeur lors de l'accouchement de son premier enfant. Ils ont exposé que, suite à des complications survenues lors de sa grossesse, B._______ avait besoin de soins et de soutien physique et moral, que l'invitée travaillait comme comptable, mais qu'elle était prête à quitter son poste pour venir aider sa soeur, et qu'elle comptait donner son congé dès l'obtention d'un visa pour la Suisse, arguant qu'elle retrouverait rapidement un emploi dans sa patrie et qu'elle avait l'intention de retourner dans son pays au terme du séjour envisagé. Les invitants ont également précisé que le prénommé exerçait la profession de dessinateur en bâtiment et que son épouse était gérante d'un snack. Ces derniers ont notamment fourni un certificat médical attestant qu'en raison desdites complications, B._______ n'arrivait plus à subvenir à ses tâches ménagères, de sorte qu'elle avait « besoin d'aide à domicile sous forme d'aide familiale ». Le 26 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City, afin de faire du tourisme et de rendre une visite familiale durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être célibataire et comptable. Le 2 décembre 2009, l'Ambassade de Suisse à Hanoï a refusé de façon informelle de délivrer une autorisation d'entrée à l'invitée. Suite à ce refus, les invitants ont expliqué, par courrier du 13 décembre 2009, que le but du séjour de cette dernière était en particulier de s'occuper de B._______ lors de l'accouchement de son premier enfant, que l'intéressée s'était déjà occupée de ses neveux, que sa présence les rassurerait, que l'invitée était déjà venue en Suisse durant trois mois en 2008, qu'elle était alors retournée dans sa patrie dans les délais prévus et qu'ils se portaient garants de tous les frais liés à son séjour. Ces propos ont été repris par C._______, dans sa lettre du 16 décembre 2009. Le même jour, elle a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City identique à celle du 26 novembre 2009. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a émis, le 28 janvier 2010, un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée. B. Par décision du 5 mars 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à C._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. C. Par acte daté du 21 mars 2010, mais expédié le 26 mars 2010, les invitants ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'intéressée. Ils ont en particulier soutenu que cette dernière ne pouvait pas fournir une attestation de son employeur concernant son droit à 90 jours de congé, dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de travailler pour celui-ci durant une longue période, mais que, ne connaissant pas la date de délivrance du visa sollicité, elle ne souhaitait pas encore démissionner de ce poste afin de ne pas rester inactive pendant plusieurs mois. Les recourants ont en outre allégué que l'invitée était titulaire d'un bachelor en comptabilité, qu'elle oeuvrait dans son pays d'origine pour des entreprises étrangères, qu'elle n'avait ainsi aucune peine à y trouver un emploi, qu'elle disposait de revenus qui lui permettaient d'avoir des conditions d'existence meilleures qu'en Suisse, que B._______ avait accouché de son premier enfant le 4 mars 2010, que sa mère était trop âgée pour venir dans ce pays et que ses autres soeurs avaient des responsabilités familiales. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 21 mai 2010. E. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont communiqué, dans leurs déterminations du 23 juin 2010, que l'intéressée avait un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, qu'elle avait obtenu un congé de trois mois pour venir en Suisse et qu'au vu de sa formation universitaire et de ses connaissances linguistiques, elle n'avait aucune difficulté à trouver un emploi bien rémunéré dans sa patrie. Pour confirmer leurs dires, ils ont fourni copie dudit contrat de travail et d'un document provenant du nouvel employeur de l'invitée autorisant cette dernière à prendre trois mois de congé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5 p. 343 ss). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Vietnam, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 8. A ce sujet, il faut prendre en considération la situation socio-économique prévalant au Vietnam ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le Vietnam jouit certes d'une économie qui compte parmi les plus dynamiques dans la région, avec une croissance de 5,3 % en 2009, malgré la crise financière mondiale. Il figure en outre parmi les pays ayant la croissance la plus élevée et est aujourd'hui le 3ème exportateur mondial de riz. L'économie vietnamienne reste cependant encore très dépendante des investissements étrangers et des exportations, notamment vers les Etats-Unis et l'Europe. Un certain nombre de déséquilibres économiques sont par ailleurs apparus en 2008-2009 parmi lesquels, l'emballement de l'inflation (qui atteignait 27,9% fin septembre 2008 en glissement annuel), le creusement du déficit commercial (4,8 milliards USD en 2006 ; 18 milliards USD en 2008), de fortes tensions sur la monnaie qui ont amené les autorités à la laisser se déprécier légèrement et le creusement du déficit public, entraîné notamment par les investissements massifs réalisés par les entreprises publiques. Sans remettre en cause le rythme de croissance du pays, la crise économique et financière mondiale a renversé certaines tendances. Les échanges extérieurs ont été fortement dégradés. La crise internationale a également joué sur les transferts de la diaspora, importants contributeurs à la croissance du PIB, qui ont marqué un net recul en 2009 (moins 20% au premier semestre). Des signes de reprise sont toutefois apparus dès la fin 2009, et les perspectives de croissance pour 2010 restent parmi les plus élevées d'Asie avec 6%, selon les prévisions du FMI. En 2009, le PIB par habitant était de 2'862 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Vietnam > Présentation du Vietnam, mis à jour le 25 juin 2010, visité le 19 juillet 2010). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Vietnam au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que la prénommée est âgée de près de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si elle possède des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée au Vietnam, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve cet Etat, d'autant moins que sa soeur et son beau-frère vivent en Suisse et que l'éventualité que la requérante ne tente de demeurer auprès d'eux ne peut être totalement exclue. Certes, les recourants ont produit copie du contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er mai 2010, duquel il ressort que leur invitée a été engagée comme comptable dans une société pour un salaire mensuel net de 600 USD, ainsi qu'un document établi, le 4 juin 2010, par le nouvel employeur de l'invitée autorisant celle-ci à prendre trois mois de congé. Or, il apparaît pour le moins surprenant que cette dernière puisse déjà bénéficier d'un congé d'une telle durée alors qu'elle vient d'être engagée. Quoiqu'il en soit, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, au vu du récent contrat de travail fourni par les invitants, le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressée exerce actuellement une activité lucrative suffisamment stable pour l'inciter à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Vietnam pour prendre un emploi en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que la requérante ne soit tentée, une fois entrée en ce pays, de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque est prise la décision de quitter son pays. Au surplus, la requête de visa d'entrée en Suisse de l'invitée apparaît essentiellement fondée sur l'aide familiale avant et après l'accouchement de B._______ pour laquelle les recourants ont demandé sa venue dans ce pays (cf. lettre d'invitation du 15 novembre 2009 et courrier du 13 décembre 2009). Il s'impose de relever à ce sujet que l'enfant est né il y a près de cinq mois, avant même le dépôt du recours. Ainsi, si cette naissance a engendré un certain bouleversement de la routine quotidienne des invitants, la situation s'est depuis lors vraisemblablement stabilisée et l'intéressée ne pourra plus apporter une aide déterminante à sa soeur sur ce plan. En tout état de cause, un tel motif ne correspond pas à un séjour touristique. En effet, une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr, sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2137/2009 du 2 juillet 2009 consid. 6 et jurisprudence citée). L'autorisation de séjour eu vue d'exercer une activité lucrative est de la compétence des cantons (art. 40 al. 1 LEtr) et est soumise à des conditions strictes (cf. art. 18 ss LEtr). Dès lors, indépendamment de la question - qui peut rester ouverte au vu de l'issue du litige - de savoir si une telle autorisation serait nécessaire, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que l'invitée puisse aider sa soeur et son beau-frère au-delà de la durée du visa initialement sollicité. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que cette dernière est non seulement devenue maman depuis quelques mois, mais est aussi gérante d'un snack depuis 2009. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués par les recourants liés à la naissance d'un premier enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de l'intéressée n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si les invitants ont besoin d'une aide à domicile, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse un soutien adapté à leurs besoins. Certes, la requérante est déjà venue en Suisse en 2008 et a quitté le pays dans les délais. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de l'invitée est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invitée de maintenir des liens avec sa soeur et son beau-frère en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer au Vietnam, comme ils l'ont apparemment déjà fait par le passé. 12. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 13. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 mars 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5 p. 343 ss).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Vietnam, C._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 8 A ce sujet, il faut prendre en considération la situation socio-économique prévalant au Vietnam ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le Vietnam jouit certes d'une économie qui compte parmi les plus dynamiques dans la région, avec une croissance de 5,3 % en 2009, malgré la crise financière mondiale. Il figure en outre parmi les pays ayant la croissance la plus élevée et est aujourd'hui le 3ème exportateur mondial de riz. L'économie vietnamienne reste cependant encore très dépendante des investissements étrangers et des exportations, notamment vers les Etats-Unis et l'Europe. Un certain nombre de déséquilibres économiques sont par ailleurs apparus en 2008-2009 parmi lesquels, l'emballement de l'inflation (qui atteignait 27,9% fin septembre 2008 en glissement annuel), le creusement du déficit commercial (4,8 milliards USD en 2006 ; 18 milliards USD en 2008), de fortes tensions sur la monnaie qui ont amené les autorités à la laisser se déprécier légèrement et le creusement du déficit public, entraîné notamment par les investissements massifs réalisés par les entreprises publiques. Sans remettre en cause le rythme de croissance du pays, la crise économique et financière mondiale a renversé certaines tendances. Les échanges extérieurs ont été fortement dégradés. La crise internationale a également joué sur les transferts de la diaspora, importants contributeurs à la croissance du PIB, qui ont marqué un net recul en 2009 (moins 20% au premier semestre). Des signes de reprise sont toutefois apparus dès la fin 2009, et les perspectives de croissance pour 2010 restent parmi les plus élevées d'Asie avec 6%, selon les prévisions du FMI. En 2009, le PIB par habitant était de 2'862 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Vietnam > Présentation du Vietnam, mis à jour le 25 juin 2010, visité le 19 juillet 2010). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 9 En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Vietnam au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que la prénommée est âgée de près de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si elle possède des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée au Vietnam, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve cet Etat, d'autant moins que sa soeur et son beau-frère vivent en Suisse et que l'éventualité que la requérante ne tente de demeurer auprès d'eux ne peut être totalement exclue. Certes, les recourants ont produit copie du contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er mai 2010, duquel il ressort que leur invitée a été engagée comme comptable dans une société pour un salaire mensuel net de 600 USD, ainsi qu'un document établi, le 4 juin 2010, par le nouvel employeur de l'invitée autorisant celle-ci à prendre trois mois de congé. Or, il apparaît pour le moins surprenant que cette dernière puisse déjà bénéficier d'un congé d'une telle durée alors qu'elle vient d'être engagée. Quoiqu'il en soit, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, au vu du récent contrat de travail fourni par les invitants, le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressée exerce actuellement une activité lucrative suffisamment stable pour l'inciter à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Vietnam pour prendre un emploi en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que la requérante ne soit tentée, une fois entrée en ce pays, de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque est prise la décision de quitter son pays. Au surplus, la requête de visa d'entrée en Suisse de l'invitée apparaît essentiellement fondée sur l'aide familiale avant et après l'accouchement de B._______ pour laquelle les recourants ont demandé sa venue dans ce pays (cf. lettre d'invitation du 15 novembre 2009 et courrier du 13 décembre 2009). Il s'impose de relever à ce sujet que l'enfant est né il y a près de cinq mois, avant même le dépôt du recours. Ainsi, si cette naissance a engendré un certain bouleversement de la routine quotidienne des invitants, la situation s'est depuis lors vraisemblablement stabilisée et l'intéressée ne pourra plus apporter une aide déterminante à sa soeur sur ce plan. En tout état de cause, un tel motif ne correspond pas à un séjour touristique. En effet, une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr, sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2137/2009 du 2 juillet 2009 consid. 6 et jurisprudence citée). L'autorisation de séjour eu vue d'exercer une activité lucrative est de la compétence des cantons (art. 40 al. 1 LEtr) et est soumise à des conditions strictes (cf. art. 18 ss LEtr). Dès lors, indépendamment de la question - qui peut rester ouverte au vu de l'issue du litige - de savoir si une telle autorisation serait nécessaire, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que l'invitée puisse aider sa soeur et son beau-frère au-delà de la durée du visa initialement sollicité. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que cette dernière est non seulement devenue maman depuis quelques mois, mais est aussi gérante d'un snack depuis 2009. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués par les recourants liés à la naissance d'un premier enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de l'intéressée n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si les invitants ont besoin d'une aide à domicile, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse un soutien adapté à leurs besoins. Certes, la requérante est déjà venue en Suisse en 2008 et a quitté le pays dans les délais. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de l'invitée est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours.

E. 10 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 11 Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invitée de maintenir des liens avec sa soeur et son beau-frère en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer au Vietnam, comme ils l'ont apparemment déjà fait par le passé.

E. 12 Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 13 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 mars 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé), à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15282110.8 en retour, en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier FR 190'970. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Laurent Mantel Cour III C-1990/2010 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______ et son épouse, B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Par lettre du 15 novembre 2009, A._______ et son épouse, B._______, domiciliés dans le canton de Fribourg, ont invité, pour une période de trois mois, leur belle-soeur, respectivement soeur, C._______, ressortissante du Vietnam, née le 18 août 1982, pour faire du tourisme et s'occuper de sa soeur lors de l'accouchement de son premier enfant. Ils ont exposé que, suite à des complications survenues lors de sa grossesse, B._______ avait besoin de soins et de soutien physique et moral, que l'invitée travaillait comme comptable, mais qu'elle était prête à quitter son poste pour venir aider sa soeur, et qu'elle comptait donner son congé dès l'obtention d'un visa pour la Suisse, arguant qu'elle retrouverait rapidement un emploi dans sa patrie et qu'elle avait l'intention de retourner dans son pays au terme du séjour envisagé. Les invitants ont également précisé que le prénommé exerçait la profession de dessinateur en bâtiment et que son épouse était gérante d'un snack. Ces derniers ont notamment fourni un certificat médical attestant qu'en raison desdites complications, B._______ n'arrivait plus à subvenir à ses tâches ménagères, de sorte qu'elle avait « besoin d'aide à domicile sous forme d'aide familiale ». Le 26 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City, afin de faire du tourisme et de rendre une visite familiale durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être célibataire et comptable. Le 2 décembre 2009, l'Ambassade de Suisse à Hanoï a refusé de façon informelle de délivrer une autorisation d'entrée à l'invitée. Suite à ce refus, les invitants ont expliqué, par courrier du 13 décembre 2009, que le but du séjour de cette dernière était en particulier de s'occuper de B._______ lors de l'accouchement de son premier enfant, que l'intéressée s'était déjà occupée de ses neveux, que sa présence les rassurerait, que l'invitée était déjà venue en Suisse durant trois mois en 2008, qu'elle était alors retournée dans sa patrie dans les délais prévus et qu'ils se portaient garants de tous les frais liés à son séjour. Ces propos ont été repris par C._______, dans sa lettre du 16 décembre 2009. Le même jour, elle a déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Ho Chi Minh City identique à celle du 26 novembre 2009. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a émis, le 28 janvier 2010, un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée. B. Par décision du 5 mars 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à C._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. C. Par acte daté du 21 mars 2010, mais expédié le 26 mars 2010, les invitants ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'intéressée. Ils ont en particulier soutenu que cette dernière ne pouvait pas fournir une attestation de son employeur concernant son droit à 90 jours de congé, dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de travailler pour celui-ci durant une longue période, mais que, ne connaissant pas la date de délivrance du visa sollicité, elle ne souhaitait pas encore démissionner de ce poste afin de ne pas rester inactive pendant plusieurs mois. Les recourants ont en outre allégué que l'invitée était titulaire d'un bachelor en comptabilité, qu'elle oeuvrait dans son pays d'origine pour des entreprises étrangères, qu'elle n'avait ainsi aucune peine à y trouver un emploi, qu'elle disposait de revenus qui lui permettaient d'avoir des conditions d'existence meilleures qu'en Suisse, que B._______ avait accouché de son premier enfant le 4 mars 2010, que sa mère était trop âgée pour venir dans ce pays et que ses autres soeurs avaient des responsabilités familiales. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 21 mai 2010. E. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont communiqué, dans leurs déterminations du 23 juin 2010, que l'intéressée avait un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, qu'elle avait obtenu un congé de trois mois pour venir en Suisse et qu'au vu de sa formation universitaire et de ses connaissances linguistiques, elle n'avait aucune difficulté à trouver un emploi bien rémunéré dans sa patrie. Pour confirmer leurs dires, ils ont fourni copie dudit contrat de travail et d'un document provenant du nouvel employeur de l'invitée autorisant cette dernière à prendre trois mois de congé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5 p. 343 ss). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Vietnam, C._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 8. A ce sujet, il faut prendre en considération la situation socio-économique prévalant au Vietnam ainsi que les disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le Vietnam jouit certes d'une économie qui compte parmi les plus dynamiques dans la région, avec une croissance de 5,3 % en 2009, malgré la crise financière mondiale. Il figure en outre parmi les pays ayant la croissance la plus élevée et est aujourd'hui le 3ème exportateur mondial de riz. L'économie vietnamienne reste cependant encore très dépendante des investissements étrangers et des exportations, notamment vers les Etats-Unis et l'Europe. Un certain nombre de déséquilibres économiques sont par ailleurs apparus en 2008-2009 parmi lesquels, l'emballement de l'inflation (qui atteignait 27,9% fin septembre 2008 en glissement annuel), le creusement du déficit commercial (4,8 milliards USD en 2006 ; 18 milliards USD en 2008), de fortes tensions sur la monnaie qui ont amené les autorités à la laisser se déprécier légèrement et le creusement du déficit public, entraîné notamment par les investissements massifs réalisés par les entreprises publiques. Sans remettre en cause le rythme de croissance du pays, la crise économique et financière mondiale a renversé certaines tendances. Les échanges extérieurs ont été fortement dégradés. La crise internationale a également joué sur les transferts de la diaspora, importants contributeurs à la croissance du PIB, qui ont marqué un net recul en 2009 (moins 20% au premier semestre). Des signes de reprise sont toutefois apparus dès la fin 2009, et les perspectives de croissance pour 2010 restent parmi les plus élevées d'Asie avec 6%, selon les prévisions du FMI. En 2009, le PIB par habitant était de 2'862 USD (cf. site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zone géo > Vietnam > Présentation du Vietnam, mis à jour le 25 juin 2010, visité le 19 juillet 2010). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 9. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ au Vietnam au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort en effet de l'ensemble des pièces du dossier que la prénommée est âgée de près de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial. Même si elle possède des attaches familiales dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée au Vietnam, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve cet Etat, d'autant moins que sa soeur et son beau-frère vivent en Suisse et que l'éventualité que la requérante ne tente de demeurer auprès d'eux ne peut être totalement exclue. Certes, les recourants ont produit copie du contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er mai 2010, duquel il ressort que leur invitée a été engagée comme comptable dans une société pour un salaire mensuel net de 600 USD, ainsi qu'un document établi, le 4 juin 2010, par le nouvel employeur de l'invitée autorisant celle-ci à prendre trois mois de congé. Or, il apparaît pour le moins surprenant que cette dernière puisse déjà bénéficier d'un congé d'une telle durée alors qu'elle vient d'être engagée. Quoiqu'il en soit, cela ne suffit pas non plus à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. En effet, au vu du récent contrat de travail fourni par les invitants, le Tribunal de céans ne saurait considérer que l'intéressée exerce actuellement une activité lucrative suffisamment stable pour l'inciter à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Vietnam pour prendre un emploi en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que la requérante ne soit tentée, une fois entrée en ce pays, de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque est prise la décision de quitter son pays. Au surplus, la requête de visa d'entrée en Suisse de l'invitée apparaît essentiellement fondée sur l'aide familiale avant et après l'accouchement de B._______ pour laquelle les recourants ont demandé sa venue dans ce pays (cf. lettre d'invitation du 15 novembre 2009 et courrier du 13 décembre 2009). Il s'impose de relever à ce sujet que l'enfant est né il y a près de cinq mois, avant même le dépôt du recours. Ainsi, si cette naissance a engendré un certain bouleversement de la routine quotidienne des invitants, la situation s'est depuis lors vraisemblablement stabilisée et l'intéressée ne pourra plus apporter une aide déterminante à sa soeur sur ce plan. En tout état de cause, un tel motif ne correspond pas à un séjour touristique. En effet, une activité d'aide familiale, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr, sous réserve de circonstances familiales particulières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2137/2009 du 2 juillet 2009 consid. 6 et jurisprudence citée). L'autorisation de séjour eu vue d'exercer une activité lucrative est de la compétence des cantons (art. 40 al. 1 LEtr) et est soumise à des conditions strictes (cf. art. 18 ss LEtr). Dès lors, indépendamment de la question - qui peut rester ouverte au vu de l'issue du litige - de savoir si une telle autorisation serait nécessaire, il ne peut être exclu que des démarches en vue d'une prolongation de séjour soient entreprises afin que l'invitée puisse aider sa soeur et son beau-frère au-delà de la durée du visa initialement sollicité. Ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que cette dernière est non seulement devenue maman depuis quelques mois, mais est aussi gérante d'un snack depuis 2009. Le Tribunal de céans est certes sensible aux problèmes invoqués par les recourants liés à la naissance d'un premier enfant. Il faut toutefois mentionner qu'ils ne constituent pas des éléments déterminants dans l'examen de la présente cause, dans la mesure où la venue en Suisse de l'intéressée n'est pas la seule solution envisageable. En effet, si les invitants ont besoin d'une aide à domicile, des démarches peuvent être entreprises pour trouver en Suisse un soutien adapté à leurs besoins. Certes, la requérante est déjà venue en Suisse en 2008 et a quitté le pays dans les délais. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente procédure, seule la situation actuelle de l'invitée est déterminante. Or, comme exposé ci-avant, celle-ci ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invitée de maintenir des liens avec sa soeur et son beau-frère en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer au Vietnam, comme ils l'ont apparemment déjà fait par le passé. 12. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 13. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 mars 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé), à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15282110.8 en retour, en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier FR 190'970. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :