opencaselaw.ch

C-1717/2011

C-1717/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-24 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Z._______, ressortissant chinois, né le 9 février 1988, a déposé le 16 août 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing, une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour d'une durée de 88 jours auprès de Y._______, ressortissant suisse domicilié à W._______ (VD). Dans sa requête, le prénommé a indiqué qu'il était célibataire et exerçait la profession de courtier en transport maritime ("shipping broker") tout en précisant que sa venue en Suisse avait pour but de rendre visite à Y._______, lequel prendrait en charge les frais liés à son séjour dans ce pays. Dans la lettre d'invitation de son hôte du 10 août 2010 fournie à l'appui de la demande de visa, Y._______ a précisé qu'il souhaitait inviter l'intéressé, fils d'un partenaire en affaires, afin de lui faire visiter la Suisse. Z._______ a encore produit une lettre de son employeur indiquant son entrée en fonction au sein de la compagnie et assurant qu'il reprendrait son activité à son retour de voyage. B. Par décision du 18 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Beijing a rejeté la demande de visa de Z._______ en indiquant, d'une part, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés et, d'autre part, que l'intention de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa ne pouvait être tenue pour assurée. C. Par fax du 31 août 2010 adressé à l'Ambassade de Suisse précitée, une compagnie suisse pour le commerce international (X._______) sise à V._______ a indiqué qu'elle entendait aussi inviter l'intéressé pour la période sollicitée en précisant que ce dernier passerait du temps avec son hôte en Suisse, Y._______, et avec des membres de leur compagnie afin d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, avant de retourner exercer sa profession en Chine. Par écrit du 1er septembre 2010 rédigé en anglais et adressé aussi à l'Ambassade de Suisse à Beijing, Y._______ a contesté le refus de visa en précisant les motifs de son invitation. Il a en outre joint un formulaire de déclaration de prise en charge rempli par ses soins. Suite à la demande de l'ODM du 14 janvier 2011, Y._______ a régularisé, par courrier du 24 janvier 2011, l'opposition faite à la décision de l'ODM en déclarant que son invité avait terminé ses études universitaires, qu'il était en stage dans une entreprise à Tianjin, qu'il travaillait aussi sur "des projets familiaux de shipping" depuis deux ans, que la famille de Z._______ avait permis à ce dernier de prendre des vacances et d'exercer l'anglais avec son hôte avant de reprendre en Chine les affaires familiales en "dry bulk shipping". L'hôte a aussi précisé que sa société travaillait activement dans le domaine des fonds avec une partie de la famille de son invité, qu'il comptait sur l'obtention du visa pour faciliter le développement de ses affaires et a garanti que Z._______ retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du séjour envisagé. Il a encore joint à son écrit une lettre de l'entreprise X._______ datée du 20 janvier 2011, dans laquelle celle-ci soutenait l'invitation et garantissait à son tour la prise en charge des frais de l'invité et le retour de ce dernier en Chine à l'échéance du séjour envisagé. Par décision du 15 février 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé qu'il existait des doutes quant aux réelles intentions de Z._______ dans la mesure où ce dernier, fils d'un partenaire d'affaires de l'hôte en Suisse, travaillait dans un domaine en lien avec celui de son hôte et souhaitait exercer son anglais, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que la venue en Suisse de l'invité ait pour but d'effectuer plutôt un stage en entreprise. En outre, l'ODM a estimé que le lieu de séjour prévu en terre vaudoise pour pratiquer l'anglais semblait pour le moins peu approprié. D. Par acte daté du 16 mars 2011 et régularisé le 8 avril 2011, Y._______ et l'entreprise X._______ ont recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont assuré que la famille de leur invité, ainsi qu'eux-mêmes, garantissaient les moyens financiers et la prise en charge des frais engendrés par le séjour en Suisse. En outre, ils ont allégué que l'anglais était utilisé comme langue de travail dans le domaine du commerce international (affrètement ou commerce maritime), de sorte que les affirmations de l'ODM concernant l'inadéquation du lieu de séjour par rapport au motif de l'exercice de la langue anglaise n'étaient pas pertinentes. Enfin, ils ont interprété le refus de l'autorité inférieure comme une "mise en doute de leur intégrité et de leur réputation" et ont assuré de leur bonne foi quant au soutien de la demande de visa présentée par leur invité. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 14 juin 2011. Dans le délai imparti pour déposer la réplique, l'entreprise X._______ a fait grief à l'ODM de ne pas justifier ses assertions, alors même que des garanties tangibles avaient été données quant au départ de Suisse de l'invité au terme du séjour envisagé. En outre, l'entreprise précitée a déclaré qu'il n'était pas prévu d'offrir une place de stage à Z._______. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'entreprise X._______ et Y._______, en tant qu'hôtes en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue.

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité chinoise, Z._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les arrêts du Tribunal C-8125/2010 précité, consid. 5.2, etC-8610/2010 précité, consid. 7).

6. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de Chine, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 3'482.-, soit un niveau plus de quinze fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Chine > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 31 août 2011; consulté le 18 octobre 2011). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. consid. 5 supra; voir également l'ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).

7. Sans pour autant minimiser l'importance des motifs d'ordre touristique qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de Z._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 7.1. Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa, l'intéressé, âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, a indiqué qu'il avait obtenu un bachelor (International Business), qu'il terminait un stage en entreprise dans son pays d'origine avant de reprendre une affaire familiale dans le domaine du commerce et du transport en gros ("dry bulk shipping business"; cf. notamment formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 31 août 2010, opposition du 1er septembre 2010 auprès de l'ODM). Même si Z._______ a ainsi, selon ses indications, le centre de ses relations familiales, sociales et professionnelles en Chine et si les liens le rattachant de ce fait à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressé à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de l'éventail de perspectives qui pourrait s'offrir à elle à l'étranger. 7.2. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle ou personnelle de Z._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer, même de manière non définitive, sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation établie et confortable, surtout si l'on prend en compte que les frais de voyage et de subsistance durant le séjour envisagé sont pris en charge par les hôtes (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de visa signé le 16 août 2010). Cela étant, il convient d'observer d'une part que les allégations des recourants en ce qui concerne la volonté de Z._______ d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, auprès de ses hôtes, qui sont des partenaires d'affaires de sa famille, laissent indubitablement penser que le séjour envisagé vise un but qui n'est pas que touristique et tend, de manière officieuse et sans obligation contractuelle, à effectuer un stage, même si l'entreprise X._______ a contesté vouloir offrir formellement une telle place à son invité (cf. observations du 11 juillet 2011). Dans ce contexte, le souhait de Z._______ d'effectuer, alors qu'il va terminer son stage et reprendre l'affaire familiale, un séjour de visite auprès d'une relation d'affaires en Suisse pendant une période de 88 jours (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 16 août 2010), tend d'autre part au contraire à démontrer que ses liens avec la Chine ne sont pas aussi étroits qu'il le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la Suisse jouit auprès des ressortissants chinois d'une solide réputation en matière de formation post-obligatoire dans tous les domaines, ce fait étant un facteur susceptible d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y perfectionner ses connaissances en matière de commerce international ou en langue étrangère, notamment par une inscription dans une école spécialisée. Dans ce sens, au vu du curriculum vitae de l'intéressé, de la formation acquise et de ses perspectives professionnelles, il ne saurait donc être exclu que l'octroi d'un visa touristique ne constitue finalement qu'une étape permettant l'accès à la Suisse (ou aux Etats Schengen) comme destination de formation.

8. Cela étant, le désir exprimé par Z._______ de venir en Suisse pour rendre visite à des relations d'affaires de sa famille et faire du tourisme ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. déclaration de prise en charge signée le 27 août 2010 et recours du 16 mars 2011). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que Z._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'entreprise X._______ et Y._______, en tant qu'hôtes en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue.

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité chinoise, Z._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les arrêts du Tribunal C-8125/2010 précité, consid. 5.2, etC-8610/2010 précité, consid. 7).

E. 6 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de Chine, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 3'482.-, soit un niveau plus de quinze fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Chine > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 31 août 2011; consulté le 18 octobre 2011). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. consid. 5 supra; voir également l'ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).

E. 7 Sans pour autant minimiser l'importance des motifs d'ordre touristique qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de Z._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.

E. 7.1 Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa, l'intéressé, âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, a indiqué qu'il avait obtenu un bachelor (International Business), qu'il terminait un stage en entreprise dans son pays d'origine avant de reprendre une affaire familiale dans le domaine du commerce et du transport en gros ("dry bulk shipping business"; cf. notamment formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 31 août 2010, opposition du 1er septembre 2010 auprès de l'ODM). Même si Z._______ a ainsi, selon ses indications, le centre de ses relations familiales, sociales et professionnelles en Chine et si les liens le rattachant de ce fait à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressé à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de l'éventail de perspectives qui pourrait s'offrir à elle à l'étranger.

E. 7.2 Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle ou personnelle de Z._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer, même de manière non définitive, sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation établie et confortable, surtout si l'on prend en compte que les frais de voyage et de subsistance durant le séjour envisagé sont pris en charge par les hôtes (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de visa signé le 16 août 2010). Cela étant, il convient d'observer d'une part que les allégations des recourants en ce qui concerne la volonté de Z._______ d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, auprès de ses hôtes, qui sont des partenaires d'affaires de sa famille, laissent indubitablement penser que le séjour envisagé vise un but qui n'est pas que touristique et tend, de manière officieuse et sans obligation contractuelle, à effectuer un stage, même si l'entreprise X._______ a contesté vouloir offrir formellement une telle place à son invité (cf. observations du 11 juillet 2011). Dans ce contexte, le souhait de Z._______ d'effectuer, alors qu'il va terminer son stage et reprendre l'affaire familiale, un séjour de visite auprès d'une relation d'affaires en Suisse pendant une période de 88 jours (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 16 août 2010), tend d'autre part au contraire à démontrer que ses liens avec la Chine ne sont pas aussi étroits qu'il le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la Suisse jouit auprès des ressortissants chinois d'une solide réputation en matière de formation post-obligatoire dans tous les domaines, ce fait étant un facteur susceptible d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y perfectionner ses connaissances en matière de commerce international ou en langue étrangère, notamment par une inscription dans une école spécialisée. Dans ce sens, au vu du curriculum vitae de l'intéressé, de la formation acquise et de ses perspectives professionnelles, il ne saurait donc être exclu que l'octroi d'un visa touristique ne constitue finalement qu'une étape permettant l'accès à la Suisse (ou aux Etats Schengen) comme destination de formation.

E. 8 Cela étant, le désir exprimé par Z._______ de venir en Suisse pour rendre visite à des relations d'affaires de sa famille et faire du tourisme ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. déclaration de prise en charge signée le 27 août 2010 et recours du 16 mars 2011). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que Z._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 mai 2011
  3. Le présent arrêt est adressé : - à l'entreprise X._______ (Recommandé) à charge pour elle d'en communiquer le contenu à Y._______ - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier VD). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1717/2011 Arrêt du 24 octobre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de Z._______. Faits : A. Z._______, ressortissant chinois, né le 9 février 1988, a déposé le 16 août 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing, une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'un séjour d'une durée de 88 jours auprès de Y._______, ressortissant suisse domicilié à W._______ (VD). Dans sa requête, le prénommé a indiqué qu'il était célibataire et exerçait la profession de courtier en transport maritime ("shipping broker") tout en précisant que sa venue en Suisse avait pour but de rendre visite à Y._______, lequel prendrait en charge les frais liés à son séjour dans ce pays. Dans la lettre d'invitation de son hôte du 10 août 2010 fournie à l'appui de la demande de visa, Y._______ a précisé qu'il souhaitait inviter l'intéressé, fils d'un partenaire en affaires, afin de lui faire visiter la Suisse. Z._______ a encore produit une lettre de son employeur indiquant son entrée en fonction au sein de la compagnie et assurant qu'il reprendrait son activité à son retour de voyage. B. Par décision du 18 août 2010, l'Ambassade de Suisse à Beijing a rejeté la demande de visa de Z._______ en indiquant, d'une part, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés et, d'autre part, que l'intention de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa ne pouvait être tenue pour assurée. C. Par fax du 31 août 2010 adressé à l'Ambassade de Suisse précitée, une compagnie suisse pour le commerce international (X._______) sise à V._______ a indiqué qu'elle entendait aussi inviter l'intéressé pour la période sollicitée en précisant que ce dernier passerait du temps avec son hôte en Suisse, Y._______, et avec des membres de leur compagnie afin d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, avant de retourner exercer sa profession en Chine. Par écrit du 1er septembre 2010 rédigé en anglais et adressé aussi à l'Ambassade de Suisse à Beijing, Y._______ a contesté le refus de visa en précisant les motifs de son invitation. Il a en outre joint un formulaire de déclaration de prise en charge rempli par ses soins. Suite à la demande de l'ODM du 14 janvier 2011, Y._______ a régularisé, par courrier du 24 janvier 2011, l'opposition faite à la décision de l'ODM en déclarant que son invité avait terminé ses études universitaires, qu'il était en stage dans une entreprise à Tianjin, qu'il travaillait aussi sur "des projets familiaux de shipping" depuis deux ans, que la famille de Z._______ avait permis à ce dernier de prendre des vacances et d'exercer l'anglais avec son hôte avant de reprendre en Chine les affaires familiales en "dry bulk shipping". L'hôte a aussi précisé que sa société travaillait activement dans le domaine des fonds avec une partie de la famille de son invité, qu'il comptait sur l'obtention du visa pour faciliter le développement de ses affaires et a garanti que Z._______ retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du séjour envisagé. Il a encore joint à son écrit une lettre de l'entreprise X._______ datée du 20 janvier 2011, dans laquelle celle-ci soutenait l'invitation et garantissait à son tour la prise en charge des frais de l'invité et le retour de ce dernier en Chine à l'échéance du séjour envisagé. Par décision du 15 février 2011, l'ODM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Z._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle (jeune, célibataire, moyens financiers limités) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé qu'il existait des doutes quant aux réelles intentions de Z._______ dans la mesure où ce dernier, fils d'un partenaire d'affaires de l'hôte en Suisse, travaillait dans un domaine en lien avec celui de son hôte et souhaitait exercer son anglais, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que la venue en Suisse de l'invité ait pour but d'effectuer plutôt un stage en entreprise. En outre, l'ODM a estimé que le lieu de séjour prévu en terre vaudoise pour pratiquer l'anglais semblait pour le moins peu approprié. D. Par acte daté du 16 mars 2011 et régularisé le 8 avril 2011, Y._______ et l'entreprise X._______ ont recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont assuré que la famille de leur invité, ainsi qu'eux-mêmes, garantissaient les moyens financiers et la prise en charge des frais engendrés par le séjour en Suisse. En outre, ils ont allégué que l'anglais était utilisé comme langue de travail dans le domaine du commerce international (affrètement ou commerce maritime), de sorte que les affirmations de l'ODM concernant l'inadéquation du lieu de séjour par rapport au motif de l'exercice de la langue anglaise n'étaient pas pertinentes. Enfin, ils ont interprété le refus de l'autorité inférieure comme une "mise en doute de leur intégrité et de leur réputation" et ont assuré de leur bonne foi quant au soutien de la demande de visa présentée par leur invité. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 14 juin 2011. Dans le délai imparti pour déposer la réplique, l'entreprise X._______ a fait grief à l'ODM de ne pas justifier ses assertions, alors même que des garanties tangibles avaient été données quant au départ de Suisse de l'invité au terme du séjour envisagé. En outre, l'entreprise précitée a déclaré qu'il n'était pas prévu d'offrir une place de stage à Z._______. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'entreprise X._______ et Y._______, en tant qu'hôtes en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue.

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité chinoise, Z._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les arrêts du Tribunal C-8125/2010 précité, consid. 5.2, etC-8610/2010 précité, consid. 7).

6. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de Chine, pays où, en 2010, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 3'482.-, soit un niveau plus de quinze fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays - zones géo > Chine > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 31 août 2011; consulté le 18 octobre 2011). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du recourant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération (cf. consid. 5 supra; voir également l'ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).

7. Sans pour autant minimiser l'importance des motifs d'ordre touristique qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de Z._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. 7.1. Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa, l'intéressé, âgé de vingt-trois ans, célibataire et sans charge de famille, a indiqué qu'il avait obtenu un bachelor (International Business), qu'il terminait un stage en entreprise dans son pays d'origine avant de reprendre une affaire familiale dans le domaine du commerce et du transport en gros ("dry bulk shipping business"; cf. notamment formulaire de demande de visa, lettre d'invitation du 31 août 2010, opposition du 1er septembre 2010 auprès de l'ODM). Même si Z._______ a ainsi, selon ses indications, le centre de ses relations familiales, sociales et professionnelles en Chine et si les liens le rattachant de ce fait à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressé à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de l'éventail de perspectives qui pourrait s'offrir à elle à l'étranger. 7.2. Dans ce contexte, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle ou personnelle de Z._______ se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer, même de manière non définitive, sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressé jouit dans son pays d'une situation établie et confortable, surtout si l'on prend en compte que les frais de voyage et de subsistance durant le séjour envisagé sont pris en charge par les hôtes (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de visa signé le 16 août 2010). Cela étant, il convient d'observer d'une part que les allégations des recourants en ce qui concerne la volonté de Z._______ d'exercer la langue anglaise, surtout dans le domaine du commerce, auprès de ses hôtes, qui sont des partenaires d'affaires de sa famille, laissent indubitablement penser que le séjour envisagé vise un but qui n'est pas que touristique et tend, de manière officieuse et sans obligation contractuelle, à effectuer un stage, même si l'entreprise X._______ a contesté vouloir offrir formellement une telle place à son invité (cf. observations du 11 juillet 2011). Dans ce contexte, le souhait de Z._______ d'effectuer, alors qu'il va terminer son stage et reprendre l'affaire familiale, un séjour de visite auprès d'une relation d'affaires en Suisse pendant une période de 88 jours (cf. rubrique no 25 du formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 16 août 2010), tend d'autre part au contraire à démontrer que ses liens avec la Chine ne sont pas aussi étroits qu'il le prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la Suisse jouit auprès des ressortissants chinois d'une solide réputation en matière de formation post-obligatoire dans tous les domaines, ce fait étant un facteur susceptible d'inciter l'intéressé, une fois arrivé en ce pays, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans le but d'y perfectionner ses connaissances en matière de commerce international ou en langue étrangère, notamment par une inscription dans une école spécialisée. Dans ce sens, au vu du curriculum vitae de l'intéressé, de la formation acquise et de ses perspectives professionnelles, il ne saurait donc être exclu que l'octroi d'un visa touristique ne constitue finalement qu'une étape permettant l'accès à la Suisse (ou aux Etats Schengen) comme destination de formation.

8. Cela étant, le désir exprimé par Z._______ de venir en Suisse pour rendre visite à des relations d'affaires de sa famille et faire du tourisme ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. déclaration de prise en charge signée le 27 août 2010 et recours du 16 mars 2011). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, ce dernier conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que Z._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 mai 2011

3. Le présent arrêt est adressé :

- à l'entreprise X._______ (Recommandé) à charge pour elle d'en communiquer le contenu à Y._______

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers), pour information (annexe : dossier VD). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :