Entrée
Sachverhalt
A. A.a Le 20 septembre 2006, R._______, ressortissant dominicain né le 25 juillet 1985, étudiant, a déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à St-Domingue (ci-après le consulat), en vue d'effectuer un séjour de trois mois chez sa soeur V._______, ressortissante suisse, mariée et mère de deux enfants, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. -:- Après avoir refusé de manière informelle cette requête, le consulat l'a transmise à l'ODM, pour décision formelle, en relevant notamment que le retour de l'invité dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti. A.b Invitée par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le Service cantonal) à fournir un certain nombre de documents et autres informations, V._______ a notamment produit en novembre 2006 des extraits du registre des poursuites, desquels il ressort que tant elle que son mari font l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de Fr. 24'800.- S'agissant des motifs invoqués pour la visite de son frère, V._______ a indiqué qu'en raison de l'hospitalisation de son mari, il lui était impossible de se rendre en République dominicaine pour y passer les fêtes de fin d'année. Elle souhaitait néanmoins qu'un membre de sa famille soit présent à ses côtés à cette occasion. A.c Le 18 décembre 2006, le Service cantonal a émis un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé, au motif que les moyens financiers des garants étaient insuffisants. A.d L'ODM a rendu une décision négative le 1er février 2007. En substance, il a relevé que, au vu de la situation socio-économique prévalant en République dominicaine et de la situation personnelle de l'intéressé, qui n'avait pas de liens étroits avec son pays d'origine, il n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, il ne fût tenté de vouloir s'y installer durablement. Il a retenu en outre que la longue durée du séjour prévu renforçait les doutes sur les intentions réelles du prénommé, d'autant plus qu'il n'était pas démontré que lui ou ses hôtes en Suisse disposaient des moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'invitante pouvait tout à fait rendre visite à son frère en République dominicaine. B. Par écrit du 26 février 2007, posté le lendemain, V._______ a recouru contre la décision de l'ODM, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. En substance, elle relève que sa situation familiale l'a empêchée de rencontrer son frère depuis trois ans, qu'elle assumera tous les frais du séjour de celui-ci, contractera à son profit une assurance-maladie et qu'elle garantit en outre le retour de ce dernier dans les délais impartis. Elle se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement, relevant que sa mère est déjà venue à plusieurs reprises en Suisse et qu'aucune violation du droit suisse n'a été commise à ces occasions. C. Dans sa réponse du 12 juin 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il reprend pour l'essentiel les motifs de celle-ci et rejette le grief de l'inégalité de traitement, précisant à cet égard que la situation personnelle de la mère de la recourante n'est pas identique à celle de l'intéressé. D. Invitée à répliquer, la recourante, agissant par son mandataire, conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation demandée et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses observations, V._______ précise que son mari est gravement atteint dans sa santé à la suite d'une tentative de suicide et est hospitalisé dans un centre pour malades chroniques, où elle lui rend régulièrement visite. Pour l'heure, elle et ses deux enfants émargent entièrement aux services sociaux de la ville de la Chaux-de-Fonds. Dans ces circonstances, il lui est impossible de se rendre en République dominicaine, que ce soit seule ou accompagnée de ses deux jeunes enfants, nés en 1999 et 2001. S'agissant de son frère, la recourante indique qu'il a terminé l'école obligatoire et travaille depuis lors dans le supermarché dont sa mère est propriétaire. Il n'a aucun souci financier et mène un train de vie confortable. Il vit en outre en concubinage et envisage de fonder prochainement une famille. Il n'a aucun désir de s'établir en Suisse mais souhaite uniquement revoir sa soeur, laquelle a besoin de sa famille. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à R._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socio-économiques qui prévalent en République dominicaine sont nettement moins favorables que celles dont bénéficie la Suisse. Le PIB par habitant y reste en effet inférieur à USD 3'200.-, en dépit de la très forte augmentation de cet indicateur depuis 1990, où il s'élevait alors à USD 800.-. Supérieure à 10% en 2006, la croissance économique y est extrêmement forte, avec un taux d'inflation contenu à 5%. Malgré cette apparente bonne situation économique, les conditions de vie peinent à s'améliorer et le nombre d'emplois créés reste largement insuffisant pour faire notablement reculer le chômage. En outre, les droits de l'homme sont encore régulièrement bafoués, notamment par les autorités policières et judiciaires. La société dominicaine est sous pression par rapport aux 800'000 travailleurs haïtiens, dont la plupart n'ont aucun titre de séjour valable, occupent des emplois ne requérant aucune qualification et consentent à des rémunérations moindres par rapport à leurs collègues dominicains (source: site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Dominikanische Republik, mise à jour en février 2008, dernière visite le 10 juillet 2008). Ces différents éléments pourraient sans aucun doute influencer l'invité, en dépit de la croissance économique dominicaine, et l'inciter à rester dans notre pays à l'échéance de son visa, afin d'améliorer ses conditions de vie. La pression migratoire reste en effet importante, en particulier chez les jeunes gens, en raison notamment du taux de chômage élevé et des conditions de vie qui restent largement insatisfaisantes pour une très grande partie de la population (cf. également sur ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4810/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.3). 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.3.1 La situation personnelle de l'invité ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la République dominicaine et la Suisse. R._______ est en effet un jeune homme célibataire, sans enfant, dont les attaches socio-familiales avec son pays d'origine sont moindres. Même si, selon les allégués de la recourante, lesquels ne sont au demeurant nullement prouvés, l'intéressé vit en concubinage avec son amie et se mariera prochainement, au vu de l'expérience générale, de tels liens affectifs se révèlent le plus souvent insuffisants pour constituer une véritable incitation au retour. Il pourrait sans difficultés particulières se créer un nouveau domicile indépendant en Suisse, améliorant de ce fait ses conditions de vie. De surcroît, avec la présence de sa soeur en Suisse, l'intéressé pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour s'installer à demeure. A moyen terme, il pourrait même tenter de faire venir son amie. 4.3.2 Les liens professionnels de R._______ avec son pays d'origine ne sont par ailleurs pas suffisamment étroits pour assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. A cet égard, il sied de relever les contradictions entre les déclarations faites par l'intéressé lors de sa demande de visa et les informations apportées par la recourante dans son mémoire de réplique. En effet, selon le premier, il est étudiant au Liceo nocturno E_______. Au contraire, V._______ allègue, sans étayer ses propos par un quelconque commencement de preuve, que depuis la fin de sa scolarité obligatoire, son frère travaille dans le supermarché familial, ce qui lui permettrait de se procurer des vivres gratuitement. Pour le reste, on ignore tout du salaire qu'il percevrait, des responsabilités qu'il exercerait, de la taille même du magasin en question. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que R._______ aurait acquis une formation professionnelle lui permettant d'exercer un métier hautement rémunérateur et socialement gratifiant, ce qui lui permettrait d'accéder à une position socio-économique supérieure dans son pays d'origine et diminuerait d'autant les incitations à s'établir en Suisse. De surcroît, dans la mesure où, selon ses propres déclarations, l'intéressé est étudiant en République dominicaine, il n'est pas invraisemblable qu'il soit tenté de poursuivre son cursus en Suisse. 4.4 Le Tribunal relèvera finalement qu'un séjour de trois mois à l'étranger à des fins touristiques apparaît difficilement compatible avec l'accomplissement d'études dans le pays d'origine, ce qui jette un doute sur le but véritable du séjour de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr). 4.5 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que le recourant ne demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse durablement. Aussi convient-il pour ce seul élément déjà de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressé. 5. Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d aOEArr). Or, en l'occurrence, la situation financière de l'invitante est extrêmement précaire, puisqu'elle et ses deux enfants émargent entièrement aux services sociaux. Dans ces circonstances, la simple fourniture du gîte et du couvert à l'intéressé apparaît même comme compromise. Il convient sur ce point aussi de souligner les contradictions entre les déclarations de l'invité (cf. ch. 20 de la demande de visa) et de son hôtesse, le premier ayant indiqué que sa soeur prendrait en charge tous ses frais, tandis que celle-là a précisé dans sa réplique qu'elle ne fournirait que le gîte et le couvert, le solde étant assumé par son frère. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invité dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté. 6. La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, sa mère ayant à plusieurs reprises bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers). 6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu plus âgée que son fils, moins encline et désireuse de se construire une nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation n'est pas comparable à celle de son fils, jeune ressortissant étranger (célibataire, de surcroît), compte tenu du risque migratoire accru présenté par cette dernière catégorie de la population. Quant à l'argument de la recourante, selon lequel l'ordre juridique suisse a toujours été respecté lors de ces visites, le Tribunal soulignera que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 8. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
E. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
E. 4 L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à R._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée.
E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.
E. 4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socio-économiques qui prévalent en République dominicaine sont nettement moins favorables que celles dont bénéficie la Suisse. Le PIB par habitant y reste en effet inférieur à USD 3'200.-, en dépit de la très forte augmentation de cet indicateur depuis 1990, où il s'élevait alors à USD 800.-. Supérieure à 10% en 2006, la croissance économique y est extrêmement forte, avec un taux d'inflation contenu à 5%. Malgré cette apparente bonne situation économique, les conditions de vie peinent à s'améliorer et le nombre d'emplois créés reste largement insuffisant pour faire notablement reculer le chômage. En outre, les droits de l'homme sont encore régulièrement bafoués, notamment par les autorités policières et judiciaires. La société dominicaine est sous pression par rapport aux 800'000 travailleurs haïtiens, dont la plupart n'ont aucun titre de séjour valable, occupent des emplois ne requérant aucune qualification et consentent à des rémunérations moindres par rapport à leurs collègues dominicains (source: site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Dominikanische Republik, mise à jour en février 2008, dernière visite le 10 juillet 2008). Ces différents éléments pourraient sans aucun doute influencer l'invité, en dépit de la croissance économique dominicaine, et l'inciter à rester dans notre pays à l'échéance de son visa, afin d'améliorer ses conditions de vie. La pression migratoire reste en effet importante, en particulier chez les jeunes gens, en raison notamment du taux de chômage élevé et des conditions de vie qui restent largement insatisfaisantes pour une très grande partie de la population (cf. également sur ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4810/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.3).
E. 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
E. 4.3.1 La situation personnelle de l'invité ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la République dominicaine et la Suisse. R._______ est en effet un jeune homme célibataire, sans enfant, dont les attaches socio-familiales avec son pays d'origine sont moindres. Même si, selon les allégués de la recourante, lesquels ne sont au demeurant nullement prouvés, l'intéressé vit en concubinage avec son amie et se mariera prochainement, au vu de l'expérience générale, de tels liens affectifs se révèlent le plus souvent insuffisants pour constituer une véritable incitation au retour. Il pourrait sans difficultés particulières se créer un nouveau domicile indépendant en Suisse, améliorant de ce fait ses conditions de vie. De surcroît, avec la présence de sa soeur en Suisse, l'intéressé pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour s'installer à demeure. A moyen terme, il pourrait même tenter de faire venir son amie.
E. 4.3.2 Les liens professionnels de R._______ avec son pays d'origine ne sont par ailleurs pas suffisamment étroits pour assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. A cet égard, il sied de relever les contradictions entre les déclarations faites par l'intéressé lors de sa demande de visa et les informations apportées par la recourante dans son mémoire de réplique. En effet, selon le premier, il est étudiant au Liceo nocturno E_______. Au contraire, V._______ allègue, sans étayer ses propos par un quelconque commencement de preuve, que depuis la fin de sa scolarité obligatoire, son frère travaille dans le supermarché familial, ce qui lui permettrait de se procurer des vivres gratuitement. Pour le reste, on ignore tout du salaire qu'il percevrait, des responsabilités qu'il exercerait, de la taille même du magasin en question. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que R._______ aurait acquis une formation professionnelle lui permettant d'exercer un métier hautement rémunérateur et socialement gratifiant, ce qui lui permettrait d'accéder à une position socio-économique supérieure dans son pays d'origine et diminuerait d'autant les incitations à s'établir en Suisse. De surcroît, dans la mesure où, selon ses propres déclarations, l'intéressé est étudiant en République dominicaine, il n'est pas invraisemblable qu'il soit tenté de poursuivre son cursus en Suisse.
E. 4.4 Le Tribunal relèvera finalement qu'un séjour de trois mois à l'étranger à des fins touristiques apparaît difficilement compatible avec l'accomplissement d'études dans le pays d'origine, ce qui jette un doute sur le but véritable du séjour de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr).
E. 4.5 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que le recourant ne demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse durablement. Aussi convient-il pour ce seul élément déjà de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressé.
E. 5 Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d aOEArr). Or, en l'occurrence, la situation financière de l'invitante est extrêmement précaire, puisqu'elle et ses deux enfants émargent entièrement aux services sociaux. Dans ces circonstances, la simple fourniture du gîte et du couvert à l'intéressé apparaît même comme compromise. Il convient sur ce point aussi de souligner les contradictions entre les déclarations de l'invité (cf. ch. 20 de la demande de visa) et de son hôtesse, le premier ayant indiqué que sa soeur prendrait en charge tous ses frais, tandis que celle-là a précisé dans sa réplique qu'elle ne fournirait que le gîte et le couvert, le solde étant assumé par son frère. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invité dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté.
E. 6 La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, sa mère ayant à plusieurs reprises bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse.
E. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers).
E. 6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu plus âgée que son fils, moins encline et désireuse de se construire une nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation n'est pas comparable à celle de son fils, jeune ressortissant étranger (célibataire, de surcroît), compte tenu du risque migratoire accru présenté par cette dernière catégorie de la population. Quant à l'argument de la recourante, selon lequel l'ordre juridique suisse a toujours été respecté lors de ces visites, le Tribunal soulignera que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays.
E. 7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté.
E. 8 Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 255 812 ; Recommandé; annexe: dossier en retour) - en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (annexe: dossier cantonal en recours) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-1706/2007 {T 0/2} Arrêt du 22 juillet 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties V._______, représentée par Maître Jérôme Sautaux, avenue Léopold-Robert 76, case postale 1280, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de R._______. Faits : A. A.a Le 20 septembre 2006, R._______, ressortissant dominicain né le 25 juillet 1985, étudiant, a déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à St-Domingue (ci-après le consulat), en vue d'effectuer un séjour de trois mois chez sa soeur V._______, ressortissante suisse, mariée et mère de deux enfants, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. -:- Après avoir refusé de manière informelle cette requête, le consulat l'a transmise à l'ODM, pour décision formelle, en relevant notamment que le retour de l'invité dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti. A.b Invitée par le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après le Service cantonal) à fournir un certain nombre de documents et autres informations, V._______ a notamment produit en novembre 2006 des extraits du registre des poursuites, desquels il ressort que tant elle que son mari font l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de Fr. 24'800.- S'agissant des motifs invoqués pour la visite de son frère, V._______ a indiqué qu'en raison de l'hospitalisation de son mari, il lui était impossible de se rendre en République dominicaine pour y passer les fêtes de fin d'année. Elle souhaitait néanmoins qu'un membre de sa famille soit présent à ses côtés à cette occasion. A.c Le 18 décembre 2006, le Service cantonal a émis un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé, au motif que les moyens financiers des garants étaient insuffisants. A.d L'ODM a rendu une décision négative le 1er février 2007. En substance, il a relevé que, au vu de la situation socio-économique prévalant en République dominicaine et de la situation personnelle de l'intéressé, qui n'avait pas de liens étroits avec son pays d'origine, il n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, il ne fût tenté de vouloir s'y installer durablement. Il a retenu en outre que la longue durée du séjour prévu renforçait les doutes sur les intentions réelles du prénommé, d'autant plus qu'il n'était pas démontré que lui ou ses hôtes en Suisse disposaient des moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais. Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'invitante pouvait tout à fait rendre visite à son frère en République dominicaine. B. Par écrit du 26 février 2007, posté le lendemain, V._______ a recouru contre la décision de l'ODM, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. En substance, elle relève que sa situation familiale l'a empêchée de rencontrer son frère depuis trois ans, qu'elle assumera tous les frais du séjour de celui-ci, contractera à son profit une assurance-maladie et qu'elle garantit en outre le retour de ce dernier dans les délais impartis. Elle se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement, relevant que sa mère est déjà venue à plusieurs reprises en Suisse et qu'aucune violation du droit suisse n'a été commise à ces occasions. C. Dans sa réponse du 12 juin 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Il reprend pour l'essentiel les motifs de celle-ci et rejette le grief de l'inégalité de traitement, précisant à cet égard que la situation personnelle de la mère de la recourante n'est pas identique à celle de l'intéressé. D. Invitée à répliquer, la recourante, agissant par son mandataire, conclut, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation demandée et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses observations, V._______ précise que son mari est gravement atteint dans sa santé à la suite d'une tentative de suicide et est hospitalisé dans un centre pour malades chroniques, où elle lui rend régulièrement visite. Pour l'heure, elle et ses deux enfants émargent entièrement aux services sociaux de la ville de la Chaux-de-Fonds. Dans ces circonstances, il lui est impossible de se rendre en République dominicaine, que ce soit seule ou accompagnée de ses deux jeunes enfants, nés en 1999 et 2001. S'agissant de son frère, la recourante indique qu'il a terminé l'école obligatoire et travaille depuis lors dans le supermarché dont sa mère est propriétaire. Il n'a aucun souci financier et mène un train de vie confortable. Il vit en outre en concubinage et envisage de fonder prochainement une famille. Il n'a aucun désir de s'établir en Suisse mais souhaite uniquement revoir sa soeur, laquelle a besoin de sa famille. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1 p. 2). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; Urs Bolz, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à R._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. 4.2 En l'espèce, il est incontestable que les conditions socio-économiques qui prévalent en République dominicaine sont nettement moins favorables que celles dont bénéficie la Suisse. Le PIB par habitant y reste en effet inférieur à USD 3'200.-, en dépit de la très forte augmentation de cet indicateur depuis 1990, où il s'élevait alors à USD 800.-. Supérieure à 10% en 2006, la croissance économique y est extrêmement forte, avec un taux d'inflation contenu à 5%. Malgré cette apparente bonne situation économique, les conditions de vie peinent à s'améliorer et le nombre d'emplois créés reste largement insuffisant pour faire notablement reculer le chômage. En outre, les droits de l'homme sont encore régulièrement bafoués, notamment par les autorités policières et judiciaires. La société dominicaine est sous pression par rapport aux 800'000 travailleurs haïtiens, dont la plupart n'ont aucun titre de séjour valable, occupent des emplois ne requérant aucune qualification et consentent à des rémunérations moindres par rapport à leurs collègues dominicains (source: site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Dominikanische Republik, mise à jour en février 2008, dernière visite le 10 juillet 2008). Ces différents éléments pourraient sans aucun doute influencer l'invité, en dépit de la croissance économique dominicaine, et l'inciter à rester dans notre pays à l'échéance de son visa, afin d'améliorer ses conditions de vie. La pression migratoire reste en effet importante, en particulier chez les jeunes gens, en raison notamment du taux de chômage élevé et des conditions de vie qui restent largement insatisfaisantes pour une très grande partie de la population (cf. également sur ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4810/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.3). 4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 4.3.1 La situation personnelle de l'invité ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des différences socio-économiques entre la République dominicaine et la Suisse. R._______ est en effet un jeune homme célibataire, sans enfant, dont les attaches socio-familiales avec son pays d'origine sont moindres. Même si, selon les allégués de la recourante, lesquels ne sont au demeurant nullement prouvés, l'intéressé vit en concubinage avec son amie et se mariera prochainement, au vu de l'expérience générale, de tels liens affectifs se révèlent le plus souvent insuffisants pour constituer une véritable incitation au retour. Il pourrait sans difficultés particulières se créer un nouveau domicile indépendant en Suisse, améliorant de ce fait ses conditions de vie. De surcroît, avec la présence de sa soeur en Suisse, l'intéressé pourrait s'appuyer sur un réseau existant pour s'installer à demeure. A moyen terme, il pourrait même tenter de faire venir son amie. 4.3.2 Les liens professionnels de R._______ avec son pays d'origine ne sont par ailleurs pas suffisamment étroits pour assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté. A cet égard, il sied de relever les contradictions entre les déclarations faites par l'intéressé lors de sa demande de visa et les informations apportées par la recourante dans son mémoire de réplique. En effet, selon le premier, il est étudiant au Liceo nocturno E_______. Au contraire, V._______ allègue, sans étayer ses propos par un quelconque commencement de preuve, que depuis la fin de sa scolarité obligatoire, son frère travaille dans le supermarché familial, ce qui lui permettrait de se procurer des vivres gratuitement. Pour le reste, on ignore tout du salaire qu'il percevrait, des responsabilités qu'il exercerait, de la taille même du magasin en question. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que R._______ aurait acquis une formation professionnelle lui permettant d'exercer un métier hautement rémunérateur et socialement gratifiant, ce qui lui permettrait d'accéder à une position socio-économique supérieure dans son pays d'origine et diminuerait d'autant les incitations à s'établir en Suisse. De surcroît, dans la mesure où, selon ses propres déclarations, l'intéressé est étudiant en République dominicaine, il n'est pas invraisemblable qu'il soit tenté de poursuivre son cursus en Suisse. 4.4 Le Tribunal relèvera finalement qu'un séjour de trois mois à l'étranger à des fins touristiques apparaît difficilement compatible avec l'accomplissement d'études dans le pays d'origine, ce qui jette un doute sur le but véritable du séjour de l'intéressé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr). 4.5 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que le recourant ne demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse durablement. Aussi convient-il pour ce seul élément déjà de rejeter le recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressé. 5. Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d aOEArr). Or, en l'occurrence, la situation financière de l'invitante est extrêmement précaire, puisqu'elle et ses deux enfants émargent entièrement aux services sociaux. Dans ces circonstances, la simple fourniture du gîte et du couvert à l'intéressé apparaît même comme compromise. Il convient sur ce point aussi de souligner les contradictions entre les déclarations de l'invité (cf. ch. 20 de la demande de visa) et de son hôtesse, le premier ayant indiqué que sa soeur prendrait en charge tous ses frais, tandis que celle-là a précisé dans sa réplique qu'elle ne fournirait que le gîte et le couvert, le solde étant assumé par son frère. En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse, l'invité dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins. Pour ce motif également, l'autorisation doit être refusée et le recours rejeté. 6. La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de traitement, sa mère ayant à plusieurs reprises bénéficié d'une autorisation d'entrée en Suisse. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers). 6.2 Dans ces circonstances, une comparaison avec la situation de la mère de la recourante n'est pas pertinente. Celle-là est bien entendu plus âgée que son fils, moins encline et désireuse de se construire une nouvelle vie dans un autre pays, de telle sorte que sa situation n'est pas comparable à celle de son fils, jeune ressortissant étranger (célibataire, de surcroît), compte tenu du risque migratoire accru présenté par cette dernière catégorie de la population. Quant à l'argument de la recourante, selon lequel l'ordre juridique suisse a toujours été respecté lors de ces visites, le Tribunal soulignera que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays. 7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 8. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 255 812 ; Recommandé; annexe: dossier en retour)
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (annexe: dossier cantonal en recours) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler