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C-1535/2008

C-1535/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-08 · Français CH

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Sachverhalt

A. La A._______ (ci-après: A._______) est une société ayant pour but le conseil et le placement fixe et temporaire de personnel dans tous les secteurs économiques (pce 2 annexée au recours). Elle s'affilie, dès le 1er mars 1999, pour l'exécution de la prévoyance professionnelle à la Fondation collective LPP de la B._______ (ci-après: B._______), qui lui a indiqué n'assurer que le personnel fixe et non pas le "personnel temporaire" (pce 103). La société conclut ainsi en parallèle un contrat d'assurance de risque en prévoyance professionnelle auprès de la C._______ (ci-après: C._______), en faveur de ses employés placés à titre temporaire. Cette dernière résilie toutefois le contrat au 31 août 2001, parce que A._______ ne s'est pas acquittée des primes (cf. pce 4). Par courrier du 16 octobre 2001, A._______ requiert de la Fondation Institution supplétive LPP (ci-après: Institution supplétive) qu'elle affilie ses employés temporaires avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (pce 101). Le 10 décembre suivant, elle lui retourne une convention d'adhésion complétée et signée du même jour (pces 102 et 105). L'Institution supplétive, ayant pris connaissance de l'affiliation de A._______ auprès de la B._______ rejette la demande de l'employeur. L'autorité estime en effet que dans la mesure où A._______ est déjà assurée auprès d'une caisse de prévoyance depuis le 1er mars 1999, elle ne peut plus être assurée par l'Institution supplétive (pces 112 et 116). B. En date du 4 mars 2003, A._______, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion (pce 1 annexée au recours), ouvre action auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal des assurances) en concluant à ce qu'il oblige l'Institution supplétive à affilier ses salariés occupés à titre temporaire. Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances admet ladite action et accède aux conclusions de A._______ (pce 3 annexée au recours). Saisi par la voie du recours de droit administratif par l'Institution supplétive (pces 106 ss), le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 31 janvier 2006, rejette le recours déposé par l'Institution supplétive et confirme le jugement du 19 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances (pce 4 annexée au recours). Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'Institution supplétive, le 24 février 2006, adresse à A._______ les formulaires idoines en vue de son affiliation (pce 110). A réception desdits formulaires, l'Institution supplétive, estimant qu'un salarié soumis à l'assurance obligatoire avait droit à une prestation de sortie à un moment où l'employeur n'était pas encore affilié à une institution de prévoyance, somme, par courrier du 4 mai 2006, A._______ de prouver son affiliation à une institution de prévoyance dans un délai de 20 jours. L'autorité considère en effet que dans ces circonstances seule une procédure d'affiliation d'office ne peut se concevoir (pces 111 s.). C. Par décision du 9 juin 2006, l'Institution supplétive affilie d'office A._______ avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (pce 5 annexée au recours). Le 26 octobre 2006, l'Institution supplétive somme A._______ de lui verser Fr. 103'163.- (Fr. 96'700.- de contributions périodiques, Fr. 6'088.- d'intérêts rétroactifs et Fr. 375.- de frais extraordinaires) (pce 6 annexée au recours). A._______ verse les Fr. 96'700.- de contributions périodiques, mais conteste devoir les Fr. 6'088.- d'intérêts rétroactifs et, dans un premier temps, les Fr. 375.- de frais extraordinaires (pce 7 annexée au recours). L'employeur, dans un second temps, reconnaît le bien-fondé des frais extraordinaires de Fr. 375.- et les verse ainsi à la fondation le 20 décembre 2006 (pce 9 annexée au recours; réponse p. 5 n° 17). Dans ses écritures successives, l'Institution supplétive qualifie tout d'abord les Fr. 6'093.- d'intérêts rétroactifs réclamés (Fr. 6'088.- résultant de la sommation du 26 octobre 2006 + Fr. 5.- relatif à l'année 2006) d'intérêts moratoires (pce 8 annexée au recours), puis se rétracte et avance qu'il constitue des intérêts calculés au taux d'intérêt minimal créditant l'avoir de vieillesse (pce 10 annexée au recours). Par lettres et sommation des 17 avril (pce 118), 4 mai (pce 120), 8 mai (pce 121) et 12 juin 2007 (pce 123), l'Institution supplétive envoye encore, vainement, divers rappels à l'employeur. D. L'Institution supplétive fait dès lors notifier à A._______, en date du 6 novembre 2007, un commandement de payer par l'Office des poursuites de Sion, auquel celle-ci fait opposition. La société, par le truchement de son mandataire, forme opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer (pces 124 s.). L'Institution supplétive octroie, par lettre datée du 10 janvier 2008, un délai échéant le 21 janvier 2008 à A._______ afin qu'elle justifie son opposition ou la retire (pce 12 annexée au recours). La société, par son représentant, confirme son opposition par missives des 16 et 25 janvier 2008 (pces 13 et 15 annexées au recours). E. Par décision du 6 février 2008, l'Institution supplétive lève l'opposition formée par A._______ à l'encontre du commandement de payer. Aux termes de cette décision, la société est condamnée à payer à l'Institution supplétive la somme de Fr. 6'406.90 avec intérêts moratoires à 5 % à partir du 9 mai 2007, ainsi que Fr. 100.- de frais de contentieux et Fr. 86.- de frais de poursuite. L'employeur se voit encore facturer le coût de la décision de mainlevée qui se monte à Fr. 525.- (Fr. 450.- de frais de décision et Fr. 75.- de frais administratifs) (pce 16 annexée au recours). Le 6 mars 2008, A._______, par le truchement de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision du 6 février 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. A._______ conteste devoir les intérêts et frais extraordinaires facturés. Elle avance essentiellement que dans la mesure où elle a effectué sa demande d'affiliation à l'Institution supplétive avant la fin du contrat de prévoyance précédent, soit en août 2001, elle n'a pas retardé de manière fautive l'affiliation de ses employés. A son sens, c'est au contraire le comportement de la fondation, en refusant d'accéder à cette requête, qui est à l'origine du retard. A._______ expose de plus avoir consigné les cotisations de prévoyance sur un compte bancaire, qui ne produisait pas des intérêts aussi élevés que ceux résultant des placements pratiqués par les caisses de pension (pce 1 TAF). F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa réponse du 30 mai 2008 conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La fondation fait valoir pour l'essentiel que les fonds correspondant aux bonifications de vieillesse étaient restés entre les mains de A._______ durant toute la durée des procédures cantonale et fédérale et que l'employeur a pu les faire fructifier à son profit (pce 5 TAF). Invitée à répliquer par ordonnance du 4 juin 2008 (pce 6 TAF), A._______ invoque la nullité de la décision d'affiliation d'office, motif pris qu'il s'agirait d'une affiliation volontaire d'ailleurs ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral. A._______ expose en outre qu'elle a versé les Fr. 375.- pensant qu'ils étaient dus pour toute procédure d'affiliation et non prélevés spécifiquement pour couvrir les frais d'une procédure d'affiliation d'office. La société reprend pour le surplus ses précédentes argumentation et conclusions (pce 8 TAF). G. Dans sa duplique du 24 septembre 2008, l'Institution supplétive avance qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque témérité ou un comportement inadéquat du fait qu'elle ait porté la cause devant le Tribunal fédéral. Elle confirme dès lors ses précédentes conclusions (pce 10 TAF). Par décision incidente du 26 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral requiert de A._______ le versement d'une avance de frais de Fr. 800.- (pce 11 TAF). L'avance est payée le 13 octobre 2008 (pce 12 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF. Il est le lieu de relever que la voie de droit qui était prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, n'était ouverte à l'encontre des décisions de l'Institution supplétive qu'en tant qu'elle statuait en sa qualité d'autorité administrative fédérale et "dans l'accomplissement de tâches de droit public à elle confiée par la Confédération" (art. 1 al. 2 let. e PA auquel renvoie l'art. 54 al. 4 LPP). Tel était le cas lorsque l'Institution supplétive prenait la décision, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier d'office un employeur qui ne se conformait pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; cette compétence relevait d'un acte de la puissance publique et se distinguait spécifiquement des tâches des autres institutions de prévoyance (ATF 115 V 379 consid. 4). En revanche, lorsque l'Institution supplétive exerçait une activité en sa qualité d'institution de prévoyance, telle l'affiliation volontaire d'un employeur au sens de l'art. 60 al. 2 let. b LPP, il s'agissait en cas de conflit d'une contestation au sens de l'art. 73 LPP (ULRICH MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), RDS 1987 p. 622 et réf. cit.), qui ouvrait la voie du recours au Tribunal de dernière instance cantonale compétent. Avec l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, au 1er janvier 2005, l'Institution supplétive s'est vue conférer une compétence décisionnelle plus étendue qui concerne désormais aussi l'affiliation des employeurs qui en font la demande (cf. art. 60 al. 2bis LPP; voir aussi HERMANN WALSER, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 81 ss). Les décisions de l'Institution supplétive prises dans le cadre des obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a et b et à l'art. 12 LPP peuvent dès lors être attaquées par un recours devant le Tribunal administratif fédéral comme elles pouvaient l'être avant le 1er janvier 2007 devant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours. 3. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est pris en considération (LAVS, RS 831.10). Dès 2005, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2). 4. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance (let. a), d'affilier les employeurs qui en font la demande (let. b), d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif (let. c), de servir les prestations prévues à l'art. 12 (let. d), ainsi que d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (let. e). Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). En application de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (art. 12 al. 2 LPP). 4.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la recourante a employé du personnel soumis à l'assurance obligatoire. L'Institution supplétive, retenant qu'un salarié soumis à l'assurance obligatoire avait droit à une prestation de sortie à un moment où l'employeur n'était pas encore affilié à une institution de prévoyance, a procédé à une affiliation d'office de l'employeur pour ses salariés engagés à titre temporaire (pces 5 et 111 s.). La recourante, dans sa réplique, invoque la nullité de la décision d'affiliation d'office, motif pris qu'il s'agirait d'une affiliation volontaire d'ailleurs ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral. Elle expose qu'elle a versé les Fr. 375.- de frais extraordinaires pensant qu'ils étaient dus pour toute procédure d'affiliation et non prélevés spécifiquement pour couvrir les frais d'une procédure d'affiliation d'office. 4.3 Dans la présente espèce, l'employé soumis à l'assurance obligatoire auquel se réfère l'Institution supplétive est sorti de l'entreprise le 9 novembre 2001 (pce 111). Certes les formulaires ad hoc ont été perçus par l'Institution supplétive le 11 décembre 2001 seulement. L'autorité de céans considère toutefois que la demande d'adhésion a été valablement déposée par la recourante au plus tard avec sa lettre du 16 octobre 2001 (pce 101). La requête est en effet expresse et sa lettre univoque. Ainsi, dans la mesure où une demande d'adhésion a été déposée avant la survenance du cas de prévoyance, l'Institution supplétive devait prononcer une affiliation ordinaire au sens de l'art. 12 LPP, comme l'avaient ordonné le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral, en lieu et place d'une affiliation d'office. L'autorité de céans relève toutefois, à juste titre, que la décision d'affiliation d'office du 9 juin 2006 (faussement intitulée "Réaffiliation") n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force. La recourante a d'ailleurs volontairement versé les Fr. 375.- qui lui ont été facturés et n'a pas pris, dans ses actes, de conclusions formelles tendant à leur remboursement. Ils n'ont donc pas à l'être. 5. 5.1 Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'Institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'Institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1983). Aux termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance". Il s'ensuit que les contributions dues payées en dehors de ces délais sont majorés d'un intérêt moratoire de 5% (arrêt du Tribunal fédéral B 21/02 du 11 décembre 2002 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'Institution supplétive est en outre autorisée à facturer des frais à l'employeur, notamment des frais de sommation, de contentieux, de poursuite, de décision, ainsi que d'autres frais administratifs, en application des art. 11 s. LPP, des Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office et de leur annexe. 5.2 En l'espèce, la recourante a versé les Fr. 96'700.- de contributions périodiques, mais conteste devoir les intérêts rétroactifs qui lui ont été facturés par l'Institution supplétive. Celle-ci a dans un premier temps avancé qu'il s'agissait d'intérêts moratoires (pce 8), puis dans un second temps s'est rétractée et les a qualifiés d'intérêts calculés au taux d'intérêt minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 concernant l'avoir de vieillesse LPP (pce 10). La recourante, pour sa part, avance essentiellement que dans la mesure où elle a effectué sa demande d'affiliation à l'Institution supplétive avant la fin du contrat de prévoyance précédent, soit en août 2001, elle n'a pas retardé de manière fautive l'affiliation de ses employés. A son sens, c'est au contraire le comportement de l'autorité inférieure, en refusant d'accéder à cette requête, qui est à l'origine du retard. 5.3 En l'espèce, l'employeur a été affilié à l'Institution supplétive le 9 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (cf. pce 5). Une affiliation à une institution de prévoyance a effet rétroactif lorsque l'employeur occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire sans être encore affilié à une institution de prévoyance: Il en va ainsi d'une affiliation sur demande (art. 11 al. 3 LPP), d'une affiliation à l'Institution supplétive prononcée d'office (art. 60 al. 2 let. a LPP) et également en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire (arrêts B 26/99 du 9 août 2001, =RSAS 2002 p. 510, et B 1/04 du 1er septembre 2006 du Tribunal fédéral). Les cotisations de prévoyance professionnelle sont donc dues, dans toutes ces hypothèses, rétroactivement (cf. ibidem). Il est le lieu de relever que le délai de prescription de ces créances ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral] B 54/1999 du 1er mai 2000). Il s'agit dès lors de déterminer si les intérêts rétroactifs portant sur ces créances sont dus. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2, a considéré qu'en cas d'affiliation sur demande les intérêts rétroactifs sont dus et se rapportent aux cotisations relatives à la période allant de l'engagement du premier employé jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions (arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2). Il ressort, en outre, de l'arrêt C-5839/2007 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral que les intérêts rétroactifs étaient également dus en cas d'affiliation d'office (cf. également l'arrêt C-6123/2007 du 3 décembre 2008 du Tribunal administratif fédéral). Il n'y a donc pas de raisons qu'il en aille différemment en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire. Le TF a en effet expressément souligné, à réitérées reprises, qu'une affiliation faisant suite à une décision judiciaire devait être assimilée à une affiliation d'office (arrêts B 26/99 du 9 août 2001 consid. 2c et B 1/04 du 1er septembre 2006 consid. 4.6). Il convient encore d'examiner si, en l'occurrence, il se justifierait, compte tenu du fait que le retard de la recourante dans le versement des contributions de prévoyance est imputable à l'institution supplétive, de mettre les intérêts à la charge de cette dernière. Les employés de la recourante ont, en tous les cas, droit aux intérêts rétroactifs générés par leurs contributions; ils ne doivent pas être prétérités à cause d'un conflit opposant leur employeur à une institution de prévoyance. Le Tribunal de céans considère que le recours déposé par l'institution supplétive au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 19 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances n'était pas téméraire, partant, que son comportement n'était pas fautif. Le Tribunal de céans constate, de plus, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante a pu jouir du capital constitué des arriérés de contributions durant toute la procédure judiciaire, jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions. Elle a ainsi, dans la mesure où l'affiliation prend effet rétroactivement, perçu des intérêts auxquels elle n'a légalement pas droit. Au surplus, après avoir mis l'institution supplétive en demeure de l'affilier (demeure du créancier, art. 91 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]), par là de recevoir le versement des contributions de prévoyance, la recourante aurait pu consigner celles-ci auprès d'un institution bancaire ou d'une caisse publique aux frais et risques de l'autorité inférieure et ainsi se libérer de son obligation (art. 92 al. 1 CO). La créance principale se serait alors éteinte et, avec elle, les droits accessoires tels que les intérêts (art. 114 al. 1 CO). Pour que la consignation emporte un effet libératoire, le contrat de consignation doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (art. 112 al. 2 CO, véritable stipulation pour autrui) et le débiteur doit informer le créancier afin que celui-ci soit en mesure d'accepter la chose consignée (Denis Loertscher, in: Code des obligations I, Code des obligations art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Commentaire, éd. Helbing et Lichtenhahn, Genève Bâle Munich 2003, ad art. 92, p. 528). Il ne résulte toutefois pas du dossier qu'elle ait procédé à une telle consignation. Or, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que les conditions de la consignation sont réalisées (Loertscher, op. cit., p. 529). Les intérêts rétroactifs sont, par voie de conséquence, dus par la recourante. 5.4 Le recours doit, partant, être rejeté. 6. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 6.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF. Il est le lieu de relever que la voie de droit qui était prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, n'était ouverte à l'encontre des décisions de l'Institution supplétive qu'en tant qu'elle statuait en sa qualité d'autorité administrative fédérale et "dans l'accomplissement de tâches de droit public à elle confiée par la Confédération" (art. 1 al. 2 let. e PA auquel renvoie l'art. 54 al. 4 LPP). Tel était le cas lorsque l'Institution supplétive prenait la décision, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier d'office un employeur qui ne se conformait pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; cette compétence relevait d'un acte de la puissance publique et se distinguait spécifiquement des tâches des autres institutions de prévoyance (ATF 115 V 379 consid. 4). En revanche, lorsque l'Institution supplétive exerçait une activité en sa qualité d'institution de prévoyance, telle l'affiliation volontaire d'un employeur au sens de l'art. 60 al. 2 let. b LPP, il s'agissait en cas de conflit d'une contestation au sens de l'art. 73 LPP (ULRICH MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), RDS 1987 p. 622 et réf. cit.), qui ouvrait la voie du recours au Tribunal de dernière instance cantonale compétent. Avec l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, au 1er janvier 2005, l'Institution supplétive s'est vue conférer une compétence décisionnelle plus étendue qui concerne désormais aussi l'affiliation des employeurs qui en font la demande (cf. art. 60 al. 2bis LPP; voir aussi HERMANN WALSER, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 81 ss). Les décisions de l'Institution supplétive prises dans le cadre des obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a et b et à l'art. 12 LPP peuvent dès lors être attaquées par un recours devant le Tribunal administratif fédéral comme elles pouvaient l'être avant le 1er janvier 2007 devant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP.

E. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 2.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.

E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 3 La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est pris en considération (LAVS, RS 831.10). Dès 2005, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2).

E. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance (let. a), d'affilier les employeurs qui en font la demande (let. b), d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif (let. c), de servir les prestations prévues à l'art. 12 (let. d), ainsi que d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (let. e). Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). En application de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (art. 12 al. 2 LPP).

E. 4.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la recourante a employé du personnel soumis à l'assurance obligatoire. L'Institution supplétive, retenant qu'un salarié soumis à l'assurance obligatoire avait droit à une prestation de sortie à un moment où l'employeur n'était pas encore affilié à une institution de prévoyance, a procédé à une affiliation d'office de l'employeur pour ses salariés engagés à titre temporaire (pces 5 et 111 s.). La recourante, dans sa réplique, invoque la nullité de la décision d'affiliation d'office, motif pris qu'il s'agirait d'une affiliation volontaire d'ailleurs ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral. Elle expose qu'elle a versé les Fr. 375.- de frais extraordinaires pensant qu'ils étaient dus pour toute procédure d'affiliation et non prélevés spécifiquement pour couvrir les frais d'une procédure d'affiliation d'office.

E. 4.3 Dans la présente espèce, l'employé soumis à l'assurance obligatoire auquel se réfère l'Institution supplétive est sorti de l'entreprise le 9 novembre 2001 (pce 111). Certes les formulaires ad hoc ont été perçus par l'Institution supplétive le 11 décembre 2001 seulement. L'autorité de céans considère toutefois que la demande d'adhésion a été valablement déposée par la recourante au plus tard avec sa lettre du 16 octobre 2001 (pce 101). La requête est en effet expresse et sa lettre univoque. Ainsi, dans la mesure où une demande d'adhésion a été déposée avant la survenance du cas de prévoyance, l'Institution supplétive devait prononcer une affiliation ordinaire au sens de l'art. 12 LPP, comme l'avaient ordonné le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral, en lieu et place d'une affiliation d'office. L'autorité de céans relève toutefois, à juste titre, que la décision d'affiliation d'office du 9 juin 2006 (faussement intitulée "Réaffiliation") n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force. La recourante a d'ailleurs volontairement versé les Fr. 375.- qui lui ont été facturés et n'a pas pris, dans ses actes, de conclusions formelles tendant à leur remboursement. Ils n'ont donc pas à l'être.

E. 5.1 Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'Institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'Institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1983). Aux termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance". Il s'ensuit que les contributions dues payées en dehors de ces délais sont majorés d'un intérêt moratoire de 5% (arrêt du Tribunal fédéral B 21/02 du 11 décembre 2002 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'Institution supplétive est en outre autorisée à facturer des frais à l'employeur, notamment des frais de sommation, de contentieux, de poursuite, de décision, ainsi que d'autres frais administratifs, en application des art. 11 s. LPP, des Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office et de leur annexe.

E. 5.2 En l'espèce, la recourante a versé les Fr. 96'700.- de contributions périodiques, mais conteste devoir les intérêts rétroactifs qui lui ont été facturés par l'Institution supplétive. Celle-ci a dans un premier temps avancé qu'il s'agissait d'intérêts moratoires (pce 8), puis dans un second temps s'est rétractée et les a qualifiés d'intérêts calculés au taux d'intérêt minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 concernant l'avoir de vieillesse LPP (pce 10). La recourante, pour sa part, avance essentiellement que dans la mesure où elle a effectué sa demande d'affiliation à l'Institution supplétive avant la fin du contrat de prévoyance précédent, soit en août 2001, elle n'a pas retardé de manière fautive l'affiliation de ses employés. A son sens, c'est au contraire le comportement de l'autorité inférieure, en refusant d'accéder à cette requête, qui est à l'origine du retard.

E. 5.3 En l'espèce, l'employeur a été affilié à l'Institution supplétive le 9 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (cf. pce 5). Une affiliation à une institution de prévoyance a effet rétroactif lorsque l'employeur occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire sans être encore affilié à une institution de prévoyance: Il en va ainsi d'une affiliation sur demande (art. 11 al. 3 LPP), d'une affiliation à l'Institution supplétive prononcée d'office (art. 60 al. 2 let. a LPP) et également en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire (arrêts B 26/99 du 9 août 2001, =RSAS 2002 p. 510, et B 1/04 du 1er septembre 2006 du Tribunal fédéral). Les cotisations de prévoyance professionnelle sont donc dues, dans toutes ces hypothèses, rétroactivement (cf. ibidem). Il est le lieu de relever que le délai de prescription de ces créances ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral] B 54/1999 du 1er mai 2000). Il s'agit dès lors de déterminer si les intérêts rétroactifs portant sur ces créances sont dus. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2, a considéré qu'en cas d'affiliation sur demande les intérêts rétroactifs sont dus et se rapportent aux cotisations relatives à la période allant de l'engagement du premier employé jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions (arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2). Il ressort, en outre, de l'arrêt C-5839/2007 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral que les intérêts rétroactifs étaient également dus en cas d'affiliation d'office (cf. également l'arrêt C-6123/2007 du 3 décembre 2008 du Tribunal administratif fédéral). Il n'y a donc pas de raisons qu'il en aille différemment en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire. Le TF a en effet expressément souligné, à réitérées reprises, qu'une affiliation faisant suite à une décision judiciaire devait être assimilée à une affiliation d'office (arrêts B 26/99 du 9 août 2001 consid. 2c et B 1/04 du 1er septembre 2006 consid. 4.6). Il convient encore d'examiner si, en l'occurrence, il se justifierait, compte tenu du fait que le retard de la recourante dans le versement des contributions de prévoyance est imputable à l'institution supplétive, de mettre les intérêts à la charge de cette dernière. Les employés de la recourante ont, en tous les cas, droit aux intérêts rétroactifs générés par leurs contributions; ils ne doivent pas être prétérités à cause d'un conflit opposant leur employeur à une institution de prévoyance. Le Tribunal de céans considère que le recours déposé par l'institution supplétive au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 19 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances n'était pas téméraire, partant, que son comportement n'était pas fautif. Le Tribunal de céans constate, de plus, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante a pu jouir du capital constitué des arriérés de contributions durant toute la procédure judiciaire, jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions. Elle a ainsi, dans la mesure où l'affiliation prend effet rétroactivement, perçu des intérêts auxquels elle n'a légalement pas droit. Au surplus, après avoir mis l'institution supplétive en demeure de l'affilier (demeure du créancier, art. 91 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]), par là de recevoir le versement des contributions de prévoyance, la recourante aurait pu consigner celles-ci auprès d'un institution bancaire ou d'une caisse publique aux frais et risques de l'autorité inférieure et ainsi se libérer de son obligation (art. 92 al. 1 CO). La créance principale se serait alors éteinte et, avec elle, les droits accessoires tels que les intérêts (art. 114 al. 1 CO). Pour que la consignation emporte un effet libératoire, le contrat de consignation doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (art. 112 al. 2 CO, véritable stipulation pour autrui) et le débiteur doit informer le créancier afin que celui-ci soit en mesure d'accepter la chose consignée (Denis Loertscher, in: Code des obligations I, Code des obligations art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Commentaire, éd. Helbing et Lichtenhahn, Genève Bâle Munich 2003, ad art. 92, p. 528). Il ne résulte toutefois pas du dossier qu'elle ait procédé à une telle consignation. Or, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que les conditions de la consignation sont réalisées (Loertscher, op. cit., p. 529). Les intérêts rétroactifs sont, par voie de conséquence, dus par la recourante.

E. 5.4 Le recours doit, partant, être rejeté.

E. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.

E. 6.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la A._______. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) à l'Office fédéral des assurances sociales Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1535/2008 {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2009 Composition Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Philippe Loretan, 33, avenue Ritz, 1950 Sion, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle (décision du 6 février 2008) Faits : A. La A._______ (ci-après: A._______) est une société ayant pour but le conseil et le placement fixe et temporaire de personnel dans tous les secteurs économiques (pce 2 annexée au recours). Elle s'affilie, dès le 1er mars 1999, pour l'exécution de la prévoyance professionnelle à la Fondation collective LPP de la B._______ (ci-après: B._______), qui lui a indiqué n'assurer que le personnel fixe et non pas le "personnel temporaire" (pce 103). La société conclut ainsi en parallèle un contrat d'assurance de risque en prévoyance professionnelle auprès de la C._______ (ci-après: C._______), en faveur de ses employés placés à titre temporaire. Cette dernière résilie toutefois le contrat au 31 août 2001, parce que A._______ ne s'est pas acquittée des primes (cf. pce 4). Par courrier du 16 octobre 2001, A._______ requiert de la Fondation Institution supplétive LPP (ci-après: Institution supplétive) qu'elle affilie ses employés temporaires avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (pce 101). Le 10 décembre suivant, elle lui retourne une convention d'adhésion complétée et signée du même jour (pces 102 et 105). L'Institution supplétive, ayant pris connaissance de l'affiliation de A._______ auprès de la B._______ rejette la demande de l'employeur. L'autorité estime en effet que dans la mesure où A._______ est déjà assurée auprès d'une caisse de prévoyance depuis le 1er mars 1999, elle ne peut plus être assurée par l'Institution supplétive (pces 112 et 116). B. En date du 4 mars 2003, A._______, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion (pce 1 annexée au recours), ouvre action auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal des assurances) en concluant à ce qu'il oblige l'Institution supplétive à affilier ses salariés occupés à titre temporaire. Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances admet ladite action et accède aux conclusions de A._______ (pce 3 annexée au recours). Saisi par la voie du recours de droit administratif par l'Institution supplétive (pces 106 ss), le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 31 janvier 2006, rejette le recours déposé par l'Institution supplétive et confirme le jugement du 19 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances (pce 4 annexée au recours). Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'Institution supplétive, le 24 février 2006, adresse à A._______ les formulaires idoines en vue de son affiliation (pce 110). A réception desdits formulaires, l'Institution supplétive, estimant qu'un salarié soumis à l'assurance obligatoire avait droit à une prestation de sortie à un moment où l'employeur n'était pas encore affilié à une institution de prévoyance, somme, par courrier du 4 mai 2006, A._______ de prouver son affiliation à une institution de prévoyance dans un délai de 20 jours. L'autorité considère en effet que dans ces circonstances seule une procédure d'affiliation d'office ne peut se concevoir (pces 111 s.). C. Par décision du 9 juin 2006, l'Institution supplétive affilie d'office A._______ avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (pce 5 annexée au recours). Le 26 octobre 2006, l'Institution supplétive somme A._______ de lui verser Fr. 103'163.- (Fr. 96'700.- de contributions périodiques, Fr. 6'088.- d'intérêts rétroactifs et Fr. 375.- de frais extraordinaires) (pce 6 annexée au recours). A._______ verse les Fr. 96'700.- de contributions périodiques, mais conteste devoir les Fr. 6'088.- d'intérêts rétroactifs et, dans un premier temps, les Fr. 375.- de frais extraordinaires (pce 7 annexée au recours). L'employeur, dans un second temps, reconnaît le bien-fondé des frais extraordinaires de Fr. 375.- et les verse ainsi à la fondation le 20 décembre 2006 (pce 9 annexée au recours; réponse p. 5 n° 17). Dans ses écritures successives, l'Institution supplétive qualifie tout d'abord les Fr. 6'093.- d'intérêts rétroactifs réclamés (Fr. 6'088.- résultant de la sommation du 26 octobre 2006 + Fr. 5.- relatif à l'année 2006) d'intérêts moratoires (pce 8 annexée au recours), puis se rétracte et avance qu'il constitue des intérêts calculés au taux d'intérêt minimal créditant l'avoir de vieillesse (pce 10 annexée au recours). Par lettres et sommation des 17 avril (pce 118), 4 mai (pce 120), 8 mai (pce 121) et 12 juin 2007 (pce 123), l'Institution supplétive envoye encore, vainement, divers rappels à l'employeur. D. L'Institution supplétive fait dès lors notifier à A._______, en date du 6 novembre 2007, un commandement de payer par l'Office des poursuites de Sion, auquel celle-ci fait opposition. La société, par le truchement de son mandataire, forme opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer (pces 124 s.). L'Institution supplétive octroie, par lettre datée du 10 janvier 2008, un délai échéant le 21 janvier 2008 à A._______ afin qu'elle justifie son opposition ou la retire (pce 12 annexée au recours). La société, par son représentant, confirme son opposition par missives des 16 et 25 janvier 2008 (pces 13 et 15 annexées au recours). E. Par décision du 6 février 2008, l'Institution supplétive lève l'opposition formée par A._______ à l'encontre du commandement de payer. Aux termes de cette décision, la société est condamnée à payer à l'Institution supplétive la somme de Fr. 6'406.90 avec intérêts moratoires à 5 % à partir du 9 mai 2007, ainsi que Fr. 100.- de frais de contentieux et Fr. 86.- de frais de poursuite. L'employeur se voit encore facturer le coût de la décision de mainlevée qui se monte à Fr. 525.- (Fr. 450.- de frais de décision et Fr. 75.- de frais administratifs) (pce 16 annexée au recours). Le 6 mars 2008, A._______, par le truchement de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision du 6 février 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. A._______ conteste devoir les intérêts et frais extraordinaires facturés. Elle avance essentiellement que dans la mesure où elle a effectué sa demande d'affiliation à l'Institution supplétive avant la fin du contrat de prévoyance précédent, soit en août 2001, elle n'a pas retardé de manière fautive l'affiliation de ses employés. A son sens, c'est au contraire le comportement de la fondation, en refusant d'accéder à cette requête, qui est à l'origine du retard. A._______ expose de plus avoir consigné les cotisations de prévoyance sur un compte bancaire, qui ne produisait pas des intérêts aussi élevés que ceux résultant des placements pratiqués par les caisses de pension (pce 1 TAF). F. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa réponse du 30 mai 2008 conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La fondation fait valoir pour l'essentiel que les fonds correspondant aux bonifications de vieillesse étaient restés entre les mains de A._______ durant toute la durée des procédures cantonale et fédérale et que l'employeur a pu les faire fructifier à son profit (pce 5 TAF). Invitée à répliquer par ordonnance du 4 juin 2008 (pce 6 TAF), A._______ invoque la nullité de la décision d'affiliation d'office, motif pris qu'il s'agirait d'une affiliation volontaire d'ailleurs ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral. A._______ expose en outre qu'elle a versé les Fr. 375.- pensant qu'ils étaient dus pour toute procédure d'affiliation et non prélevés spécifiquement pour couvrir les frais d'une procédure d'affiliation d'office. La société reprend pour le surplus ses précédentes argumentation et conclusions (pce 8 TAF). G. Dans sa duplique du 24 septembre 2008, l'Institution supplétive avance qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque témérité ou un comportement inadéquat du fait qu'elle ait porté la cause devant le Tribunal fédéral. Elle confirme dès lors ses précédentes conclusions (pce 10 TAF). Par décision incidente du 26 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral requiert de A._______ le versement d'une avance de frais de Fr. 800.- (pce 11 TAF). L'avance est payée le 13 octobre 2008 (pce 12 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF. Il est le lieu de relever que la voie de droit qui était prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, n'était ouverte à l'encontre des décisions de l'Institution supplétive qu'en tant qu'elle statuait en sa qualité d'autorité administrative fédérale et "dans l'accomplissement de tâches de droit public à elle confiée par la Confédération" (art. 1 al. 2 let. e PA auquel renvoie l'art. 54 al. 4 LPP). Tel était le cas lorsque l'Institution supplétive prenait la décision, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier d'office un employeur qui ne se conformait pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; cette compétence relevait d'un acte de la puissance publique et se distinguait spécifiquement des tâches des autres institutions de prévoyance (ATF 115 V 379 consid. 4). En revanche, lorsque l'Institution supplétive exerçait une activité en sa qualité d'institution de prévoyance, telle l'affiliation volontaire d'un employeur au sens de l'art. 60 al. 2 let. b LPP, il s'agissait en cas de conflit d'une contestation au sens de l'art. 73 LPP (ULRICH MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), RDS 1987 p. 622 et réf. cit.), qui ouvrait la voie du recours au Tribunal de dernière instance cantonale compétent. Avec l'entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, au 1er janvier 2005, l'Institution supplétive s'est vue conférer une compétence décisionnelle plus étendue qui concerne désormais aussi l'affiliation des employeurs qui en font la demande (cf. art. 60 al. 2bis LPP; voir aussi HERMANN WALSER, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 81 ss). Les décisions de l'Institution supplétive prises dans le cadre des obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a et b et à l'art. 12 LPP peuvent dès lors être attaquées par un recours devant le Tribunal administratif fédéral comme elles pouvaient l'être avant le 1er janvier 2007 devant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours. 3. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est pris en considération (LAVS, RS 831.10). Dès 2005, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2). 4. 4.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (art. 11 al. 2 LPP). Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance (let. a), d'affilier les employeurs qui en font la demande (let. b), d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif (let. c), de servir les prestations prévues à l'art. 12 (let. d), ainsi que d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (let. e). Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP). En application de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (art. 12 al. 2 LPP). 4.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que la recourante a employé du personnel soumis à l'assurance obligatoire. L'Institution supplétive, retenant qu'un salarié soumis à l'assurance obligatoire avait droit à une prestation de sortie à un moment où l'employeur n'était pas encore affilié à une institution de prévoyance, a procédé à une affiliation d'office de l'employeur pour ses salariés engagés à titre temporaire (pces 5 et 111 s.). La recourante, dans sa réplique, invoque la nullité de la décision d'affiliation d'office, motif pris qu'il s'agirait d'une affiliation volontaire d'ailleurs ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral. Elle expose qu'elle a versé les Fr. 375.- de frais extraordinaires pensant qu'ils étaient dus pour toute procédure d'affiliation et non prélevés spécifiquement pour couvrir les frais d'une procédure d'affiliation d'office. 4.3 Dans la présente espèce, l'employé soumis à l'assurance obligatoire auquel se réfère l'Institution supplétive est sorti de l'entreprise le 9 novembre 2001 (pce 111). Certes les formulaires ad hoc ont été perçus par l'Institution supplétive le 11 décembre 2001 seulement. L'autorité de céans considère toutefois que la demande d'adhésion a été valablement déposée par la recourante au plus tard avec sa lettre du 16 octobre 2001 (pce 101). La requête est en effet expresse et sa lettre univoque. Ainsi, dans la mesure où une demande d'adhésion a été déposée avant la survenance du cas de prévoyance, l'Institution supplétive devait prononcer une affiliation ordinaire au sens de l'art. 12 LPP, comme l'avaient ordonné le Tribunal cantonal des assurances puis le Tribunal fédéral, en lieu et place d'une affiliation d'office. L'autorité de céans relève toutefois, à juste titre, que la décision d'affiliation d'office du 9 juin 2006 (faussement intitulée "Réaffiliation") n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force. La recourante a d'ailleurs volontairement versé les Fr. 375.- qui lui ont été facturés et n'a pas pris, dans ses actes, de conclusions formelles tendant à leur remboursement. Ils n'ont donc pas à l'être. 5. 5.1 Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit verser à l'Institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'Institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1983). Aux termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance". Il s'ensuit que les contributions dues payées en dehors de ces délais sont majorés d'un intérêt moratoire de 5% (arrêt du Tribunal fédéral B 21/02 du 11 décembre 2002 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'Institution supplétive est en outre autorisée à facturer des frais à l'employeur, notamment des frais de sommation, de contentieux, de poursuite, de décision, ainsi que d'autres frais administratifs, en application des art. 11 s. LPP, des Conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office et de leur annexe. 5.2 En l'espèce, la recourante a versé les Fr. 96'700.- de contributions périodiques, mais conteste devoir les intérêts rétroactifs qui lui ont été facturés par l'Institution supplétive. Celle-ci a dans un premier temps avancé qu'il s'agissait d'intérêts moratoires (pce 8), puis dans un second temps s'est rétractée et les a qualifiés d'intérêts calculés au taux d'intérêt minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 concernant l'avoir de vieillesse LPP (pce 10). La recourante, pour sa part, avance essentiellement que dans la mesure où elle a effectué sa demande d'affiliation à l'Institution supplétive avant la fin du contrat de prévoyance précédent, soit en août 2001, elle n'a pas retardé de manière fautive l'affiliation de ses employés. A son sens, c'est au contraire le comportement de l'autorité inférieure, en refusant d'accéder à cette requête, qui est à l'origine du retard. 5.3 En l'espèce, l'employeur a été affilié à l'Institution supplétive le 9 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 (cf. pce 5). Une affiliation à une institution de prévoyance a effet rétroactif lorsque l'employeur occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire sans être encore affilié à une institution de prévoyance: Il en va ainsi d'une affiliation sur demande (art. 11 al. 3 LPP), d'une affiliation à l'Institution supplétive prononcée d'office (art. 60 al. 2 let. a LPP) et également en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire (arrêts B 26/99 du 9 août 2001, =RSAS 2002 p. 510, et B 1/04 du 1er septembre 2006 du Tribunal fédéral). Les cotisations de prévoyance professionnelle sont donc dues, dans toutes ces hypothèses, rétroactivement (cf. ibidem). Il est le lieu de relever que le délai de prescription de ces créances ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [aujourd'hui Tribunal fédéral] B 54/1999 du 1er mai 2000). Il s'agit dès lors de déterminer si les intérêts rétroactifs portant sur ces créances sont dus. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2, a considéré qu'en cas d'affiliation sur demande les intérêts rétroactifs sont dus et se rapportent aux cotisations relatives à la période allant de l'engagement du premier employé jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions (arrêt B 97/06 du 25 juin 2007 consid. 6.2). Il ressort, en outre, de l'arrêt C-5839/2007 du 6 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral que les intérêts rétroactifs étaient également dus en cas d'affiliation d'office (cf. également l'arrêt C-6123/2007 du 3 décembre 2008 du Tribunal administratif fédéral). Il n'y a donc pas de raisons qu'il en aille différemment en cas d'affiliation faisant suite à une décision judiciaire. Le TF a en effet expressément souligné, à réitérées reprises, qu'une affiliation faisant suite à une décision judiciaire devait être assimilée à une affiliation d'office (arrêts B 26/99 du 9 août 2001 consid. 2c et B 1/04 du 1er septembre 2006 consid. 4.6). Il convient encore d'examiner si, en l'occurrence, il se justifierait, compte tenu du fait que le retard de la recourante dans le versement des contributions de prévoyance est imputable à l'institution supplétive, de mettre les intérêts à la charge de cette dernière. Les employés de la recourante ont, en tous les cas, droit aux intérêts rétroactifs générés par leurs contributions; ils ne doivent pas être prétérités à cause d'un conflit opposant leur employeur à une institution de prévoyance. Le Tribunal de céans considère que le recours déposé par l'institution supplétive au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 19 mai 2004 du Tribunal cantonal des assurances n'était pas téméraire, partant, que son comportement n'était pas fautif. Le Tribunal de céans constate, de plus, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante a pu jouir du capital constitué des arriérés de contributions durant toute la procédure judiciaire, jusqu'à l'établissement des bordereaux de contributions. Elle a ainsi, dans la mesure où l'affiliation prend effet rétroactivement, perçu des intérêts auxquels elle n'a légalement pas droit. Au surplus, après avoir mis l'institution supplétive en demeure de l'affilier (demeure du créancier, art. 91 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]), par là de recevoir le versement des contributions de prévoyance, la recourante aurait pu consigner celles-ci auprès d'un institution bancaire ou d'une caisse publique aux frais et risques de l'autorité inférieure et ainsi se libérer de son obligation (art. 92 al. 1 CO). La créance principale se serait alors éteinte et, avec elle, les droits accessoires tels que les intérêts (art. 114 al. 1 CO). Pour que la consignation emporte un effet libératoire, le contrat de consignation doit conférer au créancier le droit de retirer la chose consignée (art. 112 al. 2 CO, véritable stipulation pour autrui) et le débiteur doit informer le créancier afin que celui-ci soit en mesure d'accepter la chose consignée (Denis Loertscher, in: Code des obligations I, Code des obligations art. 1-529, Loi sur le crédit à la consommation, Loi sur les voyages à forfait, Commentaire, éd. Helbing et Lichtenhahn, Genève Bâle Munich 2003, ad art. 92, p. 528). Il ne résulte toutefois pas du dossier qu'elle ait procédé à une telle consignation. Or, c'est au débiteur qu'il incombe d'établir que les conditions de la consignation sont réalisées (Loertscher, op. cit., p. 529). Les intérêts rétroactifs sont, par voie de conséquence, dus par la recourante. 5.4 Le recours doit, partant, être rejeté. 6. 6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 6.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la A._______. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) à l'Office fédéral des assurances sociales Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Expédition :