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C-152/2013

C-152/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-05 · Français CH

Rentes

Sachverhalt

A. Par décision du 21 mars 2012 la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A._______, ressortissant espagnol né en 1946, une rente de vieillesse de 34.- francs par mois à compter du 1er août 2011 pour un revenu annuel moyen déterminant de 29'232.- francs, une période de cotisations de 1 année et 1 mois, par rapport à la durée de cotisation de la classe d'âge de 44 années, et l'échelle de rente 1. La décision mentionna un versement annuel en une fois en mars [de chaque année] et fut suivie d'un versement en avril 2012 d'un montant de 272 francs pour les mois d'août 2011 à mars 2012. B. Contre cette décision l'intéressé forma opposition reçue selon la CSC le 19 avril 2012 et réitéra celle-ci par acte reçu le 21 juin suivant. Il fit valoir contester la modicité du montant perçu, n'avoir reçu qu'un seul versement de 272.- francs et s'enquit de l'âge de la retraite en Suisse. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012 la CSC confirma l'allocation d'une rente mensuelle de 34.- francs par mois, détailla le calcul du montant et indiqua qu'un montant mensuel pouvait être versé en lieu et place d'un virement annuel. C. Par acte du 6 décembre 2012 adressé à la CSC l'intéressé admit n'avoir travaillé en Suisse que 13 mois mais réitéra son désaccord quant à la modicité de la rente perçue et sollicita un versement mensuel de celle-ci. Il requit par ailleurs une réponse en espagnol ou en anglais. La CSC adressa ce courrier au Tribunal de céans comme recours objet de sa compétence par envoi du 8 janvier 2013. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 12 mars 2013 conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, précisant que la rente allait être payée à l'avenir mensuellement. Elle indiqua par ailleurs que la procédure était conduite en l'une des quatre langues officielles en Suisse. Elle exposa comme précédemment dans sa décision sur opposition le calcul du montant de la rente de 34.- francs par mois. Invité à répliquer par ordonnance du Tribunal de céans du 15 mars 2013 le recourant ne répondit pas. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente AVS suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente cause vu la naissance du droit à la rente dont est recours le 1er août 2011.

3. S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b). La demande de traduction de l'intéressé doit dès lors être rejetée.

4. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

5. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

6. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Selon l'art. 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes apparues depuis cette date. 7. 7.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. En l'espèce l'intéressé ayant cotisé de juin 1966 à juin 1967, dont l'année 1966 prise en compte à titre supplétif comme période de jeunesse, il compte une durée de cotisations de 1 année et 1 mois par rapport à la durée complète de cotisations des hommes de sa classe d'âge de 44 années, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 1 sur 44. 7.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 7.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting n'intervient pas du fait que l'intéressé n'a pas été marié durant les années 1966-1967. 7.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4924/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). En l'espèce le facteur de revalorisation déterminant est celui de 1967 et non celui de 1966 qui concerne la première inscription. Le calcul de l'autorité inférieure doit être corrigé sur ce point. Selon la Table des rentes 2011 (p. 15) le facteur de revalorisation est de 1.319 pour l'année 1967 (1.341 en référence à l'année 1966). 7.5 Les revenus de l'assuré pour les années 1966 à 1967 totalisent 7'650.- francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1967 étant de 1.319, il s'ensuit un revenu actualisé de 10'090.35 francs qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 1 année et 1 mois, détermine un revenu annuel moyen (10'090.35 : 13 x 12) de 9'314.16 francs. 7.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Le recourant n'ayant pas eu d'enfant durant les années 1966-1967, il ne peut prétendre à une bonification pour tâches éducative. 7.7 En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème révision de la LAVS), les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. S'agissant d'une personne née en 1946, 14 bonifications transitoires peuvent être allouées au plus mais en l'espèce, vu l'application de l'échelle de rente 1, seule une bonification transitoire peut être comptabilisée augmentant son revenu moyen précité de 19'274 francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 1 année = 20'880.- francs : 13 mois x 12 mois). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 28'588.- francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux de l'échelle de rente 1, est pris en compte pour le revenu moyen déterminant de 29'232.- francs (inchangé malgré l'erreur initiale du coefficient) auquel correspond une rente mensuelle de 34.- francs par mois (Tables des rentes 2011 p. 104). Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC.

8. Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

9. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

E. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente AVS suisse ressortissent au droit interne suisse.

E. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente cause vu la naissance du droit à la rente dont est recours le 1er août 2011.

E. 3 S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b). La demande de traduction de l'intéressé doit dès lors être rejetée.

E. 4 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

E. 5 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

E. 6 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Selon l'art. 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes apparues depuis cette date.

E. 7.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. En l'espèce l'intéressé ayant cotisé de juin 1966 à juin 1967, dont l'année 1966 prise en compte à titre supplétif comme période de jeunesse, il compte une durée de cotisations de 1 année et 1 mois par rapport à la durée complète de cotisations des hommes de sa classe d'âge de 44 années, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 1 sur 44.

E. 7.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).

E. 7.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting n'intervient pas du fait que l'intéressé n'a pas été marié durant les années 1966-1967.

E. 7.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4924/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). En l'espèce le facteur de revalorisation déterminant est celui de 1967 et non celui de 1966 qui concerne la première inscription. Le calcul de l'autorité inférieure doit être corrigé sur ce point. Selon la Table des rentes 2011 (p. 15) le facteur de revalorisation est de 1.319 pour l'année 1967 (1.341 en référence à l'année 1966).

E. 7.5 Les revenus de l'assuré pour les années 1966 à 1967 totalisent 7'650.- francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1967 étant de 1.319, il s'ensuit un revenu actualisé de 10'090.35 francs qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 1 année et 1 mois, détermine un revenu annuel moyen (10'090.35 : 13 x 12) de 9'314.16 francs.

E. 7.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Le recourant n'ayant pas eu d'enfant durant les années 1966-1967, il ne peut prétendre à une bonification pour tâches éducative.

E. 7.7 En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème révision de la LAVS), les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. S'agissant d'une personne née en 1946, 14 bonifications transitoires peuvent être allouées au plus mais en l'espèce, vu l'application de l'échelle de rente 1, seule une bonification transitoire peut être comptabilisée augmentant son revenu moyen précité de 19'274 francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 1 année = 20'880.- francs : 13 mois x 12 mois). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 28'588.- francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux de l'échelle de rente 1, est pris en compte pour le revenu moyen déterminant de 29'232.- francs (inchangé malgré l'erreur initiale du coefficient) auquel correspond une rente mensuelle de 34.- francs par mois (Tables des rentes 2011 p. 104). Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC.

E. 8 Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

E. 9 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-152/2013 Arrêt du 5 juin 2013 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 24 octobre 2012). Faits : A. Par décision du 21 mars 2012 la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A._______, ressortissant espagnol né en 1946, une rente de vieillesse de 34.- francs par mois à compter du 1er août 2011 pour un revenu annuel moyen déterminant de 29'232.- francs, une période de cotisations de 1 année et 1 mois, par rapport à la durée de cotisation de la classe d'âge de 44 années, et l'échelle de rente 1. La décision mentionna un versement annuel en une fois en mars [de chaque année] et fut suivie d'un versement en avril 2012 d'un montant de 272 francs pour les mois d'août 2011 à mars 2012. B. Contre cette décision l'intéressé forma opposition reçue selon la CSC le 19 avril 2012 et réitéra celle-ci par acte reçu le 21 juin suivant. Il fit valoir contester la modicité du montant perçu, n'avoir reçu qu'un seul versement de 272.- francs et s'enquit de l'âge de la retraite en Suisse. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012 la CSC confirma l'allocation d'une rente mensuelle de 34.- francs par mois, détailla le calcul du montant et indiqua qu'un montant mensuel pouvait être versé en lieu et place d'un virement annuel. C. Par acte du 6 décembre 2012 adressé à la CSC l'intéressé admit n'avoir travaillé en Suisse que 13 mois mais réitéra son désaccord quant à la modicité de la rente perçue et sollicita un versement mensuel de celle-ci. Il requit par ailleurs une réponse en espagnol ou en anglais. La CSC adressa ce courrier au Tribunal de céans comme recours objet de sa compétence par envoi du 8 janvier 2013. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 12 mars 2013 conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, précisant que la rente allait être payée à l'avenir mensuellement. Elle indiqua par ailleurs que la procédure était conduite en l'une des quatre langues officielles en Suisse. Elle exposa comme précédemment dans sa décision sur opposition le calcul du montant de la rente de 34.- francs par mois. Invité à répliquer par ordonnance du Tribunal de céans du 15 mars 2013 le recourant ne répondit pas. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente AVS suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente cause vu la naissance du droit à la rente dont est recours le 1er août 2011.

3. S'agissant de la langue de la procédure devant l'autorité inférieure et du présent arrêt, les art. 33a PA et 37 LTAF sont applicables. La décision est prise dans l'une des langues officielles, en générale celle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, et l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les langues officielles sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Ni l'ALCP, ni les règlements n°1408/71 et n°574/72 ne prévoient le droit pour les assurés de demander que la procédure devant l'administration et l'arrêt en cas de recours soient menée, respectivement rendu, dans une autre langue que l'une des langues officielles suisses. En d'autres termes, la jurisprudence ne reconnaît pas à un assuré ou à son mandataire le droit de se faire traduire les pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 et ATF 127 V 219 et références citées, notamment l'ATF 115 Ia 65 consid. 6b). La demande de traduction de l'intéressé doit dès lors être rejetée.

4. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

5. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.

6. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Selon l'art. 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes apparues depuis cette date. 7. 7.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. En l'espèce l'intéressé ayant cotisé de juin 1966 à juin 1967, dont l'année 1966 prise en compte à titre supplétif comme période de jeunesse, il compte une durée de cotisations de 1 année et 1 mois par rapport à la durée complète de cotisations des hommes de sa classe d'âge de 44 années, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 1 sur 44. 7.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 7.3 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). Dans la présente cause le splitting n'intervient pas du fait que l'intéressé n'a pas été marié durant les années 1966-1967. 7.4 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4924/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). En l'espèce le facteur de revalorisation déterminant est celui de 1967 et non celui de 1966 qui concerne la première inscription. Le calcul de l'autorité inférieure doit être corrigé sur ce point. Selon la Table des rentes 2011 (p. 15) le facteur de revalorisation est de 1.319 pour l'année 1967 (1.341 en référence à l'année 1966). 7.5 Les revenus de l'assuré pour les années 1966 à 1967 totalisent 7'650.- francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1967 étant de 1.319, il s'ensuit un revenu actualisé de 10'090.35 francs qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 1 année et 1 mois, détermine un revenu annuel moyen (10'090.35 : 13 x 12) de 9'314.16 francs. 7.6 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Le recourant n'ayant pas eu d'enfant durant les années 1966-1967, il ne peut prétendre à une bonification pour tâches éducative. 7.7 En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème révision de la LAVS), les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire. Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire. S'agissant d'une personne née en 1946, 14 bonifications transitoires peuvent être allouées au plus mais en l'espèce, vu l'application de l'échelle de rente 1, seule une bonification transitoire peut être comptabilisée augmentant son revenu moyen précité de 19'274 francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 1 année = 20'880.- francs : 13 mois x 12 mois). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 28'588.- francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux de l'échelle de rente 1, est pris en compte pour le revenu moyen déterminant de 29'232.- francs (inchangé malgré l'erreur initiale du coefficient) auquel correspond une rente mensuelle de 34.- francs par mois (Tables des rentes 2011 p. 104). Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC.

8. Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

9. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :