Rentes
Sachverhalt
A. A._______est un ressortissant espagnol, né le (...) 1945. Il a travaillé en Suisse auprès de différents employeurs d'août 1972 à juin 2008 (pces 2 à 7), en dernier lieu en qualité de gratteur-monteur auprès de l'entreprise B._______ à X._______ du 13 novembre 1995 au 30 juin 2008 (pce 6). Il a quitté la Suisse le 30 juin 2008 afin de regagner son pays d'origine (pce 3). B. B.a Le 17 juin 2010, A._______a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (AVS) par l'entremise de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS) qui l'a transmise le 7 juillet 2010 à la Caisse suisse de compensation (CSC). B.b Par décision du 27 août 2010, la CSC a octroyé à A._______avec effet au 1er juillet 2010, une rente ordinaire de vieillesse mensuel de 1'596 francs, calculée sur l'échelle de rente 35 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 61'560 francs pour une durée de cotisations de 35 ans et 11 mois. B.c Le 10 octobre 2010, A._______a formé opposition à l'encontre de cette décision. En substance, il réclame une révision du montant de sa rente, estimant que 2'813 francs par mois (33'764/12) se rapprocherait plus de la réalité. A l'appui de son opposition, il joint un certificat de salaire à destination des autorités fiscales duquel il ressort qu'il a perçu du 1er janvier au 30 janvier 2008, un salaire net de 33'764 francs. Le 1er décembre 2010, A._______s'est à nouveau adressé à la CSC affirmant que celle-ci lui devait la somme 74'834 francs qui constitue la différence sur deux ans de ce qu'il a perçu et de ce qu'il pense qu'il aurait dû percevoir. B.d Après instruction auprès du contrôle des habitants de X._______ afin de déterminer le type d'autorisation de séjour dont bénéficiait l'assuré pendant les années où il se trouvait en Suisse, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé le montant de la rente par décision sur opposition du 31 janvier 2011. Dans sa motivation, elle expliquait les différentes étapes de son calcul. C. C.a Par acte du 8 février 2011, A._______s'adresse au Tribunal administratif fédéral pour demander des explications au sujet de la retraite anticipée relevant du deuxième ou troisième pilier auquel il affirme avoir droit depuis le 30 juin 2008. A l'appui de sa requête, il allègue être en possession d'une attestation qui certifie que sa pension annuelle de retraite serait de 33'764 francs. Il produit, outre la décision du 31 janvier 2011, une copie de sa carte AVS, un certificat de travail, une fiche de salaire et le certificat de travail déjà versé en cause qui indique un salaire net de 33'764 francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008. C.b Invité par lettre du 4 mai 2011 à régulariser son recours, A._______répond le 17 mai 2011 par une lettre de trois pages dans laquelle il expose en substance avoir cotisé pour 2'172'820 francs à l'AVS et qu'il n'est pas correct qu'avec ce capital cumulé, il ne reçoive qu'une rente mensuelle de 1'596 francs. Selon lui, il devrait vivre jusqu'à 178 ans pour liquider son capital, ce qui est impossible. Pour le solde, il s'en prend globalement au système de pension suisse et exige que lui soit octroyée une rente mensuelle de 2'813 francs, ne comprenant pas pourquoi il n'a pas droit aux deux ans de retraite anticipée. C.c Dans sa réponse du 30 août 2011, l'autorité inférieure reprend toutes les étapes du calcul de la rente en l'appuyant sur les dispositions légales topiques et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.d Par réplique du 28 septembre 2011, le recourant affirme qu'il n'est pas soumis au droit interne n'étant pas domicilié en Suisse. Il demande le versement d'une rente de 61'560 francs par an; si ce n'est pas possible le remboursement de son capital AVS ou une maison en Espagne, un voyage annuel autour du monde ou une voiture par an. C.e Par ordonnance du 1er novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral transmet copie de la réplique pour information à l'autorité inférieure en lui indiquant que d'éventuelles observations peuvent être déposées jusqu'au 11 novembre 2011. C.f Par la suite, le recourant intervient encore à deux reprises sans y être invité, les 28 novembre 2011 et 30 janvier 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681). 3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 153a LAVS) par la version de l'Annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) - s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) - et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.4 Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue peuvent prétendre, en cas de domicile à l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, le cas d'espèce étant régi par l'ALCP, la conclusion à ce sujet du recourant - au demeurant tardive - doit d'emblée être déclarée manifestement infondée.
4. S'agissant des autres chefs de conclusions comme une maison en Espagne, un voyage annuel ou une voiture par an, ils sont manifestement irrecevables dans la mesure où ils sortent des prestations vieillesse couvertes par l'AVS. 5. 5.1 En ce qui concerne le droit à la rente de vieillesse, il convient de rappeler ce qui suit. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente vieillesse depuis le 1er juillet 2010 car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 10 juin 2010 et a payé des cotisations au moins pendant une année. 5.2 Le recourant n'a en revanche pas droit à une rente anticipée. L'art. 40 LAVS prévoit, à son premier alinéa, que les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. La somme des prestations dues à l'âge normal de la retraite est répartie, en cas d'anticipation, sur une période plus longue. L'assuré a le choix entre une rente non réduite qu'il touchera à l'âge de la retraite et le versement anticipé d'une rente réduite. Si l'on se fonde sur une espérance de vie moyenne, les coûts de ces deux possibilités devraient être égaux dans chaque hypothèse (cf. le rapport de mars 1988 du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite [non publié dans la Feuille fédérale], p. 15 ch. 41 et p. 28, ch. 61). L'art. 67 RAVS précise les conditions d'exercice de ce droit; l'al. 1bis dispose notamment qu'il ne peut être requis rétroactivement. La demande doit être déposée auprès de la caisse compétente, au plus tard dans le mois de la réalisation des conditions d'âge se rapportant à l'octroi de la rente anticipée (cf. Directives concernant les rentes de l'AVS, Office fédéral des assurances sociales, ch. 1109). L'art. 67 al. 1bis RAVS, qui vise à empêcher une demande rétroactive de versement anticipé d'une rente vieillesse, reste dans le cadre de la délégation de compétence de l'art. 154 al. 2 LAVS qui charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions aux fins d'exécution de la LAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 2b). 5.3 Il est constant que le recourant a atteint l'âge de 63 ans le 10 juin 2008. Il pouvait dès lors prétendre au versement d'une rente de vieillesse anticipée, dès le 1er juillet 2008 ou, s'il souhaitait une anticipation de seulement un an, dès le 1er juillet 2009. Toutefois, il n'a déposé sa demande de rente de vieillesse que le 27 juin 2010, ce qui est très manifestement tardif au regard de l'art. 67 al. 1bis LAVS pour ouvrir un droit à une rente anticipée. Partant sa conclusion à cet égard doit être rejetée. 6. 6.1 6.1.1 Le recourant conteste le montant de la rente mensuelle fixé par l'autorité inférieure sans se prévaloir de griefs précis, si bien qu'avant d'examiner la conformité du calcul opéré par l'autorité, il sied de rappeler que l'AVS se fonde sur le principe de la solidarité actuarielle, propre à toute assurance sociale qui signifie que "plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le dommage subi." (Gabriela Riemer-Kafka, La solidarité, toile de fond des assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59). 6.1.2 Le montant de la rente AVS versée est fonction du revenu et de la durée d'affiliation. Le financement est basé sur le principe de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations versées servent directement à alimenter le paiement des retraites versées au même moment, à l'inverse du système par capitalisation qui fonctionne sur le principe de l'accumulation d'un capital qui servira à financer sa propre retraite. Ainsi, au contraire de ce qu'allègue le recourant, dans le système de la répartition, il n'y a pas de capital retraite. 6.2 6.2.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.2.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 6.2.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6.2.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). 6.2.5 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. 6.2.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 6.2.7 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.3 6.3.1 Il ressort du compte individuel du recourant, né en 1945, qu'il a travaillé et vécu en Suisse d'août 1972 à juin 2008. Pour un assuré de la classe d'âge de 1945, la durée possible de cotisations pour un assuré est de 44 ans et le calcul de la rente doit se référer à l'échelle 44. Comme l'assuré ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 35 ans et 11 mois, il se voit appliquer pour le calcul de sa rente, l'échelle 35 (cf. Tables des rentes 2009/2010, p. 10) et ne peut prétendre qu'à une rente partielle. 6.3.2 La somme des revenus des activités lucratives exercées en Suisse par le recourant s'élève à 1'797'204 francs. Pour une entrée en assurance en 1972, le facteur de revalorisation du revenu en 2010 est de 1.209 (cf. Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l'an 2010). Ce qui donne un revenu valorisé 2'172'820 francs. Ce montant ne correspond pas, comme le pense l'assuré, à un capital retraite (qui est inexistant dans l'AVS, cf. consid. 6.1) mais à la totalité des salaires valorisés qu'il a perçus. Ce revenu doit être divisé par la durée de cotisations, soit 35 ans et 11 mois (qui équivalent à 431 mois) afin d'obtenir le revenu annuel moyen de 60'496 francs. Or, selon les Tables de rentes 2009/2010 (cf. p.36), l'application de l'échelle 35 à un revenu annuel moyen compris entre 60'193 et 61'560 francs, aboutit à une rente mensuelle de 1'596 francs. 6.4 6.4.1 Compte tenu du fait que le recourant ne se prévaut pas d'omission de bonifications, ni ne conteste les inscriptions figurant dans son compte individuel et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il recevable, dans une procédure à juge unique (art. 83bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 31 janvier 2011 confirmée. 6.4.2 Pour le surplus, s'agissant des informations au sujet de son 2ème pilier, la Cour de céans, ainsi qu'elle l'a déjà dit dans son invitation à régulariser le recours du 4 mai 2011, ne peut qu'orienter le recourant vers son institution de prévoyance au sujet de laquelle son dernier employeur en Suisse est en mesure de le renseigner.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al.2 AVS) et compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
E. 3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681).
E. 3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 153a LAVS) par la version de l'Annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) - s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) - et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845).
E. 3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 3.4 Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue peuvent prétendre, en cas de domicile à l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, le cas d'espèce étant régi par l'ALCP, la conclusion à ce sujet du recourant - au demeurant tardive - doit d'emblée être déclarée manifestement infondée.
E. 4 S'agissant des autres chefs de conclusions comme une maison en Espagne, un voyage annuel ou une voiture par an, ils sont manifestement irrecevables dans la mesure où ils sortent des prestations vieillesse couvertes par l'AVS.
E. 5.1 En ce qui concerne le droit à la rente de vieillesse, il convient de rappeler ce qui suit. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente vieillesse depuis le 1er juillet 2010 car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 10 juin 2010 et a payé des cotisations au moins pendant une année.
E. 5.2 Le recourant n'a en revanche pas droit à une rente anticipée. L'art. 40 LAVS prévoit, à son premier alinéa, que les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. La somme des prestations dues à l'âge normal de la retraite est répartie, en cas d'anticipation, sur une période plus longue. L'assuré a le choix entre une rente non réduite qu'il touchera à l'âge de la retraite et le versement anticipé d'une rente réduite. Si l'on se fonde sur une espérance de vie moyenne, les coûts de ces deux possibilités devraient être égaux dans chaque hypothèse (cf. le rapport de mars 1988 du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite [non publié dans la Feuille fédérale], p. 15 ch. 41 et p. 28, ch. 61). L'art. 67 RAVS précise les conditions d'exercice de ce droit; l'al. 1bis dispose notamment qu'il ne peut être requis rétroactivement. La demande doit être déposée auprès de la caisse compétente, au plus tard dans le mois de la réalisation des conditions d'âge se rapportant à l'octroi de la rente anticipée (cf. Directives concernant les rentes de l'AVS, Office fédéral des assurances sociales, ch. 1109). L'art. 67 al. 1bis RAVS, qui vise à empêcher une demande rétroactive de versement anticipé d'une rente vieillesse, reste dans le cadre de la délégation de compétence de l'art. 154 al. 2 LAVS qui charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions aux fins d'exécution de la LAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 2b).
E. 5.3 Il est constant que le recourant a atteint l'âge de 63 ans le 10 juin 2008. Il pouvait dès lors prétendre au versement d'une rente de vieillesse anticipée, dès le 1er juillet 2008 ou, s'il souhaitait une anticipation de seulement un an, dès le 1er juillet 2009. Toutefois, il n'a déposé sa demande de rente de vieillesse que le 27 juin 2010, ce qui est très manifestement tardif au regard de l'art. 67 al. 1bis LAVS pour ouvrir un droit à une rente anticipée. Partant sa conclusion à cet égard doit être rejetée.
E. 6.1.1 Le recourant conteste le montant de la rente mensuelle fixé par l'autorité inférieure sans se prévaloir de griefs précis, si bien qu'avant d'examiner la conformité du calcul opéré par l'autorité, il sied de rappeler que l'AVS se fonde sur le principe de la solidarité actuarielle, propre à toute assurance sociale qui signifie que "plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le dommage subi." (Gabriela Riemer-Kafka, La solidarité, toile de fond des assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59).
E. 6.1.2 Le montant de la rente AVS versée est fonction du revenu et de la durée d'affiliation. Le financement est basé sur le principe de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations versées servent directement à alimenter le paiement des retraites versées au même moment, à l'inverse du système par capitalisation qui fonctionne sur le principe de l'accumulation d'un capital qui servira à financer sa propre retraite. Ainsi, au contraire de ce qu'allègue le recourant, dans le système de la répartition, il n'y a pas de capital retraite.
E. 6.2.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).
E. 6.2.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
E. 6.2.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
E. 6.2.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
E. 6.2.5 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées.
E. 6.2.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
E. 6.2.7 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
E. 6.3.1 Il ressort du compte individuel du recourant, né en 1945, qu'il a travaillé et vécu en Suisse d'août 1972 à juin 2008. Pour un assuré de la classe d'âge de 1945, la durée possible de cotisations pour un assuré est de 44 ans et le calcul de la rente doit se référer à l'échelle 44. Comme l'assuré ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 35 ans et 11 mois, il se voit appliquer pour le calcul de sa rente, l'échelle 35 (cf. Tables des rentes 2009/2010, p. 10) et ne peut prétendre qu'à une rente partielle.
E. 6.3.2 La somme des revenus des activités lucratives exercées en Suisse par le recourant s'élève à 1'797'204 francs. Pour une entrée en assurance en 1972, le facteur de revalorisation du revenu en 2010 est de 1.209 (cf. Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l'an 2010). Ce qui donne un revenu valorisé 2'172'820 francs. Ce montant ne correspond pas, comme le pense l'assuré, à un capital retraite (qui est inexistant dans l'AVS, cf. consid. 6.1) mais à la totalité des salaires valorisés qu'il a perçus. Ce revenu doit être divisé par la durée de cotisations, soit 35 ans et 11 mois (qui équivalent à 431 mois) afin d'obtenir le revenu annuel moyen de 60'496 francs. Or, selon les Tables de rentes 2009/2010 (cf. p.36), l'application de l'échelle 35 à un revenu annuel moyen compris entre 60'193 et 61'560 francs, aboutit à une rente mensuelle de 1'596 francs.
E. 6.4.1 Compte tenu du fait que le recourant ne se prévaut pas d'omission de bonifications, ni ne conteste les inscriptions figurant dans son compte individuel et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il recevable, dans une procédure à juge unique (art. 83bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 31 janvier 2011 confirmée.
E. 6.4.2 Pour le surplus, s'agissant des informations au sujet de son 2ème pilier, la Cour de céans, ainsi qu'elle l'a déjà dit dans son invitation à régulariser le recours du 4 mai 2011, ne peut qu'orienter le recourant vers son institution de prévoyance au sujet de laquelle son dernier employeur en Suisse est en mesure de le renseigner.
E. 7 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al.2 AVS) et compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé avec AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1397/2011 Arrêt du 23 août 2012 Composition Francesco Parrino, juge unique, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 31 janvier 2011). Faits : A. A._______est un ressortissant espagnol, né le (...) 1945. Il a travaillé en Suisse auprès de différents employeurs d'août 1972 à juin 2008 (pces 2 à 7), en dernier lieu en qualité de gratteur-monteur auprès de l'entreprise B._______ à X._______ du 13 novembre 1995 au 30 juin 2008 (pce 6). Il a quitté la Suisse le 30 juin 2008 afin de regagner son pays d'origine (pce 3). B. B.a Le 17 juin 2010, A._______a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (AVS) par l'entremise de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS) qui l'a transmise le 7 juillet 2010 à la Caisse suisse de compensation (CSC). B.b Par décision du 27 août 2010, la CSC a octroyé à A._______avec effet au 1er juillet 2010, une rente ordinaire de vieillesse mensuel de 1'596 francs, calculée sur l'échelle de rente 35 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 61'560 francs pour une durée de cotisations de 35 ans et 11 mois. B.c Le 10 octobre 2010, A._______a formé opposition à l'encontre de cette décision. En substance, il réclame une révision du montant de sa rente, estimant que 2'813 francs par mois (33'764/12) se rapprocherait plus de la réalité. A l'appui de son opposition, il joint un certificat de salaire à destination des autorités fiscales duquel il ressort qu'il a perçu du 1er janvier au 30 janvier 2008, un salaire net de 33'764 francs. Le 1er décembre 2010, A._______s'est à nouveau adressé à la CSC affirmant que celle-ci lui devait la somme 74'834 francs qui constitue la différence sur deux ans de ce qu'il a perçu et de ce qu'il pense qu'il aurait dû percevoir. B.d Après instruction auprès du contrôle des habitants de X._______ afin de déterminer le type d'autorisation de séjour dont bénéficiait l'assuré pendant les années où il se trouvait en Suisse, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé le montant de la rente par décision sur opposition du 31 janvier 2011. Dans sa motivation, elle expliquait les différentes étapes de son calcul. C. C.a Par acte du 8 février 2011, A._______s'adresse au Tribunal administratif fédéral pour demander des explications au sujet de la retraite anticipée relevant du deuxième ou troisième pilier auquel il affirme avoir droit depuis le 30 juin 2008. A l'appui de sa requête, il allègue être en possession d'une attestation qui certifie que sa pension annuelle de retraite serait de 33'764 francs. Il produit, outre la décision du 31 janvier 2011, une copie de sa carte AVS, un certificat de travail, une fiche de salaire et le certificat de travail déjà versé en cause qui indique un salaire net de 33'764 francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008. C.b Invité par lettre du 4 mai 2011 à régulariser son recours, A._______répond le 17 mai 2011 par une lettre de trois pages dans laquelle il expose en substance avoir cotisé pour 2'172'820 francs à l'AVS et qu'il n'est pas correct qu'avec ce capital cumulé, il ne reçoive qu'une rente mensuelle de 1'596 francs. Selon lui, il devrait vivre jusqu'à 178 ans pour liquider son capital, ce qui est impossible. Pour le solde, il s'en prend globalement au système de pension suisse et exige que lui soit octroyée une rente mensuelle de 2'813 francs, ne comprenant pas pourquoi il n'a pas droit aux deux ans de retraite anticipée. C.c Dans sa réponse du 30 août 2011, l'autorité inférieure reprend toutes les étapes du calcul de la rente en l'appuyant sur les dispositions légales topiques et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C.d Par réplique du 28 septembre 2011, le recourant affirme qu'il n'est pas soumis au droit interne n'étant pas domicilié en Suisse. Il demande le versement d'une rente de 61'560 francs par an; si ce n'est pas possible le remboursement de son capital AVS ou une maison en Espagne, un voyage annuel autour du monde ou une voiture par an. C.e Par ordonnance du 1er novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral transmet copie de la réplique pour information à l'autorité inférieure en lui indiquant que d'éventuelles observations peuvent être déposées jusqu'au 11 novembre 2011. C.f Par la suite, le recourant intervient encore à deux reprises sans y être invité, les 28 novembre 2011 et 30 janvier 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681). 3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 153a LAVS) par la version de l'Annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) - s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) - et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.4 Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue peuvent prétendre, en cas de domicile à l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, le cas d'espèce étant régi par l'ALCP, la conclusion à ce sujet du recourant - au demeurant tardive - doit d'emblée être déclarée manifestement infondée.
4. S'agissant des autres chefs de conclusions comme une maison en Espagne, un voyage annuel ou une voiture par an, ils sont manifestement irrecevables dans la mesure où ils sortent des prestations vieillesse couvertes par l'AVS. 5. 5.1 En ce qui concerne le droit à la rente de vieillesse, il convient de rappeler ce qui suit. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a droit à une rente vieillesse depuis le 1er juillet 2010 car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 10 juin 2010 et a payé des cotisations au moins pendant une année. 5.2 Le recourant n'a en revanche pas droit à une rente anticipée. L'art. 40 LAVS prévoit, à son premier alinéa, que les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. La somme des prestations dues à l'âge normal de la retraite est répartie, en cas d'anticipation, sur une période plus longue. L'assuré a le choix entre une rente non réduite qu'il touchera à l'âge de la retraite et le versement anticipé d'une rente réduite. Si l'on se fonde sur une espérance de vie moyenne, les coûts de ces deux possibilités devraient être égaux dans chaque hypothèse (cf. le rapport de mars 1988 du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite [non publié dans la Feuille fédérale], p. 15 ch. 41 et p. 28, ch. 61). L'art. 67 RAVS précise les conditions d'exercice de ce droit; l'al. 1bis dispose notamment qu'il ne peut être requis rétroactivement. La demande doit être déposée auprès de la caisse compétente, au plus tard dans le mois de la réalisation des conditions d'âge se rapportant à l'octroi de la rente anticipée (cf. Directives concernant les rentes de l'AVS, Office fédéral des assurances sociales, ch. 1109). L'art. 67 al. 1bis RAVS, qui vise à empêcher une demande rétroactive de versement anticipé d'une rente vieillesse, reste dans le cadre de la délégation de compétence de l'art. 154 al. 2 LAVS qui charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions aux fins d'exécution de la LAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 2b). 5.3 Il est constant que le recourant a atteint l'âge de 63 ans le 10 juin 2008. Il pouvait dès lors prétendre au versement d'une rente de vieillesse anticipée, dès le 1er juillet 2008 ou, s'il souhaitait une anticipation de seulement un an, dès le 1er juillet 2009. Toutefois, il n'a déposé sa demande de rente de vieillesse que le 27 juin 2010, ce qui est très manifestement tardif au regard de l'art. 67 al. 1bis LAVS pour ouvrir un droit à une rente anticipée. Partant sa conclusion à cet égard doit être rejetée. 6. 6.1 6.1.1 Le recourant conteste le montant de la rente mensuelle fixé par l'autorité inférieure sans se prévaloir de griefs précis, si bien qu'avant d'examiner la conformité du calcul opéré par l'autorité, il sied de rappeler que l'AVS se fonde sur le principe de la solidarité actuarielle, propre à toute assurance sociale qui signifie que "plusieurs personnes indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le dommage subi." (Gabriela Riemer-Kafka, La solidarité, toile de fond des assurances sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59). 6.1.2 Le montant de la rente AVS versée est fonction du revenu et de la durée d'affiliation. Le financement est basé sur le principe de la répartition, c'est-à-dire que les cotisations versées servent directement à alimenter le paiement des retraites versées au même moment, à l'inverse du système par capitalisation qui fonctionne sur le principe de l'accumulation d'un capital qui servira à financer sa propre retraite. Ainsi, au contraire de ce qu'allègue le recourant, dans le système de la répartition, il n'y a pas de capital retraite. 6.2 6.2.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.2.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 6.2.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6.2.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). 6.2.5 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. 6.2.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 6.2.7 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.3 6.3.1 Il ressort du compte individuel du recourant, né en 1945, qu'il a travaillé et vécu en Suisse d'août 1972 à juin 2008. Pour un assuré de la classe d'âge de 1945, la durée possible de cotisations pour un assuré est de 44 ans et le calcul de la rente doit se référer à l'échelle 44. Comme l'assuré ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 35 ans et 11 mois, il se voit appliquer pour le calcul de sa rente, l'échelle 35 (cf. Tables des rentes 2009/2010, p. 10) et ne peut prétendre qu'à une rente partielle. 6.3.2 La somme des revenus des activités lucratives exercées en Suisse par le recourant s'élève à 1'797'204 francs. Pour une entrée en assurance en 1972, le facteur de revalorisation du revenu en 2010 est de 1.209 (cf. Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l'an 2010). Ce qui donne un revenu valorisé 2'172'820 francs. Ce montant ne correspond pas, comme le pense l'assuré, à un capital retraite (qui est inexistant dans l'AVS, cf. consid. 6.1) mais à la totalité des salaires valorisés qu'il a perçus. Ce revenu doit être divisé par la durée de cotisations, soit 35 ans et 11 mois (qui équivalent à 431 mois) afin d'obtenir le revenu annuel moyen de 60'496 francs. Or, selon les Tables de rentes 2009/2010 (cf. p.36), l'application de l'échelle 35 à un revenu annuel moyen compris entre 60'193 et 61'560 francs, aboutit à une rente mensuelle de 1'596 francs. 6.4 6.4.1 Compte tenu du fait que le recourant ne se prévaut pas d'omission de bonifications, ni ne conteste les inscriptions figurant dans son compte individuel et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il recevable, dans une procédure à juge unique (art. 83bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 31 janvier 2011 confirmée. 6.4.2 Pour le surplus, s'agissant des informations au sujet de son 2ème pilier, la Cour de céans, ainsi qu'elle l'a déjà dit dans son invitation à régulariser le recours du 4 mai 2011, ne peut qu'orienter le recourant vers son institution de prévoyance au sujet de laquelle son dernier employeur en Suisse est en mesure de le renseigner.
7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al.2 AVS) et compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le juge unique : La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :