Assurance-invalidité (AI)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant espagnol, a exercé une activité lucrative en Suisse de 1979 à 1993, d'abord comme carreleur, puis comme chauffeur de taxi (dossier SUVA; OAIE pces 1 et 39). En 1995, il quitte la Suisse pour s'installer en Espagne. Dès 1988, l'assuré souffre de douleurs dorsales lombaires avec augmentation progressive d'intensité dès octobre 1992 (OAIE pce 9); en mars 1993, il obtient le droit à la remise d'un corset (OAIE pce 6). Il est hospitalisé en mai 1993 pour y subir une intervention chirurgicale en raison de son instabilité lombaire (OAIE pce 9). Par décision du 16 février 1994, l'OAI-GE lui reconnaît un degré d'invalidité de 100% et lui accorde, suite à sa demande de prestations AI reçue le 9 mars 1993 (OAIE pce 1), une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1993 (OAIE pce 22) pour status après spondylodèse par CD L4-L5-S1 pour instabilité lombaire en présence de compression radiculaire L5 et S1 postero et para-médiane droite (OAIE pces 12 à 19). Ce droit a été confirmé le 14 novembre 1994, à l'issue d'une première révision d'office (OAIE pce 27). Compétent suite au retour de l'assuré dans son pays, l'OAIE a entrepris, le 15 septembre 1997, une nouvelle révision d'office de la rente (OAIE pce 33), laquelle a également abouti, le 6 octobre 1998, au maintien de la rente entière (OAIE pce 41). En mai 2003, l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision d'office de la rente de A._______, sur le plan économique uniquement, l'assuré ayant informé l'Office qu'il avait repris une activité à temps complet comme surveillant de chantier entre juillet 1999 et novembre 2001, et qu'il avait ensuite bénéficié d'allocations de chômage jusqu'en juillet 2002 (OAIE pce 45). Par communication à l'assuré du 30 septembre 2003, l'OAIE maintient la rente entière (OAIE pce 47). B. En octobre 2007, l'OAIE entame une quatrième procédure de révision d'office de la rente de A._______ (OAIE pce 42). Sont alors notamment versés en cause :
- un rapport médical détaillé E 213 du 14 février 2008, qui retient le diagnostic de séquelles arthrodésiques lombaires L3-S1, gastrite chronique atrophiée avec métaplasie intestinale et diabète mellitus de type II. Le médecin relève notamment une évolution chronique de la maladie et précise que l'assuré peut entreprendre un travail léger, mais doit éviter les activités requérant des efforts physiques importants et des ports de charges, ainsi que celles demandant l'usage de rampes ou d'escaliers; l'intéressé ne peut réaliser un travail devant écran, en raison d'un manque de formation; il n'a par contre pas besoin de l'aide d'une tierce personne dans ses activités. En résumé, il ressort du rapport E 213, que A._______ ne peut plus travailler dans son activité de carreleur, mais peut exercer à temps complet une activité de substitution de type sédentaire; le médecin espagnol reconnaît à l'assuré une invalidité de plus de 55% (OAIE pce 57);
- le questionnaire pour la révision de la rente du 24 avril 2008 rempli par l'intéressé, lequel indique avoir repris une activité lucrative à plein temps comme chef de chantier du 7 juin 2007 au 31 janvier 2008, à raison de 8 heures par jour pour un salaire mensuel de EUR 746,17. Il précise qu'il est incapable de réaliser des travaux requérant un effort physique (OAIE pce 54);
- la décision de suspension de paiement de la rente du 28 mai 2008, avec effet au 1er juin 2008, ensuite de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré (OAIE pces 55, 56 et 61);
- la prise de position du service médical de l'OAIE des 17 et 19 juin 2008, établie par le Dr B._______, lequel retient le status après arthrodèse lombaire avec amélioration nette de la symptomatologie lombaire; il constate une limitation de la mobilité lombaire et conclut à une incapacité de travail inchangée dans son activité habituelle, dès 1993, et de 20% dans une activité de substitution dès le 7 juin 2007, l'état de santé de l'assuré s'étant stabilisé. Le médecin propose ainsi de modifier le taux d'incapacité de travail avec une incapacité de 80% pour une activité légère dès la reprise du travail le 7 juin 2007 (OAIE pce 60);
- l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAIE en date du 7 juillet 2008, comparant les revenus en faisant application de la méthode générale et relevant une perte de gain de 44% (OAIE pce 62);
- un questionnaire à l'employeur daté du 1er août 2008, qui confirme que A._______ a été employé comme contrôleur des installations du 1er février au 31 juillet 2008 auprès de l'entreprise C._______, à W._______, pour un salaire mensuel brut de EUR 1100.--; son activité a été interrompue pour raison de santé le 17 avril 2008 (OAIE pces 64 à 66). C. Se fondant sur les documents mentionnant une reprise d'activité lucrative de l'assuré, l'OAIE, dans son projet de décision du 23 septembre 2008, a signifié à A._______ que la rente entière devait être remplacée par un quart de rente depuis le 1er octobre 2007, raison pour laquelle le paiement de la rente avait été suspendu depuis le 1er juin 2008 (OAIE pce 67). L'office a précisé n'avoir pas été informé de la reprise de l'activité lucrative par l'intéressé et a ainsi fait application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI (OAIE pce 67). D. Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a fait valoir, par écriture du 23 octobre 2008, qu'il contestait le projet de décision; il mentionne que sa maladie s'est aggravée et qu'il a informé les autorités d'une reprise d'activité lucrative (OAIE pce 76). Il dépose en outre les documents suivants :
- un document médical du 24 avril 2008 du Dr D._______, du service de radiodiagnostic de l'Agence de santé de X._______, qui relève une dégénérescence ostéoarticulaire et une gonarthrose (OAIE pce 68);
- une information médicale du Dr E._______ du 11 juillet 2008, du Centre de récupération et réhabilitation de Y._______, de laquelle il ressort que l'intéressé souffre d'une arthrose sévère des dernières lombaires (OAIE pce 69);
- des certificats médicaux du 16 octobre 2008 du Dr F._______, du service de radiologie du Groupe hospitalier G._______, à X._______. Ce médecin diagnostique une modification post-opératoire avec arthrose lombaire en L4-L5 et S1, ainsi qu'une sténose foraminale bilatérale en L5-S1 (OAIE pces 70 et 73);
- un certificat médical du 21 octobre 2008 de la Dresse H._______, service de chirurgie de la colonne vertébrale, clinique I._______, à X._______, laquelle note une sténose foraminale bilatérale L5-S1, une sévère affection neurogène chronique en territoire L5 et S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale au côté gauche (OAIE pce 71);
- un certificat médical du 29 octobre 2008 du Dr J._______, à X._______. Le médecin relève que le patient souffre d'exacerbations de lombalgies aiguës et note une perte de sensibilité des membres inférieurs avec parestésie et crampes; il relève également une sévère affection neurogène chronique en territoire L5 et S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale au côté gauche; A._______ présente encore un diabète mellitus de type II actuellement en traitement, une bronchite asmathique chronique avec exacerbations deux à trois fois par an et des difficultés à se déplacer (OAIE pce 72);
- un certificat médical du 15 octobre 2008 de la Dresse K._______, service de neurophysiologie clinique, Groupe hospitalier G._______, à X._______, qui conclut à une sévère affection neurogène chronique en territoire radiculaire L4-L5 et surtout L5-S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale surtout du côté gauche; il n'y a pas de signe d'exacerbation ni de réinervation active dans les territoires explorés (OAIE pce 75). E. Dans sa prise de position du 18 novembre 2008, le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, note que les nouveaux documents médicaux déposés, difficilement contestables et qui signalent tous l'existence d'une pathologie radiculaire nette, l'obligent à revoir sa position. Ainsi, on ne peut parler d'amélioration de la situation médicale de l'assuré. Par contre, l'activité exercée entre juin 2007 et janvier 2008 est tout à fait exigible (OAIE pce 79). Sont encore produits en cause un document médical du 19 novembre 2008, signé par le Dr L._______, Hôpital M._______, à X._______ (OAIE pce 81) et un certificat médical du 24 novembre 2008, établi par la Dresse H._______, qui rapporte un Lasègue normal, une absence de compromission radiculaire ou de signes de reprise aiguë, avec un EMG attestant une composante chronique (OAIE pce 82). F. Se fondant sur la documentation médicale produite, des observations formulées en procédure d'audition et de l'enquête complémentaire demandée à la sécurité sociale espagnole, l'OAIE constate, par communication du 5 décembre 2008, que le droit à une rente entière d'invalidité existe toujours (OAIE pce 84). G. Toutefois, par courrier du 18 décembre 2008, l'OAIE informe l'assuré que sa prestation est à nouveau suspendue et demande à celui-ci de considérer le décompte du 5 décembre 2008 qui lui a été envoyé comme nul et non avenu (OAIE pce 83). H. En date du 11 février 2009, l'OAIE informe l'intéressé que la documentation médicale versée en cause lors de la procédure d'audition (certificat médical du Dr F._______ du 16.10.2008, certificat de la Dresse K._______ du 15.10.2008, certificat du Dr J._______ du 29.10.2008, certificats de la Dresse H._______ du 21.10.2008 et du 24.11.2008, certificat du Dr L._______ du 19.11.2008) confirme les atteintes à la santé connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux, de sorte que les conclusions de son service médical restent d'actualité (OAIE pce 93). I. Par décision du 17 février 2009, l'OAIE supprime la rente entière de A._______ et lui octroie un quart de rente dès le 1er octobre 2007. Par décision du même jour, il remplace la rente entière pour enfant, destinée à la fille de l'assuré, par un quart de rente (OAIE pces 94 et 95). I. Par acte du 27 février 2009, complété les 6 et 12 mars 2009 (TAF pces 1 à 3), A._______ interjette recours contre les décisions du 17 février 2009, concluant implicitement à leur annulation et à la reconnaissance du fait que les conditions visant à la diminution de la rente d'invalidité ne sont pas remplies. Il relève qu'il ne comprend pas pourquoi la décision du 5 décembre 2008, qui annonçait la reprise des versements de sa rente, a par la suite été annulée. Il précise être actuellement en traitement médical depuis l'aggravation de ses problèmes lombaires suite à un diabète et une arthrose. Il produit, outre la décision entreprise : un avis de sortie établi le 17 avril 2003, relevant que l'assuré s'est rendu aux Hôpitaux N._______ le même jour suite à des douleurs lombaires irradiant la cuisse et le réveillant la nuit; un certificat médical du 8 octobre 2003 établi par le Dr O._______, spécialiste en chirurgie générale et chirurgie de l'appareil digestif, qui relève le diagnostic d'ulcère du bulbe duodénal, diabète mellitus de type II mal traité, neuropathie dorsale post-chirurgicale, dépression; divers documents médicaux déjà versés en cause. Par courriers des 24 et 27 mars 2009, le recourant fait part de ses difficultés financières et de son incompréhension face aux motifs qui ont entraîné l'annulation de la décision du 5 février 2008 et la notification de celles du 17 février 2009; il transmet une copie d'un rendez-vous auprès d'un médecin spécialiste en psychiatrie et d'une communication de l'OAIE mentionnant que cette office effectue dès avril 2009 une retenue de Fr. 100.-- par mois sur la rente versée, afin d'amortir une dette (TAF pces 5, 7 et 7a). J. Par courrier du 16 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a été informé du fait qu'un représentant a été mandaté pour la défense des intérêts du recourant (TAF pce 9). K. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, par écriture du 24 juin 2009, a rappelé les faits à l'origine de l'affaire. Elle a ensuite relevé que la communication, datée du 5 décembre 2008, était erronée et demandé à ce qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue. Elle note que l'état de santé de l'assuré n'a pas ou peu évolué depuis l'octroi initial de la rente. Toutefois, dès le 7 juin 2007, A._______ a recouvré une capacité de travail pleine et entière, au moins jusqu'à la date de la décision litigieuse; le calcul comparatif des revenus arrive à une perte de gain de 44%, ce qui justifie de n'octroyer à l'intéressé qu'un quart de rente, et ce avec rétroactif au 1er octobre 2007, compte tenu du manquement de l'assuré à l'obligation de renseigner quant à la reprise d'une activité lucrative (art. 88a al. 1 RAI et 88bis al. 2 lettre b RAI). L'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14). L. Par décision incidente du 1er juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-- et a octroyé au recourant un délai au 10 août 2009 pour la payer. Le 30 juillet 2009, ledit montant a été versé sur le compte du Tribunal (TAF pces 15 et 16). M. Dans sa réplique du 7 août 2009, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à l'annulation de la décision de l'OAIE, sous suite de frais et dépens. Il soulève implicitement le grief de violation du droit d'être entendu, l'OAIE ayant, en février 2009, sans procéder à aucun examen ni l'avoir auditionné, subitement prononcé la révision de la rente allouée, et ce en raison d'une tentative de réinsertion professionnelle. Il relève en outre, pièces à l'appui, que son état de santé s'est aggravé depuis plusieurs mois, des troubles dépressifs majeurs ayant par ailleurs étaient diagnostiqués. Enfin, il conteste l'effet rétroactif de la modification de la rente, affirmant qu'il ne pensait pas, en toute bonne foi, devoir spontanément avertir l'OAIE de sa reprise d'activité (TAF pce 17 et documents annexés). N. Par duplique du 27 août 2009, l'OAIE relève que les différentes attestations de consultations médicales pour la période de janvier à octobre 2008 présentées par le recourant à l'appui de sa réplique ne modifient pas le tableau clinique sur la base duquel son service médical a évalué l'exigibilité de l'activité lucrative exercée. Quant à l'apparition d'un trouble dépressif majeur, traité depuis mars 2009 et une nouvelle exacerbation de la pathologie lombaire, ils ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. L'OAIE confirme de plus la rétroactivité de la révision, la bonne foi de l'assuré ne pouvant être prise en compte ici. Enfin, la demande de remise de l'obligation de restitution des prestations versées à tort ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure, car elle ne fait pas partie du dispositif attaqué; un décision de restitution indiquant la possibilité de demander une remise de même que les conditions auxquelles celle-ci est subordonnée, n'a pas été notifiée à l'assuré. Sur ce point, le recours devrait être considéré comme une demande de remise qui devrait être renvoyée à l'OAIE pour examen et décision. L'office propose en outre le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 19). O. Dans sa détermination du 12 novembre 2009, le recourant mentionne qu'il souffre d'une incapacité totale permanente attestée par décision de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) de X._______ du 26 octobre 2009, qui lui a octroyé une rente à hauteur de 75% (TAF pce 21 et annexe). P. Dans son préavis du 27 novembre 2009, l'OAIE a indiqué que la décision rendue par l'organisme d'assurance sociale espagnole était postérieure à la décision litigieuse et ne saurait au demeurant lier l'AI (TAF pce 23). Ce préavis a été communiqué au recourant pour prise de connaissance (TAF pce 24). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560 consid. 3.1 et les références citées). 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71). 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire. 3. Le recourant se plaint du fait que l'OAIE, sans procéder à aucun examen ni l'auditionner, a rendu une nouvelle décision modifiant sa rente (et celle de sa fille), alors qu'il venait de confirmer l'octroi d'une rente entière suite à une procédure de révision menée dans les formes. Partant, il demande l'annulation des décision querellées pour cette raison déjà. Les motifs ayant conduit le recourant à formuler cette requête équivalent à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). 3.1 3.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure considère que la communication du 5 décembre 2008 - laquelle confirme l'octroi d'une rente entière à l'intéressé et à sa fille - est erronée et doit être considérée comme nulle et non avenue. Par ailleurs, dite communication ne saurait, à son sens, être considérée formellement comme une décision. Le Tribunal de céans ne peut retenir ce point de vue pour les motifs qui suivent. 3.2.2 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1). 3.2.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 1993, pour un degré d'invalidité de 100%, situation maintenue par communications du 14 novembre 1994, 6 octobre 1998 et 30 septembre 2003. Au cours de l'année 2007, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision d'office du droit à la rente et a, par communication du 5 décembre 2008, maintenu le droit à un rente entière. Or, si les communications notifiées en 1994, 1998 et 2003 n'ont été que des confirmations formelles du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, la communication du 5 décembre 2008 a été le résultat d'une procédure de révision au cours de laquelle des rapports médicaux ont été versés au dossier, dans lesquels les médecins ont décrit l'état de santé de l'assuré et ont pris position sur sa capacité de travail, sur lesquels le service médical AI s'est prononcé à deux reprises, où un projet de décision a été notifié au recourant et sur lequel il a pris position, et au cours de laquelle l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale. Dans ces conditions, et au vu de l'examen approfondi effectué par l'autorité inférieure en toute connaissance de cause (notamment sur la base de la deuxième prise de position du Dr B._______ qui relève que l'incapacité de travail est inchangée et que la nouvelle documentation déposée l'oblige à revoir sa prise de position : OAIE pce 79) avant de confirmer la rente, en date du 5 décembre 2008, il y a lieu de considérer cette communication comme une véritable décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1 susmentionné), qui constitue au surplus le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. En outre, cette décision, non contestée, est entrée en force. 3.3 3.3.1 En l'espèce, retenant que la décision du 5 décembre 2008 était erronée, l'office l'a tout simplement considérée comme nulle et non avenue, puis a repris la procédure de révision ouverte en octobre 2007; le dossier a été soumis en séance plénière, lors de laquelle il a été décidé de procéder à une réduction de la rente à partir du 1er octobre 2007 (rapport OAIE du 5 février 2009, pce 92). Or, cette manière de faire viole de manière grossière le droit. Une autorité ne peut en effet de façon unilatérale, sans respecter aucune règle de procédure, et qui plus est sans en avertir préalablement l'intéressé et sans lui permettre de se prononcer sur cette question, modifier une décision, au demeurant entrée en force. Si l'OAIE considérait la décision prise comme erronée, il lui appartenait alors d'agir par la voie de la reconsidération (art. 53 LPGA), examinant les conditions d'application de cette procédure et permettant à l'intéressé de se prononcer. Or, l'OAIE n'a jamais indiqué au recourant sa volonté de rendre une nouvelle décision; il lui a uniquement fait parvenir, en date du 18 décembre 2008 une correspondance de deux lignes dans laquelle il relevait que sa rente était à nouveau suspendue (OAIE pce 83); cette correspondance ne comportait aucune explication et argumentation et n'octroyait aucun droit de réponse à l'intéressé. Dans la lettre de l'OAIE du 7 janvier 2009 au recourant, qui ne porte que sur le non-paiement des factures transmises par celui-ci, là encore aucune trace de l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à la suppression de la rente confirmée par décision du 5 décembre 2008. Aucune procédure de préavis n'a été ouverte et aucune possibilité de s'exprimer avant la prise des décisions du 17 février 2009 n'a été donnée à A._______. Celui-ci a d'ailleurs fait part de son étonnement, ne comprenant pas pourquoi la décision du 5 décembre 2008 avait été annulée. Cette manière de faire n'est pas admissible et viole incontestablement le droit d'être entendu du recourant. 3.3.2 Il reste à examiner les conséquences de la violation de ce droit. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; Ulrich Häfelin/Ge éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; Auer/Malinverni/ Hottelieorg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5er,op. cit., n. 1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Dans le cas présent, la violation du droit d'être entendu et particulièrement grave, l'autorité inférieure ayant de son propre chef, déclaré nulle et non avenue une décision entrée en force, sans permettre à l'intéressé de se prononcer. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée. Il sied à ce sujet de relever que le recourant conclut lui-même, et pour ce motif aussi, à l'annulation de la décision; partant il n'est pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées. Prendre une décision sans aucunement entendre l'intéressé et violer ainsi toute les règles de procédure revient somme toute à ignorer les buts mêmes de la procédure, et particulièrement de la procédure d'audition, laquelle doit précisément permettre au destinataire de comprendre les raisons ayant conduit l'autorité à trancher de cette manière plutôt qu'une autre. L'obligation de motivation est d'autant plus importante lorsque le bénéficiaire d'une rente entière se voit supprimer ou modifier celle-ci après une longue période d'allocation (en l'espèce 15 ans). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans ne saurait guérir un tel vice au prétexte que l'intéressé a eu, en procédure de recours, l'occasion de se prononcer sur la suppression de la rente. En effet, systématiquement guérir une telle violation du droit d'être entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l'origine de la décision. De plus, une violation du droit d'être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas qui nous occupe, entraîne la perte d'un degré de juridiction (arrêt du TAF C-3180/2006 du 4 juin 2007 consid 10.3; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, p. 256 n. marg. 43; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 987). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et les décisions du 17 février 2009 annulées. Si l'OAIE entend revenir sur sa décision du 5 décembre 2008, il lui appartiendra de statuer dans le respect des droits procéduraux des parties. La décision du 5 décembre 2008 retrouve ainsi toute sa pertinence et sa validité. Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.1 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 4.2 En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours est d'une certaine importance. Il a consisté en la rédaction d'une réplique de 13 pages, d'une détermination sur duplique et du dépôt de nombreuses pièces. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560 consid. 3.1 et les références citées).
E. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
E. 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire.
E. 3 Le recourant se plaint du fait que l'OAIE, sans procéder à aucun examen ni l'auditionner, a rendu une nouvelle décision modifiant sa rente (et celle de sa fille), alors qu'il venait de confirmer l'octroi d'une rente entière suite à une procédure de révision menée dans les formes. Partant, il demande l'annulation des décision querellées pour cette raison déjà. Les motifs ayant conduit le recourant à formuler cette requête équivalent à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a).
E. 3.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
E. 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530 consid. 4.3).
E. 3.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure considère que la communication du 5 décembre 2008 - laquelle confirme l'octroi d'une rente entière à l'intéressé et à sa fille - est erronée et doit être considérée comme nulle et non avenue. Par ailleurs, dite communication ne saurait, à son sens, être considérée formellement comme une décision. Le Tribunal de céans ne peut retenir ce point de vue pour les motifs qui suivent.
E. 3.2.2 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1).
E. 3.2.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 1993, pour un degré d'invalidité de 100%, situation maintenue par communications du 14 novembre 1994, 6 octobre 1998 et 30 septembre 2003. Au cours de l'année 2007, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision d'office du droit à la rente et a, par communication du 5 décembre 2008, maintenu le droit à un rente entière. Or, si les communications notifiées en 1994, 1998 et 2003 n'ont été que des confirmations formelles du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, la communication du 5 décembre 2008 a été le résultat d'une procédure de révision au cours de laquelle des rapports médicaux ont été versés au dossier, dans lesquels les médecins ont décrit l'état de santé de l'assuré et ont pris position sur sa capacité de travail, sur lesquels le service médical AI s'est prononcé à deux reprises, où un projet de décision a été notifié au recourant et sur lequel il a pris position, et au cours de laquelle l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale. Dans ces conditions, et au vu de l'examen approfondi effectué par l'autorité inférieure en toute connaissance de cause (notamment sur la base de la deuxième prise de position du Dr B._______ qui relève que l'incapacité de travail est inchangée et que la nouvelle documentation déposée l'oblige à revoir sa prise de position : OAIE pce 79) avant de confirmer la rente, en date du 5 décembre 2008, il y a lieu de considérer cette communication comme une véritable décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1 susmentionné), qui constitue au surplus le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. En outre, cette décision, non contestée, est entrée en force.
E. 3.3.1 En l'espèce, retenant que la décision du 5 décembre 2008 était erronée, l'office l'a tout simplement considérée comme nulle et non avenue, puis a repris la procédure de révision ouverte en octobre 2007; le dossier a été soumis en séance plénière, lors de laquelle il a été décidé de procéder à une réduction de la rente à partir du 1er octobre 2007 (rapport OAIE du 5 février 2009, pce 92). Or, cette manière de faire viole de manière grossière le droit. Une autorité ne peut en effet de façon unilatérale, sans respecter aucune règle de procédure, et qui plus est sans en avertir préalablement l'intéressé et sans lui permettre de se prononcer sur cette question, modifier une décision, au demeurant entrée en force. Si l'OAIE considérait la décision prise comme erronée, il lui appartenait alors d'agir par la voie de la reconsidération (art. 53 LPGA), examinant les conditions d'application de cette procédure et permettant à l'intéressé de se prononcer. Or, l'OAIE n'a jamais indiqué au recourant sa volonté de rendre une nouvelle décision; il lui a uniquement fait parvenir, en date du 18 décembre 2008 une correspondance de deux lignes dans laquelle il relevait que sa rente était à nouveau suspendue (OAIE pce 83); cette correspondance ne comportait aucune explication et argumentation et n'octroyait aucun droit de réponse à l'intéressé. Dans la lettre de l'OAIE du 7 janvier 2009 au recourant, qui ne porte que sur le non-paiement des factures transmises par celui-ci, là encore aucune trace de l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à la suppression de la rente confirmée par décision du 5 décembre 2008. Aucune procédure de préavis n'a été ouverte et aucune possibilité de s'exprimer avant la prise des décisions du 17 février 2009 n'a été donnée à A._______. Celui-ci a d'ailleurs fait part de son étonnement, ne comprenant pas pourquoi la décision du 5 décembre 2008 avait été annulée. Cette manière de faire n'est pas admissible et viole incontestablement le droit d'être entendu du recourant.
E. 3.3.2 Il reste à examiner les conséquences de la violation de ce droit. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; Ulrich Häfelin/Ge éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; Auer/Malinverni/ Hottelieorg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5er,op. cit., n. 1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Dans le cas présent, la violation du droit d'être entendu et particulièrement grave, l'autorité inférieure ayant de son propre chef, déclaré nulle et non avenue une décision entrée en force, sans permettre à l'intéressé de se prononcer. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée. Il sied à ce sujet de relever que le recourant conclut lui-même, et pour ce motif aussi, à l'annulation de la décision; partant il n'est pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées. Prendre une décision sans aucunement entendre l'intéressé et violer ainsi toute les règles de procédure revient somme toute à ignorer les buts mêmes de la procédure, et particulièrement de la procédure d'audition, laquelle doit précisément permettre au destinataire de comprendre les raisons ayant conduit l'autorité à trancher de cette manière plutôt qu'une autre. L'obligation de motivation est d'autant plus importante lorsque le bénéficiaire d'une rente entière se voit supprimer ou modifier celle-ci après une longue période d'allocation (en l'espèce 15 ans). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans ne saurait guérir un tel vice au prétexte que l'intéressé a eu, en procédure de recours, l'occasion de se prononcer sur la suppression de la rente. En effet, systématiquement guérir une telle violation du droit d'être entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l'origine de la décision. De plus, une violation du droit d'être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas qui nous occupe, entraîne la perte d'un degré de juridiction (arrêt du TAF C-3180/2006 du 4 juin 2007 consid 10.3; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, p. 256 n. marg. 43; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 987).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et les décisions du 17 février 2009 annulées. Si l'OAIE entend revenir sur sa décision du 5 décembre 2008, il lui appartiendra de statuer dans le respect des droits procéduraux des parties. La décision du 5 décembre 2008 retrouve ainsi toute sa pertinence et sa validité. Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 4.1 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
E. 4.2 En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours est d'une certaine importance. Il a consisté en la rédaction d'une réplique de 13 pages, d'une détermination sur duplique et du dépôt de nombreuses pièces. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est admis et les décisions du 17 février 2009 sont annulées.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-- déjà versée sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de Fr. 2'500.-- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1382/2009 {T 0/2} Arrêt du 14 octobre 2010 Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, représenté par Me Bénédict Fontanet, Etude Fontanet & Associés, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité; décisions du 17 février 2009. Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, a exercé une activité lucrative en Suisse de 1979 à 1993, d'abord comme carreleur, puis comme chauffeur de taxi (dossier SUVA; OAIE pces 1 et 39). En 1995, il quitte la Suisse pour s'installer en Espagne. Dès 1988, l'assuré souffre de douleurs dorsales lombaires avec augmentation progressive d'intensité dès octobre 1992 (OAIE pce 9); en mars 1993, il obtient le droit à la remise d'un corset (OAIE pce 6). Il est hospitalisé en mai 1993 pour y subir une intervention chirurgicale en raison de son instabilité lombaire (OAIE pce 9). Par décision du 16 février 1994, l'OAI-GE lui reconnaît un degré d'invalidité de 100% et lui accorde, suite à sa demande de prestations AI reçue le 9 mars 1993 (OAIE pce 1), une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1993 (OAIE pce 22) pour status après spondylodèse par CD L4-L5-S1 pour instabilité lombaire en présence de compression radiculaire L5 et S1 postero et para-médiane droite (OAIE pces 12 à 19). Ce droit a été confirmé le 14 novembre 1994, à l'issue d'une première révision d'office (OAIE pce 27). Compétent suite au retour de l'assuré dans son pays, l'OAIE a entrepris, le 15 septembre 1997, une nouvelle révision d'office de la rente (OAIE pce 33), laquelle a également abouti, le 6 octobre 1998, au maintien de la rente entière (OAIE pce 41). En mai 2003, l'OAIE entame une nouvelle procédure de révision d'office de la rente de A._______, sur le plan économique uniquement, l'assuré ayant informé l'Office qu'il avait repris une activité à temps complet comme surveillant de chantier entre juillet 1999 et novembre 2001, et qu'il avait ensuite bénéficié d'allocations de chômage jusqu'en juillet 2002 (OAIE pce 45). Par communication à l'assuré du 30 septembre 2003, l'OAIE maintient la rente entière (OAIE pce 47). B. En octobre 2007, l'OAIE entame une quatrième procédure de révision d'office de la rente de A._______ (OAIE pce 42). Sont alors notamment versés en cause :
- un rapport médical détaillé E 213 du 14 février 2008, qui retient le diagnostic de séquelles arthrodésiques lombaires L3-S1, gastrite chronique atrophiée avec métaplasie intestinale et diabète mellitus de type II. Le médecin relève notamment une évolution chronique de la maladie et précise que l'assuré peut entreprendre un travail léger, mais doit éviter les activités requérant des efforts physiques importants et des ports de charges, ainsi que celles demandant l'usage de rampes ou d'escaliers; l'intéressé ne peut réaliser un travail devant écran, en raison d'un manque de formation; il n'a par contre pas besoin de l'aide d'une tierce personne dans ses activités. En résumé, il ressort du rapport E 213, que A._______ ne peut plus travailler dans son activité de carreleur, mais peut exercer à temps complet une activité de substitution de type sédentaire; le médecin espagnol reconnaît à l'assuré une invalidité de plus de 55% (OAIE pce 57);
- le questionnaire pour la révision de la rente du 24 avril 2008 rempli par l'intéressé, lequel indique avoir repris une activité lucrative à plein temps comme chef de chantier du 7 juin 2007 au 31 janvier 2008, à raison de 8 heures par jour pour un salaire mensuel de EUR 746,17. Il précise qu'il est incapable de réaliser des travaux requérant un effort physique (OAIE pce 54);
- la décision de suspension de paiement de la rente du 28 mai 2008, avec effet au 1er juin 2008, ensuite de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré (OAIE pces 55, 56 et 61);
- la prise de position du service médical de l'OAIE des 17 et 19 juin 2008, établie par le Dr B._______, lequel retient le status après arthrodèse lombaire avec amélioration nette de la symptomatologie lombaire; il constate une limitation de la mobilité lombaire et conclut à une incapacité de travail inchangée dans son activité habituelle, dès 1993, et de 20% dans une activité de substitution dès le 7 juin 2007, l'état de santé de l'assuré s'étant stabilisé. Le médecin propose ainsi de modifier le taux d'incapacité de travail avec une incapacité de 80% pour une activité légère dès la reprise du travail le 7 juin 2007 (OAIE pce 60);
- l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAIE en date du 7 juillet 2008, comparant les revenus en faisant application de la méthode générale et relevant une perte de gain de 44% (OAIE pce 62);
- un questionnaire à l'employeur daté du 1er août 2008, qui confirme que A._______ a été employé comme contrôleur des installations du 1er février au 31 juillet 2008 auprès de l'entreprise C._______, à W._______, pour un salaire mensuel brut de EUR 1100.--; son activité a été interrompue pour raison de santé le 17 avril 2008 (OAIE pces 64 à 66). C. Se fondant sur les documents mentionnant une reprise d'activité lucrative de l'assuré, l'OAIE, dans son projet de décision du 23 septembre 2008, a signifié à A._______ que la rente entière devait être remplacée par un quart de rente depuis le 1er octobre 2007, raison pour laquelle le paiement de la rente avait été suspendu depuis le 1er juin 2008 (OAIE pce 67). L'office a précisé n'avoir pas été informé de la reprise de l'activité lucrative par l'intéressé et a ainsi fait application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI (OAIE pce 67). D. Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a fait valoir, par écriture du 23 octobre 2008, qu'il contestait le projet de décision; il mentionne que sa maladie s'est aggravée et qu'il a informé les autorités d'une reprise d'activité lucrative (OAIE pce 76). Il dépose en outre les documents suivants :
- un document médical du 24 avril 2008 du Dr D._______, du service de radiodiagnostic de l'Agence de santé de X._______, qui relève une dégénérescence ostéoarticulaire et une gonarthrose (OAIE pce 68);
- une information médicale du Dr E._______ du 11 juillet 2008, du Centre de récupération et réhabilitation de Y._______, de laquelle il ressort que l'intéressé souffre d'une arthrose sévère des dernières lombaires (OAIE pce 69);
- des certificats médicaux du 16 octobre 2008 du Dr F._______, du service de radiologie du Groupe hospitalier G._______, à X._______. Ce médecin diagnostique une modification post-opératoire avec arthrose lombaire en L4-L5 et S1, ainsi qu'une sténose foraminale bilatérale en L5-S1 (OAIE pces 70 et 73);
- un certificat médical du 21 octobre 2008 de la Dresse H._______, service de chirurgie de la colonne vertébrale, clinique I._______, à X._______, laquelle note une sténose foraminale bilatérale L5-S1, une sévère affection neurogène chronique en territoire L5 et S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale au côté gauche (OAIE pce 71);
- un certificat médical du 29 octobre 2008 du Dr J._______, à X._______. Le médecin relève que le patient souffre d'exacerbations de lombalgies aiguës et note une perte de sensibilité des membres inférieurs avec parestésie et crampes; il relève également une sévère affection neurogène chronique en territoire L5 et S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale au côté gauche; A._______ présente encore un diabète mellitus de type II actuellement en traitement, une bronchite asmathique chronique avec exacerbations deux à trois fois par an et des difficultés à se déplacer (OAIE pce 72);
- un certificat médical du 15 octobre 2008 de la Dresse K._______, service de neurophysiologie clinique, Groupe hospitalier G._______, à X._______, qui conclut à une sévère affection neurogène chronique en territoire radiculaire L4-L5 et surtout L5-S1 bilatérale de prédominance gauche avec importante perte axiale surtout du côté gauche; il n'y a pas de signe d'exacerbation ni de réinervation active dans les territoires explorés (OAIE pce 75). E. Dans sa prise de position du 18 novembre 2008, le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, note que les nouveaux documents médicaux déposés, difficilement contestables et qui signalent tous l'existence d'une pathologie radiculaire nette, l'obligent à revoir sa position. Ainsi, on ne peut parler d'amélioration de la situation médicale de l'assuré. Par contre, l'activité exercée entre juin 2007 et janvier 2008 est tout à fait exigible (OAIE pce 79). Sont encore produits en cause un document médical du 19 novembre 2008, signé par le Dr L._______, Hôpital M._______, à X._______ (OAIE pce 81) et un certificat médical du 24 novembre 2008, établi par la Dresse H._______, qui rapporte un Lasègue normal, une absence de compromission radiculaire ou de signes de reprise aiguë, avec un EMG attestant une composante chronique (OAIE pce 82). F. Se fondant sur la documentation médicale produite, des observations formulées en procédure d'audition et de l'enquête complémentaire demandée à la sécurité sociale espagnole, l'OAIE constate, par communication du 5 décembre 2008, que le droit à une rente entière d'invalidité existe toujours (OAIE pce 84). G. Toutefois, par courrier du 18 décembre 2008, l'OAIE informe l'assuré que sa prestation est à nouveau suspendue et demande à celui-ci de considérer le décompte du 5 décembre 2008 qui lui a été envoyé comme nul et non avenu (OAIE pce 83). H. En date du 11 février 2009, l'OAIE informe l'intéressé que la documentation médicale versée en cause lors de la procédure d'audition (certificat médical du Dr F._______ du 16.10.2008, certificat de la Dresse K._______ du 15.10.2008, certificat du Dr J._______ du 29.10.2008, certificats de la Dresse H._______ du 21.10.2008 et du 24.11.2008, certificat du Dr L._______ du 19.11.2008) confirme les atteintes à la santé connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux, de sorte que les conclusions de son service médical restent d'actualité (OAIE pce 93). I. Par décision du 17 février 2009, l'OAIE supprime la rente entière de A._______ et lui octroie un quart de rente dès le 1er octobre 2007. Par décision du même jour, il remplace la rente entière pour enfant, destinée à la fille de l'assuré, par un quart de rente (OAIE pces 94 et 95). I. Par acte du 27 février 2009, complété les 6 et 12 mars 2009 (TAF pces 1 à 3), A._______ interjette recours contre les décisions du 17 février 2009, concluant implicitement à leur annulation et à la reconnaissance du fait que les conditions visant à la diminution de la rente d'invalidité ne sont pas remplies. Il relève qu'il ne comprend pas pourquoi la décision du 5 décembre 2008, qui annonçait la reprise des versements de sa rente, a par la suite été annulée. Il précise être actuellement en traitement médical depuis l'aggravation de ses problèmes lombaires suite à un diabète et une arthrose. Il produit, outre la décision entreprise : un avis de sortie établi le 17 avril 2003, relevant que l'assuré s'est rendu aux Hôpitaux N._______ le même jour suite à des douleurs lombaires irradiant la cuisse et le réveillant la nuit; un certificat médical du 8 octobre 2003 établi par le Dr O._______, spécialiste en chirurgie générale et chirurgie de l'appareil digestif, qui relève le diagnostic d'ulcère du bulbe duodénal, diabète mellitus de type II mal traité, neuropathie dorsale post-chirurgicale, dépression; divers documents médicaux déjà versés en cause. Par courriers des 24 et 27 mars 2009, le recourant fait part de ses difficultés financières et de son incompréhension face aux motifs qui ont entraîné l'annulation de la décision du 5 février 2008 et la notification de celles du 17 février 2009; il transmet une copie d'un rendez-vous auprès d'un médecin spécialiste en psychiatrie et d'une communication de l'OAIE mentionnant que cette office effectue dès avril 2009 une retenue de Fr. 100.-- par mois sur la rente versée, afin d'amortir une dette (TAF pces 5, 7 et 7a). J. Par courrier du 16 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a été informé du fait qu'un représentant a été mandaté pour la défense des intérêts du recourant (TAF pce 9). K. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, par écriture du 24 juin 2009, a rappelé les faits à l'origine de l'affaire. Elle a ensuite relevé que la communication, datée du 5 décembre 2008, était erronée et demandé à ce qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue. Elle note que l'état de santé de l'assuré n'a pas ou peu évolué depuis l'octroi initial de la rente. Toutefois, dès le 7 juin 2007, A._______ a recouvré une capacité de travail pleine et entière, au moins jusqu'à la date de la décision litigieuse; le calcul comparatif des revenus arrive à une perte de gain de 44%, ce qui justifie de n'octroyer à l'intéressé qu'un quart de rente, et ce avec rétroactif au 1er octobre 2007, compte tenu du manquement de l'assuré à l'obligation de renseigner quant à la reprise d'une activité lucrative (art. 88a al. 1 RAI et 88bis al. 2 lettre b RAI). L'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14). L. Par décision incidente du 1er juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-- et a octroyé au recourant un délai au 10 août 2009 pour la payer. Le 30 juillet 2009, ledit montant a été versé sur le compte du Tribunal (TAF pces 15 et 16). M. Dans sa réplique du 7 août 2009, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à l'annulation de la décision de l'OAIE, sous suite de frais et dépens. Il soulève implicitement le grief de violation du droit d'être entendu, l'OAIE ayant, en février 2009, sans procéder à aucun examen ni l'avoir auditionné, subitement prononcé la révision de la rente allouée, et ce en raison d'une tentative de réinsertion professionnelle. Il relève en outre, pièces à l'appui, que son état de santé s'est aggravé depuis plusieurs mois, des troubles dépressifs majeurs ayant par ailleurs étaient diagnostiqués. Enfin, il conteste l'effet rétroactif de la modification de la rente, affirmant qu'il ne pensait pas, en toute bonne foi, devoir spontanément avertir l'OAIE de sa reprise d'activité (TAF pce 17 et documents annexés). N. Par duplique du 27 août 2009, l'OAIE relève que les différentes attestations de consultations médicales pour la période de janvier à octobre 2008 présentées par le recourant à l'appui de sa réplique ne modifient pas le tableau clinique sur la base duquel son service médical a évalué l'exigibilité de l'activité lucrative exercée. Quant à l'apparition d'un trouble dépressif majeur, traité depuis mars 2009 et une nouvelle exacerbation de la pathologie lombaire, ils ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. L'OAIE confirme de plus la rétroactivité de la révision, la bonne foi de l'assuré ne pouvant être prise en compte ici. Enfin, la demande de remise de l'obligation de restitution des prestations versées à tort ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure, car elle ne fait pas partie du dispositif attaqué; un décision de restitution indiquant la possibilité de demander une remise de même que les conditions auxquelles celle-ci est subordonnée, n'a pas été notifiée à l'assuré. Sur ce point, le recours devrait être considéré comme une demande de remise qui devrait être renvoyée à l'OAIE pour examen et décision. L'office propose en outre le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 19). O. Dans sa détermination du 12 novembre 2009, le recourant mentionne qu'il souffre d'une incapacité totale permanente attestée par décision de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) de X._______ du 26 octobre 2009, qui lui a octroyé une rente à hauteur de 75% (TAF pce 21 et annexe). P. Dans son préavis du 27 novembre 2009, l'OAIE a indiqué que la décision rendue par l'organisme d'assurance sociale espagnole était postérieure à la décision litigieuse et ne saurait au demeurant lier l'AI (TAF pce 23). Ce préavis a été communiqué au recourant pour prise de connaissance (TAF pce 24). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560 consid. 3.1 et les références citées). 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71). 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire. 3. Le recourant se plaint du fait que l'OAIE, sans procéder à aucun examen ni l'auditionner, a rendu une nouvelle décision modifiant sa rente (et celle de sa fille), alors qu'il venait de confirmer l'octroi d'une rente entière suite à une procédure de révision menée dans les formes. Partant, il demande l'annulation des décision querellées pour cette raison déjà. Les motifs ayant conduit le recourant à formuler cette requête équivalent à invoquer une violation du droit d'être entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). 3.1 3.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'autorité inférieure considère que la communication du 5 décembre 2008 - laquelle confirme l'octroi d'une rente entière à l'intéressé et à sa fille - est erronée et doit être considérée comme nulle et non avenue. Par ailleurs, dite communication ne saurait, à son sens, être considérée formellement comme une décision. Le Tribunal de céans ne peut retenir ce point de vue pour les motifs qui suivent. 3.2.2 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1). 3.2.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 1993, pour un degré d'invalidité de 100%, situation maintenue par communications du 14 novembre 1994, 6 octobre 1998 et 30 septembre 2003. Au cours de l'année 2007, l'OAIE a entrepris une nouvelle révision d'office du droit à la rente et a, par communication du 5 décembre 2008, maintenu le droit à un rente entière. Or, si les communications notifiées en 1994, 1998 et 2003 n'ont été que des confirmations formelles du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, la communication du 5 décembre 2008 a été le résultat d'une procédure de révision au cours de laquelle des rapports médicaux ont été versés au dossier, dans lesquels les médecins ont décrit l'état de santé de l'assuré et ont pris position sur sa capacité de travail, sur lesquels le service médical AI s'est prononcé à deux reprises, où un projet de décision a été notifié au recourant et sur lequel il a pris position, et au cours de laquelle l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale. Dans ces conditions, et au vu de l'examen approfondi effectué par l'autorité inférieure en toute connaissance de cause (notamment sur la base de la deuxième prise de position du Dr B._______ qui relève que l'incapacité de travail est inchangée et que la nouvelle documentation déposée l'oblige à revoir sa prise de position : OAIE pce 79) avant de confirmer la rente, en date du 5 décembre 2008, il y a lieu de considérer cette communication comme une véritable décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1 susmentionné), qui constitue au surplus le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. En outre, cette décision, non contestée, est entrée en force. 3.3 3.3.1 En l'espèce, retenant que la décision du 5 décembre 2008 était erronée, l'office l'a tout simplement considérée comme nulle et non avenue, puis a repris la procédure de révision ouverte en octobre 2007; le dossier a été soumis en séance plénière, lors de laquelle il a été décidé de procéder à une réduction de la rente à partir du 1er octobre 2007 (rapport OAIE du 5 février 2009, pce 92). Or, cette manière de faire viole de manière grossière le droit. Une autorité ne peut en effet de façon unilatérale, sans respecter aucune règle de procédure, et qui plus est sans en avertir préalablement l'intéressé et sans lui permettre de se prononcer sur cette question, modifier une décision, au demeurant entrée en force. Si l'OAIE considérait la décision prise comme erronée, il lui appartenait alors d'agir par la voie de la reconsidération (art. 53 LPGA), examinant les conditions d'application de cette procédure et permettant à l'intéressé de se prononcer. Or, l'OAIE n'a jamais indiqué au recourant sa volonté de rendre une nouvelle décision; il lui a uniquement fait parvenir, en date du 18 décembre 2008 une correspondance de deux lignes dans laquelle il relevait que sa rente était à nouveau suspendue (OAIE pce 83); cette correspondance ne comportait aucune explication et argumentation et n'octroyait aucun droit de réponse à l'intéressé. Dans la lettre de l'OAIE du 7 janvier 2009 au recourant, qui ne porte que sur le non-paiement des factures transmises par celui-ci, là encore aucune trace de l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à la suppression de la rente confirmée par décision du 5 décembre 2008. Aucune procédure de préavis n'a été ouverte et aucune possibilité de s'exprimer avant la prise des décisions du 17 février 2009 n'a été donnée à A._______. Celui-ci a d'ailleurs fait part de son étonnement, ne comprenant pas pourquoi la décision du 5 décembre 2008 avait été annulée. Cette manière de faire n'est pas admissible et viole incontestablement le droit d'être entendu du recourant. 3.3.2 Il reste à examiner les conséquences de la violation de ce droit. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; Ulrich Häfelin/Ge éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; Auer/Malinverni/ Hottelieorg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5er,op. cit., n. 1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Dans le cas présent, la violation du droit d'être entendu et particulièrement grave, l'autorité inférieure ayant de son propre chef, déclaré nulle et non avenue une décision entrée en force, sans permettre à l'intéressé de se prononcer. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée. Il sied à ce sujet de relever que le recourant conclut lui-même, et pour ce motif aussi, à l'annulation de la décision; partant il n'est pas porté préjudice à son intérêt de voir ses prétentions rapidement tranchées. Prendre une décision sans aucunement entendre l'intéressé et violer ainsi toute les règles de procédure revient somme toute à ignorer les buts mêmes de la procédure, et particulièrement de la procédure d'audition, laquelle doit précisément permettre au destinataire de comprendre les raisons ayant conduit l'autorité à trancher de cette manière plutôt qu'une autre. L'obligation de motivation est d'autant plus importante lorsque le bénéficiaire d'une rente entière se voit supprimer ou modifier celle-ci après une longue période d'allocation (en l'espèce 15 ans). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans ne saurait guérir un tel vice au prétexte que l'intéressé a eu, en procédure de recours, l'occasion de se prononcer sur la suppression de la rente. En effet, systématiquement guérir une telle violation du droit d'être entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout aussi systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l'origine de la décision. De plus, une violation du droit d'être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas qui nous occupe, entraîne la perte d'un degré de juridiction (arrêt du TAF C-3180/2006 du 4 juin 2007 consid 10.3; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, p. 256 n. marg. 43; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 987). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et les décisions du 17 février 2009 annulées. Si l'OAIE entend revenir sur sa décision du 5 décembre 2008, il lui appartiendra de statuer dans le respect des droits procéduraux des parties. La décision du 5 décembre 2008 retrouve ainsi toute sa pertinence et sa validité. Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.1 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 4.2 En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours est d'une certaine importance. Il a consisté en la rédaction d'une réplique de 13 pages, d'une détermination sur duplique et du dépôt de nombreuses pièces. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions du 17 février 2009 sont annulées. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-- déjà versée sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2'500.-- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :