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C-1356/2011

C-1356/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-30 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A.a Le 3 décembre 2007, K._______ (ressortissant marocain, né en 1973) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc), une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de rendre visite à R._______ (ressortissante suisse, née en 1960), indiquant qu'il était célibataire. Suite au refus informel de cette ambassade de délivrer le visa requis, le dossier a été transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a rejeté la requête, par décision du 21 février 2008. Le 19 no­vem­bre 2008, le recours formé par la prénommée contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). A.b Début juin 2009, la Représentation suisse précitée, saisie d'une nouvelle demande de visa de l'intéressé, a derechef refusé de manière infor­melle de délivrer le visa requis. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure. B. B.a Par requête datée du 7 décembre 2010, K._______ a, pour la troi­­sième fois, sollicité de l'Ambassade de Suisse au Maroc la délivrance d'un visa pour rendre visite à R._______, indiquant qu'il était marié. Le requérant a versé en cause des pièces censées démontrer sa situation professionnelle et patrimoniale (notamment un décompte récent de la Cais­­se nationale de sécurité sociale le concernant et des relevés de son compte bancaire pour les mois de septembre à novembre 2010) et une lettre d'invitation datée du 15 novembre 2010. Dans ce courrier, la prénommée expliquait qu'elle avait fait la connaissance de l'intéressé lors d'un voyage au Maroc, où celui-ci travaillait comme chauffeur et guide tou­ristique, et qu'elle s'était liée d'amitié avec lui ; elle insistait sur le fait qu'elle jouissait d'une situation financière confortable au regard de sa profession (médecin) et faisait valoir, à titre de garantie de la sortie de son invité de Suisse, que l'intéressé travaillait toujours au service du même employeur depuis sa première demande de visa. B.b Par décision du 15 décembre 2010, la Représentation suisse précitée a refusé d'octroyer le visa requis. B.c En date du 1er février 2011, l'ODM, statuant sur opposition, a con­­firmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat, au motif que la sortie de K._______ de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-éco­no­mique prévalant au Maroc et de la situation personnelle du prénommé. L'office a retenu en substance qu'il n'était pas exclu, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, que le requérant, bien qu'il exerçât une activité professionnelle depuis plusieurs années dans sa patrie, ne veuille prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, d'autant plus qu'il était sans charge de famille. C. Par acte du 26 février 2010 (date du sceau postal), R._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, con­cluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité. La recourante a fait valoir que la décision querellée était arbitraire, en se sens qu'elle se fondait sur des suppositions (liées notamment à la situation prévalant dans le pays d'origine du requérant) et - selon elle - sur des critères absurdes (le fait que son invité était sans charge de famille et sans liens de parenté avec elle, par exemple) et qu'elle ne tenait pas compte des éléments objectifs qui ressortaient du dossier, à savoir que l'intéressé jouissait d'une situation professionnelle stable depuis trois ans, qu'il n'avait jamais tenté d'entrer illégalement en Suisse et qu'il avait quelques économies sur son compte bancaire qui lui permettaient de financer son voyage. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 6 juin 2011. E. Par ordonnance du 10 juin 2011, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et lui a imparti un délai, échéant le 11 juillet 2011, pour fournir des renseignements actualisés sur les proches de K._______ (y compris sur l'épouse du prénommé) et sur la situation professionnelle et patrimoniale de l'intéressé, pièces à l'appui. F. Dans sa réplique du 11 juillet 2011 (date du sceau postal), la recourante a critiqué la décision querellée, faisant valoir qu'un jugement qui se fondait sur les intentions supposées d'une personne, sous prétexte que celle-ci provenait d'un pays plus pauvre que la Suisse, était indigne d'un Etat démocratique, respectueux des Droits de l'homme et membre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Elle a également invoqué qu'il était regrettable que son invité, qui s'occupait à longueur d'année de touristes suisses, ait à fournir des informations sur ses proches et de nouvelles pièces justificatives attestant de sa situation professionnelle et patrimoniale "pour un malheureux séjour en Suisse", arguant qu'elle ne pouvait décemment pas lui demander de fournir ces renseignements supplémentaires. Elle s'est bornée à affirmer que la situation professionnelle de l'intéressé n'avait "pas significativement changé" depuis le dépôt de sa dernière demande de visa et que ses frères et soeurs étaient pour la plupart mariés et exerçaient des professions respectables. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. K._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi­dération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence ci­tée). 3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en­­trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les con­ditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale, respectivement à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 3.3. Du fait de sa nationalité, K._______ est soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse du prénommé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étran­gers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces­sai­res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et/ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Aussi, lorsque l'autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation sus­­­mentionnée pour appliquer la disposition précitée, on ne saurait lui reprocher de prendre une décision contraire à la loi. On ne saurait non plus lui faire grief de solliciter - avant de statuer - des renseignements sur les proches de la personne invitée (autrement dit, sur les attaches familiales de cette personne dans sa patrie et à l'étranger) et sur la situation professionnelle et patrimoniale de celle-ci, dès lors que ces éléments d'appréciation doivent être pris en considération lors de l'examen d'une demande de visa. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con­texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la per­son­ne invitée. 4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, pays qui affichait un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'030 EUR en 2010, alors qu'il dépassait 45'000 EUR en Suisse. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9,1% en 2010), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés (respectivement de 32% et de 20% de chômeurs), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du ralentissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009 (en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la crise financière internationale et, plus récemment, en raison de la situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc et de la Suisse > Données générales, dernières mises à jour : 15 juin et 19 mai 2011). Cette situation n'est pas sans exercer une pression migratoire importante. 4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan profes­sionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour. 5.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que K._______, qui est encore relativement jeune, est né à Fès et travaille - ou a travaillé (cf. consid. 5.2 infra) - pour une société basée à Marrakech. Il fait donc partie d'une catégorie de la population marocaine présentant une forte propension migratoire (cf. consid. 4.3 supra). Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé, qui n'a apparemment pas d'enfants, assumerait des responsabilités au niveau familial de nature à le con­traindre à retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, autrement dit que des membres de sa proche famille (âgés, alités ou handicapés) auraient impérativement besoin de sa présence sur place. Certes, sous la rubrique "état civil" de sa dernière demande de visa, K._______ a indiqué qu'il était marié, en apposant une croix dans la case correspondante. Il est toutefois légitimement permis de douter de cette assertion, au regard de la nature des liens qui unissent le prénommé à la recou­rante (cf. notamment la lettre d'explication que cette dernière avait adressée le 26 janvier 2008 au Bureau des étrangers de sa com­mu­ne de résidence, dans laquelle elle affirmait qu'elle se rendait régulière­ment au Maroc pour y rejoindre "[s]on ami" et qu'elle souhaitait accueillir l'intéressé en Suisse dans le cadre d'une "rencontre de couple", pour partager des moments ensemble et mieux se connaître, "comme il est courant de le faire maintenant pour beaucoup de couples, sans projet de mariage"). Quoi qu'il en soit, dite assertion n'est pas démontrée. En effet, bien que la recourante ait été exhortée - par ordonnance du 10 juin 2011 - à fournir des renseignements circonstanciés sur l'épouse de son invité, elle a refusé d'y donner suite (cf. let. F supra), au mépris de son devoir de collaboration (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). A ce propos, il convient de signa­ler que, dans la me­su­re où l'intéressée a refusé d'apporter son concours à la constatation des faits pertinents de la cause (cf. consid. 4.2 supra) dans le cadre d'une procédure de recours qu'elle avait elle-même intro­duite, le Tribunal aurait été en droit de déclarer les conclusions qu'elle avait prises dans son recours irrecevables (cf. art. 13 al. 2 PA). Cela étant, même s'il était avéré que K._______ est marié, cette circonstance n'aurait aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, si la présence du conjoint sur place constitue généralement une circons­tance de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, tel n'est cependant pas nécessairement le cas lorsqu'il existe - comme en l'espèce - des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays en vue d'y bénéficier de meilleures conditions de vie, perspectives d'emploi et/ou possibilités de formation, dans l'espoir d'y faire venir ultérieurement son conjoint. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que K._______ serait parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures au plan personnel et familial. 5.2. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante, se fondant sur les pièces qui avaient été produites en première instance, fait valoir que son invité bénéficie depuis plus de trois ans d'un emploi stable comme chauffeur et guide touristique au service d'une société basée à Marrakech, qu'il réalise à ce titre un salaire mensuel de 3178 MAD (ce qui correspond actuellement à un montant d'un peu plus de 300 CHF) et qu'il jouit par ailleurs de quelques économies. A cet égard, il sied toutefois de relever que, par ordonnance du 10 juin 2011, le Tribunal, après avoir constaté que le dossier ne contenait aucune pièce justifi­cative attestant que K._______ était toujours actif au plan profes­sionnel et que les décomptes bancaires produits par le prénommé en première instance faisaient état de rentrées financières importantes d'origine indéterminée (dépassant très largement son salaire mensuel) qui lui étaient parvenues opportunément durant les mois ayant pré­cé­dé le dépôt de sa troisième demande de visa, avait demandé à la recourante de fournir des renseignements - pièces probantes à l'appui - au sujet de la situation financière et patrimoniale actuelle de son invité et de l'origine exacte des économies réalisées par celui-ci, en tant qu'elles ne prove­naient pas de son salaire. Or, l'intéressée a refusé de fournir les informa­tions requises (cf. let. F supra), au mépris de son devoir de collaboration à la constatation des faits (cf. consid. 5.1 supra). Le Tribunal observe par ailleurs que, dans sa dernière demande de visa, K._______ n'a pas mentionné les coordonnées de son employeur sous la rubrique prévue à cet effet. Aussi, rien n'indique que le prénommé jouirait encore actuellement d'un emploi stable dans sa patrie et qu'il y bénéficierait réellement de conditions de vie susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour sur le terri­toi­re helvétique. 5.3. Les éléments qui seraient éventuellement susceptibles de dissuader K._______ de prolonger son séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen), voire de s'y établir à demeure à l'échéance de son visa, apparaissent donc ténus. Ce constat a pour corol­laire que le risque mi­gra­toire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra). Sur un autre plan, la recourante ne se prévaut pas de liens de pa­ren­­té avec le prénommé. En outre, elle s'est apparemment rendue à plu­sieurs reprises au Maroc ces dernières années (cf. consid. 5.1 supra). Rien ne permet dès lors de penser qu'elle se trouve­rait - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer son invité hors de Suisse, pour des motifs médicaux par exem­ple. La décision querellée, qui n'empêche pas les intéressés de se rencontrer, ne porte donc pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de même qu'elle n'est pas disproportionnée, ni inopportune, vu le risque migratoire inhérent à la présente cause (cf. arrêt du TAF C-3997/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 5.4. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étran­­­ger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs (cf. ATAF 2009/27 précité con­sid. 9 p. 347), car ils ne permettent pas d'exclure l'éven­­­tualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives, faisant fi de toutes les assurances qui avaient été données - en toute bonne foi - par celles et ceux qui l'avaient invitée. 5.5. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 15 mars 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7402410.1 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1356/2011 Arrêt du 30 août 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties R._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en faveur de K._______. Faits : A. A.a Le 3 décembre 2007, K._______ (ressortissant marocain, né en 1973) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc), une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de rendre visite à R._______ (ressortissante suisse, née en 1960), indiquant qu'il était célibataire. Suite au refus informel de cette ambassade de délivrer le visa requis, le dossier a été transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a rejeté la requête, par décision du 21 février 2008. Le 19 no­vem­bre 2008, le recours formé par la prénommée contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). A.b Début juin 2009, la Représentation suisse précitée, saisie d'une nouvelle demande de visa de l'intéressé, a derechef refusé de manière infor­melle de délivrer le visa requis. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure. B. B.a Par requête datée du 7 décembre 2010, K._______ a, pour la troi­­sième fois, sollicité de l'Ambassade de Suisse au Maroc la délivrance d'un visa pour rendre visite à R._______, indiquant qu'il était marié. Le requérant a versé en cause des pièces censées démontrer sa situation professionnelle et patrimoniale (notamment un décompte récent de la Cais­­se nationale de sécurité sociale le concernant et des relevés de son compte bancaire pour les mois de septembre à novembre 2010) et une lettre d'invitation datée du 15 novembre 2010. Dans ce courrier, la prénommée expliquait qu'elle avait fait la connaissance de l'intéressé lors d'un voyage au Maroc, où celui-ci travaillait comme chauffeur et guide tou­ristique, et qu'elle s'était liée d'amitié avec lui ; elle insistait sur le fait qu'elle jouissait d'une situation financière confortable au regard de sa profession (médecin) et faisait valoir, à titre de garantie de la sortie de son invité de Suisse, que l'intéressé travaillait toujours au service du même employeur depuis sa première demande de visa. B.b Par décision du 15 décembre 2010, la Représentation suisse précitée a refusé d'octroyer le visa requis. B.c En date du 1er février 2011, l'ODM, statuant sur opposition, a con­­firmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse à Rabat, au motif que la sortie de K._______ de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-éco­no­mique prévalant au Maroc et de la situation personnelle du prénommé. L'office a retenu en substance qu'il n'était pas exclu, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, que le requérant, bien qu'il exerçât une activité professionnelle depuis plusieurs années dans sa patrie, ne veuille prolonger son séjour sur le territoire helvétique dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, d'autant plus qu'il était sans charge de famille. C. Par acte du 26 février 2010 (date du sceau postal), R._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, con­cluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité. La recourante a fait valoir que la décision querellée était arbitraire, en se sens qu'elle se fondait sur des suppositions (liées notamment à la situation prévalant dans le pays d'origine du requérant) et - selon elle - sur des critères absurdes (le fait que son invité était sans charge de famille et sans liens de parenté avec elle, par exemple) et qu'elle ne tenait pas compte des éléments objectifs qui ressortaient du dossier, à savoir que l'intéressé jouissait d'une situation professionnelle stable depuis trois ans, qu'il n'avait jamais tenté d'entrer illégalement en Suisse et qu'il avait quelques économies sur son compte bancaire qui lui permettaient de financer son voyage. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 6 juin 2011. E. Par ordonnance du 10 juin 2011, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure et lui a imparti un délai, échéant le 11 juillet 2011, pour fournir des renseignements actualisés sur les proches de K._______ (y compris sur l'épouse du prénommé) et sur la situation professionnelle et patrimoniale de l'intéressé, pièces à l'appui. F. Dans sa réplique du 11 juillet 2011 (date du sceau postal), la recourante a critiqué la décision querellée, faisant valoir qu'un jugement qui se fondait sur les intentions supposées d'une personne, sous prétexte que celle-ci provenait d'un pays plus pauvre que la Suisse, était indigne d'un Etat démocratique, respectueux des Droits de l'homme et membre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Elle a également invoqué qu'il était regrettable que son invité, qui s'occupait à longueur d'année de touristes suisses, ait à fournir des informations sur ses proches et de nouvelles pièces justificatives attestant de sa situation professionnelle et patrimoniale "pour un malheureux séjour en Suisse", arguant qu'elle ne pouvait décemment pas lui demander de fournir ces renseignements supplémentaires. Elle s'est bornée à affirmer que la situation professionnelle de l'intéressé n'avait "pas significativement changé" depuis le dépôt de sa dernière demande de visa et que ses frères et soeurs étaient pour la plupart mariés et exerçaient des professions respectables. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. K._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi­dération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence ci­tée). 3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en­­trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les con­ditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale, respectivement à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344). 3.3. Du fait de sa nationalité, K._______ est soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse du prénommé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étran­gers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces­sai­res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale et/ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Aussi, lorsque l'autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation sus­­­mentionnée pour appliquer la disposition précitée, on ne saurait lui reprocher de prendre une décision contraire à la loi. On ne saurait non plus lui faire grief de solliciter - avant de statuer - des renseignements sur les proches de la personne invitée (autrement dit, sur les attaches familiales de cette personne dans sa patrie et à l'étranger) et sur la situation professionnelle et patrimoniale de celle-ci, dès lors que ces éléments d'appréciation doivent être pris en considération lors de l'examen d'une demande de visa. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con­texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la per­son­ne invitée. 4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, pays qui affichait un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2'030 EUR en 2010, alors qu'il dépassait 45'000 EUR en Suisse. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9,1% en 2010), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés (respectivement de 32% et de 20% de chômeurs), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du ralentissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009 (en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la crise financière internationale et, plus récemment, en raison de la situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc et de la Suisse > Données générales, dernières mises à jour : 15 juin et 19 mai 2011). Cette situation n'est pas sans exercer une pression migratoire importante. 4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan profes­sionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour. 5.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que K._______, qui est encore relativement jeune, est né à Fès et travaille - ou a travaillé (cf. consid. 5.2 infra) - pour une société basée à Marrakech. Il fait donc partie d'une catégorie de la population marocaine présentant une forte propension migratoire (cf. consid. 4.3 supra). Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé, qui n'a apparemment pas d'enfants, assumerait des responsabilités au niveau familial de nature à le con­traindre à retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, autrement dit que des membres de sa proche famille (âgés, alités ou handicapés) auraient impérativement besoin de sa présence sur place. Certes, sous la rubrique "état civil" de sa dernière demande de visa, K._______ a indiqué qu'il était marié, en apposant une croix dans la case correspondante. Il est toutefois légitimement permis de douter de cette assertion, au regard de la nature des liens qui unissent le prénommé à la recou­rante (cf. notamment la lettre d'explication que cette dernière avait adressée le 26 janvier 2008 au Bureau des étrangers de sa com­mu­ne de résidence, dans laquelle elle affirmait qu'elle se rendait régulière­ment au Maroc pour y rejoindre "[s]on ami" et qu'elle souhaitait accueillir l'intéressé en Suisse dans le cadre d'une "rencontre de couple", pour partager des moments ensemble et mieux se connaître, "comme il est courant de le faire maintenant pour beaucoup de couples, sans projet de mariage"). Quoi qu'il en soit, dite assertion n'est pas démontrée. En effet, bien que la recourante ait été exhortée - par ordonnance du 10 juin 2011 - à fournir des renseignements circonstanciés sur l'épouse de son invité, elle a refusé d'y donner suite (cf. let. F supra), au mépris de son devoir de collaboration (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). A ce propos, il convient de signa­ler que, dans la me­su­re où l'intéressée a refusé d'apporter son concours à la constatation des faits pertinents de la cause (cf. consid. 4.2 supra) dans le cadre d'une procédure de recours qu'elle avait elle-même intro­duite, le Tribunal aurait été en droit de déclarer les conclusions qu'elle avait prises dans son recours irrecevables (cf. art. 13 al. 2 PA). Cela étant, même s'il était avéré que K._______ est marié, cette circonstance n'aurait aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, si la présence du conjoint sur place constitue généralement une circons­tance de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d'un séjour à l'étranger, tel n'est cependant pas nécessairement le cas lorsqu'il existe - comme en l'espèce - des disparités considérables au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays en vue d'y bénéficier de meilleures conditions de vie, perspectives d'emploi et/ou possibilités de formation, dans l'espoir d'y faire venir ultérieurement son conjoint. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que K._______ serait parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour lui des difficultés majeures au plan personnel et familial. 5.2. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante, se fondant sur les pièces qui avaient été produites en première instance, fait valoir que son invité bénéficie depuis plus de trois ans d'un emploi stable comme chauffeur et guide touristique au service d'une société basée à Marrakech, qu'il réalise à ce titre un salaire mensuel de 3178 MAD (ce qui correspond actuellement à un montant d'un peu plus de 300 CHF) et qu'il jouit par ailleurs de quelques économies. A cet égard, il sied toutefois de relever que, par ordonnance du 10 juin 2011, le Tribunal, après avoir constaté que le dossier ne contenait aucune pièce justifi­cative attestant que K._______ était toujours actif au plan profes­sionnel et que les décomptes bancaires produits par le prénommé en première instance faisaient état de rentrées financières importantes d'origine indéterminée (dépassant très largement son salaire mensuel) qui lui étaient parvenues opportunément durant les mois ayant pré­cé­dé le dépôt de sa troisième demande de visa, avait demandé à la recourante de fournir des renseignements - pièces probantes à l'appui - au sujet de la situation financière et patrimoniale actuelle de son invité et de l'origine exacte des économies réalisées par celui-ci, en tant qu'elles ne prove­naient pas de son salaire. Or, l'intéressée a refusé de fournir les informa­tions requises (cf. let. F supra), au mépris de son devoir de collaboration à la constatation des faits (cf. consid. 5.1 supra). Le Tribunal observe par ailleurs que, dans sa dernière demande de visa, K._______ n'a pas mentionné les coordonnées de son employeur sous la rubrique prévue à cet effet. Aussi, rien n'indique que le prénommé jouirait encore actuellement d'un emploi stable dans sa patrie et qu'il y bénéficierait réellement de conditions de vie susceptibles de l'inciter à y retourner au terme de son séjour sur le terri­toi­re helvétique. 5.3. Les éléments qui seraient éventuellement susceptibles de dissuader K._______ de prolonger son séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen), voire de s'y établir à demeure à l'échéance de son visa, apparaissent donc ténus. Ce constat a pour corol­laire que le risque mi­gra­toire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra). Sur un autre plan, la recourante ne se prévaut pas de liens de pa­ren­­té avec le prénommé. En outre, elle s'est apparemment rendue à plu­sieurs reprises au Maroc ces dernières années (cf. consid. 5.1 supra). Rien ne permet dès lors de penser qu'elle se trouve­rait - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer son invité hors de Suisse, pour des motifs médicaux par exem­ple. La décision querellée, qui n'empêche pas les intéressés de se rencontrer, ne porte donc pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de même qu'elle n'est pas disproportionnée, ni inopportune, vu le risque migratoire inhérent à la présente cause (cf. arrêt du TAF C-3997/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 5.4. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étran­­­ger pour un séjour touristique ou de visite. A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs (cf. ATAF 2009/27 précité con­sid. 9 p. 347), car ils ne permettent pas d'exclure l'éven­­­tualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives, faisant fi de toutes les assurances qui avaient été données - en toute bonne foi - par celles et ceux qui l'avaient invitée. 5.5. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de K._______ au terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif. 6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui suc­combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 15 mars 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7402410.1 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :