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C-1284/2012

C-1284/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-17 · Français CH

Droit à la rente

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est admis et la décision du 9 janvier 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

E. 3 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé avec en annexe une copie de la détermination du 30 juillet 2012)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 9 janvier 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé avec en annexe une copie de la détermination du 30 juillet 2012) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1284/2012 Arrêt du 17 août 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 9 janvier 2012). Vu la décision du 9 janvier 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 3 décembre 2008 par A._______, ressortissant portugais né le 13 janvier 1962, au motif que celui-ci ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente, l'attestation de la Poste suisse du 12 mars 2012 mentionnant que ladite décision a été distribuée le 20 janvier 2012, le courrier daté du 27 janvier 2012 et parvenu à l'OAIE le 3 février suivant, aux termes duquel le recourant demande l'octroi d'une rente d'invalidité, la réponse du 10 février 2012 de l'OAIE indiquant au recourant que s'il entend recourir contre la décision du 9 janvier 2012, il doit se conformer aux moyens de droit joints à la décision, le recours du 2 mars 2012 interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision dont A._______ demande l'annulation et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en Suisse afin d'évaluer son taux d'invalidité, la réponse du 24 juillet 2012 de l'OAIE qui conclut en se fondant sur la prise de position de son service médical du 9 juillet 2012, à l'admission partielle du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède à une instruction complémentaire, la détermination du recourant du 30 juillet 2012 qui remarque en substance que l'autorité se rallie à ses propres conclusions et affirme accepter d'être soumis à des examens médicaux en Suisse, et considérant sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivants la notification de la décision sujette à recours, que le recours déposé le 2 mars 2012 contre la décision du 9 janvier 2012, notifiée le 20 janvier suivant, serait en principe tardif, que toutefois, force est de constater que le recourant s'était déjà opposé à la décision du 9 janvier 2012 dans son courrier du 27 janvier 2012, que, selon l'art. 8 al. 1 PA l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. que cette obligation de transmettre d'office à l'autorité compétente concrétise le postulat selon lequel le justiciable ne doit pas être privé de la possibilité d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité compétente si tant est qu'il a effectué en temps utile une démarche claire permettant à l'autorité qui en était destinataire, et dont on peut admettre qu'elle était destinataire de la requête par erreur, de comprendre la finalité de celle-ci et de déterminer l'autorité compétente, qu'il suit de ce qui précède que les délais sont réputés observés lorsque les actes des parties sont adressés en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire incompétente (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 97; Michel Daum in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (Edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVg), Zurich / Saint Gall, 2008, art. 8 n° 10), que l'art. 30 LPGA énonce expressément en matière d'assurances sociales une obligation de transmission à l'autorité compétente, que selon cette disposition tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter des demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur; ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent; qu'en l'espèce, la date déterminante pour le dépôt du recours est donc celle de l'écrit du 27 janvier 2012, par lequel l'intéressé manifestait son désaccord à l'encontre de la décision du 9 janvier 2012, que, compte tenu de l'obligation prévue à l'art. 8 al. 1 PA, l'autorité inférieure aurait dû transmettre le courrier du 27 janvier 2012 à l'autorité de recours pour compétence, que, par conséquent, il faut retenir que le recours a été déposé dans le délai de trente jours et qu'il est donc recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure a constaté qu'elle n'était pas en mesure, en l'état du dossier, de déterminer si le recourant présente une atteinte à la santé ayant des répercussions durables sur la capacité de travail, notamment parce qu'il manquait selon son service médical des examens rhumatologique, neurologique et psychiatrique (cf. prise de position de la Dresse B._______ du 9 juillet 2012; pce 54), que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que le recourant acquiesce dans sa détermination du 30 juillet 2012 à cette conclusion qui correspond en tous points à celle de son recours, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 2 mars 2012 doit être admis en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et qu'il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du 9 janvier 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec AR)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé avec en annexe une copie de la détermination du 30 juillet 2012)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :