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C-1269/2013

C-1269/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-11-04 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. A.a Le 14 septembre 2010, A._______, ressortissante ougandaise née le 6 juin 1986, a déposé auprès de la représentation diplomatique suisse à Kampala (Ouganda) une demande de visa pour long séjour en vue de conclure mariage, en Suisse, avec B._______, ressortissant suisse né le 11 avril 1960. A.b A._______ est entrée en Suisse le 25 novembre 2010 au moyen d'un visa délivré le 17 novembre 2010 et a épousé le prénommé quelques jours plus tard, le 30 novembre 2010. Suite à la célébration de l'union, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Le 3 février 2011, A._______, agissant par l'entremise de Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux-de-Fonds, a déposé une plainte pénale pour violences conjugales à l'endroit de son époux. B.b Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 3 février 2011, décision qui fut confirmée en date du 19 septembre 2012 par l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. C. Le 18 février 2011, B._______ a adressé un courrier au Contrôle des habitants de la commune de La Chaux-de-Fonds, indiquant être séparé de son épouse depuis près de trois semaines. Au surplus, le prénommé a informé que A._______ logeait au Foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds. D. Par décision datée du 11 mai 2011, le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés, octroyant le domicile conjugal à A._______ et astreignant ce dernier au paiement d'une pension mensuelle de 2'100 francs en faveur de son épouse. E. E.a Par lettre du 18 mai 2011, A._______ a sollicité du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-NE) la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse nonobstant sa séparation d'avec son époux. E.b Par décision datée du 14 mai 2012, le SMIG-NE a accordé une prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM devenu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) à qui le dossier a été transmis le 23 mai 2012. L'autorité administrative cantonale a considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant penser que la prénommée avait été victime de violences conjugales d'une certaine intensité. De plus, elle a estimé que l'intéressée rencontrerait, en cas de retour dans son pays d'origine, certaines difficultés de réintégration, lesquelles, couplées aux violences dont il a été fait état précédemment, justifient la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. E.c Par courrier du 3 novembre 2012, A._______ a sollicité l'assistance judiciaire totale en procédure fédérale de première instance. F. F.a Par lettres des 27 septembre et 16 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour proposé par le SMIG-NE et de rejeter sa requête d'assistance judiciaire totale ; il lui a au surplus octroyé un délai pour prendre position dans le cadre du droit d'être entendu. F.b A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations par courrier daté du 19 novembre 2012. Elle a invoqué l'art. 50 de la loi fédérale du 18 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et déclaré s'en tenir aux motifs de la décision du SMIG-NE du 14 mai 2012 (cf. ci-dessus, let E.b). De surcroît, faisant suite à sa demande d'assistance judiciaire totale, l'intéressée a exposé sa situation financière personnelle, indiquant disposer d'un revenu mensuel net de 1'924 francs (produit du travail et pension alimentaire partiellement payée) et supporter des charges à hauteur de 2'140 francs. En annexe à sa prise de position, l'intéressée a produit plusieurs pièces justificatives relatives à sa situation financière. G. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse et rejeté sa requête d'assistance judiciaire. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée, dont le mariage avec un ressortissant helvétique avait duré moins de trois ans, ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Examinant ensuite si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'ODM a tout d'abord considéré que les allégations de violences conjugales ne pouvaient justifier la prolongation du titre de séjour. A cet égard, il a relevé que la plainte déposée par A._______ s'était soldée par une décision de non-entrée en matière et que des doutes subsistaient sur l'existence de violences en raison des déclarations ambivalentes et contradictoires de l'intéressée. Sur un autre plan, l'ODM a souligné qu'il n'existait pas de persécutions systématiques des femmes séparées ou divorcées en Ouganda, qu'elles soient de confession musulmane ou d'une autre confession. De plus, l'autorité inférieure a déclaré avoir acquis la conviction que A._______, notamment en raison d'un visa de retour sollicité en 2013, disposait de solides attaches familiales en Ouganda, pays dans lequel elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Au surplus, l'ODM a notamment mis en exergue le jeune âge de l'intéressée, l'absence de problème de santé, sa faible intégration professionnelle en Suisse ainsi que ses déclarations selon lesquelles elle provenait d'un milieu aisé et était, en Ouganda, pays où elle a accompli une formation complète en hôtellerie, directrice d'un orphelinat, pour affirmer que sa réintégration n'était pas fortement compromise. De surcroît, l'ODM a ajouté que A._______ n'avait nullement démontré ne pas être en mesure de retourner en Afrique du Sud, où elle a travaillé avant de venir en Suisse. Finalement, A._______ ne disposant plus d'une autorisation de séjour valable en Suisse, son renvoi a été prononcé et l'exécution de celui-ci "en Ouganda ou en Afrique du Sud" jugée possible, licite et raisonnablement exigible. H. A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, Maître Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, a interjeté recours par mémoire déposé le 11 mars 2013, concluant à son annulation, à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure qui s'est déroulée par devant l'autorité inférieure ; elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. La recourante y a invoqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, affirmant avoir été victime de violences conjugales. Elle a en outre estimé qu'en cas de retour en Ouganda, elle devrait faire face à d'importantes difficultés de réintégration. S'agissant plus spécifiquement des violences conjugales, elle a rappelé qu'il n'était pas nécessaire que leur auteur ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour que des raisons personnelles majeures puissent être reconnues. Elle a ensuite relevé que tant son gynécologue que sa psychologue avaient remarqué l'existence de graves problèmes relationnels entre les époux, problèmes relationnels pouvant être imputés à des violences conjugales. A._______ a par ailleurs souligné que l'existence d'un vaginisme important avait été médicalement constatée et que c'est un médecin, le docteur C._______, qui avait procédé à un signalement à la LAVI. Au surplus, elle a mentionné que B._______ avait menti "de manière éhontée" en affirmant que ses organes génitaux avaient subi des mutilations alors que le contraire avait été médicalement établi. Elle a au surplus mis en avant le "caractère hautement égoïste et machiste" de son mari ainsi que son manque d'estime qui s'est concrétisé par une "répudiation" en janvier 2011. Revenant sur le caractère contradictoire de certaines de ses déclarations, A._______ l'a imputé "à la confusion dans laquelle elle [s'est retrouvée]" suite au changement soudain d'attitude de son mari, lequel a brutalement adopté un visage à l'opposé de ce qu'elle connaissait. I. Par décision incidente du 2 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à A._______ l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure, l'exemptant du paiement des frais de la procédure et nommant Maître Jérôme Fer défenseur d'office. J. Invitée à déposer ses observations, l'autorité de première instance a conclu, par courrier du 16 mai 2013, au rejet du recours, reprenant les arguments déjà développés dans sa décision du 5 février 2013. K. K.a A._______ a répliqué le 25 juin 2013, déclarant persister dans ses conclusions. Pour l'essentiel, la prénommée a repris les arguments déjà développés dans son mémoire de recours. Au surplus, s'agissant des difficultés de réintégration en Ouganda, la recourante a relevé que l'Ouganda, bien que n'étant pas un pays à majorité musulmane, permettait à la minorité d'instituer des tribunaux islamiques appliquant la charia. Partant, si elle a indiqué n'avoir rien à craindre des autorités de son pays d'origine, elle a souligné ne pouvoir obtenir aucune aide, ni sur le plan social, ni sur le plan judiciaire si sa famille devait la rejeter en apprenant les circonstances de son divorce en Suisse ou essayait de la remarier conformément aux coutumes locales. K.b La réplique a été communiquée à l'autorité inférieure le 27 juin 2013. L. Le 3 décembre 2013, le Tribunal régional des Montagne et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. M. Invitée à communiquer au Tribunal des éléments d'information actualisés sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, A._______ a versé ses observations, datées du 6 juillet 2015, en cause. Elle y a mis en exergue les deux emplois occupés - au service de la Fromagerie (...), à 30 % environ depuis le mois de novembre 2011, et de l'Hôtel (...), à "un taux de 60 à 70 %", depuis septembre 2012 - sa volonté de progresser par le suivi d'une formation hôtelière, son comportement irréprochable ainsi que sa maîtrise de la langue française. Sur un autre plan, la recourante a produit la liste des membres de sa famille résidant en Ouganda - son père, sa mère, ses trois soeurs et son frère - précisant toutefois ne plus avoir que des contacts épisodiques avec eux. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA)

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également ATF 141 I 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités.

4. L'étranger n'a en principe pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 30 novembre 2010 et que l'épouse s'est vu délivrer un titre de séjour afin dans le cadre du regroupement familial (cf. ci-dessus, let. A.b). La séparation définitive des conjoints étant intervenue le 28 janvier 2011 (cf. notamment mémoire de recours de A._______ du 11 mars 2013, p. 2, et lettre de B._______ du 18 février 2011 ["..., {A._______} n'est plus au domicile {...} depuis près de 3 semaines"]), la recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, in casu, la prénommée et B._______, de nationalité suisse, ont divorcé le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) et, comme précédemment relevé (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1), ne font plus ménage commun depuis le 28 janvier 2011 (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5). 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 et ATF 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 précité, ibid., et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à l'égard de A._______ est exclue. En effet, il ressort des pièces du dossier que la prénommée s'est mariée avec B._______ le 30 novembre 2010 et que la séparation d'avec ce dernier est intervenue le 28 janvier 2011 déjà (cf. ci-dessus, consid. 4.2), sans qu'il y ait eu par la suite reprise de la vie commune. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ci-dessus, consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration de l'intéressée est réussie. Cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

6. Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son alinéa 2 est réalisée, compte tenu des violences physiques subies de la part de son ex-époux, B._______ (cf. mémoire de recours, pp. 3 à 5), et des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Ouganda (cf. mémoire de recours, p. 5). 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 1 consid. 3, et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 et ATF 138 II 393 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer ; dites situations ne sont toutefois pas exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 136 II 1 consid. 5.2). Figurent notamment parmi celles-ci les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu a été repris du reste à l'art. 77 OASA ; cf. notamment ATF 138 II 393 ibid. et 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 et 136 II 1 consid. 5.3). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 3.1). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.2 6.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et ATF 136 II 1 consid. 5.3) ; elle peut être de nature tant physique que psychique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid.). L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr ; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid., 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 6.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 6.3 6.3.1 A._______ prétend avoir été victime de violences conjugales constituant une raison personnelle majeure susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles de la procédure pénale ouverte par le dépôt d'une plainte en date du 3 février 2011, que la prénommée reproche à son ex-époux d'avoir été "verbalement méchant envers (elle)", ce qui a fait naître chez elle un sentiment de peur, de s'être montré "brusque, voire violent, lors des rapports sexuels" - "il arrivait à B._______ de l'empoigner par les cheveux, de la pousser violemment ou encore de lui tenir un poignet dans son dos" (cf. mémoire de recours du 28 mars 2011 [contre la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public neuchâtelois], p. 7) - et de lui avoir imposé certains rapports sexuels ; de plus, elle fait grief à B._______ de l'avoir enfermée plusieurs heures dans une chambre, le 27 janvier 2011, sans lui avoir donné la possibilité d'accéder aux toilettes (cf. mémoire de recours précité, pp. 4 et 5). En outre, elle souligne que bien que souffrant de douleurs de plus en plus fortes à la suite des premières relations sexuelles entretenues avec son mari, celui-ci a refusé une semaine durant de la faire soigner (cf. mémoire de recours précité, p. 3). Dans le cadre de la procédure par-devant le SMIG-NE, A._______, dans une lettre datée du 18 mai 2011, a résumé la situation comme suit : "Pendant les quatre mois qui ont suivi le mariage, cet homme doux et intentionné, s'est transformé en détraqué sexuel qui malgré mes plaintes et mes problèmes (propres à toutes femmes) essayait de me punir par des actes et des gestes auxquels (je) ne consentais absolument pas (...). Les humiliations et le comportement dégradant de mon époux sont allés si loin que cela dépasse toute imagination. (...)" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011, pp. 1 et 2 [versée au dossier NE {...}]). A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs pièces démontrer qu'elle a été suivie par le Centre LAVI de la Chaux-de-Fonds (cf. "attestation de suivi" du 17 mai 2011) et par un psychiatre (cf. certificat médical du Docteur C._______ [Centre neuchâtelois de psychiatrie] du 17 mai 2011) à compter du 28 janvier 2011. 6.3.2 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité de première instance a considéré que "le dossier ne contenait aucune preuve tangible concernant les violences conjugales" (cf. p. 4) prétendument subies par A._______ et que des doutes subsistaient au vu des déclarations ambivalentes et contradictoires de l'intéressée et de la non-entrée en matière, par les autorités pénales, sur la plainte déposée le 3 février 2011. 6.3.3 A l'analyse du dossier, le Tribunal de céans considère que si A._______ a effectivement subi des perturbations émotionnelles vraisemblablement dues à une profonde et rapide mésentente conjugale (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. c [citation de l'avis médical du Docteur C._______]) et au choc de s'être vu signifier le 27 janvier 2011 ce qu'il faut bien considérer comme une répudiation (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale précité, p. 6), elle n'est pas parvenue à prouver avoir fait l'objet de violences conjugales d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Plusieurs éléments parlent en faveur de cette conclusion. Tout d'abord, force est de constater l'absence de toutes attestations médicales probantes. Si A._______ a bien consulté le Centre de consultation LAVI de La Chaux-de-Fonds à douze reprises entre le 31 janvier et le 17 mai 2011 (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1) ainsi que le Docteur C._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, le dossier ne contient aucun document circonstancié faisant état de blessures - physiques ou psychiques - provoquées par des actes de violence. Il importe de souligner que le Docteur C._______, dans le cadre de la procédure pénale, avait indiqué que l'intéressée, qui ne présentait aucune trace de violence, s'était présentée spontanément à sa consultation en raison d'une forte inquiétude liée à un conflit de couple, sans qu'il soit fait mention de violences, bien au contraire (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, pp. 3 [let. C) et 6]). L'intéressée a en outre été auscultée à deux reprises par une gynécologue, la Doctoresse D._______, médecin assistante auprès du département de gynécologie de l'Hôpital neuchâtelois, les 7 décembre 2010 et 7 janvier 2011. En décembre 2010, la patiente présentait un vaginisme important ainsi qu'une mycose et une vaginose ; elle a toutefois assuré à la doctoresse que tout se passait bien avec son mari. En janvier 2011, A._______ présentait des saignements suite à la prise de pilules contraceptives ; elle n'a, lors de cette consultation également, nullement fait référence à un comportement inadéquat de la part de B._______ (cf. sur ce qui précède, l'arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. C). Ces démarches, effectuées tant auprès de la LAVI qu'auprès de professionnels de la santé, desquelles il n'est ressorti aucun diagnostic documenté susceptible d'étayer la thèse de l'intéressée, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour attester de la commission, par B._______, de violences conjugales sur la personne de la recourante. Sur un autre plan, il est constant que A._______ a quitté le domicile conjugale le 28 janvier 2011 et a trouvé refuge au foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds. Si ce dernier a accepté de l'héberger, force est de constater qu'il n'a pas cru aux déclarations de la prénommée relatives à de prétendus mauvais traitements (cf. note au dossier NE [...] du 2 mai 2011, p. 2 : "Le foyer Feu-Vert pense que Madame n'a pas subi de violences conjugales en raison de son ambivalence et [de] ses contradictions [...]"). De plus, il n'apparaît pas des pièces produites que A._______ ait dû suivre, à la suite des mauvais traitements dont elle prétend avoir été victime, un quelconque traitement médical durable, que cela soit sur le plan physique ou psychique. Enfin, il est à relever que la vie commune des époux a été brève, puisque la recourante et son ex-époux n'ont, depuis la célébration de leur mariage, cohabité que durant deux mois à peine, soit de fin novembre 2010 à fin janvier 2011. Partant, les violences alléguées se sont produites sur une période très courte. Dans ce contexte, le Tribunal de céans se doit de constater que les actes prétendument commis par A._______ n'ont quoiqu'il en soit pas atteint l'intensité et n'ont pas été d'une constance telles qu'ils constitueraient une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. dans le même sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2994/2013 du 4 février 2015 consid. 5.2.2.1). 6.4 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être admise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. 6.4.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ travaillait en Afrique du Sud lorsqu'elle a rencontré B._______ via Internet (cf. notamment mémoire de recours du 28 mars 2011 [à l'encontre de la décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale], p. 2, et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 1 [versé au dossier NE {...}]). Après avoir accepté la demande en mariage, la recourante est retournée en Ouganda "pour préparer le mariage" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011). Elle y aurait travaillé dans un orphelinat, à Kampala, bénévolement ou en qualité de directrice selon les versions (cf. déclarations faites par A._______ au foyer Feu-Vert, résumées in : note téléphonique du 19 avril 2011 versée au dossier NE (...) et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 3 [versé au dossier NE {...}]). A noter que cette version ne correspond guère à celle fournie lors de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Kampala. En effet, sur le formulaire de demande, A._______ avait mentionné être étudiante ("Student") dans un collège en Ouganda. Quoiqu'il en soit, il est constant que la recourante, née en juin 1986, était âgée de vingt-quatre ans lorsqu'elle est venue en Suisse pour y convoler. Partant, force est de constater qu'elle a vécu, en Ouganda puis en Afrique du Sud, toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie de jeune adulte, années que apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Son court séjour en Suisse, de moins de cinq ans, n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères. En cas de retour en Ouganda, il y disposerait d'un entourage familial composé de son père, de sa mère, de ses trois soeurs et de son frère (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 2). Contrairement à ce qu'elle prétend (cf. écriture précitée, ibid.), elle a conservé, au travers de visites familiales régulièrement accomplies depuis 2013, d'étroits contacts avec sa famille et son pays. Il ressort en effet du dossier que A._______ est retournée en Ouganda à trois reprises, en 2013 (du 11 janvier au 5 février 2013), 2014 (du 20 janvier au 23 février 2014) et 2015 (du 2 au 27 mars 2015), au moyen d'un visa de retour octroyé à chaque fois pour "raisons familiales" (cf. copie du passeport de A._______, versée au dossier NE [...]). Dans ces conditions, quand bien même le Tribunal est conscient que le retour définitif en Ouganda est susceptible d'engendrer quelques difficultés de réintégration, rien ne permet de penser qu'elle sera, de par son statut de femme divorcée, rejetée par sa famille et qu'elle se retrouvera dans le dénuement à son retour. Au contraire, considérant les fréquentes visites familiales effectuées au cours des trois dernières années - dont deux sont postérieures au prononcé du divorce survenu le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) - la recourante, encore jeune et en bonne santé, disposera selon toute vraisemblance de l'appui nécessaire pour les surmonter. Le fait que la constitution ougandaise autorise l'instauration de tribunaux islamiques, réservés aux ressortissants de confession musulmane, est sans pertinence pour notre cas, la situation de A._______ ne lui imposant de toute manière aucune démarche auprès d'une de ces prétendues instances. Sur un autre plan, il convient de préciser que la bonne intégration de la recourante en Suisse - A._______, dont le comportement n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, y dispose en effet d'une stabilité professionnelle et maîtrise la langue française (pour plus de détails, cf. ci-dessous, consid. 6.5) - n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance est fortement compromise (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Finalement, l'intéressée ne saurait perdre de vue que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des cas de rigueur (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 6.4.2 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de A._______ en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8). La prénommée fait certes valoir que son divorce et la façon dont son ex-mari l'a répudiée constituent un déshonneur pour une famille musulmane et l'expose à un rejet par sa famille. Comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1), les (longues) visites familiales que la recourante a pu effectuer en Ouganda depuis 2013, y compris après sa séparation et son divorce, montrent clairement le contraire. 6.5 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu moins de cinq ans (à l'âge de vingt-quatre ans), actuellement âgée de vingt-neuf ans, dont la famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer l'intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. S'agissant plus spécialement de l'intégration socio-professionnelle, le Tribunal considère certes que A._______ a fourni de louables efforts pour parvenir à être financièrement indépendante, cumulant deux emplois - l'un en qualité d'employée de maison au service de la fromagerie (...), à (...), et le second, comme serveuse et femme de chambre pour le compte de l'hôtel (...) - et accomplissant une formation dans le domaine du service (cf. certificat délivré par Hôtel & Gastro formation daté de janvier 2015). Ces deux activités lucratives, exercées avec conscience professionnelle (cf. certificats intermédiaires de travail des 1er juillet [Fromagerie {...}] et 2 juillet 2015 [...]), la formation accomplie, sa maîtrise de la langue française et le réseau d'amis qu'elle s'est constituée (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 3) ne permettent toutefois pas d'aboutir à la reconnaissance d'une intégration socio-professionnelle suffisamment poussée pour en déduire l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 6.6 Au regard des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, même en admettant le contexte difficile dans lequel s'est déroulée la courte vie commune du couple A._______ et B._______, d'une part, et la séparation de ces derniers, d'autre part.

7. Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante dispose d'un passeport ougandais valable jusqu'au 9 août 2020 (cf. copie du passeport de A._______, versé au dossier NE [...]). De plus, même à supposer que la prénommée ne serait plus en possession de ce document, elle serait en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avèrerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que l'Ouganda ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la recourante (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1 et 6.5), l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 8. 8.1 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité inférieure a refusé de mettre A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire, niant l'indigence de la prénommée et la nécessité pour cette dernière d'être assistée, en procédure de première instance, d'un avocat d'office (cf. décision querellée, p. 6). 8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Bien que, d'un point de vue systématique, l'art. 65 PA figure au chapitre relatif à la procédure de recours, cette disposition est applicable non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse dès lors que le droit à l'assistance judiciaire est un droit constitutionnel (cf. art. 29 al. 3 Cst. ; cf. également Marcel Maillard, in : B. Waldmann / Th. Weissenberger, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 65 n° 4). Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attribution d'un avocat d'office en procédure non contentieuse sont également applicables aux procédures de première instance devant les autorités fédérales, qui sont régies par la PA, et donc également aux procédures introduites auprès du SEM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 8.3 8.3.1 Dans la présente cause, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée, laquelle disposait d'un excédent de recettes de plus de 880 francs, n'était pas indigente. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en considération ses charges (loyer : CHF 620.- ; assurance-maladie : 176.80 ; frais de déplacement : CHF 64.- ; remboursement assistance judiciaire : CHF 30.- remboursement de frais médicaux : CHF 50.- ; montant de base : CHF 1'200.-, pour un total de CHF 2'140.80) et ses recettes (salaire : CHF 924.- et contribution d'entretien du mari : CHF 2'100.-, soit au total CHF 3024.-). 8.3.2 A._______, dans son mémoire de recours (cf. p. 5), a contesté la prise en considération d'un montant mensuel - de 2'100 francs - correspondant à la pension alimentaire fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et exposé que la pension effectivement reçue, non de B._______, mais de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), ne s'élevait qu'à 1'000 francs par mois. 8.3.3 Préliminairement, le Tribunal tient à souligner que l'autorité de première instance a omis de tenir compte d'une majoration du montant de base du minimum vital (de 20 % selon la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. en outre ATF 124 I 1 consid. 2a ; Bernard Corboz, in : B. Corboz / A. Wurzburger / P. Ferrari / J.-M. Frésard / F. Aubry-Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, ad art. 64 n° 26). Aussi, le montant de base qui aurait dû être retenu est 1'440 francs (CHF 1'200 x 1.2). S'agissant de la prise en compte de l'intégralité de la pension alimentaire, fixée à 2'100 francs par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2011, due par B._______ à A._______, on ne saurait en faire le reproche à l'autorité inférieure. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5). L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son ex-conjoint (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid., ainsi que les références citées). Partant, l'autorité inférieure était en droit de se baser sur la contribution d'entretien judiciairement fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ainsi que la jurisprudence le relève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 précité, ibid.), il appartenait à la recourante d'établir que B._______ ne pouvait satisfaire à son obligation d'entretien, ce qu'elle a toutefois omis de faire en l'espèce. Ainsi, l'attestation des autorités neuchâteloises du 19 octobre 2012 - qui mentionne que B._______ s'est acquitté d'une somme de 1'000 francs à titre de pension alimentaire (au lieu des CHF 2'100.- dus) pour le mois en cours en faisant valoir que, "compte tenu d'un certain nombre de frais inhabituels auxquels il aurait dû faire ce mois-ci", il s'était estimé ne pas être en mesure de procéder au complément de son obligation d'entretien - était insuffisante à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 7 ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.13/2001 du 27 février 2001 consid. 5a, selon lequel il suffit, pour tenir compte de l'entier d'une obligation d'entretien, que le conjoint puisse être astreint à verser une telle contribution). 8.3.4 Il s'ensuit que c'est à raison que l'autorité de première instance a, sur la base de la situation financière de A._______ telle qu'elle se présentait au jour du prononcé de la décision querellée, nié l'indigence de la prénommée et, par conséquent, rejeté sa requête d'assistance judiciaire. En effet, même en tenant compte d'une majoration de 20 % du montant de base du minimum vital, la situation financière de A._______ présentait un excédent d'environ 640 francs. Au surplus, on précisera que les conditions pour être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure administrative sont plus sévères que celles en procédure judiciaire (cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi [éd.], Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 660 et les références citées ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3). Or, l'on peut se demander si la présente affaire offrait un degré de difficultés telles que la présence d'un avocat devant l'autorité de première instance devait être considérée comme indispensable.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 février 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 LEtr). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Par décision incidente rendue par le Tribunal de céans le 2 mai 2013 (cf. ci-dessus, let. I), la recourante a été mise au bénéfice, pour la procédure de recours, de l'assistance judicaire totale portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de la dispenser du paiement des frais de la présente procédure. Maître Jérôme Fer ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante aura l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA)

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également ATF 141 I 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités.

E. 4 L'étranger n'a en principe pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

E. 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

E. 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 30 novembre 2010 et que l'épouse s'est vu délivrer un titre de séjour afin dans le cadre du regroupement familial (cf. ci-dessus, let. A.b). La séparation définitive des conjoints étant intervenue le 28 janvier 2011 (cf. notamment mémoire de recours de A._______ du 11 mars 2013, p. 2, et lettre de B._______ du 18 février 2011 ["..., {A._______} n'est plus au domicile {...} depuis près de 3 semaines"]), la recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, in casu, la prénommée et B._______, de nationalité suisse, ont divorcé le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) et, comme précédemment relevé (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1), ne font plus ménage commun depuis le 28 janvier 2011 (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5).

E. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 et ATF 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 précité, ibid., et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

E. 5.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à l'égard de A._______ est exclue. En effet, il ressort des pièces du dossier que la prénommée s'est mariée avec B._______ le 30 novembre 2010 et que la séparation d'avec ce dernier est intervenue le 28 janvier 2011 déjà (cf. ci-dessus, consid. 4.2), sans qu'il y ait eu par la suite reprise de la vie commune. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ci-dessus, consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration de l'intéressée est réussie. Cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

E. 6 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son alinéa 2 est réalisée, compte tenu des violences physiques subies de la part de son ex-époux, B._______ (cf. mémoire de recours, pp. 3 à 5), et des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Ouganda (cf. mémoire de recours, p. 5).

E. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 1 consid. 3, et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 et ATF 138 II 393 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer ; dites situations ne sont toutefois pas exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 136 II 1 consid. 5.2). Figurent notamment parmi celles-ci les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu a été repris du reste à l'art. 77 OASA ; cf. notamment ATF 138 II 393 ibid. et 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 et 136 II 1 consid. 5.3). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 3.1). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

E. 6.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et ATF 136 II 1 consid. 5.3) ; elle peut être de nature tant physique que psychique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid.). L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr ; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid., 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

E. 6.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).

E. 6.3.1 A._______ prétend avoir été victime de violences conjugales constituant une raison personnelle majeure susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles de la procédure pénale ouverte par le dépôt d'une plainte en date du 3 février 2011, que la prénommée reproche à son ex-époux d'avoir été "verbalement méchant envers (elle)", ce qui a fait naître chez elle un sentiment de peur, de s'être montré "brusque, voire violent, lors des rapports sexuels" - "il arrivait à B._______ de l'empoigner par les cheveux, de la pousser violemment ou encore de lui tenir un poignet dans son dos" (cf. mémoire de recours du 28 mars 2011 [contre la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public neuchâtelois], p. 7) - et de lui avoir imposé certains rapports sexuels ; de plus, elle fait grief à B._______ de l'avoir enfermée plusieurs heures dans une chambre, le 27 janvier 2011, sans lui avoir donné la possibilité d'accéder aux toilettes (cf. mémoire de recours précité, pp. 4 et 5). En outre, elle souligne que bien que souffrant de douleurs de plus en plus fortes à la suite des premières relations sexuelles entretenues avec son mari, celui-ci a refusé une semaine durant de la faire soigner (cf. mémoire de recours précité, p. 3). Dans le cadre de la procédure par-devant le SMIG-NE, A._______, dans une lettre datée du 18 mai 2011, a résumé la situation comme suit : "Pendant les quatre mois qui ont suivi le mariage, cet homme doux et intentionné, s'est transformé en détraqué sexuel qui malgré mes plaintes et mes problèmes (propres à toutes femmes) essayait de me punir par des actes et des gestes auxquels (je) ne consentais absolument pas (...). Les humiliations et le comportement dégradant de mon époux sont allés si loin que cela dépasse toute imagination. (...)" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011, pp. 1 et 2 [versée au dossier NE {...}]). A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs pièces démontrer qu'elle a été suivie par le Centre LAVI de la Chaux-de-Fonds (cf. "attestation de suivi" du 17 mai 2011) et par un psychiatre (cf. certificat médical du Docteur C._______ [Centre neuchâtelois de psychiatrie] du 17 mai 2011) à compter du 28 janvier 2011.

E. 6.3.2 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité de première instance a considéré que "le dossier ne contenait aucune preuve tangible concernant les violences conjugales" (cf. p. 4) prétendument subies par A._______ et que des doutes subsistaient au vu des déclarations ambivalentes et contradictoires de l'intéressée et de la non-entrée en matière, par les autorités pénales, sur la plainte déposée le 3 février 2011.

E. 6.3.3 A l'analyse du dossier, le Tribunal de céans considère que si A._______ a effectivement subi des perturbations émotionnelles vraisemblablement dues à une profonde et rapide mésentente conjugale (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. c [citation de l'avis médical du Docteur C._______]) et au choc de s'être vu signifier le 27 janvier 2011 ce qu'il faut bien considérer comme une répudiation (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale précité, p. 6), elle n'est pas parvenue à prouver avoir fait l'objet de violences conjugales d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Plusieurs éléments parlent en faveur de cette conclusion. Tout d'abord, force est de constater l'absence de toutes attestations médicales probantes. Si A._______ a bien consulté le Centre de consultation LAVI de La Chaux-de-Fonds à douze reprises entre le 31 janvier et le 17 mai 2011 (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1) ainsi que le Docteur C._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, le dossier ne contient aucun document circonstancié faisant état de blessures - physiques ou psychiques - provoquées par des actes de violence. Il importe de souligner que le Docteur C._______, dans le cadre de la procédure pénale, avait indiqué que l'intéressée, qui ne présentait aucune trace de violence, s'était présentée spontanément à sa consultation en raison d'une forte inquiétude liée à un conflit de couple, sans qu'il soit fait mention de violences, bien au contraire (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, pp. 3 [let. C) et 6]). L'intéressée a en outre été auscultée à deux reprises par une gynécologue, la Doctoresse D._______, médecin assistante auprès du département de gynécologie de l'Hôpital neuchâtelois, les 7 décembre 2010 et 7 janvier 2011. En décembre 2010, la patiente présentait un vaginisme important ainsi qu'une mycose et une vaginose ; elle a toutefois assuré à la doctoresse que tout se passait bien avec son mari. En janvier 2011, A._______ présentait des saignements suite à la prise de pilules contraceptives ; elle n'a, lors de cette consultation également, nullement fait référence à un comportement inadéquat de la part de B._______ (cf. sur ce qui précède, l'arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. C). Ces démarches, effectuées tant auprès de la LAVI qu'auprès de professionnels de la santé, desquelles il n'est ressorti aucun diagnostic documenté susceptible d'étayer la thèse de l'intéressée, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour attester de la commission, par B._______, de violences conjugales sur la personne de la recourante. Sur un autre plan, il est constant que A._______ a quitté le domicile conjugale le 28 janvier 2011 et a trouvé refuge au foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds. Si ce dernier a accepté de l'héberger, force est de constater qu'il n'a pas cru aux déclarations de la prénommée relatives à de prétendus mauvais traitements (cf. note au dossier NE [...] du 2 mai 2011, p. 2 : "Le foyer Feu-Vert pense que Madame n'a pas subi de violences conjugales en raison de son ambivalence et [de] ses contradictions [...]"). De plus, il n'apparaît pas des pièces produites que A._______ ait dû suivre, à la suite des mauvais traitements dont elle prétend avoir été victime, un quelconque traitement médical durable, que cela soit sur le plan physique ou psychique. Enfin, il est à relever que la vie commune des époux a été brève, puisque la recourante et son ex-époux n'ont, depuis la célébration de leur mariage, cohabité que durant deux mois à peine, soit de fin novembre 2010 à fin janvier 2011. Partant, les violences alléguées se sont produites sur une période très courte. Dans ce contexte, le Tribunal de céans se doit de constater que les actes prétendument commis par A._______ n'ont quoiqu'il en soit pas atteint l'intensité et n'ont pas été d'une constance telles qu'ils constitueraient une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. dans le même sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2994/2013 du 4 février 2015 consid. 5.2.2.1).

E. 6.4 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être admise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.

E. 6.4.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ travaillait en Afrique du Sud lorsqu'elle a rencontré B._______ via Internet (cf. notamment mémoire de recours du 28 mars 2011 [à l'encontre de la décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale], p. 2, et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 1 [versé au dossier NE {...}]). Après avoir accepté la demande en mariage, la recourante est retournée en Ouganda "pour préparer le mariage" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011). Elle y aurait travaillé dans un orphelinat, à Kampala, bénévolement ou en qualité de directrice selon les versions (cf. déclarations faites par A._______ au foyer Feu-Vert, résumées in : note téléphonique du 19 avril 2011 versée au dossier NE (...) et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 3 [versé au dossier NE {...}]). A noter que cette version ne correspond guère à celle fournie lors de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Kampala. En effet, sur le formulaire de demande, A._______ avait mentionné être étudiante ("Student") dans un collège en Ouganda. Quoiqu'il en soit, il est constant que la recourante, née en juin 1986, était âgée de vingt-quatre ans lorsqu'elle est venue en Suisse pour y convoler. Partant, force est de constater qu'elle a vécu, en Ouganda puis en Afrique du Sud, toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie de jeune adulte, années que apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Son court séjour en Suisse, de moins de cinq ans, n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères. En cas de retour en Ouganda, il y disposerait d'un entourage familial composé de son père, de sa mère, de ses trois soeurs et de son frère (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 2). Contrairement à ce qu'elle prétend (cf. écriture précitée, ibid.), elle a conservé, au travers de visites familiales régulièrement accomplies depuis 2013, d'étroits contacts avec sa famille et son pays. Il ressort en effet du dossier que A._______ est retournée en Ouganda à trois reprises, en 2013 (du 11 janvier au 5 février 2013), 2014 (du 20 janvier au 23 février 2014) et 2015 (du 2 au 27 mars 2015), au moyen d'un visa de retour octroyé à chaque fois pour "raisons familiales" (cf. copie du passeport de A._______, versée au dossier NE [...]). Dans ces conditions, quand bien même le Tribunal est conscient que le retour définitif en Ouganda est susceptible d'engendrer quelques difficultés de réintégration, rien ne permet de penser qu'elle sera, de par son statut de femme divorcée, rejetée par sa famille et qu'elle se retrouvera dans le dénuement à son retour. Au contraire, considérant les fréquentes visites familiales effectuées au cours des trois dernières années - dont deux sont postérieures au prononcé du divorce survenu le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) - la recourante, encore jeune et en bonne santé, disposera selon toute vraisemblance de l'appui nécessaire pour les surmonter. Le fait que la constitution ougandaise autorise l'instauration de tribunaux islamiques, réservés aux ressortissants de confession musulmane, est sans pertinence pour notre cas, la situation de A._______ ne lui imposant de toute manière aucune démarche auprès d'une de ces prétendues instances. Sur un autre plan, il convient de préciser que la bonne intégration de la recourante en Suisse - A._______, dont le comportement n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, y dispose en effet d'une stabilité professionnelle et maîtrise la langue française (pour plus de détails, cf. ci-dessous, consid. 6.5) - n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance est fortement compromise (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Finalement, l'intéressée ne saurait perdre de vue que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des cas de rigueur (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).

E. 6.4.2 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de A._______ en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8). La prénommée fait certes valoir que son divorce et la façon dont son ex-mari l'a répudiée constituent un déshonneur pour une famille musulmane et l'expose à un rejet par sa famille. Comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1), les (longues) visites familiales que la recourante a pu effectuer en Ouganda depuis 2013, y compris après sa séparation et son divorce, montrent clairement le contraire.

E. 6.5 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu moins de cinq ans (à l'âge de vingt-quatre ans), actuellement âgée de vingt-neuf ans, dont la famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer l'intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. S'agissant plus spécialement de l'intégration socio-professionnelle, le Tribunal considère certes que A._______ a fourni de louables efforts pour parvenir à être financièrement indépendante, cumulant deux emplois - l'un en qualité d'employée de maison au service de la fromagerie (...), à (...), et le second, comme serveuse et femme de chambre pour le compte de l'hôtel (...) - et accomplissant une formation dans le domaine du service (cf. certificat délivré par Hôtel & Gastro formation daté de janvier 2015). Ces deux activités lucratives, exercées avec conscience professionnelle (cf. certificats intermédiaires de travail des 1er juillet [Fromagerie {...}] et 2 juillet 2015 [...]), la formation accomplie, sa maîtrise de la langue française et le réseau d'amis qu'elle s'est constituée (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 3) ne permettent toutefois pas d'aboutir à la reconnaissance d'une intégration socio-professionnelle suffisamment poussée pour en déduire l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

E. 6.6 Au regard des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, même en admettant le contexte difficile dans lequel s'est déroulée la courte vie commune du couple A._______ et B._______, d'une part, et la séparation de ces derniers, d'autre part.

E. 7 Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante dispose d'un passeport ougandais valable jusqu'au 9 août 2020 (cf. copie du passeport de A._______, versé au dossier NE [...]). De plus, même à supposer que la prénommée ne serait plus en possession de ce document, elle serait en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avèrerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que l'Ouganda ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la recourante (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1 et 6.5), l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible.

E. 8.1 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité inférieure a refusé de mettre A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire, niant l'indigence de la prénommée et la nécessité pour cette dernière d'être assistée, en procédure de première instance, d'un avocat d'office (cf. décision querellée, p. 6).

E. 8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Bien que, d'un point de vue systématique, l'art. 65 PA figure au chapitre relatif à la procédure de recours, cette disposition est applicable non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse dès lors que le droit à l'assistance judiciaire est un droit constitutionnel (cf. art. 29 al. 3 Cst. ; cf. également Marcel Maillard, in : B. Waldmann / Th. Weissenberger, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 65 n° 4). Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attribution d'un avocat d'office en procédure non contentieuse sont également applicables aux procédures de première instance devant les autorités fédérales, qui sont régies par la PA, et donc également aux procédures introduites auprès du SEM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 8.3.1 Dans la présente cause, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée, laquelle disposait d'un excédent de recettes de plus de 880 francs, n'était pas indigente. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en considération ses charges (loyer : CHF 620.- ; assurance-maladie : 176.80 ; frais de déplacement : CHF 64.- ; remboursement assistance judiciaire : CHF 30.- remboursement de frais médicaux : CHF 50.- ; montant de base : CHF 1'200.-, pour un total de CHF 2'140.80) et ses recettes (salaire : CHF 924.- et contribution d'entretien du mari : CHF 2'100.-, soit au total CHF 3024.-).

E. 8.3.2 A._______, dans son mémoire de recours (cf. p. 5), a contesté la prise en considération d'un montant mensuel - de 2'100 francs - correspondant à la pension alimentaire fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et exposé que la pension effectivement reçue, non de B._______, mais de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), ne s'élevait qu'à 1'000 francs par mois.

E. 8.3.3 Préliminairement, le Tribunal tient à souligner que l'autorité de première instance a omis de tenir compte d'une majoration du montant de base du minimum vital (de 20 % selon la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. en outre ATF 124 I 1 consid. 2a ; Bernard Corboz, in : B. Corboz / A. Wurzburger / P. Ferrari / J.-M. Frésard / F. Aubry-Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, ad art. 64 n° 26). Aussi, le montant de base qui aurait dû être retenu est 1'440 francs (CHF 1'200 x 1.2). S'agissant de la prise en compte de l'intégralité de la pension alimentaire, fixée à 2'100 francs par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2011, due par B._______ à A._______, on ne saurait en faire le reproche à l'autorité inférieure. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5). L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son ex-conjoint (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid., ainsi que les références citées). Partant, l'autorité inférieure était en droit de se baser sur la contribution d'entretien judiciairement fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ainsi que la jurisprudence le relève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 précité, ibid.), il appartenait à la recourante d'établir que B._______ ne pouvait satisfaire à son obligation d'entretien, ce qu'elle a toutefois omis de faire en l'espèce. Ainsi, l'attestation des autorités neuchâteloises du 19 octobre 2012 - qui mentionne que B._______ s'est acquitté d'une somme de 1'000 francs à titre de pension alimentaire (au lieu des CHF 2'100.- dus) pour le mois en cours en faisant valoir que, "compte tenu d'un certain nombre de frais inhabituels auxquels il aurait dû faire ce mois-ci", il s'était estimé ne pas être en mesure de procéder au complément de son obligation d'entretien - était insuffisante à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 7 ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.13/2001 du 27 février 2001 consid. 5a, selon lequel il suffit, pour tenir compte de l'entier d'une obligation d'entretien, que le conjoint puisse être astreint à verser une telle contribution).

E. 8.3.4 Il s'ensuit que c'est à raison que l'autorité de première instance a, sur la base de la situation financière de A._______ telle qu'elle se présentait au jour du prononcé de la décision querellée, nié l'indigence de la prénommée et, par conséquent, rejeté sa requête d'assistance judiciaire. En effet, même en tenant compte d'une majoration de 20 % du montant de base du minimum vital, la situation financière de A._______ présentait un excédent d'environ 640 francs. Au surplus, on précisera que les conditions pour être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure administrative sont plus sévères que celles en procédure judiciaire (cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi [éd.], Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 660 et les références citées ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3). Or, l'on peut se demander si la présente affaire offrait un degré de difficultés telles que la présence d'un avocat devant l'autorité de première instance devait être considérée comme indispensable.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 5 février 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 LEtr). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Par décision incidente rendue par le Tribunal de céans le 2 mai 2013 (cf. ci-dessus, let. I), la recourante a été mise au bénéfice, pour la procédure de recours, de l'assistance judicaire totale portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de la dispenser du paiement des frais de la présente procédure. Maître Jérôme Fer ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante aura l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Jérôme Fer un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 21.01.2016 Cour III C-1269/2013 Arrêt du 4 novembre 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Marianne Teuscher, Marie-Chantal May Canellas, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Jérôme Fer, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 14 septembre 2010, A._______, ressortissante ougandaise née le 6 juin 1986, a déposé auprès de la représentation diplomatique suisse à Kampala (Ouganda) une demande de visa pour long séjour en vue de conclure mariage, en Suisse, avec B._______, ressortissant suisse né le 11 avril 1960. A.b A._______ est entrée en Suisse le 25 novembre 2010 au moyen d'un visa délivré le 17 novembre 2010 et a épousé le prénommé quelques jours plus tard, le 30 novembre 2010. Suite à la célébration de l'union, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Le 3 février 2011, A._______, agissant par l'entremise de Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux-de-Fonds, a déposé une plainte pénale pour violences conjugales à l'endroit de son époux. B.b Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 3 février 2011, décision qui fut confirmée en date du 19 septembre 2012 par l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. C. Le 18 février 2011, B._______ a adressé un courrier au Contrôle des habitants de la commune de La Chaux-de-Fonds, indiquant être séparé de son épouse depuis près de trois semaines. Au surplus, le prénommé a informé que A._______ logeait au Foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds. D. Par décision datée du 11 mai 2011, le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés, octroyant le domicile conjugal à A._______ et astreignant ce dernier au paiement d'une pension mensuelle de 2'100 francs en faveur de son épouse. E. E.a Par lettre du 18 mai 2011, A._______ a sollicité du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-NE) la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse nonobstant sa séparation d'avec son époux. E.b Par décision datée du 14 mai 2012, le SMIG-NE a accordé une prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM devenu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) à qui le dossier a été transmis le 23 mai 2012. L'autorité administrative cantonale a considéré qu'il existait un faisceau d'indices laissant penser que la prénommée avait été victime de violences conjugales d'une certaine intensité. De plus, elle a estimé que l'intéressée rencontrerait, en cas de retour dans son pays d'origine, certaines difficultés de réintégration, lesquelles, couplées aux violences dont il a été fait état précédemment, justifient la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. E.c Par courrier du 3 novembre 2012, A._______ a sollicité l'assistance judiciaire totale en procédure fédérale de première instance. F. F.a Par lettres des 27 septembre et 16 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour proposé par le SMIG-NE et de rejeter sa requête d'assistance judiciaire totale ; il lui a au surplus octroyé un délai pour prendre position dans le cadre du droit d'être entendu. F.b A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations par courrier daté du 19 novembre 2012. Elle a invoqué l'art. 50 de la loi fédérale du 18 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et déclaré s'en tenir aux motifs de la décision du SMIG-NE du 14 mai 2012 (cf. ci-dessus, let E.b). De surcroît, faisant suite à sa demande d'assistance judiciaire totale, l'intéressée a exposé sa situation financière personnelle, indiquant disposer d'un revenu mensuel net de 1'924 francs (produit du travail et pension alimentaire partiellement payée) et supporter des charges à hauteur de 2'140 francs. En annexe à sa prise de position, l'intéressée a produit plusieurs pièces justificatives relatives à sa situation financière. G. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse et rejeté sa requête d'assistance judiciaire. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée, dont le mariage avec un ressortissant helvétique avait duré moins de trois ans, ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Examinant ensuite si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'ODM a tout d'abord considéré que les allégations de violences conjugales ne pouvaient justifier la prolongation du titre de séjour. A cet égard, il a relevé que la plainte déposée par A._______ s'était soldée par une décision de non-entrée en matière et que des doutes subsistaient sur l'existence de violences en raison des déclarations ambivalentes et contradictoires de l'intéressée. Sur un autre plan, l'ODM a souligné qu'il n'existait pas de persécutions systématiques des femmes séparées ou divorcées en Ouganda, qu'elles soient de confession musulmane ou d'une autre confession. De plus, l'autorité inférieure a déclaré avoir acquis la conviction que A._______, notamment en raison d'un visa de retour sollicité en 2013, disposait de solides attaches familiales en Ouganda, pays dans lequel elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Au surplus, l'ODM a notamment mis en exergue le jeune âge de l'intéressée, l'absence de problème de santé, sa faible intégration professionnelle en Suisse ainsi que ses déclarations selon lesquelles elle provenait d'un milieu aisé et était, en Ouganda, pays où elle a accompli une formation complète en hôtellerie, directrice d'un orphelinat, pour affirmer que sa réintégration n'était pas fortement compromise. De surcroît, l'ODM a ajouté que A._______ n'avait nullement démontré ne pas être en mesure de retourner en Afrique du Sud, où elle a travaillé avant de venir en Suisse. Finalement, A._______ ne disposant plus d'une autorisation de séjour valable en Suisse, son renvoi a été prononcé et l'exécution de celui-ci "en Ouganda ou en Afrique du Sud" jugée possible, licite et raisonnablement exigible. H. A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, Maître Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, a interjeté recours par mémoire déposé le 11 mars 2013, concluant à son annulation, à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure qui s'est déroulée par devant l'autorité inférieure ; elle a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. La recourante y a invoqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, affirmant avoir été victime de violences conjugales. Elle a en outre estimé qu'en cas de retour en Ouganda, elle devrait faire face à d'importantes difficultés de réintégration. S'agissant plus spécifiquement des violences conjugales, elle a rappelé qu'il n'était pas nécessaire que leur auteur ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour que des raisons personnelles majeures puissent être reconnues. Elle a ensuite relevé que tant son gynécologue que sa psychologue avaient remarqué l'existence de graves problèmes relationnels entre les époux, problèmes relationnels pouvant être imputés à des violences conjugales. A._______ a par ailleurs souligné que l'existence d'un vaginisme important avait été médicalement constatée et que c'est un médecin, le docteur C._______, qui avait procédé à un signalement à la LAVI. Au surplus, elle a mentionné que B._______ avait menti "de manière éhontée" en affirmant que ses organes génitaux avaient subi des mutilations alors que le contraire avait été médicalement établi. Elle a au surplus mis en avant le "caractère hautement égoïste et machiste" de son mari ainsi que son manque d'estime qui s'est concrétisé par une "répudiation" en janvier 2011. Revenant sur le caractère contradictoire de certaines de ses déclarations, A._______ l'a imputé "à la confusion dans laquelle elle [s'est retrouvée]" suite au changement soudain d'attitude de son mari, lequel a brutalement adopté un visage à l'opposé de ce qu'elle connaissait. I. Par décision incidente du 2 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à A._______ l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure, l'exemptant du paiement des frais de la procédure et nommant Maître Jérôme Fer défenseur d'office. J. Invitée à déposer ses observations, l'autorité de première instance a conclu, par courrier du 16 mai 2013, au rejet du recours, reprenant les arguments déjà développés dans sa décision du 5 février 2013. K. K.a A._______ a répliqué le 25 juin 2013, déclarant persister dans ses conclusions. Pour l'essentiel, la prénommée a repris les arguments déjà développés dans son mémoire de recours. Au surplus, s'agissant des difficultés de réintégration en Ouganda, la recourante a relevé que l'Ouganda, bien que n'étant pas un pays à majorité musulmane, permettait à la minorité d'instituer des tribunaux islamiques appliquant la charia. Partant, si elle a indiqué n'avoir rien à craindre des autorités de son pays d'origine, elle a souligné ne pouvoir obtenir aucune aide, ni sur le plan social, ni sur le plan judiciaire si sa famille devait la rejeter en apprenant les circonstances de son divorce en Suisse ou essayait de la remarier conformément aux coutumes locales. K.b La réplique a été communiquée à l'autorité inférieure le 27 juin 2013. L. Le 3 décembre 2013, le Tribunal régional des Montagne et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. M. Invitée à communiquer au Tribunal des éléments d'information actualisés sur sa situation personnelle, professionnelle et financière, A._______ a versé ses observations, datées du 6 juillet 2015, en cause. Elle y a mis en exergue les deux emplois occupés - au service de la Fromagerie (...), à 30 % environ depuis le mois de novembre 2011, et de l'Hôtel (...), à "un taux de 60 à 70 %", depuis septembre 2012 - sa volonté de progresser par le suivi d'une formation hôtelière, son comportement irréprochable ainsi que sa maîtrise de la langue française. Sur un autre plan, la recourante a produit la liste des membres de sa famille résidant en Ouganda - son père, sa mère, ses trois soeurs et son frère - précisant toutefois ne plus avoir que des contacts épisodiques avec eux. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA)

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également ATF 141 I 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités.

4. L'étranger n'a en principe pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 30 novembre 2010 et que l'épouse s'est vu délivrer un titre de séjour afin dans le cadre du regroupement familial (cf. ci-dessus, let. A.b). La séparation définitive des conjoints étant intervenue le 28 janvier 2011 (cf. notamment mémoire de recours de A._______ du 11 mars 2013, p. 2, et lettre de B._______ du 18 février 2011 ["..., {A._______} n'est plus au domicile {...} depuis près de 3 semaines"]), la recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, in casu, la prénommée et B._______, de nationalité suisse, ont divorcé le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) et, comme précédemment relevé (cf. ci-dessus, consid. 4.2.1), ne font plus ménage commun depuis le 28 janvier 2011 (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5). 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 et ATF 138 II 229 consid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 précité, ibid., et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à l'égard de A._______ est exclue. En effet, il ressort des pièces du dossier que la prénommée s'est mariée avec B._______ le 30 novembre 2010 et que la séparation d'avec ce dernier est intervenue le 28 janvier 2011 déjà (cf. ci-dessus, consid. 4.2), sans qu'il y ait eu par la suite reprise de la vie commune. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives (cf. ci-dessus, consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration de l'intéressée est réussie. Cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

6. Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son alinéa 2 est réalisée, compte tenu des violences physiques subies de la part de son ex-époux, B._______ (cf. mémoire de recours, pp. 3 à 5), et des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Ouganda (cf. mémoire de recours, p. 5). 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 1 consid. 3, et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6 et ATF 138 II 393 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer ; dites situations ne sont toutefois pas exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 136 II 1 consid. 5.2). Figurent notamment parmi celles-ci les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu a été repris du reste à l'art. 77 OASA ; cf. notamment ATF 138 II 393 ibid. et 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 et 136 II 1 consid. 5.3). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 3.1). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.2 6.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et ATF 136 II 1 consid. 5.3) ; elle peut être de nature tant physique que psychique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid.). L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr ; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_784/2013 précité, ibid., 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 6.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 6.3 6.3.1 A._______ prétend avoir été victime de violences conjugales constituant une raison personnelle majeure susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles de la procédure pénale ouverte par le dépôt d'une plainte en date du 3 février 2011, que la prénommée reproche à son ex-époux d'avoir été "verbalement méchant envers (elle)", ce qui a fait naître chez elle un sentiment de peur, de s'être montré "brusque, voire violent, lors des rapports sexuels" - "il arrivait à B._______ de l'empoigner par les cheveux, de la pousser violemment ou encore de lui tenir un poignet dans son dos" (cf. mémoire de recours du 28 mars 2011 [contre la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public neuchâtelois], p. 7) - et de lui avoir imposé certains rapports sexuels ; de plus, elle fait grief à B._______ de l'avoir enfermée plusieurs heures dans une chambre, le 27 janvier 2011, sans lui avoir donné la possibilité d'accéder aux toilettes (cf. mémoire de recours précité, pp. 4 et 5). En outre, elle souligne que bien que souffrant de douleurs de plus en plus fortes à la suite des premières relations sexuelles entretenues avec son mari, celui-ci a refusé une semaine durant de la faire soigner (cf. mémoire de recours précité, p. 3). Dans le cadre de la procédure par-devant le SMIG-NE, A._______, dans une lettre datée du 18 mai 2011, a résumé la situation comme suit : "Pendant les quatre mois qui ont suivi le mariage, cet homme doux et intentionné, s'est transformé en détraqué sexuel qui malgré mes plaintes et mes problèmes (propres à toutes femmes) essayait de me punir par des actes et des gestes auxquels (je) ne consentais absolument pas (...). Les humiliations et le comportement dégradant de mon époux sont allés si loin que cela dépasse toute imagination. (...)" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011, pp. 1 et 2 [versée au dossier NE {...}]). A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs pièces démontrer qu'elle a été suivie par le Centre LAVI de la Chaux-de-Fonds (cf. "attestation de suivi" du 17 mai 2011) et par un psychiatre (cf. certificat médical du Docteur C._______ [Centre neuchâtelois de psychiatrie] du 17 mai 2011) à compter du 28 janvier 2011. 6.3.2 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité de première instance a considéré que "le dossier ne contenait aucune preuve tangible concernant les violences conjugales" (cf. p. 4) prétendument subies par A._______ et que des doutes subsistaient au vu des déclarations ambivalentes et contradictoires de l'intéressée et de la non-entrée en matière, par les autorités pénales, sur la plainte déposée le 3 février 2011. 6.3.3 A l'analyse du dossier, le Tribunal de céans considère que si A._______ a effectivement subi des perturbations émotionnelles vraisemblablement dues à une profonde et rapide mésentente conjugale (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. c [citation de l'avis médical du Docteur C._______]) et au choc de s'être vu signifier le 27 janvier 2011 ce qu'il faut bien considérer comme une répudiation (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale précité, p. 6), elle n'est pas parvenue à prouver avoir fait l'objet de violences conjugales d'une intensité et d'une constance telles qu'elles justifieraient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Plusieurs éléments parlent en faveur de cette conclusion. Tout d'abord, force est de constater l'absence de toutes attestations médicales probantes. Si A._______ a bien consulté le Centre de consultation LAVI de La Chaux-de-Fonds à douze reprises entre le 31 janvier et le 17 mai 2011 (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1) ainsi que le Docteur C._______, du Centre neuchâtelois de psychiatrie, le dossier ne contient aucun document circonstancié faisant état de blessures - physiques ou psychiques - provoquées par des actes de violence. Il importe de souligner que le Docteur C._______, dans le cadre de la procédure pénale, avait indiqué que l'intéressée, qui ne présentait aucune trace de violence, s'était présentée spontanément à sa consultation en raison d'une forte inquiétude liée à un conflit de couple, sans qu'il soit fait mention de violences, bien au contraire (cf. arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, pp. 3 [let. C) et 6]). L'intéressée a en outre été auscultée à deux reprises par une gynécologue, la Doctoresse D._______, médecin assistante auprès du département de gynécologie de l'Hôpital neuchâtelois, les 7 décembre 2010 et 7 janvier 2011. En décembre 2010, la patiente présentait un vaginisme important ainsi qu'une mycose et une vaginose ; elle a toutefois assuré à la doctoresse que tout se passait bien avec son mari. En janvier 2011, A._______ présentait des saignements suite à la prise de pilules contraceptives ; elle n'a, lors de cette consultation également, nullement fait référence à un comportement inadéquat de la part de B._______ (cf. sur ce qui précède, l'arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du 19 septembre 2012, p. 3, let. C). Ces démarches, effectuées tant auprès de la LAVI qu'auprès de professionnels de la santé, desquelles il n'est ressorti aucun diagnostic documenté susceptible d'étayer la thèse de l'intéressée, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour attester de la commission, par B._______, de violences conjugales sur la personne de la recourante. Sur un autre plan, il est constant que A._______ a quitté le domicile conjugale le 28 janvier 2011 et a trouvé refuge au foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds. Si ce dernier a accepté de l'héberger, force est de constater qu'il n'a pas cru aux déclarations de la prénommée relatives à de prétendus mauvais traitements (cf. note au dossier NE [...] du 2 mai 2011, p. 2 : "Le foyer Feu-Vert pense que Madame n'a pas subi de violences conjugales en raison de son ambivalence et [de] ses contradictions [...]"). De plus, il n'apparaît pas des pièces produites que A._______ ait dû suivre, à la suite des mauvais traitements dont elle prétend avoir été victime, un quelconque traitement médical durable, que cela soit sur le plan physique ou psychique. Enfin, il est à relever que la vie commune des époux a été brève, puisque la recourante et son ex-époux n'ont, depuis la célébration de leur mariage, cohabité que durant deux mois à peine, soit de fin novembre 2010 à fin janvier 2011. Partant, les violences alléguées se sont produites sur une période très courte. Dans ce contexte, le Tribunal de céans se doit de constater que les actes prétendument commis par A._______ n'ont quoiqu'il en soit pas atteint l'intensité et n'ont pas été d'une constance telles qu'ils constitueraient une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. dans le même sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2994/2013 du 4 février 2015 consid. 5.2.2.1). 6.4 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être admise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. 6.4.1 Il ressort des pièces du dossier que A._______ travaillait en Afrique du Sud lorsqu'elle a rencontré B._______ via Internet (cf. notamment mémoire de recours du 28 mars 2011 [à l'encontre de la décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale], p. 2, et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 1 [versé au dossier NE {...}]). Après avoir accepté la demande en mariage, la recourante est retournée en Ouganda "pour préparer le mariage" (cf. lettre de A._______ du 18 mai 2011). Elle y aurait travaillé dans un orphelinat, à Kampala, bénévolement ou en qualité de directrice selon les versions (cf. déclarations faites par A._______ au foyer Feu-Vert, résumées in : note téléphonique du 19 avril 2011 versée au dossier NE (...) et déclarations de B._______ au SMIG-NE le 16 novembre 2010, in : procès-verbal d'audition, p. 3 [versé au dossier NE {...}]). A noter que cette version ne correspond guère à celle fournie lors de la demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Kampala. En effet, sur le formulaire de demande, A._______ avait mentionné être étudiante ("Student") dans un collège en Ouganda. Quoiqu'il en soit, il est constant que la recourante, née en juin 1986, était âgée de vingt-quatre ans lorsqu'elle est venue en Suisse pour y convoler. Partant, force est de constater qu'elle a vécu, en Ouganda puis en Afrique du Sud, toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie de jeune adulte, années que apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Son court séjour en Suisse, de moins de cinq ans, n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères. En cas de retour en Ouganda, il y disposerait d'un entourage familial composé de son père, de sa mère, de ses trois soeurs et de son frère (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 2). Contrairement à ce qu'elle prétend (cf. écriture précitée, ibid.), elle a conservé, au travers de visites familiales régulièrement accomplies depuis 2013, d'étroits contacts avec sa famille et son pays. Il ressort en effet du dossier que A._______ est retournée en Ouganda à trois reprises, en 2013 (du 11 janvier au 5 février 2013), 2014 (du 20 janvier au 23 février 2014) et 2015 (du 2 au 27 mars 2015), au moyen d'un visa de retour octroyé à chaque fois pour "raisons familiales" (cf. copie du passeport de A._______, versée au dossier NE [...]). Dans ces conditions, quand bien même le Tribunal est conscient que le retour définitif en Ouganda est susceptible d'engendrer quelques difficultés de réintégration, rien ne permet de penser qu'elle sera, de par son statut de femme divorcée, rejetée par sa famille et qu'elle se retrouvera dans le dénuement à son retour. Au contraire, considérant les fréquentes visites familiales effectuées au cours des trois dernières années - dont deux sont postérieures au prononcé du divorce survenu le 3 décembre 2013 (cf. ci-dessus, let. L) - la recourante, encore jeune et en bonne santé, disposera selon toute vraisemblance de l'appui nécessaire pour les surmonter. Le fait que la constitution ougandaise autorise l'instauration de tribunaux islamiques, réservés aux ressortissants de confession musulmane, est sans pertinence pour notre cas, la situation de A._______ ne lui imposant de toute manière aucune démarche auprès d'une de ces prétendues instances. Sur un autre plan, il convient de préciser que la bonne intégration de la recourante en Suisse - A._______, dont le comportement n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, y dispose en effet d'une stabilité professionnelle et maîtrise la langue française (pour plus de détails, cf. ci-dessous, consid. 6.5) - n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance est fortement compromise (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Finalement, l'intéressée ne saurait perdre de vue que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais uniquement de parer à des cas de rigueur (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3 et 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2). 6.4.2 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de A._______ en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8). La prénommée fait certes valoir que son divorce et la façon dont son ex-mari l'a répudiée constituent un déshonneur pour une famille musulmane et l'expose à un rejet par sa famille. Comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1), les (longues) visites familiales que la recourante a pu effectuer en Ouganda depuis 2013, y compris après sa séparation et son divorce, montrent clairement le contraire. 6.5 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 et 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu moins de cinq ans (à l'âge de vingt-quatre ans), actuellement âgée de vingt-neuf ans, dont la famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer l'intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. S'agissant plus spécialement de l'intégration socio-professionnelle, le Tribunal considère certes que A._______ a fourni de louables efforts pour parvenir à être financièrement indépendante, cumulant deux emplois - l'un en qualité d'employée de maison au service de la fromagerie (...), à (...), et le second, comme serveuse et femme de chambre pour le compte de l'hôtel (...) - et accomplissant une formation dans le domaine du service (cf. certificat délivré par Hôtel & Gastro formation daté de janvier 2015). Ces deux activités lucratives, exercées avec conscience professionnelle (cf. certificats intermédiaires de travail des 1er juillet [Fromagerie {...}] et 2 juillet 2015 [...]), la formation accomplie, sa maîtrise de la langue française et le réseau d'amis qu'elle s'est constituée (cf. écriture du 6 juillet 2015, p. 3) ne permettent toutefois pas d'aboutir à la reconnaissance d'une intégration socio-professionnelle suffisamment poussée pour en déduire l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. 6.6 Au regard des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, même en admettant le contexte difficile dans lequel s'est déroulée la courte vie commune du couple A._______ et B._______, d'une part, et la séparation de ces derniers, d'autre part.

7. Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, la recourante dispose d'un passeport ougandais valable jusqu'au 9 août 2020 (cf. copie du passeport de A._______, versé au dossier NE [...]). De plus, même à supposer que la prénommée ne serait plus en possession de ce document, elle serait en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avèrerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'occurrence, il apparaît que l'Ouganda ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la recourante (cf. ci-dessus, consid. 6.4.1 et 6.5), l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible. 8. 8.1 Dans sa décision du 5 février 2013, l'autorité inférieure a refusé de mettre A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire, niant l'indigence de la prénommée et la nécessité pour cette dernière d'être assistée, en procédure de première instance, d'un avocat d'office (cf. décision querellée, p. 6). 8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert. Bien que, d'un point de vue systématique, l'art. 65 PA figure au chapitre relatif à la procédure de recours, cette disposition est applicable non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse dès lors que le droit à l'assistance judiciaire est un droit constitutionnel (cf. art. 29 al. 3 Cst. ; cf. également Marcel Maillard, in : B. Waldmann / Th. Weissenberger, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 65 n° 4). Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attribution d'un avocat d'office en procédure non contentieuse sont également applicables aux procédures de première instance devant les autorités fédérales, qui sont régies par la PA, et donc également aux procédures introduites auprès du SEM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 8.3 8.3.1 Dans la présente cause, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressée, laquelle disposait d'un excédent de recettes de plus de 880 francs, n'était pas indigente. Pour parvenir à cette conclusion, elle a pris en considération ses charges (loyer : CHF 620.- ; assurance-maladie : 176.80 ; frais de déplacement : CHF 64.- ; remboursement assistance judiciaire : CHF 30.- remboursement de frais médicaux : CHF 50.- ; montant de base : CHF 1'200.-, pour un total de CHF 2'140.80) et ses recettes (salaire : CHF 924.- et contribution d'entretien du mari : CHF 2'100.-, soit au total CHF 3024.-). 8.3.2 A._______, dans son mémoire de recours (cf. p. 5), a contesté la prise en considération d'un montant mensuel - de 2'100 francs - correspondant à la pension alimentaire fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et exposé que la pension effectivement reçue, non de B._______, mais de l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), ne s'élevait qu'à 1'000 francs par mois. 8.3.3 Préliminairement, le Tribunal tient à souligner que l'autorité de première instance a omis de tenir compte d'une majoration du montant de base du minimum vital (de 20 % selon la pratique du Tribunal administratif fédéral ; cf. en outre ATF 124 I 1 consid. 2a ; Bernard Corboz, in : B. Corboz / A. Wurzburger / P. Ferrari / J.-M. Frésard / F. Aubry-Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème édition, Berne 2014, ad art. 64 n° 26). Aussi, le montant de base qui aurait dû être retenu est 1'440 francs (CHF 1'200 x 1.2). S'agissant de la prise en compte de l'intégralité de la pension alimentaire, fixée à 2'100 francs par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2011, due par B._______ à A._______, on ne saurait en faire le reproche à l'autorité inférieure. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5). L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son ex-conjoint (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid., ainsi que les références citées). Partant, l'autorité inférieure était en droit de se baser sur la contribution d'entretien judiciairement fixée par le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ainsi que la jurisprudence le relève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2007 précité, ibid.), il appartenait à la recourante d'établir que B._______ ne pouvait satisfaire à son obligation d'entretien, ce qu'elle a toutefois omis de faire en l'espèce. Ainsi, l'attestation des autorités neuchâteloises du 19 octobre 2012 - qui mentionne que B._______ s'est acquitté d'une somme de 1'000 francs à titre de pension alimentaire (au lieu des CHF 2'100.- dus) pour le mois en cours en faisant valoir que, "compte tenu d'un certain nombre de frais inhabituels auxquels il aurait dû faire ce mois-ci", il s'était estimé ne pas être en mesure de procéder au complément de son obligation d'entretien - était insuffisante à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 7 ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.13/2001 du 27 février 2001 consid. 5a, selon lequel il suffit, pour tenir compte de l'entier d'une obligation d'entretien, que le conjoint puisse être astreint à verser une telle contribution). 8.3.4 Il s'ensuit que c'est à raison que l'autorité de première instance a, sur la base de la situation financière de A._______ telle qu'elle se présentait au jour du prononcé de la décision querellée, nié l'indigence de la prénommée et, par conséquent, rejeté sa requête d'assistance judiciaire. En effet, même en tenant compte d'une majoration de 20 % du montant de base du minimum vital, la situation financière de A._______ présentait un excédent d'environ 640 francs. Au surplus, on précisera que les conditions pour être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure administrative sont plus sévères que celles en procédure judiciaire (cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bertschi [éd.], Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 660 et les références citées ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3). Or, l'on peut se demander si la présente affaire offrait un degré de difficultés telles que la présence d'un avocat devant l'autorité de première instance devait être considérée comme indispensable.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 février 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 LEtr). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Par décision incidente rendue par le Tribunal de céans le 2 mai 2013 (cf. ci-dessus, let. I), la recourante a été mise au bénéfice, pour la procédure de recours, de l'assistance judicaire totale portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de la dispenser du paiement des frais de la présente procédure. Maître Jérôme Fer ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante aura l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Jérôme Fer un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :