Participation aux coûts
Sachverhalt
A. Les 20 et 10 décembre 1991 respectivement, A._______, ressortissant croate né en 1962, ainsi que son épouse B._______, ressortissante serbe née en 1963, et leurs enfants communs ont déposé une demande d'asile en Suisse. En sa qualité de requérante d'asile, la famille de A._______ et B._______ a été attribuée au canton de Fribourg. Par décision du 2 septembre 1992, l'autorité fédérale compétente a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et a ordonné leur admission provisoire en Suisse en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 (ci-après : l'arrêté du 18 décembre 1991). En date du 15 octobre 1998, il a été signifié à la famille de A._______ et B._______ que par décision du 25 février 1998, le Conseil fédéral avait décidé de lever l'admission provisoire collective dont ils bénéficiaient en raison de l'arrêté du 18 décembre 1991. Un délai au 30 avril 1999 leur a été imparti pour quitter la Suisse. Agissant le 30 décembre 1998 par l'entremise de Me André Clerc, les intéressés ont sollicité de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM) qu'il leur reconnaisse la qualité de réfugié et leur octroie l'asile. Par décision du 15 janvier 1999, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette requête, la considérant par ailleurs comme une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné son exécution dans un délai échéant au 29 janvier 1999 [sic]. Dans le cadre du recours interjeté le 18 février 1999 par le mandataire des intéressés auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette décision, l'autorité intimée est revenu partiellement sur la décision entreprise, le 30 janvier 2001, suite à la décision du 1er mars 2000 d'admettre provisoirement certains groupes de personnes, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'exclusion (ci après : l'Action humanitaire 2000), et a ordonné leur admission provisoire en Suisse. Par décision du 9 avril 2001, la famille de A._______ et B._______ a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour délivrées par les autorités fribourgeoises. Par décision du 18 mai 2001 la CRA a rayé du rôle le recours dont elle avait été saisie, suite au retrait du pourvoi. B. Par courrier du 14 août 2003 expédié directement aux époux A._______ et B._______, l'autorité fédérale compétente leur a fait savoir qu'en raison de l'obtention d'un titre de séjour régulier, ils n'étaient plus tenus de rembourser et de fournir des sûretés. Dans cet écrit, l'office fédéral a fait parvenir aux intéressés le décompte final des comptes de sûretés no. 3921210 et 12337612 ouverts à leur noms, en les invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer leurs éventuelles objections accompagnées de moyens de preuve. A teneur de cet écrit, des montants de Fr. 7'200.-- pour la première période d'asile (23 décembre 1991 au 2 septembre 1992), Fr. 25'200.-- pour la seconde (30 décembre 1998 au 23 juin 2000) ainsi que Fr. 0.-- pour les deux périodes d'admission provisoire ont été retenus à titre de frais d'assistance. Tous ces montants étaient fondés sur des forfaits et une présomption d'assistance, pendant la durée de la procédure d'asile, et de son absence, pendant l'admission provisoire. Agissant au nom des intéressés par courrier du 10 septembre 2003, Me André Clerc a signifié que ses mandants s'opposaient au décompte tel qu'il leur était parvenu, dans la mesure où ils n'avaient bénéficié d'aucune assistance du 30 décembre 1998 au 23 juin 2000. Donnant suite à une requête de l'autorité fédérale, la Croix-Rouge fribourgeoise, institution alors compétente dans le canton de Fribourg en matière d'assistance dans le domaine de l'asile, a produit, le 9 mars 2004, les décomptes détaillés des quatre périodes susmentionnées. C. Par courrier du 12 mars 2004 remplaçant la lettre du 14 août 2003, l'autorité fédérale a fait parvenir aux intéressés un nouveau décompte final, tenant compte des renseignements obtenus auprès de la Croix Rouge fribourgeoise, en les invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer leur éventuelles objections accompagnées de moyens de preuve. Ce nouveau décompte se fondait sur un crédit total de Fr. 45'828.36 de sûretés retenues sur leurs salaires, balancé par un montant total à rembourser de Fr. 51'736.30, lequel se composait de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la deuxième période d'asile et d'un total de Fr. 44'515.70 pour les périodes d'admission provisoire, sans distinction entre elles. Par courrier du 19 avril 2004, Me André Clerc a informé l'autorité fédérale de son étonnement face aux différences relevées dans les deux décomptes finaux, en considération notamment du fait que ses mandants n'avaient contesté que le montant initialement retenu à leur charge pour la seconde période d'asile. En substance, le montant retenu par l'office fédéral dans le décompte du 12 mars 2004 pour la première période d'admission provisoire était contesté par les intéressés. De plus, il a relevé que les époux A._______ et B._______ étaient en conflit ouvert avec la Croix Rouge fribourgeoise en raison du manque de transparence dont cette institution se serait rendue coupable à leur égard. D. Le 27 avril 2004, l'autorité fédérale a envoyé aux époux A._______ et B._______ sa décision portant sur le décompte final des comptes de sûretés établis à leurs noms et comprenant le dispositif comme suit :
1. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 attestent, en date du 26.04.2004, un solde de 45'042.50 francs au total, plus les sûretés non versées du restaurant Café du Midi de 785.85 francs.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à 51'736.30 francs.
3. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 seront soldés. Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à l'Office fédéral des réfugiés à titre de remboursement des coûts engendrés pendant la durée du séjour. E. Dans le recours qu'ils ont formé contre cette décision, par courrier du 13 mai 2004 devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), les époux A._______ et B._______ ont signifié leur désaccord avec le décompte final établi par l'office fédéral, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'ils avaient bénéficié de Fr. 10.-- par adulte et de Fr. 5.-- par enfant par jour. Dans un écrit du 17 juin 2004 adressé au DFJP, les recourants ont relevé que, s'ils n'avaient pas été tenus de verser 10% de leurs revenus à titre de sûretés, ils n'auraient pas bénéficié de prestations de la Croix-Rouge fribourgeoise. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2004. A cette occasion, l'office fédéral a en particulier relevé que les recourants ne contestaient pas le montant retenu pour les deux périodes d'asile (Fr. 7'220.60 au total), leur désaccord se rapportant uniquement au montant fixé pour la période d'admission provisoire. Dans sa réponse, il expose entre autres, que lors de l'établissement du décompte proposé au mois d'août 2003, aucun montant n'avait été retenu à titre de forfait pour la période susmentionné dans la mesure où au moins A._______ avait sans cesse exercé une activité lucrative durant ce temps et où un forfait de Fr. 40.-- par jour n'est appliqué qu'aux admis provisoires entièrement à charge de l'assistance et sans emploi. Il avance de plus que ce n'est que lorsque les intéressés ont contesté le décompte du mois d'août 2003 qu'il a été amené a sollicité la production des chiffres précis de la Croix-Rouge fribourgeoise. Invité à répliquer à la réponse de l'office fédéral, les recourants ont signifié, par courrier du 19 octobre 2004, leur incompréhension face au fait que certains « réfugiés » qui ont occasionné des coûts « colossaux » puissent récupérer une partie des sûretés versées « malgré les coûts qu'ils avaient engendrés » tandis que des personnes qui ont fait l'effort - comme eux - de dépendre dans une moindre mesure de l'assistance, se voient facturer l'entier des frais d'assistance encourus. G. En date du 7 avril 2006, le DFJP a communiqué aux recourants une copie des décomptes détaillés de la Croix-Rouge fribourgeoise et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations, tout en attirant leur attention sur le fait que - sans préjuger de l'issue de l'affaire - la décision entreprise semblait fondée sur des faits correctement établis au vu de ces décomptes. Par courrier du 19 mai 2006, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours que, n'étant en possession d'aucun récépissé, ils n'étaient pas en mesure de contrôler les décomptes de la Croix-Rouge fribourgeoise, qu'ils retiraient leur recours et acceptaient le décompte du mois d'août 2003. Invitée par le DFJP à lui faire savoir si elle était disposée à prendre une nouvelle décision fondée sur le décompte du 14 août 2003, l'autorité intimée s'en est tenue à la décision entreprise et a proposé le rejet du recours, en date du 14 juin 2006. Par courrier du 26 juin 2006, le DFJP a informé les recourants qu'ils ne pouvaient valablement retirer leur recours et bénéficier du solde de leur compte de sûretés tel qu'il ressortait du décompte du 14 août 2003, en raison de l'objet du litige qui était limité au dispositif de la décision entreprise, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suite qu'ils désiraient réserver à la procédure, soit le retrait pur ou simple ou le maintien du recours. Par courrier daté du 3 juillet 2006 et remis aux services de La Poste le lendemain, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours du maintien de leur pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, dont l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF. Le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable ratione materiae (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1 A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 2.2 A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal administratif fédéral ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 6b/bb). Ainsi, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe, l'abrogation de l'aLSEE qui réglait, entre autres, le régime de l'admission provisoire en Suisse. Dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 3.2 La modification de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence les dispositions y afférentes des art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile; OA 2, RS 142.312), qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu du premier alinéa des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. Le deuxième alinéa desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262) apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Par ailleurs, l'art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) renvoyait, par analogie, à l'art. 85 à 87 LAsi, dans sa teneur de l'époque, concernant le régime du compte de sûretés des personnes admises à titre provisoire. En vertu du renvoi de l'art. 14c al. 6 aLSEE ainsi que de l'art. 86 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsque la personne astreinte à fournir des sûretés obtient une autorisation de séjour, elle n'est plus soumise à cette l'obligation. Dans la mesure où les époux A._______ et B._______ ont bénéficié d'autorisations de séjour régulières dès le 9 avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de cette dernière loi relatives à la modification du 16 décembre 2005. 4. Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés(art. 86 al. 1 et 2 LAsi dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés. L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de prodécure, de départ et d'exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007) s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 aLSEE). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007), ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'aLSEE, ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte de sûretés avec les frais à rembourser (art. 17 al. 2 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'office fédéral fait procéder à l'établissement du décompte au plus tôt six mois après la survenance de l'événement qui en est la cause (art. 17 al. 3 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent ni le montant des sûretés qui ont été retenues sur leur revenu, ni le montant auquel l'autorité intimée a arrêté le solde du compte de sûretés. En ce qui concerne leur dette d'assistance, les époux A._______ et B._______ ne contestent ni les montants retenus pour les périodes d'asile, ni celle imputée pour la seconde période d'admission provisoire. Dans leur argumentation, les intéressés expriment en revanche leur désaccord en relation avec le montant des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés tel que fixé par l'office fédéral dans sa décision de décompte final pour la première période d'admission provisoire. Dans un premier temps, les intéressés ont contesté avoir reçu un tel montant de la Croix Rouge fribourgeoise puis, confrontés au décompte détaillé de cette institution, ont relevé qu'il leur apparaissait injuste que leur dette d'assistance effective leur soit imputée alors que des familles qui ont engendré des coûts bien plus élevés se soient vues rembourser une partie de sûretés versées. 5.2 A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que le décompte final établi par l'ODM est fondé sur les relevés détaillés fournis par la Croix-Rouge fribourgeoise et que les recourants n'ont produit aucune pièce propre à démontrer que les chiffres de l'institution cantonale ne seraient pas exacts. Il reste encore à examiner si les montants retenus par l'ODM pour procéder au calcul des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés pendant la période d'admission provisoire sont conformes à ceux prévus par les dispositions légales applicables au cas d'espèce. 6. Présumant dans un premier temps, soit lors de l'envoi du décompte du 14 août 2003, que les recourant avaient été assistés pendant les deux périodes d'asile et qu'ils étaient indépendants pour le restant, l'ODM avait considéré qu'aucun frais d'assistance n'était imputable aux époux A._______ et B._______ pour la période d'admission provisoire. Faisant usage de la possibilité qui leur été offerte, les intéressés ont contesté ce décompte, indiquant qu'ils n'avaient pas été assistés pendant la seconde période d'asile. Se fondant sur les décomptes détaillés des prestations d'assistance fournies par la Croix Rouge fribourgeoise, l'ODM a retenu dans son courrier du 12 mars 2004 une dette de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la deuxième période d'asile et de Fr. 44'515.70 au total pour les périodes d'admission provisoire. 6.1 En premier lieu, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 phr. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à l'art. 14c al. 6 aLSEE. L'art. 9 al. 3 let. d OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) fait cependant exception (art. 22 al. 1 phr. 2 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Selon les précisions que comporte ce même article, les dispositions spéciales de l'OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) sur les frais devant être remboursés et la procédure d'exemption demeurent réservées (art. 22 al. 1 phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). A teneur de l'art. 23 let. b OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), les frais devant être remboursés comprennent effectivement un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les frais d'assistance autres que ceux restés non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire. Encore faut-il, pour faire application de ce forfait, que certaines conditions soient remplies. En effet, l'art. 23 let. b phr. 2 OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) précise que l'office fédéral se fonde notamment sur la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations de tiers ont été fournies (art. 23 let. b phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Il résulte de cette dernière disposition que la détermination des frais d'assistance pour la période de l'admission provisoire ne peut se faire sur la base du forfait prévu de Fr. 40.-- que pour le laps de temps durant lequel l'intéressé était sans emploi. Au cas où il ressort des pièces du dossier que la personne concernée a occupé un emploi pendant une partie ou la totalité de la période de son admission provisoire, il appartient à l'ODM d'établir, pour l'intervalle de temps au cours duquel cette dernière a ainsi exercé une activité lucrative, le coût effectif des prestations d'assistance dont elle a alors bénéficié (et, cas échéant, les membres de sa famille), déduction faite des éventuels remboursements déjà opérés par ses soins. Cela implique pour l'office fédéral susnommé de recueillir, si besoin est, les éléments d'information nécessaires à l'évaluation du montant réel des frais d'assistance qui n'ont pas encore été remboursés par la personne considérée pour la période équivalent à la durée de son occupation professionnelle. 6.2 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître que du moins A._______ a, pendant le temps où lui même et les membres de sa famille ont résidé en Suisse au bénéfice du statut d'admis provisoires, travaillé et réalisé un salaire, tout en étant assisté partiellement par la Croix-Rouge fribourgeoise, fait que les recourants ne nient par ailleurs pas. De plus, le relevé de compte qui accompagne la décision de décompte final révèle en effet l'existence de versements effectués par son employeur tout au long de la période d'admission provisoire. Dans ces circonstances, l'ODM ne pouvait pas sans autre faire application du forfait de Fr. 40.-- prévu par l'art. 23 let. b OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] pour la période en cause. Le calcul des frais d'assistance qui ont été occasionnés par la famille de A._______ et B._______ durant cette période et dont le remboursement demeure encore à sa charge implique que l'on détermine les temps d'activité et, cas échéant, d'inactivité des intéressés (seuls les jours d'inactivité pouvant entraîner l'application du forfait de Fr. 40.--), ainsi que, pour le laps de temps au cours duquel ils ont occupé un emploi, le montant effectif des prestations d'assistance fournies à leur famille, duquel il convient de déduire les sommes déjà remboursées par celle-ci. Or, il ressort du décompte détaillé fourni par la Croix-Rouge fribourgoise que la famille de A._______ et B._______ a reçu respectivement Fr. 98'132.50 (première période) et Fr. 19'062.70 (deuxième période) à titre d'assistance pendant chacune des périodes d'admission provisoire et qu'elle a remboursée respectivement Fr. 38'778.20 (1) et Fr. 19'062.70 (2), d'où un solde de Fr. 59'354.30 en faveur des autorités et dont Fr. 14'838.60 doivent être retranchés dans la mesure où il ne sont pas couverts par l'obligation de remboursement de l'art. 85 LAsi dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 14c al. 6 aLSEE). Les recourants ont certes allégué, dans un premier temps du moins, ne jamais avoir reçu un tel montant, mais n'ont pas été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens, nonobstant l'invitation formulée par le DFJP. Compte tenu des pièces figurant au dossier et en l'absence de tout moyen de preuve les contredisant, il apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité intimée a imputé des frais de Fr. 44'515.70 aux recourants pour le temps où ils ont été admis provisoirement en ce pays. 7. Cela étant, bien que le Tribunal administratif fédéral puisse comprendre que les recourants se sentent frustrés par rapport aux familles qui n'ont pas usé pas de leur droit d'être entendu devant l'ODM et qui, par conséquent, ont bénéficié d'une présomption de non assistance pendant la période d'admission provisoire, il ne peut qu'observer que dans le cas d'espèce, le montant qui est réclamé à la famille de A._______ et B._______ a été fixé conformément au droit applicable. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 avril 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 attestent, en date du 26.04.2004, un solde de 45'042.50 francs au total, plus les sûretés non versées du restaurant Café du Midi de 785.85 francs.
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, dont l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF. Le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable ratione materiae (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2.
E. 2 Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à 51'736.30 francs.
E. 2.1 A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
E. 2.2 A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal administratif fédéral ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 6b/bb). Ainsi, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2).
E. 3 Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 seront soldés. Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à l'Office fédéral des réfugiés à titre de remboursement des coûts engendrés pendant la durée du séjour. E. Dans le recours qu'ils ont formé contre cette décision, par courrier du 13 mai 2004 devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), les époux A._______ et B._______ ont signifié leur désaccord avec le décompte final établi par l'office fédéral, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'ils avaient bénéficié de Fr. 10.-- par adulte et de Fr. 5.-- par enfant par jour. Dans un écrit du 17 juin 2004 adressé au DFJP, les recourants ont relevé que, s'ils n'avaient pas été tenus de verser 10% de leurs revenus à titre de sûretés, ils n'auraient pas bénéficié de prestations de la Croix-Rouge fribourgeoise. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2004. A cette occasion, l'office fédéral a en particulier relevé que les recourants ne contestaient pas le montant retenu pour les deux périodes d'asile (Fr. 7'220.60 au total), leur désaccord se rapportant uniquement au montant fixé pour la période d'admission provisoire. Dans sa réponse, il expose entre autres, que lors de l'établissement du décompte proposé au mois d'août 2003, aucun montant n'avait été retenu à titre de forfait pour la période susmentionné dans la mesure où au moins A._______ avait sans cesse exercé une activité lucrative durant ce temps et où un forfait de Fr. 40.-- par jour n'est appliqué qu'aux admis provisoires entièrement à charge de l'assistance et sans emploi. Il avance de plus que ce n'est que lorsque les intéressés ont contesté le décompte du mois d'août 2003 qu'il a été amené a sollicité la production des chiffres précis de la Croix-Rouge fribourgeoise. Invité à répliquer à la réponse de l'office fédéral, les recourants ont signifié, par courrier du 19 octobre 2004, leur incompréhension face au fait que certains « réfugiés » qui ont occasionné des coûts « colossaux » puissent récupérer une partie des sûretés versées « malgré les coûts qu'ils avaient engendrés » tandis que des personnes qui ont fait l'effort - comme eux - de dépendre dans une moindre mesure de l'assistance, se voient facturer l'entier des frais d'assistance encourus. G. En date du 7 avril 2006, le DFJP a communiqué aux recourants une copie des décomptes détaillés de la Croix-Rouge fribourgeoise et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations, tout en attirant leur attention sur le fait que - sans préjuger de l'issue de l'affaire - la décision entreprise semblait fondée sur des faits correctement établis au vu de ces décomptes. Par courrier du 19 mai 2006, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours que, n'étant en possession d'aucun récépissé, ils n'étaient pas en mesure de contrôler les décomptes de la Croix-Rouge fribourgeoise, qu'ils retiraient leur recours et acceptaient le décompte du mois d'août 2003. Invitée par le DFJP à lui faire savoir si elle était disposée à prendre une nouvelle décision fondée sur le décompte du 14 août 2003, l'autorité intimée s'en est tenue à la décision entreprise et a proposé le rejet du recours, en date du 14 juin 2006. Par courrier du 26 juin 2006, le DFJP a informé les recourants qu'ils ne pouvaient valablement retirer leur recours et bénéficier du solde de leur compte de sûretés tel qu'il ressortait du décompte du 14 août 2003, en raison de l'objet du litige qui était limité au dispositif de la décision entreprise, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suite qu'ils désiraient réserver à la procédure, soit le retrait pur ou simple ou le maintien du recours. Par courrier daté du 3 juillet 2006 et remis aux services de La Poste le lendemain, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours du maintien de leur pourvoi. Droit : 1.
E. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe, l'abrogation de l'aLSEE qui réglait, entre autres, le régime de l'admission provisoire en Suisse. Dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
E. 3.2 La modification de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence les dispositions y afférentes des art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile; OA 2, RS 142.312), qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu du premier alinéa des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. Le deuxième alinéa desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262) apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Par ailleurs, l'art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) renvoyait, par analogie, à l'art. 85 à 87 LAsi, dans sa teneur de l'époque, concernant le régime du compte de sûretés des personnes admises à titre provisoire. En vertu du renvoi de l'art. 14c al. 6 aLSEE ainsi que de l'art. 86 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsque la personne astreinte à fournir des sûretés obtient une autorisation de séjour, elle n'est plus soumise à cette l'obligation. Dans la mesure où les époux A._______ et B._______ ont bénéficié d'autorisations de séjour régulières dès le 9 avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de cette dernière loi relatives à la modification du 16 décembre 2005.
E. 4 Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés(art. 86 al. 1 et 2 LAsi dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés. L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de prodécure, de départ et d'exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007) s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 aLSEE). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007), ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'aLSEE, ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte de sûretés avec les frais à rembourser (art. 17 al. 2 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'office fédéral fait procéder à l'établissement du décompte au plus tôt six mois après la survenance de l'événement qui en est la cause (art. 17 al. 3 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
E. 5.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent ni le montant des sûretés qui ont été retenues sur leur revenu, ni le montant auquel l'autorité intimée a arrêté le solde du compte de sûretés. En ce qui concerne leur dette d'assistance, les époux A._______ et B._______ ne contestent ni les montants retenus pour les périodes d'asile, ni celle imputée pour la seconde période d'admission provisoire. Dans leur argumentation, les intéressés expriment en revanche leur désaccord en relation avec le montant des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés tel que fixé par l'office fédéral dans sa décision de décompte final pour la première période d'admission provisoire. Dans un premier temps, les intéressés ont contesté avoir reçu un tel montant de la Croix Rouge fribourgeoise puis, confrontés au décompte détaillé de cette institution, ont relevé qu'il leur apparaissait injuste que leur dette d'assistance effective leur soit imputée alors que des familles qui ont engendré des coûts bien plus élevés se soient vues rembourser une partie de sûretés versées.
E. 5.2 A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que le décompte final établi par l'ODM est fondé sur les relevés détaillés fournis par la Croix-Rouge fribourgeoise et que les recourants n'ont produit aucune pièce propre à démontrer que les chiffres de l'institution cantonale ne seraient pas exacts. Il reste encore à examiner si les montants retenus par l'ODM pour procéder au calcul des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés pendant la période d'admission provisoire sont conformes à ceux prévus par les dispositions légales applicables au cas d'espèce.
E. 6 Présumant dans un premier temps, soit lors de l'envoi du décompte du 14 août 2003, que les recourant avaient été assistés pendant les deux périodes d'asile et qu'ils étaient indépendants pour le restant, l'ODM avait considéré qu'aucun frais d'assistance n'était imputable aux époux A._______ et B._______ pour la période d'admission provisoire. Faisant usage de la possibilité qui leur été offerte, les intéressés ont contesté ce décompte, indiquant qu'ils n'avaient pas été assistés pendant la seconde période d'asile. Se fondant sur les décomptes détaillés des prestations d'assistance fournies par la Croix Rouge fribourgeoise, l'ODM a retenu dans son courrier du 12 mars 2004 une dette de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la deuxième période d'asile et de Fr. 44'515.70 au total pour les périodes d'admission provisoire.
E. 6.1 En premier lieu, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 phr. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à l'art. 14c al. 6 aLSEE. L'art. 9 al. 3 let. d OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) fait cependant exception (art. 22 al. 1 phr. 2 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Selon les précisions que comporte ce même article, les dispositions spéciales de l'OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) sur les frais devant être remboursés et la procédure d'exemption demeurent réservées (art. 22 al. 1 phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). A teneur de l'art. 23 let. b OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), les frais devant être remboursés comprennent effectivement un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les frais d'assistance autres que ceux restés non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire. Encore faut-il, pour faire application de ce forfait, que certaines conditions soient remplies. En effet, l'art. 23 let. b phr. 2 OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) précise que l'office fédéral se fonde notamment sur la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations de tiers ont été fournies (art. 23 let. b phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Il résulte de cette dernière disposition que la détermination des frais d'assistance pour la période de l'admission provisoire ne peut se faire sur la base du forfait prévu de Fr. 40.-- que pour le laps de temps durant lequel l'intéressé était sans emploi. Au cas où il ressort des pièces du dossier que la personne concernée a occupé un emploi pendant une partie ou la totalité de la période de son admission provisoire, il appartient à l'ODM d'établir, pour l'intervalle de temps au cours duquel cette dernière a ainsi exercé une activité lucrative, le coût effectif des prestations d'assistance dont elle a alors bénéficié (et, cas échéant, les membres de sa famille), déduction faite des éventuels remboursements déjà opérés par ses soins. Cela implique pour l'office fédéral susnommé de recueillir, si besoin est, les éléments d'information nécessaires à l'évaluation du montant réel des frais d'assistance qui n'ont pas encore été remboursés par la personne considérée pour la période équivalent à la durée de son occupation professionnelle.
E. 6.2 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître que du moins A._______ a, pendant le temps où lui même et les membres de sa famille ont résidé en Suisse au bénéfice du statut d'admis provisoires, travaillé et réalisé un salaire, tout en étant assisté partiellement par la Croix-Rouge fribourgeoise, fait que les recourants ne nient par ailleurs pas. De plus, le relevé de compte qui accompagne la décision de décompte final révèle en effet l'existence de versements effectués par son employeur tout au long de la période d'admission provisoire. Dans ces circonstances, l'ODM ne pouvait pas sans autre faire application du forfait de Fr. 40.-- prévu par l'art. 23 let. b OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] pour la période en cause. Le calcul des frais d'assistance qui ont été occasionnés par la famille de A._______ et B._______ durant cette période et dont le remboursement demeure encore à sa charge implique que l'on détermine les temps d'activité et, cas échéant, d'inactivité des intéressés (seuls les jours d'inactivité pouvant entraîner l'application du forfait de Fr. 40.--), ainsi que, pour le laps de temps au cours duquel ils ont occupé un emploi, le montant effectif des prestations d'assistance fournies à leur famille, duquel il convient de déduire les sommes déjà remboursées par celle-ci. Or, il ressort du décompte détaillé fourni par la Croix-Rouge fribourgoise que la famille de A._______ et B._______ a reçu respectivement Fr. 98'132.50 (première période) et Fr. 19'062.70 (deuxième période) à titre d'assistance pendant chacune des périodes d'admission provisoire et qu'elle a remboursée respectivement Fr. 38'778.20 (1) et Fr. 19'062.70 (2), d'où un solde de Fr. 59'354.30 en faveur des autorités et dont Fr. 14'838.60 doivent être retranchés dans la mesure où il ne sont pas couverts par l'obligation de remboursement de l'art. 85 LAsi dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 14c al. 6 aLSEE). Les recourants ont certes allégué, dans un premier temps du moins, ne jamais avoir reçu un tel montant, mais n'ont pas été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens, nonobstant l'invitation formulée par le DFJP. Compte tenu des pièces figurant au dossier et en l'absence de tout moyen de preuve les contredisant, il apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité intimée a imputé des frais de Fr. 44'515.70 aux recourants pour le temps où ils ont été admis provisoirement en ce pays.
E. 7 Cela étant, bien que le Tribunal administratif fédéral puisse comprendre que les recourants se sentent frustrés par rapport aux familles qui n'ont pas usé pas de leur droit d'être entendu devant l'ODM et qui, par conséquent, ont bénéficié d'une présomption de non assistance pendant la période d'admission provisoire, il ne peut qu'observer que dans le cas d'espèce, le montant qui est réclamé à la famille de A._______ et B._______ a été fixé conformément au droit applicable.
E. 8 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 avril 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 17 juin 2004.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier N 241 515 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-1234/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 mai 2008 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Décompte final de comptes de sûretés. Faits : A. Les 20 et 10 décembre 1991 respectivement, A._______, ressortissant croate né en 1962, ainsi que son épouse B._______, ressortissante serbe née en 1963, et leurs enfants communs ont déposé une demande d'asile en Suisse. En sa qualité de requérante d'asile, la famille de A._______ et B._______ a été attribuée au canton de Fribourg. Par décision du 2 septembre 1992, l'autorité fédérale compétente a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et a ordonné leur admission provisoire en Suisse en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 (ci-après : l'arrêté du 18 décembre 1991). En date du 15 octobre 1998, il a été signifié à la famille de A._______ et B._______ que par décision du 25 février 1998, le Conseil fédéral avait décidé de lever l'admission provisoire collective dont ils bénéficiaient en raison de l'arrêté du 18 décembre 1991. Un délai au 30 avril 1999 leur a été imparti pour quitter la Suisse. Agissant le 30 décembre 1998 par l'entremise de Me André Clerc, les intéressés ont sollicité de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM) qu'il leur reconnaisse la qualité de réfugié et leur octroie l'asile. Par décision du 15 janvier 1999, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette requête, la considérant par ailleurs comme une deuxième demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné son exécution dans un délai échéant au 29 janvier 1999 [sic]. Dans le cadre du recours interjeté le 18 février 1999 par le mandataire des intéressés auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette décision, l'autorité intimée est revenu partiellement sur la décision entreprise, le 30 janvier 2001, suite à la décision du 1er mars 2000 d'admettre provisoirement certains groupes de personnes, pour autant qu'il n'existe aucun motif d'exclusion (ci après : l'Action humanitaire 2000), et a ordonné leur admission provisoire en Suisse. Par décision du 9 avril 2001, la famille de A._______ et B._______ a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour délivrées par les autorités fribourgeoises. Par décision du 18 mai 2001 la CRA a rayé du rôle le recours dont elle avait été saisie, suite au retrait du pourvoi. B. Par courrier du 14 août 2003 expédié directement aux époux A._______ et B._______, l'autorité fédérale compétente leur a fait savoir qu'en raison de l'obtention d'un titre de séjour régulier, ils n'étaient plus tenus de rembourser et de fournir des sûretés. Dans cet écrit, l'office fédéral a fait parvenir aux intéressés le décompte final des comptes de sûretés no. 3921210 et 12337612 ouverts à leur noms, en les invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer leurs éventuelles objections accompagnées de moyens de preuve. A teneur de cet écrit, des montants de Fr. 7'200.-- pour la première période d'asile (23 décembre 1991 au 2 septembre 1992), Fr. 25'200.-- pour la seconde (30 décembre 1998 au 23 juin 2000) ainsi que Fr. 0.-- pour les deux périodes d'admission provisoire ont été retenus à titre de frais d'assistance. Tous ces montants étaient fondés sur des forfaits et une présomption d'assistance, pendant la durée de la procédure d'asile, et de son absence, pendant l'admission provisoire. Agissant au nom des intéressés par courrier du 10 septembre 2003, Me André Clerc a signifié que ses mandants s'opposaient au décompte tel qu'il leur était parvenu, dans la mesure où ils n'avaient bénéficié d'aucune assistance du 30 décembre 1998 au 23 juin 2000. Donnant suite à une requête de l'autorité fédérale, la Croix-Rouge fribourgeoise, institution alors compétente dans le canton de Fribourg en matière d'assistance dans le domaine de l'asile, a produit, le 9 mars 2004, les décomptes détaillés des quatre périodes susmentionnées. C. Par courrier du 12 mars 2004 remplaçant la lettre du 14 août 2003, l'autorité fédérale a fait parvenir aux intéressés un nouveau décompte final, tenant compte des renseignements obtenus auprès de la Croix Rouge fribourgeoise, en les invitant à vérifier le décompte et à lui communiquer leur éventuelles objections accompagnées de moyens de preuve. Ce nouveau décompte se fondait sur un crédit total de Fr. 45'828.36 de sûretés retenues sur leurs salaires, balancé par un montant total à rembourser de Fr. 51'736.30, lequel se composait de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la deuxième période d'asile et d'un total de Fr. 44'515.70 pour les périodes d'admission provisoire, sans distinction entre elles. Par courrier du 19 avril 2004, Me André Clerc a informé l'autorité fédérale de son étonnement face aux différences relevées dans les deux décomptes finaux, en considération notamment du fait que ses mandants n'avaient contesté que le montant initialement retenu à leur charge pour la seconde période d'asile. En substance, le montant retenu par l'office fédéral dans le décompte du 12 mars 2004 pour la première période d'admission provisoire était contesté par les intéressés. De plus, il a relevé que les époux A._______ et B._______ étaient en conflit ouvert avec la Croix Rouge fribourgeoise en raison du manque de transparence dont cette institution se serait rendue coupable à leur égard. D. Le 27 avril 2004, l'autorité fédérale a envoyé aux époux A._______ et B._______ sa décision portant sur le décompte final des comptes de sûretés établis à leurs noms et comprenant le dispositif comme suit :
1. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 attestent, en date du 26.04.2004, un solde de 45'042.50 francs au total, plus les sûretés non versées du restaurant Café du Midi de 785.85 francs.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à 51'736.30 francs.
3. Les comptes de sûretés n° 3921210 et n° 12337612 seront soldés. Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à l'Office fédéral des réfugiés à titre de remboursement des coûts engendrés pendant la durée du séjour. E. Dans le recours qu'ils ont formé contre cette décision, par courrier du 13 mai 2004 devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), les époux A._______ et B._______ ont signifié leur désaccord avec le décompte final établi par l'office fédéral, concluant implicitement à la réforme de la décision en ce sens qu'ils avaient bénéficié de Fr. 10.-- par adulte et de Fr. 5.-- par enfant par jour. Dans un écrit du 17 juin 2004 adressé au DFJP, les recourants ont relevé que, s'ils n'avaient pas été tenus de verser 10% de leurs revenus à titre de sûretés, ils n'auraient pas bénéficié de prestations de la Croix-Rouge fribourgeoise. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 septembre 2004. A cette occasion, l'office fédéral a en particulier relevé que les recourants ne contestaient pas le montant retenu pour les deux périodes d'asile (Fr. 7'220.60 au total), leur désaccord se rapportant uniquement au montant fixé pour la période d'admission provisoire. Dans sa réponse, il expose entre autres, que lors de l'établissement du décompte proposé au mois d'août 2003, aucun montant n'avait été retenu à titre de forfait pour la période susmentionné dans la mesure où au moins A._______ avait sans cesse exercé une activité lucrative durant ce temps et où un forfait de Fr. 40.-- par jour n'est appliqué qu'aux admis provisoires entièrement à charge de l'assistance et sans emploi. Il avance de plus que ce n'est que lorsque les intéressés ont contesté le décompte du mois d'août 2003 qu'il a été amené a sollicité la production des chiffres précis de la Croix-Rouge fribourgeoise. Invité à répliquer à la réponse de l'office fédéral, les recourants ont signifié, par courrier du 19 octobre 2004, leur incompréhension face au fait que certains « réfugiés » qui ont occasionné des coûts « colossaux » puissent récupérer une partie des sûretés versées « malgré les coûts qu'ils avaient engendrés » tandis que des personnes qui ont fait l'effort - comme eux - de dépendre dans une moindre mesure de l'assistance, se voient facturer l'entier des frais d'assistance encourus. G. En date du 7 avril 2006, le DFJP a communiqué aux recourants une copie des décomptes détaillés de la Croix-Rouge fribourgeoise et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations, tout en attirant leur attention sur le fait que - sans préjuger de l'issue de l'affaire - la décision entreprise semblait fondée sur des faits correctement établis au vu de ces décomptes. Par courrier du 19 mai 2006, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours que, n'étant en possession d'aucun récépissé, ils n'étaient pas en mesure de contrôler les décomptes de la Croix-Rouge fribourgeoise, qu'ils retiraient leur recours et acceptaient le décompte du mois d'août 2003. Invitée par le DFJP à lui faire savoir si elle était disposée à prendre une nouvelle décision fondée sur le décompte du 14 août 2003, l'autorité intimée s'en est tenue à la décision entreprise et a proposé le rejet du recours, en date du 14 juin 2006. Par courrier du 26 juin 2006, le DFJP a informé les recourants qu'ils ne pouvaient valablement retirer leur recours et bénéficier du solde de leur compte de sûretés tel qu'il ressortait du décompte du 14 août 2003, en raison de l'objet du litige qui était limité au dispositif de la décision entreprise, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suite qu'ils désiraient réserver à la procédure, soit le retrait pur ou simple ou le maintien du recours. Par courrier daté du 3 juillet 2006 et remis aux services de La Poste le lendemain, les époux A._______ et B._______ ont informé l'autorité de recours du maintien de leur pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, dont l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF. Le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable ratione materiae (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1 A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 2.2 A titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal administratif fédéral ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 6b/bb). Ainsi, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné, conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe, l'abrogation de l'aLSEE qui réglait, entre autres, le régime de l'admission provisoire en Suisse. Dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. 3.2 La modification de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence les dispositions y afférentes des art. 8 à 19 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile; OA 2, RS 142.312), qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu du premier alinéa des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. Le deuxième alinéa desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 (RO 1999 2262) apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. Par ailleurs, l'art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) renvoyait, par analogie, à l'art. 85 à 87 LAsi, dans sa teneur de l'époque, concernant le régime du compte de sûretés des personnes admises à titre provisoire. En vertu du renvoi de l'art. 14c al. 6 aLSEE ainsi que de l'art. 86 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, lorsque la personne astreinte à fournir des sûretés obtient une autorisation de séjour, elle n'est plus soumise à cette l'obligation. Dans la mesure où les époux A._______ et B._______ ont bénéficié d'autorisations de séjour régulières dès le 9 avril 2001 et, donc, avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de cette dernière loi relatives à la modification du 16 décembre 2005. 4. Dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés (art. 85 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne astreinte à fournir des sûretés(art. 86 al. 1 et 2 LAsi dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés. L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 86 al. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de prodécure, de départ et d'exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la loi sur l'asile (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007) s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 aLSEE). Les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007), ainsi que les personnes à protéger qui, en vertu de l'aLSEE, ont obtenu une autorisation de séjour, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte de sûretés avec les frais à rembourser (art. 17 al. 2 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'office fédéral fait procéder à l'établissement du décompte au plus tôt six mois après la survenance de l'événement qui en est la cause (art. 17 al. 3 OA 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants ne contestent ni le montant des sûretés qui ont été retenues sur leur revenu, ni le montant auquel l'autorité intimée a arrêté le solde du compte de sûretés. En ce qui concerne leur dette d'assistance, les époux A._______ et B._______ ne contestent ni les montants retenus pour les périodes d'asile, ni celle imputée pour la seconde période d'admission provisoire. Dans leur argumentation, les intéressés expriment en revanche leur désaccord en relation avec le montant des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés tel que fixé par l'office fédéral dans sa décision de décompte final pour la première période d'admission provisoire. Dans un premier temps, les intéressés ont contesté avoir reçu un tel montant de la Croix Rouge fribourgeoise puis, confrontés au décompte détaillé de cette institution, ont relevé qu'il leur apparaissait injuste que leur dette d'assistance effective leur soit imputée alors que des familles qui ont engendré des coûts bien plus élevés se soient vues rembourser une partie de sûretés versées. 5.2 A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que le décompte final établi par l'ODM est fondé sur les relevés détaillés fournis par la Croix-Rouge fribourgeoise et que les recourants n'ont produit aucune pièce propre à démontrer que les chiffres de l'institution cantonale ne seraient pas exacts. Il reste encore à examiner si les montants retenus par l'ODM pour procéder au calcul des frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés pendant la période d'admission provisoire sont conformes à ceux prévus par les dispositions légales applicables au cas d'espèce. 6. Présumant dans un premier temps, soit lors de l'envoi du décompte du 14 août 2003, que les recourant avaient été assistés pendant les deux périodes d'asile et qu'ils étaient indépendants pour le restant, l'ODM avait considéré qu'aucun frais d'assistance n'était imputable aux époux A._______ et B._______ pour la période d'admission provisoire. Faisant usage de la possibilité qui leur été offerte, les intéressés ont contesté ce décompte, indiquant qu'ils n'avaient pas été assistés pendant la seconde période d'asile. Se fondant sur les décomptes détaillés des prestations d'assistance fournies par la Croix Rouge fribourgeoise, l'ODM a retenu dans son courrier du 12 mars 2004 une dette de Fr. 7'200.00 pour la première période d'asile, de Fr. 20.60 pour la deuxième période d'asile et de Fr. 44'515.70 au total pour les périodes d'admission provisoire. 6.1 En premier lieu, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 phr. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à l'art. 14c al. 6 aLSEE. L'art. 9 al. 3 let. d OA 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) fait cependant exception (art. 22 al. 1 phr. 2 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Selon les précisions que comporte ce même article, les dispositions spéciales de l'OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) sur les frais devant être remboursés et la procédure d'exemption demeurent réservées (art. 22 al. 1 phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). A teneur de l'art. 23 let. b OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), les frais devant être remboursés comprennent effectivement un forfait de Fr. 40.-- par jour et par personne pour les frais d'assistance autres que ceux restés non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire. Encore faut-il, pour faire application de ce forfait, que certaines conditions soient remplies. En effet, l'art. 23 let. b phr. 2 OERE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) précise que l'office fédéral se fonde notamment sur la présomption que les personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. L'ODM réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations de tiers ont été fournies (art. 23 let. b phr. 3 OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]). Il résulte de cette dernière disposition que la détermination des frais d'assistance pour la période de l'admission provisoire ne peut se faire sur la base du forfait prévu de Fr. 40.-- que pour le laps de temps durant lequel l'intéressé était sans emploi. Au cas où il ressort des pièces du dossier que la personne concernée a occupé un emploi pendant une partie ou la totalité de la période de son admission provisoire, il appartient à l'ODM d'établir, pour l'intervalle de temps au cours duquel cette dernière a ainsi exercé une activité lucrative, le coût effectif des prestations d'assistance dont elle a alors bénéficié (et, cas échéant, les membres de sa famille), déduction faite des éventuels remboursements déjà opérés par ses soins. Cela implique pour l'office fédéral susnommé de recueillir, si besoin est, les éléments d'information nécessaires à l'évaluation du montant réel des frais d'assistance qui n'ont pas encore été remboursés par la personne considérée pour la période équivalent à la durée de son occupation professionnelle. 6.2 Dans l'affaire d'espèce, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître que du moins A._______ a, pendant le temps où lui même et les membres de sa famille ont résidé en Suisse au bénéfice du statut d'admis provisoires, travaillé et réalisé un salaire, tout en étant assisté partiellement par la Croix-Rouge fribourgeoise, fait que les recourants ne nient par ailleurs pas. De plus, le relevé de compte qui accompagne la décision de décompte final révèle en effet l'existence de versements effectués par son employeur tout au long de la période d'admission provisoire. Dans ces circonstances, l'ODM ne pouvait pas sans autre faire application du forfait de Fr. 40.-- prévu par l'art. 23 let. b OERE [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] pour la période en cause. Le calcul des frais d'assistance qui ont été occasionnés par la famille de A._______ et B._______ durant cette période et dont le remboursement demeure encore à sa charge implique que l'on détermine les temps d'activité et, cas échéant, d'inactivité des intéressés (seuls les jours d'inactivité pouvant entraîner l'application du forfait de Fr. 40.--), ainsi que, pour le laps de temps au cours duquel ils ont occupé un emploi, le montant effectif des prestations d'assistance fournies à leur famille, duquel il convient de déduire les sommes déjà remboursées par celle-ci. Or, il ressort du décompte détaillé fourni par la Croix-Rouge fribourgoise que la famille de A._______ et B._______ a reçu respectivement Fr. 98'132.50 (première période) et Fr. 19'062.70 (deuxième période) à titre d'assistance pendant chacune des périodes d'admission provisoire et qu'elle a remboursée respectivement Fr. 38'778.20 (1) et Fr. 19'062.70 (2), d'où un solde de Fr. 59'354.30 en faveur des autorités et dont Fr. 14'838.60 doivent être retranchés dans la mesure où il ne sont pas couverts par l'obligation de remboursement de l'art. 85 LAsi dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2007 (art. 14c al. 6 aLSEE). Les recourants ont certes allégué, dans un premier temps du moins, ne jamais avoir reçu un tel montant, mais n'ont pas été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens, nonobstant l'invitation formulée par le DFJP. Compte tenu des pièces figurant au dossier et en l'absence de tout moyen de preuve les contredisant, il apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité intimée a imputé des frais de Fr. 44'515.70 aux recourants pour le temps où ils ont été admis provisoirement en ce pays. 7. Cela étant, bien que le Tribunal administratif fédéral puisse comprendre que les recourants se sentent frustrés par rapport aux familles qui n'ont pas usé pas de leur droit d'être entendu devant l'ODM et qui, par conséquent, ont bénéficié d'une présomption de non assistance pendant la période d'admission provisoire, il ne peut qu'observer que dans le cas d'espèce, le montant qui est réclamé à la famille de A._______ et B._______ a été fixé conformément au droit applicable. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 avril 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 17 juin 2004. 3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier N 241 515 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition :