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C-1223/2008

C-1223/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-27 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Le 6 septembre 2007, A._______, ressortissant camerounais né le 21 février 1981, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des études durant trois ans, dans le canton de Vaud, à l'Ecole Lemania et à la « Business School Lausanne » (ci-après BSL). A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation du 14 août 2007, dans laquelle il explique notamment avoir suivi ses études en anglais dans des écoles de missionnaires et vouloir étudier en Suisse, car « au Cameroun l'enseignement n'est pas bien étoffé ». L'intéressé s'est aussi engagé formellement par écrit à quitter la Suisse après ses deux années d'études à la BSL, section « Bachelor of Business Administration » (ci-après BBA). Par ailleurs, il a rempli, le 6 septembre 2007, un formulaire et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités vaudoises de polices des étrangers, dans lesquels il a notamment détaillé son plan d'études (quatre mois de cours d'anglais intensif à l'Ecole Lemania et deux ans de cours à la BSL), et a fourni une lettre de garantie signée par un tiers concernant les moyens financiers nécessaires aux études. Enfin, A._______ a produit un curriculum vitae, un certificat général de l'éducation de la République du Cameroun, un relevé de notes datant du 22 janvier 2007 de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé (année académique 2005-2006), ainsi que des copies de son passeport et des attestations d'inscriptions à l'Ecole Lemania et à la BSL. Par courrier du 19 septembre 2007 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD), l'Ecole Lemania a attesté que l'intéressé était apte à fréquenter ses cours de langue. Par lettre du 23 octobre 2007, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études (dans un premier temps pour suivre des cours d'anglais à l'Ecole Lemania), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 31 octobre 2007, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour études n'était pas suffisamment assurée. L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 21 novembre 2007, A._______ a indiqué qu'il s'intéressait au domaine du management et de l'économie, mais que pour des raisons familiales, il avait dû interrompre les études commencées au Cameroun en la matière et souhaitait donc les poursuivre à l'étranger. Il a notamment allégué qu'il avait choisi la BSL, située en Suisse, « pays réputé pour le sérieux et la qualité de ses écoles », et que l'obtention du diplôme visé lui permettrait, à son retour au Cameroun, d'améliorer sa situation et de résoudre les problèmes auxquels était confrontée sa famille. Il a aussi relevé que les cours de perfectionnement d'anglais lui avaient été conseillés par la BSL, mais ne constituaient pas une « exigence d'acceptation » pour son inscription, et que son retour dans son pays d'origine, nanti d'un diplôme étranger lui permettant d'accéder « à un poste-clé », était garanti. B. Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______, motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique particulièrement difficile prévalant au Cameroun que du fait de sa situation personnelle. L'ODM a également estimé qu'au vu des études linguistiques préalables que devait mener l'intéressé, le terme de la formation envisagée ne pouvait être déterminé de manière certaine et qu'au vu du début de ses études universitaires à Yaoundé en 2004, la nécessité de devoir entreprendre en Suisse la formation visée n'était pas démontrée à satisfaction. C. Par courrier du 25 février 2008, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, l'Ecole Lemania, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il s'était inscrit à un cours de perfectionnement d'anglais pour s'intégrer sans difficultés dans le programme de la BSL et que tous les frais relatifs à ses études de langue, ainsi que pour le premier semestre à la BSL, avaient été entièrement réglés. Le recourant a aussi relevé qu'il avait décidé, suite au rejet de sa demande par l'ODM, de ne pas perdre de temps et de suivre un cours d'anglais auprès du « British Council » à Yaoundé, dont il a joint une attestation. Il a aussi insisté sur le fait que l'opportunité qui lui était offerte d'obtenir un diplôme universitaire étranger lui permettrait d'améliorer sa situation dans son pays d'origine, ce qui constituait la motivation principale de son retour au Cameroun. Enfin, il a indiqué que les cours de langue n'influenceraient pas la durée de son séjour en Suisse, car il s'agissait d'un « perfectionnement de la langue durant une période bien déterminée avec intégration dans un programme universitaire ». Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 21 avril 2008. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a relevé, le 14 mai 2008, qu'il était logique de suivre des cours d'anglais dans une école internationale située dans le même pays que celui où il avait l'intention d'entreprendre un bachelor et que, selon l'attestation de la BSL du 6 mai 2008 jointe à son courrier, il pouvait intégrer directement le programme intensif d'études de courte durée (2 ans) au mois de septembre 2008 afin d'obtenir son BBA au mois de juillet 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). 2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 23 octobre 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions pré-vues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du 1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la sortie de Suisse d'A._______ au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f aOLE). 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. lettres d'engagement et de motivation jointes à sa requête du 6 septembre 2007, courrier du 21 novembre 2007 et recours du 25 février 2008). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. De plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour, une fois obtenu son « Bachelor of Business Administration », comme par exemple en justifiant la nécessité de poursuivre ses études en Suisse pour l'obtention d'un Master. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour prolonger son séjour, une telle éventualité ne présentant pour lui aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familiale, ni actuellement d'emploi, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient suffisamment étroits pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour effectué à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner participer au développement de son pays d'origine, dans lequel il accéderait « facilement à un poste-clé » grace au diplôme obtenu à l'étranger (cf. courrier du 21 novembre 2007). Toutefois, le Tribunal constate que le recourant, dans le courrier précité, a indiqué avoir dû interrompre ses études universitaires à Yaoundé en raison de problèmes auxquels était confrontée sa famille. Or, il ressort du curriculum vitae joint à sa requête du 6 septembre 2007 que les problèmes familiaux ayant conduit le recourant à abandonner ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) provenaient, d'une part, de la maladie de son père et du décès de sa mère et, d'autre part, de « querelles familiales » (« family feuds ») qui constituaient un obstacle au financement par son père de ses études et qui allaient même jusqu'à faire craindre à ce dernier, s'il venait à décéder à son tour, pour la vie du recourant; de plus, selon le contenu de ce curriculum, le père de l'intéressé a sollicité l'aide d'un tiers pour que son fils puisse étudier en Europe, de manière à ce que ce dernier soit « hors de danger » (« out of danger »). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut exclure que le recourant sollicite ultérieurement l'autorisation de séjourner à l'étranger pour échapper aux problèmes familiaux énoncés ci-avant. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait parfaitement prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours et le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la sortie de Suisse d'A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant.

7. S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Force est de constater que le recourant a la possibilité de poursuivre ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) dans le domaine qui l'intéresse, nonobstant les problèmes familiaux qu'il a invoqués, puisqu'il y a déjà suivi des cours durant l'année académique 2005-2006 (cf. relevé de notes du 22 janvier 2007). Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir un « diplôme étranger » pour lui permettre d'accéder « plus facilement à un poste-clé » (cf. lettre du 21 novembre 2007) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir dans son pays d'origine les connaissances qu'il convoite. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).

E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).

E. 2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 23 octobre 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative).

E. 4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions pré-vues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE).

E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du 1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée).

E. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la sortie de Suisse d'A._______ au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f aOLE).

E. 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. lettres d'engagement et de motivation jointes à sa requête du 6 septembre 2007, courrier du 21 novembre 2007 et recours du 25 février 2008). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. De plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour, une fois obtenu son « Bachelor of Business Administration », comme par exemple en justifiant la nécessité de poursuivre ses études en Suisse pour l'obtention d'un Master. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour prolonger son séjour, une telle éventualité ne présentant pour lui aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familiale, ni actuellement d'emploi, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient suffisamment étroits pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour effectué à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner participer au développement de son pays d'origine, dans lequel il accéderait « facilement à un poste-clé » grace au diplôme obtenu à l'étranger (cf. courrier du 21 novembre 2007). Toutefois, le Tribunal constate que le recourant, dans le courrier précité, a indiqué avoir dû interrompre ses études universitaires à Yaoundé en raison de problèmes auxquels était confrontée sa famille. Or, il ressort du curriculum vitae joint à sa requête du 6 septembre 2007 que les problèmes familiaux ayant conduit le recourant à abandonner ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) provenaient, d'une part, de la maladie de son père et du décès de sa mère et, d'autre part, de « querelles familiales » (« family feuds ») qui constituaient un obstacle au financement par son père de ses études et qui allaient même jusqu'à faire craindre à ce dernier, s'il venait à décéder à son tour, pour la vie du recourant; de plus, selon le contenu de ce curriculum, le père de l'intéressé a sollicité l'aide d'un tiers pour que son fils puisse étudier en Europe, de manière à ce que ce dernier soit « hors de danger » (« out of danger »). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut exclure que le recourant sollicite ultérieurement l'autorisation de séjourner à l'étranger pour échapper aux problèmes familiaux énoncés ci-avant. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait parfaitement prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours et le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la sortie de Suisse d'A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant.

E. 7 S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Force est de constater que le recourant a la possibilité de poursuivre ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) dans le domaine qui l'intéresse, nonobstant les problèmes familiaux qu'il a invoqués, puisqu'il y a déjà suivi des cours durant l'année académique 2005-2006 (cf. relevé de notes du 22 janvier 2007). Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir un « diplôme étranger » pour lui permettre d'accéder « plus facilement à un poste-clé » (cf. lettre du 21 novembre 2007) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir dans son pays d'origine les connaissances qu'il convoite.

E. 8 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

E. 9 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 mars 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 318 383 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 858 863).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour III C-1223/2008/ {T 0/2} Arrêt du 27 juin 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties A._______, représenté par l'Ecole Lemania, chemin de Préville 3, case postale 550, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. Le 6 septembre 2007, A._______, ressortissant camerounais né le 21 février 1981, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des études durant trois ans, dans le canton de Vaud, à l'Ecole Lemania et à la « Business School Lausanne » (ci-après BSL). A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation du 14 août 2007, dans laquelle il explique notamment avoir suivi ses études en anglais dans des écoles de missionnaires et vouloir étudier en Suisse, car « au Cameroun l'enseignement n'est pas bien étoffé ». L'intéressé s'est aussi engagé formellement par écrit à quitter la Suisse après ses deux années d'études à la BSL, section « Bachelor of Business Administration » (ci-après BBA). Par ailleurs, il a rempli, le 6 septembre 2007, un formulaire et un questionnaire complémentaire à l'attention des autorités vaudoises de polices des étrangers, dans lesquels il a notamment détaillé son plan d'études (quatre mois de cours d'anglais intensif à l'Ecole Lemania et deux ans de cours à la BSL), et a fourni une lettre de garantie signée par un tiers concernant les moyens financiers nécessaires aux études. Enfin, A._______ a produit un curriculum vitae, un certificat général de l'éducation de la République du Cameroun, un relevé de notes datant du 22 janvier 2007 de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé (année académique 2005-2006), ainsi que des copies de son passeport et des attestations d'inscriptions à l'Ecole Lemania et à la BSL. Par courrier du 19 septembre 2007 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD), l'Ecole Lemania a attesté que l'intéressé était apte à fréquenter ses cours de langue. Par lettre du 23 octobre 2007, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études (dans un premier temps pour suivre des cours d'anglais à l'Ecole Lemania), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 31 octobre 2007, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour études n'était pas suffisamment assurée. L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 21 novembre 2007, A._______ a indiqué qu'il s'intéressait au domaine du management et de l'économie, mais que pour des raisons familiales, il avait dû interrompre les études commencées au Cameroun en la matière et souhaitait donc les poursuivre à l'étranger. Il a notamment allégué qu'il avait choisi la BSL, située en Suisse, « pays réputé pour le sérieux et la qualité de ses écoles », et que l'obtention du diplôme visé lui permettrait, à son retour au Cameroun, d'améliorer sa situation et de résoudre les problèmes auxquels était confrontée sa famille. Il a aussi relevé que les cours de perfectionnement d'anglais lui avaient été conseillés par la BSL, mais ne constituaient pas une « exigence d'acceptation » pour son inscription, et que son retour dans son pays d'origine, nanti d'un diplôme étranger lui permettant d'accéder « à un poste-clé », était garanti. B. Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______, motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique particulièrement difficile prévalant au Cameroun que du fait de sa situation personnelle. L'ODM a également estimé qu'au vu des études linguistiques préalables que devait mener l'intéressé, le terme de la formation envisagée ne pouvait être déterminé de manière certaine et qu'au vu du début de ses études universitaires à Yaoundé en 2004, la nécessité de devoir entreprendre en Suisse la formation visée n'était pas démontrée à satisfaction. C. Par courrier du 25 février 2008, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, l'Ecole Lemania, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il s'était inscrit à un cours de perfectionnement d'anglais pour s'intégrer sans difficultés dans le programme de la BSL et que tous les frais relatifs à ses études de langue, ainsi que pour le premier semestre à la BSL, avaient été entièrement réglés. Le recourant a aussi relevé qu'il avait décidé, suite au rejet de sa demande par l'ODM, de ne pas perdre de temps et de suivre un cours d'anglais auprès du « British Council » à Yaoundé, dont il a joint une attestation. Il a aussi insisté sur le fait que l'opportunité qui lui était offerte d'obtenir un diplôme universitaire étranger lui permettrait d'améliorer sa situation dans son pays d'origine, ce qui constituait la motivation principale de son retour au Cameroun. Enfin, il a indiqué que les cours de langue n'influenceraient pas la durée de son séjour en Suisse, car il s'agissait d'un « perfectionnement de la langue durant une période bien déterminée avec intégration dans un programme universitaire ». Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa et de l'autorisation de séjour sollicités. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 21 avril 2008. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a relevé, le 14 mai 2008, qu'il était logique de suivre des cours d'anglais dans une école internationale située dans le même pays que celui où il avait l'intention d'entreprendre un bachelor et que, selon l'attestation de la BSL du 6 mai 2008 jointe à son courrier, il pouvait intégrer directement le programme intensif d'études de courte durée (2 ans) au mois de septembre 2008 afin d'obtenir son BBA au mois de juillet 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). 2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c aOPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 23 octobre 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions pré-vues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 aLSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du 1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'ODM a notamment retenu que la sortie de Suisse d'A._______ au terme de ses études n'apparaissait pas suffisamment assurée (cf. art. 32 let. f aOLE). 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. lettres d'engagement et de motivation jointes à sa requête du 6 septembre 2007, courrier du 21 novembre 2007 et recours du 25 février 2008). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. De plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour, une fois obtenu son « Bachelor of Business Administration », comme par exemple en justifiant la nécessité de poursuivre ses études en Suisse pour l'obtention d'un Master. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour prolonger son séjour, une telle éventualité ne présentant pour lui aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familiale, ni actuellement d'emploi, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d'origine soient suffisamment étroits pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour effectué à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner participer au développement de son pays d'origine, dans lequel il accéderait « facilement à un poste-clé » grace au diplôme obtenu à l'étranger (cf. courrier du 21 novembre 2007). Toutefois, le Tribunal constate que le recourant, dans le courrier précité, a indiqué avoir dû interrompre ses études universitaires à Yaoundé en raison de problèmes auxquels était confrontée sa famille. Or, il ressort du curriculum vitae joint à sa requête du 6 septembre 2007 que les problèmes familiaux ayant conduit le recourant à abandonner ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) provenaient, d'une part, de la maladie de son père et du décès de sa mère et, d'autre part, de « querelles familiales » (« family feuds ») qui constituaient un obstacle au financement par son père de ses études et qui allaient même jusqu'à faire craindre à ce dernier, s'il venait à décéder à son tour, pour la vie du recourant; de plus, selon le contenu de ce curriculum, le père de l'intéressé a sollicité l'aide d'un tiers pour que son fils puisse étudier en Europe, de manière à ce que ce dernier soit « hors de danger » (« out of danger »). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut exclure que le recourant sollicite ultérieurement l'autorisation de séjourner à l'étranger pour échapper aux problèmes familiaux énoncés ci-avant. Dans ces circonstances, l'intéressé pourrait parfaitement prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours et le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la sortie de Suisse d'A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant.

7. S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 aOLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité. Force est de constater que le recourant a la possibilité de poursuivre ses études à l'Université de Yaoundé (Faculté des Sciences économiques et de gestion) dans le domaine qui l'intéresse, nonobstant les problèmes familiaux qu'il a invoqués, puisqu'il y a déjà suivi des cours durant l'année académique 2005-2006 (cf. relevé de notes du 22 janvier 2007). Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir un « diplôme étranger » pour lui permettre d'accéder « plus facilement à un poste-clé » (cf. lettre du 21 novembre 2007) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu des possibilités qui existent d'acquérir dans son pays d'origine les connaissances qu'il convoite. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2008, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 318 383 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 858 863). Le Président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Expédition :