Mesures de réadaptation
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant suisse né le (...) 2006, a été adopté au Mali par des parents suisses. Il a vécu au Mali jusqu'en 2008, au Laos de 2009 à 2012 et vit actuellement en Indonésie. B. Le 14 juillet 2011, la mère de l'assuré a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), faisant valoir un retard du développement dû à des lésions cérébrales pouvant être prénatales ou avoir été provoquées pendant l'accouchement prématuré (OAI pce 4). Elle a joint à sa demande différents certificats médicaux (OAI pces 5 à 10). C. Lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 2011, la mère de l'assuré a indiqué qu'elle produirait son contrat de travail avec B._______, une ordonnance médicale pour l'ergothérapie et la physiothérapie ainsi que des rapports des thérapeutes. Elle a encore indiqué qu'elle souhaitait une communication par écrit que l'assurance-invalidité ne prenait pas en charge la logopédie (OAI pce 12). Le 20 octobre 2011, elle a joint à son courriel les documents indiqués lors de l'entretien téléphonique du 18 octobre 2011 (OAI pces 13 à 18). D. Par lettre du 21 octobre 2011, l'OAIE a communiqué à la mère de l'assuré que, depuis le 1er janvier 2008, la logopédie, l'orthophonie ainsi que la thérapie psychomotrice n'étaient plus à la charge de l'assurance-invalidité (OAI pce 19). E. Dans sa prise de position du 30 octobre 2011, le Dr C._______ de l'OAIE a relevé que les troubles dont souffrait l'assuré ne correspondaient à aucune infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, en particulier que les conditions pour une infirmité congénitale selon le chiffre 404 OIC n'étaient pas remplies faute de trouble du comportement puisque l'enfant était bien intégré socialement (OAI pce 22). F. Par projet de décision du 22 novembre 2011, l'OAIE a signifié à la mère de l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité et que les conditions d'une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies (OAI pce 24). Le 23 novembre 2011, la mère de l'assuré a produit par courriel un rapport de la physiothérapeute de son fils (OAI pces 25 et 26). Par lettre du 7 décembre 2011, elle a fait objection au projet de décision et argué que son fils souffrait de lésions cérébrales stables et non-dégénératives engendrant un retard de développement (OAIE pce 27). G. Dans sa prise de position du 17 décembre 2011, le Dr C._______ a relevé que les conditions pour la reconnaissance de l'infirmité congénitale 390 n'étaient pas remplies et que les lésions cérébrales pouvaient très bien être la conséquence du faible poids à la naissance ou des conditions sociales après la naissance (OAI pce 30). H. Par décision du 17 janvier 2012, l'OAIE a rejeté la demande de prestations parce que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, les conditions d'une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies, les lésions cérébrales dont souffrait l'assuré n'étaient pas considérées comme paralysies cérébrales congénitales, une hypotonie musculaire isolée ne faisait pas partie des infirmités congénitales assurées par l'assurance-invalidité et le retard de développement était un trouble associé sans être considéré comme infirmité congénitale (OAI pce 32). I. Le 27 février 2012, la mère de l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a argué que l'assuré était né prématurément en brousse au Mali sans aucune prise en charge médicale, qu'elle avait conduit l'assuré à l'hôpital, alors que celui-ci était âgé de 3 mois et présentait un état de détresse respiratoire et d'apathie totale, qu'elle l'avait adopté et que l'assuré présentait un retard de développement malgré d'intenses efforts de stimulation. Elle a fait valoir une infirmité congénitale et exigé une prise en charge des thérapies par l'assurance-invalidité selon l'art. 13 LAI ou éventuellement selon l'art. 12 LAI (TAF pce 1). J. Dans sa réponse au recours du 7 mai 2012, l'OAIE a argué que l'assuré ne présentait pas d'infirmité congénitale, en particulier pas selon le ch. 404 OIC car il ne présentait pas de trouble du comportement et qu'une prise en charge selon l'art. 12 LAI n'était pas non plus possible car le traitement était prévu pour une longue durée indéterminée. L'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). K. Par décision incidente du 16 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la mère du recourant un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4). La mère de l'assuré s'est acquittée dudit montant le 29 mai 2012 (TAF pce 6). L. Dans sa réplique du 12 juin 2012, la mère de l'assuré a argué que toutes les conditions pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 OIC étaient remplies, que l'assuré présentait en particulier des troubles du comportement et que les mesures médicales n'étaient pas prévues pour une longue durée indéterminée, mais pour une durée d'environ encore trois ans (TAF pce 7). Elle a joint à sa réplique diverses pièces médicales datées de mai et juin 2012. M. L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de position du 29 août 2012, le Dr C._______ a indiqué qu'il était possible que les lésions cérébrales ne se soient produites qu'après la naissance, que les examens des 20 juin et 28 octobre 2011 avaient relevé un handicap des membres inférieurs et supérieurs gauches, que non seulement il n'y avait pas de trouble du comportement, mais que plusieurs autres critères pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 OIC n'étaient pas remplis, que seules les conditions de l'infirmité congénitale 494 étaient remplies et que les thérapies ne pouvaient pas être prises en charge selon l'art. 12 LAI (OAI pce 34). Dans sa duplique du 18 septembre 2012, l'OAIE a réitéré ses arguments (TAF pce 11). N. Dans sa triplique du 30 octobre 2012, la mère du recourant a argué que l'assuré avait non seulement des troubles du comportement, mais aussi des troubles visuels, puisqu'il devait porter des lunettes, des troubles de la concentration et un trouble de déficit de l'attention. Elle a joint à sa triplique entre autres un rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 et a conclu à l'acceptation du recours et à l'annulation de la décision attaquée (TAF pce 15) O. L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de position du 31 décembre 2012, le Dr C._______ a relevé que le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 établissait un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et que toutes les conditions pour la reconnaissance d'une infirmité congénital au sens du ch. 404 OIC étaient désormais remplies, les lésions cérébrales étant présentes depuis la naissance, et qu'il fallait retenir la date du 24 octobre 2012 pour le cas d'assurance. Dans sa quadruplique du 17 janvier 2013, l'OAIE a indiqué que sur la base du nouveau rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 une décision de prise en charge des mesures médicales par l'assurance-invalidité nécessaires au traitement des troubles cérébraux congénitaux à partir du 24 octobre 2012 au sens de l'art. 13 LAI, ch. 404 OIC pourrait être rendue (TAF pce 19) P. Le 3 mars 2013, la mère de l'assuré a présenté des observations. Elle a argué que son fils souffrait depuis sa naissance d'une infirmité congénitale et qu'elle ne voyait pas pourquoi l'assurance-invalidité ne devrait prendre en charges les mesures médicales que depuis le 24 octobre 2012 (TAF pce 22). Par courrier du 18 avril 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions du 17 janvier 2013 (TAF pce 24). Q. Par courriels des 31 août et 2 septembre 2013, la mère du recourant s'est renseignée sur l'état de la procédure. Par lettre du 16 septembre 2013 (TAF pce 28), le Tribunal administratif fédéral lui a répondu qu'il ne communiquait en principe pas par courrier électronique et que les affaires étaient traitées dans l'ordre chronologique. Par le même courrier, le Tribunal a prié la mère de l'assuré d'indiquer dans le 30 jours dès réception si l'adresse suisse indiquée pouvait être utilisée pour les notifications et qu'à défaut les notifications continueraient à être faites par voie diplomatique. L'ambassade de Suisse à Jakarta a remis le courrier du Tribunal du 16 septembre 2013 en mains propres à la mère de l'assuré le 1er novembre 2013 (TAF pce 31). Celle-ci n'a pas réagi dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision 6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée. 3. 3.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. b LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. 3.2 En l'espèce, le recourant est un enfant de nationalité suisse dont la mère travaille pour un employeur suisse. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus. 4. 4.1 L'art. 12 LAI règle le droit général aux mesures médicales. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à leur réadaptation professionnelle ou à leur réadaptation en vue de l'accomplissement de leurs travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante leur capacité de gain ou l'accomplissement de leurs travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. 4.2 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in: Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voire aussi Pratique VSI 1999 p. 170). 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. 4.4 Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie. 4.5 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 4.6 Le chiffre 404 de la liste exhaustive en annexe de l'OIC mentionnait, dans sa teneur jusqu'au 29 février 2012, l'infirmité congénitale suivante: troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Au 1er mars 2012, le chiffre 404 de l'annexe de l'OIC a été modifié, mais médicalement l'infirmité congénitale est restée la même. Depuis cette date, elle est décrite comme troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année. Dans sa lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fixé quelles conditions doivent être remplies pour que l'infirmité congénitale 404 soit reconnue. Selon cette lettre circulaire, les critères devant être présents cumulativement sont: troubles du comportement, troubles de l'impulsion, troubles de la perception, troubles de la concentration, troubles de l'attention. Dans sa lettre circulaire du 14 avril 2011, l'OFAS a indiqué expressément qu'on ne pouvait poser un diagnostic sûr qu'à partir d'un certain âge ou d'une certaine maturité et qu'il fallait attendre pour déposer une demande à l'AI. La circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) précisait sous chiffre 404.6 que les frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 étaient pris en charge à partir de l'établissement du diagnostic (dans la version valable jusqu'au 29 février 2012). La version de la CMRM valable depuis le 1er mars 2012 précise que les frais de traitement sont pris en charge seulement une fois l'infirmité congénitale reconnue, soit lorsque le diagnostic est établi de manière compréhensible, conformément à l'annexe 7. Le texte de l'annexe 7 de la CMRM reprenant le texte de la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, il n'y a pas eu de modification de la prise en charge des frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 au 1er mars 2012.
5. En l'espèce, au moment de la décision attaquée du 17 janvier 2012, les pièces versées au dossier ne permettaient pas de poser le diagnostic de l'infirmité congénitale 404, ce qui, selon la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, est régulièrement le cas chez les enfants d'âge préscolaire présentant une immaturité. C'est donc à raison que l'OAIE, dans la décision attaquée, a refusé de prendre en charge les mesures médicales, l'assuré ne présentant pas d'autre infirmité congénitale reconnue et des mesures médicales ne pouvant pas être octroyées selon l'art. 12 LAI puisqu'elles ont pour objet le traitement de l'affection comme telle.
6. Au cours de la procédure, la mère du recourant a produit plusieurs nouvelles pièces médicales. Vu la nouvelle documentation médicale produite, en particulier le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 qui atteste un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, le dossier est transmis à l'OAIE pour qu'il considère ces documents comme nouvelle demande de prise en charge de mesures médicales et rende une décision. 7. 7.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 7.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 7.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision 6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
E. 3.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. b LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale.
E. 3.2 En l'espèce, le recourant est un enfant de nationalité suisse dont la mère travaille pour un employeur suisse. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus.
E. 4.1 L'art. 12 LAI règle le droit général aux mesures médicales. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à leur réadaptation professionnelle ou à leur réadaptation en vue de l'accomplissement de leurs travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante leur capacité de gain ou l'accomplissement de leurs travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.
E. 4.2 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in: Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voire aussi Pratique VSI 1999 p. 170).
E. 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
E. 4.4 Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
E. 4.5 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger.
E. 4.6 Le chiffre 404 de la liste exhaustive en annexe de l'OIC mentionnait, dans sa teneur jusqu'au 29 février 2012, l'infirmité congénitale suivante: troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Au 1er mars 2012, le chiffre 404 de l'annexe de l'OIC a été modifié, mais médicalement l'infirmité congénitale est restée la même. Depuis cette date, elle est décrite comme troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année. Dans sa lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fixé quelles conditions doivent être remplies pour que l'infirmité congénitale 404 soit reconnue. Selon cette lettre circulaire, les critères devant être présents cumulativement sont: troubles du comportement, troubles de l'impulsion, troubles de la perception, troubles de la concentration, troubles de l'attention. Dans sa lettre circulaire du 14 avril 2011, l'OFAS a indiqué expressément qu'on ne pouvait poser un diagnostic sûr qu'à partir d'un certain âge ou d'une certaine maturité et qu'il fallait attendre pour déposer une demande à l'AI. La circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) précisait sous chiffre 404.6 que les frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 étaient pris en charge à partir de l'établissement du diagnostic (dans la version valable jusqu'au 29 février 2012). La version de la CMRM valable depuis le 1er mars 2012 précise que les frais de traitement sont pris en charge seulement une fois l'infirmité congénitale reconnue, soit lorsque le diagnostic est établi de manière compréhensible, conformément à l'annexe 7. Le texte de l'annexe 7 de la CMRM reprenant le texte de la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, il n'y a pas eu de modification de la prise en charge des frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 au 1er mars 2012.
E. 5 En l'espèce, au moment de la décision attaquée du 17 janvier 2012, les pièces versées au dossier ne permettaient pas de poser le diagnostic de l'infirmité congénitale 404, ce qui, selon la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, est régulièrement le cas chez les enfants d'âge préscolaire présentant une immaturité. C'est donc à raison que l'OAIE, dans la décision attaquée, a refusé de prendre en charge les mesures médicales, l'assuré ne présentant pas d'autre infirmité congénitale reconnue et des mesures médicales ne pouvant pas être octroyées selon l'art. 12 LAI puisqu'elles ont pour objet le traitement de l'affection comme telle.
E. 6 Au cours de la procédure, la mère du recourant a produit plusieurs nouvelles pièces médicales. Vu la nouvelle documentation médicale produite, en particulier le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 qui atteste un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, le dossier est transmis à l'OAIE pour qu'il considère ces documents comme nouvelle demande de prise en charge de mesures médicales et rende une décision.
E. 7.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
E. 7.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
E. 7.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée.
- Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin de procéder conformément au consid. 6.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (notification par le biais de la Représentation suisse en Indonésie) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) - au Consulat de Suisse en Indonésie (pour transmission du présent arrêt) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1216/2012 Arrêt du 13 janvier 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______ , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2012); infirmité congénitale, mesures médicales. Faits : A. A._______, ressortissant suisse né le (...) 2006, a été adopté au Mali par des parents suisses. Il a vécu au Mali jusqu'en 2008, au Laos de 2009 à 2012 et vit actuellement en Indonésie. B. Le 14 juillet 2011, la mère de l'assuré a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), faisant valoir un retard du développement dû à des lésions cérébrales pouvant être prénatales ou avoir été provoquées pendant l'accouchement prématuré (OAI pce 4). Elle a joint à sa demande différents certificats médicaux (OAI pces 5 à 10). C. Lors d'un entretien téléphonique du 18 octobre 2011, la mère de l'assuré a indiqué qu'elle produirait son contrat de travail avec B._______, une ordonnance médicale pour l'ergothérapie et la physiothérapie ainsi que des rapports des thérapeutes. Elle a encore indiqué qu'elle souhaitait une communication par écrit que l'assurance-invalidité ne prenait pas en charge la logopédie (OAI pce 12). Le 20 octobre 2011, elle a joint à son courriel les documents indiqués lors de l'entretien téléphonique du 18 octobre 2011 (OAI pces 13 à 18). D. Par lettre du 21 octobre 2011, l'OAIE a communiqué à la mère de l'assuré que, depuis le 1er janvier 2008, la logopédie, l'orthophonie ainsi que la thérapie psychomotrice n'étaient plus à la charge de l'assurance-invalidité (OAI pce 19). E. Dans sa prise de position du 30 octobre 2011, le Dr C._______ de l'OAIE a relevé que les troubles dont souffrait l'assuré ne correspondaient à aucune infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, en particulier que les conditions pour une infirmité congénitale selon le chiffre 404 OIC n'étaient pas remplies faute de trouble du comportement puisque l'enfant était bien intégré socialement (OAI pce 22). F. Par projet de décision du 22 novembre 2011, l'OAIE a signifié à la mère de l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité et que les conditions d'une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies (OAI pce 24). Le 23 novembre 2011, la mère de l'assuré a produit par courriel un rapport de la physiothérapeute de son fils (OAI pces 25 et 26). Par lettre du 7 décembre 2011, elle a fait objection au projet de décision et argué que son fils souffrait de lésions cérébrales stables et non-dégénératives engendrant un retard de développement (OAIE pce 27). G. Dans sa prise de position du 17 décembre 2011, le Dr C._______ a relevé que les conditions pour la reconnaissance de l'infirmité congénitale 390 n'étaient pas remplies et que les lésions cérébrales pouvaient très bien être la conséquence du faible poids à la naissance ou des conditions sociales après la naissance (OAI pce 30). H. Par décision du 17 janvier 2012, l'OAIE a rejeté la demande de prestations parce que le dossier médical ne permettait pas de conclure à une infirmité congénitale reconnue par l'assurance-invalidité, les conditions d'une prise en charge au sens de l'art. 12 LAI n'étaient pas remplies, les lésions cérébrales dont souffrait l'assuré n'étaient pas considérées comme paralysies cérébrales congénitales, une hypotonie musculaire isolée ne faisait pas partie des infirmités congénitales assurées par l'assurance-invalidité et le retard de développement était un trouble associé sans être considéré comme infirmité congénitale (OAI pce 32). I. Le 27 février 2012, la mère de l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a argué que l'assuré était né prématurément en brousse au Mali sans aucune prise en charge médicale, qu'elle avait conduit l'assuré à l'hôpital, alors que celui-ci était âgé de 3 mois et présentait un état de détresse respiratoire et d'apathie totale, qu'elle l'avait adopté et que l'assuré présentait un retard de développement malgré d'intenses efforts de stimulation. Elle a fait valoir une infirmité congénitale et exigé une prise en charge des thérapies par l'assurance-invalidité selon l'art. 13 LAI ou éventuellement selon l'art. 12 LAI (TAF pce 1). J. Dans sa réponse au recours du 7 mai 2012, l'OAIE a argué que l'assuré ne présentait pas d'infirmité congénitale, en particulier pas selon le ch. 404 OIC car il ne présentait pas de trouble du comportement et qu'une prise en charge selon l'art. 12 LAI n'était pas non plus possible car le traitement était prévu pour une longue durée indéterminée. L'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). K. Par décision incidente du 16 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la mère du recourant un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4). La mère de l'assuré s'est acquittée dudit montant le 29 mai 2012 (TAF pce 6). L. Dans sa réplique du 12 juin 2012, la mère de l'assuré a argué que toutes les conditions pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 OIC étaient remplies, que l'assuré présentait en particulier des troubles du comportement et que les mesures médicales n'étaient pas prévues pour une longue durée indéterminée, mais pour une durée d'environ encore trois ans (TAF pce 7). Elle a joint à sa réplique diverses pièces médicales datées de mai et juin 2012. M. L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de position du 29 août 2012, le Dr C._______ a indiqué qu'il était possible que les lésions cérébrales ne se soient produites qu'après la naissance, que les examens des 20 juin et 28 octobre 2011 avaient relevé un handicap des membres inférieurs et supérieurs gauches, que non seulement il n'y avait pas de trouble du comportement, mais que plusieurs autres critères pour la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 OIC n'étaient pas remplis, que seules les conditions de l'infirmité congénitale 494 étaient remplies et que les thérapies ne pouvaient pas être prises en charge selon l'art. 12 LAI (OAI pce 34). Dans sa duplique du 18 septembre 2012, l'OAIE a réitéré ses arguments (TAF pce 11). N. Dans sa triplique du 30 octobre 2012, la mère du recourant a argué que l'assuré avait non seulement des troubles du comportement, mais aussi des troubles visuels, puisqu'il devait porter des lunettes, des troubles de la concentration et un trouble de déficit de l'attention. Elle a joint à sa triplique entre autres un rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 et a conclu à l'acceptation du recours et à l'annulation de la décision attaquée (TAF pce 15) O. L'OAIE a resoumis le dossier à son service médical. Dans sa prise de position du 31 décembre 2012, le Dr C._______ a relevé que le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 établissait un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et que toutes les conditions pour la reconnaissance d'une infirmité congénital au sens du ch. 404 OIC étaient désormais remplies, les lésions cérébrales étant présentes depuis la naissance, et qu'il fallait retenir la date du 24 octobre 2012 pour le cas d'assurance. Dans sa quadruplique du 17 janvier 2013, l'OAIE a indiqué que sur la base du nouveau rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 une décision de prise en charge des mesures médicales par l'assurance-invalidité nécessaires au traitement des troubles cérébraux congénitaux à partir du 24 octobre 2012 au sens de l'art. 13 LAI, ch. 404 OIC pourrait être rendue (TAF pce 19) P. Le 3 mars 2013, la mère de l'assuré a présenté des observations. Elle a argué que son fils souffrait depuis sa naissance d'une infirmité congénitale et qu'elle ne voyait pas pourquoi l'assurance-invalidité ne devrait prendre en charges les mesures médicales que depuis le 24 octobre 2012 (TAF pce 22). Par courrier du 18 avril 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions du 17 janvier 2013 (TAF pce 24). Q. Par courriels des 31 août et 2 septembre 2013, la mère du recourant s'est renseignée sur l'état de la procédure. Par lettre du 16 septembre 2013 (TAF pce 28), le Tribunal administratif fédéral lui a répondu qu'il ne communiquait en principe pas par courrier électronique et que les affaires étaient traitées dans l'ordre chronologique. Par le même courrier, le Tribunal a prié la mère de l'assuré d'indiquer dans le 30 jours dès réception si l'adresse suisse indiquée pouvait être utilisée pour les notifications et qu'à défaut les notifications continueraient à être faites par voie diplomatique. L'ambassade de Suisse à Jakarta a remis le courrier du Tribunal du 16 septembre 2013 en mains propres à la mère de l'assuré le 1er novembre 2013 (TAF pce 31). Celle-ci n'a pas réagi dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision 6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée. 3. 3.1 Selon l'art. 9 al. 2 let. b LAI, une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. 3.2 En l'espèce, le recourant est un enfant de nationalité suisse dont la mère travaille pour un employeur suisse. Il a donc en principe droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus. 4. 4.1 L'art. 12 LAI règle le droit général aux mesures médicales. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à leur réadaptation professionnelle ou à leur réadaptation en vue de l'accomplissement de leurs travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante leur capacité de gain ou l'accomplissement de leurs travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. 4.2 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in: Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voire aussi Pratique VSI 1999 p. 170). 4.3 Conformément à l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. 4.4 Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie. 4.5 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 4.6 Le chiffre 404 de la liste exhaustive en annexe de l'OIC mentionnait, dans sa teneur jusqu'au 29 février 2012, l'infirmité congénitale suivante: troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Au 1er mars 2012, le chiffre 404 de l'annexe de l'OIC a été modifié, mais médicalement l'infirmité congénitale est restée la même. Depuis cette date, elle est décrite comme troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année. Dans sa lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fixé quelles conditions doivent être remplies pour que l'infirmité congénitale 404 soit reconnue. Selon cette lettre circulaire, les critères devant être présents cumulativement sont: troubles du comportement, troubles de l'impulsion, troubles de la perception, troubles de la concentration, troubles de l'attention. Dans sa lettre circulaire du 14 avril 2011, l'OFAS a indiqué expressément qu'on ne pouvait poser un diagnostic sûr qu'à partir d'un certain âge ou d'une certaine maturité et qu'il fallait attendre pour déposer une demande à l'AI. La circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM) précisait sous chiffre 404.6 que les frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 étaient pris en charge à partir de l'établissement du diagnostic (dans la version valable jusqu'au 29 février 2012). La version de la CMRM valable depuis le 1er mars 2012 précise que les frais de traitement sont pris en charge seulement une fois l'infirmité congénitale reconnue, soit lorsque le diagnostic est établi de manière compréhensible, conformément à l'annexe 7. Le texte de l'annexe 7 de la CMRM reprenant le texte de la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, il n'y a pas eu de modification de la prise en charge des frais de traitement de l'infirmité congénitale 404 au 1er mars 2012.
5. En l'espèce, au moment de la décision attaquée du 17 janvier 2012, les pièces versées au dossier ne permettaient pas de poser le diagnostic de l'infirmité congénitale 404, ce qui, selon la lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l'OFAS, est régulièrement le cas chez les enfants d'âge préscolaire présentant une immaturité. C'est donc à raison que l'OAIE, dans la décision attaquée, a refusé de prendre en charge les mesures médicales, l'assuré ne présentant pas d'autre infirmité congénitale reconnue et des mesures médicales ne pouvant pas être octroyées selon l'art. 12 LAI puisqu'elles ont pour objet le traitement de l'affection comme telle.
6. Au cours de la procédure, la mère du recourant a produit plusieurs nouvelles pièces médicales. Vu la nouvelle documentation médicale produite, en particulier le rapport du Dr D._______ du 24 octobre 2012 qui atteste un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, le dossier est transmis à l'OAIE pour qu'il considère ces documents comme nouvelle demande de prise en charge de mesures médicales et rende une décision. 7. 7.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 7.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 7.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée.
3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin de procéder conformément au consid. 6.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (notification par le biais de la Représentation suisse en Indonésie)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
- au Consulat de Suisse en Indonésie (pour transmission du présent arrêt) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :