Restitution des prestations sociales et remise
Sachverhalt
A. Le ressortissant espagnol A._______, né le ________, présente une demande de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) le 5 avril 2005 (pce 13). Il réitère sa requête le 9 juillet 2009 (pce 30). B. Par décision du 17 septembre 2009, la CSC constate que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté en compte pour l'intéressé - ce qui en application des tables topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois - et rejette ainsi sa demande de rente, motif pris qu'il ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'un an prévue par la loi (pce 39; cf. également pces 3, 21, 35). C. A._______ s'oppose à cette décision le 5 octobre 2009, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. Il avance pour l'essentiel avoir également travaillé en 1965 pour le compte de l'entreprise B._______ & Cie SA active dans le domaine de la construction, soit 13 mois au total en 1964 et 1965, et prétend ainsi remplir l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année (pce 45). La CSC prend acte de l'opposition de l'intéressé et s'adresse à la caisse de compensation compétente, savoir la Caisse C._______, qui confirme que A._______ ne figure pas sur les décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA (pces 46 à 52). L'autorité retient donc que A._______ n'a pas prouvé avoir travaillé plus d'une année en Suisse et, par décision sur opposition du 28 janvier 2010, confirme sa décision du 5 octobre 2009 (pce 55). D. A._______ interjette recours le 22 février 2010 à l'encontre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant reprend sa précédente argumentation, sans produire de nouveaux moyens de preuve, et conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente AVS (pce 1 TAF). La CSC, dans sa réponse du 17 mars 2010, reprend l'argumentation contenue dans ses décision et décision sur opposition et conclut au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière (pce 3 TAF). Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. 3.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II - qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale -, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) -s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement)- et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord. Dans la mesure où l'accord en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend par ailleurs expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant éventuellement droit à une rente de vieillesse suisse (18 avril 2010; cf. dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994, let. d), respectivement avant la naissance du droit à une telle rente (1er mai 2010; art. 21 al. 2 LAVS) et l'adoption de la décision sur opposition litigieuse (28 janvier 2010). De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel: ressortissant d'un Etat membre, il doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Du point de vue matériel, le règlement 1408/71 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et réf. cit.), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt H 139/06 du 5 octobre 2006 du Tribunal fédéral consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, également les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) -, doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 7. 7.1 L'autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 28 janvier 2010, a retenu que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté à l'actif du recourant, ce qui en application des tables topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois; la CSC a dès lors considéré que l'intéressé ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et ainsi rejeté sa demande de rente vieillesse. Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé 13 mois au total en Suisse, en 1964 et 1965, et ainsi avoir droit à une rente vieillesse. 7.2 Le Tribunal de céans relève tout d'abord que le recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait donc pas de domicile légal en Suisse (cf. supra 6.3). Dans ces circonstances, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. Celui-ci a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. La procédure administrative fait certes prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont en effet le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.). Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). 7.3 Dans la présente espèce, selon les informations recueillies par l'autorité inférieure, le recourant a travaillé en Suisse en 1964 et réalisé un revenu de Fr. 9'400.-. Comme nous l'avons vu (cf. supra 6.3), le compte individuel du recourant (pce 51) ne contient donc aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Le recourant a certes allégué avoir exercé son activité durant 13 mois au total, dont une partie en 1965, mais n'a toutefois pas pu apporter la moindre preuve pour corroborer ses dires. Il n'a, en particulier, pas produit de contrat, d'attestation ou de certificat de travail attestant d'une durée d'activité supérieure à une année. La CSC, suite à l'opposition de l'intéressé, s'est adressée à la caisse de compensation compétente, qui a confirmé que le recourant ne figure pas sur les décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA. Il est le lieu de noter, au surplus, que les pièces figurant au dossier indiqueraient plutôt qu'en 1965 le recourant travaillait en France (cf. notamment pce 15). A défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968, dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Or, selon lesdites tables, un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964, par un homme, dans le domaine de la construction, correspond bien - comme l'a retenu l'administration - à 10 mois d'activité (DR appendice IX, p. 334, branche économique 37). Le recourant ne remplit donc pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS et n'a pas droit à une rente vieillesse. Le recours du 22 février 2010 doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 28 janvier 2010 confirmée. 8. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
E. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 3.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II - qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale -, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) -s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement)- et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord. Dans la mesure où l'accord en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend par ailleurs expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
E. 3.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant éventuellement droit à une rente de vieillesse suisse (18 avril 2010; cf. dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994, let. d), respectivement avant la naissance du droit à une telle rente (1er mai 2010; art. 21 al. 2 LAVS) et l'adoption de la décision sur opposition litigieuse (28 janvier 2010). De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel: ressortissant d'un Etat membre, il doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Du point de vue matériel, le règlement 1408/71 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement).
E. 4 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
E. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
E. 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
E. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et réf. cit.), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt H 139/06 du 5 octobre 2006 du Tribunal fédéral consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, également les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) -, doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
E. 7.1 L'autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 28 janvier 2010, a retenu que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté à l'actif du recourant, ce qui en application des tables topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois; la CSC a dès lors considéré que l'intéressé ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et ainsi rejeté sa demande de rente vieillesse. Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé 13 mois au total en Suisse, en 1964 et 1965, et ainsi avoir droit à une rente vieillesse.
E. 7.2 Le Tribunal de céans relève tout d'abord que le recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait donc pas de domicile légal en Suisse (cf. supra 6.3). Dans ces circonstances, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. Celui-ci a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. La procédure administrative fait certes prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont en effet le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.). Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261).
E. 7.3 Dans la présente espèce, selon les informations recueillies par l'autorité inférieure, le recourant a travaillé en Suisse en 1964 et réalisé un revenu de Fr. 9'400.-. Comme nous l'avons vu (cf. supra 6.3), le compte individuel du recourant (pce 51) ne contient donc aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Le recourant a certes allégué avoir exercé son activité durant 13 mois au total, dont une partie en 1965, mais n'a toutefois pas pu apporter la moindre preuve pour corroborer ses dires. Il n'a, en particulier, pas produit de contrat, d'attestation ou de certificat de travail attestant d'une durée d'activité supérieure à une année. La CSC, suite à l'opposition de l'intéressé, s'est adressée à la caisse de compensation compétente, qui a confirmé que le recourant ne figure pas sur les décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA. Il est le lieu de noter, au surplus, que les pièces figurant au dossier indiqueraient plutôt qu'en 1965 le recourant travaillait en France (cf. notamment pce 15). A défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968, dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Or, selon lesdites tables, un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964, par un homme, dans le domaine de la construction, correspond bien - comme l'a retenu l'administration - à 10 mois d'activité (DR appendice IX, p. 334, branche économique 37). Le recourant ne remplit donc pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS et n'a pas droit à une rente vieillesse. Le recours du 22 février 2010 doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 28 janvier 2010 confirmée.
E. 8 Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ________; recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1125/2010 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2010 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, ________, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 28 janvier 2010) Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né le ________, présente une demande de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) le 5 avril 2005 (pce 13). Il réitère sa requête le 9 juillet 2009 (pce 30). B. Par décision du 17 septembre 2009, la CSC constate que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté en compte pour l'intéressé - ce qui en application des tables topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois - et rejette ainsi sa demande de rente, motif pris qu'il ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'un an prévue par la loi (pce 39; cf. également pces 3, 21, 35). C. A._______ s'oppose à cette décision le 5 octobre 2009, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse. Il avance pour l'essentiel avoir également travaillé en 1965 pour le compte de l'entreprise B._______ & Cie SA active dans le domaine de la construction, soit 13 mois au total en 1964 et 1965, et prétend ainsi remplir l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année (pce 45). La CSC prend acte de l'opposition de l'intéressé et s'adresse à la caisse de compensation compétente, savoir la Caisse C._______, qui confirme que A._______ ne figure pas sur les décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA (pces 46 à 52). L'autorité retient donc que A._______ n'a pas prouvé avoir travaillé plus d'une année en Suisse et, par décision sur opposition du 28 janvier 2010, confirme sa décision du 5 octobre 2009 (pce 55). D. A._______ interjette recours le 22 février 2010 à l'encontre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant reprend sa précédente argumentation, sans produire de nouveaux moyens de preuve, et conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente AVS (pce 1 TAF). La CSC, dans sa réponse du 17 mars 2010, reprend l'argumentation contenue dans ses décision et décision sur opposition et conclut au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière (pce 3 TAF). Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. 3.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II - qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale -, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) -s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement)- et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord. Dans la mesure où l'accord en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend par ailleurs expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant éventuellement droit à une rente de vieillesse suisse (18 avril 2010; cf. dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994, let. d), respectivement avant la naissance du droit à une telle rente (1er mai 2010; art. 21 al. 2 LAVS) et l'adoption de la décision sur opposition litigieuse (28 janvier 2010). De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel: ressortissant d'un Etat membre, il doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Du point de vue matériel, le règlement 1408/71 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et réf. cit.), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt H 139/06 du 5 octobre 2006 du Tribunal fédéral consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, également les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) -, doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS). 7. 7.1 L'autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 28 janvier 2010, a retenu que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté à l'actif du recourant, ce qui en application des tables topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois; la CSC a dès lors considéré que l'intéressé ne remplissait pas l'exigence de la durée minimale de cotisations et ainsi rejeté sa demande de rente vieillesse. Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé 13 mois au total en Suisse, en 1964 et 1965, et ainsi avoir droit à une rente vieillesse. 7.2 Le Tribunal de céans relève tout d'abord que le recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait donc pas de domicile légal en Suisse (cf. supra 6.3). Dans ces circonstances, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. Celui-ci a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. La procédure administrative fait certes prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont en effet le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.). Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). 7.3 Dans la présente espèce, selon les informations recueillies par l'autorité inférieure, le recourant a travaillé en Suisse en 1964 et réalisé un revenu de Fr. 9'400.-. Comme nous l'avons vu (cf. supra 6.3), le compte individuel du recourant (pce 51) ne contient donc aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Le recourant a certes allégué avoir exercé son activité durant 13 mois au total, dont une partie en 1965, mais n'a toutefois pas pu apporter la moindre preuve pour corroborer ses dires. Il n'a, en particulier, pas produit de contrat, d'attestation ou de certificat de travail attestant d'une durée d'activité supérieure à une année. La CSC, suite à l'opposition de l'intéressé, s'est adressée à la caisse de compensation compétente, qui a confirmé que le recourant ne figure pas sur les décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA. Il est le lieu de noter, au surplus, que les pièces figurant au dossier indiqueraient plutôt qu'en 1965 le recourant travaillait en France (cf. notamment pce 15). A défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968, dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Or, selon lesdites tables, un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964, par un homme, dans le domaine de la construction, correspond bien - comme l'a retenu l'administration - à 10 mois d'activité (DR appendice IX, p. 334, branche économique 37). Le recourant ne remplit donc pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS et n'a pas droit à une rente vieillesse. Le recours du 22 février 2010 doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 28 janvier 2010 confirmée. 8. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé avec avis de réception) à l'autorité inférieure (n° de réf. ________; recommandé) à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :