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C-1087/2011

C-1087/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-30 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante des Philippines, née le 8 juillet 1957, est arrivée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa, dans le but de travailler en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en poste dans ce pays. Elle a bénéficié d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 1er avril 2004 au 1er avril 2005 avant de séjourner et travailler illégalement sur territoire helvétique. B. Par courrier du 25 mars 2009, la prénommée a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a expliqué que cinq enfants, nés entre 1980 et 1992, dont l'un était décédé, étaient issus de son union avec feu son époux, qu'ils étaient restés aux Philippines, que ce dernier avait été assassiné au mois de décembre 1992 lors d'un assaut dans leur village, que quatre personnes avaient alors été tuées et deux grièvement blessées et qu'avec les autres veuves, elle avait décidé d'intenter un procès à l'égard des coupables. A ce propos, elle a exposé que l'instruction de procès était encore pendante, qu'un incendie avait emporté tous les dossiers - dont les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux - du Tribunal de première instance de la région de Muntinpula au mois d'août 2007 et que les meurtriers étaient toujours en liberté et pouvaient, en toute impunité, narguer leurs victimes. Elle a ajouté à cet égard que, dès l'ouverture du procès, elle avait reçu des lettres anonymes de menaces provenant probablement de suspects, que deux survivants du "guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté de faits, au bénéfice du programme de protection de témoins, de sorte qu'elle pouvait, en toute bonne foi, ressentir une crainte fondée pour sa vie ou son intégrité. Elle a par ailleurs affirmé que, suite à ces menaces répétées et toujours plus pressantes, elle avait tout d'abord régulièrement changé de domicile avec ses enfants, que cette situation avait duré pendant plus de dix ans, qu'usée par cette pression et par la peur de ses enfants, elle avait finalement été contrainte de quitter son pays, que, dans la mesure où les agresseurs de feu son époux étaient toujours en liberté, elle redoutait qu'un retour dans sa patrie lui soit fatal et que, tant qu'elle restait en Suisse, ses enfants et sa famille vivant aux Philippines n'auraient pas à craindre pour leur vie. Elle a également invoqué son comportement irréprochable, sa bonne intégration en Suisse et son indépendance financière. A l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment produit plusieurs lettres de soutien. Le 12 juillet 2009, A._______ a transmis à l'OCP une attestation de fréquentation de cours de français, un certificat de décès de l'un des deux témoins du meurtre de son époux, une attestation officielle confirmant la destruction dans un incendie de nombreux documents de la procédure instruisant ce crime et un procès-verbal d'audition relatif à la fuite de prison de l'accusé. C. Lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, la prénommée a indiqué que c'était sa fille aînée qui s'occupait de ses autres enfants aux Philippines, qu'elle avait oeuvré comme secrétaire médicale dans sa patrie avant de venir en Suisse, qu'elle n'avait jamais interrompu son séjour dans ce pays depuis son arrivée en date du 27 février 2003, qu'elle travaillait comme employée de maison, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 3'000.- francs, que ses quatre enfants, quatre frères et quatre soeurs vivaient aux Philippines, qu'elle avait des contacts téléphoniques avec eux, qu'elle entretenait financièrement ses enfants et qu'aucun membre de sa famille ne séjournait en Suisse. Elle a également déclaré être en bonne santé et ne pas souhaiter retourner dans sa patrie eu égard au fait que les assassins de son époux étaient toujours en liberté et qu'elle craignait pour sa vie. Elle a encore précisé qu'elle se sentait bien intégrée en Suisse, qu'elle suivait des cours de français et qu'elle désirait pouvoir faire venir ses enfants dans ce pays, dès lors qu'ils vivaient au même endroit que l'assassin de leur père. D. Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale précitée, la requérante a fourni, par courrier du 22 octobre 2009, une attestation confirmant qu'elle n'était pas assistée financièrement. Le 5 mai 2010, elle a encore produit divers documents attestant de sa présence sur territoire helvétique depuis 2005, ainsi que des lettres explicatives relatives à la situation des membres de sa famille résidant dans sa patrie. E. Le 4 juin 2010, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de la prénommée, exposant que cette dernière séjournait en Suisse depuis le 27 février 2003, qu'elle avait bénéficié d'une carte de légitimation du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, qu'elle avait toujours travaillé dans l'économie domestique, qu'elle suivait des cours de français depuis 2009, qu'elle comprenait un peu cette langue, qu'elle avait toujours été financièrement indépendante, qu'elle était inconnue des services de police, que son état de santé était bon, que c'était elle qui subvenait aux besoins de ses quatre enfants, qu'elle souhaitait les faire venir auprès d'elle et que ceux-ci auraient également reçu des menaces. F. Le 4 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Dans ses observations du 16 novembre 2010, la requérante a souligné que les auteurs du meurtre de son époux avaient été identifiés, qu'ils n'avaient cependant toujours pas été punis par la justice de leur pays, qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des assassins de leur père, et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protection qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à croire que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judiciaires compétentes. Elle a en outre rappelé qu'elle avait dû vivre les premières années du procès lié à l'affaire pénale précitée loin de son domicile avec ses enfants, que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de simples raisons économiques et que ses enfants étaient confrontés aux menaces plus ou moins pressantes des membres de la famille des personnes inculpées et qui résidaient à côté d'eux. Elle a par ailleurs prétendu être victime d'une inégalité de traitement par rapport au cas de B._______, ressortissant philippin, né en 1969, lequel avait obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour appuyer ses dires, elle a notamment produit une lettre non datée, dans laquelle elle a expliqué les circonstances qui l'avaient conduite à devoir quitter son pays, son parcours et son intégration en Suisse, le fait qu'elle était très proche de ses enfants et que, grâce à son travail, elle pouvait leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, ainsi que les conséquences d'un retour dans son pays d'origine. G. Par décision du 7 janvier 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que l'intégration en Suisse de A._______ n'avait rien d'exceptionnel, qu'elle avait vécu quarante-six ans dans sa patrie, alors qu'elle ne pouvait faire valoir que six ou sept ans de présence en Suisse, et qu'elle disposait d'un large réseau familial dans son pays d'origine, de sorte que ses attaches avec la Suisse paraissaient bien moindres en comparaison avec celles de sa patrie. Quant aux éventuels risques de mort qu'elle encourrait en cas de retour aux Philippines, l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas fondés, dès lors que la requérante avait quitté son pays plus de onze ans après le décès de son époux, ce qui jetait un doute considérable sur les prétendues représailles qu'elle pourrait subir de la part des meurtriers de son époux. A cet égard, l'ODM a observé que si les documents déposés au sujet du procès lié au meurtre de son époux faisaient état d'une procédure pénale, ils n'établissaient pas le bien-fondé de ses craintes. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport au cas précité, dès lors que leur profil était différent et que leur situation ne pouvait s'apparenter. Cette autorité a également prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Par acte du 14 février 2011, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à son annulation. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir que feu son époux et elle-même avaient ouvert une épicerie dans leur village, que ce commerce avait connu un succès certain, que le meurtrier de son époux habitait avec sa famille dans le même village et qu'ils avaient également ouvert une épicerie, laquelle avait toutefois moins de succès que la leur. A._______ a encore indiqué que l'instruction du procès concernant le meurtre précité était toujours pendant, qu'un incendie avait fait disparaître les actes d'instruction de ce dossier, ainsi qu'un dossier accusant l'auteur présumé de ce crime, et que celui-ci et ses complices avaient été mis en prison, mais qu'il s'avérait qu'ils pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, de sorte qu'une plainte avait été déposée à l'encontre du gardien de prison. Elle a également argué que, dès 1996, les complices du meurtrier de son époux l'avaient menacée par des lettres anonymes lui demandant de cesser de témoigner au procès et de retirer sa plainte, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se réfugier chez des amis et qu'elle n'avait plus pu subvenir tant à ses besoins qu'à ceux de ses enfants, dans la mesure où l'épicerie familiale avait dû être fermée. La recourante a en outre expliqué qu'en 2003, elle avait été mise en relation avec un diplomate en poste en Suisse, que celui-ci lui avait proposé un emploi sous statut d'une carte de légitimation, qu'elle était arrivée dans ce pays munie d'un visa le 27 février 2003 et que, suite au départ de ce diplomate deux ans plus tard, elle avait trouvé des emplois en qualité d'aide à domicile et de maman de jour auprès de particuliers. Elle a par ailleurs affirmé que sa fille s'était rendue, le 22 octobre 2010, auprès du Tribunal régional de première instance compétent afin d'obtenir des documents, qu'elle avait alors découvert que la mère de l'auteur présumé du meurtre de son père s'était présentée accompagnée de l'un des témoins, que celui-ci se serait alors rétracté et qu'une audience aurait eu lieu sans que la famille de la victime ait pu y assister, mais qu'elle n'avait pu obtenir aucun document attestant de cette audience. A cet égard, l'intéressée a soutenu que la mère de l'auteur présumé du meurtre de son époux avait été nouvellement élue au Conseil de Bourg, que les membres de cette famille, ainsi que leurs amis, étaient présents au pouvoir politique et judiciaire dans sa patrie, qu'ils pouvaient facilement acheter les juges, avocats ou même les témoins et qu'elle courait un danger réel et concret à y retourner. La recourante a enfin allégué que l'autorité intimée avait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents, qu'elle avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et qu'elle avait violé son droit d'être entendue, le principe de la bonne foi, le principe de l'égalité de traitement et l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de son recours, elle a produit diverses pièces, notamment un document de la République des Philippines attestant de l'existence de tensions entre la famille de l'auteur présumé du meurtre de son époux et ses propres enfants. Elle a également sollicité l'audition de ces derniers. I. Par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal a informé la recourante que la procédure de recours était en principe écrite, qu'il lui était loisible de produire des dépositions écrites des personnes concernées et qu'il se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de procéder à d'éventuelles auditions, ainsi qu'à d'autres mesures d'instruction. Par écrit du 25 mars 2011, l'intéressée a en particulier expliqué que les lenteurs inadmissibles et suspectes de l'administration de la justice s'agissant de l'assassinat de son époux n'avaient pu que la conforter dans sa conviction qu'il était vital pour elle de rechercher ailleurs la protection nécessaire pour découvrir la vérité au sujet de la mort de son époux. Elle a aussi fourni les traductions des pièces produites à l'appui de son recours, ainsi que des témoignages écrits de trois amis chez qui elle s'était cachée de 1995 à 2002, tout en sollicitant une nouvelle fois l'audition de trois de ses enfants, ainsi que celle de la Présidente du tribunal en charge du dossier concernant l'assassinat de son époux. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 29 avril 2011. Dans ses observations du 28 octobre 2011, la recourante a repris les arguments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures, tout en insistant sur le fait que les autorités philippines étaient toujours en train d'instruire l'assassinat de son époux, que l'accusé avait déjà passé dix-sept ans en prison, que les actes d'instruction avaient disparu dans un incendie, que l'un des témoins s'était rétracté, qu'un autre était décédé, que la procédure semblait rallongée par toute une série d'actes demandés par les avocats de l'accusé et que l'on pouvait sérieusement se demander si elle pouvait véritablement compter sur la protection desdites autorités. Elle a notamment joint copie de deux procès-verbaux rédigés par le Tribunal régional de première instance de Gapan. K. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a maintenu sa position en date du 30 novembre 2011, estimant que les déterminations précitées ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 7 décembre 2011 à la recourante, pour information. L. Le 16 janvier 2012, l'intéressée a sollicité un visa de retour d'une durée de près d'un mois, dans la mesure où elle souhaitait se rendre aux Philippines en raison de problèmes familiaux. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Dans son pourvoi du 14 février 2011, la recourante a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Wald-mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.). 3.1. L'intéressée a d'abord soutenu que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue en ne retenant pas tous les faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment motivée. Cela étant, force est de constater que, dans sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM s'est prononcé sur les principaux arguments invoqués par la recourante et a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation. Dans ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée était suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de renvoi de Suisse à l'égard de l'intéressée. Le TAF observe du reste que cette dernière a parfaitement saisi la portée de ladite décision. Preuve en est le mémoire circonstancié qu'elle a déposé dans le cadre de la présente procédure. En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi le droit d'être entendue de la recourante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 7 janvier 2011 que par rapport au préavis émis par cette autorité le 29 avril 2011. Elle a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute manière considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit ainsi être écarté. 3.2. L'intéressée a par ailleurs fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé à son audition personnelle, ainsi qu'à celle de ses enfants, lesquels pouvaient apporter un regard déterminant sur le bien-fondé des craintes ressenties par la recourante en cas de retour dans sa patrie, voire de n'avoir pas recherché auprès des autorités pénales en charge du dossier de feu son époux les éléments propres à élucider des faits déterminants. 3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour statuer, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 3.2.2. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Cette autorité était donc fondée à renoncer aux mesures d'instruction précitées. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendue de l'intéressée. 3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la recourante dans le cadre de la procédure de recours tendant à ordonner, d'une part, par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente, l'audition de trois de ses enfants et, d'autre part, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa constitution de partie civile. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).On relèvera à cet égard que, par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal avait avisé l'intéressée que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne procédait à l'audition de parties ou de témoins que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et l'avait en conséquence invitée à produire des dépositions écrites des personnes dont elle avait requis l'audition, afin de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires. Or, le 25 mars 2011, la recourante a produit une traduction d'une déclaration écrite non datée signée notamment par ses enfants, ainsi que d'un courrier rédigé uniquement par sa fille aînée. Cela étant, comme le démontreront les considérants exposés plus loin, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante. 4. 4.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 4.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4.5. Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ". Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4). 5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 25 mars 2009, le Tribunal est amené à considérer que l'intéressée est arrivée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa. Elle y a d'abord travaillé en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en fonction dans ce pays et a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE du 1er avril 2004 au 1er avril 2005. Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. Cela étant, A._______ totalise tout au plus neuf ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce. La prénommée devait ainsi être parfaitement consciente que sa présence en Suisse ne revêtait, depuis le 1er avril 2004 jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, à savoir en mars 2005, qu'un caractère temporaire. Après l'échéance de cette carte de légitimation, dès le 1er avril 2005, la recourante est demeurée en Suisse sans requérir d'autorisation de séjour ainsi qu'elle en avait l'obligation. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation intervenu au mois de mars 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2). Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient être en principe pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4; ATAF 2007/44 précité consid. 5.2). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a assuré son indépendance financière. Selon ses dires, elle percevrait un salaire mensuel net de 3'000.- francs (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009) et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait émargé à l'aide sociale. Le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En particulier, au regard des emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie domestique, force est d'admettre que la prénommée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, même si elle a suivi des cours de français en 2009, l'OCP a indiqué, dans la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité adressée à l'ODM en date du 4 juin 2010 en faveur de l'intéressée, que cette dernière ne comprenait que peu le français. Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en Suisse dans le cadre de son travail. De plus, le dossier révèle que la recourante bénéficie d'un large réseau familial aux Philippines, où elle est récemment retournée durant près d'un mois (cf. demande de visa de retour du 16 janvier 2012) et où vivent notamment ses frères et soeurs, ainsi que ses quatre enfants. Le fait qu'elle ait des contacts avec ces derniers et qu'elle leur envoie régulièrement de l'argent confirme les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a gardé des liens étroits avec sa famille (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009 et observations du 16 novembre 2010). Par ailleurs, il convient de noter que A._______ est arrivée en Suisse en 2003, à l'âge de quarante-cinq ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence aux Philippines - où elle a suivi toute sa scolarité, étudié, travaillé comme secrétaire médicale (cf. notice d'entretien précitée) et ouvert une épicerie avec feu son époux (cf. recours du 14 février 2011) -, notamment son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines que la prénommée a l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de souligner que même si l'intéressée est veuve et âgée aujourd'hui de plus de cinquante-quatre ans, en quarante-cinq ans d'existence aux Philippines elle a assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine, susceptibles de favoriser son retour dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

7. Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 7 janvier 2011 est conforme au droit. 7.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr - disposition ayant remplacé sans en modifier l'esprit l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédure d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse. 7.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3. 7.3.1. En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner aux Philippines ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.3.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir aux Philippines une persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Certes, la recourante a allégué qu'elle avait intenté un procès à l'égard des auteurs du meurtre de son époux, qu'elle avait alors reçu des lettres anonymes de menaces, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se réfugier chez des amis et qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père. Elle a en outre argué que l'instruction dudit procès était toujours pendante, qu'en 2007, un incendie avait emporté notamment les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protection qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à penser que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judiciaires compétentes. Toutefois, il est pour le moins étonnant de constater que l'intéressée a exposé, dans son pourvoi du 14 février 2011, que des menaces auraient été proférées à son encontre dès 1996, alors qu'il ressort d'un témoignage écrit d'une amie que celle-ci aurait hébergé la recourante en 1995 déjà (cf. pièce 13 produite à l'appui du courrier du 25 mars 2011). De plus, dans sa demande du 25 mars 2009 et lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, A._______ a affirmé que les coupables du meurtre de son époux étaient toujours en liberté. Or, dans son recours précité, elle a allégué que ceux-ci avaient été mis en prison, mais qu'ils pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, tandis que, dans ses observations du 28 octobre 2011, elle a argué que l'accusé avait déjà passé dix-sept ans en prison. Par ailleurs, s'agissant des raisons de son départ des Philippines en 2003, dans sa demande du 25 mars 2009, elle a indiqué que, suite auxdites menaces, elle avait régulièrement changé de domicile avec ses enfants et qu'usée par cette pression et la peur de ces derniers, elle avait été contrainte de fuir sa patrie. Dans ces observations du 16 novembre 2010 et son recours du 14 février 2011, elle a cependant fait valoir que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de simples raisons économiques, dès lors qu'elle n'avait plus pu subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Au vu de ces incohérences, les allégations de la prénommée apparaissent sérieusement sujettes à caution.A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressée soit réel, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités des Philippines, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n° 27765/09, et en l'affaire H.L.R c. France du 29 avril 1997, requête n° 11/1996/630/813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes manifestées par la recourante d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute, que l'intéressée n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces proférées à son endroit, et qu'il est pour le moins surprenant d'observer que ses enfants persistent à poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père, dans la mesure où ils seraient également confrontés à des menaces de la part des membres de la famille des personnes inculpées, voire des meurtriers eux-mêmes, selon les versions (cf. notamment observations du 16 novembre 2010 et recours du 14 février 2011). De plus, le TAF relève qu'aux Philippines, les autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites. Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par la recourante ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que A._______ laisse entendre dans son recours, que les autorités des Philippines ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les menaces de vengeance proférées à son encontre par un tiers (cf. sur les points qui précèdent l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée). D'ailleurs, la requérante a elle-même déclaré, dans sa demande du 25 mars 2009, que les deux survivants du "guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté des faits, au bénéfice du programme de protection de témoins. Au demeurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LSEE. En effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2 et jurisprudence citée), ce que la recourante n'a pas établi. A noter dans ce contexte que l'intéressée a récemment été mise au bénéfice d'un visa de retour de la part de l'OCP en vue de l'accomplissement d'un voyage à destination des Philippines pour une période de près d'un mois. Le séjour ainsi effectué par la requérante dans sa patrie rend dès lors difficilement crédibles les allégations de cette dernière relatives aux menaces d'ordre privé qu'elle affirme encourir en cas de retour définitif au pays. Il convient de relever en outre que la recourante garde la possibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4).Compte tenu de ce qui précède et comme déjà indiqué ci-dessus, les auditions des enfants de l'intéressée sollicitées par cette dernière aux fins de démontrer les dangers auxquels elle serait exposée de la part de tierces personnes dans son pays d'origine doivent donc être considérées comme des preuves non déterminantes, auxquelles il ne se justifie pas de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2). De même, il n'y a pas lieu de procéder à l'interrogatoire de la Présidente du tribunal en charge du dossier concernant l'assassinat de son époux, ni d'ordonner, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa place de partie civile, dans la mesure où il n'appartient au TAF ni d'enquêter sur les circonstances de ce crime, ni de se prononcer sur la lenteur de cette procédure pénale, ni finalement de se substituer aux autorités philippines compétentes pour cette affaire.Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3.3. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il apparaît que les Philippines ne connaissent pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3.4. C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______.

8. Dans son recours du 14 février 2011, la prénommée a au surplus fait valoir que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, B._______, né en 1969. 8.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 8.2. Certes, le cas de l'intéressée présente quelques similitudes avec le cas invoqué, comme les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet dans leur patrie et le fait d'exercer un emploi dans le domaine de l'économie domestique. Il faut cependant notamment constater que B._______ est arrivé en Suisse en 1995, alors qu'il était âgé de vingt-six ans et qu'au moment de sa régularisation en 2008, il séjournait dans ce pays depuis presque treize ans. Or, la recourante est venue sur territoire helvétique à l'âge de quarante-cinq ans et lorsque l'ODM a rendu la décision querellée, elle vivait dans ce pays depuis un peu moins de huit ans seulement. Dans ces circonstances et sans préjuger des autres éléments qui distinguent ces deux affaires, il s'impose d'observer que la situation de l'intéressée n'est pas comparable à celle du prénommé. Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

9. Dans son pourvoi précité, l'intéressée s'est également prévalue du principe de la bonne foi. 9.1. Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395). 9.2. Or, dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies sans qu'il y soit nécessaire de les examiner plus avant. L'autorité intimée n'a en particulier donné aucune assurance, pas plus qu'elle a fait naître par son comportement une expectative en faveur de la recourante.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).(dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 Dans son pourvoi du 14 février 2011, la recourante a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Wald-mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).

E. 3.1 L'intéressée a d'abord soutenu que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue en ne retenant pas tous les faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment motivée. Cela étant, force est de constater que, dans sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM s'est prononcé sur les principaux arguments invoqués par la recourante et a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation. Dans ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée était suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de renvoi de Suisse à l'égard de l'intéressée. Le TAF observe du reste que cette dernière a parfaitement saisi la portée de ladite décision. Preuve en est le mémoire circonstancié qu'elle a déposé dans le cadre de la présente procédure. En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi le droit d'être entendue de la recourante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 7 janvier 2011 que par rapport au préavis émis par cette autorité le 29 avril 2011. Elle a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute manière considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit ainsi être écarté.

E. 3.2 L'intéressée a par ailleurs fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé à son audition personnelle, ainsi qu'à celle de ses enfants, lesquels pouvaient apporter un regard déterminant sur le bien-fondé des craintes ressenties par la recourante en cas de retour dans sa patrie, voire de n'avoir pas recherché auprès des autorités pénales en charge du dossier de feu son époux les éléments propres à élucider des faits déterminants.

E. 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour statuer, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées).

E. 3.2.2 Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Cette autorité était donc fondée à renoncer aux mesures d'instruction précitées. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendue de l'intéressée.

E. 3.3 Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la recourante dans le cadre de la procédure de recours tendant à ordonner, d'une part, par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente, l'audition de trois de ses enfants et, d'autre part, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa constitution de partie civile. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).On relèvera à cet égard que, par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal avait avisé l'intéressée que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne procédait à l'audition de parties ou de témoins que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et l'avait en conséquence invitée à produire des dépositions écrites des personnes dont elle avait requis l'audition, afin de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires. Or, le 25 mars 2011, la recourante a produit une traduction d'une déclaration écrite non datée signée notamment par ses enfants, ainsi que d'un courrier rédigé uniquement par sa fille aînée. Cela étant, comme le démontreront les considérants exposés plus loin, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante.

E. 4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).

E. 4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

E. 4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 4.5 Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ". Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4). 5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 25 mars 2009, le Tribunal est amené à considérer que l'intéressée est arrivée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa. Elle y a d'abord travaillé en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en fonction dans ce pays et a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE du 1er avril 2004 au 1er avril 2005. Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. Cela étant, A._______ totalise tout au plus neuf ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce. La prénommée devait ainsi être parfaitement consciente que sa présence en Suisse ne revêtait, depuis le 1er avril 2004 jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, à savoir en mars 2005, qu'un caractère temporaire. Après l'échéance de cette carte de légitimation, dès le 1er avril 2005, la recourante est demeurée en Suisse sans requérir d'autorisation de séjour ainsi qu'elle en avait l'obligation. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation intervenu au mois de mars 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2). Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient être en principe pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4; ATAF 2007/44 précité consid. 5.2). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a assuré son indépendance financière. Selon ses dires, elle percevrait un salaire mensuel net de 3'000.- francs (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009) et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait émargé à l'aide sociale. Le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En particulier, au regard des emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie domestique, force est d'admettre que la prénommée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, même si elle a suivi des cours de français en 2009, l'OCP a indiqué, dans la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité adressée à l'ODM en date du 4 juin 2010 en faveur de l'intéressée, que cette dernière ne comprenait que peu le français. Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en Suisse dans le cadre de son travail. De plus, le dossier révèle que la recourante bénéficie d'un large réseau familial aux Philippines, où elle est récemment retournée durant près d'un mois (cf. demande de visa de retour du 16 janvier 2012) et où vivent notamment ses frères et soeurs, ainsi que ses quatre enfants. Le fait qu'elle ait des contacts avec ces derniers et qu'elle leur envoie régulièrement de l'argent confirme les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a gardé des liens étroits avec sa famille (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009 et observations du 16 novembre 2010). Par ailleurs, il convient de noter que A._______ est arrivée en Suisse en 2003, à l'âge de quarante-cinq ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence aux Philippines - où elle a suivi toute sa scolarité, étudié, travaillé comme secrétaire médicale (cf. notice d'entretien précitée) et ouvert une épicerie avec feu son époux (cf. recours du 14 février 2011) -, notamment son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines que la prénommée a l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de souligner que même si l'intéressée est veuve et âgée aujourd'hui de plus de cinquante-quatre ans, en quarante-cinq ans d'existence aux Philippines elle a assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine, susceptibles de favoriser son retour dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

E. 7 Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 7 janvier 2011 est conforme au droit.

E. 7.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr - disposition ayant remplacé sans en modifier l'esprit l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédure d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse.

E. 7.2 En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.3.1 En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner aux Philippines ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7.3.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir aux Philippines une persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Certes, la recourante a allégué qu'elle avait intenté un procès à l'égard des auteurs du meurtre de son époux, qu'elle avait alors reçu des lettres anonymes de menaces, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se réfugier chez des amis et qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père. Elle a en outre argué que l'instruction dudit procès était toujours pendante, qu'en 2007, un incendie avait emporté notamment les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protection qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à penser que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judiciaires compétentes. Toutefois, il est pour le moins étonnant de constater que l'intéressée a exposé, dans son pourvoi du 14 février 2011, que des menaces auraient été proférées à son encontre dès 1996, alors qu'il ressort d'un témoignage écrit d'une amie que celle-ci aurait hébergé la recourante en 1995 déjà (cf. pièce 13 produite à l'appui du courrier du 25 mars 2011). De plus, dans sa demande du 25 mars 2009 et lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, A._______ a affirmé que les coupables du meurtre de son époux étaient toujours en liberté. Or, dans son recours précité, elle a allégué que ceux-ci avaient été mis en prison, mais qu'ils pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, tandis que, dans ses observations du 28 octobre 2011, elle a argué que l'accusé avait déjà passé dix-sept ans en prison. Par ailleurs, s'agissant des raisons de son départ des Philippines en 2003, dans sa demande du 25 mars 2009, elle a indiqué que, suite auxdites menaces, elle avait régulièrement changé de domicile avec ses enfants et qu'usée par cette pression et la peur de ces derniers, elle avait été contrainte de fuir sa patrie. Dans ces observations du 16 novembre 2010 et son recours du 14 février 2011, elle a cependant fait valoir que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de simples raisons économiques, dès lors qu'elle n'avait plus pu subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Au vu de ces incohérences, les allégations de la prénommée apparaissent sérieusement sujettes à caution.A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressée soit réel, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités des Philippines, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n° 27765/09, et en l'affaire H.L.R c. France du 29 avril 1997, requête n° 11/1996/630/813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes manifestées par la recourante d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute, que l'intéressée n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces proférées à son endroit, et qu'il est pour le moins surprenant d'observer que ses enfants persistent à poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père, dans la mesure où ils seraient également confrontés à des menaces de la part des membres de la famille des personnes inculpées, voire des meurtriers eux-mêmes, selon les versions (cf. notamment observations du 16 novembre 2010 et recours du 14 février 2011). De plus, le TAF relève qu'aux Philippines, les autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites. Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par la recourante ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que A._______ laisse entendre dans son recours, que les autorités des Philippines ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les menaces de vengeance proférées à son encontre par un tiers (cf. sur les points qui précèdent l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée). D'ailleurs, la requérante a elle-même déclaré, dans sa demande du 25 mars 2009, que les deux survivants du "guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté des faits, au bénéfice du programme de protection de témoins. Au demeurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LSEE. En effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2 et jurisprudence citée), ce que la recourante n'a pas établi. A noter dans ce contexte que l'intéressée a récemment été mise au bénéfice d'un visa de retour de la part de l'OCP en vue de l'accomplissement d'un voyage à destination des Philippines pour une période de près d'un mois. Le séjour ainsi effectué par la requérante dans sa patrie rend dès lors difficilement crédibles les allégations de cette dernière relatives aux menaces d'ordre privé qu'elle affirme encourir en cas de retour définitif au pays. Il convient de relever en outre que la recourante garde la possibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4).Compte tenu de ce qui précède et comme déjà indiqué ci-dessus, les auditions des enfants de l'intéressée sollicitées par cette dernière aux fins de démontrer les dangers auxquels elle serait exposée de la part de tierces personnes dans son pays d'origine doivent donc être considérées comme des preuves non déterminantes, auxquelles il ne se justifie pas de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2). De même, il n'y a pas lieu de procéder à l'interrogatoire de la Présidente du tribunal en charge du dossier concernant l'assassinat de son époux, ni d'ordonner, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa place de partie civile, dans la mesure où il n'appartient au TAF ni d'enquêter sur les circonstances de ce crime, ni de se prononcer sur la lenteur de cette procédure pénale, ni finalement de se substituer aux autorités philippines compétentes pour cette affaire.Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.3.3 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il apparaît que les Philippines ne connaissent pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

E. 7.3.4 C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______.

E. 8 Dans son recours du 14 février 2011, la prénommée a au surplus fait valoir que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, B._______, né en 1969.

E. 8.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées).

E. 8.2 Certes, le cas de l'intéressée présente quelques similitudes avec le cas invoqué, comme les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet dans leur patrie et le fait d'exercer un emploi dans le domaine de l'économie domestique. Il faut cependant notamment constater que B._______ est arrivé en Suisse en 1995, alors qu'il était âgé de vingt-six ans et qu'au moment de sa régularisation en 2008, il séjournait dans ce pays depuis presque treize ans. Or, la recourante est venue sur territoire helvétique à l'âge de quarante-cinq ans et lorsque l'ODM a rendu la décision querellée, elle vivait dans ce pays depuis un peu moins de huit ans seulement. Dans ces circonstances et sans préjuger des autres éléments qui distinguent ces deux affaires, il s'impose d'observer que la situation de l'intéressée n'est pas comparable à celle du prénommé. Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

E. 9 Dans son pourvoi précité, l'intéressée s'est également prévalue du principe de la bonne foi.

E. 9.1 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395).

E. 9.2 Or, dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies sans qu'il y soit nécessaire de les examiner plus avant. L'autorité intimée n'a en particulier donné aucune assurance, pas plus qu'elle a fait naître par son comportement une expectative en faveur de la recourante.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).(dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 mars 2011.
  3. Il n'est pas octroyé de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 4217883.5 et 2316906.5 en retour - en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1087/2011 Arrêt du 30 avril 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Yves Rausis, avocat, Quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1 , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante des Philippines, née le 8 juillet 1957, est arrivée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa, dans le but de travailler en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en poste dans ce pays. Elle a bénéficié d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 1er avril 2004 au 1er avril 2005 avant de séjourner et travailler illégalement sur territoire helvétique. B. Par courrier du 25 mars 2009, la prénommée a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP). Elle a expliqué que cinq enfants, nés entre 1980 et 1992, dont l'un était décédé, étaient issus de son union avec feu son époux, qu'ils étaient restés aux Philippines, que ce dernier avait été assassiné au mois de décembre 1992 lors d'un assaut dans leur village, que quatre personnes avaient alors été tuées et deux grièvement blessées et qu'avec les autres veuves, elle avait décidé d'intenter un procès à l'égard des coupables. A ce propos, elle a exposé que l'instruction de procès était encore pendante, qu'un incendie avait emporté tous les dossiers - dont les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux - du Tribunal de première instance de la région de Muntinpula au mois d'août 2007 et que les meurtriers étaient toujours en liberté et pouvaient, en toute impunité, narguer leurs victimes. Elle a ajouté à cet égard que, dès l'ouverture du procès, elle avait reçu des lettres anonymes de menaces provenant probablement de suspects, que deux survivants du "guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté de faits, au bénéfice du programme de protection de témoins, de sorte qu'elle pouvait, en toute bonne foi, ressentir une crainte fondée pour sa vie ou son intégrité. Elle a par ailleurs affirmé que, suite à ces menaces répétées et toujours plus pressantes, elle avait tout d'abord régulièrement changé de domicile avec ses enfants, que cette situation avait duré pendant plus de dix ans, qu'usée par cette pression et par la peur de ses enfants, elle avait finalement été contrainte de quitter son pays, que, dans la mesure où les agresseurs de feu son époux étaient toujours en liberté, elle redoutait qu'un retour dans sa patrie lui soit fatal et que, tant qu'elle restait en Suisse, ses enfants et sa famille vivant aux Philippines n'auraient pas à craindre pour leur vie. Elle a également invoqué son comportement irréprochable, sa bonne intégration en Suisse et son indépendance financière. A l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment produit plusieurs lettres de soutien. Le 12 juillet 2009, A._______ a transmis à l'OCP une attestation de fréquentation de cours de français, un certificat de décès de l'un des deux témoins du meurtre de son époux, une attestation officielle confirmant la destruction dans un incendie de nombreux documents de la procédure instruisant ce crime et un procès-verbal d'audition relatif à la fuite de prison de l'accusé. C. Lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, la prénommée a indiqué que c'était sa fille aînée qui s'occupait de ses autres enfants aux Philippines, qu'elle avait oeuvré comme secrétaire médicale dans sa patrie avant de venir en Suisse, qu'elle n'avait jamais interrompu son séjour dans ce pays depuis son arrivée en date du 27 février 2003, qu'elle travaillait comme employée de maison, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 3'000.- francs, que ses quatre enfants, quatre frères et quatre soeurs vivaient aux Philippines, qu'elle avait des contacts téléphoniques avec eux, qu'elle entretenait financièrement ses enfants et qu'aucun membre de sa famille ne séjournait en Suisse. Elle a également déclaré être en bonne santé et ne pas souhaiter retourner dans sa patrie eu égard au fait que les assassins de son époux étaient toujours en liberté et qu'elle craignait pour sa vie. Elle a encore précisé qu'elle se sentait bien intégrée en Suisse, qu'elle suivait des cours de français et qu'elle désirait pouvoir faire venir ses enfants dans ce pays, dès lors qu'ils vivaient au même endroit que l'assassin de leur père. D. Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale précitée, la requérante a fourni, par courrier du 22 octobre 2009, une attestation confirmant qu'elle n'était pas assistée financièrement. Le 5 mai 2010, elle a encore produit divers documents attestant de sa présence sur territoire helvétique depuis 2005, ainsi que des lettres explicatives relatives à la situation des membres de sa famille résidant dans sa patrie. E. Le 4 juin 2010, l'OCP a avisé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le même jour, l'autorité cantonale précitée a adressé à l'ODM une demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en faveur de la prénommée, exposant que cette dernière séjournait en Suisse depuis le 27 février 2003, qu'elle avait bénéficié d'une carte de légitimation du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, qu'elle avait toujours travaillé dans l'économie domestique, qu'elle suivait des cours de français depuis 2009, qu'elle comprenait un peu cette langue, qu'elle avait toujours été financièrement indépendante, qu'elle était inconnue des services de police, que son état de santé était bon, que c'était elle qui subvenait aux besoins de ses quatre enfants, qu'elle souhaitait les faire venir auprès d'elle et que ceux-ci auraient également reçu des menaces. F. Le 4 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet. Dans ses observations du 16 novembre 2010, la requérante a souligné que les auteurs du meurtre de son époux avaient été identifiés, qu'ils n'avaient cependant toujours pas été punis par la justice de leur pays, qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des assassins de leur père, et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protection qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à croire que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judiciaires compétentes. Elle a en outre rappelé qu'elle avait dû vivre les premières années du procès lié à l'affaire pénale précitée loin de son domicile avec ses enfants, que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de simples raisons économiques et que ses enfants étaient confrontés aux menaces plus ou moins pressantes des membres de la famille des personnes inculpées et qui résidaient à côté d'eux. Elle a par ailleurs prétendu être victime d'une inégalité de traitement par rapport au cas de B._______, ressortissant philippin, né en 1969, lequel avait obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour appuyer ses dires, elle a notamment produit une lettre non datée, dans laquelle elle a expliqué les circonstances qui l'avaient conduite à devoir quitter son pays, son parcours et son intégration en Suisse, le fait qu'elle était très proche de ses enfants et que, grâce à son travail, elle pouvait leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, ainsi que les conséquences d'un retour dans son pays d'origine. G. Par décision du 7 janvier 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que l'intégration en Suisse de A._______ n'avait rien d'exceptionnel, qu'elle avait vécu quarante-six ans dans sa patrie, alors qu'elle ne pouvait faire valoir que six ou sept ans de présence en Suisse, et qu'elle disposait d'un large réseau familial dans son pays d'origine, de sorte que ses attaches avec la Suisse paraissaient bien moindres en comparaison avec celles de sa patrie. Quant aux éventuels risques de mort qu'elle encourrait en cas de retour aux Philippines, l'ODM a considéré qu'ils n'étaient pas fondés, dès lors que la requérante avait quitté son pays plus de onze ans après le décès de son époux, ce qui jetait un doute considérable sur les prétendues représailles qu'elle pourrait subir de la part des meurtriers de son époux. A cet égard, l'ODM a observé que si les documents déposés au sujet du procès lié au meurtre de son époux faisaient état d'une procédure pénale, ils n'établissaient pas le bien-fondé de ses craintes. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport au cas précité, dès lors que leur profil était différent et que leur situation ne pouvait s'apparenter. Cette autorité a également prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Par acte du 14 février 2011, l'intéressée a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à son annulation. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en faisant valoir que feu son époux et elle-même avaient ouvert une épicerie dans leur village, que ce commerce avait connu un succès certain, que le meurtrier de son époux habitait avec sa famille dans le même village et qu'ils avaient également ouvert une épicerie, laquelle avait toutefois moins de succès que la leur. A._______ a encore indiqué que l'instruction du procès concernant le meurtre précité était toujours pendant, qu'un incendie avait fait disparaître les actes d'instruction de ce dossier, ainsi qu'un dossier accusant l'auteur présumé de ce crime, et que celui-ci et ses complices avaient été mis en prison, mais qu'il s'avérait qu'ils pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, de sorte qu'une plainte avait été déposée à l'encontre du gardien de prison. Elle a également argué que, dès 1996, les complices du meurtrier de son époux l'avaient menacée par des lettres anonymes lui demandant de cesser de témoigner au procès et de retirer sa plainte, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se réfugier chez des amis et qu'elle n'avait plus pu subvenir tant à ses besoins qu'à ceux de ses enfants, dans la mesure où l'épicerie familiale avait dû être fermée. La recourante a en outre expliqué qu'en 2003, elle avait été mise en relation avec un diplomate en poste en Suisse, que celui-ci lui avait proposé un emploi sous statut d'une carte de légitimation, qu'elle était arrivée dans ce pays munie d'un visa le 27 février 2003 et que, suite au départ de ce diplomate deux ans plus tard, elle avait trouvé des emplois en qualité d'aide à domicile et de maman de jour auprès de particuliers. Elle a par ailleurs affirmé que sa fille s'était rendue, le 22 octobre 2010, auprès du Tribunal régional de première instance compétent afin d'obtenir des documents, qu'elle avait alors découvert que la mère de l'auteur présumé du meurtre de son père s'était présentée accompagnée de l'un des témoins, que celui-ci se serait alors rétracté et qu'une audience aurait eu lieu sans que la famille de la victime ait pu y assister, mais qu'elle n'avait pu obtenir aucun document attestant de cette audience. A cet égard, l'intéressée a soutenu que la mère de l'auteur présumé du meurtre de son époux avait été nouvellement élue au Conseil de Bourg, que les membres de cette famille, ainsi que leurs amis, étaient présents au pouvoir politique et judiciaire dans sa patrie, qu'ils pouvaient facilement acheter les juges, avocats ou même les témoins et qu'elle courait un danger réel et concret à y retourner. La recourante a enfin allégué que l'autorité intimée avait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents, qu'elle avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et qu'elle avait violé son droit d'être entendue, le principe de la bonne foi, le principe de l'égalité de traitement et l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A l'appui de son recours, elle a produit diverses pièces, notamment un document de la République des Philippines attestant de l'existence de tensions entre la famille de l'auteur présumé du meurtre de son époux et ses propres enfants. Elle a également sollicité l'audition de ces derniers. I. Par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal a informé la recourante que la procédure de recours était en principe écrite, qu'il lui était loisible de produire des dépositions écrites des personnes concernées et qu'il se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de procéder à d'éventuelles auditions, ainsi qu'à d'autres mesures d'instruction. Par écrit du 25 mars 2011, l'intéressée a en particulier expliqué que les lenteurs inadmissibles et suspectes de l'administration de la justice s'agissant de l'assassinat de son époux n'avaient pu que la conforter dans sa conviction qu'il était vital pour elle de rechercher ailleurs la protection nécessaire pour découvrir la vérité au sujet de la mort de son époux. Elle a aussi fourni les traductions des pièces produites à l'appui de son recours, ainsi que des témoignages écrits de trois amis chez qui elle s'était cachée de 1995 à 2002, tout en sollicitant une nouvelle fois l'audition de trois de ses enfants, ainsi que celle de la Présidente du tribunal en charge du dossier concernant l'assassinat de son époux. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 29 avril 2011. Dans ses observations du 28 octobre 2011, la recourante a repris les arguments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures, tout en insistant sur le fait que les autorités philippines étaient toujours en train d'instruire l'assassinat de son époux, que l'accusé avait déjà passé dix-sept ans en prison, que les actes d'instruction avaient disparu dans un incendie, que l'un des témoins s'était rétracté, qu'un autre était décédé, que la procédure semblait rallongée par toute une série d'actes demandés par les avocats de l'accusé et que l'on pouvait sérieusement se demander si elle pouvait véritablement compter sur la protection desdites autorités. Elle a notamment joint copie de deux procès-verbaux rédigés par le Tribunal régional de première instance de Gapan. K. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a maintenu sa position en date du 30 novembre 2011, estimant que les déterminations précitées ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 7 décembre 2011 à la recourante, pour information. L. Le 16 janvier 2012, l'intéressée a sollicité un visa de retour d'une durée de près d'un mois, dans la mesure où elle souhaitait se rendre aux Philippines en raison de problèmes familiaux. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Dans son pourvoi du 14 février 2011, la recourante a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Wald-mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.). 3.1. L'intéressée a d'abord soutenu que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendue en ne retenant pas tous les faits pertinents et en rendant une décision insuffisamment motivée. Cela étant, force est de constater que, dans sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM s'est prononcé sur les principaux arguments invoqués par la recourante et a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation. Dans ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée était suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de renvoi de Suisse à l'égard de l'intéressée. Le TAF observe du reste que cette dernière a parfaitement saisi la portée de ladite décision. Preuve en est le mémoire circonstancié qu'elle a déposé dans le cadre de la présente procédure. En outre, même si l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi le droit d'être entendue de la recourante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le TAF dispose, comme déjà souligné ci-dessus, d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant par rapport à la décision querellée de l'ODM du 7 janvier 2011 que par rapport au préavis émis par cette autorité le 29 avril 2011. Elle a donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). Le Tribunal devrait ainsi de toute manière considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, inexistante en l'espèce, a été guérie devant lui. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit ainsi être écarté. 3.2. L'intéressée a par ailleurs fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé à son audition personnelle, ainsi qu'à celle de ses enfants, lesquels pouvaient apporter un regard déterminant sur le bien-fondé des craintes ressenties par la recourante en cas de retour dans sa patrie, voire de n'avoir pas recherché auprès des autorités pénales en charge du dossier de feu son époux les éléments propres à élucider des faits déterminants. 3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour statuer, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 3.2.2. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Cette autorité était donc fondée à renoncer aux mesures d'instruction précitées. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendue de l'intéressée. 3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la recourante dans le cadre de la procédure de recours tendant à ordonner, d'une part, par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente, l'audition de trois de ses enfants et, d'autre part, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa constitution de partie civile. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).On relèvera à cet égard que, par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal avait avisé l'intéressée que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne procédait à l'audition de parties ou de témoins que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et l'avait en conséquence invitée à produire des dépositions écrites des personnes dont elle avait requis l'audition, afin de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de procéder éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires. Or, le 25 mars 2011, la recourante a produit une traduction d'une déclaration écrite non datée signée notamment par ses enfants, ainsi que d'un courrier rédigé uniquement par sa fille aînée. Cela étant, comme le démontreront les considérants exposés plus loin, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante. 4. 4.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 4.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 4.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 4.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 4.5. Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ". Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4). 5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 25 mars 2009, le Tribunal est amené à considérer que l'intéressée est arrivée en Suisse le 27 février 2003 munie d'un visa. Elle y a d'abord travaillé en qualité d'aide à domicile au service d'un diplomate en fonction dans ce pays et a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE du 1er avril 2004 au 1er avril 2005. Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. Cela étant, A._______ totalise tout au plus neuf ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5829/2009 du 29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce. La prénommée devait ainsi être parfaitement consciente que sa présence en Suisse ne revêtait, depuis le 1er avril 2004 jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, à savoir en mars 2005, qu'un caractère temporaire. Après l'échéance de cette carte de légitimation, dès le 1er avril 2005, la recourante est demeurée en Suisse sans requérir d'autorisation de séjour ainsi qu'elle en avait l'obligation. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation intervenu au mois de mars 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2). Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient être en principe pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4; ATAF 2007/44 précité consid. 5.2). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a assuré son indépendance financière. Selon ses dires, elle percevrait un salaire mensuel net de 3'000.- francs (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009) et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait émargé à l'aide sociale. Le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En particulier, au regard des emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie domestique, force est d'admettre que la prénommée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, même si elle a suivi des cours de français en 2009, l'OCP a indiqué, dans la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité adressée à l'ODM en date du 4 juin 2010 en faveur de l'intéressée, que cette dernière ne comprenait que peu le français. Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises en Suisse dans le cadre de son travail. De plus, le dossier révèle que la recourante bénéficie d'un large réseau familial aux Philippines, où elle est récemment retournée durant près d'un mois (cf. demande de visa de retour du 16 janvier 2012) et où vivent notamment ses frères et soeurs, ainsi que ses quatre enfants. Le fait qu'elle ait des contacts avec ces derniers et qu'elle leur envoie régulièrement de l'argent confirme les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a gardé des liens étroits avec sa famille (cf. notice d'entretien de l'OCP du 22 septembre 2009 et observations du 16 novembre 2010). Par ailleurs, il convient de noter que A._______ est arrivée en Suisse en 2003, à l'âge de quarante-cinq ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence aux Philippines - où elle a suivi toute sa scolarité, étudié, travaillé comme secrétaire médicale (cf. notice d'entretien précitée) et ouvert une épicerie avec feu son époux (cf. recours du 14 février 2011) -, notamment son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux Philippines que la prénommée a l'essentiel de ses racines. En particulier, il importe ici de souligner que même si l'intéressée est veuve et âgée aujourd'hui de plus de cinquante-quatre ans, en quarante-cinq ans d'existence aux Philippines elle a assurément tissé des liens sociaux dans son pays d'origine, susceptibles de favoriser son retour dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

7. Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 7 janvier 2011 est conforme au droit. 7.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr - disposition ayant remplacé sans en modifier l'esprit l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 - les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédure d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse. 7.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il convient toutefois d'examiner encore si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.3. 7.3.1. En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants lui permettant de retourner aux Philippines ou est en mesure de se procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.3.2. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée pourrait subir aux Philippines une persécution de la part des autorités de son pays et qu'elle risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Certes, la recourante a allégué qu'elle avait intenté un procès à l'égard des auteurs du meurtre de son époux, qu'elle avait alors reçu des lettres anonymes de menaces, qu'elle avait ainsi été contrainte de fuir le village et de se réfugier chez des amis et qu'en dépit de l'ancienneté des faits, elle craignait toujours pour sa vie ainsi que pour celle de ses enfants, lesquels devaient poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père. Elle a en outre argué que l'instruction dudit procès était toujours pendante, qu'en 2007, un incendie avait emporté notamment les actes d'instruction relatifs au meurtre de son époux et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités de son pays la protection qu'elle était en droit d'attendre d'elles, dès lors que tout portait à penser que les accusés bénéficiaient d'appuis auprès des autorités judiciaires compétentes. Toutefois, il est pour le moins étonnant de constater que l'intéressée a exposé, dans son pourvoi du 14 février 2011, que des menaces auraient été proférées à son encontre dès 1996, alors qu'il ressort d'un témoignage écrit d'une amie que celle-ci aurait hébergé la recourante en 1995 déjà (cf. pièce 13 produite à l'appui du courrier du 25 mars 2011). De plus, dans sa demande du 25 mars 2009 et lors de son audition du 22 septembre 2009 auprès de l'OCP, A._______ a affirmé que les coupables du meurtre de son époux étaient toujours en liberté. Or, dans son recours précité, elle a allégué que ceux-ci avaient été mis en prison, mais qu'ils pouvaient y entrer et en sortir à leur gré, tandis que, dans ses observations du 28 octobre 2011, elle a argué que l'accusé avait déjà passé dix-sept ans en prison. Par ailleurs, s'agissant des raisons de son départ des Philippines en 2003, dans sa demande du 25 mars 2009, elle a indiqué que, suite auxdites menaces, elle avait régulièrement changé de domicile avec ses enfants et qu'usée par cette pression et la peur de ces derniers, elle avait été contrainte de fuir sa patrie. Dans ces observations du 16 novembre 2010 et son recours du 14 février 2011, elle a cependant fait valoir que cette fuite dans son pays n'avait pu se poursuivre pour de simples raisons économiques, dès lors qu'elle n'avait plus pu subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Au vu de ces incohérences, les allégations de la prénommée apparaissent sérieusement sujettes à caution.A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressée soit réel, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités des Philippines, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n° 27765/09, et en l'affaire H.L.R c. France du 29 avril 1997, requête n° 11/1996/630/813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes manifestées par la recourante d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute, que l'intéressée n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces proférées à son endroit, et qu'il est pour le moins surprenant d'observer que ses enfants persistent à poursuivre leur existence à proximité immédiate de la maison des meurtriers de leur père, dans la mesure où ils seraient également confrontés à des menaces de la part des membres de la famille des personnes inculpées, voire des meurtriers eux-mêmes, selon les versions (cf. notamment observations du 16 novembre 2010 et recours du 14 février 2011). De plus, le TAF relève qu'aux Philippines, les autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites. Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par la recourante ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que A._______ laisse entendre dans son recours, que les autorités des Philippines ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les menaces de vengeance proférées à son encontre par un tiers (cf. sur les points qui précèdent l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée). D'ailleurs, la requérante a elle-même déclaré, dans sa demande du 25 mars 2009, que les deux survivants du "guet-apens", prêts à témoigner, avaient été mis, en dépit de l'ancienneté des faits, au bénéfice du programme de protection de témoins. Au demeurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LSEE. En effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2 et jurisprudence citée), ce que la recourante n'a pas établi. A noter dans ce contexte que l'intéressée a récemment été mise au bénéfice d'un visa de retour de la part de l'OCP en vue de l'accomplissement d'un voyage à destination des Philippines pour une période de près d'un mois. Le séjour ainsi effectué par la requérante dans sa patrie rend dès lors difficilement crédibles les allégations de cette dernière relatives aux menaces d'ordre privé qu'elle affirme encourir en cas de retour définitif au pays. Il convient de relever en outre que la recourante garde la possibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4).Compte tenu de ce qui précède et comme déjà indiqué ci-dessus, les auditions des enfants de l'intéressée sollicitées par cette dernière aux fins de démontrer les dangers auxquels elle serait exposée de la part de tierces personnes dans son pays d'origine doivent donc être considérées comme des preuves non déterminantes, auxquelles il ne se justifie pas de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 précité consid. 6.2.2). De même, il n'y a pas lieu de procéder à l'interrogatoire de la Présidente du tribunal en charge du dossier concernant l'assassinat de son époux, ni d'ordonner, par voie de commission rogatoire, toute mesure propre à attester de l'état de la procédure pénale initiée par l'intéressée et sa place de partie civile, dans la mesure où il n'appartient au TAF ni d'enquêter sur les circonstances de ce crime, ni de se prononcer sur la lenteur de cette procédure pénale, ni finalement de se substituer aux autorités philippines compétentes pour cette affaire.Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3.3. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il apparaît que les Philippines ne connaissent pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3.4. C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de A._______.

8. Dans son recours du 14 février 2011, la prénommée a au surplus fait valoir que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, B._______, né en 1969. 8.1. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 8.2. Certes, le cas de l'intéressée présente quelques similitudes avec le cas invoqué, comme les menaces de mort dont ils auraient fait l'objet dans leur patrie et le fait d'exercer un emploi dans le domaine de l'économie domestique. Il faut cependant notamment constater que B._______ est arrivé en Suisse en 1995, alors qu'il était âgé de vingt-six ans et qu'au moment de sa régularisation en 2008, il séjournait dans ce pays depuis presque treize ans. Or, la recourante est venue sur territoire helvétique à l'âge de quarante-cinq ans et lorsque l'ODM a rendu la décision querellée, elle vivait dans ce pays depuis un peu moins de huit ans seulement. Dans ces circonstances et sans préjuger des autres éléments qui distinguent ces deux affaires, il s'impose d'observer que la situation de l'intéressée n'est pas comparable à celle du prénommé. Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressée a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc en vain que la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.

9. Dans son pourvoi précité, l'intéressée s'est également prévalue du principe de la bonne foi. 9.1. Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395). 9.2. Or, dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies sans qu'il y soit nécessaire de les examiner plus avant. L'autorité intimée n'a en particulier donné aucune assurance, pas plus qu'elle a fait naître par son comportement une expectative en faveur de la recourante.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).(dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 mars 2011.

3. Il n'est pas octroyé de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 4217883.5 et 2316906.5 en retour

- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo Expédition :