Subventions pour cours préparatoires
Sachverhalt
A. A.a Selon la décision du 10 mai 2023, rendue par l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a réussi l'examen de spécialiste en finances et comptabilité (session de mai 2023). A.b Le 29 août 2025, le requérant a déposé une demande de contribution aux personnes ayant suivi des cours préparatoires. Il a déposé plusieurs factures relatives à la préparation du brevet fédéral en question et une attestation de paiement délivrée par un centre de formation. A.c Par décision du 21 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté la demande de subvention du requérant au motif que celle-ci a été déposée plus de deux ans après la notification de la décision d'examen. B. Par acte daté du 19 décembre 2025 et posté le 20 décembre 2025, le requérant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il explique avoir déposé une première demande en 2022 qui avait été rejetée. En raison de problèmes de santé, il n'avait pas "pu poursuivre le recours". Il précise avoir conscience que sa démarche est tardive, mais celle-ci résulterait d'un manque d'information et non d'une négligence. C. Au terme de sa réponse du 20 mars 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (voir aussi l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont également respectées. 1.4 Le recours est recevable. 1.5 Au vu de ce qui suit, le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû, au lieu d'une décision de rejet, plutôt prononcer un refus d'entrée en matière en raison du caractère formel de la condition non remplie. 2. 2.1 Les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires sont régies par les art. 56a s. LFPr et les art. 66a ss de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) édictés par le Conseil fédéral sur le fondement de l'art. 56a al. 3 LFPr. 2.2 Selon l'art. 56a al. 1 LFPr, la Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédérauxsupérieurs. Le but de cette norme consiste à réduire la charge financière qu'a pu représenter la formation professionnelle pour les diplômés en leur versant des contributions directes (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2, B-3485/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.2, B-5350/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.1, B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 2 et B-1862/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1). Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération (art. 56a al. 2 LFPr ; voir aussi l'art. 66f al. 1 OFPr). 2.3 Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès de l'autorité inférieure (art. 66a al. 1 OPFr). La demande est généralement déposée après l'examen professionnel fédéral ou l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 2 OPFr). Conformément à l'art. 66b OFPr, la demande de subventions comprend des données personnelles relatives au requérant (let. a), les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant (let. b), l'attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant (let. c) et la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé (let. d). 2.4 L'autorité inférieure octroie des subventions si la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66c al. 1 let. f OFPr). La jurisprudence a constaté que ce délai, qui ne laisse aucune place à des exceptions, est compatible avec l'objectif de la loi, qui est notamment d'assurer la sécurité du droit. D'une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de l'examen, il n'est pas contraire à la loi et n'empêche ni ne rend excessivement difficile l'exercice des droits aux prestations prévus par la loi (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.2 , B-4249/2024 du 17 mars 2025 consid. 2, not. 2.5 in fine).
3. En l'espèce, le recourant s'est vu notifié la réussite de son examen professionnel supérieure au plus tôt le 11 mai 2023 et il a déposé sa demande de subvention le 29 août 2025. Le délai de deux ans, prévu par l'art. 66c al. 1 let. f OFPr, était manifestement échu au moment du dépôt de la demande, ce qui la rend tardive. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Pour ce motif, la demande ne pouvait pas être accordée.
4. Le recourant ne se prévaut aucunement d'un empêchement donnant droit à une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA. En effet, la situation médicale qu'il évoque dans son recours, sans aucunement la documenter, ne concerne pas la présente cause, mais une précédente demande de subvention datant de 2022.
5. De la même manière, le recourant ne saurait se prévaloir d'une quelconque bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst. (RS 101) en lien avec un défaut d'information. Le site internet de l'autorité inférieure ainsi que le flyer d'information "Cours préparatoires aux examens fédéraux - La Confédération vous offre un soutien financier" (mai 2025, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/fr/subventions-federales-pour-cours-preparatoires-aux-examens-federaux#Le-financement-en-bref consultée le 9 avril 2026) exposent clairement les conditions à remplir pour bénéficier des subventions pour les cours préparatoires, y compris le délai de deux ans ici en question.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, qui s'élèvent à 300 francs, doivent être intégralement mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction. 7.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA) et l'autorité inférieure non plus (art. 7 al. 3 FITAF).
8. Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (ATF 145 I 121 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé ouverte la question de savoir si le recours en matière de droit public était recevable pour ce qui est des subventions aux personnes ayant suivi les cours préparatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_598/2021 du 24 août 2021 consid. 1).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (voir aussi l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]).
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont également respectées.
E. 1.4 Le recours est recevable.
E. 1.5 Au vu de ce qui suit, le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû, au lieu d'une décision de rejet, plutôt prononcer un refus d'entrée en matière en raison du caractère formel de la condition non remplie.
E. 2.1 Les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires sont régies par les art. 56a s. LFPr et les art. 66a ss de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) édictés par le Conseil fédéral sur le fondement de l'art. 56a al. 3 LFPr.
E. 2.2 Selon l'art. 56a al. 1 LFPr, la Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédérauxsupérieurs. Le but de cette norme consiste à réduire la charge financière qu'a pu représenter la formation professionnelle pour les diplômés en leur versant des contributions directes (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2, B-3485/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.2, B-5350/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.1, B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 2 et B-1862/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1). Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération (art. 56a al. 2 LFPr ; voir aussi l'art. 66f al. 1 OFPr).
E. 2.3 Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès de l'autorité inférieure (art. 66a al. 1 OPFr). La demande est généralement déposée après l'examen professionnel fédéral ou l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 2 OPFr). Conformément à l'art. 66b OFPr, la demande de subventions comprend des données personnelles relatives au requérant (let. a), les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant (let. b), l'attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant (let. c) et la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé (let. d).
E. 2.4 L'autorité inférieure octroie des subventions si la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66c al. 1 let. f OFPr). La jurisprudence a constaté que ce délai, qui ne laisse aucune place à des exceptions, est compatible avec l'objectif de la loi, qui est notamment d'assurer la sécurité du droit. D'une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de l'examen, il n'est pas contraire à la loi et n'empêche ni ne rend excessivement difficile l'exercice des droits aux prestations prévus par la loi (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.2 , B-4249/2024 du 17 mars 2025 consid. 2, not. 2.5 in fine).
E. 3 En l'espèce, le recourant s'est vu notifié la réussite de son examen professionnel supérieure au plus tôt le 11 mai 2023 et il a déposé sa demande de subvention le 29 août 2025. Le délai de deux ans, prévu par l'art. 66c al. 1 let. f OFPr, était manifestement échu au moment du dépôt de la demande, ce qui la rend tardive. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Pour ce motif, la demande ne pouvait pas être accordée.
E. 4 Le recourant ne se prévaut aucunement d'un empêchement donnant droit à une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA. En effet, la situation médicale qu'il évoque dans son recours, sans aucunement la documenter, ne concerne pas la présente cause, mais une précédente demande de subvention datant de 2022.
E. 5 De la même manière, le recourant ne saurait se prévaloir d'une quelconque bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst. (RS 101) en lien avec un défaut d'information. Le site internet de l'autorité inférieure ainsi que le flyer d'information "Cours préparatoires aux examens fédéraux - La Confédération vous offre un soutien financier" (mai 2025, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/fr/subventions-federales-pour-cours-preparatoires-aux-examens-federaux#Le-financement-en-bref consultée le 9 avril 2026) exposent clairement les conditions à remplir pour bénéficier des subventions pour les cours préparatoires, y compris le délai de deux ans ici en question.
E. 6 Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, qui s'élèvent à 300 francs, doivent être intégralement mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.
E. 7.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA) et l'autorité inférieure non plus (art. 7 al. 3 FITAF).
E. 8 Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (ATF 145 I 121 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé ouverte la question de savoir si le recours en matière de droit public était recevable pour ce qui est des subventions aux personnes ayant suivi les cours préparatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_598/2021 du 24 août 2021 consid. 1).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-9854/2025 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann, Christian Winiger, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure. Objet Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires. Faits : A. A.a Selon la décision du 10 mai 2023, rendue par l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a réussi l'examen de spécialiste en finances et comptabilité (session de mai 2023). A.b Le 29 août 2025, le requérant a déposé une demande de contribution aux personnes ayant suivi des cours préparatoires. Il a déposé plusieurs factures relatives à la préparation du brevet fédéral en question et une attestation de paiement délivrée par un centre de formation. A.c Par décision du 21 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté la demande de subvention du requérant au motif que celle-ci a été déposée plus de deux ans après la notification de la décision d'examen. B. Par acte daté du 19 décembre 2025 et posté le 20 décembre 2025, le requérant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il explique avoir déposé une première demande en 2022 qui avait été rejetée. En raison de problèmes de santé, il n'avait pas "pu poursuivre le recours". Il précise avoir conscience que sa démarche est tardive, mais celle-ci résulterait d'un manque d'information et non d'une négligence. C. Au terme de sa réponse du 20 mars 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (voir aussi l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 22a al. 1 let. a, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont également respectées. 1.4 Le recours est recevable. 1.5 Au vu de ce qui suit, le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû, au lieu d'une décision de rejet, plutôt prononcer un refus d'entrée en matière en raison du caractère formel de la condition non remplie. 2. 2.1 Les subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires sont régies par les art. 56a s. LFPr et les art. 66a ss de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) édictés par le Conseil fédéral sur le fondement de l'art. 56a al. 3 LFPr. 2.2 Selon l'art. 56a al. 1 LFPr, la Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédérauxsupérieurs. Le but de cette norme consiste à réduire la charge financière qu'a pu représenter la formation professionnelle pour les diplômés en leur versant des contributions directes (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2, B-3485/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.2, B-5350/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.1, B-2778/2019 du 20 juin 2020 consid. 2 et B-1862/2019 du 18 novembre 2019 consid. 2.1). Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération (art. 56a al. 2 LFPr ; voir aussi l'art. 66f al. 1 OFPr). 2.3 Les personnes ayant suivi des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur peuvent déposer une demande de subvention fédérale auprès de l'autorité inférieure (art. 66a al. 1 OPFr). La demande est généralement déposée après l'examen professionnel fédéral ou l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66a al. 2 OPFr). Conformément à l'art. 66b OFPr, la demande de subventions comprend des données personnelles relatives au requérant (let. a), les factures établies par le prestataire du cours préparatoire portant sur les frais de cours à payer par le participant (let. b), l'attestation établie par le prestataire du cours préparatoire relative aux frais de cours pris en considération payés par le participant (let. c) et la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur qui a été passé (let. d). 2.4 L'autorité inférieure octroie des subventions si la demande est déposée dans les deux ans après la notification de la décision concernant la réussite ou l'échec à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur (art. 66c al. 1 let. f OFPr). La jurisprudence a constaté que ce délai, qui ne laisse aucune place à des exceptions, est compatible avec l'objectif de la loi, qui est notamment d'assurer la sécurité du droit. D'une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de l'examen, il n'est pas contraire à la loi et n'empêche ni ne rend excessivement difficile l'exercice des droits aux prestations prévus par la loi (arrêts du TAF B-5075/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.2 , B-4249/2024 du 17 mars 2025 consid. 2, not. 2.5 in fine).
3. En l'espèce, le recourant s'est vu notifié la réussite de son examen professionnel supérieure au plus tôt le 11 mai 2023 et il a déposé sa demande de subvention le 29 août 2025. Le délai de deux ans, prévu par l'art. 66c al. 1 let. f OFPr, était manifestement échu au moment du dépôt de la demande, ce qui la rend tardive. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Pour ce motif, la demande ne pouvait pas être accordée.
4. Le recourant ne se prévaut aucunement d'un empêchement donnant droit à une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA. En effet, la situation médicale qu'il évoque dans son recours, sans aucunement la documenter, ne concerne pas la présente cause, mais une précédente demande de subvention datant de 2022.
5. De la même manière, le recourant ne saurait se prévaloir d'une quelconque bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst. (RS 101) en lien avec un défaut d'information. Le site internet de l'autorité inférieure ainsi que le flyer d'information "Cours préparatoires aux examens fédéraux - La Confédération vous offre un soutien financier" (mai 2025, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/fr/subventions-federales-pour-cours-preparatoires-aux-examens-federaux#Le-financement-en-bref consultée le 9 avril 2026) exposent clairement les conditions à remplir pour bénéficier des subventions pour les cours préparatoires, y compris le délai de deux ans ici en question.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, qui s'élèvent à 300 francs, doivent être intégralement mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction. 7.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA) et l'autorité inférieure non plus (art. 7 al. 3 FITAF).
8. Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il existe un droit à la subvention lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (ATF 145 I 121 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé ouverte la question de savoir si le recours en matière de droit public était recevable pour ce qui est des subventions aux personnes ayant suivi les cours préparatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_598/2021 du 24 août 2021 consid. 1). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant versée durant l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 13 avril 2026 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire)
- au Département de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)