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B-820/2026

B-820/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung II (Wirtschaft, Wettbewerb, Bildung) · 2026-09-10 · Français CH

Encouragement de la formation universitaire

Sachverhalt

A.

A.a X._______SA (ci-après : requérante ou recourante) est une société anonyme ayant pour but la formation dans tous les domaines de l'enseignement supérieur.

A.b Le 26 octobre 2020, la requérante a déposé une demande d'admission à la procédure d'accréditation institutionnelle en tant qu'« université ».

A.c Après des réserves émises par le Conseil suisse d'accréditation (ci-après : CSA ou autorité inférieure), la requérante, alors sous le nom de « X._______ University », s'est déclarée disposée à modifier sa demande d'accréditation institutionnelle en tant qu'« institut de niveau haute école spécialisée » et à abandonner la mention « University » de sa dénomination.

A.d Par décision du 23 avril 2021, l'autorité inférieure a admis la requérante à la procédure d'accréditation institutionnelle. La requérante a choisi l'agence d'accréditation Evaluation Agency Baden-Württemberg (ci-après : EVALAG) pour mener la procédure.

A.e EVALAG a transmis son rapport le 28 juillet 2022, établi sur la base du rapport d'experts du 17 juin 2022, comprenant le rapport du groupe d'experts ainsi que leur proposition d'accréditation. Ceux-ci ont recommandé l'octroi de l'accréditation assortie de onze conditions à remplir dans un délai de douze mois.

A.f Par décision du 23 septembre 2022, l'autorité inférieure a décidé de renvoyer la proposition d'accréditation à EVALAG. Elle a en outre chargé EVALAG d'informer la requérante qu'elle avait l'intention de reprendre les onze conditions et d'en ajouter deux de plus, ainsi que de reformuler les modalités de vérification de l'accomplissement des conditions en ce sens que la requérante devrait remettre un rapport dans un délai de 24 mois et que la vérification de la réalisation des conditions se ferait dans le cadre d'une visite sur place, d'une durée d'un jour, effectuée par deux experts.

A.g Le rapport retravaillé a été transmis par EVALAG le 29 novembre 2022.

A.h Par décision du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a accordé l'accréditation institutionnelle, valable pour une durée de sept ans, à la requérante en tant qu'institut de niveau haute école spécialisée sous réserve des treize conditions suivantes à réaliser dans un délai de 24 mois :

1. X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique.

2. X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants.

3. X._______ doit attribuer des responsabilités claires (distinctes de celles des autres organes de l'école) au comité chargé de l'assurance de la qualité, et les décrire.

4. X._______ doit définir des critères transparents pour les membres externes du comité chargé de l'assurance de la qualité.

5. X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée.

6. X._______ doit clarifier la démarcation entre les organes de l'institution en ce qui concerne leurs missions concrètes et leurs pouvoirs décisionnels.

7. X._______ doit définir et décrire des critères transparents et clairs pour les membres externes du Conseil de Direction, ainsi que pour les « représentant-e-s du secteur économique » et les conseiller-ère-s stratégiques.

8. X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs.

9. X._______ doit intégrer la dimension de la durabilité à ses objectifs qualité à définir.

10. X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études.

11. X._______ doit soumettre une planification budgétaire actualisée faisant ressortir les recettes et les dépenses. Les investissements provenant de l'extérieur doivent être plus transparents.

12. X._______ doit élaborer et mettre en oeuvre une stratégie transparente de développement et de financement des activités de recherche, avec des indicateurs permettant d'en mesurer le succès.

13. X._______ doit clairement communiquer sa stratégie d'assurance qualité de même que ses processus et résultats.

B.

B.a Dans le délai prévu par la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, la requérante a soumis son rapport sur la réalisation des conditions à l'autorité inférieure, à savoir le 10 décembre 2024.

B.b Après une visite sur place de deux experts le 16 mai 2025, EVALAG a soumis son rapport sur la vérification des conditions de la requérante le 6 octobre 2025 à l'autorité inférieure. Elle a souligné que le manque de consensus entre les deux experts quant au respect des conditions 1, 2, 5 et 8 n'avait pas permis de tirer des conclusions claires. Elle a relevé que la requérante avait fait des progrès considérables et a estimé inapproprié de lui retirer l'accréditation institutionnelle. Elle a proposé que trois nouvelles conditions soient imposées à la requérante pour pallier les carences constatées du système d'assurance qualité dans un délai d'une année ou deux.

B.c Le 21 novembre 2025, la présidence de l'autorité inférieure a informé la requérante qu'elle avait transmis un préavis négatif à l'intention du CSA et l'a invitée à prendre position. Elle a exposé les éléments fondant le préavis, à savoir le non-respect de cinq conditions (les nos 1, 2, 5, 8 et 10).

B.d La requérante a pris position sur le préavis le 2 décembre 2025. Elle a contesté les conclusions de la présidence du CSA et prétendu être en conformité avec les conditions imposées dans la décision d'accréditation du 16 décembre 2022.

B.e Par décision du 12 décembre 2025, l'autorité inférieure a décidé de retirer l'accréditation institutionnelle de la requérante avec effet au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif), de la retirer de la liste des établissements d'enseignement supérieur accrédités avec effet au 1er octobre 2026 (ch. 2), de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3) et d'enjoindre à la requérante de communiquer sans délai et de manière appropriée la modification de son statut d'accréditation, notamment auprès des étudiants ainsi que du personnel, et via son site web (ch. 4).

C. Par acte du 2 février 2026, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de l'effet suspensif. Préalablement, elle a demandé la production par l'autorité inférieure de tous les éléments du dossier, y compris les procès-verbaux, notes internes et échanges internes ayant servi à l'établissement du rapport du groupe d'experts, du rapport EVALAG, du préavis présidentiel du 21 novembre 2025 et de la décision attaquée du 12 décembre 2025, en particulier le dossier exact remis aux membres de l'autorité inférieure et la date de cette remise, de lui accorder un délai pour compléter son recours et d'ordonner une expertise portant sur le respect, par la recourante, des conditions d'accréditation institutionnelle. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la constatation qu'elle remplit les conditions d'accréditation et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Sur invitation du tribunal, l'autorité inférieure s'est déterminée le 24 février 2026 sur la requête de restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet.

E. La recourante s'est prononcée sur les déterminations de l'autorité inférieure le 9 mars 2026.

F. Par décision incidente du 11 mars 2026, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a retenu que l'autorité inférieure avait arrêté l'entrée en force de sa décision au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), ce qui devrait lui permettre, pour autant que les parties collaborent, de rendre une décision sur recours avant l'échéance. Il a, en outre, remplacé le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée par une injonction faite à la recourante de communiquer, sans délai et de manière appropriée, à son personnel académique et à ses étudiants, l'existence de la présente procédure et les enjeux de celle-ci.

G. Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet des mesures d'instruction requises ainsi qu'au rejet du recours et de toutes autres conclusions de la recourante.

H. Par réplique du 5 juin 2026, la recourante a, sur requête de mesures provisionnelles, conclu à ce que la nullité de plein droit du retrait de l'effet suspensif (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée) soit constatée, subsidiairement à ce que celui-ci soit annulé, et, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de produire tout document attestant le fait que la recourante aurait refusé de répondre à une demande de documents de même que le contrat encadrant la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025. Pour le reste, elle a persisté intégralement dans les conclusions de son recours.

I. Par détermination du 25 juin 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la mesure provisionnelle ainsi qu'aux mesures d'instruction requises et a, notamment, produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025.

J. Le 6 juillet 2026, la recourante a, notamment, maintenu sa requête de mesures provisionnelles tendant à constater la nullité de plein droit du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée et ses requêtes de mesures d'instruction.

K. Dans sa décision incidente du 8 juillet 2026, le tribunal a retiré l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante.

L. Par duplique du 13 juillet 2026, l'autorité inférieure a maintenu son appréciation selon laquelle la recourante se trouvait dans une non-conformité fondamentale en raison de sa défaillance dans l'instauration d'un système d'assurance qualité solide et la mise en oeuvre de celui-ci. Elle a en outre estimé que, dans la mesure où elle n'avait pas eu accès aux notes des experts, la recourante et elle-même avaient bénéficié du même niveau d'information, excluant ainsi une violation du droit d'être entendu. Sur le désaccord des experts quant à la réalisation des conditions, l'autorité inférieure a estimé avoir eu suffisamment d'éléments en sa possession pour statuer sur la réalisation ou non des conditions.

M. Le 21 août 2026, la recourante a transmis ses ultimes observations, persistant dans les conclusions de son recours. Elle a notamment soutenu que l'autorité inférieure avait constaté arbitrairement les faits en retenant que son système d'assurance qualité était fondamentalement non conforme. Elle a de plus maintenu ses griefs quant à la violation de son droit d'être entendue, de la violation des règles de récusation et de la violation du principe de proportionnalité.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ou en vertu de la convention de coopération (cf. art. 6 LEHE) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif fédéral. Les dispositions de la procédure fédérale sont applicables (cf. art. 65 al. 3 LEHE).

1.2 L'ordonnance du 12 décembre 2025 est une décision au sens de l'art. 65 al. 1 LEHE en relation avec l'art. 5 al. 1 PA. Le Conseil suisse d'accréditation est une autorité inférieure au sens de l'art. 33 let. h LTAF dont les décisions sont sujettes à recours devant le tribunal. Dès lors, ce dernier est compétent pour connaître du recours du 2 février 2026.

1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Tel est le cas de la recourante, de sorte que la qualité pour recourir contre la décision du 12 décembre 2025 doit lui être reconnue.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2. La LEHE, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, se fonde sur les art. 63a, 64 al. 2, 66 al. 1 et 95 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle a pour but la coordination, la qualité et la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles (cf. art. 1 al. 1 LEHE). Dans ce sens, la loi règle, notamment, les domaines de l'assurance de la qualité et de l'accréditation des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles (cf. art. 1 al. 2 let. b cum art. 2 al. 1 LEHE).

2.1 L'accréditation des universités privées, des écoles supérieures spécialisées, des écoles supérieures de pédagogie et des autres établissements privés de l'enseignement supérieur est régie au chapitre 5 de la loi, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance qualité et à l'accréditation; la protection des appellations et des titres ainsi que les sanctions et les voies de droit l'étant au chapitre 9 (cf. art. 2 al. 4 LEHE). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que leurs programmes font l'objet, respectivement, de l'accréditation d'institutions et de l'accréditation de programmes (cf. art. 28 al. 1 LEHE). A teneur de l'art. 28 al. 2 LEHE, l'accréditation est une condition pour le droit à l'appellation, l'octroi de contributions fédérales et l'accréditation des programmes, cette dernière étant facultative (cf. art. 28 al. 3 LEHE). Le droit à l'appellation comprend l'autorisation d'user des appellations « université », « haute école spécialisée », « haute école pédagogique » ainsi que ses formes composées ou dérivées telles que « institut universitaire » et « institut de niveau haute école spécialisée » dans les langues nationales et les autres langues (cf. art. 29 al. 1 et 2 LEHE). L'usage de ces appellations sans accréditation fait l'objet des dispositions pénales de l'art. 63 LEHE.

2.2 A teneur de l'art. 21 al. 3 LEHE, le CSA décide des accréditations au sens de la loi. Les conditions générales de l'accréditation d'institution font l'objet de l'art. 30 LEHE. La procédure est, quant à elle, menée par l'Agence suisse d'accréditation et les autres agences d'accréditation reconnues par le CSA et doit être conforme aux normes internationales (cf. art. 32 LEHE). Le CSA décide de l'accréditation d'institution et de l'accréditation des programmes sur la base de la proposition de l'Agence suisse d'accréditation ou des autres agences reconnues (cf. art. 33 LEHE).

2.3 Il convient de souligner que l'ordonnance du 28 mai 2015 du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE, OAccred LEHE, RS 414.205.3) a fait l'objet d'une modification le 22 mai 2026, entrée en vigueur le 15 juillet 2026 (cf. RO 2026 345).

2.3.1 En principe, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2 et les réf. cit.), sous réserve de dispositions transitoires contraires.

2.3.2 A teneur de l'art. 24 al. 1 OAccred LEHE, les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l'agence d'accréditation a ouvert la procédure à la date d'entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l'ancien droit.

2.3.3 En l'espèce, la procédure d'accréditation institutionnelle de la recourante a été ouverte le 15 juin 2021 par EVALAG. De même, la procédure ayant conduit au retrait de l'accréditation a débuté par la remise du rapport de la recourante sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Dès lors, le droit applicable est celui en vigueur jusqu'au 15 juillet 2026 (cf. RO 2022 342). Sauf indication contraire, il sera fait référence à ce droit par la suite.

2.4 Les conditions d'admission à la procédure d'accréditation font l'objet de l'art. 4 al. 1 OAccred LEHE. La procédure d'accréditation initiale est régie aux articles 8a ss OAccred LEHE. Conformément à l'art. 10 al. 1 OAccred LEHE, le CSA décide si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est admise à la procédure d'accréditation institutionnelle (décision d'entrer en matière ou de ne pas entrer en matière). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation et en résume les résultats dans un rapport écrit (rapport d'auto-évaluation), qu'elle soumet à l'agence d'accréditation (cf. art. 11 OAccred LEHE). Un groupe d'experts examine, sur la base du rapport d'auto-évaluation et d'une visite sur place, si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles ou la filière d'études satisfait aux normes de qualité et rédige un rapport comprenant une proposition d'accréditation à l'intention de l'agence d'accréditation (cf. art. 12 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation formule, sur la base des documents pertinents pour la procédure, en particulier le rapport d'auto-évaluation et le rapport du groupe d'experts, une demande d'accréditation à l'intention du Conseil d'accréditation, sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles prend position (cf. art. 14 al. 1 et 2 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet sa demande d'accréditation, accompagnée du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles, au Conseil d'accréditation pour décision (cf. art. 14 al. 3 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation statue sur l'accréditation institutionnelle ou l'accréditation de programmes sur la base de la demande de l'agence d'accréditation, du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 15 al. 1 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation a la possibilité : a. d'octroyer l'accréditation sans conditions; b. d'octroyer l'accréditation sous conditions; c. de refuser l'accréditation (cf. art. 15 al. 2 OAccred LEHE). Il détermine dans le cadre de la décision d'accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions (cf. art. 15 al. 3 OAccred LEHE). Lorsque l'accréditation institutionnelle est accordée sous conditions, le contrôle de la réalisation de celles-ci est régi par l'art. 15a OAccred LEHE (cf. infra consid. 6.4).

3. Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2, 141 V 557 consid. 2.5, 135 I 279 consid. 2), il y a lieu de l'examiner en premier lieu.

3.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure que le dossier remis soit lacunaire. Elle expose qu'il ne contient que les pièces qui lui sont déjà connues, à savoir, notamment, la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, les rapports d'EVALAG et la décision entreprise. Les autres pièces fondant la décision feraient défaut; notamment, les procès-verbaux des entretiens menés par les experts lors de leur visite sur place alors qu'elle conteste les faits tirés desdits entretiens. Elle se plaint également de ce que le dossier ne contienne aucune information sur le processus décisionnel de l'autorité inférieure. Il manquerait les échanges entre cette dernière et ses membres ainsi que la liste des membres présents, rendant impossible toute vérification de la procédure, de la composition de celle-ci, du respect du quorum ou des règles sur la récusation. Ensuite, la recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée. Cette dernière se bornerait à reproduire les arguments, soulevés dans la prise de position du 3 décembre 2025, sans les prendre en considération et sans expliciter des éléments centraux tels que l'appréciation selon laquelle une absence de consensus entre les experts signifierait que les conditions ne seraient pas réalisées. Enfin, dans sa réplique du 5 juin 2026, la recourante expose que le reproche, selon lequel elle n'aurait pas fourni certains documents se rapportant aux conditions d'admission aux études - exprimé par le président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 -, constitue une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que ledit reproche a exercé une influence déterminante sur la cause sans qu'elle ait pu se déterminer dans la mesure où il a été formulé pour la première fois pendant ladite séance. Dans ses observations du 21 août 2026, la recourante expose que le président de l'autorité inférieure a présenté aux membres de cette dernière lors de la séance du 12 décembre 2025 l'interprétation, selon laquelle l'absence de consensus entre les experts équivalait à une non-réalisation des conditions, comme une règle de droit, ou à tout le moins en tant que conséquence automatique, en violation de son droit d'être entendue.

3.2 Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure expose que le système d'accréditation prévoit une procédure en plusieurs étapes lors desquelles la recourante a été dûment entendue. Dans le cadre de la vérification de la réalisation des conditions, la recourante s'est déterminée sur la composition et le profil du groupe d'experts avant sa constitution, sur le rapport des experts et la proposition d'accréditation d'EVALAG, sur le rapport relatif à la réalisation des charges du 6 octobre 2025 d'EVALAG ainsi que sur le préavis du 21 novembre 2025. Au sujet de la motivation de la décision attaquée, elle estime qu'elle est suffisante. Quant aux procès-verbaux des entretiens des experts, l'autorité inférieure expose que ces derniers ne lui sont pas soumis et ne servent ainsi pas à l'établissement de la décision. Dans sa duplique du 13 juillet 2026, elle soutient que les procès-verbaux sont des documents internes exclus du droit à la consultation de la recourante. Elle invite cette dernière à s'adresser à EVALAG avec laquelle elle entretient un rapport contractuel. Elle conteste en outre que les reproches exprimés par le président du CSA soient sans fondement et soutient qu'ils s'inscrivent dans une appréciation circonstanciée de la cause. Un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 désormais disponible a été produit durant l'échange d'écritures, y compris la première page indiquant les membres présents.

3.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 143 V 71 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Lorsque l'autorité entend se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué et dont aucune des parties ne s'est prévalu ni ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer sur la cause (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1, 145 I 167 consid. 4.1; notamment, arrêt du TAF B-177/2024 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

3.4

3.4.1 S'agissant de l'accès aux pièces du dossier, en particulier le procès-verbal de la séance du CSA du 12 décembre 2025, ainsi que tout autre document relatif au processus décisionnel de l'autorité inférieure, il faut d'abord relever qu'un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 a été transmis à la recourante. Aussi, même à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci aurait de toute façon été guérie.

3.4.2 Concernant les procès-verbaux des entretiens réalisés lors de la visite sur place du 16 mai 2025, il faut relever que la procédure applicable aux expertises au sens de l'art. 12 let. e PA ne s'applique qu'aux expertises dites externes. Les rapports rédigés par des personnes internes à l'administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d'une expertise (cf. arrêts du TAF B-2285/2024 du 20 août 2025 consid. 4.1.2 et les réf. cit., B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 7.1.2 et les réf. cit). En l'espèce, les agences d'accréditation, soit EVALAG, mènent la procédure d'accréditation (cf. art. 32 LEHE; supra consid. 2.2) et, dans le cadre de ladite procédure, un groupe d'experts procède à une évaluation, notamment, par des entretiens avec tous les groupes représentatifs lors d'une visite sur place (cf. art. 12 al. 1 et 2 OAccred LEHE). EVALAG et le groupe d'experts agissent dès lors en tant qu'autorité chargée de mener la procédure et doivent ainsi être assimilés à des personnes internes à l'administration et leurs expertises à des rapports officiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF précité ibidem).

Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit de prendre connaissance des actes internes de l'administration (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a). En principe, les documents qui n'ont pas de caractère probant pour le traitement du dossier et qui servent exclusivement à la formation de l'opinion interne de l'administration, tels que les notes, analyses, projets, propositions, co-rapports et documents de préparation de l'autorité, sont considérés comme de tels actes (cf. arrêts du TF 1C_710/2024 du 15 octobre 2025 consid. 3.3.3, 2D_28/2024 du 9 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2).

De plus, la loi ne prévoit pas que des procès-verbaux soient tenus pendant les entretiens lors de la visite sur place ni que ceux-ci soient mis à disposition des parties (cf. a contrario, art. 12 OAccred LEHE). A supposer qu'ils existent, ils n'ont pour le reste jamais été en main de l'autorité inférieure, ni figuré dans le dossier de la cause, si bien qu'ils n'ont pas servi directement de fondement à la décision entreprise. En outre, la teneur essentielle desdits entretiens a été consignée dans le rapport des experts consigné dans le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025.

Il suit de là que d'éventuels procès-verbaux des entretiens n'ont servi qu'à la formation de l'opinion des experts et ne sauraient être soumis au droit de la recourante de consulter le dossier de la cause.

De surcroît, l'appréciation des experts, découlant en partie des entretiens lors de la visite sur place, est consignée dans le rapport du 6 octobre 2025. La recourante a, à plusieurs reprises, pu se déterminer sur ce rapport. La question de savoir si l'appréciation des experts était fondée et la portée de celle-ci seront examinées plus loin (cf. infra consid. 7). En tout état de cause, étant donné que la recourante a été en mesure de prendre position sur dite appréciation et qu'elle a joui du même niveau d'information que l'autorité inférieure, il n'apparaît pas nécessaire, à supposer qu'ils existent, d'en requérir la production en l'espèce.

3.4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le grief fondé sur une prétendue violation du droit de consulter le dossier doit être rejeté.

3.5 La recourante soutient encore qu'elle aurait besoin de la liste des membres du CSA présents à la séance du 12 décembre 2025 afin de pouvoir vérifier le respect du quorum et des règles sur la récusation.

Le CSA est composé de 15 à 20 membres et le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres sont présents (cf. art. 21 al. LEHE et art. 5 al. 2 du règlement relatif à l'organisation du Conseil suisse d'accréditation du 12 mars 2015 [ROrg-CSA; consultable sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/documents/#bases-legales]). L'autorité inférieure a produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 attestant de la présence de quatorze des quinze membres du CSA. Le quorum, fixé à dix membres, est ainsi atteint. La liste des membres du CSA est pour le reste consultable en ligne (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/portrait/) si bien que la recourante avait la possibilité d'en prendre connaissance et de soulever un éventuel motif de récusation au sens de l'art. 10 PA (cf. mutatis mutandis, arrêts du TF 7B_1404/2025 du 4 février 2026 consid. 3.2, 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2).

3.6 Quant aux conclusions que l'autorité inférieure entendait tirer de l'absence de consensus entre les experts, la recourante en a été formellement informée par le préavis du 21 novembre 2025 et a eu le loisir de se déterminer à ce sujet dans ses déterminations du 3 décembre 2025. Aussi, une violation de son droit d'être entendue doit être écartée.

Il en va de même en ce qui concerne la non-conformité de son règlement d'admission avec les bases légales pertinentes. Ledit préavis indique clairement que, faute d'informations suffisantes, il n'était pas possible d'établir la réalisation de la condition 10. La recourante avait la possibilité de se déterminer à ce sujet et de transmettre la documentation y afférente. Dans ses déterminations du 3 décembre 2025, elle a d'ailleurs expressément fait référence aux documents produits lors de la procédure d'accréditation des programmes, y compris ceux relatifs aux admissions des étudiants sans expérience professionnelle préalable. Aussi, on ne saurait voir une violation du droit d'être entendue de la recourante dans le reproche qu'elle n'aurait pas transmis certains documents.

3.7 S'agissant de la motivation de la décision entreprise, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du TF 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4, 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

En l'espèce, la décision entreprise, comprenant sept pages, contient un résumé de la procédure d'accréditation et de vérification de la réalisation des conditions puis reprend les arguments développés par la recourante. Sur une page et demie, dans un chapitre nommé « Considérants du Conseil suisse d'accréditation », l'autorité inférieure développe les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions ne sont pas remplies. Elle y expose notamment que l'absence de consensus entre les experts, malgré la méthodologie appliquée et les critères clairs fixés, démontre que les conditions ne sont pas réalisées.

Il suit de là que la décision querellée a suffisamment exposé les motifs justifiant, selon l'autorité inférieure, le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante. Celle-ci a d'ailleurs été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer valablement devant le tribunal de céans.

Aussi, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation.

3.8 Il suit de là que les différents griefs de la recourante tirés d'une prétendue violation de son droit d'être entendue doivent être écartés.

4. La recourante invoque en outre de multiples vices de procédure. Elle soutient que la transmission de sa prise de position du 3 décembre 2025 aux membres du CSA moins de deux semaines avant la séance du 12 décembre 2025 viole les art. 7 du règlement du Conseil suisse d'accréditation du 27 juin 2007 (R-CSA, RS 811.112.021) et 4 al. 5 ROrg-CSA. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA dans la mesure où le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 ne restitue pas le libellé de la décision dans une langue officielle. En sus, elle fait grief d'une violation des art. 33 et 64 al. 1 LEHE et 15a al. 6 OAccred LEHE étant donné que le CSA n'a pas voté sur le retrait de l'effet suspensif.

4.1.1 La nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. Elle doit être admise à titre exceptionnel que si le vice est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par la constatation de la nullité. La nullité entrera en ligne de compte principalement dans le cadre d'une incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité de décision ainsi que pour les vices de procédure flagrants (cf. ATF 152 I 9 consid. 4.1 et les réf. cit., 151 II 271 consid. 4.7.1).

4.1.2 Un vice de procédure ne constitue pas nécessairement un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée. Tel sera le cas s'il existe des indices que ce vice aurait pu exercer une influence défavorable sur la décision. Un vice purement objectif ne saurait, en principe, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. en matière d'examen, arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 5.1 et les réf. cit., en matière de marchés publics, B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, le dossier de la cause a été transmis aux membres du CSA dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA. Cependant, la prise de position de la recourante du 3 décembre 2025 faisait défaut. Celle-ci a été transmise aux membres du CSA le 5 décembre 2025. Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que le libellé de la décision n'est, à tout le moins, que partiellement restitué et que la discussion portant sur l'effet suspensif ne correspond pas à ce qui a été décidé (cf. infra consid. 5.6).

4.3 Il convient en premier lieu d'écarter la nullité de la décision entreprise. En effet, les normes invoquées par la recourante ne prévoient pas expressément ni n'ont pour but de sanctionner leur violation par la nullité. La recourante fonde son grief sur des normes d'organisation de l'autorité inférieure dont le non-respect ne saurait être qualifié de particulièrement grave. Il demeure néanmoins que l'annulation peut être prononcée, notamment, si le vice constaté a exercé une influence défavorable sur la décision.

4.4 En ce qui concerne la transmission de la prise de position du 3 décembre 2025, ce document de quatre pages a été transmis aux membres du CSA le 5 décembre 2025 soit une semaine avant la séance du 12 décembre 2025. Le délai de deux semaines des art. 7 R-CSA et 4 al. 5 ROrg-CSA n'a certes pas été respecté mais ces normes ont une portée limitée. La lettre de l'art. 7 R-CSA précise que les documents nécessaires sont remis « en principe » quatorze jours avant la séance et selon l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA, les dossiers sont mis à disposition « en règle générale » deux semaines avant la séance. En outre, les membres du CSA ont été informés que la prise de position de la recourante sur le préavis serait transmise à brève échéance et ont eu sept jours pour en prendre connaissance.

Dès lors, les membres du CSA ont eu suffisamment de temps pour prendre connaissance de la prise de position; on ne saurait ainsi annuler la décision entreprise pour cette raison.

S'agissant du prononcé de la décision attaquée, comprenant quatre points de dispositif, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025. Cependant, la date de retrait de l'accréditation au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif) et le ch. 4 du dispositif (« point n° 4 ») ont fait l'objet d'une discussion, ce qui implique nécessairement que les membres du CSA savaient que le dispositif comptait quatre chiffres. Quoi qu'il en soit, l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA est là encore une norme d'organisation sur la rédaction du procès-verbal dont la violation ne saurait être qualifiée de particulièrement grave ou déterminante pour la cause.

Le retrait de l'effet suspensif semble en outre avoir fait l'objet d'une explication ne correspondant pas au dispositif de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce qui a été discuté, le ch. 3 du dispositif a expressément retiré l'effet suspensif au recours. Ce point n'a toutefois eu aucune influence puisque, quoi qu'il en soit, l'autorité de recours s'est prononcée sur ce point et a, elle-même, retiré l'effet suspensif au recours en application de l'art. 55 al. 2 PA dans sa décision incidente du 8 juillet 2026. Dès lors, l'annulation de la décision sur ce point constituerait une vaine formalité et conduirait à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. à ce sujet, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

4.5 Dans ces circonstances, en l'absence d'un motif de nullité et d'une influence défavorable sur la décision, les griefs tirés de vices de procédure doivent être écartés.

5. Dans un dernier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une violation des règles en matière de récusation et de droit à une autorité impartiale.

5.1

5.1.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans celle-ci (cf. art. 10 al. 1 let. a et d PA). Il s'agit d'une concrétisation de l'art. 29 al. 1 Cst. qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre, ou des membres pris individuellement, de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (cf. ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 et, par exemple, arrêt du TF 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_177/2026 du 17 avril 2026 consid. 3.1, 9C_291/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).

5.1.2 En principe, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les demandes de récusation formulées à l'encontre de membres des autorités administratives ou de toute autre personne participant, lors des délibérations ou en donnant des instructions, à l'établissement d'une décision ne doivent pas être admises à la légère (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2).

5.1.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. cit.).

5.2 La recourante soutient que le préavis du 21 novembre 2025 de la présidence de l'autorité inférieure fonde un devoir de récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA et constituerait ainsi une violation de son droit à une autorité impartiale. Elle expose que, par la formulation et la transmission du préavis négatif, la présidence et ses membres se seraient forgés une opinion préconçue de l'affaire. En outre, elle maintient que le préavis négatif serait contraire à la procédure et empiéterait sur les compétences et les attributions des agences d'accréditation selon la loi. Il en découle, selon la recourante, que la séance du CSA du 12 décembre 2025, lors de laquelle ses membres ont voté unanimement le retrait de l'accréditation de la recourante, s'est tenue pro forma en violation des règles d'impartialité. A cela s'ajoute que la recourante devait faire parvenir sa prise de position sur le préavis au plus tard le 10 décembre 2025 à midi, alors que la séance du CSA se tenait le 12 décembre 2025, ne laissant ainsi que très peu de temps aux membres pour en prendre connaissance de manière circonstanciée.

5.3 L'autorité inférieure expose que l'établissement d'un préavis s'inscrit dans le fonctionnement collégial du CSA. Il incombe à la présidence de préparer et présider les séances ainsi que de répartir les affaires, les instruire et établir l'ordre du jour. En outre, le caractère inattendu de la proposition de retrait de l'accréditation institutionnelle justifiait l'envoi d'un préavis négatif à la recourante pour détermination. Ce procédé, y compris la transmission à brève échéance de la prise de position de la recourante, ayant été communiqué en amont de la séance du 12 décembre 2025, les membres du CSA étaient dûment informés et pouvaient se préparer en conséquence.

5.4 Comme exposé plus haut, si l'autorité entend se fonder sur des éléments de fait ou de droit nouveaux, le droit d'être entendu implique de porter ceux-ci à la connaissance du justiciable et de lui donner la possibilité de se déterminer dessus (cf. infra consid. 3.3 et les réf. cit.). En l'espèce, dès lors que le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 ne recommandait pas le retrait de l'accréditation, il convenait de soumettre à la recourante le raisonnement que la présidence de l'autorité inférieure entendait tenir et proposer aux autres membres. La critique de la recourante sur un prétendu vice de procédure au sujet de l'émission d'un préavis négatif est ainsi infondée.

En tout état de cause, alors que la recourante a eu connaissance du préavis négatif de la présidence le 21 novembre 2025, elle n'a invoqué un devoir de récusation de la présidence qu'au stade du recours. Elle n'expose en outre pas pourquoi elle n'avait pas été en mesure de demander la récusation de la présidence du CSA aussitôt le préavis négatif reçu. Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer un moyen tiré de la composition irrégulière postérieurement à sa découverte, notamment de le garder en réserve en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêt du TF 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.1.3).

Aussi, en tant que la recourante se fonde sur l'émission d'un préavis négatif par la présidence, son grief est tardif et doit être rejeté.

5.5 Dans sa réplique du 5 juin 2026, et ses écritures subséquentes, la recourante a en outre fait valoir que les interventions du président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 ont été à la fois sans fondement et exclusivement en sa défaveur, confirmant qu'il s'était forgé une opinion inébranlable indépendamment des éléments du dossier. Fort de cette opinion, le président aurait exposé des arguments sans fondement factuel ou juridique dans le but d'amener les membres du CSA à voter indûment le retrait de l'accréditation de la recourante. Elle fait en particulier référence à des passages sur les conséquences à donner à l'absence de consensus des experts, la volonté du président de ne pas discuter de la décision, ainsi que la contestée absence de collaboration de la recourante.

5.5.1 Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.1.2), les demandes de récusation de membres d'une autorité administrative sont admises plus sévèrement que pour des membres d'une autorité judiciaire. L'apparence de partialité doit s'apprécier au cas par cas compte tenu de la fonction et de l'organisation de l'autorité administrative (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2). Le point de savoir si une personne, déjà en charge du dossier conformément au système mis en place, apparaît comme véritablement partiale doit être examiné à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 1C_383/2024 du 4 décembre 2025 consid. 3.8.2, 1C_281/2025 du 24 octobre 2025 consid. 6.1). A cet égard, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.2; par exemple, arrêt du TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.2).

5.5.2 En l'espèce, la présidence du CSA se compose du président et de deux vice-présidents; elle est chargée de préparer les séances plénières (cf. art. 9 al. 1 et 2 ROrg-CSA). Le président dirige, notamment, le secrétariat, répartit les affaires, convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l'ordre du jour et préside les séances (cf. art. 2 al. 1 let. a à c R-CSA).

5.5.3 Les propos du président du CSA tels que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants :

« [le président] reconnaît la complexité de la situation, bien qu'elle soit en réalité assez simple. En l'absence de consensus parmi les experts et par conséquent de consensus, la condition est alors considérée comme non remplie. Ajouter des conditions supplémentaires est une solution de facilité. Le CSA attend des agences qu'elles fournissent des orientations claires sur ces questions. Une exigence fondamentale pour l'accréditation institutionnelle a été négligée : l'ordonnance sur l'admission. Pour la Présidence, cela constitue un motif de retrait de l'accréditation. »

« [le président] a souligné un point critique concernant la typologie HES pour l'admission aux programmes d'études. Selon le rapport EVALAG, les experts n'ont pas été en mesure de vérifier si cette exigence avait été respectée. Cela soulève la question de savoir pourquoi cette exigence centrale n'a pas été respectée et pourquoi le rapport n'aborde pas cette question. Lorsque le CSA examine un rapport sur les conditions, il examine le rapport d'accréditation initial. Dans le rapport d'accréditation, les experts se sont concentrés sur la reconnaissance plutôt que sur l'admission. C'est pourquoi la condition 10 a été critiquée par le CSA. En outre, l'agence a demandé des informations sur le CAP, mais celles-ci n'ont pas été fournies. Les experts ont opté pour le respect de la condition 10 car ils ont fondé leur décision sur l'accréditation précédente. »

« [le président] souligne que le problème ne réside pas seulement dans le flou, mais aussi dans le fait que l'institution n'a pas fourni les documents supplémentaires demandés, en particulier sur des points aussi importants. Ce comportement ne devrait pas être toléré. »

5.5.4 Aussi, les propos du président, compte tenu de ses attributions exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.5.2), ne sauraient constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Ce dernier s'exprime dans son rôle de chargé de l'instruction des affaires et de président de séance (cf. art. 2 al. 1 let. c R-CSA). La recourante se borne à opposer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle du président et y voit la preuve d'une opinion préconçue. On ne saurait la suivre. Autre est cependant le point de savoir si l'appréciation émise est ou non correcte, question qui sera examinée plus loin.

De même, les vices constatés dans la prise de décision (cf. supra consid. 4) ne sont pas de nature, selon la jurisprudence, à fonder une apparence de prévention dans la mesure où ils ne sauraient être qualifiés de particulièrement lourds ou répétés et constitutifs de violations graves des devoirs de la personne appelée à statuer (cf. supra consid. 5.1.1).

Mal fondé, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

5.6 Dans sa prise de position du 6 juillet 2026, la recourante a développé des griefs sur la présence et le rôle du conseil de l'autorité inférieure lors de la séance du 12 décembre 2025. Elle lui reproche d'avoir exercé une influence déterminante sur la cause en communiquant des informations juridiques erronées aux membres du CSA alors que ceux-ci sont dépourvus des connaissances topiques en droit.

5.6.1 Les propos du conseil de l'autorité inférieure tel que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants :

[le conseil de l'autorité inférieure] a identifié plusieurs problèmes dans le rapport EVALAG. Premièrement, il n'y a pas de consensus et une condition n'aurait pas dû être considérée comme remplie. Le CSA a trois options : (1) cinq conditions + trois conditions, soit un total de huit conditions à remplir au cours des deux prochaines années. (2) Seules trois conditions doivent être remplies au cours des deux prochaines années. (3) Considérer les conditions comme non remplies et retirer l'accréditation. Les options 1 et 2 prolongeraient de deux ans la période de non-conformité à l'accréditation. De plus, [le conseil de l'autorité inférieure] souligne que seuls deux experts ont participé à l'établissement du consensus. Pour parvenir à une conclusion, il faut obtenir soit une majorité, soit un consensus. Avec seulement deux experts, le consensus est la seule option possible.

Le CSA a procédé au vote. [le conseil de l'autorité inférieure] a expliqué la logique qui sous-tend la proposition de révoquer l'accréditation au 30 septembre 2026. Cela permet aux parties prenantes, notamment aux étudiants, aux chercheurs et aux professeurs, de terminer le semestre et d'être en conformité avec le droit du travail. L'effet suspensif est inclus en cas d'appel; toutefois, le Tribunal administratif fédéral peut le supprimer sans conséquence pour le CSA. Les membres ont demandé que le point n° 4 de la décision soit précisé et que la décision soit communiquée immédiatement.

5.6.2 D'abord, il faut souligner que l'autorité inférieure jouit d'une autonomie dans son organisation et se règlemente elle-même (cf. art. 21 al. 5 LEHE). La présence d'autres invités aux séances de l'autorité inférieure selon les besoins est prévue (cf. art. 7 let. c ROrg-CSA). Aussi, la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne prête, en principe, pas le flanc à la critique.

Quant aux propos tenus lors de la séance, ils ne sauraient non plus constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Le conseil expose la position de la présidence de l'autorité inférieure. Les membres, en leur qualité de composante de l'autorité inférieure, ne sont soumis à aucune directive (cf. art. 21 al. 4 LEHE). On peine à déceler quel grief exact la recourante entend tirer des déclarations du conseil, mais, en tout état de cause, la question du consensus entre les experts n'y est pas présentée comme une règle de droit. Il s'agit là d'une appréciation que les membres, compte tenu de leur autonomie et de leur connaissance du dossier, avaient loisir de rejeter. On ne saurait voir dans ces propos une injonction du conseil de l'autorité inférieure, comme la recourante semble l'affirmer. Pour le reste, les informations, telles que rapportées dans le procès-verbal, transmises par le conseil concernant l'effet suspensif n'ont pas eu d'incidence concrète en l'espèce (cf. supra consid. 4.4).

Sur le vu de ce qui précède, les griefs que la recourante entend déduire de la présence et des propos du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne sauraient prospérer.

6. La recourante affirme respecter les conditions de l'art. 30 LEHE.

6.1 A teneur de l'art. 30 LEHE, l'accréditation institutionnelle est accordée si la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant (let.a) la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel (ch. 1), le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 LEHE et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26 LEHE (ch. 2), une direction et une organisation efficaces (ch. 3), un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution (ch. 4), la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 5), la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 6) et un contrôle de la réalisation de son mandat (ch. 7) ainsi que, pour les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, si elles offrent un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études (let. b) et, pour les hautes écoles ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, si elles présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l'institution (let. c). Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'accréditation dans une ordonnance (cf. art. 30 al. 2 LEHE).

6.2 L'objet de la procédure d'accréditation est le système d'assurance de la qualité de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 9 al. 1 OAccred LEHE). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu'elle remplit les standards de qualité fixés à l'art. 22 (cf. art. 6 OAccred LEHE). Les standards de qualité sont regroupés en cinq domaines visés à l'annexe 1 OAccred LEHE (cf. art. 22 al. 1 1ère phrase OAccred LEHE).

6.3 Lesdits standards précisent les conditions fixées à l'art. 30 LEHE (cf. art. 22 al. 1 2ème phrase OAccred LEHE). Les cinq domaines de l'annexe 1 OAccred LEHE, dans sa teneur jusqu'au 15 juillet 2026, sont « Stratégie d'assurance de la qualité » (1), « Gouvernance » (2), « Enseignement, recherche et prestations de services » (3), « Ressources » (4) et « Communication interne et externe » (5). L'agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité (ci-après : AAQ) met à disposition des « Explications des standards de qualité » comprenant des explications proprement dites et des exemples de supports utiles à l'évaluation (consultables sous : https://aaq.ch/fr/accreditation/accreditation-institutionnelle/, procédure ouverte avant le 15 juillet 2026, Explications des standards de qualité [ci-après : Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015).

6.4 Dans le délai fixé par la décision d'accréditation, la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles remet au CSA un rapport sur la réalisation des conditions qui est transmis à l'agence d'accréditation (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation vérifie ensuite si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention du CSA sur lequel la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles se prononcera (cf. art. 15a al. 2 et 3 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet son rapport ainsi que la documentation et l'avis de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles au CSA pour décision (cf. art. 15a al. 4 OAccred LEHE). Le CSA constate si les conditions sont remplies et statue (cf. art. 15a al. 5 OAccred LEHE). S'il constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE (cf. art. 15a al. 6 OAccred LEHE); soit, notamment, l'avertissement (al. 2 let. a), des charges (let. b) ou le retrait de l'accréditation (let. c).

6.5 La procédure d'accréditation institutionnelle est une procédure d'assurance qualité (cf. Bernhard Ehrenzeller, Hochschulrecht auf Bundes- und interkantonaler Ebene, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band IX, Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, Basel 2018, N 85). Dans ce cadre, le rapport d'auto-évaluation (cf. art. 11 OAccred LEHE) de l'institution revêt une grande importance dans la mesure où il sert de fondement à l'expertise externe (cf. Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 105). C'est sur la base du rapport d'auto-évaluation que les experts effectuent leur évaluation (cf. art. 12 OAccred LEHE). Le CSA est seul habilité à décider des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE; Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 108).

6.6 Dans son rapport du 28 juillet 2022, mis à jour le 29 novembre 2022 et établi sur la base du rapport d'experts du 17 juin 2022, EVALAG préconisait une accréditation institutionnelle sous réserve de onze conditions à accomplir dans un délai de douze mois. L'agence avait relevé des carences quant aux standards 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4 et 4.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. La recourante s'est vue accorder l'accréditation institutionnelle le 16 décembre 2022 pour une durée de sept ans sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois. L'autorité inférieure a en effet confirmé les carences constatées par EVALAG mais a ajouté deux autres conditions s'appliquant aux standards 3.1 et 5.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions de l'art. 15a OAccred LEHE, la recourante a remis son rapport sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Elle y soutient satisfaire aux treize conditions de la décision d'accréditation du 16 décembre 2022 et ainsi être en conformité avec les standards de l'annexe 1 OAccred LEHE. Les experts, accompagnés de la cheffe de projet d'EVALAG, ont effectué la visite sur place le 16 mai 2025. Dans son rapport sur la vérification de la réalisation des conditions du 6 octobre 2025, EVALAG souligne que la recourante a transmis un volume important de documents contenant des éléments de preuve souvent éparpillés entre différentes sources, non articulés clairement de façon structurée et intégrée. Ces documents, sans structuration dans un cadre contextuel cohérent, ne présentaient pas de liens explicites entre eux ce qui a passablement compliqué le travail des experts et a constitué l'un des principaux défis. EVALAG a en outre informé l'autorité inférieure que la recourante a, peu après la visite sur place, contacté les experts par message électronique, ce qui n'est pas conforme au code de conduite applicable à une évaluation par des pairs académiques. L'ébauche du rapport des experts a été transmise à la recourante en juillet 2025 qui a remis une prise de position de 22 pages, accompagnée de 20 annexes le 25 août 2025. Le rapport des experts a été rédigé en tenant compte de ladite prise de position et de ses annexes. Dans leur rapport, contenu dans le rapport du 6 octobre 2025, les experts ont conclu que les conditions 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 étaient remplies. Sur quatre conditions (1, 2, 5 et 8), les experts ont relevé des lacunes mais n'ont pas trouvé de consensus quant à savoir si elles étaient réalisées. EVALAG a relevé les lacunes constatées par les experts ainsi que leur manque de consensus sur les conclusions à tirer de celles-ci. Elle a soutenu qu'un retrait de l'accréditation institutionnelle serait inapproprié et que trois conditions à réaliser dans un délai d'une année ou deux permettraient de pallier les points faibles identifiés.

6.7 Sur la base du rapport d'EVALAG et des experts, l'autorité inférieure a retenu que cinq conditions n'étaient pas réalisées. Elle a ainsi transmis un préavis négatif le 21 novembre 2025 sur lequel la recourante a pris position le 2 décembre 2025. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a soutenu que la réalisation des conditions reposait sur une exécution complète dans les délais impartis. Elle a constaté que le rapport d'experts convergeait vers l'identification de carences structurelles et fonctionnelles dans l'implémentation des mesures requises. Les quatre conditions pour lesquelles aucun consensus n'avait pu être trouvé ne sauraient être considérées comme réalisées. Sur la condition n° 10, l'autorité inférieure a fait valoir qu'EVALAG n'avait pas vérifié la conformité des critères d'admission avec les exigences des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 20 mai 2021 du Conseil des hautes écoles sur l'admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance d'admission HES, RS 414.205.7) en raison d'un manque de documentation de la part de X._______. La condition 10 ne saurait dès lors être considérée comme réalisée. Elle a en outre écarté la possibilité de prononcer trois conditions supplémentaires à réaliser dans un délai maximum de deux ans étant donné les carences constatées.

6.8 La recourante conteste ne pas satisfaire aux conditions de l'art. 30 LEHE. Elle expose en premier lieu qu'elle est accréditée par différents organismes, ce qui attesterait de sa conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de l'adéquation de son système d'assurance qualité. Elle conteste que la conformité de son règlement d'admission aux art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES fasse l'objet de la condition 10. Elle soutient qu'elle a apporté les précisions nécessaires à son « Career advancement programme » tout en soulignant qu'il ne concernait qu'un à deux étudiants par an et qu'elle l'abandonnerait si l'autorité inférieure venait à la considérer comme non conforme. La décision entreprise violerait ainsi le principe de proportionnalité. Elle allègue en outre une incohérence entre l'évaluation d'EVALAG lors de la procédure d'accréditation des programmes en 2024, suspendue par l'autorité inférieure le 21 novembre 2024, et les reproches formulés ultérieurement par EVALAG et l'autorité inférieure. Des éléments considérés comme conformes en 2024 auraient été considérés comme insuffisants en 2025 en dépit de leur amélioration continue. L'autorité inférieure aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer l'accréditation de la recourante alors qu'elle aurait pu être maintenue, le cas échéant, avec de nouvelles conditions. L'accréditation institutionnelle a été accordée pour une durée de sept ans et nombre de ses étudiants, dont les effectifs auraient presque doublé depuis, s'y seraient fiés en décidant de choisir la recourante pour leurs études. En conséquence, la recourante a en outre consenti à des investissements importants en personnel et en matériel. La recourante ne pouvait s'attendre à ce que l'accréditation soit retirée du fait d'une prétendue non-conformité à quelques conditions seulement. La décision d'accréditation du 16 décembre 2022 impliquerait qu'elle était proche d'une conformité avec l'art. 30 LEHE faute de quoi l'accréditation aurait dû être refusée; il est par conséquent insoutenable de considérer qu'elle n'y satisferait pas actuellement alors qu'il est admis qu'elle s'est passablement améliorée. En outre, l'art. 5a (recte : 15a) al. 6 OAccred LEHE prévoirait une gradation des mesures visées par l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE. Le retrait de l'accréditation serait dès lors une ultima ratio. Etant donné les améliorations du système d'assurance qualité, les intérêts privés des étudiants, du personnel et de la recourante de même que les intérêts publics, le retrait de l'accréditation serait disproportionné. En tout état de cause, la recourante fait valoir qu'il est insoutenable de retenir qu'un désaccord entre les experts conduit à ce qu'une condition n'est pas réalisée. De plus, elle expose que l'autorité inférieure aurait dû renvoyer le rapport du 6 octobre 2025 à EVALAG dans la mesure où elle le considérait comme incomplet.

6.9 L'autorité inférieure relève que la recourante a obtenu l'accréditation institutionnelle assortie de treize conditions à remplir dans un délai de 24 mois le 16 décembre 2022. Le fait que le certificat d'accréditation ne mentionne que la durée d'accréditation de sept ans sans les conditions ne serait pas déterminant dans la mesure où la décision d'accréditation complète est accessible au public (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions/, X._______). L'autorité inférieure souligne que les autres accréditations de la recourante relèvent du droit privé et ne produisent aucun effet juridique quant à la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle indique que des critiques concernant le système d'assurance qualité avaient déjà été émises par les experts lors de la procédure d'accréditation des programmes. De plus, l'admission au premier cycle ferait bien l'objet de la condition 10 de la décision d'accréditation initiale. Elle précise que l'admission aux études de bachelor pour les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée suppose une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études, une maturité spéciale ou, pour les titulaires d'une maturité gymnasiale, une expérience du monde du travail d'au moins une année ayant donné à la personne concernée des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études. L'importance des conditions d'admission aux HES est liée à leurs caractéristiques, à savoir que leur enseignement est axé sur la pratique, la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques. L'autorité inférieure reconnaît que le respect de ces conditions d'admission n'est pas aisé pour une institution comptant beaucoup d'étudiants étrangers dans la mesure où ces derniers présentent souvent une éducation proche de la maturité gymnasiale sans l'expérience du monde du travail requise. Le standard 3.4, relatif à, notamment, l'admission aux études, aurait déjà suscité des interrogations de l'autorité inférieure ainsi que des difficultés pour la recourante lors de la procédure d'accréditation institutionnelle et d'accréditation des programmes. L'autorité expose que le « Career advancement programme » d'une autre institution ne remplissait pas les conditions de l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES dans la mesure où la combinaison entre les modules académiques et les stages courts n'avait pas lieu dans des entreprises; elle produit un courrier du président de la Conférence suisse des hautes écoles à ce sujet. En l'espèce, la recourante aurait failli à son obligation de collaborer en omettant de fournir la documentation quant à l'admission au premier cycle afin d'établir qu'elle respectait l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l'autorité inférieure estime que la recourante se trouve en situation de non-conformité avec l'art. 30 LEHE. Elle expose que l'imposition de conditions lors de l'accréditation institutionnelle est une expression du principe de proportionnalité et que la réalisation desdites conditions dans le délai imparti est fondamentale. Il serait disproportionné de maintenir l'accréditation de la recourante alors que son système d'assurance qualité reste défaillant et que la conformité de son « Career advancement programme » avec l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES n'a pas pu être démontrée. Le fait que les experts n'aient pas trouvé de consensus ne serait pas déterminant dès lors qu'ils ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante restait lacunaire.

7. L'autorité inférieure a considéré que les conditions 1, 2, 5 et 8 n'étaient pas réalisées et que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été démontrée tandis que la recourante soutient y satisfaire et dès lors se trouver en situation de conformité avec l'art. 30 LEHE. Il convient donc d'examiner l'appréciation par l'autorité inférieure des conditions litigieuses.

7.1 La recourante soutient que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions s'inscrit dans un processus d'amélioration continue de l'institution. Or, si l'autorité inférieure prononce l'accréditation institutionnelle avec conditions, elle y détermine le délai et les modalités de contrôle des conditions (cf. art. 15 al. 2 let. b et al. 3 OAccred LEHE). En l'espèce, l'autorité inférieure a accordé l'accréditation institutionnelle à la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 1 et 2). Le rapport sur la réalisation des conditions devait être remis par la recourante jusqu'au 15 décembre 2024 (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 2) et la vérification de la réalisation des conditions être effectuée par deux experts dans le cadre d'une visite sur place d'un jour (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 3). Si la recourante souhaitait contester ces modalités, il lui appartenait de le faire valoir lors de la décision d'accréditation institutionnelle initiale. Aussi, elle ne saurait, à ce stade de la procédure, prétendre que les conditions ne doivent pas pleinement être réalisées ni que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions, notamment la présence de deux experts, ne serait pas conforme.

7.2 La recourante considère également que, étant donné que les experts n'ont pas unanimement conclu à sa non-conformité, il est insoutenable de retenir la non-réalisation des conditions.

7.2.1 En procédure, le rôle des experts est limité aux questions de fait à l'exclusion des questions de droit (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 131; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in : VwVG Kommentar, 2e éd. 2019, art. 12 n° 61; pour la procédure civile : Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. 1, 2e éd. 2016, n° 1789). L'autorité inférieure, instance spécialisée (cf. infra consid. 7.4), n'est ainsi en principe pas liée aux propositions de l'agence d'accréditation ou des experts (cf. par analogie, au sujet du secrétariat de la Commission de la concurrence, arrêts du TF 2C_683/2023 du 24 septembre 2025 consid. 5.2, 2A.430/2006 du 6 février 2007 consid. 7.2; au sujet de l'autorité d'instruction de la Commission fédérale de la communication, ATF 132 II 257 consid. 4.2). L'autorité ne peut cependant s'écarter sans motif sérieux de l'avis des experts s'agissant de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 139). Elle le fera lorsque les conclusions de celui-ci reposent sur des constatations de faits erronées ou contradictoires (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 140).

7.2.2 Dans la procédure d'accréditation institutionnelle, les experts sont chargés de l'établissement des faits relatifs à la mise en oeuvre du système d'assurance qualité de la haute école sur la base du rapport d'auto-évaluation (cf. art. 12 al. 1 OAccred LEHE). Leurs prérogatives sont peu ou prou les mêmes dans le cadre du contrôle de la réalisation des conditions. L'agence d'accréditation vérifie ensuite si les conditions sont remplies et documente ses conclusions à l'intention de l'autorité inférieure (cf. art. 15a al. 2 OAccred LEHE). Il appartient enfin à l'autorité inférieure de constater si les conditions sont remplies et de statuer en conséquence (cf. art. 15a al. 5 et 6 OAccred LEHE).

7.2.3 EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, considéré qu'il était impossible de tirer des conclusions claires mais a préconisé trois nouvelles conditions étant donné les points faibles identifiés par les experts. Ceux-ci ont toutefois, de concert, retenu différentes carences et défaillances dans la réalisation des conditions par la recourante. De même, EVALAG a souligné que le système d'assurance qualité de la recourante n'était pas suffisamment structuré et cohérent et que la mise en oeuvre était déficiente. Dans ces circonstances, le fait qu'ils n'aient pas trouvé de consensus quant à savoir si les conditions ont été réalisées n'est pas déterminant.

En effet, si l'autorité inférieure ne peut pas, sans autre, écarter les faits constatés par les experts et EVALAG (cf. supra consid. 7.2.1), elle demeure pleinement libre de les apprécier puisque c'est à elle, et à elle seule, qu'il incombe de constater si les conditions sont réalisées. La question de la conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE est une question de droit, prérogative exclusive de l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2).

Par conséquent, on ne saurait lui reprocher d'avoir tranché quant à la réalisation des conditions par la recourante et de s'être écartée de la proposition d'EVALAG de maintenir l'accréditation.

7.3 La recourante soutient encore que le rapport du 6 octobre 2025 est vicié et que l'autorité inférieure aurait dû le renvoyer à EVALAG. Elle expose que le rapport est incomplet et qualitativement insuffisant alors qu'il doit être le fondement de la prise de décision de l'autorité inférieure.

L'autorité inférieure estime cependant que les faits étaient suffisamment établis pour statuer.

7.3.1 L'autorité peut s'écarter d'une expertise en présence d'indices ou de faits concrets, importants et fondés, ébranlant sérieusement la force de persuasion de celle-ci. Ce sera le cas en présence, par exemple, d'un expert qui ne répond pas aux questions posées, ne motive pas ses constations et ses conclusions ou que celles-ci sont contradictoires, ou encore, lorsque le rapport comprend des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1, 136 II 539 consid. 3.2, 132 II 257 consid. 4.4.1; à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.5). Dans de tels cas, l'autorité devra solliciter des clarifications sous peine d'arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 ibidem, 136 II 539 ibidem, 132 II 257 ibidem).

7.3.2 A teneur de l'art. 15a al. 2 OAccred LEHE, l'agence d'accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d'accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention de l'autorité inférieure.

7.3.3 En l'espèce, EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, relevé que l'absence de consensus entre les experts sur la réalisation de quatre conditions empêchait de tirer des conclusions claires. En effet, sur les conditions 1, 2, 5 et 8, les experts ont déclaré être dans l'impossibilité de conclure unanimement sur leur réalisation ou non. EVALAG a tout de même exposé que, malgré les progrès considérables de la recourante, il subsistait deux points faibles majeurs et préconisé trois nouvelles conditions pour y remédier.

7.3.4 Il appert qu'EVALAG et les experts n'ont que partiellement respecté leurs obligations dans la mesure où ils n'ont pas conclu clairement sur la réalisation de certaines conditions. La recourante en déduit que l'absence de consensus entre les experts signifie, à la fois, qu'elle a réalisé les conditions exigées et que le rapport est vicié. Dans ses différentes écritures, elle n'expose toutefois pas quels faits établis par les experts et EVALAG seraient incomplets ou qualitativement insuffisants. S'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que la qualité du rapport du 6 octobre 2025 a été critiquée par un membre de l'autorité inférieure, il n'est pas indiqué que l'établissement des faits avait posé des problèmes. En revanche, il est incontestable que l'autorité inférieure s'est montrée critique quant à l'absence de conclusions claires sur le respect des conditions et sur la conformité du règlement d'admission.

Cela étant, ces lacunes ne sont pas de nature à remettre en cause les faits établis dans le rapport du 6 octobre 2025. En effet, il appartient à l'autorité inférieure de tirer les conséquences des faits constatés si bien que l'absence de conclusions claires pour certaines conditions est sans incidence en l'espèce (cf. supra consid. 7.2). De même, la conformité du règlement d'admission a été délaissée au profit d'une analyse dans l'intérêt de la recourante puisqu'il a été conclu que la condition était réalisée. Or, il est clairement consigné dans le rapport que les experts n'avaient pas pu vérifier la conformité du règlement d'admission faute d'information suffisante. Aussi, les éléments de fait sur lesquels l'autorité inférieure se fonde pour statuer ne sont ni contradictoires ni ne comprennent des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières. On ne saurait non plus assimiler l'absence de conclusions claires sur la réalisation des conditions à une omission de répondre aux questions au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il s'agit d'une appréciation des faits, laquelle revient en définitive à l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2).

Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 a suffisamment établi les faits pour permettre à l'autorité inférieure de rendre une décision.

7.4 Le tribunal décide en principe avec une pleine cognition (cf. art. 49 PA; ATF 136 II 165 consid. 4.1). Il exerce cependant une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure dispose d'une marge d'appréciation compte tenu de sa connaissance des faits ou de son caractère spécialisé (cf. ATF 150 II 444 consid. 3.5; Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2023, art. 61 n°11). Dans ce cas de figure, le tribunal ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure.

En l'espèce, l'autorité inférieure se compose de 15 à 20 membres représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral (cf. art. 21 al. 1 LEHE). Elle décide des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE). Du fait de sa composition et de la nature de ses prérogatives, l'autorité inférieure est une autorité spécialisée et dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation sur laquelle le contrôle du tribunal s'exercera avec retenue (cf. à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.5).

7.5 La condition 1 relative au standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique.

Le standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulé comme suit :

La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles définit sa stratégie en matière d'assurance de la qualité. Cette stratégie contient les éléments essentiels d'un système d'assurance de la qualité interne qui vise à assurer la qualité des activités de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles et leur développement à long terme ainsi qu'à promouvoir le développement d'une culture de la qualité.

7.5.1 Les experts ont en premier lieu relevé que le plan stratégique d'assurance qualité de la recourante témoignait d'une avancée significative en direction de la réalisation de la condition 1. Les objectifs qualité définis sont déclinés dans les domaines clefs et un lien est établi avec la stratégie institutionnelle et les objectifs de développement durable pertinents. La mission et la vision sont alignées. Un cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA) est mis en oeuvre. Les indicateurs clefs de performance et des mécanismes d'évaluation sont répertoriés par domaine et font état d'objectifs quantitatifs. Ils se sont en outre déclarés sensibles au fait qu'une nouvelle version du plan d'assurance qualité, soumise le 25 août 2025, comportait des objectifs pédagogiques alors que l'ancien incluait seulement un nombre limité d'objectifs et d'indicateurs clefs de performance en rapport direct avec l'enseignement.

Cependant, les experts soulignent que des lacunes et des insuffisances empêchent de considérer la condition 1 comme pleinement réalisée. En particulier, le système d'assurance qualité de la recourante est cloisonné et n'a pas d'approche globale. A titre d'exemple :

« * II n'existe pas de modèle cadre global pour l'assurance qualité décrivant l'interaction entre chacun des éléments.

* La stratégie n'est pas présentée comme un système intégré de gestion de la qualité, mais plutôt comme une compilation de domaines avec des objectifs locaux.

* Le nouveau document du cycle PDCA (document V31, soumis en août 2025 avec la prise de position) est une longue liste de responsabilités associées aux tâches. Toutefois, en consultant le document, il est impossible de saisir le principe de boucle dans ce concept, en particulier les liens entre les différentes étapes (quelle action est basée sur quelle action antérieure ?). Le nouveau document V33 ne répond que partiellement à cette préoccupation. Ce document présente les différentes activités d'AQ [assurance qualité] et, par conséquent, fournit davantage d'informations sur la fréquence des activités. Pour autant, les termes utilisés dans le document V33 ne correspondent pas totalement aux documents antérieurs. Par exemple, le document V25 énumère les types d'évaluations suivants : évaluations des cours, évaluations des programmes, enquêtes annuelles sur la satisfaction des étudiant-e-s, sondages auprès des diplômé-e-s, évaluations par les pair-e-s, retours d'information du corps professoral et du personnel, et auto-évaluation de l'institution. Selon le document V33, les évaluations suivantes ont été réalisées entre septembre 2024 et août 2025 : évaluation du contenu des enseignements, audit interne et qualité de l'enseignement, évaluation des pair-e-s académiques au 1er semestre, évaluation de fin de période d'enseignement et de fin de semestre, évaluation stratégique de l'assurance qualité, etc. X._______ semble utiliser un trop grand nombre de termes différents. II arrive qu'il se réfère à une évaluation par des termes différents. »

En outre, ils estiment que le système d'assurance qualité manque d'ancrage stratégique et de traçabilité. Les renvois croisés entre le système d'assurance qualité et le plan stratégique 2023-2027 sont flous et ce dernier est à 90% identique au plan stratégique d'assurance qualité sans que des objectifs qualités spécifiques soient associés à des objectifs stratégiques. Ce degré élevé de redondance crée une confusion. Il n'y a en sus aucune matrice ou modèle logique permettant de comprendre de quelle manière le système d'assurance qualité soutient le positionnement stratégique et les objectifs à long terme de l'institution. Pour l'un des experts, il n'y a pas de lien établi entre les objectifs et la stratégie globale dans la mesure où la distinction entre ces éléments est insuffisamment explicitée, alors que pour le deuxième expert cette confusion a moins d'impact sur son appréciation. Les experts soulignent toutefois les progrès importants accomplis au sujet des objectifs et des indicateurs.

Le rôle du comité de direction n'est pour le reste pas clair. Ses tâches, quant au cycle PDCA, sont imprécises et il ne ressort pas clairement si le comité de direction est l'organe central chargé de superviser, d'approuver ou de soutenir la stratégie d'assurance qualité ou les indicateurs clefs de performance.

Les différentes lacunes démontrent un déficit en matière de gouvernance de la stratégie qualité et le manque de clarté du rôle du comité de direction fait supposer que la supervision stratégique n'a pas d'ancrage institutionnel. Selon un document remis par la recourante le 25 août 2025, le comité de direction joue un rôle important dans chacune des quatre phases du cycle PDCA. Pour l'un des experts, il s'agit d'un inconvénient alors que l'appréciation de l'autre expert est plus positive.

Les experts se déclarent dans l'impossibilité de conclure de manière claire sur la réalisation de la condition 1. Sur le vu des lacunes constatées, ils ont soumis des pistes d'amélioration à la recourante dans le sens d'un modèle d'assurance qualité plus systémique, une mise en relation entre les objectifs qualité avec le plan stratégique 2023-2027, tout en opérant une distinction plus explicite entre les objectifs qualité et les stratégies, ainsi qu'une définition claire du rôle du comité de direction.

7.5.2 Selon la recourante, les critiques des experts ne démontrent pas la non-réalisation de la condition 1. Elle considère que lesdites critiques ne portent que sur le niveau de conformité et dans la mesure où aucun système d'assurance qualité n'est parfait, les imperfections seront palliées dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Malgré les carences relevées par les experts, son système d'assurance qualité contient tous les éléments requis par le standard 1.1 de l'annexe 1.

7.5.3 De l'avis de l'autorité inférieure, le moment déterminant pour apprécier la conformité de la recourante est celui de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle considère que la recourante a omis de construire un système d'assurance qualité sur des bases solides. Elle estime insuffisants l'ancrage de la stratégie d'assurance qualité dans la stratégie globale de la recourante, les indicateurs permettant la traçabilité, ainsi que leur mise en pratique. Elle soutient, en substance, que les carences constatées consistent en un déficit fondamental.

7.5.4 Il convient d'abord de souligner que les experts ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante était cloisonné, n'avait pas d'approche globale hormis les renvois entre le système et le plan stratégique flous ainsi qu'une redondance entre eux, ce qui créait une confusion et des carences diverses, notamment, sur le rôle du comité de direction, et indiquait un déficit de gouvernance. Les experts ont déclaré que : « (...) plusieurs lacunes et insuffisances entravent la capacité de la stratégie [d'assurance qualité] à remplir pleinement la Condition 1 ».

A teneur du standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE, il est attendu de la haute école qu'elle définisse une stratégie d'assurance qualité proposant une vision globale (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 3). Le système d'assurance qualité comprend l'ensemble des procédures et des pratiques nécessaires à la documentation et à l'amélioration de la qualité des activités d'une haute école (cf. ibidem). Cet ensemble doit notamment être complet et cohérent (cf. ibidem). Le système intègre, entre autres, une gouvernance comprenant les mécanismes de direction, de décision et d'organisation (cf. ibidem).

Il ressort ainsi du rapport du 6 octobre 2025 que la stratégie d'assurance qualité de la recourante ne remplit pas pleinement la condition 1. En effet, son système d'assurance qualité ne présentait pas d'approche globale, était redondant avec son plan stratégique et défaillant en matière de gouvernance. Dans ses circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir conclu que la condition 1 n'était pas réalisée.

7.6 La condition 2 relative au standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulée comme suit :

X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants.

Le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

Le système d'assurance de la qualité est intégré à la stratégie de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles dont il soutient de manière efficace le développement. Il comprend des modalités de contrôle de la réalisation du mandat de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles en tenant compte de son type et de ses caractéristiques spécifiques.

7.6.1 Les experts ont d'abord souligné que cette condition est en lien étroit avec la condition 1. Ils relèvent que les documents transmis par la recourante avec sa prise de position du 25 août 2025 sont accueillis favorablement et témoignent d'une avancée significative dans la bonne direction.

Cependant, il est ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que peu de membres du personnel étaient au courant des différents mécanismes d'évaluation et des processus connexes. Il en découle, pour les experts, « un tableau très mitigé avec quelques signes de progression et quelques lacunes ». L'un des experts considère la condition 2 comme réalisée alors que l'autre insiste sur la mise en oeuvre des nouveaux processus et règles, présentés en annexe de la prise de position de la recourante du 25 août 2025, laquelle ne « ressort pas clairement, voire pas du tout ».

7.6.2 La recourante soutient que la divergence de vues entre les experts exclut une non-conformité à la condition 2. L'avis de l'expert ne retenant pas la réalisation de la condition repose exclusivement sur le caractère récent des mesures et sur une impression subjective lors de la visite sur place. Elle estime que son système d'assurance qualité comprend tous les éléments requis, quand bien même certains d'entre eux seraient récents. En outre, elle expose qu'étant donné le lien étroit entre les conditions 1 et 2, l'existence des processus exigés par la première couplée à la définition et l'évaluation des indicateurs requis par la seconde imposent de considérer le système d'assurance qualité conforme dans son ensemble.

7.6.3 Selon l'autorité inférieure, dans la mesure où les conditions 1 et 2 sont étroitement liées, les carences constatées révèlent un déficit fondamental. Elle soutient en effet que le déficit de connaissances du personnel démontre une mise en oeuvre très lacunaire du système d'assurance qualité. Elle souligne que l'avis de l'expert ayant émis des réserves ne saurait être qualifié d'impression subjective compte tenu de ses connaissances spécifiques.

7.6.4 Il est attendu, par le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, que le système d'assurance qualité soit intégré à la stratégie globale de la haute école (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 4). Les experts ont d'une part retenu que le système d'assurance qualité était tantôt lacunaire tantôt défaillant (cf. supra consid. 7.5.1). D'autre part, il n'est pas critiquable de déduire du fait que peu d'employés connaissent les mécanismes d'évaluation et les processus connexes que la mise en oeuvre dudit système était défaillante. Aussi, l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la condition 2 n'était pas réalisée peut être suivie.

7.7 La condition 5 relative au standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit :

X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée.

Le standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit :

La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.

7.7.1 Les experts ont relevé qu'il était ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que les personnes interrogées connaissaient mal ou pas les évaluations des programmes. Aucun des étudiants présents n'avait participé à une enquête annuelle de satisfaction, ce qui contredit la documentation fournie par la recourante. Les étudiants ont en outre informé les experts qu'ils étaient dans l'obligation de participer à l'évaluation des enseignements afin d'avoir accès à leurs notes. Dans leur rapport de juillet 2025, les experts ont considéré ce procédé comme contraire à la loi et la recourante a mis un terme à cette pratique.

Certaines améliorations ont été constatées grâce aux documents transmis en annexe à la prise de position de la recourante du 25 août 2025 permettant de mieux saisir les processus en place. Toutefois, certaines informations sont encore floues. Il y a une incertitude au sujet des résultats générés par un outil d'évaluation et, de l'avis de l'un des experts, ce point est crucial dès lors qu'il est nécessaire d'établir un lien entre la collecte de résultats et les objectifs qualité alors que l'autre expert considère qu'un document fourni par la recourante offre une vision d'ensemble complète.

Les entretiens menés lors de la visite sur place ont montré que l'évaluation était davantage perçue comme un objectif plutôt qu'une activité opérationnelle courante. Autant le corps professoral que les autres membres du personnel ne savaient pas précisément à qui incombait la responsabilité des évaluations, ni comment un retour d'information pouvait déboucher sur des résultats structurés. Les différentes catégories d'évaluation sont par ailleurs mal connues au sein de la recourante. L'un des experts estime, en substance, que la culture de l'assurance qualité de la recourante est insuffisamment attestée en raison du degré défaillant de sensibilisation parmi le personnel universitaire, tandis que l'autre expert salue les améliorations dans la compréhension de l'assurance qualité depuis la décision d'accréditation institutionnelle.

Les experts concluent que la réalisation de la condition 5 se trouve à des étapes de progression variées et que certaines étapes ont été attestées à un stade très avancé de la procédure. Il subsiste toutefois des lacunes dont la gravité est appréciée différemment entre les experts si bien qu'il n'y a pas de consensus quant à sa réalisation.

7.7.2 De l'avis de la recourante, les critiques des experts reposent sur une lisibilité et une perception issues des entretiens lors de la visite sur place. Elle soutient, en substance, que les éléments requis par la condition existent, sont correctement mis en oeuvre et les critiques ne portent pas sur la conformité à l'art. 30 LEHE mais sur la présentation de certains instruments ainsi qu'une perception très subjective de la maturité du système.

7.7.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante considère comme mineures les carences et les critiques relevées par les experts. Elle estime cependant que la mise en oeuvre d'un système d'assurance qualité est fondamentale. Elle souligne que les membres du personnel ne connaissent pas les types d'évaluation, les responsabilités concernant celles-ci, le processus d'intégration des retours et d'amélioration du système d'assurance qualité.

7.7.4 A teneur du standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, la haute école analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance qualité et procède aux adaptations nécessaires. Dit système implique notamment que les objectifs fixés correspondent aux besoins et aux spécificités de la haute école afin de permettre un contrôle adéquat de la qualité des activités, telles que l'enseignement, la recherche, les prestations de services ainsi que le développement de la qualité à long terme (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 5).

Dans la mesure où les procédures et les responsabilités sont méconnues, il appert que la recourante a failli dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité permettant un contrôle qualité adéquat de ses activités. L'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la mise en oeuvre de la condition 5 est lacunaire, n'est en conséquence pas non plus critiquable.

7.8 La condition 8 relative au standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs.

Le standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE énonce :

Le système d'assurance de la qualité contribue à fournir, de manière systématique, une information quantitative et qualitative pertinente et récente sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

7.8.1 Les experts évaluent positivement l'introduction de nouveaux indicateurs clefs de performance, leur intégration dans le plan d'assurance qualité ainsi que leur lien avec les indicateurs de suivi. Pour l'ensemble des outils de mesure de la qualité, les experts ont cependant constaté des différences dans les procédures de suivi et leur lien avec les objectifs qualité. Ils ont en outre émis des doutes sur la preuve empirique de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. Concernant le processus d'observation des classes, les experts constatent un manque de transparence et de clarté; il semble déconnecté des autres activités opérationnelles. Ceci limite son efficacité et compromet sa contribution à l'amélioration de la qualité. En général, les outils sont présentés parallèlement sans lien logique entre eux. L'un des experts voit, malgré leur présentation parallèle, un lien entre les outils alors que le second n'en voit pas. Selon le second expert, il est alors impossible d'identifier les améliorations de la qualité au moyen des différents outils de mesure de la qualité.

7.8.2 La recourante soutient que les experts considèrent les objectifs qualité comme formalisés, intégrés et suivis. L'un des experts considère la condition comme réalisée et les critiques de l'autre expert relèvent de l'amélioration continue du système et non d'un manquement.

7.8.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante minimise les critiques des experts alors que les défauts portent sur des éléments essentiels. Elle met en évidence que les experts ont retenu un ancrage insuffisant et ont douté de la mise en oeuvre.

7.8.4 A teneur du standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, le système d'assurance qualité fournit de manière systématique une information quantitative et qualitative sur laquelle la haute école s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

Les experts ont douté de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. De même, ces outils sont présentés de manière parallèle et non systématique. Dans ces circonstances, la condition 8 ne semble, respectivement, pas avoir été réalisée et mise en oeuvre à la lumière du standard 2.2. Il s'ensuit que l'appréciation de l'autorité inférieure peut également être suivie sur ce point.

7.9 S'agissant de la condition 10 relative au standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, elle est énoncée comme suit :

X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études.

Le standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE dispose :

Le système d'assurance de la qualité permet de s'assurer du respect des critères d'admission, d'évaluation des prestations des étudiants et de délivrance des diplômes en fonction de la mission de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles. Les critères sont fixés, communiqués et appliqués de manière systématique, transparente et constante.

7.9.1 Les experts ont dans un premier temps constaté que les programmes d'études de la recourante étaient conformes à l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (Ordonnance sur la coordination de l'enseignement, RS 414.205.1).

Sur le règlement d'admission de la recourante, les experts soulignent que, à teneur de l'art. 2 de l'ordonnance d'admission HES, les étudiants peuvent être admis à un programme de bachelor s'ils démontrent une année d'expérience professionnelle en sus d'un diplôme d'études secondaires. Pour les étudiants ne pouvant pas le démontrer, la recourante propose une solution alternative, le « Career advancement programme ». Toutefois, les experts constatent, qu'en raison du manque d'information sur le programme, ils ne sont pas en mesure d'infirmer ou de confirmer sa conformité avec les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES.

Néanmoins, les experts considèrent que la condition 10 est remplie tout en préconisant, notamment, des améliorations du règlement d'admission.

7.9.2 La recourante soutient que la conformité de son règlement d'admission avec l'ordonnance d'admission HES ne faisait pas l'objet de la condition 10. Elle allègue que la condition portait sur une actualisation de ses règlements et l'intégration des informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Elle souligne que l'autorité inférieure n'a demandé l'avis du Conseil suisse des hautes écoles au sujet d'un « Career advancement programme » d'une autre institution que bien après la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 si bien qu'il était patent que la condition ne concernait pas le sien. Cela est confirmé par les propos du représentant d'EVALAG à la séance du 12 décembre 2025, au cours de laquelle il a indiqué que, en raison des questions identifiées lors de la décision d'accréditation institutionnelle, les experts s'étaient focalisés sur les questions de reconnaissance des niveaux d'études. La recourante expose en outre qu'elle a fourni des précisions concernant son « Career advancement programme », dans sa prise de position du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes, et qu'elle s'est déclarée prête à y mettre un terme si l'autorité inférieure venait à le considérer comme non conforme.

7.9.3 L'autorité inférieure expose que selon les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES, une expérience du monde du travail, acquise dans une entreprise ou tout autre lieu de formation approprié, est exigée. Selon elle, les conditions des art. 7 et 8 précités sont exprimées de manière binaire, soit elles sont remplies soit elles ne le sont pas. Dès lors, les améliorations préconisées par les experts signifient une non-conformité à la condition 10.

7.9.4 Le texte de la condition 10 imposait à la recourante d'actualiser ses règlements et de les adapter intégralement aux exigences légales. On ne saurait la circonscrire à son injonction de contenir les informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Au vu de l'importance du rapport sur la réalisation des conditions (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE et supra consid. 7.1), il appartenait à la recourante de démontrer la conformité de sa réglementation avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE. Le fait que ni EVALAG, ni les experts ne se soient focalisés sur ce point n'est pas déterminant. La recourante soutient que les précisions apportées sur son « Career advancement programme » dans sa prise de position à EVALAG du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes sont suffisantes et permettraient, en substance, d'écarter toute violation du devoir de collaborer. Il convient cependant d'ajouter que, selon le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025, EVALAG a indiqué avoir demandé à la recourante de produire des documents afférents à l'admission sans que celle-ci n'y ait donné suite. La réalisation de la condition n'avait ainsi pas été établie lors de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions au sens de l'art. 15a OAccred LEHE. Il n'est donc pas critiquable de considérer que la recourante n'avait pas fourni les documents requis dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions.

De plus, quelle que soit la qualité du « Carreer advancement programme » de la recourante, comme le fait qu'elle se déclare disposée à y renoncer, ne modifient en rien le constat selon lequel, après l'écoulement du délai de 24 mois pour réaliser les conditions, et à ce jour également, la recourante n'a pas démontré qu'elle satisfaisait aux conditions des articles 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES. En effet, alors que l'autorité inférieure a ouvertement douté de la conformité de son « Career advancement programme », la recourante n'a pas produit de document permettant de l'infirmer. Elle s'est bornée à se référer à sa prise de position du 9 octobre 2025 produite dans le cadre de l'accréditation des programmes. Ladite prise de position décrit, en anglais, sur moins de deux pages, le déroulé du « Career advancement programme » de la filière « Bsc in Business Administration » de la recourante. Elle y affirme que le programme dure neuf à dix mois, comprend une journée de formation académique et quatre jours de stage supervisé dans une entreprise par semaine, ne concerne que les titulaires de maturités suisses et s'applique à un ou deux étudiants par année. Une prise de position de moins de deux pages, produite dans une autre procédure et ne concernant qu'une seule filière de la recourante, ne saurait suffire à démontrer la conformité de son « Career advancement programme ».

Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été établie.

7.10 Enfin, de manière générale, il appert que les nombreux changements dans son système d'assurance qualité, consignés dans sa prise de position du 25 août 2025 et apportés après avoir reçu la première ébauche du rapport des experts demeurent insuffisants. Ils attestent une mise en oeuvre incomplète du système d'assurance qualité.

7.11 La recourante argue enfin que l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir une non-conformité de son système d'assurance qualité sans démontrer qu'il s'était dégradé depuis la décision d'accréditation institutionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, elle soutient, en substance, que la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 signifiait que son système d'assurance qualité était proche de la conformité attendue et que les améliorations constatées par les experts signifiaient qu'il était dorénavant conforme.

La recourante méconnaît cependant la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. A teneur de l'art. 15a al. 1 OAccred LEHE, l'objet de celle-ci est bien la réalisation des conditions selon les modalités fixées par la décision d'accréditation. Dans la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a retenu que le système d'assurance qualité présentait des carences conséquentes. Elle avait en particulier relevé que différents standards n'étaient que partiellement atteints. Elle a ainsi décidé d'accréditer la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. supra FAITS A.h). L'objet de la présente procédure est dès lors la réalisation desdites conditions dans les modalités prévues et non la perfectibilité du système d'assurance qualité de la recourante. Il va de soi que si les experts n'avaient constaté aucune évolution positive, la question du maintien de l'accréditation ne se poserait nullement. Cependant, une amélioration ou des progrès, même notables, ne signifient pas non plus que la recourante a réalisé les conditions dans le délai fixé. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que la réalisation des conditions est insuffisante et que le système d'assurance qualité de la recourante n'est pas conforme; que celui-ci se soit amélioré, ou encore que la majeure partie des conditions aient été réalisées, n'est dès lors d'aucune aide pour la recourante.

7.12 Aussi, à la lumière de la retenue qu'exerce le tribunal (cf. supra consid. 7.4), l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le système d'assurance qualité est déficient et que la conformité du règlement d'admission de la recourante avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE n'a pas été démontrée n'est pas critiquable.

Par conséquent, il convient de confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure sur la non-conformité de la recourante avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de rejeter les griefs de la recourante qui y ont trait.

8. La recourante allègue que même en cas de non-conformité avec l'art. 30 LEHE, la décision n'en serait pas moins disproportionnée.

8.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1, 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Ce principe vise à permettre à l'autorité d'orienter son choix entre diverses possibilités d'actions pour lesquelles elle est également compétente (cf. MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif - Vol. 1 : Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 5.2.1.1; voir aussi arrêt du TF 2C_487/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5).

8.2 Le retrait de l'accréditation est la mesure la plus radicale de l'art. 64 al. 2 LEHE dont l'usage sans délai ne devrait être envisagé qu'en cas de violation grave ou de non-respect patent de conditions d'accréditation fondamentales (cf. Message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE], FF 2009 4067, 4111). La LEHE a pour but la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles et est un élément essentiel de la future prospérité suisse (cf. art. 1 al. 1 LEHE; FF 2009 4067, 4179).

8.3 La recourante soutient que le retrait de l'accréditation est une ultima ratio qui conviendrait d'écarter au profit d'une autre mesure de l'art. 64 al. 2 LEHE telle que l'imposition de nouvelles conditions. L'autorité inférieure ne conteste pas que le retrait de l'accréditation soit une ultima ratio mais soutient que, dans la mesure où la recourante se trouve en situation de non-conformité fondamentale, le retrait se justifie. Elle a émis des doutes sur la capacité de la recourante à se mettre en adéquation avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance d'un nouveau délai. En outre, elle soutient qu'il serait contraire à la LEHE d'accepter une non-conformité d'une telle ampleur pendant une part importante de la durée d'accréditation. La recourante rétorque que seule une partie des conditions n'a pas été réalisée et son système d'assurance qualité a fait l'objet d'une amélioration importante depuis 2022. Les conséquences sur l'institution, les employés et les étudiants seraient trop importantes eu égard au but de la LEHE.

8.4 En l'espèce, la recourante se trouve en état de non-conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022. Son système d'assurance qualité est déficient. Il ne respecte pas les standards 1.1, 1.2, 1.4 et 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE et la conformité au standard 3.4 n'a pas été démontrée.

8.5 Il est incontestable que le retrait de l'accréditation est apte à mettre un terme à la non-conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE, l'autorité inférieure peut, si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, donner un avertissement, imposer de nouvelles conditions ou retirer l'accréditation. L'avertissement paraît d'emblée inadapté étant donné que les carences de la recourante relèvent d'éléments fondamentaux, soit du système d'assurance qualité et de l'admission au cursus (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; supra consid. 7ss). La recourante argue que d'imposer de nouvelles conditions à réaliser dans un nouveau délai, comme le propose EVALAG dans son rapport du 6 octobre 2025, serait la mesure la plus adaptée. Cependant, l'imposition de conditions ne s'inscrit pas dans un processus d'amélioration continue de l'institution (cf. supra consid. 7.1 et 7.11). Elle pourrait entrer en considération si les défauts portaient sur des carences mineures relativement facilement palliables. En l'espèce, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer sa conformité avec les conditions d'admission aux HES et des déficiences ont été constatées dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité. Il s'agit là d'éléments fondamentaux de l'accréditation institutionnelle (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; FF 2009 4067, 4154). Le respect des conditions d'admission aux HES, une direction et une organisation efficaces sont des exigences centrales selon le législateur (cf. FF 2009 4067, 4154). Quand bien même la recourante pourrait pallier ses carences dans un nouveau délai - ce que l'autorité inférieure conteste - il n'en demeure pas moins qu'elle se verrait maintenue dans un état de non-conformité fondamentale avec l'art. 30 LEHE, pendant un certain temps à tout le moins, en violation des principes généraux de la LEHE. Or, le système d'assurance qualité de l'institution est l'objet de l'accréditation institutionnelle (cf. supra consid. 6.2, 6.5 et les réf. cit.). En l'espèce, le système d'assurance qualité de la recourante reste défaillant au terme de ladite procédure. Le retrait de l'accréditation entraîne certes des conséquences notables sur l'institution ainsi que sur ses employés et ses étudiants. Toutefois, il ne consacre pas pour la recourante une interdiction d'exercer ses activités et ne saurait, en lui-même, remettre en cause l'existence de celle-ci. En effet, fondée en 1984, elle a une histoire qui dépasse largement la période d'accréditation institutionnelle. En outre, elle ne semble pas percevoir de contribution fédérale au sens de l'art. 47 LEHE, si bien que sa pérennité financière ne devrait pas dépendre directement de son accréditation.

Aussi, à l'aune des défauts de conformités constatés, la crédibilité et la compétitivité du système suisse des hautes écoles doivent l'emporter sur les intérêts de la recourante, de ses employés et de ses étudiants.

8.6 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante, consécutif à son état de non-conformité à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, ne contrevient pas au principe de proportionnalité.

Par conséquent, mal fondé, son grief est rejeté.

9. La recourante sollicite la tenue d'une nouvelle expertise sur la réalisation des conditions.

Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1, 144 I 11 consid. 5.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents, de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante ne s'avèrent pas nécessaires. Il ressort nettement du rapport du 6 octobre 2025 que celle-ci est en état de non-conformité importante avec l'art. 30 LEHE, si bien qu'une nouvelle expertise n'est pas de nature à modifier la conviction du tribunal sur ce point.

Partant, pour ces motifs, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à ordonner la production des pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter la réquisition de preuve correspondante déposée par la recourante.

10. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

11. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).

La recourante a, dans sa réplique du 5 juin 2026, déposé une requête de mesures provisionnelles durant l'échange d'écritures (cf. supra FAITS H.) que le tribunal a intégralement rejetée par décision incidente du 8 juillet 2026 en réservant expressément les frais de ladite décision (cf. supra FAITS K.), lesquels n'avaient pas été envisagés lors de la demande d'avance de frais. Les frais y afférents peuvent être arrêtés à 500 francs.

Il y a dès lors lieu d'arrêter l'ensemble des frais de procédure à 5'500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 5'000 francs versée le 9 février 2026. Le solde, soit 500 francs, doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Erwägungen (106 Absätze)

E. 1 X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique.

E. 1.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ou en vertu de la convention de coopération (cf. art. 6 LEHE) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif fédéral. Les dispositions de la procédure fédérale sont applicables (cf. art. 65 al. 3 LEHE).

E. 1.2 L'ordonnance du 12 décembre 2025 est une décision au sens de l'art. 65 al. 1 LEHE en relation avec l'art. 5 al. 1 PA. Le Conseil suisse d'accréditation est une autorité inférieure au sens de l'art. 33 let. h LTAF dont les décisions sont sujettes à recours devant le tribunal. Dès lors, ce dernier est compétent pour connaître du recours du 2 février 2026.

E. 1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Tel est le cas de la recourante, de sorte que la qualité pour recourir contre la décision du 12 décembre 2025 doit lui être reconnue.

E. 1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. Le recours est ainsi recevable.

2. La LEHE, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, se fonde sur les art. 63a, 64 al. 2, 66 al. 1 et 95 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle a pour but la coordination, la qualité et la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles (cf. art. 1 al. 1 LEHE). Dans ce sens, la loi règle, notamment, les domaines de l'assurance de la qualité et de l'accréditation des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles (cf. art. 1 al. 2 let. b cum art. 2 al. 1 LEHE).

E. 2 X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants.

E. 2.1 L'accréditation des universités privées, des écoles supérieures spécialisées, des écoles supérieures de pédagogie et des autres établissements privés de l'enseignement supérieur est régie au chapitre 5 de la loi, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance qualité et à l'accréditation; la protection des appellations et des titres ainsi que les sanctions et les voies de droit l'étant au chapitre 9 (cf. art. 2 al. 4 LEHE). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que leurs programmes font l'objet, respectivement, de l'accréditation d'institutions et de l'accréditation de programmes (cf. art. 28 al. 1 LEHE). A teneur de l'art. 28 al. 2 LEHE, l'accréditation est une condition pour le droit à l'appellation, l'octroi de contributions fédérales et l'accréditation des programmes, cette dernière étant facultative (cf. art. 28 al. 3 LEHE). Le droit à l'appellation comprend l'autorisation d'user des appellations « université », « haute école spécialisée », « haute école pédagogique » ainsi que ses formes composées ou dérivées telles que « institut universitaire » et « institut de niveau haute école spécialisée » dans les langues nationales et les autres langues (cf. art. 29 al. 1 et 2 LEHE). L'usage de ces appellations sans accréditation fait l'objet des dispositions pénales de l'art. 63 LEHE.

E. 2.2 A teneur de l'art. 21 al. 3 LEHE, le CSA décide des accréditations au sens de la loi. Les conditions générales de l'accréditation d'institution font l'objet de l'art. 30 LEHE. La procédure est, quant à elle, menée par l'Agence suisse d'accréditation et les autres agences d'accréditation reconnues par le CSA et doit être conforme aux normes internationales (cf. art. 32 LEHE). Le CSA décide de l'accréditation d'institution et de l'accréditation des programmes sur la base de la proposition de l'Agence suisse d'accréditation ou des autres agences reconnues (cf. art. 33 LEHE).

E. 2.3 Il convient de souligner que l'ordonnance du 28 mai 2015 du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE, OAccred LEHE, RS 414.205.3) a fait l'objet d'une modification le 22 mai 2026, entrée en vigueur le 15 juillet 2026 (cf. RO 2026 345).

E. 2.3.1 En principe, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2 et les réf. cit.), sous réserve de dispositions transitoires contraires.

E. 2.3.2 A teneur de l'art. 24 al. 1 OAccred LEHE, les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l'agence d'accréditation a ouvert la procédure à la date d'entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l'ancien droit.

E. 2.3.3 En l'espèce, la procédure d'accréditation institutionnelle de la recourante a été ouverte le 15 juin 2021 par EVALAG. De même, la procédure ayant conduit au retrait de l'accréditation a débuté par la remise du rapport de la recourante sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Dès lors, le droit applicable est celui en vigueur jusqu'au 15 juillet 2026 (cf. RO 2022 342). Sauf indication contraire, il sera fait référence à ce droit par la suite.

E. 2.4 Les conditions d'admission à la procédure d'accréditation font l'objet de l'art. 4 al. 1 OAccred LEHE. La procédure d'accréditation initiale est régie aux articles 8a ss OAccred LEHE. Conformément à l'art. 10 al. 1 OAccred LEHE, le CSA décide si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est admise à la procédure d'accréditation institutionnelle (décision d'entrer en matière ou de ne pas entrer en matière). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation et en résume les résultats dans un rapport écrit (rapport d'auto-évaluation), qu'elle soumet à l'agence d'accréditation (cf. art. 11 OAccred LEHE). Un groupe d'experts examine, sur la base du rapport d'auto-évaluation et d'une visite sur place, si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles ou la filière d'études satisfait aux normes de qualité et rédige un rapport comprenant une proposition d'accréditation à l'intention de l'agence d'accréditation (cf. art. 12 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation formule, sur la base des documents pertinents pour la procédure, en particulier le rapport d'auto-évaluation et le rapport du groupe d'experts, une demande d'accréditation à l'intention du Conseil d'accréditation, sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles prend position (cf. art. 14 al. 1 et 2 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet sa demande d'accréditation, accompagnée du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles, au Conseil d'accréditation pour décision (cf. art. 14 al. 3 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation statue sur l'accréditation institutionnelle ou l'accréditation de programmes sur la base de la demande de l'agence d'accréditation, du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 15 al. 1 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation a la possibilité : a. d'octroyer l'accréditation sans conditions; b. d'octroyer l'accréditation sous conditions; c. de refuser l'accréditation (cf. art. 15 al. 2 OAccred LEHE). Il détermine dans le cadre de la décision d'accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions (cf. art. 15 al. 3 OAccred LEHE). Lorsque l'accréditation institutionnelle est accordée sous conditions, le contrôle de la réalisation de celles-ci est régi par l'art. 15a OAccred LEHE (cf. infra consid. 6.4).

3. Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2, 141 V 557 consid. 2.5, 135 I 279 consid. 2), il y a lieu de l'examiner en premier lieu.

E. 3 X._______ doit attribuer des responsabilités claires (distinctes de celles des autres organes de l'école) au comité chargé de l'assurance de la qualité, et les décrire.

E. 3.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure que le dossier remis soit lacunaire. Elle expose qu'il ne contient que les pièces qui lui sont déjà connues, à savoir, notamment, la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, les rapports d'EVALAG et la décision entreprise. Les autres pièces fondant la décision feraient défaut; notamment, les procès-verbaux des entretiens menés par les experts lors de leur visite sur place alors qu'elle conteste les faits tirés desdits entretiens. Elle se plaint également de ce que le dossier ne contienne aucune information sur le processus décisionnel de l'autorité inférieure. Il manquerait les échanges entre cette dernière et ses membres ainsi que la liste des membres présents, rendant impossible toute vérification de la procédure, de la composition de celle-ci, du respect du quorum ou des règles sur la récusation. Ensuite, la recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée. Cette dernière se bornerait à reproduire les arguments, soulevés dans la prise de position du 3 décembre 2025, sans les prendre en considération et sans expliciter des éléments centraux tels que l'appréciation selon laquelle une absence de consensus entre les experts signifierait que les conditions ne seraient pas réalisées. Enfin, dans sa réplique du 5 juin 2026, la recourante expose que le reproche, selon lequel elle n'aurait pas fourni certains documents se rapportant aux conditions d'admission aux études - exprimé par le président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 -, constitue une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que ledit reproche a exercé une influence déterminante sur la cause sans qu'elle ait pu se déterminer dans la mesure où il a été formulé pour la première fois pendant ladite séance. Dans ses observations du 21 août 2026, la recourante expose que le président de l'autorité inférieure a présenté aux membres de cette dernière lors de la séance du 12 décembre 2025 l'interprétation, selon laquelle l'absence de consensus entre les experts équivalait à une non-réalisation des conditions, comme une règle de droit, ou à tout le moins en tant que conséquence automatique, en violation de son droit d'être entendue.

E. 3.2 Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure expose que le système d'accréditation prévoit une procédure en plusieurs étapes lors desquelles la recourante a été dûment entendue. Dans le cadre de la vérification de la réalisation des conditions, la recourante s'est déterminée sur la composition et le profil du groupe d'experts avant sa constitution, sur le rapport des experts et la proposition d'accréditation d'EVALAG, sur le rapport relatif à la réalisation des charges du 6 octobre 2025 d'EVALAG ainsi que sur le préavis du 21 novembre 2025. Au sujet de la motivation de la décision attaquée, elle estime qu'elle est suffisante. Quant aux procès-verbaux des entretiens des experts, l'autorité inférieure expose que ces derniers ne lui sont pas soumis et ne servent ainsi pas à l'établissement de la décision. Dans sa duplique du 13 juillet 2026, elle soutient que les procès-verbaux sont des documents internes exclus du droit à la consultation de la recourante. Elle invite cette dernière à s'adresser à EVALAG avec laquelle elle entretient un rapport contractuel. Elle conteste en outre que les reproches exprimés par le président du CSA soient sans fondement et soutient qu'ils s'inscrivent dans une appréciation circonstanciée de la cause. Un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 désormais disponible a été produit durant l'échange d'écritures, y compris la première page indiquant les membres présents.

E. 3.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 143 V 71 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Lorsque l'autorité entend se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué et dont aucune des parties ne s'est prévalu ni ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer sur la cause (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1, 145 I 167 consid. 4.1; notamment, arrêt du TAF B-177/2024 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

E. 3.4.1 S'agissant de l'accès aux pièces du dossier, en particulier le procès-verbal de la séance du CSA du 12 décembre 2025, ainsi que tout autre document relatif au processus décisionnel de l'autorité inférieure, il faut d'abord relever qu'un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 a été transmis à la recourante. Aussi, même à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci aurait de toute façon été guérie.

E. 3.4.2 Concernant les procès-verbaux des entretiens réalisés lors de la visite sur place du 16 mai 2025, il faut relever que la procédure applicable aux expertises au sens de l'art. 12 let. e PA ne s'applique qu'aux expertises dites externes. Les rapports rédigés par des personnes internes à l'administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d'une expertise (cf. arrêts du TAF B-2285/2024 du 20 août 2025 consid. 4.1.2 et les réf. cit., B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 7.1.2 et les réf. cit). En l'espèce, les agences d'accréditation, soit EVALAG, mènent la procédure d'accréditation (cf. art. 32 LEHE; supra consid. 2.2) et, dans le cadre de ladite procédure, un groupe d'experts procède à une évaluation, notamment, par des entretiens avec tous les groupes représentatifs lors d'une visite sur place (cf. art. 12 al. 1 et 2 OAccred LEHE). EVALAG et le groupe d'experts agissent dès lors en tant qu'autorité chargée de mener la procédure et doivent ainsi être assimilés à des personnes internes à l'administration et leurs expertises à des rapports officiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF précité ibidem). Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit de prendre connaissance des actes internes de l'administration (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a). En principe, les documents qui n'ont pas de caractère probant pour le traitement du dossier et qui servent exclusivement à la formation de l'opinion interne de l'administration, tels que les notes, analyses, projets, propositions, co-rapports et documents de préparation de l'autorité, sont considérés comme de tels actes (cf. arrêts du TF 1C_710/2024 du 15 octobre 2025 consid. 3.3.3, 2D_28/2024 du 9 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2). De plus, la loi ne prévoit pas que des procès-verbaux soient tenus pendant les entretiens lors de la visite sur place ni que ceux-ci soient mis à disposition des parties (cf. a contrario, art. 12 OAccred LEHE). A supposer qu'ils existent, ils n'ont pour le reste jamais été en main de l'autorité inférieure, ni figuré dans le dossier de la cause, si bien qu'ils n'ont pas servi directement de fondement à la décision entreprise. En outre, la teneur essentielle desdits entretiens a été consignée dans le rapport des experts consigné dans le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025. Il suit de là que d'éventuels procès-verbaux des entretiens n'ont servi qu'à la formation de l'opinion des experts et ne sauraient être soumis au droit de la recourante de consulter le dossier de la cause. De surcroît, l'appréciation des experts, découlant en partie des entretiens lors de la visite sur place, est consignée dans le rapport du 6 octobre 2025. La recourante a, à plusieurs reprises, pu se déterminer sur ce rapport. La question de savoir si l'appréciation des experts était fondée et la portée de celle-ci seront examinées plus loin (cf. infra consid. 7). En tout état de cause, étant donné que la recourante a été en mesure de prendre position sur dite appréciation et qu'elle a joui du même niveau d'information que l'autorité inférieure, il n'apparaît pas nécessaire, à supposer qu'ils existent, d'en requérir la production en l'espèce.

E. 3.4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le grief fondé sur une prétendue violation du droit de consulter le dossier doit être rejeté.

E. 3.5 La recourante soutient encore qu'elle aurait besoin de la liste des membres du CSA présents à la séance du 12 décembre 2025 afin de pouvoir vérifier le respect du quorum et des règles sur la récusation. Le CSA est composé de 15 à 20 membres et le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres sont présents (cf. art. 21 al. LEHE et art. 5 al. 2 du règlement relatif à l'organisation du Conseil suisse d'accréditation du 12 mars 2015 [ROrg-CSA; consultable sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/documents/#bases-legales]). L'autorité inférieure a produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 attestant de la présence de quatorze des quinze membres du CSA. Le quorum, fixé à dix membres, est ainsi atteint. La liste des membres du CSA est pour le reste consultable en ligne (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/portrait/) si bien que la recourante avait la possibilité d'en prendre connaissance et de soulever un éventuel motif de récusation au sens de l'art. 10 PA (cf. mutatis mutandis, arrêts du TF 7B_1404/2025 du 4 février 2026 consid. 3.2, 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2).

E. 3.6 Quant aux conclusions que l'autorité inférieure entendait tirer de l'absence de consensus entre les experts, la recourante en a été formellement informée par le préavis du 21 novembre 2025 et a eu le loisir de se déterminer à ce sujet dans ses déterminations du 3 décembre 2025. Aussi, une violation de son droit d'être entendue doit être écartée. Il en va de même en ce qui concerne la non-conformité de son règlement d'admission avec les bases légales pertinentes. Ledit préavis indique clairement que, faute d'informations suffisantes, il n'était pas possible d'établir la réalisation de la condition 10. La recourante avait la possibilité de se déterminer à ce sujet et de transmettre la documentation y afférente. Dans ses déterminations du 3 décembre 2025, elle a d'ailleurs expressément fait référence aux documents produits lors de la procédure d'accréditation des programmes, y compris ceux relatifs aux admissions des étudiants sans expérience professionnelle préalable. Aussi, on ne saurait voir une violation du droit d'être entendue de la recourante dans le reproche qu'elle n'aurait pas transmis certains documents.

E. 3.7 S'agissant de la motivation de la décision entreprise, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du TF 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4, 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En l'espèce, la décision entreprise, comprenant sept pages, contient un résumé de la procédure d'accréditation et de vérification de la réalisation des conditions puis reprend les arguments développés par la recourante. Sur une page et demie, dans un chapitre nommé « Considérants du Conseil suisse d'accréditation », l'autorité inférieure développe les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions ne sont pas remplies. Elle y expose notamment que l'absence de consensus entre les experts, malgré la méthodologie appliquée et les critères clairs fixés, démontre que les conditions ne sont pas réalisées. Il suit de là que la décision querellée a suffisamment exposé les motifs justifiant, selon l'autorité inférieure, le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante. Celle-ci a d'ailleurs été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer valablement devant le tribunal de céans. Aussi, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation.

E. 3.8 Il suit de là que les différents griefs de la recourante tirés d'une prétendue violation de son droit d'être entendue doivent être écartés.

4. La recourante invoque en outre de multiples vices de procédure. Elle soutient que la transmission de sa prise de position du 3 décembre 2025 aux membres du CSA moins de deux semaines avant la séance du 12 décembre 2025 viole les art. 7 du règlement du Conseil suisse d'accréditation du 27 juin 2007 (R-CSA, RS 811.112.021) et 4 al. 5 ROrg-CSA. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA dans la mesure où le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 ne restitue pas le libellé de la décision dans une langue officielle. En sus, elle fait grief d'une violation des art. 33 et 64 al. 1 LEHE et 15a al. 6 OAccred LEHE étant donné que le CSA n'a pas voté sur le retrait de l'effet suspensif. 4.1.1 La nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. Elle doit être admise à titre exceptionnel que si le vice est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par la constatation de la nullité. La nullité entrera en ligne de compte principalement dans le cadre d'une incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité de décision ainsi que pour les vices de procédure flagrants (cf. ATF 152 I 9 consid. 4.1 et les réf. cit., 151 II 271 consid. 4.7.1). 4.1.2 Un vice de procédure ne constitue pas nécessairement un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée. Tel sera le cas s'il existe des indices que ce vice aurait pu exercer une influence défavorable sur la décision. Un vice purement objectif ne saurait, en principe, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. en matière d'examen, arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 5.1 et les réf. cit., en matière de marchés publics, B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

E. 4 X._______ doit définir des critères transparents pour les membres externes du comité chargé de l'assurance de la qualité.

E. 4.2 En l'espèce, le dossier de la cause a été transmis aux membres du CSA dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA. Cependant, la prise de position de la recourante du 3 décembre 2025 faisait défaut. Celle-ci a été transmise aux membres du CSA le 5 décembre 2025. Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que le libellé de la décision n'est, à tout le moins, que partiellement restitué et que la discussion portant sur l'effet suspensif ne correspond pas à ce qui a été décidé (cf. infra consid. 5.6).

E. 4.3 Il convient en premier lieu d'écarter la nullité de la décision entreprise. En effet, les normes invoquées par la recourante ne prévoient pas expressément ni n'ont pour but de sanctionner leur violation par la nullité. La recourante fonde son grief sur des normes d'organisation de l'autorité inférieure dont le non-respect ne saurait être qualifié de particulièrement grave. Il demeure néanmoins que l'annulation peut être prononcée, notamment, si le vice constaté a exercé une influence défavorable sur la décision.

E. 4.4 En ce qui concerne la transmission de la prise de position du 3 décembre 2025, ce document de quatre pages a été transmis aux membres du CSA le 5 décembre 2025 soit une semaine avant la séance du 12 décembre 2025. Le délai de deux semaines des art. 7 R-CSA et 4 al. 5 ROrg-CSA n'a certes pas été respecté mais ces normes ont une portée limitée. La lettre de l'art. 7 R-CSA précise que les documents nécessaires sont remis « en principe » quatorze jours avant la séance et selon l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA, les dossiers sont mis à disposition « en règle générale » deux semaines avant la séance. En outre, les membres du CSA ont été informés que la prise de position de la recourante sur le préavis serait transmise à brève échéance et ont eu sept jours pour en prendre connaissance. Dès lors, les membres du CSA ont eu suffisamment de temps pour prendre connaissance de la prise de position; on ne saurait ainsi annuler la décision entreprise pour cette raison. S'agissant du prononcé de la décision attaquée, comprenant quatre points de dispositif, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025. Cependant, la date de retrait de l'accréditation au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif) et le ch. 4 du dispositif (« point n° 4 ») ont fait l'objet d'une discussion, ce qui implique nécessairement que les membres du CSA savaient que le dispositif comptait quatre chiffres. Quoi qu'il en soit, l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA est là encore une norme d'organisation sur la rédaction du procès-verbal dont la violation ne saurait être qualifiée de particulièrement grave ou déterminante pour la cause. Le retrait de l'effet suspensif semble en outre avoir fait l'objet d'une explication ne correspondant pas au dispositif de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce qui a été discuté, le ch. 3 du dispositif a expressément retiré l'effet suspensif au recours. Ce point n'a toutefois eu aucune influence puisque, quoi qu'il en soit, l'autorité de recours s'est prononcée sur ce point et a, elle-même, retiré l'effet suspensif au recours en application de l'art. 55 al. 2 PA dans sa décision incidente du 8 juillet 2026. Dès lors, l'annulation de la décision sur ce point constituerait une vaine formalité et conduirait à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. à ce sujet, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

E. 4.5 Dans ces circonstances, en l'absence d'un motif de nullité et d'une influence défavorable sur la décision, les griefs tirés de vices de procédure doivent être écartés.

5. Dans un dernier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une violation des règles en matière de récusation et de droit à une autorité impartiale.

E. 5 X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée.

E. 5.1.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans celle-ci (cf. art. 10 al. 1 let. a et d PA). Il s'agit d'une concrétisation de l'art. 29 al. 1 Cst. qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre, ou des membres pris individuellement, de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (cf. ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 et, par exemple, arrêt du TF 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_177/2026 du 17 avril 2026 consid. 3.1, 9C_291/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).

E. 5.1.2 En principe, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les demandes de récusation formulées à l'encontre de membres des autorités administratives ou de toute autre personne participant, lors des délibérations ou en donnant des instructions, à l'établissement d'une décision ne doivent pas être admises à la légère (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2).

E. 5.1.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. cit.).

E. 5.2 La recourante soutient que le préavis du 21 novembre 2025 de la présidence de l'autorité inférieure fonde un devoir de récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA et constituerait ainsi une violation de son droit à une autorité impartiale. Elle expose que, par la formulation et la transmission du préavis négatif, la présidence et ses membres se seraient forgés une opinion préconçue de l'affaire. En outre, elle maintient que le préavis négatif serait contraire à la procédure et empiéterait sur les compétences et les attributions des agences d'accréditation selon la loi. Il en découle, selon la recourante, que la séance du CSA du 12 décembre 2025, lors de laquelle ses membres ont voté unanimement le retrait de l'accréditation de la recourante, s'est tenue pro forma en violation des règles d'impartialité. A cela s'ajoute que la recourante devait faire parvenir sa prise de position sur le préavis au plus tard le 10 décembre 2025 à midi, alors que la séance du CSA se tenait le 12 décembre 2025, ne laissant ainsi que très peu de temps aux membres pour en prendre connaissance de manière circonstanciée.

E. 5.3 L'autorité inférieure expose que l'établissement d'un préavis s'inscrit dans le fonctionnement collégial du CSA. Il incombe à la présidence de préparer et présider les séances ainsi que de répartir les affaires, les instruire et établir l'ordre du jour. En outre, le caractère inattendu de la proposition de retrait de l'accréditation institutionnelle justifiait l'envoi d'un préavis négatif à la recourante pour détermination. Ce procédé, y compris la transmission à brève échéance de la prise de position de la recourante, ayant été communiqué en amont de la séance du 12 décembre 2025, les membres du CSA étaient dûment informés et pouvaient se préparer en conséquence.

E. 5.4 Comme exposé plus haut, si l'autorité entend se fonder sur des éléments de fait ou de droit nouveaux, le droit d'être entendu implique de porter ceux-ci à la connaissance du justiciable et de lui donner la possibilité de se déterminer dessus (cf. infra consid. 3.3 et les réf. cit.). En l'espèce, dès lors que le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 ne recommandait pas le retrait de l'accréditation, il convenait de soumettre à la recourante le raisonnement que la présidence de l'autorité inférieure entendait tenir et proposer aux autres membres. La critique de la recourante sur un prétendu vice de procédure au sujet de l'émission d'un préavis négatif est ainsi infondée. En tout état de cause, alors que la recourante a eu connaissance du préavis négatif de la présidence le 21 novembre 2025, elle n'a invoqué un devoir de récusation de la présidence qu'au stade du recours. Elle n'expose en outre pas pourquoi elle n'avait pas été en mesure de demander la récusation de la présidence du CSA aussitôt le préavis négatif reçu. Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer un moyen tiré de la composition irrégulière postérieurement à sa découverte, notamment de le garder en réserve en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêt du TF 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.1.3). Aussi, en tant que la recourante se fonde sur l'émission d'un préavis négatif par la présidence, son grief est tardif et doit être rejeté.

E. 5.5 Dans sa réplique du 5 juin 2026, et ses écritures subséquentes, la recourante a en outre fait valoir que les interventions du président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 ont été à la fois sans fondement et exclusivement en sa défaveur, confirmant qu'il s'était forgé une opinion inébranlable indépendamment des éléments du dossier. Fort de cette opinion, le président aurait exposé des arguments sans fondement factuel ou juridique dans le but d'amener les membres du CSA à voter indûment le retrait de l'accréditation de la recourante. Elle fait en particulier référence à des passages sur les conséquences à donner à l'absence de consensus des experts, la volonté du président de ne pas discuter de la décision, ainsi que la contestée absence de collaboration de la recourante.

E. 5.5.1 Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.1.2), les demandes de récusation de membres d'une autorité administrative sont admises plus sévèrement que pour des membres d'une autorité judiciaire. L'apparence de partialité doit s'apprécier au cas par cas compte tenu de la fonction et de l'organisation de l'autorité administrative (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2). Le point de savoir si une personne, déjà en charge du dossier conformément au système mis en place, apparaît comme véritablement partiale doit être examiné à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 1C_383/2024 du 4 décembre 2025 consid. 3.8.2, 1C_281/2025 du 24 octobre 2025 consid. 6.1). A cet égard, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.2; par exemple, arrêt du TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.2).

E. 5.5.2 En l'espèce, la présidence du CSA se compose du président et de deux vice-présidents; elle est chargée de préparer les séances plénières (cf. art. 9 al. 1 et 2 ROrg-CSA). Le président dirige, notamment, le secrétariat, répartit les affaires, convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l'ordre du jour et préside les séances (cf. art. 2 al. 1 let. a à c R-CSA).

E. 5.5.3 Les propos du président du CSA tels que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants : « [le président] reconnaît la complexité de la situation, bien qu'elle soit en réalité assez simple. En l'absence de consensus parmi les experts et par conséquent de consensus, la condition est alors considérée comme non remplie. Ajouter des conditions supplémentaires est une solution de facilité. Le CSA attend des agences qu'elles fournissent des orientations claires sur ces questions. Une exigence fondamentale pour l'accréditation institutionnelle a été négligée : l'ordonnance sur l'admission. Pour la Présidence, cela constitue un motif de retrait de l'accréditation. » « [le président] a souligné un point critique concernant la typologie HES pour l'admission aux programmes d'études. Selon le rapport EVALAG, les experts n'ont pas été en mesure de vérifier si cette exigence avait été respectée. Cela soulève la question de savoir pourquoi cette exigence centrale n'a pas été respectée et pourquoi le rapport n'aborde pas cette question. Lorsque le CSA examine un rapport sur les conditions, il examine le rapport d'accréditation initial. Dans le rapport d'accréditation, les experts se sont concentrés sur la reconnaissance plutôt que sur l'admission. C'est pourquoi la condition 10 a été critiquée par le CSA. En outre, l'agence a demandé des informations sur le CAP, mais celles-ci n'ont pas été fournies. Les experts ont opté pour le respect de la condition 10 car ils ont fondé leur décision sur l'accréditation précédente. » « [le président] souligne que le problème ne réside pas seulement dans le flou, mais aussi dans le fait que l'institution n'a pas fourni les documents supplémentaires demandés, en particulier sur des points aussi importants. Ce comportement ne devrait pas être toléré. »

E. 5.5.4 Aussi, les propos du président, compte tenu de ses attributions exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.5.2), ne sauraient constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Ce dernier s'exprime dans son rôle de chargé de l'instruction des affaires et de président de séance (cf. art. 2 al. 1 let. c R-CSA). La recourante se borne à opposer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle du président et y voit la preuve d'une opinion préconçue. On ne saurait la suivre. Autre est cependant le point de savoir si l'appréciation émise est ou non correcte, question qui sera examinée plus loin. De même, les vices constatés dans la prise de décision (cf. supra consid. 4) ne sont pas de nature, selon la jurisprudence, à fonder une apparence de prévention dans la mesure où ils ne sauraient être qualifiés de particulièrement lourds ou répétés et constitutifs de violations graves des devoirs de la personne appelée à statuer (cf. supra consid. 5.1.1). Mal fondé, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

E. 5.6 Dans sa prise de position du 6 juillet 2026, la recourante a développé des griefs sur la présence et le rôle du conseil de l'autorité inférieure lors de la séance du 12 décembre 2025. Elle lui reproche d'avoir exercé une influence déterminante sur la cause en communiquant des informations juridiques erronées aux membres du CSA alors que ceux-ci sont dépourvus des connaissances topiques en droit.

E. 5.6.1 Les propos du conseil de l'autorité inférieure tel que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants : [le conseil de l'autorité inférieure] a identifié plusieurs problèmes dans le rapport EVALAG. Premièrement, il n'y a pas de consensus et une condition n'aurait pas dû être considérée comme remplie. Le CSA a trois options : (1) cinq conditions + trois conditions, soit un total de huit conditions à remplir au cours des deux prochaines années. (2) Seules trois conditions doivent être remplies au cours des deux prochaines années. (3) Considérer les conditions comme non remplies et retirer l'accréditation. Les options 1 et 2 prolongeraient de deux ans la période de non-conformité à l'accréditation. De plus, [le conseil de l'autorité inférieure] souligne que seuls deux experts ont participé à l'établissement du consensus. Pour parvenir à une conclusion, il faut obtenir soit une majorité, soit un consensus. Avec seulement deux experts, le consensus est la seule option possible. Le CSA a procédé au vote. [le conseil de l'autorité inférieure] a expliqué la logique qui sous-tend la proposition de révoquer l'accréditation au 30 septembre 2026. Cela permet aux parties prenantes, notamment aux étudiants, aux chercheurs et aux professeurs, de terminer le semestre et d'être en conformité avec le droit du travail. L'effet suspensif est inclus en cas d'appel; toutefois, le Tribunal administratif fédéral peut le supprimer sans conséquence pour le CSA. Les membres ont demandé que le point n° 4 de la décision soit précisé et que la décision soit communiquée immédiatement.

E. 5.6.2 D'abord, il faut souligner que l'autorité inférieure jouit d'une autonomie dans son organisation et se règlemente elle-même (cf. art. 21 al. 5 LEHE). La présence d'autres invités aux séances de l'autorité inférieure selon les besoins est prévue (cf. art. 7 let. c ROrg-CSA). Aussi, la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne prête, en principe, pas le flanc à la critique. Quant aux propos tenus lors de la séance, ils ne sauraient non plus constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Le conseil expose la position de la présidence de l'autorité inférieure. Les membres, en leur qualité de composante de l'autorité inférieure, ne sont soumis à aucune directive (cf. art. 21 al. 4 LEHE). On peine à déceler quel grief exact la recourante entend tirer des déclarations du conseil, mais, en tout état de cause, la question du consensus entre les experts n'y est pas présentée comme une règle de droit. Il s'agit là d'une appréciation que les membres, compte tenu de leur autonomie et de leur connaissance du dossier, avaient loisir de rejeter. On ne saurait voir dans ces propos une injonction du conseil de l'autorité inférieure, comme la recourante semble l'affirmer. Pour le reste, les informations, telles que rapportées dans le procès-verbal, transmises par le conseil concernant l'effet suspensif n'ont pas eu d'incidence concrète en l'espèce (cf. supra consid. 4.4). Sur le vu de ce qui précède, les griefs que la recourante entend déduire de la présence et des propos du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne sauraient prospérer.

6. La recourante affirme respecter les conditions de l'art. 30 LEHE.

E. 6 X._______ doit clarifier la démarcation entre les organes de l'institution en ce qui concerne leurs missions concrètes et leurs pouvoirs décisionnels.

E. 6.1 A teneur de l'art. 30 LEHE, l'accréditation institutionnelle est accordée si la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant (let.a) la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel (ch. 1), le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 LEHE et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26 LEHE (ch. 2), une direction et une organisation efficaces (ch. 3), un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution (ch. 4), la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 5), la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 6) et un contrôle de la réalisation de son mandat (ch. 7) ainsi que, pour les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, si elles offrent un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études (let. b) et, pour les hautes écoles ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, si elles présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l'institution (let. c). Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'accréditation dans une ordonnance (cf. art. 30 al. 2 LEHE).

E. 6.2 L'objet de la procédure d'accréditation est le système d'assurance de la qualité de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 9 al. 1 OAccred LEHE). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu'elle remplit les standards de qualité fixés à l'art. 22 (cf. art. 6 OAccred LEHE). Les standards de qualité sont regroupés en cinq domaines visés à l'annexe 1 OAccred LEHE (cf. art. 22 al. 1 1ère phrase OAccred LEHE).

E. 6.3 Lesdits standards précisent les conditions fixées à l'art. 30 LEHE (cf. art. 22 al. 1 2ème phrase OAccred LEHE). Les cinq domaines de l'annexe 1 OAccred LEHE, dans sa teneur jusqu'au 15 juillet 2026, sont « Stratégie d'assurance de la qualité » (1), « Gouvernance » (2), « Enseignement, recherche et prestations de services » (3), « Ressources » (4) et « Communication interne et externe » (5). L'agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité (ci-après : AAQ) met à disposition des « Explications des standards de qualité » comprenant des explications proprement dites et des exemples de supports utiles à l'évaluation (consultables sous : https://aaq.ch/fr/accreditation/accreditation-institutionnelle/, procédure ouverte avant le 15 juillet 2026, Explications des standards de qualité [ci-après : Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015).

E. 6.4 Dans le délai fixé par la décision d'accréditation, la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles remet au CSA un rapport sur la réalisation des conditions qui est transmis à l'agence d'accréditation (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation vérifie ensuite si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention du CSA sur lequel la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles se prononcera (cf. art. 15a al. 2 et 3 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet son rapport ainsi que la documentation et l'avis de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles au CSA pour décision (cf. art. 15a al. 4 OAccred LEHE). Le CSA constate si les conditions sont remplies et statue (cf. art. 15a al. 5 OAccred LEHE). S'il constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE (cf. art. 15a al. 6 OAccred LEHE); soit, notamment, l'avertissement (al. 2 let. a), des charges (let. b) ou le retrait de l'accréditation (let. c).

E. 6.5 La procédure d'accréditation institutionnelle est une procédure d'assurance qualité (cf. Bernhard Ehrenzeller, Hochschulrecht auf Bundes- und interkantonaler Ebene, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band IX, Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, Basel 2018, N 85). Dans ce cadre, le rapport d'auto-évaluation (cf. art. 11 OAccred LEHE) de l'institution revêt une grande importance dans la mesure où il sert de fondement à l'expertise externe (cf. Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 105). C'est sur la base du rapport d'auto-évaluation que les experts effectuent leur évaluation (cf. art. 12 OAccred LEHE). Le CSA est seul habilité à décider des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE; Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 108).

E. 6.6 Dans son rapport du 28 juillet 2022, mis à jour le 29 novembre 2022 et établi sur la base du rapport d'experts du 17 juin 2022, EVALAG préconisait une accréditation institutionnelle sous réserve de onze conditions à accomplir dans un délai de douze mois. L'agence avait relevé des carences quant aux standards 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4 et 4.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. La recourante s'est vue accorder l'accréditation institutionnelle le 16 décembre 2022 pour une durée de sept ans sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois. L'autorité inférieure a en effet confirmé les carences constatées par EVALAG mais a ajouté deux autres conditions s'appliquant aux standards 3.1 et 5.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions de l'art. 15a OAccred LEHE, la recourante a remis son rapport sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Elle y soutient satisfaire aux treize conditions de la décision d'accréditation du 16 décembre 2022 et ainsi être en conformité avec les standards de l'annexe 1 OAccred LEHE. Les experts, accompagnés de la cheffe de projet d'EVALAG, ont effectué la visite sur place le 16 mai 2025. Dans son rapport sur la vérification de la réalisation des conditions du 6 octobre 2025, EVALAG souligne que la recourante a transmis un volume important de documents contenant des éléments de preuve souvent éparpillés entre différentes sources, non articulés clairement de façon structurée et intégrée. Ces documents, sans structuration dans un cadre contextuel cohérent, ne présentaient pas de liens explicites entre eux ce qui a passablement compliqué le travail des experts et a constitué l'un des principaux défis. EVALAG a en outre informé l'autorité inférieure que la recourante a, peu après la visite sur place, contacté les experts par message électronique, ce qui n'est pas conforme au code de conduite applicable à une évaluation par des pairs académiques. L'ébauche du rapport des experts a été transmise à la recourante en juillet 2025 qui a remis une prise de position de 22 pages, accompagnée de 20 annexes le 25 août 2025. Le rapport des experts a été rédigé en tenant compte de ladite prise de position et de ses annexes. Dans leur rapport, contenu dans le rapport du 6 octobre 2025, les experts ont conclu que les conditions 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 étaient remplies. Sur quatre conditions (1, 2, 5 et 8), les experts ont relevé des lacunes mais n'ont pas trouvé de consensus quant à savoir si elles étaient réalisées. EVALAG a relevé les lacunes constatées par les experts ainsi que leur manque de consensus sur les conclusions à tirer de celles-ci. Elle a soutenu qu'un retrait de l'accréditation institutionnelle serait inapproprié et que trois conditions à réaliser dans un délai d'une année ou deux permettraient de pallier les points faibles identifiés.

E. 6.7 Sur la base du rapport d'EVALAG et des experts, l'autorité inférieure a retenu que cinq conditions n'étaient pas réalisées. Elle a ainsi transmis un préavis négatif le 21 novembre 2025 sur lequel la recourante a pris position le 2 décembre 2025. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a soutenu que la réalisation des conditions reposait sur une exécution complète dans les délais impartis. Elle a constaté que le rapport d'experts convergeait vers l'identification de carences structurelles et fonctionnelles dans l'implémentation des mesures requises. Les quatre conditions pour lesquelles aucun consensus n'avait pu être trouvé ne sauraient être considérées comme réalisées. Sur la condition n° 10, l'autorité inférieure a fait valoir qu'EVALAG n'avait pas vérifié la conformité des critères d'admission avec les exigences des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 20 mai 2021 du Conseil des hautes écoles sur l'admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance d'admission HES, RS 414.205.7) en raison d'un manque de documentation de la part de X._______. La condition 10 ne saurait dès lors être considérée comme réalisée. Elle a en outre écarté la possibilité de prononcer trois conditions supplémentaires à réaliser dans un délai maximum de deux ans étant donné les carences constatées.

E. 6.8 La recourante conteste ne pas satisfaire aux conditions de l'art. 30 LEHE. Elle expose en premier lieu qu'elle est accréditée par différents organismes, ce qui attesterait de sa conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de l'adéquation de son système d'assurance qualité. Elle conteste que la conformité de son règlement d'admission aux art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES fasse l'objet de la condition 10. Elle soutient qu'elle a apporté les précisions nécessaires à son « Career advancement programme » tout en soulignant qu'il ne concernait qu'un à deux étudiants par an et qu'elle l'abandonnerait si l'autorité inférieure venait à la considérer comme non conforme. La décision entreprise violerait ainsi le principe de proportionnalité. Elle allègue en outre une incohérence entre l'évaluation d'EVALAG lors de la procédure d'accréditation des programmes en 2024, suspendue par l'autorité inférieure le 21 novembre 2024, et les reproches formulés ultérieurement par EVALAG et l'autorité inférieure. Des éléments considérés comme conformes en 2024 auraient été considérés comme insuffisants en 2025 en dépit de leur amélioration continue. L'autorité inférieure aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer l'accréditation de la recourante alors qu'elle aurait pu être maintenue, le cas échéant, avec de nouvelles conditions. L'accréditation institutionnelle a été accordée pour une durée de sept ans et nombre de ses étudiants, dont les effectifs auraient presque doublé depuis, s'y seraient fiés en décidant de choisir la recourante pour leurs études. En conséquence, la recourante a en outre consenti à des investissements importants en personnel et en matériel. La recourante ne pouvait s'attendre à ce que l'accréditation soit retirée du fait d'une prétendue non-conformité à quelques conditions seulement. La décision d'accréditation du 16 décembre 2022 impliquerait qu'elle était proche d'une conformité avec l'art. 30 LEHE faute de quoi l'accréditation aurait dû être refusée; il est par conséquent insoutenable de considérer qu'elle n'y satisferait pas actuellement alors qu'il est admis qu'elle s'est passablement améliorée. En outre, l'art. 5a (recte : 15a) al. 6 OAccred LEHE prévoirait une gradation des mesures visées par l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE. Le retrait de l'accréditation serait dès lors une ultima ratio. Etant donné les améliorations du système d'assurance qualité, les intérêts privés des étudiants, du personnel et de la recourante de même que les intérêts publics, le retrait de l'accréditation serait disproportionné. En tout état de cause, la recourante fait valoir qu'il est insoutenable de retenir qu'un désaccord entre les experts conduit à ce qu'une condition n'est pas réalisée. De plus, elle expose que l'autorité inférieure aurait dû renvoyer le rapport du 6 octobre 2025 à EVALAG dans la mesure où elle le considérait comme incomplet.

E. 6.9 L'autorité inférieure relève que la recourante a obtenu l'accréditation institutionnelle assortie de treize conditions à remplir dans un délai de 24 mois le 16 décembre 2022. Le fait que le certificat d'accréditation ne mentionne que la durée d'accréditation de sept ans sans les conditions ne serait pas déterminant dans la mesure où la décision d'accréditation complète est accessible au public (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions/, X._______). L'autorité inférieure souligne que les autres accréditations de la recourante relèvent du droit privé et ne produisent aucun effet juridique quant à la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle indique que des critiques concernant le système d'assurance qualité avaient déjà été émises par les experts lors de la procédure d'accréditation des programmes. De plus, l'admission au premier cycle ferait bien l'objet de la condition 10 de la décision d'accréditation initiale. Elle précise que l'admission aux études de bachelor pour les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée suppose une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études, une maturité spéciale ou, pour les titulaires d'une maturité gymnasiale, une expérience du monde du travail d'au moins une année ayant donné à la personne concernée des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études. L'importance des conditions d'admission aux HES est liée à leurs caractéristiques, à savoir que leur enseignement est axé sur la pratique, la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques. L'autorité inférieure reconnaît que le respect de ces conditions d'admission n'est pas aisé pour une institution comptant beaucoup d'étudiants étrangers dans la mesure où ces derniers présentent souvent une éducation proche de la maturité gymnasiale sans l'expérience du monde du travail requise. Le standard 3.4, relatif à, notamment, l'admission aux études, aurait déjà suscité des interrogations de l'autorité inférieure ainsi que des difficultés pour la recourante lors de la procédure d'accréditation institutionnelle et d'accréditation des programmes. L'autorité expose que le « Career advancement programme » d'une autre institution ne remplissait pas les conditions de l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES dans la mesure où la combinaison entre les modules académiques et les stages courts n'avait pas lieu dans des entreprises; elle produit un courrier du président de la Conférence suisse des hautes écoles à ce sujet. En l'espèce, la recourante aurait failli à son obligation de collaborer en omettant de fournir la documentation quant à l'admission au premier cycle afin d'établir qu'elle respectait l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l'autorité inférieure estime que la recourante se trouve en situation de non-conformité avec l'art. 30 LEHE. Elle expose que l'imposition de conditions lors de l'accréditation institutionnelle est une expression du principe de proportionnalité et que la réalisation desdites conditions dans le délai imparti est fondamentale. Il serait disproportionné de maintenir l'accréditation de la recourante alors que son système d'assurance qualité reste défaillant et que la conformité de son « Career advancement programme » avec l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES n'a pas pu être démontrée. Le fait que les experts n'aient pas trouvé de consensus ne serait pas déterminant dès lors qu'ils ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante restait lacunaire.

7. L'autorité inférieure a considéré que les conditions 1, 2, 5 et 8 n'étaient pas réalisées et que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été démontrée tandis que la recourante soutient y satisfaire et dès lors se trouver en situation de conformité avec l'art. 30 LEHE. Il convient donc d'examiner l'appréciation par l'autorité inférieure des conditions litigieuses.

E. 7 X._______ doit définir et décrire des critères transparents et clairs pour les membres externes du Conseil de Direction, ainsi que pour les « représentant-e-s du secteur économique » et les conseiller-ère-s stratégiques.

E. 7.1 La recourante soutient que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions s'inscrit dans un processus d'amélioration continue de l'institution. Or, si l'autorité inférieure prononce l'accréditation institutionnelle avec conditions, elle y détermine le délai et les modalités de contrôle des conditions (cf. art. 15 al. 2 let. b et al. 3 OAccred LEHE). En l'espèce, l'autorité inférieure a accordé l'accréditation institutionnelle à la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 1 et 2). Le rapport sur la réalisation des conditions devait être remis par la recourante jusqu'au 15 décembre 2024 (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 2) et la vérification de la réalisation des conditions être effectuée par deux experts dans le cadre d'une visite sur place d'un jour (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 3). Si la recourante souhaitait contester ces modalités, il lui appartenait de le faire valoir lors de la décision d'accréditation institutionnelle initiale. Aussi, elle ne saurait, à ce stade de la procédure, prétendre que les conditions ne doivent pas pleinement être réalisées ni que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions, notamment la présence de deux experts, ne serait pas conforme.

E. 7.2 La recourante considère également que, étant donné que les experts n'ont pas unanimement conclu à sa non-conformité, il est insoutenable de retenir la non-réalisation des conditions.

E. 7.2.1 En procédure, le rôle des experts est limité aux questions de fait à l'exclusion des questions de droit (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 131; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in : VwVG Kommentar, 2e éd. 2019, art. 12 n° 61; pour la procédure civile : Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. 1, 2e éd. 2016, n° 1789). L'autorité inférieure, instance spécialisée (cf. infra consid. 7.4), n'est ainsi en principe pas liée aux propositions de l'agence d'accréditation ou des experts (cf. par analogie, au sujet du secrétariat de la Commission de la concurrence, arrêts du TF 2C_683/2023 du 24 septembre 2025 consid. 5.2, 2A.430/2006 du 6 février 2007 consid. 7.2; au sujet de l'autorité d'instruction de la Commission fédérale de la communication, ATF 132 II 257 consid. 4.2). L'autorité ne peut cependant s'écarter sans motif sérieux de l'avis des experts s'agissant de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 139). Elle le fera lorsque les conclusions de celui-ci reposent sur des constatations de faits erronées ou contradictoires (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 140).

E. 7.2.2 Dans la procédure d'accréditation institutionnelle, les experts sont chargés de l'établissement des faits relatifs à la mise en oeuvre du système d'assurance qualité de la haute école sur la base du rapport d'auto-évaluation (cf. art. 12 al. 1 OAccred LEHE). Leurs prérogatives sont peu ou prou les mêmes dans le cadre du contrôle de la réalisation des conditions. L'agence d'accréditation vérifie ensuite si les conditions sont remplies et documente ses conclusions à l'intention de l'autorité inférieure (cf. art. 15a al. 2 OAccred LEHE). Il appartient enfin à l'autorité inférieure de constater si les conditions sont remplies et de statuer en conséquence (cf. art. 15a al. 5 et 6 OAccred LEHE).

E. 7.2.3 EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, considéré qu'il était impossible de tirer des conclusions claires mais a préconisé trois nouvelles conditions étant donné les points faibles identifiés par les experts. Ceux-ci ont toutefois, de concert, retenu différentes carences et défaillances dans la réalisation des conditions par la recourante. De même, EVALAG a souligné que le système d'assurance qualité de la recourante n'était pas suffisamment structuré et cohérent et que la mise en oeuvre était déficiente. Dans ces circonstances, le fait qu'ils n'aient pas trouvé de consensus quant à savoir si les conditions ont été réalisées n'est pas déterminant. En effet, si l'autorité inférieure ne peut pas, sans autre, écarter les faits constatés par les experts et EVALAG (cf. supra consid. 7.2.1), elle demeure pleinement libre de les apprécier puisque c'est à elle, et à elle seule, qu'il incombe de constater si les conditions sont réalisées. La question de la conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE est une question de droit, prérogative exclusive de l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2). Par conséquent, on ne saurait lui reprocher d'avoir tranché quant à la réalisation des conditions par la recourante et de s'être écartée de la proposition d'EVALAG de maintenir l'accréditation.

E. 7.3 La recourante soutient encore que le rapport du 6 octobre 2025 est vicié et que l'autorité inférieure aurait dû le renvoyer à EVALAG. Elle expose que le rapport est incomplet et qualitativement insuffisant alors qu'il doit être le fondement de la prise de décision de l'autorité inférieure. L'autorité inférieure estime cependant que les faits étaient suffisamment établis pour statuer.

E. 7.3.1 L'autorité peut s'écarter d'une expertise en présence d'indices ou de faits concrets, importants et fondés, ébranlant sérieusement la force de persuasion de celle-ci. Ce sera le cas en présence, par exemple, d'un expert qui ne répond pas aux questions posées, ne motive pas ses constations et ses conclusions ou que celles-ci sont contradictoires, ou encore, lorsque le rapport comprend des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1, 136 II 539 consid. 3.2, 132 II 257 consid. 4.4.1; à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.5). Dans de tels cas, l'autorité devra solliciter des clarifications sous peine d'arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 ibidem, 136 II 539 ibidem, 132 II 257 ibidem).

E. 7.3.2 A teneur de l'art. 15a al. 2 OAccred LEHE, l'agence d'accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d'accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention de l'autorité inférieure.

E. 7.3.3 En l'espèce, EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, relevé que l'absence de consensus entre les experts sur la réalisation de quatre conditions empêchait de tirer des conclusions claires. En effet, sur les conditions 1, 2, 5 et 8, les experts ont déclaré être dans l'impossibilité de conclure unanimement sur leur réalisation ou non. EVALAG a tout de même exposé que, malgré les progrès considérables de la recourante, il subsistait deux points faibles majeurs et préconisé trois nouvelles conditions pour y remédier.

E. 7.3.4 Il appert qu'EVALAG et les experts n'ont que partiellement respecté leurs obligations dans la mesure où ils n'ont pas conclu clairement sur la réalisation de certaines conditions. La recourante en déduit que l'absence de consensus entre les experts signifie, à la fois, qu'elle a réalisé les conditions exigées et que le rapport est vicié. Dans ses différentes écritures, elle n'expose toutefois pas quels faits établis par les experts et EVALAG seraient incomplets ou qualitativement insuffisants. S'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que la qualité du rapport du 6 octobre 2025 a été critiquée par un membre de l'autorité inférieure, il n'est pas indiqué que l'établissement des faits avait posé des problèmes. En revanche, il est incontestable que l'autorité inférieure s'est montrée critique quant à l'absence de conclusions claires sur le respect des conditions et sur la conformité du règlement d'admission. Cela étant, ces lacunes ne sont pas de nature à remettre en cause les faits établis dans le rapport du 6 octobre 2025. En effet, il appartient à l'autorité inférieure de tirer les conséquences des faits constatés si bien que l'absence de conclusions claires pour certaines conditions est sans incidence en l'espèce (cf. supra consid. 7.2). De même, la conformité du règlement d'admission a été délaissée au profit d'une analyse dans l'intérêt de la recourante puisqu'il a été conclu que la condition était réalisée. Or, il est clairement consigné dans le rapport que les experts n'avaient pas pu vérifier la conformité du règlement d'admission faute d'information suffisante. Aussi, les éléments de fait sur lesquels l'autorité inférieure se fonde pour statuer ne sont ni contradictoires ni ne comprennent des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières. On ne saurait non plus assimiler l'absence de conclusions claires sur la réalisation des conditions à une omission de répondre aux questions au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il s'agit d'une appréciation des faits, laquelle revient en définitive à l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2). Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 a suffisamment établi les faits pour permettre à l'autorité inférieure de rendre une décision.

E. 7.4 Le tribunal décide en principe avec une pleine cognition (cf. art. 49 PA; ATF 136 II 165 consid. 4.1). Il exerce cependant une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure dispose d'une marge d'appréciation compte tenu de sa connaissance des faits ou de son caractère spécialisé (cf. ATF 150 II 444 consid. 3.5; Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2023, art. 61 n°11). Dans ce cas de figure, le tribunal ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure. En l'espèce, l'autorité inférieure se compose de 15 à 20 membres représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral (cf. art. 21 al. 1 LEHE). Elle décide des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE). Du fait de sa composition et de la nature de ses prérogatives, l'autorité inférieure est une autorité spécialisée et dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation sur laquelle le contrôle du tribunal s'exercera avec retenue (cf. à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.5).

E. 7.5 La condition 1 relative au standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante : X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique. Le standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulé comme suit : La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles définit sa stratégie en matière d'assurance de la qualité. Cette stratégie contient les éléments essentiels d'un système d'assurance de la qualité interne qui vise à assurer la qualité des activités de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles et leur développement à long terme ainsi qu'à promouvoir le développement d'une culture de la qualité.

E. 7.5.1 Les experts ont en premier lieu relevé que le plan stratégique d'assurance qualité de la recourante témoignait d'une avancée significative en direction de la réalisation de la condition 1. Les objectifs qualité définis sont déclinés dans les domaines clefs et un lien est établi avec la stratégie institutionnelle et les objectifs de développement durable pertinents. La mission et la vision sont alignées. Un cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA) est mis en oeuvre. Les indicateurs clefs de performance et des mécanismes d'évaluation sont répertoriés par domaine et font état d'objectifs quantitatifs. Ils se sont en outre déclarés sensibles au fait qu'une nouvelle version du plan d'assurance qualité, soumise le 25 août 2025, comportait des objectifs pédagogiques alors que l'ancien incluait seulement un nombre limité d'objectifs et d'indicateurs clefs de performance en rapport direct avec l'enseignement. Cependant, les experts soulignent que des lacunes et des insuffisances empêchent de considérer la condition 1 comme pleinement réalisée. En particulier, le système d'assurance qualité de la recourante est cloisonné et n'a pas d'approche globale. A titre d'exemple : « * II n'existe pas de modèle cadre global pour l'assurance qualité décrivant l'interaction entre chacun des éléments.

* La stratégie n'est pas présentée comme un système intégré de gestion de la qualité, mais plutôt comme une compilation de domaines avec des objectifs locaux.

* Le nouveau document du cycle PDCA (document V31, soumis en août 2025 avec la prise de position) est une longue liste de responsabilités associées aux tâches. Toutefois, en consultant le document, il est impossible de saisir le principe de boucle dans ce concept, en particulier les liens entre les différentes étapes (quelle action est basée sur quelle action antérieure ?). Le nouveau document V33 ne répond que partiellement à cette préoccupation. Ce document présente les différentes activités d'AQ [assurance qualité] et, par conséquent, fournit davantage d'informations sur la fréquence des activités. Pour autant, les termes utilisés dans le document V33 ne correspondent pas totalement aux documents antérieurs. Par exemple, le document V25 énumère les types d'évaluations suivants : évaluations des cours, évaluations des programmes, enquêtes annuelles sur la satisfaction des étudiant-e-s, sondages auprès des diplômé-e-s, évaluations par les pair-e-s, retours d'information du corps professoral et du personnel, et auto-évaluation de l'institution. Selon le document V33, les évaluations suivantes ont été réalisées entre septembre 2024 et août 2025 : évaluation du contenu des enseignements, audit interne et qualité de l'enseignement, évaluation des pair-e-s académiques au 1er semestre, évaluation de fin de période d'enseignement et de fin de semestre, évaluation stratégique de l'assurance qualité, etc. X._______ semble utiliser un trop grand nombre de termes différents. II arrive qu'il se réfère à une évaluation par des termes différents. » En outre, ils estiment que le système d'assurance qualité manque d'ancrage stratégique et de traçabilité. Les renvois croisés entre le système d'assurance qualité et le plan stratégique 2023-2027 sont flous et ce dernier est à 90% identique au plan stratégique d'assurance qualité sans que des objectifs qualités spécifiques soient associés à des objectifs stratégiques. Ce degré élevé de redondance crée une confusion. Il n'y a en sus aucune matrice ou modèle logique permettant de comprendre de quelle manière le système d'assurance qualité soutient le positionnement stratégique et les objectifs à long terme de l'institution. Pour l'un des experts, il n'y a pas de lien établi entre les objectifs et la stratégie globale dans la mesure où la distinction entre ces éléments est insuffisamment explicitée, alors que pour le deuxième expert cette confusion a moins d'impact sur son appréciation. Les experts soulignent toutefois les progrès importants accomplis au sujet des objectifs et des indicateurs. Le rôle du comité de direction n'est pour le reste pas clair. Ses tâches, quant au cycle PDCA, sont imprécises et il ne ressort pas clairement si le comité de direction est l'organe central chargé de superviser, d'approuver ou de soutenir la stratégie d'assurance qualité ou les indicateurs clefs de performance. Les différentes lacunes démontrent un déficit en matière de gouvernance de la stratégie qualité et le manque de clarté du rôle du comité de direction fait supposer que la supervision stratégique n'a pas d'ancrage institutionnel. Selon un document remis par la recourante le 25 août 2025, le comité de direction joue un rôle important dans chacune des quatre phases du cycle PDCA. Pour l'un des experts, il s'agit d'un inconvénient alors que l'appréciation de l'autre expert est plus positive. Les experts se déclarent dans l'impossibilité de conclure de manière claire sur la réalisation de la condition 1. Sur le vu des lacunes constatées, ils ont soumis des pistes d'amélioration à la recourante dans le sens d'un modèle d'assurance qualité plus systémique, une mise en relation entre les objectifs qualité avec le plan stratégique 2023-2027, tout en opérant une distinction plus explicite entre les objectifs qualité et les stratégies, ainsi qu'une définition claire du rôle du comité de direction.

E. 7.5.2 Selon la recourante, les critiques des experts ne démontrent pas la non-réalisation de la condition 1. Elle considère que lesdites critiques ne portent que sur le niveau de conformité et dans la mesure où aucun système d'assurance qualité n'est parfait, les imperfections seront palliées dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Malgré les carences relevées par les experts, son système d'assurance qualité contient tous les éléments requis par le standard 1.1 de l'annexe 1.

E. 7.5.3 De l'avis de l'autorité inférieure, le moment déterminant pour apprécier la conformité de la recourante est celui de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle considère que la recourante a omis de construire un système d'assurance qualité sur des bases solides. Elle estime insuffisants l'ancrage de la stratégie d'assurance qualité dans la stratégie globale de la recourante, les indicateurs permettant la traçabilité, ainsi que leur mise en pratique. Elle soutient, en substance, que les carences constatées consistent en un déficit fondamental.

E. 7.5.4 Il convient d'abord de souligner que les experts ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante était cloisonné, n'avait pas d'approche globale hormis les renvois entre le système et le plan stratégique flous ainsi qu'une redondance entre eux, ce qui créait une confusion et des carences diverses, notamment, sur le rôle du comité de direction, et indiquait un déficit de gouvernance. Les experts ont déclaré que : « (...) plusieurs lacunes et insuffisances entravent la capacité de la stratégie [d'assurance qualité] à remplir pleinement la Condition 1 ». A teneur du standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE, il est attendu de la haute école qu'elle définisse une stratégie d'assurance qualité proposant une vision globale (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 3). Le système d'assurance qualité comprend l'ensemble des procédures et des pratiques nécessaires à la documentation et à l'amélioration de la qualité des activités d'une haute école (cf. ibidem). Cet ensemble doit notamment être complet et cohérent (cf. ibidem). Le système intègre, entre autres, une gouvernance comprenant les mécanismes de direction, de décision et d'organisation (cf. ibidem). Il ressort ainsi du rapport du 6 octobre 2025 que la stratégie d'assurance qualité de la recourante ne remplit pas pleinement la condition 1. En effet, son système d'assurance qualité ne présentait pas d'approche globale, était redondant avec son plan stratégique et défaillant en matière de gouvernance. Dans ses circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir conclu que la condition 1 n'était pas réalisée.

E. 7.6 La condition 2 relative au standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulée comme suit : X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants. Le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante : Le système d'assurance de la qualité est intégré à la stratégie de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles dont il soutient de manière efficace le développement. Il comprend des modalités de contrôle de la réalisation du mandat de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles en tenant compte de son type et de ses caractéristiques spécifiques.

E. 7.6.1 Les experts ont d'abord souligné que cette condition est en lien étroit avec la condition 1. Ils relèvent que les documents transmis par la recourante avec sa prise de position du 25 août 2025 sont accueillis favorablement et témoignent d'une avancée significative dans la bonne direction. Cependant, il est ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que peu de membres du personnel étaient au courant des différents mécanismes d'évaluation et des processus connexes. Il en découle, pour les experts, « un tableau très mitigé avec quelques signes de progression et quelques lacunes ». L'un des experts considère la condition 2 comme réalisée alors que l'autre insiste sur la mise en oeuvre des nouveaux processus et règles, présentés en annexe de la prise de position de la recourante du 25 août 2025, laquelle ne « ressort pas clairement, voire pas du tout ».

E. 7.6.2 La recourante soutient que la divergence de vues entre les experts exclut une non-conformité à la condition 2. L'avis de l'expert ne retenant pas la réalisation de la condition repose exclusivement sur le caractère récent des mesures et sur une impression subjective lors de la visite sur place. Elle estime que son système d'assurance qualité comprend tous les éléments requis, quand bien même certains d'entre eux seraient récents. En outre, elle expose qu'étant donné le lien étroit entre les conditions 1 et 2, l'existence des processus exigés par la première couplée à la définition et l'évaluation des indicateurs requis par la seconde imposent de considérer le système d'assurance qualité conforme dans son ensemble.

E. 7.6.3 Selon l'autorité inférieure, dans la mesure où les conditions 1 et 2 sont étroitement liées, les carences constatées révèlent un déficit fondamental. Elle soutient en effet que le déficit de connaissances du personnel démontre une mise en oeuvre très lacunaire du système d'assurance qualité. Elle souligne que l'avis de l'expert ayant émis des réserves ne saurait être qualifié d'impression subjective compte tenu de ses connaissances spécifiques.

E. 7.6.4 Il est attendu, par le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, que le système d'assurance qualité soit intégré à la stratégie globale de la haute école (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 4). Les experts ont d'une part retenu que le système d'assurance qualité était tantôt lacunaire tantôt défaillant (cf. supra consid. 7.5.1). D'autre part, il n'est pas critiquable de déduire du fait que peu d'employés connaissent les mécanismes d'évaluation et les processus connexes que la mise en oeuvre dudit système était défaillante. Aussi, l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la condition 2 n'était pas réalisée peut être suivie.

E. 7.7 La condition 5 relative au standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit : X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée. Le standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit : La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.

E. 7.7.1 Les experts ont relevé qu'il était ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que les personnes interrogées connaissaient mal ou pas les évaluations des programmes. Aucun des étudiants présents n'avait participé à une enquête annuelle de satisfaction, ce qui contredit la documentation fournie par la recourante. Les étudiants ont en outre informé les experts qu'ils étaient dans l'obligation de participer à l'évaluation des enseignements afin d'avoir accès à leurs notes. Dans leur rapport de juillet 2025, les experts ont considéré ce procédé comme contraire à la loi et la recourante a mis un terme à cette pratique. Certaines améliorations ont été constatées grâce aux documents transmis en annexe à la prise de position de la recourante du 25 août 2025 permettant de mieux saisir les processus en place. Toutefois, certaines informations sont encore floues. Il y a une incertitude au sujet des résultats générés par un outil d'évaluation et, de l'avis de l'un des experts, ce point est crucial dès lors qu'il est nécessaire d'établir un lien entre la collecte de résultats et les objectifs qualité alors que l'autre expert considère qu'un document fourni par la recourante offre une vision d'ensemble complète. Les entretiens menés lors de la visite sur place ont montré que l'évaluation était davantage perçue comme un objectif plutôt qu'une activité opérationnelle courante. Autant le corps professoral que les autres membres du personnel ne savaient pas précisément à qui incombait la responsabilité des évaluations, ni comment un retour d'information pouvait déboucher sur des résultats structurés. Les différentes catégories d'évaluation sont par ailleurs mal connues au sein de la recourante. L'un des experts estime, en substance, que la culture de l'assurance qualité de la recourante est insuffisamment attestée en raison du degré défaillant de sensibilisation parmi le personnel universitaire, tandis que l'autre expert salue les améliorations dans la compréhension de l'assurance qualité depuis la décision d'accréditation institutionnelle. Les experts concluent que la réalisation de la condition 5 se trouve à des étapes de progression variées et que certaines étapes ont été attestées à un stade très avancé de la procédure. Il subsiste toutefois des lacunes dont la gravité est appréciée différemment entre les experts si bien qu'il n'y a pas de consensus quant à sa réalisation.

E. 7.7.2 De l'avis de la recourante, les critiques des experts reposent sur une lisibilité et une perception issues des entretiens lors de la visite sur place. Elle soutient, en substance, que les éléments requis par la condition existent, sont correctement mis en oeuvre et les critiques ne portent pas sur la conformité à l'art. 30 LEHE mais sur la présentation de certains instruments ainsi qu'une perception très subjective de la maturité du système.

E. 7.7.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante considère comme mineures les carences et les critiques relevées par les experts. Elle estime cependant que la mise en oeuvre d'un système d'assurance qualité est fondamentale. Elle souligne que les membres du personnel ne connaissent pas les types d'évaluation, les responsabilités concernant celles-ci, le processus d'intégration des retours et d'amélioration du système d'assurance qualité.

E. 7.7.4 A teneur du standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, la haute école analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance qualité et procède aux adaptations nécessaires. Dit système implique notamment que les objectifs fixés correspondent aux besoins et aux spécificités de la haute école afin de permettre un contrôle adéquat de la qualité des activités, telles que l'enseignement, la recherche, les prestations de services ainsi que le développement de la qualité à long terme (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 5). Dans la mesure où les procédures et les responsabilités sont méconnues, il appert que la recourante a failli dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité permettant un contrôle qualité adéquat de ses activités. L'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la mise en oeuvre de la condition 5 est lacunaire, n'est en conséquence pas non plus critiquable.

E. 7.8 La condition 8 relative au standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante : X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs. Le standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE énonce : Le système d'assurance de la qualité contribue à fournir, de manière systématique, une information quantitative et qualitative pertinente et récente sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

E. 7.8.1 Les experts évaluent positivement l'introduction de nouveaux indicateurs clefs de performance, leur intégration dans le plan d'assurance qualité ainsi que leur lien avec les indicateurs de suivi. Pour l'ensemble des outils de mesure de la qualité, les experts ont cependant constaté des différences dans les procédures de suivi et leur lien avec les objectifs qualité. Ils ont en outre émis des doutes sur la preuve empirique de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. Concernant le processus d'observation des classes, les experts constatent un manque de transparence et de clarté; il semble déconnecté des autres activités opérationnelles. Ceci limite son efficacité et compromet sa contribution à l'amélioration de la qualité. En général, les outils sont présentés parallèlement sans lien logique entre eux. L'un des experts voit, malgré leur présentation parallèle, un lien entre les outils alors que le second n'en voit pas. Selon le second expert, il est alors impossible d'identifier les améliorations de la qualité au moyen des différents outils de mesure de la qualité.

E. 7.8.2 La recourante soutient que les experts considèrent les objectifs qualité comme formalisés, intégrés et suivis. L'un des experts considère la condition comme réalisée et les critiques de l'autre expert relèvent de l'amélioration continue du système et non d'un manquement.

E. 7.8.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante minimise les critiques des experts alors que les défauts portent sur des éléments essentiels. Elle met en évidence que les experts ont retenu un ancrage insuffisant et ont douté de la mise en oeuvre.

E. 7.8.4 A teneur du standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, le système d'assurance qualité fournit de manière systématique une information quantitative et qualitative sur laquelle la haute école s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques. Les experts ont douté de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. De même, ces outils sont présentés de manière parallèle et non systématique. Dans ces circonstances, la condition 8 ne semble, respectivement, pas avoir été réalisée et mise en oeuvre à la lumière du standard 2.2. Il s'ensuit que l'appréciation de l'autorité inférieure peut également être suivie sur ce point.

E. 7.9 S'agissant de la condition 10 relative au standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, elle est énoncée comme suit : X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Le standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE dispose : Le système d'assurance de la qualité permet de s'assurer du respect des critères d'admission, d'évaluation des prestations des étudiants et de délivrance des diplômes en fonction de la mission de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles. Les critères sont fixés, communiqués et appliqués de manière systématique, transparente et constante.

E. 7.9.1 Les experts ont dans un premier temps constaté que les programmes d'études de la recourante étaient conformes à l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (Ordonnance sur la coordination de l'enseignement, RS 414.205.1). Sur le règlement d'admission de la recourante, les experts soulignent que, à teneur de l'art. 2 de l'ordonnance d'admission HES, les étudiants peuvent être admis à un programme de bachelor s'ils démontrent une année d'expérience professionnelle en sus d'un diplôme d'études secondaires. Pour les étudiants ne pouvant pas le démontrer, la recourante propose une solution alternative, le « Career advancement programme ». Toutefois, les experts constatent, qu'en raison du manque d'information sur le programme, ils ne sont pas en mesure d'infirmer ou de confirmer sa conformité avec les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES. Néanmoins, les experts considèrent que la condition 10 est remplie tout en préconisant, notamment, des améliorations du règlement d'admission.

E. 7.9.2 La recourante soutient que la conformité de son règlement d'admission avec l'ordonnance d'admission HES ne faisait pas l'objet de la condition 10. Elle allègue que la condition portait sur une actualisation de ses règlements et l'intégration des informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Elle souligne que l'autorité inférieure n'a demandé l'avis du Conseil suisse des hautes écoles au sujet d'un « Career advancement programme » d'une autre institution que bien après la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 si bien qu'il était patent que la condition ne concernait pas le sien. Cela est confirmé par les propos du représentant d'EVALAG à la séance du 12 décembre 2025, au cours de laquelle il a indiqué que, en raison des questions identifiées lors de la décision d'accréditation institutionnelle, les experts s'étaient focalisés sur les questions de reconnaissance des niveaux d'études. La recourante expose en outre qu'elle a fourni des précisions concernant son « Career advancement programme », dans sa prise de position du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes, et qu'elle s'est déclarée prête à y mettre un terme si l'autorité inférieure venait à le considérer comme non conforme.

E. 7.9.3 L'autorité inférieure expose que selon les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES, une expérience du monde du travail, acquise dans une entreprise ou tout autre lieu de formation approprié, est exigée. Selon elle, les conditions des art. 7 et 8 précités sont exprimées de manière binaire, soit elles sont remplies soit elles ne le sont pas. Dès lors, les améliorations préconisées par les experts signifient une non-conformité à la condition 10.

E. 7.9.4 Le texte de la condition 10 imposait à la recourante d'actualiser ses règlements et de les adapter intégralement aux exigences légales. On ne saurait la circonscrire à son injonction de contenir les informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Au vu de l'importance du rapport sur la réalisation des conditions (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE et supra consid. 7.1), il appartenait à la recourante de démontrer la conformité de sa réglementation avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE. Le fait que ni EVALAG, ni les experts ne se soient focalisés sur ce point n'est pas déterminant. La recourante soutient que les précisions apportées sur son « Career advancement programme » dans sa prise de position à EVALAG du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes sont suffisantes et permettraient, en substance, d'écarter toute violation du devoir de collaborer. Il convient cependant d'ajouter que, selon le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025, EVALAG a indiqué avoir demandé à la recourante de produire des documents afférents à l'admission sans que celle-ci n'y ait donné suite. La réalisation de la condition n'avait ainsi pas été établie lors de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions au sens de l'art. 15a OAccred LEHE. Il n'est donc pas critiquable de considérer que la recourante n'avait pas fourni les documents requis dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. De plus, quelle que soit la qualité du « Carreer advancement programme » de la recourante, comme le fait qu'elle se déclare disposée à y renoncer, ne modifient en rien le constat selon lequel, après l'écoulement du délai de 24 mois pour réaliser les conditions, et à ce jour également, la recourante n'a pas démontré qu'elle satisfaisait aux conditions des articles 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES. En effet, alors que l'autorité inférieure a ouvertement douté de la conformité de son « Career advancement programme », la recourante n'a pas produit de document permettant de l'infirmer. Elle s'est bornée à se référer à sa prise de position du 9 octobre 2025 produite dans le cadre de l'accréditation des programmes. Ladite prise de position décrit, en anglais, sur moins de deux pages, le déroulé du « Career advancement programme » de la filière « Bsc in Business Administration » de la recourante. Elle y affirme que le programme dure neuf à dix mois, comprend une journée de formation académique et quatre jours de stage supervisé dans une entreprise par semaine, ne concerne que les titulaires de maturités suisses et s'applique à un ou deux étudiants par année. Une prise de position de moins de deux pages, produite dans une autre procédure et ne concernant qu'une seule filière de la recourante, ne saurait suffire à démontrer la conformité de son « Career advancement programme ». Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été établie.

E. 7.10 Enfin, de manière générale, il appert que les nombreux changements dans son système d'assurance qualité, consignés dans sa prise de position du 25 août 2025 et apportés après avoir reçu la première ébauche du rapport des experts demeurent insuffisants. Ils attestent une mise en oeuvre incomplète du système d'assurance qualité.

E. 7.11 La recourante argue enfin que l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir une non-conformité de son système d'assurance qualité sans démontrer qu'il s'était dégradé depuis la décision d'accréditation institutionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, elle soutient, en substance, que la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 signifiait que son système d'assurance qualité était proche de la conformité attendue et que les améliorations constatées par les experts signifiaient qu'il était dorénavant conforme. La recourante méconnaît cependant la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. A teneur de l'art. 15a al. 1 OAccred LEHE, l'objet de celle-ci est bien la réalisation des conditions selon les modalités fixées par la décision d'accréditation. Dans la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a retenu que le système d'assurance qualité présentait des carences conséquentes. Elle avait en particulier relevé que différents standards n'étaient que partiellement atteints. Elle a ainsi décidé d'accréditer la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. supra FAITS A.h). L'objet de la présente procédure est dès lors la réalisation desdites conditions dans les modalités prévues et non la perfectibilité du système d'assurance qualité de la recourante. Il va de soi que si les experts n'avaient constaté aucune évolution positive, la question du maintien de l'accréditation ne se poserait nullement. Cependant, une amélioration ou des progrès, même notables, ne signifient pas non plus que la recourante a réalisé les conditions dans le délai fixé. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que la réalisation des conditions est insuffisante et que le système d'assurance qualité de la recourante n'est pas conforme; que celui-ci se soit amélioré, ou encore que la majeure partie des conditions aient été réalisées, n'est dès lors d'aucune aide pour la recourante.

E. 7.12 Aussi, à la lumière de la retenue qu'exerce le tribunal (cf. supra consid. 7.4), l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le système d'assurance qualité est déficient et que la conformité du règlement d'admission de la recourante avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE n'a pas été démontrée n'est pas critiquable. Par conséquent, il convient de confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure sur la non-conformité de la recourante avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de rejeter les griefs de la recourante qui y ont trait.

8. La recourante allègue que même en cas de non-conformité avec l'art. 30 LEHE, la décision n'en serait pas moins disproportionnée.

E. 8 X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs.

E. 8.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1, 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Ce principe vise à permettre à l'autorité d'orienter son choix entre diverses possibilités d'actions pour lesquelles elle est également compétente (cf. MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif - Vol. 1 : Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 5.2.1.1; voir aussi arrêt du TF 2C_487/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5).

E. 8.2 Le retrait de l'accréditation est la mesure la plus radicale de l'art. 64 al. 2 LEHE dont l'usage sans délai ne devrait être envisagé qu'en cas de violation grave ou de non-respect patent de conditions d'accréditation fondamentales (cf. Message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE], FF 2009 4067, 4111). La LEHE a pour but la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles et est un élément essentiel de la future prospérité suisse (cf. art. 1 al. 1 LEHE; FF 2009 4067, 4179).

E. 8.3 La recourante soutient que le retrait de l'accréditation est une ultima ratio qui conviendrait d'écarter au profit d'une autre mesure de l'art. 64 al. 2 LEHE telle que l'imposition de nouvelles conditions. L'autorité inférieure ne conteste pas que le retrait de l'accréditation soit une ultima ratio mais soutient que, dans la mesure où la recourante se trouve en situation de non-conformité fondamentale, le retrait se justifie. Elle a émis des doutes sur la capacité de la recourante à se mettre en adéquation avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance d'un nouveau délai. En outre, elle soutient qu'il serait contraire à la LEHE d'accepter une non-conformité d'une telle ampleur pendant une part importante de la durée d'accréditation. La recourante rétorque que seule une partie des conditions n'a pas été réalisée et son système d'assurance qualité a fait l'objet d'une amélioration importante depuis 2022. Les conséquences sur l'institution, les employés et les étudiants seraient trop importantes eu égard au but de la LEHE.

E. 8.4 En l'espèce, la recourante se trouve en état de non-conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022. Son système d'assurance qualité est déficient. Il ne respecte pas les standards 1.1, 1.2, 1.4 et 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE et la conformité au standard 3.4 n'a pas été démontrée.

E. 8.5 Il est incontestable que le retrait de l'accréditation est apte à mettre un terme à la non-conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE, l'autorité inférieure peut, si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, donner un avertissement, imposer de nouvelles conditions ou retirer l'accréditation. L'avertissement paraît d'emblée inadapté étant donné que les carences de la recourante relèvent d'éléments fondamentaux, soit du système d'assurance qualité et de l'admission au cursus (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; supra consid. 7ss). La recourante argue que d'imposer de nouvelles conditions à réaliser dans un nouveau délai, comme le propose EVALAG dans son rapport du 6 octobre 2025, serait la mesure la plus adaptée. Cependant, l'imposition de conditions ne s'inscrit pas dans un processus d'amélioration continue de l'institution (cf. supra consid. 7.1 et 7.11). Elle pourrait entrer en considération si les défauts portaient sur des carences mineures relativement facilement palliables. En l'espèce, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer sa conformité avec les conditions d'admission aux HES et des déficiences ont été constatées dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité. Il s'agit là d'éléments fondamentaux de l'accréditation institutionnelle (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; FF 2009 4067, 4154). Le respect des conditions d'admission aux HES, une direction et une organisation efficaces sont des exigences centrales selon le législateur (cf. FF 2009 4067, 4154). Quand bien même la recourante pourrait pallier ses carences dans un nouveau délai - ce que l'autorité inférieure conteste - il n'en demeure pas moins qu'elle se verrait maintenue dans un état de non-conformité fondamentale avec l'art. 30 LEHE, pendant un certain temps à tout le moins, en violation des principes généraux de la LEHE. Or, le système d'assurance qualité de l'institution est l'objet de l'accréditation institutionnelle (cf. supra consid. 6.2, 6.5 et les réf. cit.). En l'espèce, le système d'assurance qualité de la recourante reste défaillant au terme de ladite procédure. Le retrait de l'accréditation entraîne certes des conséquences notables sur l'institution ainsi que sur ses employés et ses étudiants. Toutefois, il ne consacre pas pour la recourante une interdiction d'exercer ses activités et ne saurait, en lui-même, remettre en cause l'existence de celle-ci. En effet, fondée en 1984, elle a une histoire qui dépasse largement la période d'accréditation institutionnelle. En outre, elle ne semble pas percevoir de contribution fédérale au sens de l'art. 47 LEHE, si bien que sa pérennité financière ne devrait pas dépendre directement de son accréditation. Aussi, à l'aune des défauts de conformités constatés, la crédibilité et la compétitivité du système suisse des hautes écoles doivent l'emporter sur les intérêts de la recourante, de ses employés et de ses étudiants.

E. 8.6 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante, consécutif à son état de non-conformité à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, ne contrevient pas au principe de proportionnalité. Par conséquent, mal fondé, son grief est rejeté.

9. La recourante sollicite la tenue d'une nouvelle expertise sur la réalisation des conditions. Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1, 144 I 11 consid. 5.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents, de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante ne s'avèrent pas nécessaires. Il ressort nettement du rapport du 6 octobre 2025 que celle-ci est en état de non-conformité importante avec l'art. 30 LEHE, si bien qu'une nouvelle expertise n'est pas de nature à modifier la conviction du tribunal sur ce point. Partant, pour ces motifs, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à ordonner la production des pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter la réquisition de preuve correspondante déposée par la recourante.

10. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

11. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). La recourante a, dans sa réplique du 5 juin 2026, déposé une requête de mesures provisionnelles durant l'échange d'écritures (cf. supra FAITS H.) que le tribunal a intégralement rejetée par décision incidente du 8 juillet 2026 en réservant expressément les frais de ladite décision (cf. supra FAITS K.), lesquels n'avaient pas été envisagés lors de la demande d'avance de frais. Les frais y afférents peuvent être arrêtés à 500 francs. Il y a dès lors lieu d'arrêter l'ensemble des frais de procédure à 5'500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 5'000 francs versée le 9 février 2026. Le solde, soit 500 francs, doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

E. 9 X._______ doit intégrer la dimension de la durabilité à ses objectifs qualité à définir.

E. 10 X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études.

E. 11 X._______ doit soumettre une planification budgétaire actualisée faisant ressortir les recettes et les dépenses. Les investissements provenant de l'extérieur doivent être plus transparents.

E. 12 X._______ doit élaborer et mettre en oeuvre une stratégie transparente de développement et de financement des activités de recherche, avec des indicateurs permettant d'en mesurer le succès.

E. 13 X._______ doit clairement communiquer sa stratégie d'assurance qualité de même que ses processus et résultats. B. B.a Dans le délai prévu par la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, la requérante a soumis son rapport sur la réalisation des conditions à l'autorité inférieure, à savoir le 10 décembre 2024. B.b Après une visite sur place de deux experts le 16 mai 2025, EVALAG a soumis son rapport sur la vérification des conditions de la requérante le 6 octobre 2025 à l'autorité inférieure. Elle a souligné que le manque de consensus entre les deux experts quant au respect des conditions 1, 2, 5 et 8 n'avait pas permis de tirer des conclusions claires. Elle a relevé que la requérante avait fait des progrès considérables et a estimé inapproprié de lui retirer l'accréditation institutionnelle. Elle a proposé que trois nouvelles conditions soient imposées à la requérante pour pallier les carences constatées du système d'assurance qualité dans un délai d'une année ou deux. B.c Le 21 novembre 2025, la présidence de l'autorité inférieure a informé la requérante qu'elle avait transmis un préavis négatif à l'intention du CSA et l'a invitée à prendre position. Elle a exposé les éléments fondant le préavis, à savoir le non-respect de cinq conditions (les nos 1, 2, 5, 8 et 10). B.d La requérante a pris position sur le préavis le 2 décembre 2025. Elle a contesté les conclusions de la présidence du CSA et prétendu être en conformité avec les conditions imposées dans la décision d'accréditation du 16 décembre 2022. B.e Par décision du 12 décembre 2025, l'autorité inférieure a décidé de retirer l'accréditation institutionnelle de la requérante avec effet au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif), de la retirer de la liste des établissements d'enseignement supérieur accrédités avec effet au 1er octobre 2026 (ch. 2), de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3) et d'enjoindre à la requérante de communiquer sans délai et de manière appropriée la modification de son statut d'accréditation, notamment auprès des étudiants ainsi que du personnel, et via son site web (ch. 4). C. Par acte du 2 février 2026, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de l'effet suspensif. Préalablement, elle a demandé la production par l'autorité inférieure de tous les éléments du dossier, y compris les procès-verbaux, notes internes et échanges internes ayant servi à l'établissement du rapport du groupe d'experts, du rapport EVALAG, du préavis présidentiel du 21 novembre 2025 et de la décision attaquée du 12 décembre 2025, en particulier le dossier exact remis aux membres de l'autorité inférieure et la date de cette remise, de lui accorder un délai pour compléter son recours et d'ordonner une expertise portant sur le respect, par la recourante, des conditions d'accréditation institutionnelle. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la constatation qu'elle remplit les conditions d'accréditation et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Sur invitation du tribunal, l'autorité inférieure s'est déterminée le 24 février 2026 sur la requête de restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet. E. La recourante s'est prononcée sur les déterminations de l'autorité inférieure le 9 mars 2026. F. Par décision incidente du 11 mars 2026, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a retenu que l'autorité inférieure avait arrêté l'entrée en force de sa décision au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), ce qui devrait lui permettre, pour autant que les parties collaborent, de rendre une décision sur recours avant l'échéance. Il a, en outre, remplacé le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée par une injonction faite à la recourante de communiquer, sans délai et de manière appropriée, à son personnel académique et à ses étudiants, l'existence de la présente procédure et les enjeux de celle-ci. G. Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet des mesures d'instruction requises ainsi qu'au rejet du recours et de toutes autres conclusions de la recourante. H. Par réplique du 5 juin 2026, la recourante a, sur requête de mesures provisionnelles, conclu à ce que la nullité de plein droit du retrait de l'effet suspensif (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée) soit constatée, subsidiairement à ce que celui-ci soit annulé, et, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de produire tout document attestant le fait que la recourante aurait refusé de répondre à une demande de documents de même que le contrat encadrant la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025. Pour le reste, elle a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. I. Par détermination du 25 juin 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la mesure provisionnelle ainsi qu'aux mesures d'instruction requises et a, notamment, produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025. J. Le 6 juillet 2026, la recourante a, notamment, maintenu sa requête de mesures provisionnelles tendant à constater la nullité de plein droit du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée et ses requêtes de mesures d'instruction. K. Dans sa décision incidente du 8 juillet 2026, le tribunal a retiré l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante. L. Par duplique du 13 juillet 2026, l'autorité inférieure a maintenu son appréciation selon laquelle la recourante se trouvait dans une non-conformité fondamentale en raison de sa défaillance dans l'instauration d'un système d'assurance qualité solide et la mise en oeuvre de celui-ci. Elle a en outre estimé que, dans la mesure où elle n'avait pas eu accès aux notes des experts, la recourante et elle-même avaient bénéficié du même niveau d'information, excluant ainsi une violation du droit d'être entendu. Sur le désaccord des experts quant à la réalisation des conditions, l'autorité inférieure a estimé avoir eu suffisamment d'éléments en sa possession pour statuer sur la réalisation ou non des conditions. M. Le 21 août 2026, la recourante a transmis ses ultimes observations, persistant dans les conclusions de son recours. Elle a notamment soutenu que l'autorité inférieure avait constaté arbitrairement les faits en retenant que son système d'assurance qualité était fondamentalement non conforme. Elle a de plus maintenu ses griefs quant à la violation de son droit d'être entendue, de la violation des règles de récusation et de la violation du principe de proportionnalité. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 5'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est partiellement couvert par l'avance de frais de 5'000 francs versée durant l'instruction. Le solde, soit 500 francs, doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-820/2026

Arrêt du 10 septembre 2026

Composition

Pascal Richard (président du collège),

Vera Marantelli, Mia Fuchs, juges,

Léonard Euler, greffier.

Parties

X._______SA

représentée par Maître Romain Jordan,

Merkt & Associés,

recourante,

contre

Conseil suisse d'accréditation,

Schwanengasse 9, Case postale, 3001 Berne,

représentée par Maître Esther Zysset,

Public Sector Law,

autorité inférieure.

Objet

Accréditation institutionnelle.

Faits :

A.

A.a X._______SA (ci-après : requérante ou recourante) est une société anonyme ayant pour but la formation dans tous les domaines de l'enseignement supérieur.

A.b Le 26 octobre 2020, la requérante a déposé une demande d'admission à la procédure d'accréditation institutionnelle en tant qu'« université ».

A.c Après des réserves émises par le Conseil suisse d'accréditation (ci-après : CSA ou autorité inférieure), la requérante, alors sous le nom de « X._______ University », s'est déclarée disposée à modifier sa demande d'accréditation institutionnelle en tant qu'« institut de niveau haute école spécialisée » et à abandonner la mention « University » de sa dénomination.

A.d Par décision du 23 avril 2021, l'autorité inférieure a admis la requérante à la procédure d'accréditation institutionnelle. La requérante a choisi l'agence d'accréditation Evaluation Agency Baden-Württemberg (ci-après : EVALAG) pour mener la procédure.

A.e EVALAG a transmis son rapport le 28 juillet 2022, établi sur la base du rapport d'experts du 17 juin 2022, comprenant le rapport du groupe d'experts ainsi que leur proposition d'accréditation. Ceux-ci ont recommandé l'octroi de l'accréditation assortie de onze conditions à remplir dans un délai de douze mois.

A.f Par décision du 23 septembre 2022, l'autorité inférieure a décidé de renvoyer la proposition d'accréditation à EVALAG. Elle a en outre chargé EVALAG d'informer la requérante qu'elle avait l'intention de reprendre les onze conditions et d'en ajouter deux de plus, ainsi que de reformuler les modalités de vérification de l'accomplissement des conditions en ce sens que la requérante devrait remettre un rapport dans un délai de 24 mois et que la vérification de la réalisation des conditions se ferait dans le cadre d'une visite sur place, d'une durée d'un jour, effectuée par deux experts.

A.g Le rapport retravaillé a été transmis par EVALAG le 29 novembre 2022.

A.h Par décision du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a accordé l'accréditation institutionnelle, valable pour une durée de sept ans, à la requérante en tant qu'institut de niveau haute école spécialisée sous réserve des treize conditions suivantes à réaliser dans un délai de 24 mois :

1. X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique.

2. X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants.

3. X._______ doit attribuer des responsabilités claires (distinctes de celles des autres organes de l'école) au comité chargé de l'assurance de la qualité, et les décrire.

4. X._______ doit définir des critères transparents pour les membres externes du comité chargé de l'assurance de la qualité.

5. X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée.

6. X._______ doit clarifier la démarcation entre les organes de l'institution en ce qui concerne leurs missions concrètes et leurs pouvoirs décisionnels.

7. X._______ doit définir et décrire des critères transparents et clairs pour les membres externes du Conseil de Direction, ainsi que pour les « représentant-e-s du secteur économique » et les conseiller-ère-s stratégiques.

8. X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs.

9. X._______ doit intégrer la dimension de la durabilité à ses objectifs qualité à définir.

10. X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études.

11. X._______ doit soumettre une planification budgétaire actualisée faisant ressortir les recettes et les dépenses. Les investissements provenant de l'extérieur doivent être plus transparents.

12. X._______ doit élaborer et mettre en oeuvre une stratégie transparente de développement et de financement des activités de recherche, avec des indicateurs permettant d'en mesurer le succès.

13. X._______ doit clairement communiquer sa stratégie d'assurance qualité de même que ses processus et résultats.

B.

B.a Dans le délai prévu par la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, la requérante a soumis son rapport sur la réalisation des conditions à l'autorité inférieure, à savoir le 10 décembre 2024.

B.b Après une visite sur place de deux experts le 16 mai 2025, EVALAG a soumis son rapport sur la vérification des conditions de la requérante le 6 octobre 2025 à l'autorité inférieure. Elle a souligné que le manque de consensus entre les deux experts quant au respect des conditions 1, 2, 5 et 8 n'avait pas permis de tirer des conclusions claires. Elle a relevé que la requérante avait fait des progrès considérables et a estimé inapproprié de lui retirer l'accréditation institutionnelle. Elle a proposé que trois nouvelles conditions soient imposées à la requérante pour pallier les carences constatées du système d'assurance qualité dans un délai d'une année ou deux.

B.c Le 21 novembre 2025, la présidence de l'autorité inférieure a informé la requérante qu'elle avait transmis un préavis négatif à l'intention du CSA et l'a invitée à prendre position. Elle a exposé les éléments fondant le préavis, à savoir le non-respect de cinq conditions (les nos 1, 2, 5, 8 et 10).

B.d La requérante a pris position sur le préavis le 2 décembre 2025. Elle a contesté les conclusions de la présidence du CSA et prétendu être en conformité avec les conditions imposées dans la décision d'accréditation du 16 décembre 2022.

B.e Par décision du 12 décembre 2025, l'autorité inférieure a décidé de retirer l'accréditation institutionnelle de la requérante avec effet au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif), de la retirer de la liste des établissements d'enseignement supérieur accrédités avec effet au 1er octobre 2026 (ch. 2), de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3) et d'enjoindre à la requérante de communiquer sans délai et de manière appropriée la modification de son statut d'accréditation, notamment auprès des étudiants ainsi que du personnel, et via son site web (ch. 4).

C. Par acte du 2 février 2026, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de l'effet suspensif. Préalablement, elle a demandé la production par l'autorité inférieure de tous les éléments du dossier, y compris les procès-verbaux, notes internes et échanges internes ayant servi à l'établissement du rapport du groupe d'experts, du rapport EVALAG, du préavis présidentiel du 21 novembre 2025 et de la décision attaquée du 12 décembre 2025, en particulier le dossier exact remis aux membres de l'autorité inférieure et la date de cette remise, de lui accorder un délai pour compléter son recours et d'ordonner une expertise portant sur le respect, par la recourante, des conditions d'accréditation institutionnelle. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la constatation qu'elle remplit les conditions d'accréditation et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Sur invitation du tribunal, l'autorité inférieure s'est déterminée le 24 février 2026 sur la requête de restitution de l'effet suspensif et a conclu à son rejet.

E. La recourante s'est prononcée sur les déterminations de l'autorité inférieure le 9 mars 2026.

F. Par décision incidente du 11 mars 2026, le tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Il a retenu que l'autorité inférieure avait arrêté l'entrée en force de sa décision au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), ce qui devrait lui permettre, pour autant que les parties collaborent, de rendre une décision sur recours avant l'échéance. Il a, en outre, remplacé le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée par une injonction faite à la recourante de communiquer, sans délai et de manière appropriée, à son personnel académique et à ses étudiants, l'existence de la présente procédure et les enjeux de celle-ci.

G. Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet des mesures d'instruction requises ainsi qu'au rejet du recours et de toutes autres conclusions de la recourante.

H. Par réplique du 5 juin 2026, la recourante a, sur requête de mesures provisionnelles, conclu à ce que la nullité de plein droit du retrait de l'effet suspensif (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée) soit constatée, subsidiairement à ce que celui-ci soit annulé, et, à titre de mesures d'instruction, qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de produire tout document attestant le fait que la recourante aurait refusé de répondre à une demande de documents de même que le contrat encadrant la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025. Pour le reste, elle a persisté intégralement dans les conclusions de son recours.

I. Par détermination du 25 juin 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la mesure provisionnelle ainsi qu'aux mesures d'instruction requises et a, notamment, produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025.

J. Le 6 juillet 2026, la recourante a, notamment, maintenu sa requête de mesures provisionnelles tendant à constater la nullité de plein droit du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée et ses requêtes de mesures d'instruction.

K. Dans sa décision incidente du 8 juillet 2026, le tribunal a retiré l'effet suspensif au recours et rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante.

L. Par duplique du 13 juillet 2026, l'autorité inférieure a maintenu son appréciation selon laquelle la recourante se trouvait dans une non-conformité fondamentale en raison de sa défaillance dans l'instauration d'un système d'assurance qualité solide et la mise en oeuvre de celui-ci. Elle a en outre estimé que, dans la mesure où elle n'avait pas eu accès aux notes des experts, la recourante et elle-même avaient bénéficié du même niveau d'information, excluant ainsi une violation du droit d'être entendu. Sur le désaccord des experts quant à la réalisation des conditions, l'autorité inférieure a estimé avoir eu suffisamment d'éléments en sa possession pour statuer sur la réalisation ou non des conditions.

M. Le 21 août 2026, la recourante a transmis ses ultimes observations, persistant dans les conclusions de son recours. Elle a notamment soutenu que l'autorité inférieure avait constaté arbitrairement les faits en retenant que son système d'assurance qualité était fondamentalement non conforme. Elle a de plus maintenu ses griefs quant à la violation de son droit d'être entendue, de la violation des règles de récusation et de la violation du principe de proportionnalité.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ou en vertu de la convention de coopération (cf. art. 6 LEHE) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif fédéral. Les dispositions de la procédure fédérale sont applicables (cf. art. 65 al. 3 LEHE).

1.2 L'ordonnance du 12 décembre 2025 est une décision au sens de l'art. 65 al. 1 LEHE en relation avec l'art. 5 al. 1 PA. Le Conseil suisse d'accréditation est une autorité inférieure au sens de l'art. 33 let. h LTAF dont les décisions sont sujettes à recours devant le tribunal. Dès lors, ce dernier est compétent pour connaître du recours du 2 février 2026.

1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Tel est le cas de la recourante, de sorte que la qualité pour recourir contre la décision du 12 décembre 2025 doit lui être reconnue.

1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11, 22a al. 1 let. c, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2. La LEHE, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, se fonde sur les art. 63a, 64 al. 2, 66 al. 1 et 95 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle a pour but la coordination, la qualité et la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles (cf. art. 1 al. 1 LEHE). Dans ce sens, la loi règle, notamment, les domaines de l'assurance de la qualité et de l'accréditation des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles (cf. art. 1 al. 2 let. b cum art. 2 al. 1 LEHE).

2.1 L'accréditation des universités privées, des écoles supérieures spécialisées, des écoles supérieures de pédagogie et des autres établissements privés de l'enseignement supérieur est régie au chapitre 5 de la loi, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance qualité et à l'accréditation; la protection des appellations et des titres ainsi que les sanctions et les voies de droit l'étant au chapitre 9 (cf. art. 2 al. 4 LEHE). Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que leurs programmes font l'objet, respectivement, de l'accréditation d'institutions et de l'accréditation de programmes (cf. art. 28 al. 1 LEHE). A teneur de l'art. 28 al. 2 LEHE, l'accréditation est une condition pour le droit à l'appellation, l'octroi de contributions fédérales et l'accréditation des programmes, cette dernière étant facultative (cf. art. 28 al. 3 LEHE). Le droit à l'appellation comprend l'autorisation d'user des appellations « université », « haute école spécialisée », « haute école pédagogique » ainsi que ses formes composées ou dérivées telles que « institut universitaire » et « institut de niveau haute école spécialisée » dans les langues nationales et les autres langues (cf. art. 29 al. 1 et 2 LEHE). L'usage de ces appellations sans accréditation fait l'objet des dispositions pénales de l'art. 63 LEHE.

2.2 A teneur de l'art. 21 al. 3 LEHE, le CSA décide des accréditations au sens de la loi. Les conditions générales de l'accréditation d'institution font l'objet de l'art. 30 LEHE. La procédure est, quant à elle, menée par l'Agence suisse d'accréditation et les autres agences d'accréditation reconnues par le CSA et doit être conforme aux normes internationales (cf. art. 32 LEHE). Le CSA décide de l'accréditation d'institution et de l'accréditation des programmes sur la base de la proposition de l'Agence suisse d'accréditation ou des autres agences reconnues (cf. art. 33 LEHE).

2.3 Il convient de souligner que l'ordonnance du 28 mai 2015 du Conseil des hautes écoles pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE, OAccred LEHE, RS 414.205.3) a fait l'objet d'une modification le 22 mai 2026, entrée en vigueur le 15 juillet 2026 (cf. RO 2026 345).

2.3.1 En principe, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2 et les réf. cit.), sous réserve de dispositions transitoires contraires.

2.3.2 A teneur de l'art. 24 al. 1 OAccred LEHE, les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l'agence d'accréditation a ouvert la procédure à la date d'entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l'ancien droit.

2.3.3 En l'espèce, la procédure d'accréditation institutionnelle de la recourante a été ouverte le 15 juin 2021 par EVALAG. De même, la procédure ayant conduit au retrait de l'accréditation a débuté par la remise du rapport de la recourante sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Dès lors, le droit applicable est celui en vigueur jusqu'au 15 juillet 2026 (cf. RO 2022 342). Sauf indication contraire, il sera fait référence à ce droit par la suite.

2.4 Les conditions d'admission à la procédure d'accréditation font l'objet de l'art. 4 al. 1 OAccred LEHE. La procédure d'accréditation initiale est régie aux articles 8a ss OAccred LEHE. Conformément à l'art. 10 al. 1 OAccred LEHE, le CSA décide si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est admise à la procédure d'accréditation institutionnelle (décision d'entrer en matière ou de ne pas entrer en matière). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation et en résume les résultats dans un rapport écrit (rapport d'auto-évaluation), qu'elle soumet à l'agence d'accréditation (cf. art. 11 OAccred LEHE). Un groupe d'experts examine, sur la base du rapport d'auto-évaluation et d'une visite sur place, si la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles ou la filière d'études satisfait aux normes de qualité et rédige un rapport comprenant une proposition d'accréditation à l'intention de l'agence d'accréditation (cf. art. 12 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation formule, sur la base des documents pertinents pour la procédure, en particulier le rapport d'auto-évaluation et le rapport du groupe d'experts, une demande d'accréditation à l'intention du Conseil d'accréditation, sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles prend position (cf. art. 14 al. 1 et 2 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet sa demande d'accréditation, accompagnée du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles, au Conseil d'accréditation pour décision (cf. art. 14 al. 3 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation statue sur l'accréditation institutionnelle ou l'accréditation de programmes sur la base de la demande de l'agence d'accréditation, du rapport d'auto-évaluation, du rapport du groupe d'experts et de la prise de position de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 15 al. 1 OAccred LEHE). Le Conseil d'accréditation a la possibilité : a. d'octroyer l'accréditation sans conditions; b. d'octroyer l'accréditation sous conditions; c. de refuser l'accréditation (cf. art. 15 al. 2 OAccred LEHE). Il détermine dans le cadre de la décision d'accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions (cf. art. 15 al. 3 OAccred LEHE). Lorsque l'accréditation institutionnelle est accordée sous conditions, le contrôle de la réalisation de celles-ci est régi par l'art. 15a OAccred LEHE (cf. infra consid. 6.4).

3. Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2, 141 V 557 consid. 2.5, 135 I 279 consid. 2), il y a lieu de l'examiner en premier lieu.

3.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure que le dossier remis soit lacunaire. Elle expose qu'il ne contient que les pièces qui lui sont déjà connues, à savoir, notamment, la décision d'accréditation du 16 décembre 2022, les rapports d'EVALAG et la décision entreprise. Les autres pièces fondant la décision feraient défaut; notamment, les procès-verbaux des entretiens menés par les experts lors de leur visite sur place alors qu'elle conteste les faits tirés desdits entretiens. Elle se plaint également de ce que le dossier ne contienne aucune information sur le processus décisionnel de l'autorité inférieure. Il manquerait les échanges entre cette dernière et ses membres ainsi que la liste des membres présents, rendant impossible toute vérification de la procédure, de la composition de celle-ci, du respect du quorum ou des règles sur la récusation. Ensuite, la recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée. Cette dernière se bornerait à reproduire les arguments, soulevés dans la prise de position du 3 décembre 2025, sans les prendre en considération et sans expliciter des éléments centraux tels que l'appréciation selon laquelle une absence de consensus entre les experts signifierait que les conditions ne seraient pas réalisées. Enfin, dans sa réplique du 5 juin 2026, la recourante expose que le reproche, selon lequel elle n'aurait pas fourni certains documents se rapportant aux conditions d'admission aux études - exprimé par le président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 -, constitue une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que ledit reproche a exercé une influence déterminante sur la cause sans qu'elle ait pu se déterminer dans la mesure où il a été formulé pour la première fois pendant ladite séance. Dans ses observations du 21 août 2026, la recourante expose que le président de l'autorité inférieure a présenté aux membres de cette dernière lors de la séance du 12 décembre 2025 l'interprétation, selon laquelle l'absence de consensus entre les experts équivalait à une non-réalisation des conditions, comme une règle de droit, ou à tout le moins en tant que conséquence automatique, en violation de son droit d'être entendue.

3.2 Dans sa réponse du 9 avril 2026, l'autorité inférieure expose que le système d'accréditation prévoit une procédure en plusieurs étapes lors desquelles la recourante a été dûment entendue. Dans le cadre de la vérification de la réalisation des conditions, la recourante s'est déterminée sur la composition et le profil du groupe d'experts avant sa constitution, sur le rapport des experts et la proposition d'accréditation d'EVALAG, sur le rapport relatif à la réalisation des charges du 6 octobre 2025 d'EVALAG ainsi que sur le préavis du 21 novembre 2025. Au sujet de la motivation de la décision attaquée, elle estime qu'elle est suffisante. Quant aux procès-verbaux des entretiens des experts, l'autorité inférieure expose que ces derniers ne lui sont pas soumis et ne servent ainsi pas à l'établissement de la décision. Dans sa duplique du 13 juillet 2026, elle soutient que les procès-verbaux sont des documents internes exclus du droit à la consultation de la recourante. Elle invite cette dernière à s'adresser à EVALAG avec laquelle elle entretient un rapport contractuel. Elle conteste en outre que les reproches exprimés par le président du CSA soient sans fondement et soutient qu'ils s'inscrivent dans une appréciation circonstanciée de la cause. Un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 désormais disponible a été produit durant l'échange d'écritures, y compris la première page indiquant les membres présents.

3.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 143 V 71 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Lorsque l'autorité entend se fonder sur une norme ou un motif juridique non évoqué et dont aucune des parties ne s'est prévalu ni ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer sur la cause (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1, 145 I 167 consid. 4.1; notamment, arrêt du TAF B-177/2024 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

3.4

3.4.1 S'agissant de l'accès aux pièces du dossier, en particulier le procès-verbal de la séance du CSA du 12 décembre 2025, ainsi que tout autre document relatif au processus décisionnel de l'autorité inférieure, il faut d'abord relever qu'un extrait du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 a été transmis à la recourante. Aussi, même à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci aurait de toute façon été guérie.

3.4.2 Concernant les procès-verbaux des entretiens réalisés lors de la visite sur place du 16 mai 2025, il faut relever que la procédure applicable aux expertises au sens de l'art. 12 let. e PA ne s'applique qu'aux expertises dites externes. Les rapports rédigés par des personnes internes à l'administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d'une expertise (cf. arrêts du TAF B-2285/2024 du 20 août 2025 consid. 4.1.2 et les réf. cit., B-5437/2020 du 20 juillet 2022 consid. 7.1.2 et les réf. cit). En l'espèce, les agences d'accréditation, soit EVALAG, mènent la procédure d'accréditation (cf. art. 32 LEHE; supra consid. 2.2) et, dans le cadre de ladite procédure, un groupe d'experts procède à une évaluation, notamment, par des entretiens avec tous les groupes représentatifs lors d'une visite sur place (cf. art. 12 al. 1 et 2 OAccred LEHE). EVALAG et le groupe d'experts agissent dès lors en tant qu'autorité chargée de mener la procédure et doivent ainsi être assimilés à des personnes internes à l'administration et leurs expertises à des rapports officiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF précité ibidem).

Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit de prendre connaissance des actes internes de l'administration (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a). En principe, les documents qui n'ont pas de caractère probant pour le traitement du dossier et qui servent exclusivement à la formation de l'opinion interne de l'administration, tels que les notes, analyses, projets, propositions, co-rapports et documents de préparation de l'autorité, sont considérés comme de tels actes (cf. arrêts du TF 1C_710/2024 du 15 octobre 2025 consid. 3.3.3, 2D_28/2024 du 9 septembre 2024 consid. 6.1, 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.2).

De plus, la loi ne prévoit pas que des procès-verbaux soient tenus pendant les entretiens lors de la visite sur place ni que ceux-ci soient mis à disposition des parties (cf. a contrario, art. 12 OAccred LEHE). A supposer qu'ils existent, ils n'ont pour le reste jamais été en main de l'autorité inférieure, ni figuré dans le dossier de la cause, si bien qu'ils n'ont pas servi directement de fondement à la décision entreprise. En outre, la teneur essentielle desdits entretiens a été consignée dans le rapport des experts consigné dans le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025.

Il suit de là que d'éventuels procès-verbaux des entretiens n'ont servi qu'à la formation de l'opinion des experts et ne sauraient être soumis au droit de la recourante de consulter le dossier de la cause.

De surcroît, l'appréciation des experts, découlant en partie des entretiens lors de la visite sur place, est consignée dans le rapport du 6 octobre 2025. La recourante a, à plusieurs reprises, pu se déterminer sur ce rapport. La question de savoir si l'appréciation des experts était fondée et la portée de celle-ci seront examinées plus loin (cf. infra consid. 7). En tout état de cause, étant donné que la recourante a été en mesure de prendre position sur dite appréciation et qu'elle a joui du même niveau d'information que l'autorité inférieure, il n'apparaît pas nécessaire, à supposer qu'ils existent, d'en requérir la production en l'espèce.

3.4.3 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le grief fondé sur une prétendue violation du droit de consulter le dossier doit être rejeté.

3.5 La recourante soutient encore qu'elle aurait besoin de la liste des membres du CSA présents à la séance du 12 décembre 2025 afin de pouvoir vérifier le respect du quorum et des règles sur la récusation.

Le CSA est composé de 15 à 20 membres et le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres sont présents (cf. art. 21 al. LEHE et art. 5 al. 2 du règlement relatif à l'organisation du Conseil suisse d'accréditation du 12 mars 2015 [ROrg-CSA; consultable sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/documents/#bases-legales]). L'autorité inférieure a produit la première page du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 attestant de la présence de quatorze des quinze membres du CSA. Le quorum, fixé à dix membres, est ainsi atteint. La liste des membres du CSA est pour le reste consultable en ligne (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/portrait/) si bien que la recourante avait la possibilité d'en prendre connaissance et de soulever un éventuel motif de récusation au sens de l'art. 10 PA (cf. mutatis mutandis, arrêts du TF 7B_1404/2025 du 4 février 2026 consid. 3.2, 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2).

3.6 Quant aux conclusions que l'autorité inférieure entendait tirer de l'absence de consensus entre les experts, la recourante en a été formellement informée par le préavis du 21 novembre 2025 et a eu le loisir de se déterminer à ce sujet dans ses déterminations du 3 décembre 2025. Aussi, une violation de son droit d'être entendue doit être écartée.

Il en va de même en ce qui concerne la non-conformité de son règlement d'admission avec les bases légales pertinentes. Ledit préavis indique clairement que, faute d'informations suffisantes, il n'était pas possible d'établir la réalisation de la condition 10. La recourante avait la possibilité de se déterminer à ce sujet et de transmettre la documentation y afférente. Dans ses déterminations du 3 décembre 2025, elle a d'ailleurs expressément fait référence aux documents produits lors de la procédure d'accréditation des programmes, y compris ceux relatifs aux admissions des étudiants sans expérience professionnelle préalable. Aussi, on ne saurait voir une violation du droit d'être entendue de la recourante dans le reproche qu'elle n'aurait pas transmis certains documents.

3.7 S'agissant de la motivation de la décision entreprise, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du TF 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4, 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

En l'espèce, la décision entreprise, comprenant sept pages, contient un résumé de la procédure d'accréditation et de vérification de la réalisation des conditions puis reprend les arguments développés par la recourante. Sur une page et demie, dans un chapitre nommé « Considérants du Conseil suisse d'accréditation », l'autorité inférieure développe les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions ne sont pas remplies. Elle y expose notamment que l'absence de consensus entre les experts, malgré la méthodologie appliquée et les critères clairs fixés, démontre que les conditions ne sont pas réalisées.

Il suit de là que la décision querellée a suffisamment exposé les motifs justifiant, selon l'autorité inférieure, le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante. Celle-ci a d'ailleurs été en mesure de saisir la portée de la décision et de l'attaquer valablement devant le tribunal de céans.

Aussi, l'autorité inférieure a satisfait à son devoir de motivation.

3.8 Il suit de là que les différents griefs de la recourante tirés d'une prétendue violation de son droit d'être entendue doivent être écartés.

4. La recourante invoque en outre de multiples vices de procédure. Elle soutient que la transmission de sa prise de position du 3 décembre 2025 aux membres du CSA moins de deux semaines avant la séance du 12 décembre 2025 viole les art. 7 du règlement du Conseil suisse d'accréditation du 27 juin 2007 (R-CSA, RS 811.112.021) et 4 al. 5 ROrg-CSA. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA dans la mesure où le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 ne restitue pas le libellé de la décision dans une langue officielle. En sus, elle fait grief d'une violation des art. 33 et 64 al. 1 LEHE et 15a al. 6 OAccred LEHE étant donné que le CSA n'a pas voté sur le retrait de l'effet suspensif.

4.1.1 La nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. Elle doit être admise à titre exceptionnel que si le vice est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par la constatation de la nullité. La nullité entrera en ligne de compte principalement dans le cadre d'une incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité de décision ainsi que pour les vices de procédure flagrants (cf. ATF 152 I 9 consid. 4.1 et les réf. cit., 151 II 271 consid. 4.7.1).

4.1.2 Un vice de procédure ne constitue pas nécessairement un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée. Tel sera le cas s'il existe des indices que ce vice aurait pu exercer une influence défavorable sur la décision. Un vice purement objectif ne saurait, en principe, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. en matière d'examen, arrêts du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 5.1 et les réf. cit., en matière de marchés publics, B-6744/2023 du 20 août 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, le dossier de la cause a été transmis aux membres du CSA dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA. Cependant, la prise de position de la recourante du 3 décembre 2025 faisait défaut. Celle-ci a été transmise aux membres du CSA le 5 décembre 2025. Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que le libellé de la décision n'est, à tout le moins, que partiellement restitué et que la discussion portant sur l'effet suspensif ne correspond pas à ce qui a été décidé (cf. infra consid. 5.6).

4.3 Il convient en premier lieu d'écarter la nullité de la décision entreprise. En effet, les normes invoquées par la recourante ne prévoient pas expressément ni n'ont pour but de sanctionner leur violation par la nullité. La recourante fonde son grief sur des normes d'organisation de l'autorité inférieure dont le non-respect ne saurait être qualifié de particulièrement grave. Il demeure néanmoins que l'annulation peut être prononcée, notamment, si le vice constaté a exercé une influence défavorable sur la décision.

4.4 En ce qui concerne la transmission de la prise de position du 3 décembre 2025, ce document de quatre pages a été transmis aux membres du CSA le 5 décembre 2025 soit une semaine avant la séance du 12 décembre 2025. Le délai de deux semaines des art. 7 R-CSA et 4 al. 5 ROrg-CSA n'a certes pas été respecté mais ces normes ont une portée limitée. La lettre de l'art. 7 R-CSA précise que les documents nécessaires sont remis « en principe » quatorze jours avant la séance et selon l'art. 4 al. 5 ROrg-CSA, les dossiers sont mis à disposition « en règle générale » deux semaines avant la séance. En outre, les membres du CSA ont été informés que la prise de position de la recourante sur le préavis serait transmise à brève échéance et ont eu sept jours pour en prendre connaissance.

Dès lors, les membres du CSA ont eu suffisamment de temps pour prendre connaissance de la prise de position; on ne saurait ainsi annuler la décision entreprise pour cette raison.

S'agissant du prononcé de la décision attaquée, comprenant quatre points de dispositif, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025. Cependant, la date de retrait de l'accréditation au 30 septembre 2026 (ch. 1 du dispositif) et le ch. 4 du dispositif (« point n° 4 ») ont fait l'objet d'une discussion, ce qui implique nécessairement que les membres du CSA savaient que le dispositif comptait quatre chiffres. Quoi qu'il en soit, l'art. 8 al. 1 ROrg-CSA est là encore une norme d'organisation sur la rédaction du procès-verbal dont la violation ne saurait être qualifiée de particulièrement grave ou déterminante pour la cause.

Le retrait de l'effet suspensif semble en outre avoir fait l'objet d'une explication ne correspondant pas au dispositif de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce qui a été discuté, le ch. 3 du dispositif a expressément retiré l'effet suspensif au recours. Ce point n'a toutefois eu aucune influence puisque, quoi qu'il en soit, l'autorité de recours s'est prononcée sur ce point et a, elle-même, retiré l'effet suspensif au recours en application de l'art. 55 al. 2 PA dans sa décision incidente du 8 juillet 2026. Dès lors, l'annulation de la décision sur ce point constituerait une vaine formalité et conduirait à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. à ce sujet, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

4.5 Dans ces circonstances, en l'absence d'un motif de nullité et d'une influence défavorable sur la décision, les griefs tirés de vices de procédure doivent être écartés.

5. Dans un dernier grief de nature formelle, la recourante se plaint d'une violation des règles en matière de récusation et de droit à une autorité impartiale.

5.1

5.1.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans celle-ci (cf. art. 10 al. 1 let. a et d PA). Il s'agit d'une concrétisation de l'art. 29 al. 1 Cst. qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre, ou des membres pris individuellement, de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (cf. ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 et, par exemple, arrêt du TF 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du TF 1C_177/2026 du 17 avril 2026 consid. 3.1, 9C_291/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).

5.1.2 En principe, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les demandes de récusation formulées à l'encontre de membres des autorités administratives ou de toute autre personne participant, lors des délibérations ou en donnant des instructions, à l'établissement d'une décision ne doivent pas être admises à la légère (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2).

5.1.3 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. cit.).

5.2 La recourante soutient que le préavis du 21 novembre 2025 de la présidence de l'autorité inférieure fonde un devoir de récusation au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA et constituerait ainsi une violation de son droit à une autorité impartiale. Elle expose que, par la formulation et la transmission du préavis négatif, la présidence et ses membres se seraient forgés une opinion préconçue de l'affaire. En outre, elle maintient que le préavis négatif serait contraire à la procédure et empiéterait sur les compétences et les attributions des agences d'accréditation selon la loi. Il en découle, selon la recourante, que la séance du CSA du 12 décembre 2025, lors de laquelle ses membres ont voté unanimement le retrait de l'accréditation de la recourante, s'est tenue pro forma en violation des règles d'impartialité. A cela s'ajoute que la recourante devait faire parvenir sa prise de position sur le préavis au plus tard le 10 décembre 2025 à midi, alors que la séance du CSA se tenait le 12 décembre 2025, ne laissant ainsi que très peu de temps aux membres pour en prendre connaissance de manière circonstanciée.

5.3 L'autorité inférieure expose que l'établissement d'un préavis s'inscrit dans le fonctionnement collégial du CSA. Il incombe à la présidence de préparer et présider les séances ainsi que de répartir les affaires, les instruire et établir l'ordre du jour. En outre, le caractère inattendu de la proposition de retrait de l'accréditation institutionnelle justifiait l'envoi d'un préavis négatif à la recourante pour détermination. Ce procédé, y compris la transmission à brève échéance de la prise de position de la recourante, ayant été communiqué en amont de la séance du 12 décembre 2025, les membres du CSA étaient dûment informés et pouvaient se préparer en conséquence.

5.4 Comme exposé plus haut, si l'autorité entend se fonder sur des éléments de fait ou de droit nouveaux, le droit d'être entendu implique de porter ceux-ci à la connaissance du justiciable et de lui donner la possibilité de se déterminer dessus (cf. infra consid. 3.3 et les réf. cit.). En l'espèce, dès lors que le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 ne recommandait pas le retrait de l'accréditation, il convenait de soumettre à la recourante le raisonnement que la présidence de l'autorité inférieure entendait tenir et proposer aux autres membres. La critique de la recourante sur un prétendu vice de procédure au sujet de l'émission d'un préavis négatif est ainsi infondée.

En tout état de cause, alors que la recourante a eu connaissance du préavis négatif de la présidence le 21 novembre 2025, elle n'a invoqué un devoir de récusation de la présidence qu'au stade du recours. Elle n'expose en outre pas pourquoi elle n'avait pas été en mesure de demander la récusation de la présidence du CSA aussitôt le préavis négatif reçu. Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer un moyen tiré de la composition irrégulière postérieurement à sa découverte, notamment de le garder en réserve en cas d'issue défavorable de la procédure (cf. ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêt du TF 1C_177/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.1.3).

Aussi, en tant que la recourante se fonde sur l'émission d'un préavis négatif par la présidence, son grief est tardif et doit être rejeté.

5.5 Dans sa réplique du 5 juin 2026, et ses écritures subséquentes, la recourante a en outre fait valoir que les interventions du président du CSA lors de la séance du 12 décembre 2025 ont été à la fois sans fondement et exclusivement en sa défaveur, confirmant qu'il s'était forgé une opinion inébranlable indépendamment des éléments du dossier. Fort de cette opinion, le président aurait exposé des arguments sans fondement factuel ou juridique dans le but d'amener les membres du CSA à voter indûment le retrait de l'accréditation de la recourante. Elle fait en particulier référence à des passages sur les conséquences à donner à l'absence de consensus des experts, la volonté du président de ne pas discuter de la décision, ainsi que la contestée absence de collaboration de la recourante.

5.5.1 Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 5.1.2), les demandes de récusation de membres d'une autorité administrative sont admises plus sévèrement que pour des membres d'une autorité judiciaire. L'apparence de partialité doit s'apprécier au cas par cas compte tenu de la fonction et de l'organisation de l'autorité administrative (cf. ATF 137 II 431 consid. 5.2). Le point de savoir si une personne, déjà en charge du dossier conformément au système mis en place, apparaît comme véritablement partiale doit être examiné à la lumière des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 1C_383/2024 du 4 décembre 2025 consid. 3.8.2, 1C_281/2025 du 24 octobre 2025 consid. 6.1). A cet égard, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.2; par exemple, arrêt du TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.2).

5.5.2 En l'espèce, la présidence du CSA se compose du président et de deux vice-présidents; elle est chargée de préparer les séances plénières (cf. art. 9 al. 1 et 2 ROrg-CSA). Le président dirige, notamment, le secrétariat, répartit les affaires, convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l'ordre du jour et préside les séances (cf. art. 2 al. 1 let. a à c R-CSA).

5.5.3 Les propos du président du CSA tels que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants :

« [le président] reconnaît la complexité de la situation, bien qu'elle soit en réalité assez simple. En l'absence de consensus parmi les experts et par conséquent de consensus, la condition est alors considérée comme non remplie. Ajouter des conditions supplémentaires est une solution de facilité. Le CSA attend des agences qu'elles fournissent des orientations claires sur ces questions. Une exigence fondamentale pour l'accréditation institutionnelle a été négligée : l'ordonnance sur l'admission. Pour la Présidence, cela constitue un motif de retrait de l'accréditation. »

« [le président] a souligné un point critique concernant la typologie HES pour l'admission aux programmes d'études. Selon le rapport EVALAG, les experts n'ont pas été en mesure de vérifier si cette exigence avait été respectée. Cela soulève la question de savoir pourquoi cette exigence centrale n'a pas été respectée et pourquoi le rapport n'aborde pas cette question. Lorsque le CSA examine un rapport sur les conditions, il examine le rapport d'accréditation initial. Dans le rapport d'accréditation, les experts se sont concentrés sur la reconnaissance plutôt que sur l'admission. C'est pourquoi la condition 10 a été critiquée par le CSA. En outre, l'agence a demandé des informations sur le CAP, mais celles-ci n'ont pas été fournies. Les experts ont opté pour le respect de la condition 10 car ils ont fondé leur décision sur l'accréditation précédente. »

« [le président] souligne que le problème ne réside pas seulement dans le flou, mais aussi dans le fait que l'institution n'a pas fourni les documents supplémentaires demandés, en particulier sur des points aussi importants. Ce comportement ne devrait pas être toléré. »

5.5.4 Aussi, les propos du président, compte tenu de ses attributions exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.5.2), ne sauraient constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Ce dernier s'exprime dans son rôle de chargé de l'instruction des affaires et de président de séance (cf. art. 2 al. 1 let. c R-CSA). La recourante se borne à opposer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle du président et y voit la preuve d'une opinion préconçue. On ne saurait la suivre. Autre est cependant le point de savoir si l'appréciation émise est ou non correcte, question qui sera examinée plus loin.

De même, les vices constatés dans la prise de décision (cf. supra consid. 4) ne sont pas de nature, selon la jurisprudence, à fonder une apparence de prévention dans la mesure où ils ne sauraient être qualifiés de particulièrement lourds ou répétés et constitutifs de violations graves des devoirs de la personne appelée à statuer (cf. supra consid. 5.1.1).

Mal fondé, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

5.6 Dans sa prise de position du 6 juillet 2026, la recourante a développé des griefs sur la présence et le rôle du conseil de l'autorité inférieure lors de la séance du 12 décembre 2025. Elle lui reproche d'avoir exercé une influence déterminante sur la cause en communiquant des informations juridiques erronées aux membres du CSA alors que ceux-ci sont dépourvus des connaissances topiques en droit.

5.6.1 Les propos du conseil de l'autorité inférieure tel que consignés dans le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 sont les suivants :

[le conseil de l'autorité inférieure] a identifié plusieurs problèmes dans le rapport EVALAG. Premièrement, il n'y a pas de consensus et une condition n'aurait pas dû être considérée comme remplie. Le CSA a trois options : (1) cinq conditions + trois conditions, soit un total de huit conditions à remplir au cours des deux prochaines années. (2) Seules trois conditions doivent être remplies au cours des deux prochaines années. (3) Considérer les conditions comme non remplies et retirer l'accréditation. Les options 1 et 2 prolongeraient de deux ans la période de non-conformité à l'accréditation. De plus, [le conseil de l'autorité inférieure] souligne que seuls deux experts ont participé à l'établissement du consensus. Pour parvenir à une conclusion, il faut obtenir soit une majorité, soit un consensus. Avec seulement deux experts, le consensus est la seule option possible.

Le CSA a procédé au vote. [le conseil de l'autorité inférieure] a expliqué la logique qui sous-tend la proposition de révoquer l'accréditation au 30 septembre 2026. Cela permet aux parties prenantes, notamment aux étudiants, aux chercheurs et aux professeurs, de terminer le semestre et d'être en conformité avec le droit du travail. L'effet suspensif est inclus en cas d'appel; toutefois, le Tribunal administratif fédéral peut le supprimer sans conséquence pour le CSA. Les membres ont demandé que le point n° 4 de la décision soit précisé et que la décision soit communiquée immédiatement.

5.6.2 D'abord, il faut souligner que l'autorité inférieure jouit d'une autonomie dans son organisation et se règlemente elle-même (cf. art. 21 al. 5 LEHE). La présence d'autres invités aux séances de l'autorité inférieure selon les besoins est prévue (cf. art. 7 let. c ROrg-CSA). Aussi, la présence du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne prête, en principe, pas le flanc à la critique.

Quant aux propos tenus lors de la séance, ils ne sauraient non plus constituer une apparence de partialité au sens de l'art. 10 PA. Le conseil expose la position de la présidence de l'autorité inférieure. Les membres, en leur qualité de composante de l'autorité inférieure, ne sont soumis à aucune directive (cf. art. 21 al. 4 LEHE). On peine à déceler quel grief exact la recourante entend tirer des déclarations du conseil, mais, en tout état de cause, la question du consensus entre les experts n'y est pas présentée comme une règle de droit. Il s'agit là d'une appréciation que les membres, compte tenu de leur autonomie et de leur connaissance du dossier, avaient loisir de rejeter. On ne saurait voir dans ces propos une injonction du conseil de l'autorité inférieure, comme la recourante semble l'affirmer. Pour le reste, les informations, telles que rapportées dans le procès-verbal, transmises par le conseil concernant l'effet suspensif n'ont pas eu d'incidence concrète en l'espèce (cf. supra consid. 4.4).

Sur le vu de ce qui précède, les griefs que la recourante entend déduire de la présence et des propos du conseil de l'autorité inférieure à la séance du 12 décembre 2025 ne sauraient prospérer.

6. La recourante affirme respecter les conditions de l'art. 30 LEHE.

6.1 A teneur de l'art. 30 LEHE, l'accréditation institutionnelle est accordée si la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d'un système d'assurance de la qualité garantissant (let.a) la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel (ch. 1), le respect des conditions d'admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 LEHE et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l'art. 26 LEHE (ch. 2), une direction et une organisation efficaces (ch. 3), un droit de participation approprié des personnes relevant de l'institution (ch. 4), la promotion de l'égalité des chances et de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 5), la prise en compte d'un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l'accomplissement de ses tâches (ch. 6) et un contrôle de la réalisation de son mandat (ch. 7) ainsi que, pour les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées, si elles offrent un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d'études (let. b) et, pour les hautes écoles ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, si elles présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l'institution (let. c). Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d'accréditation dans une ordonnance (cf. art. 30 al. 2 LEHE).

6.2 L'objet de la procédure d'accréditation est le système d'assurance de la qualité de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles (cf. art. 9 al. 1 OAccred LEHE). La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée lorsqu'elle remplit les standards de qualité fixés à l'art. 22 (cf. art. 6 OAccred LEHE). Les standards de qualité sont regroupés en cinq domaines visés à l'annexe 1 OAccred LEHE (cf. art. 22 al. 1 1ère phrase OAccred LEHE).

6.3 Lesdits standards précisent les conditions fixées à l'art. 30 LEHE (cf. art. 22 al. 1 2ème phrase OAccred LEHE). Les cinq domaines de l'annexe 1 OAccred LEHE, dans sa teneur jusqu'au 15 juillet 2026, sont « Stratégie d'assurance de la qualité » (1), « Gouvernance » (2), « Enseignement, recherche et prestations de services » (3), « Ressources » (4) et « Communication interne et externe » (5). L'agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité (ci-après : AAQ) met à disposition des « Explications des standards de qualité » comprenant des explications proprement dites et des exemples de supports utiles à l'évaluation (consultables sous : https://aaq.ch/fr/accreditation/accreditation-institutionnelle/, procédure ouverte avant le 15 juillet 2026, Explications des standards de qualité [ci-après : Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015).

6.4 Dans le délai fixé par la décision d'accréditation, la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles remet au CSA un rapport sur la réalisation des conditions qui est transmis à l'agence d'accréditation (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation vérifie ensuite si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention du CSA sur lequel la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles se prononcera (cf. art. 15a al. 2 et 3 OAccred LEHE). L'agence d'accréditation soumet son rapport ainsi que la documentation et l'avis de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles au CSA pour décision (cf. art. 15a al. 4 OAccred LEHE). Le CSA constate si les conditions sont remplies et statue (cf. art. 15a al. 5 OAccred LEHE). S'il constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE (cf. art. 15a al. 6 OAccred LEHE); soit, notamment, l'avertissement (al. 2 let. a), des charges (let. b) ou le retrait de l'accréditation (let. c).

6.5 La procédure d'accréditation institutionnelle est une procédure d'assurance qualité (cf. Bernhard Ehrenzeller, Hochschulrecht auf Bundes- und interkantonaler Ebene, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band IX, Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, Basel 2018, N 85). Dans ce cadre, le rapport d'auto-évaluation (cf. art. 11 OAccred LEHE) de l'institution revêt une grande importance dans la mesure où il sert de fondement à l'expertise externe (cf. Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 105). C'est sur la base du rapport d'auto-évaluation que les experts effectuent leur évaluation (cf. art. 12 OAccred LEHE). Le CSA est seul habilité à décider des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE; Bernhard Ehrenzeller, op. cit., N 108).

6.6 Dans son rapport du 28 juillet 2022, mis à jour le 29 novembre 2022 et établi sur la base du rapport d'experts du 17 juin 2022, EVALAG préconisait une accréditation institutionnelle sous réserve de onze conditions à accomplir dans un délai de douze mois. L'agence avait relevé des carences quant aux standards 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4 et 4.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. La recourante s'est vue accorder l'accréditation institutionnelle le 16 décembre 2022 pour une durée de sept ans sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois. L'autorité inférieure a en effet confirmé les carences constatées par EVALAG mais a ajouté deux autres conditions s'appliquant aux standards 3.1 et 5.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE. Dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions de l'art. 15a OAccred LEHE, la recourante a remis son rapport sur la réalisation des conditions le 10 décembre 2024. Elle y soutient satisfaire aux treize conditions de la décision d'accréditation du 16 décembre 2022 et ainsi être en conformité avec les standards de l'annexe 1 OAccred LEHE. Les experts, accompagnés de la cheffe de projet d'EVALAG, ont effectué la visite sur place le 16 mai 2025. Dans son rapport sur la vérification de la réalisation des conditions du 6 octobre 2025, EVALAG souligne que la recourante a transmis un volume important de documents contenant des éléments de preuve souvent éparpillés entre différentes sources, non articulés clairement de façon structurée et intégrée. Ces documents, sans structuration dans un cadre contextuel cohérent, ne présentaient pas de liens explicites entre eux ce qui a passablement compliqué le travail des experts et a constitué l'un des principaux défis. EVALAG a en outre informé l'autorité inférieure que la recourante a, peu après la visite sur place, contacté les experts par message électronique, ce qui n'est pas conforme au code de conduite applicable à une évaluation par des pairs académiques. L'ébauche du rapport des experts a été transmise à la recourante en juillet 2025 qui a remis une prise de position de 22 pages, accompagnée de 20 annexes le 25 août 2025. Le rapport des experts a été rédigé en tenant compte de ladite prise de position et de ses annexes. Dans leur rapport, contenu dans le rapport du 6 octobre 2025, les experts ont conclu que les conditions 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 étaient remplies. Sur quatre conditions (1, 2, 5 et 8), les experts ont relevé des lacunes mais n'ont pas trouvé de consensus quant à savoir si elles étaient réalisées. EVALAG a relevé les lacunes constatées par les experts ainsi que leur manque de consensus sur les conclusions à tirer de celles-ci. Elle a soutenu qu'un retrait de l'accréditation institutionnelle serait inapproprié et que trois conditions à réaliser dans un délai d'une année ou deux permettraient de pallier les points faibles identifiés.

6.7 Sur la base du rapport d'EVALAG et des experts, l'autorité inférieure a retenu que cinq conditions n'étaient pas réalisées. Elle a ainsi transmis un préavis négatif le 21 novembre 2025 sur lequel la recourante a pris position le 2 décembre 2025. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a soutenu que la réalisation des conditions reposait sur une exécution complète dans les délais impartis. Elle a constaté que le rapport d'experts convergeait vers l'identification de carences structurelles et fonctionnelles dans l'implémentation des mesures requises. Les quatre conditions pour lesquelles aucun consensus n'avait pu être trouvé ne sauraient être considérées comme réalisées. Sur la condition n° 10, l'autorité inférieure a fait valoir qu'EVALAG n'avait pas vérifié la conformité des critères d'admission avec les exigences des art. 7 et 8 de l'ordonnance du 20 mai 2021 du Conseil des hautes écoles sur l'admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée (Ordonnance d'admission HES, RS 414.205.7) en raison d'un manque de documentation de la part de X._______. La condition 10 ne saurait dès lors être considérée comme réalisée. Elle a en outre écarté la possibilité de prononcer trois conditions supplémentaires à réaliser dans un délai maximum de deux ans étant donné les carences constatées.

6.8 La recourante conteste ne pas satisfaire aux conditions de l'art. 30 LEHE. Elle expose en premier lieu qu'elle est accréditée par différents organismes, ce qui attesterait de sa conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de l'adéquation de son système d'assurance qualité. Elle conteste que la conformité de son règlement d'admission aux art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES fasse l'objet de la condition 10. Elle soutient qu'elle a apporté les précisions nécessaires à son « Career advancement programme » tout en soulignant qu'il ne concernait qu'un à deux étudiants par an et qu'elle l'abandonnerait si l'autorité inférieure venait à la considérer comme non conforme. La décision entreprise violerait ainsi le principe de proportionnalité. Elle allègue en outre une incohérence entre l'évaluation d'EVALAG lors de la procédure d'accréditation des programmes en 2024, suspendue par l'autorité inférieure le 21 novembre 2024, et les reproches formulés ultérieurement par EVALAG et l'autorité inférieure. Des éléments considérés comme conformes en 2024 auraient été considérés comme insuffisants en 2025 en dépit de leur amélioration continue. L'autorité inférieure aurait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retirer l'accréditation de la recourante alors qu'elle aurait pu être maintenue, le cas échéant, avec de nouvelles conditions. L'accréditation institutionnelle a été accordée pour une durée de sept ans et nombre de ses étudiants, dont les effectifs auraient presque doublé depuis, s'y seraient fiés en décidant de choisir la recourante pour leurs études. En conséquence, la recourante a en outre consenti à des investissements importants en personnel et en matériel. La recourante ne pouvait s'attendre à ce que l'accréditation soit retirée du fait d'une prétendue non-conformité à quelques conditions seulement. La décision d'accréditation du 16 décembre 2022 impliquerait qu'elle était proche d'une conformité avec l'art. 30 LEHE faute de quoi l'accréditation aurait dû être refusée; il est par conséquent insoutenable de considérer qu'elle n'y satisferait pas actuellement alors qu'il est admis qu'elle s'est passablement améliorée. En outre, l'art. 5a (recte : 15a) al. 6 OAccred LEHE prévoirait une gradation des mesures visées par l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE. Le retrait de l'accréditation serait dès lors une ultima ratio. Etant donné les améliorations du système d'assurance qualité, les intérêts privés des étudiants, du personnel et de la recourante de même que les intérêts publics, le retrait de l'accréditation serait disproportionné. En tout état de cause, la recourante fait valoir qu'il est insoutenable de retenir qu'un désaccord entre les experts conduit à ce qu'une condition n'est pas réalisée. De plus, elle expose que l'autorité inférieure aurait dû renvoyer le rapport du 6 octobre 2025 à EVALAG dans la mesure où elle le considérait comme incomplet.

6.9 L'autorité inférieure relève que la recourante a obtenu l'accréditation institutionnelle assortie de treize conditions à remplir dans un délai de 24 mois le 16 décembre 2022. Le fait que le certificat d'accréditation ne mentionne que la durée d'accréditation de sept ans sans les conditions ne serait pas déterminant dans la mesure où la décision d'accréditation complète est accessible au public (sous : https://akkreditierungsrat.ch/fr/decisions/, X._______). L'autorité inférieure souligne que les autres accréditations de la recourante relèvent du droit privé et ne produisent aucun effet juridique quant à la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle indique que des critiques concernant le système d'assurance qualité avaient déjà été émises par les experts lors de la procédure d'accréditation des programmes. De plus, l'admission au premier cycle ferait bien l'objet de la condition 10 de la décision d'accréditation initiale. Elle précise que l'admission aux études de bachelor pour les hautes écoles spécialisées et les instituts de niveau haute école spécialisée suppose une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d'études, une maturité spéciale ou, pour les titulaires d'une maturité gymnasiale, une expérience du monde du travail d'au moins une année ayant donné à la personne concernée des connaissances pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études. L'importance des conditions d'admission aux HES est liée à leurs caractéristiques, à savoir que leur enseignement est axé sur la pratique, la recherche et le développement appliqués, préparant à l'exercice d'activités professionnelles spécifiques. L'autorité inférieure reconnaît que le respect de ces conditions d'admission n'est pas aisé pour une institution comptant beaucoup d'étudiants étrangers dans la mesure où ces derniers présentent souvent une éducation proche de la maturité gymnasiale sans l'expérience du monde du travail requise. Le standard 3.4, relatif à, notamment, l'admission aux études, aurait déjà suscité des interrogations de l'autorité inférieure ainsi que des difficultés pour la recourante lors de la procédure d'accréditation institutionnelle et d'accréditation des programmes. L'autorité expose que le « Career advancement programme » d'une autre institution ne remplissait pas les conditions de l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES dans la mesure où la combinaison entre les modules académiques et les stages courts n'avait pas lieu dans des entreprises; elle produit un courrier du président de la Conférence suisse des hautes écoles à ce sujet. En l'espèce, la recourante aurait failli à son obligation de collaborer en omettant de fournir la documentation quant à l'admission au premier cycle afin d'établir qu'elle respectait l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES. Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l'autorité inférieure estime que la recourante se trouve en situation de non-conformité avec l'art. 30 LEHE. Elle expose que l'imposition de conditions lors de l'accréditation institutionnelle est une expression du principe de proportionnalité et que la réalisation desdites conditions dans le délai imparti est fondamentale. Il serait disproportionné de maintenir l'accréditation de la recourante alors que son système d'assurance qualité reste défaillant et que la conformité de son « Career advancement programme » avec l'art. 7 de l'ordonnance d'admission HES n'a pas pu être démontrée. Le fait que les experts n'aient pas trouvé de consensus ne serait pas déterminant dès lors qu'ils ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante restait lacunaire.

7. L'autorité inférieure a considéré que les conditions 1, 2, 5 et 8 n'étaient pas réalisées et que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été démontrée tandis que la recourante soutient y satisfaire et dès lors se trouver en situation de conformité avec l'art. 30 LEHE. Il convient donc d'examiner l'appréciation par l'autorité inférieure des conditions litigieuses.

7.1 La recourante soutient que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions s'inscrit dans un processus d'amélioration continue de l'institution. Or, si l'autorité inférieure prononce l'accréditation institutionnelle avec conditions, elle y détermine le délai et les modalités de contrôle des conditions (cf. art. 15 al. 2 let. b et al. 3 OAccred LEHE). En l'espèce, l'autorité inférieure a accordé l'accréditation institutionnelle à la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 1 et 2). Le rapport sur la réalisation des conditions devait être remis par la recourante jusqu'au 15 décembre 2024 (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 2) et la vérification de la réalisation des conditions être effectuée par deux experts dans le cadre d'une visite sur place d'un jour (cf. décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 ch. 3). Si la recourante souhaitait contester ces modalités, il lui appartenait de le faire valoir lors de la décision d'accréditation institutionnelle initiale. Aussi, elle ne saurait, à ce stade de la procédure, prétendre que les conditions ne doivent pas pleinement être réalisées ni que la procédure de contrôle de la réalisation des conditions, notamment la présence de deux experts, ne serait pas conforme.

7.2 La recourante considère également que, étant donné que les experts n'ont pas unanimement conclu à sa non-conformité, il est insoutenable de retenir la non-réalisation des conditions.

7.2.1 En procédure, le rôle des experts est limité aux questions de fait à l'exclusion des questions de droit (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 131; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in : VwVG Kommentar, 2e éd. 2019, art. 12 n° 61; pour la procédure civile : Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. 1, 2e éd. 2016, n° 1789). L'autorité inférieure, instance spécialisée (cf. infra consid. 7.4), n'est ainsi en principe pas liée aux propositions de l'agence d'accréditation ou des experts (cf. par analogie, au sujet du secrétariat de la Commission de la concurrence, arrêts du TF 2C_683/2023 du 24 septembre 2025 consid. 5.2, 2A.430/2006 du 6 février 2007 consid. 7.2; au sujet de l'autorité d'instruction de la Commission fédérale de la communication, ATF 132 II 257 consid. 4.2). L'autorité ne peut cependant s'écarter sans motif sérieux de l'avis des experts s'agissant de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 139). Elle le fera lorsque les conclusions de celui-ci reposent sur des constatations de faits erronées ou contradictoires (cf. Robert Zimmermann/Isabelle Guisan, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 12, n° 140).

7.2.2 Dans la procédure d'accréditation institutionnelle, les experts sont chargés de l'établissement des faits relatifs à la mise en oeuvre du système d'assurance qualité de la haute école sur la base du rapport d'auto-évaluation (cf. art. 12 al. 1 OAccred LEHE). Leurs prérogatives sont peu ou prou les mêmes dans le cadre du contrôle de la réalisation des conditions. L'agence d'accréditation vérifie ensuite si les conditions sont remplies et documente ses conclusions à l'intention de l'autorité inférieure (cf. art. 15a al. 2 OAccred LEHE). Il appartient enfin à l'autorité inférieure de constater si les conditions sont remplies et de statuer en conséquence (cf. art. 15a al. 5 et 6 OAccred LEHE).

7.2.3 EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, considéré qu'il était impossible de tirer des conclusions claires mais a préconisé trois nouvelles conditions étant donné les points faibles identifiés par les experts. Ceux-ci ont toutefois, de concert, retenu différentes carences et défaillances dans la réalisation des conditions par la recourante. De même, EVALAG a souligné que le système d'assurance qualité de la recourante n'était pas suffisamment structuré et cohérent et que la mise en oeuvre était déficiente. Dans ces circonstances, le fait qu'ils n'aient pas trouvé de consensus quant à savoir si les conditions ont été réalisées n'est pas déterminant.

En effet, si l'autorité inférieure ne peut pas, sans autre, écarter les faits constatés par les experts et EVALAG (cf. supra consid. 7.2.1), elle demeure pleinement libre de les apprécier puisque c'est à elle, et à elle seule, qu'il incombe de constater si les conditions sont réalisées. La question de la conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE est une question de droit, prérogative exclusive de l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2).

Par conséquent, on ne saurait lui reprocher d'avoir tranché quant à la réalisation des conditions par la recourante et de s'être écartée de la proposition d'EVALAG de maintenir l'accréditation.

7.3 La recourante soutient encore que le rapport du 6 octobre 2025 est vicié et que l'autorité inférieure aurait dû le renvoyer à EVALAG. Elle expose que le rapport est incomplet et qualitativement insuffisant alors qu'il doit être le fondement de la prise de décision de l'autorité inférieure.

L'autorité inférieure estime cependant que les faits étaient suffisamment établis pour statuer.

7.3.1 L'autorité peut s'écarter d'une expertise en présence d'indices ou de faits concrets, importants et fondés, ébranlant sérieusement la force de persuasion de celle-ci. Ce sera le cas en présence, par exemple, d'un expert qui ne répond pas aux questions posées, ne motive pas ses constations et ses conclusions ou que celles-ci sont contradictoires, ou encore, lorsque le rapport comprend des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1, 136 II 539 consid. 3.2, 132 II 257 consid. 4.4.1; à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.5). Dans de tels cas, l'autorité devra solliciter des clarifications sous peine d'arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 ibidem, 136 II 539 ibidem, 132 II 257 ibidem).

7.3.2 A teneur de l'art. 15a al. 2 OAccred LEHE, l'agence d'accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d'accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l'intention de l'autorité inférieure.

7.3.3 En l'espèce, EVALAG a, dans son rapport du 6 octobre 2025, relevé que l'absence de consensus entre les experts sur la réalisation de quatre conditions empêchait de tirer des conclusions claires. En effet, sur les conditions 1, 2, 5 et 8, les experts ont déclaré être dans l'impossibilité de conclure unanimement sur leur réalisation ou non. EVALAG a tout de même exposé que, malgré les progrès considérables de la recourante, il subsistait deux points faibles majeurs et préconisé trois nouvelles conditions pour y remédier.

7.3.4 Il appert qu'EVALAG et les experts n'ont que partiellement respecté leurs obligations dans la mesure où ils n'ont pas conclu clairement sur la réalisation de certaines conditions. La recourante en déduit que l'absence de consensus entre les experts signifie, à la fois, qu'elle a réalisé les conditions exigées et que le rapport est vicié. Dans ses différentes écritures, elle n'expose toutefois pas quels faits établis par les experts et EVALAG seraient incomplets ou qualitativement insuffisants. S'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 que la qualité du rapport du 6 octobre 2025 a été critiquée par un membre de l'autorité inférieure, il n'est pas indiqué que l'établissement des faits avait posé des problèmes. En revanche, il est incontestable que l'autorité inférieure s'est montrée critique quant à l'absence de conclusions claires sur le respect des conditions et sur la conformité du règlement d'admission.

Cela étant, ces lacunes ne sont pas de nature à remettre en cause les faits établis dans le rapport du 6 octobre 2025. En effet, il appartient à l'autorité inférieure de tirer les conséquences des faits constatés si bien que l'absence de conclusions claires pour certaines conditions est sans incidence en l'espèce (cf. supra consid. 7.2). De même, la conformité du règlement d'admission a été délaissée au profit d'une analyse dans l'intérêt de la recourante puisqu'il a été conclu que la condition était réalisée. Or, il est clairement consigné dans le rapport que les experts n'avaient pas pu vérifier la conformité du règlement d'admission faute d'information suffisante. Aussi, les éléments de fait sur lesquels l'autorité inférieure se fonde pour statuer ne sont ni contradictoires ni ne comprennent des lacunes si manifestes qu'elles sont perceptibles sans connaissances techniques particulières. On ne saurait non plus assimiler l'absence de conclusions claires sur la réalisation des conditions à une omission de répondre aux questions au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il s'agit d'une appréciation des faits, laquelle revient en définitive à l'autorité inférieure (cf. supra consid. 7.2).

Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'EVALAG du 6 octobre 2025 a suffisamment établi les faits pour permettre à l'autorité inférieure de rendre une décision.

7.4 Le tribunal décide en principe avec une pleine cognition (cf. art. 49 PA; ATF 136 II 165 consid. 4.1). Il exerce cependant une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure dispose d'une marge d'appréciation compte tenu de sa connaissance des faits ou de son caractère spécialisé (cf. ATF 150 II 444 consid. 3.5; Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2023, art. 61 n°11). Dans ce cas de figure, le tribunal ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité inférieure.

En l'espèce, l'autorité inférieure se compose de 15 à 20 membres représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral (cf. art. 21 al. 1 LEHE). Elle décide des accréditations (cf. art. 21 al. 3 LEHE). Du fait de sa composition et de la nature de ses prérogatives, l'autorité inférieure est une autorité spécialisée et dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation sur laquelle le contrôle du tribunal s'exercera avec retenue (cf. à ce sujet, arrêt du TAF B-5968/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.5).

7.5 La condition 1 relative au standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

X._______ doit élaborer une stratégie d'assurance de la qualité assortie d'objectifs de contenu qui soient conformes à la stratégie globale ainsi qu'aux objectifs stratégiques de l'école. Cette stratégie doit définir des indicateurs, en déduire des mécanismes d'évaluation adaptés et garantir leur mise en oeuvre systématique.

Le standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulé comme suit :

La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles définit sa stratégie en matière d'assurance de la qualité. Cette stratégie contient les éléments essentiels d'un système d'assurance de la qualité interne qui vise à assurer la qualité des activités de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles et leur développement à long terme ainsi qu'à promouvoir le développement d'une culture de la qualité.

7.5.1 Les experts ont en premier lieu relevé que le plan stratégique d'assurance qualité de la recourante témoignait d'une avancée significative en direction de la réalisation de la condition 1. Les objectifs qualité définis sont déclinés dans les domaines clefs et un lien est établi avec la stratégie institutionnelle et les objectifs de développement durable pertinents. La mission et la vision sont alignées. Un cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA) est mis en oeuvre. Les indicateurs clefs de performance et des mécanismes d'évaluation sont répertoriés par domaine et font état d'objectifs quantitatifs. Ils se sont en outre déclarés sensibles au fait qu'une nouvelle version du plan d'assurance qualité, soumise le 25 août 2025, comportait des objectifs pédagogiques alors que l'ancien incluait seulement un nombre limité d'objectifs et d'indicateurs clefs de performance en rapport direct avec l'enseignement.

Cependant, les experts soulignent que des lacunes et des insuffisances empêchent de considérer la condition 1 comme pleinement réalisée. En particulier, le système d'assurance qualité de la recourante est cloisonné et n'a pas d'approche globale. A titre d'exemple :

« * II n'existe pas de modèle cadre global pour l'assurance qualité décrivant l'interaction entre chacun des éléments.

* La stratégie n'est pas présentée comme un système intégré de gestion de la qualité, mais plutôt comme une compilation de domaines avec des objectifs locaux.

* Le nouveau document du cycle PDCA (document V31, soumis en août 2025 avec la prise de position) est une longue liste de responsabilités associées aux tâches. Toutefois, en consultant le document, il est impossible de saisir le principe de boucle dans ce concept, en particulier les liens entre les différentes étapes (quelle action est basée sur quelle action antérieure ?). Le nouveau document V33 ne répond que partiellement à cette préoccupation. Ce document présente les différentes activités d'AQ [assurance qualité] et, par conséquent, fournit davantage d'informations sur la fréquence des activités. Pour autant, les termes utilisés dans le document V33 ne correspondent pas totalement aux documents antérieurs. Par exemple, le document V25 énumère les types d'évaluations suivants : évaluations des cours, évaluations des programmes, enquêtes annuelles sur la satisfaction des étudiant-e-s, sondages auprès des diplômé-e-s, évaluations par les pair-e-s, retours d'information du corps professoral et du personnel, et auto-évaluation de l'institution. Selon le document V33, les évaluations suivantes ont été réalisées entre septembre 2024 et août 2025 : évaluation du contenu des enseignements, audit interne et qualité de l'enseignement, évaluation des pair-e-s académiques au 1er semestre, évaluation de fin de période d'enseignement et de fin de semestre, évaluation stratégique de l'assurance qualité, etc. X._______ semble utiliser un trop grand nombre de termes différents. II arrive qu'il se réfère à une évaluation par des termes différents. »

En outre, ils estiment que le système d'assurance qualité manque d'ancrage stratégique et de traçabilité. Les renvois croisés entre le système d'assurance qualité et le plan stratégique 2023-2027 sont flous et ce dernier est à 90% identique au plan stratégique d'assurance qualité sans que des objectifs qualités spécifiques soient associés à des objectifs stratégiques. Ce degré élevé de redondance crée une confusion. Il n'y a en sus aucune matrice ou modèle logique permettant de comprendre de quelle manière le système d'assurance qualité soutient le positionnement stratégique et les objectifs à long terme de l'institution. Pour l'un des experts, il n'y a pas de lien établi entre les objectifs et la stratégie globale dans la mesure où la distinction entre ces éléments est insuffisamment explicitée, alors que pour le deuxième expert cette confusion a moins d'impact sur son appréciation. Les experts soulignent toutefois les progrès importants accomplis au sujet des objectifs et des indicateurs.

Le rôle du comité de direction n'est pour le reste pas clair. Ses tâches, quant au cycle PDCA, sont imprécises et il ne ressort pas clairement si le comité de direction est l'organe central chargé de superviser, d'approuver ou de soutenir la stratégie d'assurance qualité ou les indicateurs clefs de performance.

Les différentes lacunes démontrent un déficit en matière de gouvernance de la stratégie qualité et le manque de clarté du rôle du comité de direction fait supposer que la supervision stratégique n'a pas d'ancrage institutionnel. Selon un document remis par la recourante le 25 août 2025, le comité de direction joue un rôle important dans chacune des quatre phases du cycle PDCA. Pour l'un des experts, il s'agit d'un inconvénient alors que l'appréciation de l'autre expert est plus positive.

Les experts se déclarent dans l'impossibilité de conclure de manière claire sur la réalisation de la condition 1. Sur le vu des lacunes constatées, ils ont soumis des pistes d'amélioration à la recourante dans le sens d'un modèle d'assurance qualité plus systémique, une mise en relation entre les objectifs qualité avec le plan stratégique 2023-2027, tout en opérant une distinction plus explicite entre les objectifs qualité et les stratégies, ainsi qu'une définition claire du rôle du comité de direction.

7.5.2 Selon la recourante, les critiques des experts ne démontrent pas la non-réalisation de la condition 1. Elle considère que lesdites critiques ne portent que sur le niveau de conformité et dans la mesure où aucun système d'assurance qualité n'est parfait, les imperfections seront palliées dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Malgré les carences relevées par les experts, son système d'assurance qualité contient tous les éléments requis par le standard 1.1 de l'annexe 1.

7.5.3 De l'avis de l'autorité inférieure, le moment déterminant pour apprécier la conformité de la recourante est celui de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. Elle considère que la recourante a omis de construire un système d'assurance qualité sur des bases solides. Elle estime insuffisants l'ancrage de la stratégie d'assurance qualité dans la stratégie globale de la recourante, les indicateurs permettant la traçabilité, ainsi que leur mise en pratique. Elle soutient, en substance, que les carences constatées consistent en un déficit fondamental.

7.5.4 Il convient d'abord de souligner que les experts ont relevé que le système d'assurance qualité de la recourante était cloisonné, n'avait pas d'approche globale hormis les renvois entre le système et le plan stratégique flous ainsi qu'une redondance entre eux, ce qui créait une confusion et des carences diverses, notamment, sur le rôle du comité de direction, et indiquait un déficit de gouvernance. Les experts ont déclaré que : « (...) plusieurs lacunes et insuffisances entravent la capacité de la stratégie [d'assurance qualité] à remplir pleinement la Condition 1 ».

A teneur du standard 1.1 de l'annexe 1 OAccred LEHE, il est attendu de la haute école qu'elle définisse une stratégie d'assurance qualité proposant une vision globale (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 3). Le système d'assurance qualité comprend l'ensemble des procédures et des pratiques nécessaires à la documentation et à l'amélioration de la qualité des activités d'une haute école (cf. ibidem). Cet ensemble doit notamment être complet et cohérent (cf. ibidem). Le système intègre, entre autres, une gouvernance comprenant les mécanismes de direction, de décision et d'organisation (cf. ibidem).

Il ressort ainsi du rapport du 6 octobre 2025 que la stratégie d'assurance qualité de la recourante ne remplit pas pleinement la condition 1. En effet, son système d'assurance qualité ne présentait pas d'approche globale, était redondant avec son plan stratégique et défaillant en matière de gouvernance. Dans ses circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir conclu que la condition 1 n'était pas réalisée.

7.6 La condition 2 relative au standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE est formulée comme suit :

X._______ doit définir des objectifs de contenu ainsi que des indicateurs de réussite susceptibles d'être utilisés dans les processus existants.

Le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

Le système d'assurance de la qualité est intégré à la stratégie de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles dont il soutient de manière efficace le développement. Il comprend des modalités de contrôle de la réalisation du mandat de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles en tenant compte de son type et de ses caractéristiques spécifiques.

7.6.1 Les experts ont d'abord souligné que cette condition est en lien étroit avec la condition 1. Ils relèvent que les documents transmis par la recourante avec sa prise de position du 25 août 2025 sont accueillis favorablement et témoignent d'une avancée significative dans la bonne direction.

Cependant, il est ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que peu de membres du personnel étaient au courant des différents mécanismes d'évaluation et des processus connexes. Il en découle, pour les experts, « un tableau très mitigé avec quelques signes de progression et quelques lacunes ». L'un des experts considère la condition 2 comme réalisée alors que l'autre insiste sur la mise en oeuvre des nouveaux processus et règles, présentés en annexe de la prise de position de la recourante du 25 août 2025, laquelle ne « ressort pas clairement, voire pas du tout ».

7.6.2 La recourante soutient que la divergence de vues entre les experts exclut une non-conformité à la condition 2. L'avis de l'expert ne retenant pas la réalisation de la condition repose exclusivement sur le caractère récent des mesures et sur une impression subjective lors de la visite sur place. Elle estime que son système d'assurance qualité comprend tous les éléments requis, quand bien même certains d'entre eux seraient récents. En outre, elle expose qu'étant donné le lien étroit entre les conditions 1 et 2, l'existence des processus exigés par la première couplée à la définition et l'évaluation des indicateurs requis par la seconde imposent de considérer le système d'assurance qualité conforme dans son ensemble.

7.6.3 Selon l'autorité inférieure, dans la mesure où les conditions 1 et 2 sont étroitement liées, les carences constatées révèlent un déficit fondamental. Elle soutient en effet que le déficit de connaissances du personnel démontre une mise en oeuvre très lacunaire du système d'assurance qualité. Elle souligne que l'avis de l'expert ayant émis des réserves ne saurait être qualifié d'impression subjective compte tenu de ses connaissances spécifiques.

7.6.4 Il est attendu, par le standard 1.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, que le système d'assurance qualité soit intégré à la stratégie globale de la haute école (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 4). Les experts ont d'une part retenu que le système d'assurance qualité était tantôt lacunaire tantôt défaillant (cf. supra consid. 7.5.1). D'autre part, il n'est pas critiquable de déduire du fait que peu d'employés connaissent les mécanismes d'évaluation et les processus connexes que la mise en oeuvre dudit système était défaillante. Aussi, l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle la condition 2 n'était pas réalisée peut être suivie.

7.7 La condition 5 relative au standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit :

X._______ doit comparer ses analyses périodiques et leurs indicateurs aux objectifs qualité spécifiques qui doivent encore être décrits de façon plus détaillée.

Le standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE prévoit :

La haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.

7.7.1 Les experts ont relevé qu'il était ressorti de la visite sur place du 16 mai 2025 que les personnes interrogées connaissaient mal ou pas les évaluations des programmes. Aucun des étudiants présents n'avait participé à une enquête annuelle de satisfaction, ce qui contredit la documentation fournie par la recourante. Les étudiants ont en outre informé les experts qu'ils étaient dans l'obligation de participer à l'évaluation des enseignements afin d'avoir accès à leurs notes. Dans leur rapport de juillet 2025, les experts ont considéré ce procédé comme contraire à la loi et la recourante a mis un terme à cette pratique.

Certaines améliorations ont été constatées grâce aux documents transmis en annexe à la prise de position de la recourante du 25 août 2025 permettant de mieux saisir les processus en place. Toutefois, certaines informations sont encore floues. Il y a une incertitude au sujet des résultats générés par un outil d'évaluation et, de l'avis de l'un des experts, ce point est crucial dès lors qu'il est nécessaire d'établir un lien entre la collecte de résultats et les objectifs qualité alors que l'autre expert considère qu'un document fourni par la recourante offre une vision d'ensemble complète.

Les entretiens menés lors de la visite sur place ont montré que l'évaluation était davantage perçue comme un objectif plutôt qu'une activité opérationnelle courante. Autant le corps professoral que les autres membres du personnel ne savaient pas précisément à qui incombait la responsabilité des évaluations, ni comment un retour d'information pouvait déboucher sur des résultats structurés. Les différentes catégories d'évaluation sont par ailleurs mal connues au sein de la recourante. L'un des experts estime, en substance, que la culture de l'assurance qualité de la recourante est insuffisamment attestée en raison du degré défaillant de sensibilisation parmi le personnel universitaire, tandis que l'autre expert salue les améliorations dans la compréhension de l'assurance qualité depuis la décision d'accréditation institutionnelle.

Les experts concluent que la réalisation de la condition 5 se trouve à des étapes de progression variées et que certaines étapes ont été attestées à un stade très avancé de la procédure. Il subsiste toutefois des lacunes dont la gravité est appréciée différemment entre les experts si bien qu'il n'y a pas de consensus quant à sa réalisation.

7.7.2 De l'avis de la recourante, les critiques des experts reposent sur une lisibilité et une perception issues des entretiens lors de la visite sur place. Elle soutient, en substance, que les éléments requis par la condition existent, sont correctement mis en oeuvre et les critiques ne portent pas sur la conformité à l'art. 30 LEHE mais sur la présentation de certains instruments ainsi qu'une perception très subjective de la maturité du système.

7.7.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante considère comme mineures les carences et les critiques relevées par les experts. Elle estime cependant que la mise en oeuvre d'un système d'assurance qualité est fondamentale. Elle souligne que les membres du personnel ne connaissent pas les types d'évaluation, les responsabilités concernant celles-ci, le processus d'intégration des retours et d'amélioration du système d'assurance qualité.

7.7.4 A teneur du standard 1.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, la haute école analyse périodiquement la pertinence de son système d'assurance qualité et procède aux adaptations nécessaires. Dit système implique notamment que les objectifs fixés correspondent aux besoins et aux spécificités de la haute école afin de permettre un contrôle adéquat de la qualité des activités, telles que l'enseignement, la recherche, les prestations de services ainsi que le développement de la qualité à long terme (cf. Explications des standards de qualité AAQ du 1er juillet 2015, p. 5).

Dans la mesure où les procédures et les responsabilités sont méconnues, il appert que la recourante a failli dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité permettant un contrôle qualité adéquat de ses activités. L'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle la mise en oeuvre de la condition 5 est lacunaire, n'est en conséquence pas non plus critiquable.

7.8 La condition 8 relative au standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE a la teneur suivante :

X._______ doit aligner les collectes de données, les enquêtes et les analyses existantes sur les objectifs qualité futurs.

Le standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE énonce :

Le système d'assurance de la qualité contribue à fournir, de manière systématique, une information quantitative et qualitative pertinente et récente sur laquelle la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

7.8.1 Les experts évaluent positivement l'introduction de nouveaux indicateurs clefs de performance, leur intégration dans le plan d'assurance qualité ainsi que leur lien avec les indicateurs de suivi. Pour l'ensemble des outils de mesure de la qualité, les experts ont cependant constaté des différences dans les procédures de suivi et leur lien avec les objectifs qualité. Ils ont en outre émis des doutes sur la preuve empirique de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. Concernant le processus d'observation des classes, les experts constatent un manque de transparence et de clarté; il semble déconnecté des autres activités opérationnelles. Ceci limite son efficacité et compromet sa contribution à l'amélioration de la qualité. En général, les outils sont présentés parallèlement sans lien logique entre eux. L'un des experts voit, malgré leur présentation parallèle, un lien entre les outils alors que le second n'en voit pas. Selon le second expert, il est alors impossible d'identifier les améliorations de la qualité au moyen des différents outils de mesure de la qualité.

7.8.2 La recourante soutient que les experts considèrent les objectifs qualité comme formalisés, intégrés et suivis. L'un des experts considère la condition comme réalisée et les critiques de l'autre expert relèvent de l'amélioration continue du système et non d'un manquement.

7.8.3 Selon l'autorité inférieure, la recourante minimise les critiques des experts alors que les défauts portent sur des éléments essentiels. Elle met en évidence que les experts ont retenu un ancrage insuffisant et ont douté de la mise en oeuvre.

7.8.4 A teneur du standard 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE, le système d'assurance qualité fournit de manière systématique une information quantitative et qualitative sur laquelle la haute école s'appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

Les experts ont douté de la mise en oeuvre des outils de mesure de la qualité. De même, ces outils sont présentés de manière parallèle et non systématique. Dans ces circonstances, la condition 8 ne semble, respectivement, pas avoir été réalisée et mise en oeuvre à la lumière du standard 2.2. Il s'ensuit que l'appréciation de l'autorité inférieure peut également être suivie sur ce point.

7.9 S'agissant de la condition 10 relative au standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE, elle est énoncée comme suit :

X._______ doit actualiser ses règlements des études et les adapter intégralement aux exigences légales. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives à la reconnaissance des niveaux d'études.

Le standard 3.4 de l'annexe 1 OAccred LEHE dispose :

Le système d'assurance de la qualité permet de s'assurer du respect des critères d'admission, d'évaluation des prestations des étudiants et de délivrance des diplômes en fonction de la mission de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles. Les critères sont fixés, communiqués et appliqués de manière systématique, transparente et constante.

7.9.1 Les experts ont dans un premier temps constaté que les programmes d'études de la recourante étaient conformes à l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (Ordonnance sur la coordination de l'enseignement, RS 414.205.1).

Sur le règlement d'admission de la recourante, les experts soulignent que, à teneur de l'art. 2 de l'ordonnance d'admission HES, les étudiants peuvent être admis à un programme de bachelor s'ils démontrent une année d'expérience professionnelle en sus d'un diplôme d'études secondaires. Pour les étudiants ne pouvant pas le démontrer, la recourante propose une solution alternative, le « Career advancement programme ». Toutefois, les experts constatent, qu'en raison du manque d'information sur le programme, ils ne sont pas en mesure d'infirmer ou de confirmer sa conformité avec les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES.

Néanmoins, les experts considèrent que la condition 10 est remplie tout en préconisant, notamment, des améliorations du règlement d'admission.

7.9.2 La recourante soutient que la conformité de son règlement d'admission avec l'ordonnance d'admission HES ne faisait pas l'objet de la condition 10. Elle allègue que la condition portait sur une actualisation de ses règlements et l'intégration des informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Elle souligne que l'autorité inférieure n'a demandé l'avis du Conseil suisse des hautes écoles au sujet d'un « Career advancement programme » d'une autre institution que bien après la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 si bien qu'il était patent que la condition ne concernait pas le sien. Cela est confirmé par les propos du représentant d'EVALAG à la séance du 12 décembre 2025, au cours de laquelle il a indiqué que, en raison des questions identifiées lors de la décision d'accréditation institutionnelle, les experts s'étaient focalisés sur les questions de reconnaissance des niveaux d'études. La recourante expose en outre qu'elle a fourni des précisions concernant son « Career advancement programme », dans sa prise de position du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes, et qu'elle s'est déclarée prête à y mettre un terme si l'autorité inférieure venait à le considérer comme non conforme.

7.9.3 L'autorité inférieure expose que selon les art. 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES, une expérience du monde du travail, acquise dans une entreprise ou tout autre lieu de formation approprié, est exigée. Selon elle, les conditions des art. 7 et 8 précités sont exprimées de manière binaire, soit elles sont remplies soit elles ne le sont pas. Dès lors, les améliorations préconisées par les experts signifient une non-conformité à la condition 10.

7.9.4 Le texte de la condition 10 imposait à la recourante d'actualiser ses règlements et de les adapter intégralement aux exigences légales. On ne saurait la circonscrire à son injonction de contenir les informations relatives à la reconnaissance des niveaux d'études. Au vu de l'importance du rapport sur la réalisation des conditions (cf. art. 15a al. 1 OAccred LEHE et supra consid. 7.1), il appartenait à la recourante de démontrer la conformité de sa réglementation avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE. Le fait que ni EVALAG, ni les experts ne se soient focalisés sur ce point n'est pas déterminant. La recourante soutient que les précisions apportées sur son « Career advancement programme » dans sa prise de position à EVALAG du 9 octobre 2025 lors de la procédure d'accréditation des programmes sont suffisantes et permettraient, en substance, d'écarter toute violation du devoir de collaborer. Il convient cependant d'ajouter que, selon le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025, EVALAG a indiqué avoir demandé à la recourante de produire des documents afférents à l'admission sans que celle-ci n'y ait donné suite. La réalisation de la condition n'avait ainsi pas été établie lors de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions au sens de l'art. 15a OAccred LEHE. Il n'est donc pas critiquable de considérer que la recourante n'avait pas fourni les documents requis dans le cadre de la procédure de contrôle de la réalisation des conditions.

De plus, quelle que soit la qualité du « Carreer advancement programme » de la recourante, comme le fait qu'elle se déclare disposée à y renoncer, ne modifient en rien le constat selon lequel, après l'écoulement du délai de 24 mois pour réaliser les conditions, et à ce jour également, la recourante n'a pas démontré qu'elle satisfaisait aux conditions des articles 7 et 8 de l'ordonnance d'admission HES. En effet, alors que l'autorité inférieure a ouvertement douté de la conformité de son « Career advancement programme », la recourante n'a pas produit de document permettant de l'infirmer. Elle s'est bornée à se référer à sa prise de position du 9 octobre 2025 produite dans le cadre de l'accréditation des programmes. Ladite prise de position décrit, en anglais, sur moins de deux pages, le déroulé du « Career advancement programme » de la filière « Bsc in Business Administration » de la recourante. Elle y affirme que le programme dure neuf à dix mois, comprend une journée de formation académique et quatre jours de stage supervisé dans une entreprise par semaine, ne concerne que les titulaires de maturités suisses et s'applique à un ou deux étudiants par année. Une prise de position de moins de deux pages, produite dans une autre procédure et ne concernant qu'une seule filière de la recourante, ne saurait suffire à démontrer la conformité de son « Career advancement programme ».

Aussi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que la réalisation de la condition 10 n'avait pas été établie.

7.10 Enfin, de manière générale, il appert que les nombreux changements dans son système d'assurance qualité, consignés dans sa prise de position du 25 août 2025 et apportés après avoir reçu la première ébauche du rapport des experts demeurent insuffisants. Ils attestent une mise en oeuvre incomplète du système d'assurance qualité.

7.11 La recourante argue enfin que l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir une non-conformité de son système d'assurance qualité sans démontrer qu'il s'était dégradé depuis la décision d'accréditation institutionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, elle soutient, en substance, que la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022 signifiait que son système d'assurance qualité était proche de la conformité attendue et que les améliorations constatées par les experts signifiaient qu'il était dorénavant conforme.

La recourante méconnaît cependant la procédure de contrôle de la réalisation des conditions. A teneur de l'art. 15a al. 1 OAccred LEHE, l'objet de celle-ci est bien la réalisation des conditions selon les modalités fixées par la décision d'accréditation. Dans la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, l'autorité inférieure a retenu que le système d'assurance qualité présentait des carences conséquentes. Elle avait en particulier relevé que différents standards n'étaient que partiellement atteints. Elle a ainsi décidé d'accréditer la recourante sous réserve de treize conditions à réaliser dans un délai de 24 mois (cf. supra FAITS A.h). L'objet de la présente procédure est dès lors la réalisation desdites conditions dans les modalités prévues et non la perfectibilité du système d'assurance qualité de la recourante. Il va de soi que si les experts n'avaient constaté aucune évolution positive, la question du maintien de l'accréditation ne se poserait nullement. Cependant, une amélioration ou des progrès, même notables, ne signifient pas non plus que la recourante a réalisé les conditions dans le délai fixé. Il ressort en effet des considérants qui précèdent que la réalisation des conditions est insuffisante et que le système d'assurance qualité de la recourante n'est pas conforme; que celui-ci se soit amélioré, ou encore que la majeure partie des conditions aient été réalisées, n'est dès lors d'aucune aide pour la recourante.

7.12 Aussi, à la lumière de la retenue qu'exerce le tribunal (cf. supra consid. 7.4), l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le système d'assurance qualité est déficient et que la conformité du règlement d'admission de la recourante avec les art. 7 et 8 OAccred LEHE n'a pas été démontrée n'est pas critiquable.

Par conséquent, il convient de confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure sur la non-conformité de la recourante avec les conditions de l'art. 30 LEHE et de rejeter les griefs de la recourante qui y ont trait.

8. La recourante allègue que même en cas de non-conformité avec l'art. 30 LEHE, la décision n'en serait pas moins disproportionnée.

8.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1, 149 I 191 consid. 6 et 7.2). Ce principe vise à permettre à l'autorité d'orienter son choix entre diverses possibilités d'actions pour lesquelles elle est également compétente (cf. MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif - Vol. 1 : Les fondements, 3e éd. 2012, ch. 5.2.1.1; voir aussi arrêt du TF 2C_487/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5).

8.2 Le retrait de l'accréditation est la mesure la plus radicale de l'art. 64 al. 2 LEHE dont l'usage sans délai ne devrait être envisagé qu'en cas de violation grave ou de non-respect patent de conditions d'accréditation fondamentales (cf. Message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE], FF 2009 4067, 4111). La LEHE a pour but la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles et est un élément essentiel de la future prospérité suisse (cf. art. 1 al. 1 LEHE; FF 2009 4067, 4179).

8.3 La recourante soutient que le retrait de l'accréditation est une ultima ratio qui conviendrait d'écarter au profit d'une autre mesure de l'art. 64 al. 2 LEHE telle que l'imposition de nouvelles conditions. L'autorité inférieure ne conteste pas que le retrait de l'accréditation soit une ultima ratio mais soutient que, dans la mesure où la recourante se trouve en situation de non-conformité fondamentale, le retrait se justifie. Elle a émis des doutes sur la capacité de la recourante à se mettre en adéquation avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance d'un nouveau délai. En outre, elle soutient qu'il serait contraire à la LEHE d'accepter une non-conformité d'une telle ampleur pendant une part importante de la durée d'accréditation. La recourante rétorque que seule une partie des conditions n'a pas été réalisée et son système d'assurance qualité a fait l'objet d'une amélioration importante depuis 2022. Les conséquences sur l'institution, les employés et les étudiants seraient trop importantes eu égard au but de la LEHE.

8.4 En l'espèce, la recourante se trouve en état de non-conformité avec les conditions de l'art. 30 LEHE à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022. Son système d'assurance qualité est déficient. Il ne respecte pas les standards 1.1, 1.2, 1.4 et 2.2 de l'annexe 1 OAccred LEHE et la conformité au standard 3.4 n'a pas été démontrée.

8.5 Il est incontestable que le retrait de l'accréditation est apte à mettre un terme à la non-conformité de la recourante avec l'art. 30 LEHE. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LEHE, l'autorité inférieure peut, si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, donner un avertissement, imposer de nouvelles conditions ou retirer l'accréditation. L'avertissement paraît d'emblée inadapté étant donné que les carences de la recourante relèvent d'éléments fondamentaux, soit du système d'assurance qualité et de l'admission au cursus (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; supra consid. 7ss). La recourante argue que d'imposer de nouvelles conditions à réaliser dans un nouveau délai, comme le propose EVALAG dans son rapport du 6 octobre 2025, serait la mesure la plus adaptée. Cependant, l'imposition de conditions ne s'inscrit pas dans un processus d'amélioration continue de l'institution (cf. supra consid. 7.1 et 7.11). Elle pourrait entrer en considération si les défauts portaient sur des carences mineures relativement facilement palliables. En l'espèce, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer sa conformité avec les conditions d'admission aux HES et des déficiences ont été constatées dans l'implémentation d'un système d'assurance qualité. Il s'agit là d'éléments fondamentaux de l'accréditation institutionnelle (cf. art. 30 al. 1 let. a LEHE; FF 2009 4067, 4154). Le respect des conditions d'admission aux HES, une direction et une organisation efficaces sont des exigences centrales selon le législateur (cf. FF 2009 4067, 4154). Quand bien même la recourante pourrait pallier ses carences dans un nouveau délai - ce que l'autorité inférieure conteste - il n'en demeure pas moins qu'elle se verrait maintenue dans un état de non-conformité fondamentale avec l'art. 30 LEHE, pendant un certain temps à tout le moins, en violation des principes généraux de la LEHE. Or, le système d'assurance qualité de l'institution est l'objet de l'accréditation institutionnelle (cf. supra consid. 6.2, 6.5 et les réf. cit.). En l'espèce, le système d'assurance qualité de la recourante reste défaillant au terme de ladite procédure. Le retrait de l'accréditation entraîne certes des conséquences notables sur l'institution ainsi que sur ses employés et ses étudiants. Toutefois, il ne consacre pas pour la recourante une interdiction d'exercer ses activités et ne saurait, en lui-même, remettre en cause l'existence de celle-ci. En effet, fondée en 1984, elle a une histoire qui dépasse largement la période d'accréditation institutionnelle. En outre, elle ne semble pas percevoir de contribution fédérale au sens de l'art. 47 LEHE, si bien que sa pérennité financière ne devrait pas dépendre directement de son accréditation.

Aussi, à l'aune des défauts de conformités constatés, la crédibilité et la compétitivité du système suisse des hautes écoles doivent l'emporter sur les intérêts de la recourante, de ses employés et de ses étudiants.

8.6 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le retrait de l'accréditation institutionnelle de la recourante, consécutif à son état de non-conformité à l'échéance du délai de 24 mois imposé par la décision d'accréditation institutionnelle du 16 décembre 2022, ne contrevient pas au principe de proportionnalité.

Par conséquent, mal fondé, son grief est rejeté.

9. La recourante sollicite la tenue d'une nouvelle expertise sur la réalisation des conditions.

Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 147 I 433 consid. 5.1, 144 I 11 consid. 5.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5). Le juge peut également clore l'administration des preuves lorsque les preuves proposées concernent des faits qui ne se qualifient pas de pertinents (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents, de sorte que les mesures d'instruction proposées par la recourante ne s'avèrent pas nécessaires. Il ressort nettement du rapport du 6 octobre 2025 que celle-ci est en état de non-conformité importante avec l'art. 30 LEHE, si bien qu'une nouvelle expertise n'est pas de nature à modifier la conviction du tribunal sur ce point.

Partant, pour ces motifs, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à ordonner la production des pièces requises. Il y a donc lieu de rejeter la réquisition de preuve correspondante déposée par la recourante.

10. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

11. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF).

La recourante a, dans sa réplique du 5 juin 2026, déposé une requête de mesures provisionnelles durant l'échange d'écritures (cf. supra FAITS H.) que le tribunal a intégralement rejetée par décision incidente du 8 juillet 2026 en réservant expressément les frais de ladite décision (cf. supra FAITS K.), lesquels n'avaient pas été envisagés lors de la demande d'avance de frais. Les frais y afférents peuvent être arrêtés à 500 francs.

Il y a dès lors lieu d'arrêter l'ensemble des frais de procédure à 5'500 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ces frais sont partiellement couverts par l'avance de frais de 5'000 francs versée le 9 février 2026. Le solde, soit 500 francs, doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 5'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est partiellement couvert par l'avance de frais de 5'000 francs versée durant l'instruction. Le solde, soit 500 francs, doit être versé sur le compte du tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

Le greffier :

Pascal Richard

Léonard Euler

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 15 septembre 2026

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)