Examen professionnel supérieur
Sachverhalt
A. En hiver 2006, X._______ s'est présenté à l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste organisé par la Commission d'examen de l'Association A._______ (ci-après: Commission d'examen), en vue de l'obtention du diplôme fédéral d'orthopédiste. Par décision du 2 mars 2006, la Commission d'examen l'a informé que, en dépit de l'obtention d'une note finale moyenne de 4.0, il avait échoué à l'examen en raison de la note insuffisante de 2.5 obtenue dans la branche 4 (Pathologie, Anatomie, Orthopédie), respectivement de la note de 2.0 obtenue à l'examen oral de cette branche. En effet, l'art. 20 du règlement du 10 novembre 1995 concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédie-bandagiste dispose, entre autres, que l'examen est réussi si la note finale globale n'est pas inférieure à 4.0 et si aucune note n'est inférieure à 3.0. Par mémoire du 31 mars 2006, X._______ a recouru devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: OFFT) contre la décision sanctionnant son échec à l'examen, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il avait réussi l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à repasser l'épreuve orale de Pathologie, Anatomie et Orthopédie (branche 4) en présence d'experts neutres et indépendants. A l'appui de ses conclusions, il conteste la note de 2.0 obtenue pour l'examen oral de la branche 4 en invoquant, pour l'essentiel, des irrégularités dans le déroulement des examens. Il fait en effet valoir que la Commission d'examen aurait estimé à tort qu'il était parfaitement bilingue (français-allemand), que les examens oraux auraient été enregistrés sur une bande audio sans que les candidats en soient informés préalablement et, enfin, que cette Commission aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de sa prestation orale. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen en a proposé le rejet au terme de ses observations du 27 mai 2006, rédigées en langue allemande, et a confirmé sa décision de ne pas attribuer le diplôme fédéral à l'intimé. Sur requête de l'OFFT, elle a produit une traduction française de sa prise de position en date du 6 juin 2006. Par réplique datée du 3 juillet 2006, l'intimé a maintenu l'ensemble de ses conclusions. La Commission d'examen, après avoir requis une prolongation de délai pour produire sa duplique, a également maintenu sa position par courrier du 8 septembre 2006. Invité à produire ses ultimes observations, l'intimé a, par courrier du 4 octobre 2006, maintenu sa position, constatant qu'à ce jour la Commission d'examen n'avait toujours pas produit l'enregistrement ou la retranscription de l'examen oral litigieux. B. Par décision du 9 novembre 2006, l'OFFT a admis le recours formé par l'intimé, annulé la décision du 2 mars 2006 de la Commission d'examen et invité cette dernière à délivrer à l'intimé le diplôme d'orthopédiste. Pour l'essentiel, l'OFFT a relevé que la Commission d'examen n'avait fourni, malgré une demande expresse à ce sujet, aucun rapport permettant de reconstituer le déroulement précis de l'examen oral de la branche 4. L'autorité inférieure a précisé que ladite Commission n'avait par ailleurs formulé aucune explication justifiant la note de 2.0 attribuée à l'intimé et s'était contentée d'affirmer que la prestation de celui-ci était largement insuffisante. L'OFFT a dès lors considéré que l'attribution de la note de 2.0 à l'examen oral litigieux était arbitraire et excessivement sévère dans la mesure où cette seule note avait entraîné l'échec de l'intimé à l'examen. Estimant qu'il était choquant et contraire au principe de la proportionnalité d'exiger de l'intimé qu'il refasse l'examen litigieux alors qu'une note de 3.0 (note également insuffisante) lui suffisait pour obtenir le diplôme convoité, l'OFFT a décidé d'augmenter la note litigieuse à 3.0. C. Par mémoire du 21 décembre 2006, l'Association A._______ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (ci-après: Commission de recours DFE). Pour l'essentiel, l'Association A._______ considère que l'OFFT a violé le droit fédéral en ne faisant pas preuve de retenue lorsqu'il a apprécié la prestation de l'intimé à l'examen. Elle ajoute que l'autorité inférieure a outrepassé ses compétences en augmentant la note de l'examen litigieux à 3.0, en ne connaissant ni les questions posées par l'expert ni les réponses données par l'intimé. Elle précise encore qu'il existe un règlement établi fixant les règles de l'examen auxquels l'OFFT ne peut pas déroger. D. En décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours. E. Invité à se prononcer sur le recours déposée par l'Association A._______, l'OFFT demande, par courrier du 21 mars 2007, à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur ledit recours. Egalement invité à se prononcer, X._______ maintient, pour sa part, ses conclusions. F. Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux parties les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et a mis un terme à l'échange d'écritures. G. Par courrier daté du 13 avril 2007, soit après la clôture de l'instruction, la recourante s'est déterminée au sujet de sa qualité pour recourir à l'encontre de la décision rendue par l'OFFT. Elle prétend avoir qualité pour recourir contre la décision rendue par l'OFFT étant donné qu'elle serait directement touchée par celle-ci. Elle soutient en effet qu'il est inadmissible qu'un Office fédéral - sans connaître ni le candidat à l'examen ni le domaine et la matière de l'examen professionnel supérieur - puisse corriger une note de l'examen pour des motifs d'opportunité. Si tel devait être le cas, elle considère qu'elle devrait renoncer à organiser ces examens et laisser cette tâche à l'OFFT. Elle estime qu'elle ne pourrait plus être le garant de l'assurance de qualité pour les concessionnaires tarifaires dans la technique de l'orthopédie. Les arguments avancés de part et d'autres au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'OFFT est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est en principe compétent pour statuer sur le présent recours, l'OFFT étant subordonné au Département fédéral de l'économie (art. 6 de l'Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'Economie [Org DFE, RS 172.216.1]).
2. Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par l'OFFT, il convient encore d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir en l'espèce. Il ressort des motifs invoqués par l'Association A._______ dans la présente procédure que celle-ci agit en sa qualité de Commission d'examen, soit d'organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation de l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), en relation avec l'art. 4 du règlement du 10 novembre 1995 concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédie-bandagiste. La Commission d'examen de l'Association A._______ est donc une organisation chargée de l'accomplissement d'une tâche d'administration publique.
3. Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint pas la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2 PA ajoute qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. 3.1. Tout d'abord, force est de constater qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière de formation professionnelle ne confère à la Commission d'examen de l'Association A._______ un droit de recours contre les décisions rendues par l'OFFT en matière d'examen professionnel. La recourante ne saurait dès lors fonder sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 48 al. 2 PA. 3.2. La qualité pour recourir de la recourante doit encore être examinée au regard de la clause générale de l'art. 48 al. 1 PA. 3.2.1. A cet égard, il sied en premier lieu de relever que la teneur du nouvel art. 48 al. 1 PA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a aOJ et à l'ancien art. 48 let. a PA) La disposition précitée concerne en premier lieu la qualité pour recourir des particuliers. Toutefois, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a aOJ et de l'ancien art. 48 let. a PA, les collectivités publiques ainsi que d'autres détenteurs de tâches publics ont qualité pour recourir, indépendamment d'une habilitation spéciale, lorsqu'elles sont touchés par la décision attaquée, directement et de la même manière qu'un simple particulier, dans leur situation matérielle et juridique (ATF 123 II 425 consid. 3a et les références citées; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 490). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité agit pour la sauvegarde de son patrimoine administratif ou financier (ATF 123 II 425 consid. 3a). La qualité pour recourir est également reconnue aux collectivités publiques lorsqu'elles sont atteintes dans leurs attributions de puissance publique et qu'elles ont un intérêt propre digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 131 II 753 consid. 4.3, ATF 127 II 32 consid. 2d/JdT 2004 I 131, ATF 125 II 192 consid. 2a/aa). 3.2.2. En l'espèce, la recourante, agissant en sa qualité d'organe chargé de l'organisation de l'examen litigieux, ne fait, à juste titre, pas valoir qu'elle serait atteinte dans ses intérêts patrimoniaux spécifiques par la décision attaquée. Au vu des motifs soulevés par la recourante, il sied de constater que celle-ci fait uniquement valoir une application erronée du droit par l'OFFT. Elle prétend en effet que l'OFFT aurait violé le droit fédéral, abusé de son pouvoir d'appréciation et outrepassé ses compétences en augmentant d'un point la note obtenue par l'intimé à l'examen oral litigieux. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit fédéral ne suffit pas, à lui seul, pour conférer à l'Etat le droit de recourir, cet intérêt étant inhérent à l'exercice de toute compétence étatique; en particulier, l'instance inférieure qui a été débouté n'est pas légitimée à recourir (ATF 127 II 32 consid. 2e/JdT 2004 I 131, ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). Il ne suffit donc pas pour conférer à la collectivité, dans un domaine de sa compétence, la qualité pour recourir qu'elle ait un point de vue contraire à celui d'une autre autorité compétente telle qu'une autorité ou une juridiction subordonnée (ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). A cet égard et, en accord avec la jurisprudence précitée, la Commission fédérale de recours DFE a, à plusieurs reprises, dénié à différentes Commissions d'examen la qualité pour recourir à l'encontre des décisions de l'OFFT (décisions non publiées de la Commission fédérale de recours DFE [HB/2006-11] du 26 juillet 2006 consid. 1.2.3, [HB/2004-29] du 20 septembre 2004 consid. 1.3 et 1.4, et [HB/2003-4] du 28 juillet 2003 consid. 2.2). 3.2.3. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la légitimation pour recourir de la recourante ne saurait se fonder sur l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que, faute de légitimation, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure fixés à Fr. 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés par l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 8 février 2007 par la recourante. Ayant succombé, la recourante ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 PA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
6. Le présent arrêt est définitif dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'OFFT est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est en principe compétent pour statuer sur le présent recours, l'OFFT étant subordonné au Département fédéral de l'économie (art. 6 de l'Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'Economie [Org DFE, RS 172.216.1]).
E. 2 Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par l'OFFT, il convient encore d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir en l'espèce. Il ressort des motifs invoqués par l'Association A._______ dans la présente procédure que celle-ci agit en sa qualité de Commission d'examen, soit d'organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation de l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), en relation avec l'art. 4 du règlement du 10 novembre 1995 concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédie-bandagiste. La Commission d'examen de l'Association A._______ est donc une organisation chargée de l'accomplissement d'une tâche d'administration publique.
E. 3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint pas la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2 PA ajoute qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
E. 3.1 Tout d'abord, force est de constater qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière de formation professionnelle ne confère à la Commission d'examen de l'Association A._______ un droit de recours contre les décisions rendues par l'OFFT en matière d'examen professionnel. La recourante ne saurait dès lors fonder sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 48 al. 2 PA.
E. 3.2 La qualité pour recourir de la recourante doit encore être examinée au regard de la clause générale de l'art. 48 al. 1 PA.
E. 3.2.1 A cet égard, il sied en premier lieu de relever que la teneur du nouvel art. 48 al. 1 PA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a aOJ et à l'ancien art. 48 let. a PA) La disposition précitée concerne en premier lieu la qualité pour recourir des particuliers. Toutefois, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a aOJ et de l'ancien art. 48 let. a PA, les collectivités publiques ainsi que d'autres détenteurs de tâches publics ont qualité pour recourir, indépendamment d'une habilitation spéciale, lorsqu'elles sont touchés par la décision attaquée, directement et de la même manière qu'un simple particulier, dans leur situation matérielle et juridique (ATF 123 II 425 consid. 3a et les références citées; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 490). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité agit pour la sauvegarde de son patrimoine administratif ou financier (ATF 123 II 425 consid. 3a). La qualité pour recourir est également reconnue aux collectivités publiques lorsqu'elles sont atteintes dans leurs attributions de puissance publique et qu'elles ont un intérêt propre digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 131 II 753 consid. 4.3, ATF 127 II 32 consid. 2d/JdT 2004 I 131, ATF 125 II 192 consid. 2a/aa).
E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante, agissant en sa qualité d'organe chargé de l'organisation de l'examen litigieux, ne fait, à juste titre, pas valoir qu'elle serait atteinte dans ses intérêts patrimoniaux spécifiques par la décision attaquée. Au vu des motifs soulevés par la recourante, il sied de constater que celle-ci fait uniquement valoir une application erronée du droit par l'OFFT. Elle prétend en effet que l'OFFT aurait violé le droit fédéral, abusé de son pouvoir d'appréciation et outrepassé ses compétences en augmentant d'un point la note obtenue par l'intimé à l'examen oral litigieux. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit fédéral ne suffit pas, à lui seul, pour conférer à l'Etat le droit de recourir, cet intérêt étant inhérent à l'exercice de toute compétence étatique; en particulier, l'instance inférieure qui a été débouté n'est pas légitimée à recourir (ATF 127 II 32 consid. 2e/JdT 2004 I 131, ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). Il ne suffit donc pas pour conférer à la collectivité, dans un domaine de sa compétence, la qualité pour recourir qu'elle ait un point de vue contraire à celui d'une autre autorité compétente telle qu'une autorité ou une juridiction subordonnée (ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). A cet égard et, en accord avec la jurisprudence précitée, la Commission fédérale de recours DFE a, à plusieurs reprises, dénié à différentes Commissions d'examen la qualité pour recourir à l'encontre des décisions de l'OFFT (décisions non publiées de la Commission fédérale de recours DFE [HB/2006-11] du 26 juillet 2006 consid. 1.2.3, [HB/2004-29] du 20 septembre 2004 consid. 1.3 et 1.4, et [HB/2003-4] du 28 juillet 2003 consid. 2.2).
E. 3.2.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, la légitimation pour recourir de la recourante ne saurait se fonder sur l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
E. 4 Il ressort des considérants qui précèdent que, faute de légitimation, le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 5 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure fixés à Fr. 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés par l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 8 février 2007 par la recourante. Ayant succombé, la recourante ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 PA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
E. 6 Le présent arrêt est définitif dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le présent recours est déclaré irrecevable.
- Les frais de procédure sont fixés à Fr. 800.-. La somme de Fr. 800.- doit être imputée sur l'avance de frais versée par la recourante le 8 février 2007, soit Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 200.- doit être remboursé à la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué: - à la recourante (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'intimé (sous pli recommandé) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; dossier en retour)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour II B-7551/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 mai 2007 Composition : Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger et Hans-Jacob Heitz, juges; Sandrine Arn, greffière. Association A._______, recourante, contre X._______, intimé, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste 2006. Faits : A. En hiver 2006, X._______ s'est présenté à l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste organisé par la Commission d'examen de l'Association A._______ (ci-après: Commission d'examen), en vue de l'obtention du diplôme fédéral d'orthopédiste. Par décision du 2 mars 2006, la Commission d'examen l'a informé que, en dépit de l'obtention d'une note finale moyenne de 4.0, il avait échoué à l'examen en raison de la note insuffisante de 2.5 obtenue dans la branche 4 (Pathologie, Anatomie, Orthopédie), respectivement de la note de 2.0 obtenue à l'examen oral de cette branche. En effet, l'art. 20 du règlement du 10 novembre 1995 concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédie-bandagiste dispose, entre autres, que l'examen est réussi si la note finale globale n'est pas inférieure à 4.0 et si aucune note n'est inférieure à 3.0. Par mémoire du 31 mars 2006, X._______ a recouru devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: OFFT) contre la décision sanctionnant son échec à l'examen, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il avait réussi l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à repasser l'épreuve orale de Pathologie, Anatomie et Orthopédie (branche 4) en présence d'experts neutres et indépendants. A l'appui de ses conclusions, il conteste la note de 2.0 obtenue pour l'examen oral de la branche 4 en invoquant, pour l'essentiel, des irrégularités dans le déroulement des examens. Il fait en effet valoir que la Commission d'examen aurait estimé à tort qu'il était parfaitement bilingue (français-allemand), que les examens oraux auraient été enregistrés sur une bande audio sans que les candidats en soient informés préalablement et, enfin, que cette Commission aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de sa prestation orale. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen en a proposé le rejet au terme de ses observations du 27 mai 2006, rédigées en langue allemande, et a confirmé sa décision de ne pas attribuer le diplôme fédéral à l'intimé. Sur requête de l'OFFT, elle a produit une traduction française de sa prise de position en date du 6 juin 2006. Par réplique datée du 3 juillet 2006, l'intimé a maintenu l'ensemble de ses conclusions. La Commission d'examen, après avoir requis une prolongation de délai pour produire sa duplique, a également maintenu sa position par courrier du 8 septembre 2006. Invité à produire ses ultimes observations, l'intimé a, par courrier du 4 octobre 2006, maintenu sa position, constatant qu'à ce jour la Commission d'examen n'avait toujours pas produit l'enregistrement ou la retranscription de l'examen oral litigieux. B. Par décision du 9 novembre 2006, l'OFFT a admis le recours formé par l'intimé, annulé la décision du 2 mars 2006 de la Commission d'examen et invité cette dernière à délivrer à l'intimé le diplôme d'orthopédiste. Pour l'essentiel, l'OFFT a relevé que la Commission d'examen n'avait fourni, malgré une demande expresse à ce sujet, aucun rapport permettant de reconstituer le déroulement précis de l'examen oral de la branche 4. L'autorité inférieure a précisé que ladite Commission n'avait par ailleurs formulé aucune explication justifiant la note de 2.0 attribuée à l'intimé et s'était contentée d'affirmer que la prestation de celui-ci était largement insuffisante. L'OFFT a dès lors considéré que l'attribution de la note de 2.0 à l'examen oral litigieux était arbitraire et excessivement sévère dans la mesure où cette seule note avait entraîné l'échec de l'intimé à l'examen. Estimant qu'il était choquant et contraire au principe de la proportionnalité d'exiger de l'intimé qu'il refasse l'examen litigieux alors qu'une note de 3.0 (note également insuffisante) lui suffisait pour obtenir le diplôme convoité, l'OFFT a décidé d'augmenter la note litigieuse à 3.0. C. Par mémoire du 21 décembre 2006, l'Association A._______ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (ci-après: Commission de recours DFE). Pour l'essentiel, l'Association A._______ considère que l'OFFT a violé le droit fédéral en ne faisant pas preuve de retenue lorsqu'il a apprécié la prestation de l'intimé à l'examen. Elle ajoute que l'autorité inférieure a outrepassé ses compétences en augmentant la note de l'examen litigieux à 3.0, en ne connaissant ni les questions posées par l'expert ni les réponses données par l'intimé. Elle précise encore qu'il existe un règlement établi fixant les règles de l'examen auxquels l'OFFT ne peut pas déroger. D. En décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours. E. Invité à se prononcer sur le recours déposée par l'Association A._______, l'OFFT demande, par courrier du 21 mars 2007, à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur ledit recours. Egalement invité à se prononcer, X._______ maintient, pour sa part, ses conclusions. F. Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux parties les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et a mis un terme à l'échange d'écritures. G. Par courrier daté du 13 avril 2007, soit après la clôture de l'instruction, la recourante s'est déterminée au sujet de sa qualité pour recourir à l'encontre de la décision rendue par l'OFFT. Elle prétend avoir qualité pour recourir contre la décision rendue par l'OFFT étant donné qu'elle serait directement touchée par celle-ci. Elle soutient en effet qu'il est inadmissible qu'un Office fédéral - sans connaître ni le candidat à l'examen ni le domaine et la matière de l'examen professionnel supérieur - puisse corriger une note de l'examen pour des motifs d'opportunité. Si tel devait être le cas, elle considère qu'elle devrait renoncer à organiser ces examens et laisser cette tâche à l'OFFT. Elle estime qu'elle ne pourrait plus être le garant de l'assurance de qualité pour les concessionnaires tarifaires dans la technique de l'orthopédie. Les arguments avancés de part et d'autres au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'art. 33 let. d LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'OFFT est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est en principe compétent pour statuer sur le présent recours, l'OFFT étant subordonné au Département fédéral de l'économie (art. 6 de l'Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'Economie [Org DFE, RS 172.216.1]).
2. Si le recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par l'OFFT, il convient encore d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir en l'espèce. Il ressort des motifs invoqués par l'Association A._______ dans la présente procédure que celle-ci agit en sa qualité de Commission d'examen, soit d'organe responsable chargé de l'offre et de l'organisation de l'examen professionnel supérieur d'orthopédiste au sens de l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), en relation avec l'art. 4 du règlement du 10 novembre 1995 concernant l'examen professionnel supérieur d'orthopédie-bandagiste. La Commission d'examen de l'Association A._______ est donc une organisation chargée de l'accomplissement d'une tâche d'administration publique.
3. Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint pas la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2 PA ajoute qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. 3.1. Tout d'abord, force est de constater qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière de formation professionnelle ne confère à la Commission d'examen de l'Association A._______ un droit de recours contre les décisions rendues par l'OFFT en matière d'examen professionnel. La recourante ne saurait dès lors fonder sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 48 al. 2 PA. 3.2. La qualité pour recourir de la recourante doit encore être examinée au regard de la clause générale de l'art. 48 al. 1 PA. 3.2.1. A cet égard, il sied en premier lieu de relever que la teneur du nouvel art. 48 al. 1 PA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a aOJ et à l'ancien art. 48 let. a PA) La disposition précitée concerne en premier lieu la qualité pour recourir des particuliers. Toutefois, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a aOJ et de l'ancien art. 48 let. a PA, les collectivités publiques ainsi que d'autres détenteurs de tâches publics ont qualité pour recourir, indépendamment d'une habilitation spéciale, lorsqu'elles sont touchés par la décision attaquée, directement et de la même manière qu'un simple particulier, dans leur situation matérielle et juridique (ATF 123 II 425 consid. 3a et les références citées; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 490). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité agit pour la sauvegarde de son patrimoine administratif ou financier (ATF 123 II 425 consid. 3a). La qualité pour recourir est également reconnue aux collectivités publiques lorsqu'elles sont atteintes dans leurs attributions de puissance publique et qu'elles ont un intérêt propre digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ATF 131 II 753 consid. 4.3, ATF 127 II 32 consid. 2d/JdT 2004 I 131, ATF 125 II 192 consid. 2a/aa). 3.2.2. En l'espèce, la recourante, agissant en sa qualité d'organe chargé de l'organisation de l'examen litigieux, ne fait, à juste titre, pas valoir qu'elle serait atteinte dans ses intérêts patrimoniaux spécifiques par la décision attaquée. Au vu des motifs soulevés par la recourante, il sied de constater que celle-ci fait uniquement valoir une application erronée du droit par l'OFFT. Elle prétend en effet que l'OFFT aurait violé le droit fédéral, abusé de son pouvoir d'appréciation et outrepassé ses compétences en augmentant d'un point la note obtenue par l'intimé à l'examen oral litigieux. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit fédéral ne suffit pas, à lui seul, pour conférer à l'Etat le droit de recourir, cet intérêt étant inhérent à l'exercice de toute compétence étatique; en particulier, l'instance inférieure qui a été débouté n'est pas légitimée à recourir (ATF 127 II 32 consid. 2e/JdT 2004 I 131, ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). Il ne suffit donc pas pour conférer à la collectivité, dans un domaine de sa compétence, la qualité pour recourir qu'elle ait un point de vue contraire à celui d'une autre autorité compétente telle qu'une autorité ou une juridiction subordonnée (ATF 123 II 371 consid. 2d/JdT 1999 IV 12, cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 491). A cet égard et, en accord avec la jurisprudence précitée, la Commission fédérale de recours DFE a, à plusieurs reprises, dénié à différentes Commissions d'examen la qualité pour recourir à l'encontre des décisions de l'OFFT (décisions non publiées de la Commission fédérale de recours DFE [HB/2006-11] du 26 juillet 2006 consid. 1.2.3, [HB/2004-29] du 20 septembre 2004 consid. 1.3 et 1.4, et [HB/2003-4] du 28 juillet 2003 consid. 2.2). 3.2.3. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la légitimation pour recourir de la recourante ne saurait se fonder sur l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que, faute de légitimation, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure fixés à Fr. 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés par l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 8 février 2007 par la recourante. Ayant succombé, la recourante ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 PA). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
6. Le présent arrêt est définitif dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le présent recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais de procédure sont fixés à Fr. 800.-. La somme de Fr. 800.- doit être imputée sur l'avance de frais versée par la recourante le 8 février 2007, soit Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 200.- doit être remboursé à la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (sous pli recommandé; annexes en retour)
- à l'intimé (sous pli recommandé)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; dossier en retour) La greffière: Sandrine Arn Date d'expédition: 14 mai 2007