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B-6734/2016

B-6734/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-23 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A. A.a Ressortissant tunisien, X._______ (ci-après : le recourant) a obtenu en Tunisie, le (...), un diplôme de technicien en électronique industrielle. A.b Au moyen du formulaire "Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers" dûment rempli et daté du 5 juillet 2016, le recourant a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'attestation de niveau. B. Par décision du 27 octobre 2016, l'autorité inférieure a constaté que la formation suivie, en Tunisie, par le recourant était équivalente à celle aboutissant, en Suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). En outre, elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui avait été décerné en Tunisie. C. Par courrier du 1er novembre 2016, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à la délivrance d'une attestation de niveau correspondant au certificat fédéral de capacité (CFC) ou à un diplôme supérieur. En substance, il fait valoir l'obtention préalable d'un « Baccalauréat Science » qui justifierait la reconnaissance d'un niveau supérieur de formation. D. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en le dispensant des frais de justice. E. Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2017, l'autorité inférieure conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que la profession de technicien en électronique industrielle n'est pas réglementée en Suisse. Elle indique ensuite que la formation suivie par le recourant correspond, en Tunisie, à un enseignement secondaire équivalent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II en Suisse, le titre de technicien supérieur devant quant à lui être rattaché au degré tertiaire. En tant que le recourant possède un titre de technicien professionnel obtenu au terme d'un enseignement de deux ans, l'autorité inférieure constate que cette formation est équivalente à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II aboutissant à une AFP et non à un CFC, lequel est délivré après un cursus de trois à quatre ans. Enfin, elle considère que le « Baccalauréat Science », qui relève, en Tunisie, de l'enseignement secondaire et qui ne donne pas accès à une profession déterminée, ne peut pas justifier, en l'absence d'une base légale, la délivrance d'une autre attestation de niveau. F. Invité à répliquer par ordonnance du 17 janvier 2017, le recourant n'y a donné aucune suite. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. En l'occurrence, le recourant a, au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers», sollicité la délivrance d'une attestation de niveau. 2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 2.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. b). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, l'autorité inférieure classe celui-ci, lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (art. 69b al. 1 OFPr), dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, le diplôme pouvant être reconnu si toutes les conditions de l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (art. 69b al. 2 OFPr). 2.3 En l'occurrence, il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de technicien en électronique industrielle n'est pas règlementée en Suisse (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/ reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-reglementees.html). Le recourant peut ainsi exercer cette profession sans reconnaissance de son titre étranger. 2.4 Par ailleurs, la Suisse et la Tunisie n'ont pas conclu de convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que la Tunisie n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à cet accord. 2.5 Il suit de là que la demande d'équivalence du recourant doit être examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d'application, en particulier de l'art. 69b al. 1 OFPr.

3. Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Tunisie par le recourant correspondent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II donnant accès, en Suisse, à un CFC ou à un diplôme supérieur. 3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (cf. art. 15 LFPr). Elle dure en principe de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à une attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr) tandis que celle de trois à quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit à certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). 3.2 3.2.1 Le recourant fait valoir que l'obtention d'un «Baccalauréat Science » et la réussite de l'examen d'entrée qui ont précédé sa formation de technicien en électronique industrielle démontre que sa formation est d'un niveau supérieur à celle débouchant, en Suisse, sur l'obtention d'une AFP. 3.2.2 L'autorité inférieure expose tout d'abord que le titre tunisien de technicien est obtenu au terme d'un enseignement secondaire, équivalant, en Suisse, à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II, le titre de technicien supérieur relevant de l'enseignement supérieur, correspondant, en Suisse, au degré tertiaire. Elle constate ensuite que le recourant possède un diplôme de technicien et non de technicien supérieur, l'enseignement suivi par ce dernier devant ainsi être assimilé à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II. Elle remarque que l'AFP est obtenue après une formation de deux ans alors qu'un CFC nécessite un cursus d'une durée de trois à quatre ans. Le diplôme tunisien du recourant indiquant que celui-ci a suivi une formation de deux ans, l'autorité inférieure a, ainsi, attesté que celle-ci était assimilable à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP. Elle indique encore que le « Baccalauréat Science », non produit par le recourant, relève également de l'enseignement secondaire, qu'il ne permet pas l'accès à une profession spécifique et que, faute de base légale, il ne peut pas faire l'objet d'une évaluation par le SEFRI. 3.3 Comme décrit plus haut, l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'occurrence, la formation de technicien en électronique industrielle suivie par le recourant, en Tunisie, relève de l'enseignement secondaire dudit pays et a duré deux ans. Le cursus du recourant ne peut ainsi pas être assimilé, sous l'angle de la durée, à un CFC de la formation professionnelle initiale du degré secondaire II dès lors que ce certificat nécessite, en Suisse, une formation de trois à quatre ans. En outre, une attestation de niveau correspondant à un titre de la formation professionnelle supérieure - à savoir du degré tertiaire - n'est, en l'état, pas envisageable puisque l'enseignement suivi par le recourant fait partie du degré secondaire. Il apparaît à la lumière des éléments présentés par l'autorité inférieure, que la formation acquise par le recourant ne peut être tenue pour similaire ni à un CFC ni à un autre diplôme supérieur, les conditions cumulatives de l'art. 69b al. 1 OFPr n'étant pas remplies. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'obtention préalable d'un « Baccalauréat Science », il convient de relever que celui-ci ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1114/2015 du 13 avril 2017 consid. 2.1.3 et réf. cit.) mais peut, comme c'est le cas en l'espèce, constituer un prérequis à une formation professionnelle subséquente, au même titre qu'une maturité ; ce titre échappe ainsi à l'objet de l'attestation de niveau sollicitée par le recourant. 3.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la formation du recourant équivalait à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 En l'occurrence, le recourant a, au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers», sollicité la délivrance d'une attestation de niveau.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).

E. 2.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. b). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, l'autorité inférieure classe celui-ci, lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (art. 69b al. 1 OFPr), dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, le diplôme pouvant être reconnu si toutes les conditions de l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (art. 69b al. 2 OFPr).

E. 2.3 En l'occurrence, il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de technicien en électronique industrielle n'est pas règlementée en Suisse (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/ reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-reglementees.html). Le recourant peut ainsi exercer cette profession sans reconnaissance de son titre étranger.

E. 2.4 Par ailleurs, la Suisse et la Tunisie n'ont pas conclu de convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que la Tunisie n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à cet accord.

E. 2.5 Il suit de là que la demande d'équivalence du recourant doit être examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d'application, en particulier de l'art. 69b al. 1 OFPr.

E. 3 Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Tunisie par le recourant correspondent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II donnant accès, en Suisse, à un CFC ou à un diplôme supérieur.

E. 3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (cf. art. 15 LFPr). Elle dure en principe de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à une attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr) tandis que celle de trois à quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit à certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr).

E. 3.2.1 Le recourant fait valoir que l'obtention d'un «Baccalauréat Science » et la réussite de l'examen d'entrée qui ont précédé sa formation de technicien en électronique industrielle démontre que sa formation est d'un niveau supérieur à celle débouchant, en Suisse, sur l'obtention d'une AFP.

E. 3.2.2 L'autorité inférieure expose tout d'abord que le titre tunisien de technicien est obtenu au terme d'un enseignement secondaire, équivalant, en Suisse, à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II, le titre de technicien supérieur relevant de l'enseignement supérieur, correspondant, en Suisse, au degré tertiaire. Elle constate ensuite que le recourant possède un diplôme de technicien et non de technicien supérieur, l'enseignement suivi par ce dernier devant ainsi être assimilé à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II. Elle remarque que l'AFP est obtenue après une formation de deux ans alors qu'un CFC nécessite un cursus d'une durée de trois à quatre ans. Le diplôme tunisien du recourant indiquant que celui-ci a suivi une formation de deux ans, l'autorité inférieure a, ainsi, attesté que celle-ci était assimilable à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP. Elle indique encore que le « Baccalauréat Science », non produit par le recourant, relève également de l'enseignement secondaire, qu'il ne permet pas l'accès à une profession spécifique et que, faute de base légale, il ne peut pas faire l'objet d'une évaluation par le SEFRI.

E. 3.3 Comme décrit plus haut, l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'occurrence, la formation de technicien en électronique industrielle suivie par le recourant, en Tunisie, relève de l'enseignement secondaire dudit pays et a duré deux ans. Le cursus du recourant ne peut ainsi pas être assimilé, sous l'angle de la durée, à un CFC de la formation professionnelle initiale du degré secondaire II dès lors que ce certificat nécessite, en Suisse, une formation de trois à quatre ans. En outre, une attestation de niveau correspondant à un titre de la formation professionnelle supérieure - à savoir du degré tertiaire - n'est, en l'état, pas envisageable puisque l'enseignement suivi par le recourant fait partie du degré secondaire. Il apparaît à la lumière des éléments présentés par l'autorité inférieure, que la formation acquise par le recourant ne peut être tenue pour similaire ni à un CFC ni à un autre diplôme supérieur, les conditions cumulatives de l'art. 69b al. 1 OFPr n'étant pas remplies. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'obtention préalable d'un « Baccalauréat Science », il convient de relever que celui-ci ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1114/2015 du 13 avril 2017 consid. 2.1.3 et réf. cit.) mais peut, comme c'est le cas en l'espèce, constituer un prérequis à une formation professionnelle subséquente, au même titre qu'une maturité ; ce titre échappe ainsi à l'objet de l'attestation de niveau sollicitée par le recourant.

E. 3.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la formation du recourant équivalait à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) - au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6734/2016 Arrêt du 23 juin 2017 Composition Pascal Richard (président du collège), Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges, Alban Matthey, greffier. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, unité de reconnaissance des diplômes, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de diplôme. Faits : A. A.a Ressortissant tunisien, X._______ (ci-après : le recourant) a obtenu en Tunisie, le (...), un diplôme de technicien en électronique industrielle. A.b Au moyen du formulaire "Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers" dûment rempli et daté du 5 juillet 2016, le recourant a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'attestation de niveau. B. Par décision du 27 octobre 2016, l'autorité inférieure a constaté que la formation suivie, en Tunisie, par le recourant était équivalente à celle aboutissant, en Suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). En outre, elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui avait été décerné en Tunisie. C. Par courrier du 1er novembre 2016, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à la délivrance d'une attestation de niveau correspondant au certificat fédéral de capacité (CFC) ou à un diplôme supérieur. En substance, il fait valoir l'obtention préalable d'un « Baccalauréat Science » qui justifierait la reconnaissance d'un niveau supérieur de formation. D. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en le dispensant des frais de justice. E. Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2017, l'autorité inférieure conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle relève tout d'abord que la profession de technicien en électronique industrielle n'est pas réglementée en Suisse. Elle indique ensuite que la formation suivie par le recourant correspond, en Tunisie, à un enseignement secondaire équivalent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II en Suisse, le titre de technicien supérieur devant quant à lui être rattaché au degré tertiaire. En tant que le recourant possède un titre de technicien professionnel obtenu au terme d'un enseignement de deux ans, l'autorité inférieure constate que cette formation est équivalente à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II aboutissant à une AFP et non à un CFC, lequel est délivré après un cursus de trois à quatre ans. Enfin, elle considère que le « Baccalauréat Science », qui relève, en Tunisie, de l'enseignement secondaire et qui ne donne pas accès à une profession déterminée, ne peut pas justifier, en l'absence d'une base légale, la délivrance d'une autre attestation de niveau. F. Invité à répliquer par ordonnance du 17 janvier 2017, le recourant n'y a donné aucune suite. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. En l'occurrence, le recourant a, au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers», sollicité la délivrance d'une attestation de niveau. 2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 2.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. b). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, l'autorité inférieure classe celui-ci, lorsque les conditions posées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (art. 69b al. 1 OFPr), dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, le diplôme pouvant être reconnu si toutes les conditions de l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (art. 69b al. 2 OFPr). 2.3 En l'occurrence, il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de technicien en électronique industrielle n'est pas règlementée en Suisse (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/ reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-reglementees.html). Le recourant peut ainsi exercer cette profession sans reconnaissance de son titre étranger. 2.4 Par ailleurs, la Suisse et la Tunisie n'ont pas conclu de convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que la Tunisie n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à cet accord. 2.5 Il suit de là que la demande d'équivalence du recourant doit être examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d'application, en particulier de l'art. 69b al. 1 OFPr.

3. Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Tunisie par le recourant correspondent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II donnant accès, en Suisse, à un CFC ou à un diplôme supérieur. 3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (cf. art. 15 LFPr). Elle dure en principe de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à une attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr) tandis que celle de trois à quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit à certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). 3.2 3.2.1 Le recourant fait valoir que l'obtention d'un «Baccalauréat Science » et la réussite de l'examen d'entrée qui ont précédé sa formation de technicien en électronique industrielle démontre que sa formation est d'un niveau supérieur à celle débouchant, en Suisse, sur l'obtention d'une AFP. 3.2.2 L'autorité inférieure expose tout d'abord que le titre tunisien de technicien est obtenu au terme d'un enseignement secondaire, équivalant, en Suisse, à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II, le titre de technicien supérieur relevant de l'enseignement supérieur, correspondant, en Suisse, au degré tertiaire. Elle constate ensuite que le recourant possède un diplôme de technicien et non de technicien supérieur, l'enseignement suivi par ce dernier devant ainsi être assimilé à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II. Elle remarque que l'AFP est obtenue après une formation de deux ans alors qu'un CFC nécessite un cursus d'une durée de trois à quatre ans. Le diplôme tunisien du recourant indiquant que celui-ci a suivi une formation de deux ans, l'autorité inférieure a, ainsi, attesté que celle-ci était assimilable à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP. Elle indique encore que le « Baccalauréat Science », non produit par le recourant, relève également de l'enseignement secondaire, qu'il ne permet pas l'accès à une profession spécifique et que, faute de base légale, il ne peut pas faire l'objet d'une évaluation par le SEFRI. 3.3 Comme décrit plus haut, l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe, dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu'ils attestent. En l'occurrence, la formation de technicien en électronique industrielle suivie par le recourant, en Tunisie, relève de l'enseignement secondaire dudit pays et a duré deux ans. Le cursus du recourant ne peut ainsi pas être assimilé, sous l'angle de la durée, à un CFC de la formation professionnelle initiale du degré secondaire II dès lors que ce certificat nécessite, en Suisse, une formation de trois à quatre ans. En outre, une attestation de niveau correspondant à un titre de la formation professionnelle supérieure - à savoir du degré tertiaire - n'est, en l'état, pas envisageable puisque l'enseignement suivi par le recourant fait partie du degré secondaire. Il apparaît à la lumière des éléments présentés par l'autorité inférieure, que la formation acquise par le recourant ne peut être tenue pour similaire ni à un CFC ni à un autre diplôme supérieur, les conditions cumulatives de l'art. 69b al. 1 OFPr n'étant pas remplies. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'obtention préalable d'un « Baccalauréat Science », il convient de relever que celui-ci ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1114/2015 du 13 avril 2017 consid. 2.1.3 et réf. cit.) mais peut, comme c'est le cas en l'espèce, constituer un prérequis à une formation professionnelle subséquente, au même titre qu'une maturité ; ce titre échappe ainsi à l'objet de l'attestation de niveau sollicitée par le recourant. 3.4 Il suit de là que l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la formation du recourant équivalait à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pascal Richard Alban Matthey Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 26 juin 2017